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Décision

GE.2020.0003

CDAP - GE.2020.0003 - 2020-05-04 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale

4 mai 2020Français65 min

Conseil de santé, considérant que les faits dénoncés étaient de nature à justifier

Source vd.ch

Faits

Conseil de santé, considérant que les faits dénoncés étaient de nature à justifier

une sanction disciplinaire. La délégation du Conseil de santé chargée de

l’enquête a entendu le recourant le 10 novembre 2008. Dans un rapport du

8 janvier 2009, elle a retenu que la capacité de travail du recourant

durant les quatre mois litigieux, de septembre à décembre 2007, était

restreinte (en raison d'une symptomatologie dépressive liée aux problèmes de

santé de son fils). Le recourant n'avait ainsi pas été en état, pour des

raisons familiales et de santé, d’exercer sa profession durant cette période

sans exposer ses patients à certains risques, souffrances ou angoisses

inutiles. La délégation relevait toutefois qu'il avait banalisé la situation et

ne l’avait pas appréciée à sa juste valeur, de même qu’il avait mésestimé ses

difficultés. Elle considérait ainsi que la poursuite de son activité

professionnelle ne pouvait se faire sans mesures de contrôle consistant en

l’obligation de produire auprès du Médecin cantonal vaudois un certificat

médical attestant une pleine capacité de travail. Le 15 décembre 2008, l'hôpital

L.________ a transmis au Médecin

cantonal une copie des plaintes relatives à deux des 13 cas recensés, plaintes

datées respectivement des 23 janvier et 15 mai 2008.

Par courriel du 8 février 2009 (pièce

14 produite à la CDAP par le recourant), l'intéressé a rappelé à son mandataire

qu'il entendait contester l'expert DA.________, du moment qu'il n'avait pas

donné son accord à la désignation de celui-ci. Il précisait à cet égard que

"le Dr DA.________ est un de ces chirurgiens français sous payé qui

vendrait sa mère pour un petit chèque en francs suisses". Les 10

février et 28 avril 2009, le recourant s'est exprimé de vive voix devant le

Conseil de santé en séance plénière.

En date du 8 mai 2009, le chef du DSAS

a rendu la décision suivante:

"[…] Lors de votre audition personnelle par

la délégation du Conseil du 10 novembre 2008, vous avez reconnu avoir rencontré

quelques complications durant votre pratique durant les mois d'octobre à

décembre 2007, ceci en lien avec une situation familiale et de santé difficile.

[…]

Lors de votre

audition personnelle, en séance plénière du Conseil de santé des 10 février

2009 et 28 avril 2009, vous avez personnellement souligné le fait que vous ayez

réfléchi entre-temps, pris conscience de la situation et reconnu que votre

pratique a entraîné des complications que vous regrettiez. Votre mandataire […] et vous-même avez

pris acte du reproche qui vous a été fait de ne pas avoir interrompu votre

activité durant les mois d'octobre à décembre 2007, mais avez souligné que vous

n'en aviez alors pas conscience. Vous avez en effet confirmé avoir été

surchargé à cette époque et ne pas vous être rendu compte de la situation.

Concernant votre

situation personnelle actuelle, vous avez indiqué lors de votre audition du 28

avril 2009 avoir la possibilité de retrouver un emploi auprès d'une compagnie

privée d'assurances.

Par conséquent, vu

le rapport de la délégation, compte tenu du fait que vous ayez reconnu les

complications post-opératoires, que vous les ayez même regrettées de vive voix,

que vous en ayez subi largement les conséquences personnelles et

professionnelles, que votre mandataire s’est engagé à ce que vous produisiez

des certificats médicaux périodiques au Médecin cantonal, en cas de reprise

d'une activité chirurgicale, il est renoncé à une sanction administrative dans

cette procédure, de sorte que je prononce le classement de l'enquête

administrative ouverte le 15 septembre 2008.

Je vous adresse en

revanche un avertissement et j'attire votre attention sur le fait qu'en raison

de l'importance de vos responsabilités professionnelles, en particulier dans la

mesure où vous exerceriez à nouveau une activité chirurgicale, donc à hauts

risques pour des patients, votre droit de pratique pourrait être subordonné à

un suivi médical régulier, ceci afin d'éviter à l'avenir tout incident

malencontreux qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité d'autrui.

Par conséquent, je vous invite à l'avenir à collaborer avec le Service

de la santé publique, par l'intermédiaire du Médecin cantonal, notamment en

l'informant si vous pratiquez à nouveau en qualité de chirurgien, afin que

votre aptitude à exercer ladite fonction à responsabilités élevées puisse être

confirmée sans réserve de la part de votre médecin traitant

".

C.

Suite à cette décision, le recourant a œuvré

quelques mois comme médecin d'arrondissement de la SUVA, avant de rejoindre des

établissements hospitaliers au Moyen-Orient.

Par courriel du 1er avril 2011, le recourant a témoigné au DSAS son souhait de reprendre

une activité hospitalière en Suisse. Il a alors été reçu par le Médecin

cantonal le 28 juin 2011, qui l’avait préalablement averti, par courriel du 2

mai 2011, qu’il y avait lieu d’examiner les possibilités qui lui permettraient

de reprendre une activité sous supervision pendant une période qui restait

encore à définir.

Entre 2011 et 2012, le recourant a

pratiqué la chirurgie en Belgique, en particulier à la Klinik J.________ à

********, laquelle a signalé avoir mis un terme à leur collaboration, ainsi

qu’avoir obtenu gain de cause dans le procès qui l’avait opposée à l’intéressé.

Conformément aux indications fournies par l’Ordre des médecins belge le 15

juillet 2019, le recourant n'a toutefois pas fait l’objet d’une procédure

disciplinaire en Belgique.

D.

