GE.2019.0247
CDAP - GE.2019.0247 - 2020-01-13 - A._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, B.__, C.__, D._____
13 janvier 2020Français3 min
juge instructeur du 9 décembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2020
Composition
Stéphane Parrone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail,
et protection des travailleurs, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
Objet
Frais de contrôle
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 11 novembre 2019 (frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 5 décembre 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 11 novembre 2019 par le Service de l'emploi s'agissant des
frais occasionnés par le contrôle opéré les 2 juillet 2019 et 21 août 2019 dans
l'entreprise,
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 9 décembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 janvier 2020 pour effectuer une avance de frais de 600.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 janvier 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.