Dès le mois de janvier 2013, le recourant a repris

une activité chirurgicale à ******** (NE). Selon le jugement du Tribunal

cantonal neuchâtelois du 15 février 2019 (cf. let. F infra), en février 2015, la

société exploitant l'établissement dans lequel il œuvrait lui a fait savoir qu'elle

n’était pas satisfaite de l’organisation et du climat qui entouraient sa

pratique, et lui a donc signifié, le 12 mars suivant, la résiliation de la

convention de collaboration. Comme le recourant s’engageait à adopter un

comportement irréprochable envers l’ensemble des collaborateurs de

l’institution, ainsi qu'à respecter l’ensemble des processus de

l’établissement, elle a accepté de le réintégrer en avril 2015 à des conditions

précises, avant de résilier derechef la convention le 22 octobre 2015 pour le 31

décembre suivant. Il était fait grief à l’intéressé d’avoir eu une attitude

agressive et un échange verbal inapproprié avec la secrétaire d’un confrère,

respectivement d’avoir fait bénéficier ses patients de certaines prestations

sans leur indiquer les frais correspondants, ainsi que d'avoir jeté le

discrédit sur l’institution en utilisant un vocabulaire inadéquat dans ses

échanges avec le mandataire de la famille d'une patiente décédée (nommée

ci-après Y.). Le 18 mai 2016 finalement, l'exploitante et le recourant ont

trouvé un accord, pour solde de tout compte, devant le juge civil (jugement du

15 février 2019 consid. 3a).

E.

Par courrier du 2 février 2017, faisant suite à un

entretien téléphonique du 25 janvier précédent, le recourant a informé le

Médecin cantonal vaudois de son souhait de "reprendre une activité médicale"

dans le canton de Vaud dans un avenir proche. Cette lettre, qui ne faisait pas

état d'un poste particulier, est restée sans suite.

Le 7 novembre 2017, le Médecin

cantonal vaudois a écrit au recourant qu'il avait récemment appris, par la presse,

son installation auprès de la clinique D.________ (VD) dès le 1er

octobre 2017 et l'a prié de lui indiquer son taux d’activité au sein de cette

structure ainsi que de lui transmettre un rapport médical complet de son

médecin traitant, conformément aux exigences posées dans la décision du DSAS du

8 mai 2009. Le recourant a confirmé, le 12 novembre 2017, qu’il avait établi

une consultation au centre médical précité à un taux d’activité de 10%, le

reste de son activité se déroulant dans le canton de Neuchâtel (au centre F.________

à ********) et au CHU I.________ de Bruxelles. Il ajoutait qu'il était en

excellente santé, raison pour laquelle il n'avait pas de médecin traitant. Il

proposait dès lors une entrevue, pour que le Médecin cantonal puisse se "rendre

compte clairement que l'enquête déclenchée par [son] prédécesseur était

la conséquence du complot fomenté par [ses] anciens confrères de [l'hôpital

L.________]

" qui avaient "conçu rapidement par la

suite une certaine jalousie de la présence d'un chirurgien qui les dépassait

peut-être de la tête, des épaules et du thorax et effacer de la sorte les

erreurs commises il y a plus de dix ans". Ce courrier est également

demeuré sans suite.

F.

Entre-temps, une dénonciation

en lien avec le décès de Y. a été adressée le 2 octobre 2015 par le mandataire

de la famille de la défunte au Médecin cantonal neuchâtelois. Y. avait subi une laparoscopie exploratrice intestinale pratiquée par le

recourant le 2 octobre 2014, au cours de laquelle un "trocart" aurait

été mal inséré par le médecin qui l'assistait (nommé ci-après DE.); son état

s'était détérioré le soir du 4 octobre 2014, au deuxième jour postopératoire,

et elle était décédée le 31 mars 2015. Le Médecin cantonal a ouvert une procédure disciplinaire le 23 février

2016. Après avoir reçu, le 24 mai 2016, des doléances d'un autre patient (nommé

ci-après B.) pour les suites d'une intervention chirurgicale réalisée par le

recourant le 13 novembre 2015, le Médecin cantonal a étendu la procédure

disciplinaire en cours à ces nouveaux faits.

Le 15 août 2016, la commission de

déontologie de la Société neuchâteloise de médecine a dénoncé le recourant au

Médecin cantonal pour violation du secret professionnel et pour avoir proféré

des accusations attentatoires à l'honneur de certaines personnes et/ou de l’institution de l’Hôpital neuchâtelois.

S'agissant de l'intervention subie par

Y., un rapport d’expertise a été établi le 16 août 2017 à la demande de la

famille de la défunte par le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH – en

l'occurrence deux chirurgiens exerçant dans le canton d'Argovie – dans le cadre

des tractations avec l’assureur responsabilité civile du recourant.

Par note du 17 avril 2018, le Médecin

cantonal neuchâtelois a transmis le dossier de la procédure disciplinaire au

chef du département compétent, afin qu'il examine si et dans quelle mesure le

recourant pouvait encore bénéficier d’une autorisation de pratiquer la

chirurgie sous sa propre responsabilité. A titre personnel, il préconisait de

permettre au susnommé de pratiquer des opérations sous la responsabilité d’un

confrère, compte tenu de son expérience professionnelle et pour maintenir sa

capacité économique. En cours de procédure devant le département, le recourant

a déposé, en ce qui concernait Y., une expertise établie le 22 octobre 2018 à

sa demande par le Dr DK.________, professeur Emérite de l'Université K.________

à ******** (Belgique).

Par décision du 17 décembre 2018

(pièce 97 de l'autorité intimée), le chef du département neuchâtelois compétent

a retiré au recourant l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre

responsabilité professionnelle. En substance, il considérait que l’ensemble des

éléments au dossier démontrait clairement que l’intéressé ne présentait ni les

compétences requises ni les aptitudes personnelles pour assurer une pratique de

la médecine garantissant la sécurité des patients.

Par arrêt du 15 février 2019

(CDP.2018.426), le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette

décision. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours. En sont extraits les

passages suivants:

"3. a) [exposé

des faits liés à la procédure disciplinaire classée le 8 mai 2009, puis à

l'activité menée à la Klinik J.________ (Belgique), ensuite à la cessation des

rapports de travail en mai 2016 dans le canton de Neuchâtel]

[…] Force est de

constater, au regard déjà de ces éléments, que le recourant présente un

parcours professionnel non exempt de reproches et instable, avec de réguliers

changements d’établissements de soins dans des contextes pouvant être qualifiés

de conflictuels. Or, à l'occasion notamment de son audition du 13 novembre 2015

par le médecin cantonal neuchâtelois, il a tu avoir en particulier fait l’objet

d’une enquête administrative dans le canton de Vaud entre 2008 et 2009, se

limitant à signaler la plainte formulée à son encontre par une patiente dans

les années 1990 à la suite d’une opération pour anévrisme de l’aorte avec

complication par syndrome des loges, pour laquelle il n’avait pas eu à assumer

de dommages. Dans son mémoire de réplique du 6 février 2019, l’intéressé s’est

d’ailleurs référé à ladite procédure vaudoise en parlant de ʺprétendus

antécédentsʺ, compte tenu de son classement, alors que comme exposé

ci-avant la procédure ouverte le 15 septembre 2008 a été classée pour des

motifs d’opportunité, le recourant ayant néanmoins été averti et la reprise

éventuelle de sa pratique chirurgicale ayant été soumise au respect de

certaines exigences. De même, alors qu’il ressort du rapport du 8 janvier 2009

de la délégation du Conseil de santé vaudois, que des doléances très vives

avaient été exprimées à son encontre par l’épouse et le représentant

thérapeutique de deux patients hospitalisés au sein du centre hospitalier,

l’intéressé soutient encore dans sa réplique du 6 février 2019 n’avoir, durant

toute sa carrière, fait l’objet que des deux dénonciations concernant la

présente procédure. Cette situation, de même que cette attitude de

banalisation, mise en lien avec le comportement adopté par le recourant dans le

cadre de la procédure disciplinaire dont il a été informé de l’ouverture par le

médecin cantonal neuchâtelois le 23 février 2016, à savoir en particulier

l’envoi par le premier au second de correspondances contenant des tentatives

d’intimidation et/ou des contestations systématiques de l’enquête menée, ne

sont déjà pas de nature à créer un climat de confiance entre le recourant et

les autorités chargées de la santé publique.

b) S’agissant de la

dénonciation adressée au médecin cantonal le 2 octobre 2015 par la famille de

feue Y.________, en lien avec la

laparoscopie exploratrice subie par cette dernière le 2 octobre 2014 et

pratiquée par l’intéressé, il y a lieu de relever ce qui suit.

b/aa) Concernant la

phase ayant abouti à la décision opératoire, il convient de relever que le

bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH et l’expert privé, le Dr [DK.________], ne s’accordent

pas. Si le premier a estimé que l’indication opératoire de Y.________ n’avait

pas été correctement posée, les investigations requises pour expliquer les

symptômes de la patiente n’ayant pas eu lieu, alors que la symptomatologie

atypique aurait commandé de procéder à des investigations complémentaires, le

second a soutenu que l’indication de la laparoscopie exploratrice n’était pas

erronée, ce genre d’intervention n’ayant pas d’obligation de résultat. Quoi

qu’il en soit, au regard de l’ensemble des circonstances ayant conduit au

retrait de l’autorisation de pratiquer, exposées ci-avant et ci-après, cette

divergence d’opinion n’apparaît pas décisive. D'ailleurs, les experts se

rejoignent, en particulier, pour partie quant aux informations aux patients. Le

Dr [DK.________] estime que les informations nécessaires ont été

transmises, tout en indiquant qu’elles ne l’ont peut-être pas été de façon

formellement correcte compte tenu des exigences helvétiques. Le bureau

d’expertises extrajudiciaires de la FMH souligne pour sa part des informations

aux patients insuffisamment documentées, pouvant faire douter que des

éclaircissements complets aient été fournis pour les différents cas de figure

entrant en ligne de compte.

b/bb) S’agissant de

la phase en lien direct avec l’acte chirurgical à proprement parler, le

recourant a mentionné, lors de l’audition susmentionnée du 13 novembre 2015,

avoir eu un doute quant à la manière dont le trocart avait été inséré par le

médecin qui l’assistait dans le cadre de cette intervention, le Dr [DE.________], ce qui l’avait

conduit à réviser l’intestin de la patiente, sans mettre en évidence de

perforation, ainsi qu’à poser un drain qui n’avait pas rendu de liquide

intestinal. Or, il y a lieu d’admettre que tant la révision de l’intestin que

la pose d’un drain ne ressortent pas du rapport opératoire établi par

l’intéressé, alors que ce genre de document engage la responsabilité de

l’opérateur sous la supervision duquel l’intervention a été réalisée, ici le recourant.

Le Dr [DK.________], mandaté par l’intéressé lui-même, a d’ailleurs

signalé que le protocole opératoire ne mentionnait en particulier pas

l’incident du trocart, pas plus qu’il ne faisait état du réexamen de

l’hypochondre gauche en fin d’intervention. Si l’expert privé a indiqué que ce

type de situation n’était malheureusement pas exceptionnelle, il a dit

regretter le caractère non exhaustif du compte rendu opératoire, tout en

estimant – sur la base de celui-ci – l’opération comme effectuée dans les

règles de l’art. Pour sa part, le bureau d’expertises extrajudiciaires de la

FMH a estimé que le rapport opératoire n’avait pas été rédigé avec le soin

requis. Ceci étant, on relèvera, qu’interrogé sur la déclaration de l’intéressé

– selon laquelle la technique prévoit l’insertion de trois à cinq trocarts,

qu’il avait mis lui-même quatre trocarts et que son assistant en avait mis un

sans contrôle à la caméra, soit ʺà la hussardeʺ – le Dr [DE.________]

s’est dit étonné par ces propos, puisqu’il n’y a pas de geste non contrôlé, que

la caméra était orienté vers l’opérateur, soit ici le Dr X.________, et que ce

dernier donnait des instructions, l’assistant agissant sous le contrôle et

exécutant les ordres de l’opérateur. Le Dr [DE.________] a encore

mentionné que le recourant ne lui avait pas fait part, pendant l’opération, du

doute qu’il aurait eu quant à la manière dont un des trocarts avait été inséré.

Quoi qu’il en soit et comme signalé d’ailleurs par le Dr [DK.________], lui-même,

le déroulement de l’intervention chirurgicale relève de l’entière

responsabilité de l’opérateur, donc ici de l’intéressé. Même si l’expert privé

a considéré que les complications peropératoires subies par Y.________ avaient

été réparées sans séquelle, la péritonite ayant été lavée largement et à répétition,

il sied de souligner qu’il a retenu que la responsabilité de l’opérateur était

par principe engagée face à de telles complications. Or, il faut ici souligner

que le bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a fait état d’un manque

de diligence lors de l’intervention chirurgicale du 2 octobre 2014, manquement

qui résulte notamment des éléments énoncés ci-dessus relatifs à la

responsabilité professionnelle s’agissant de la pose des trocarts,

respectivement de l’établissement du compte rendu opératoire.

[…]

b/cc) Quant à la

phase post-opératoire, […]

Le bureau

d’expertises extrajudiciaires de la FMH a admis une détection tardive de la

détérioration clinique postopératoire de Y.________, en ce sens qu’il était en

particulier constaté un retard dans l’ordre de commencer le traitement du choc

septique présenté par la prénommée, voire de possibles erreurs d’organisation.

Certes, le Dr [DK.________]

a estimé qu’aucun retard ne pouvait être imputé à son mandant et que, si un

retard devait être admis, il relèverait de la responsabilité de la Clinique

A.________ qui consentait qu’un médecin en charge d’un patient dit à risque

habite à plus de 70 km de son établissement. Cela étant, force est de constater

avec l’intimé, qu’au regard de la chronologie des événements ressortant de ce

qui précède, ce n’est pas tant le temps que l’intéressé a mis pour se rendre à

la Clinique A.________ le 4 octobre 2014 qui est problématique, mais la manière

dont il a géré la situation, en particulier le temps qu’il a pris pour ordonner

des mesures diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis,

et ce même si on admettait que le recourant avait pu, dans un premier temps,

ignorer l’origine de l’évolution de l’état de santé de sa patiente.

b/dd) Par

conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’attitude

du recourant n’est pas exempte de reproches tant dans la phase ayant abouti à

la décision opératoire, que dans celle en lien direct avec l’acte chirurgical à

proprement parler, que d’ailleurs dans la phase post-opératoire. Il peut, à

tout le moins, être retenu un manque de diligence de la part de l’intéressé. De

plus, il est à relever que loin de remettre en question la manière dont il a

géré le cas de Y.________, le recourant a cherché tout au long de la procédure,

ayant conduit au retrait de son autorisation de pratiquer, à se décharger de sa

responsabilité en particulier sur le Dr [DE.________] et l’infirmier en charge

de la prénommée le 4 octobre 2014. Contrairement à ce que semble penser l’intéressé

et comme relevé à juste titre par le département, les griefs qui lui sont faits

ne tiennent pas au fait qu’il pourrait être responsable du décès le 31 mars

2015 de Y._______; il importe d’ailleurs peu que son comportement présente ou

non un lien de cause à effet avec les complications subies par la prénommée et

le décès qui s’en est suivi, puisqu’il ne s’agit pas ici d’établir la

responsabilité civile du recourant. De même, il est sans incidence que la

convention conclue le 17 novembre 2018 entre son assureur responsabilité civile

et la famille de feue Y.________ soit intervenue sans reconnaissance d’une

quelconque responsabilité. L’objet du reproche qui est fait à l’intéressé tient

en effet, tout particulièrement, à son comportement consistant en la négation

de sa responsabilité professionnelle et au rejet systématique de la faute sur

des tiers, intervenus pourtant à titre d’auxiliaires, attitude qui, comme

exposé ci-avant (cons.

3a), avait déjà été mise en exergue par les autorités vaudoises. […]

L’ensemble de ces

circonstances tendent à démontrer que le recourant ne semble pas prendre la

mesure de l’importance de ses responsabilités professionnelles en tant que

médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, soit une activité à hauts

risques pour les patients. Aussi y a-t-il lieu d’admettre, pour ces motifs

déjà, que la poursuite de l’activité de chirurgien de l’intéressé représente

une mise en danger abstraite des patients et, partant, de la santé publique.

c) En ce qui

concerne la dénonciation adressée au médecin cantonal le 24 mai 2016 par

B.________, en lien avec les opérations subies les 13 […] et 18 novembre 2015 […] par

le recourant, […] A l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que ces

éléments tendent à éveiller des doutes quant à la légèreté de l’indication

opératoire, voire quant au suivi de cas. Or, comme pour la prise en charge de

Y.________, l’intéressé conteste toute responsabilité dans les faits qui lui

sont reprochés, ne remettant jamais en cause sa pratique.

Cette difficulté

d’introspection, qui n’est pas sans représenter un risque de mise danger

abstraite de la patientèle, trouve d’ailleurs une forme d’illustration dans

certaines des réactions adoptées par le recourant face aux revendications de

patients. Ainsi, en réponse à la demande du mandataire de la famille de feue

Y.________, portant sur la production du dossier médical de la prénommée et de

l’indication de l’assureur responsabilité civile de l’intéressé, ce dernier a

tenu les propos suivants : ʺIl

existe, sans doute, de grands avocats mais je constate que vous ne faites pas

partie de cette catégorie. En effet, les avocatons et les scribaillons ne font

pas partie de mon univers. […] Finalement, sachez, Monsieur l’avocat, que le

dossier médical est un document médical et qu’un avocat n’a certainement pas à

y fourrer son nez.ʺ Face au refus de B.________ de s’acquitter des

frais en lien avec les soins que lui avait prodigués le recourant, motif pris

que ces prestations avaient eu de graves conséquences sur sa santé, l’intéressé

a déposé plainte pénale contre le prénommé pour enrichissement illégal et

détournement de fonds.

d) Ceci étant dit, il faut

encore signaler que, sans se faire dûment délier du secret professionnel et/ou

pouvoir attester d’un consentement obtenu des patients concernés, le recourant

a dénoncé, le 2 août 2016, B.________ au Ministère public pour enrichissement

illégal et détournement de fonds, ainsi que, le 14 septembre 2015, un confrère

à la [Société neuchâteloise de médecine], en particulier, pour ce qu’il a

appelé ʺdétournement caractérisé de patientʺ en indiquant le nom et

la date de naissance de la patiente concernée, ainsi qu’en communiquant ladite

missive à plusieurs acteurs du monde médical. Outre ces agissements, à tout le

moins problématiques sous l’angle du secret professionnel auquel est soumis

tout médecin, il convient de relever, avec le DFS, les difficultés de

collaboration avec les autres professionnels de la santé et les institutions de

soins. Ces difficultés sont illustrées notamment par la manière dont s'est

terminée la collaboration, respectivement, avec [l'hôpital L.________ (VD)] qui a licencié l’intéressé, avec la Klinik J.________

contre laquelle ce dernier s’était exprimé dans la presse et avait été en

procès, et avec la Clinique A.________, qui, avant de résilier la convention

l’unissant au recourant, l’avait rappelé à l’ordre tant s’agissant du respect

de la procédure de programmation de l’établissement, de la politique des nuits

de confort et de la gestion des cas ambulatoires, que concernant des incidents

survenus avec les équipes soignantes. Or, il faut admettre que l’existence de

difficultés de collaboration avec les autres professionnels de la santé

constitue une situation problématique sous l’angle de la prise en charge de la patientèle,

voire peut s’avérer dangereuse pour leur santé, ce d’autant plus que l’exercice

de la chirurgie constitue une activité à haut risque pour les patients faisant

intervenir tout un effectif médical autour de l’opérateur.

e) Au vu des

considérations qui précèdent, force est de constater que l’intéressé ne

présente pas les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la

profession, multipliant des incidents tant à l'égard des autorités, que du

corps médical et des patients, si bien qu'il n'est à l'évidence pas digne de

confiance au sens de la législation et jurisprudence susmentionnées. De plus,

bien que des manquements aient jalonné sa carrière depuis, à tout le moins,

2007, le recourant n’a semble-t-il pas remis en question sa propre pratique,

mais a continué à mésestimer l’importance de ses responsabilités

professionnelles en tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie,

en rejetant notamment systématiquement la faute sur des tiers".

Le 4 juin 2019, le recourant a déposé

plainte pénale pour calomnie contre le Médecin cantonal et le chef du

département neuchâtelois précité, à raison d'un article de presse paru dans le quotidien Arcinfo le 31

mai 2019, dans lequel le journaliste relatait les prononcés précités du

département et du Tribunal cantonal (pièce 32 du recourant).

G.

Le 10 avril 2019, le recourant a sollicité de la

Direction générale de la santé publique (ayant succédé au Service de la santé

publique) du canton de Vaud la délivrance d'une attestation de bonne conduite,

dans le but de pouvoir pratiquer dans le canton de Genève.

Par courrier du 22 août 2019, le

Médecin cantonal vaudois a demandé au recourant de lui indiquer depuis quand il

avait repris une activité professionnelle dans le canton de Vaud et si tel

était toujours le cas. Référence faite à l’arrêt cantonal neuchâtelois

susmentionné, dont il avait entretemps été avisé, il l’informait en outre qu’il

devrait s'adresser au DSAS s’agissant de son autorisation de pratiquer et

l’invitait à se déterminer.

Le recourant a répondu le 3 octobre

2019, sous la plume d'un avocat, qu’il avait cessé le 1er juillet

2018 sa collaboration à la clinique D.________ (VD) à ********, où il avait

effectué une cinquantaine d’opérations, et repris le 1er août 2018 une

activité auprès du centre G.________ (VD) à ********, où il avait pratiqué une

centaine d’opérations. Il avait quitté cet établissement à la faillite de la

société en mars 2019. Il précisait qu’il n’avait plus d’activité de médecin

chirurgien dans le canton de Vaud pour l’instant, qu’il n’excluait pas d’en

reprendre une si l’opportunité se représentait et qu’il continuait d’œuvrer en

qualité de chirurgien consultant à Bruxelles. Affirmant avoir "exercé son

activité de chirurgien de manière exemplaire, à l’entière satisfaction de ses

patients, en harmonie avec ses confrères et le personnel l’ayant assisté", il réitérait sa

demande d’attestation de bonne conduite. Soutenant enfin qu’il n’existait aucun

élément susceptible de remettre en doute ses qualités professionnelles, il

requérait le maintien de son autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud.

Il affirmait notamment que le rapport extrajudiciaire de la FMH relatif à Y. avait

démontré qu'il n'avait commis aucune faute professionnelle. Il ne faisait

toutefois pas mention des prononcés neuchâtelois. Toujours par l'intermédiaire

de son conseil, le recourant demandait qu'un délai lui soit imparti afin

de pouvoir exercer son droit d'être entendu de manière circonstanciée devant le

département sur le sort de son autorisation de pratiquer dans le canton de

Vaud.

Le conseil annexait un lot de pièces,

notamment des attestations en faveur du recourant de personnes ayant œuvré avec

lui de longue date (Dr DC.________, non daté, Dr DF.________ du 13

septembre 2019, Dr DG.________ du 19 septembre 2019, C.________, infirmier

anesthésiste, du 17 septembre 2019, M.________, infirmière instrumentiste, du

20 septembre 2019, H.________, expert en soins d'anesthésie, du 10 septembre

2019), à certaines occasions (Dr DI.________ du 17 septembre 2019), à la Klinik

J.________ (Dr DP.________ du 17 septembre 2019), au CHU I.________ à Bruxelles

(Dr DJ.________ du 17 septembre 2019), au Centre ophtalmologique de ******** (N.________,

secrétaire médicale, du 17 septembre 2019), à la Clinique A.________ de ********

(O.________ du 17 septembre 2019), ainsi qu'au centre G.________ (VD) à ********

(Dr DL.________ du 12 septembre 2019, Dr DM.________ du 12 septembre 2019,

Dr DN.________ du 18 septembre 2019, Dr DO.________ du 13 septembre

2019). Il s'agissait également de dix témoignages élogieux de patients de

l'intéressé, tous anonymisés, datés du 12 au 20 septembre 2019. Enfin, il était

produit un certificat médical du Dr DL.________ du 12 août 2019.

Le 8 novembre 2019, le conseil du

recourant a mis en demeure le Médecin cantonal de rendre une décision dans les

meilleurs délais, faisant valoir que ce silence empêchait son client de répondre

favorablement aux différentes offres de collaboration reçues. Le 25 novembre

2019, le Médecin cantonal a répété à l'avocat du recourant que la cheffe du

DSAS avait été avisée du jugement neuchâtelois et l'a informé qu'une décision

lui parviendrait d'ici la fin décembre 2019. Le 2 décembre 2019, le mandataire

du recourant a répondu qu'il restait dans l'attente des nouvelles dans le délai

indiqué, et a précisé que son mandant "se tient, très volontiers, à

votre disposition afin de conférer de vive voix de son dossier avec vous".

Par décision du 16 décembre 2019, la

cheffe du DSAS a retiré définitivement l'autorisation de pratiquer du recourant

à titre indépendant, rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de bonne

conduite et retiré d'avance l'effet suspensif à un éventuel recours. Compte tenu en particulier du

prononcé neuchâtelois, du fait que le recourant n’avait annoncé qu’en octobre

2019 qu’il avait effectué plus de 150 opérations dans le canton de Vaud entre

le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2019, et qu’il avait sciemment

ignoré les prescriptions du DSAS du 8 mai 2009 subordonnant sa pratique à un

suivi médical régulier, elle considérait qu’il n’était plus digne de confiance,

ce qui justifiait de prononcer à son encontre un retrait de sécurité de son

autorisation de pratiquer à titre indépendant. Elle estimait en outre que

l’atteinte portée à la carrière de l’intéressé serait limitée vu son âge (69

ans) et donc tolérable dans la pesée des intérêts en présence, si bien que le

principe de la proportionnalité était respecté. Enfin, compte tenu de la mesure

prononcée, il n’était pas donné suite à la demande d’attestation de bonne

conduite.

H.

Agissant seul le 13 janvier

2020, le recourant a déféré la décision du DSAS à la Cour de céans, en

concluant implicitement à ce que son droit de pratiquer la médecine à titre

indépendant soit confirmé. Sur le plan formel, il dénonce une procédure menée en

violation de son droit d’être entendu et exclusivement à sa charge, les nombreux

témoignages élogieux ayant été occultés. Sur le fond, il considère que la

mesure prononcée à son encontre est injustifiée, dès lors qu'il remplirait toutes

les conditions posées au maintien de son autorisation de pratiquer. Il affirme

qu'il a mené une carrière médicale notable et exemplaire, malgré un contexte

familial difficile. Il affirme que la procédure disciplinaire ouverte en 2008,

résultant de jalousies et d'un complot, a été définitivement classée en 2009 et

qu’il dispose ainsi d’une "autorisation

complète, non limitée, non amendée"

dans le canton de Vaud depuis 1989 (recours p.

14). Il s’insurge contre la décision neuchâteloise rendue à son sujet, qui l’aurait

injustement sanctionné pour la faute d’un tiers, le Dr DE. Il allègue que

l'absence de réponse du Médecin cantonal à son courrier du 2 février 2017 pouvait

être interprétée de bonne foi comme une approbation tacite. Il se prévaut encore

d’un rapport d’examen psychologique du 11 août 2019 auquel il s’est

spontanément soumis pour contredire les "accusations

infâmes" (recours p. 16) dont il dit être l’objet. Il argue

qu’un retrait de son autorisation de pratiquer le plongerait dans une précarité

économique. A l’appui de son recours, il produit plus de quarante pièces. Il

requiert enfin la restitution de l’effet suspensif au recours, faisant valoir

que le préjudice matériel et le tort moral subis sont incommensurables.

Parmi les pièces déposées figurent

notamment, outre celles se trouvant déjà au dossier de l'autorité intimée, le

prix Dr Jacques Roux que l'UNIL a décerné au recourant pour sa thèse le

18 décembre 1981 (pièce 7), la convention de départ passée avec l'hôpital

L.________ le 1er septembre 2008 (pièce 9), son courriel adressé le

8 février 2009 à son avocat ainsi que ses commentaires du 21 mai 2008 sur le

rapport de l'expert DA.________ (pièce 14), une lettre de référence en sa

faveur rédigée le 15 septembre 2010 par le chef de l'unité de chirurgie

vasculaire de l'établissement Q.________ en Arabie Saoudite (pièce 18),

l'annonce d'ouverture de son cabinet auprès de la clinique D.________ (VD), parue

dans un quotidien régional du vendredi 29 septembre 2017 (pièce 22), un échange

de SMS avec DR.________, Directeur du CHUV, non daté, mais selon toute

vraisemblance de la fin 2019 (pièce 26), un échange de courriels

avec le centre P.________ à Genève (pièce 27), l'article du journal Arcinfo du

31 mai 2019 relatif au retrait de son autorisation de pratiquer (pièce 32), la

plainte pénale déposée contre le Médecin cantonal et le chef du département

neuchâtelois (pièce 33), un second article du journal Arcinfo du 6 juin 2019

traitant également du retrait infligé (pièce 34), un rapport du 11 août 2019

rédigé par R.________, psychologue clinicienne FSP à Lausanne, relatif à

l'examen psychologique qu'elle avait effectué le 18 juillet 2019 sur le

recourant (pièce 35), un article de Jacques van Rillaer publié en janvier 2010

in SPS 289 (pièce 36), l'expertise extra-judiciaire établie le 16 août

2017 par la FMH (pièce 38), l'expertise privée rédigée le 22 octobre 2018 par

le Dr DK.________ (pièce 39), un article du 29 mars 2017 tiré du site de la RTS

ainsi que la statistique médicale 2016 de la FMH (pièce 40) et, enfin, un

courrier du 31 janvier 2019 du Dr DK.________ (pièce 41).

Le 20 janvier 2020, le recourant a

déposé une lettre – anonymisée – d'un de ses patients demandant à pouvoir le

consulter ou à récupérer son dossier. Par

courrier du 9 février 2020, le recourant a prié le tribunal de restituer

l’effet suspensif au recours et de statuer dans les plus prompts délais. Le

recourant s'est encore exprimé le 12 février 2020.

Dans sa réponse du 21 février 2020,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle soulignait que l’élément

déclencheur du litige était le retrait de l’autorisation de pratiquer de

l’intéressé prononcé par les autorités neuchâteloises, entré en force. Elle

soutenait que cette mesure de sécurité ne devait pas se limiter aux frontières

cantonales, mais s’appliquer au contraire uniformément à l’ensemble du pays, si

bien qu’il lui appartenait d’adopter la même position dans le canton de Vaud,

faute d’éléments nouveaux pertinents. Elle rappelait que, quoique classée en

2009, l’enquête disciplinaire vaudoise avait subordonné la reprise d’une

activité chirurgicale dans notre canton à la production de certificats médicaux.

Le recourant n'avait certes pas déposé ces certificats lorsqu'il avait confirmé

sa reprise, mais elle avait renoncé à cette exigence au vu du très faible taux

d’activité annoncé à la clinique D.________ (VD) (10%). Elle considérait qu’il

n’en incombait pas moins au praticien de l’informer de son installation au centre

G.________ (VD) puis de son départ de cet établissement suite à la faillite, ce

qu’il n’avait pas fait, démontrant ainsi qu’il n’était pas fiable dans ses

démarches auprès de l’autorité sanitaire. Enfin, elle s’opposait à la

restitution de l’effet suspensif au recours.

En réplique du 7 mars 2020, le

recourant a confirmé ses conclusions et étayé ses griefs. Il maintenait en particulier

qu'il n'y avait aucun témoignage ni le moindre premier indice de preuve

recueilli à son encontre pouvant lui imputer à faute un comportement

professionnel. Il en allait de même des prétendues difficultés de collaboration

qu'il aurait rencontrées ou occasionnées avec ses confrères. Il insistait sur

les lourdes conséquences financières qui s’ensuivaient du prononcé attaqué. Il

produisait un extrait du site internet du Médecin cantonal vaudois exposant les

valeurs défendues par l'autorité médicale, ainsi qu’un article de presse

concernant le premier décès lié au coronavirus en Suisse.

Le 9 mars 2020, le

recourant a déposé plainte pénale contre la cheffe du DSAS.

Par décision

incidente du 11 mars 2020, immédiatement exécutoire, la juge instructrice a

confirmé le retrait de l’effet suspensif au recours.

L'intéressé s'est

exprimé sur cette décision auprès de la juge instructrice le 13 mars 2020,

en déposant de nouvelles pièces, à savoir la plainte du 9 mars 2020, le suivi

de la patiente Y., ainsi qu'un courrier adressé au Médecin cantonal le 13 mars

2020.

Le 17 mars 2020, le

recourant a formé recours contre la décision incidente du 11 mars 2020, procédure

pendante à ce jour (RE.2020.0002). S'agissant des deux cas neuchâtelois Y. et

B. ayant fait l'objet du jugement du Tribunal cantonal le 15 février 2019, il rappelait

qu'il avait déposé plainte pénale pour calomnie contre le chef du département

neuchâtelois en personne et avertissait: "[je] n'hésiterai donc pas à

agir pénalement contre quiconque s'avisera à colporter encore et à reprendre

fallacieusement à mon encontre des allégations aussi abjectes qu'infâmes et

d'autant plus graves qu'elles sont mensongères et gravement attentatoires à mon

honneur, à mon crédit et à ma réputation" (recours incident p. 7).

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. En l’espèce, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de recours

auprès d’une autre autorité, la décision attaquée, rendue par la cheffe du

DSAS, peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans.

Le recourant étant au surplus directement touché par

la décision attaquée, il a qualité pour recourir au sens de l’art. 75 let. a

LPA-VD.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le présent recours répond enfin aux autres conditions de

recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

A bien le suivre, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

violé son droit d'être entendu en ayant renoncé à procéder à son audition

personnelle. Il se prévaut à ce propos de l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et de

l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (recours p. 3 et 11, mémoire de réplique p. 3,

détermination du 13 mars 2020 p. 5).

a) Les parties ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les

références). Cependant, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD). Les autorités administratives et judiciaires ont certes la faculté de

tenir une audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties

et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD), mais cela ne signifie pas

pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être

entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD).

L’autorité reste en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

L'art. 6 CEDH prévoit que

toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. Cette garantie est toutefois

limitée aux causes judiciaires (TF 2C_753/2008 du 19 janvier 2009 consid.

6). Le DSAS étant une autorité administrative, non pas judiciaire, l'art. 6 CEDH

ne trouvait par conséquent pas application devant lui.

b) Il résulte du dossier

que le recourant a été invité à se déterminer le 22 août 2019 sur la question

du maintien de son autorisation de pratiquer. Le 3 octobre 2019, le conseil du

recourant a dès lors fait valoir une argumentation relative à la procédure

neuchâteloise, a déposé de nombreuses pièces et a requis qu'un délai lui soit

imparti afin de pouvoir exercer son droit d'être entendu de manière

circonstanciée devant le département sur le sort de son autorisation de pratiquer

dans le canton de Vaud. Informé par courrier du 25 novembre 2019 de ce que la

décision serait rendue avant la fin décembre 2019, ce conseil s'est limité à indiquer

que son client était "disposé" à conférer de vive voix (cf. let.

G supra).

Force est ainsi de retenir que le recourant, assisté

d'un mandataire professionnel, s'est exprimé à suffisance et en connaissance de

l'enjeu avant que la décision attaquée ne soit rendue. Par ailleurs, le

recourant n'a pas réclamé d'audition personnelle, mais s'est limité à se mettre

à disposition de l'autorité à cet effet. Enfin, l'autorité intimée disposait

d'un dossier complet comportant notamment, outre les décisions neuchâteloises,

les nombreux témoignages déposés par le recourant en sa faveur, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de lui reprocher de ne pas avoir donné suite à la proposition du

recourant. Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent

être rejeté.

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant

reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les témoignages

qu'il a produits, ce grief relève en réalité de l'appréciation des preuves, à

savoir du fond.

3.

L'autorisation de pratiquer une profession médicale, spécialement la

médecine, est régie par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions

médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) et, dans le canton de Vaud, par la

loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01).

a) aa) Aux termes de son art. 1 al. 3 let. e, la

LPMéd établit les règles régissant l’exercice des professions médicales

universitaires sous propre responsabilité professionnelle. Cette

disposition prévoyait dans sa version initiale qu'elle se limitait aux

professions médicales universitaires exercées "à titre indépendant". La notion "sous propre responsabilité professionnelle",

introduite avec effet au 1er janvier 2018, est plus large qu’

titre indépendant". Il s'agit des médecins qui ne pratiquent pas

sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel autorisé et

assument dès lors la responsabilité professionnelle de leurs actes (sur les

modifications dont cette disposition a fait l'objet, voir GE.2019.0107 du 4 mai

2020.

consid. 4a).

Selon l'art. 34 LPMéd, l'exercice d'une profession

médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle requiert une

autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est

exercée. Les conditions pour obtenir une telle autorisation sont énumérées aux

art. 36 ss LPMéd. Elles impliquent notamment que le requérant soit "digne

de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties

nécessaires à un exercice irréprochable de la profession" (cf. 36 al. 1

let. b LPMéd; voir également art. 12 al. 1 let. b de la nouvelle

loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé [LPSAn; RS

811.21], entrée en vigueur le 1er février 2020). Ces

conditions personnelles protègent principalement les patients, mais également

le système de santé, dès lors que l'efficacité de celui-ci repose en partie sur

la qualité des fournisseurs de soins (cf. TF 2C_1011/2014 du 18 juin 2015

consid. 6; TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.2).

Les conditions professionnelles et personnelles pour

l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36

LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres (cf. TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; CDAP GE.2012.0168 du 10 décembre

2012.

consid. 3a; voir aussi le Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant

la loi fédérale sur les professions médicales, FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad

art. 36 LPMéd p. 210; Dominique Sprumont/Jean-Marc Guinchard/Deborah Schorno, in:

Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions

médicales [LPMéd], Commentaire, 2009, n. 21 p. 61

[ci-après: Commentaire LPMéd]; Jean-François Dumoulin,

Commentaire LPMéd, op. cit., n. 5 ss ad art. 36 pp. 305 s.).

bb) L'art. 38 al. 1 LPMéd dispose que l’autorisation

est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si

l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur

la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. A la différence de ce

qui prévaut pour les mesures disciplinaires, la sanction administrative

consistant dans le retrait ou la limitation de l’autorisation de pratiquer

prévue par cette disposition ne nécessite toutefois pas de faute du

professionnel de santé ni d’ailleurs de violation des devoirs professionnels (cf.

TF 2C_504/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3; TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014

consid. 4.3). Il s’agit en quelque sorte d’un "retrait de sécurité" (cf.

Dumoulin, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 4 ad art. 38 LPMéd). Elle est à

distinguer de la sanction disciplinaire de l'art. 43 LPMéd, qui peut être prononcée

par l’autorité de surveillance en cas de violation des devoirs professionnels,

des dispositions de ladite loi ou de ses dispositions d'exécution (sur la

distinction entre ces deux procédures pour les avocats, voir ATF 137 II 425

consid. 3.2 [non publié] et 7.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire,

lorsqu'un canton prononce le retrait d'une autorisation de pratiquer pour des

motifs de sécurité au sens de l'art. 38 al. 1 LPMéd, cette mesure ne s'étend

pas à toute la Suisse mais demeure formellement limitée au canton concerné (TF

2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 4.3; Rachel Christinat/ Dominique

Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le domaine de la santé, in:

Tanquerel/Bellanger [éd.], Le droit disciplinaire, 2018, pp. 101 ss, spéc.

ch. IV.C.5 p. 120; Tomas Poledna, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 1 ad art. 45

p. 46; contra: Dumoulin, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 32 ad art. 38 p. 333).

L'art. 38 al. 2 LPMéd se limite en effet à prévoir que si la personne à

laquelle l’autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d’une

autorisation dans un autre canton, l’autorité compétente en informe l’autorité

de surveillance du canton concerné.

b) Sur le plan cantonal, l'octroi des

autorisations de pratiquer une profession de la santé est régi par les art. 75

et 76 LSP. Ainsi, l'exercice d'une profession de la santé à titre dépendant

ou indépendant est soumis à autorisation du département (art. 75 al. 1 et 76

al. 1 LSP). L'autorisation est accordée au requérant à condition, notamment,

qu'il se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet

d'exercer sa profession (art. 75 al. 3 let. d LSP). Elle peut être refusée si

le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses

devoirs professionnels (art. 75 al. 5 LSP).

Conformément à l'art. 79 al. 1 LSP, l'autorisation

de pratiquer peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou

encore assortie de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour

son octroi ne sont pas ou plus réunies.

4.

En l'occurrence, l'autorité intimée a retiré

définitivement l'autorisation de pratiquer du recourant à titre indépendant en

application de l'art. 38 LPMéd, en considérant que celui-ci ne serait

plus "digne de confiance" au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd.

a) Compte tenu de la volonté du

législateur d'unifier les conditions d'exercice sous propre responsabilité sur

tout le territoire de la Confédération et du caractère exhaustif des conditions

personnelles énumérées par l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd (cf. FF

2005.

157, spéc. ch. 2.6 ad art. 36 LPMéd p. 209), les cantons

peuvent uniquement décider eux-mêmes de la façon dont ils souhaitent vérifier

le respect de la condition "digne de confiance", en requérant par

exemple un certificat de bonnes mœurs, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire

et/ou du registre des poursuites (cf. FF 2005 157, spéc. ch. 2.6

ad art. 43 LPMéd p. 213; Message du Conseil fédéral du 18

novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF

2015.

7925, spéc. p. 7958 ad art. 12 LPSan; ATF 143 I 352 consid. 3.2; TF

2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les références citées).

Ainsi, l'art. 75 al. 5 LSP selon

lequel l'autorisation de pratiquer "peut être refusée si le

requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses

devoirs professionnels", doit être interprété à l'aune de l'art. 36 al. 1

let. b LPMéd et de la jurisprudence y relative.

b) Dans tous les cas, les cantons doivent poser à

l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd des exigences élevées (TF 2C_504/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.5; TF 2C_879/2013 du 17

juin 2014 consid. 4.5; TF 2C_68/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2.3; TF

2P.231/2006 du 10 janvier 2007 consid. 9.2). Le comportement qui peut

être pris en considération à cet égard n'est pas limité à celui que l'intéressé

adopte dans l'exercice concret de son activité au quotidien (par exemple, les

soins médicaux en tant que tels). Le comportement de l'intéressé

en-dehors des activités professionnelles peut ainsi être déterminant s'il a des

effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la personne

sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan

entrepreneurial (cf. FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad art. 36 LPMéd p. 209; TF 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 5.1; TF 2C_879/2013

du 17 juin 2014 consid. 4.4 et 4.5). La confiance doit être de mise, non

seulement dans la relation entre le médecin et son patient, mais également dans

la relation entre le médecin et les autorités chargées de la santé publique

(cf. TF 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 5.2; TF 2C_853/2013 du 17 juin

2014.

consid. 5.5; TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 4.4 et les références

citées).

Les autorités doivent avoir la

certitude que le médecin respectera la législation relative à la santé et leurs

propres décisions. Tel n'est pas le cas lorsqu'un requérant viole de

manière répétée les indications de l'autorité de surveillance, qu'il refuse

obstinément de collaborer ou qu'il dissimule à l'autorité les procédures

pénales ou administratives dont il a fait l'objet pour des faits liés à

l'exercice de sa profession (pour une casuistique: TF 2C_49/2019

du 16 mai 2019 consid. 5.1; TF 2C_814/2018 du 29 mars 2019 consid. 4.3; TF

2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.4; TF 2C_57/2010 du

4.

décembre 2010 consid. 5.3; TF 2P.159/2003 du 29 septembre 2003 consid.

4.3.2).

Une violation répétée et grave des devoirs

professionnels peut briser la confiance. Il faut cependant que l'intéressé ait

violé fondamentalement les devoirs professionnels (TF 2C_504/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 3.3 et 4.1). Un praticien dont le comportement serait globalement

inadéquat, sans effort d'amélioration, pourrait également heurter cette

condition (cf. pour le surplus Christinat/Sprumont, op. cit.,

ch. IV.A.3 pp. 114 s.).

La jurisprudence rappelle encore que le retrait

d’une autorisation de pratiquer vise finalement à prévenir une mise en danger

abstraite des patients; cette mesure protège la patientèle d’éventuelles

erreurs futures d’un médecin, assurant ainsi la crédibilité du système de santé

(cf. TF 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 6.1).

c) Le retrait d'une

autorisation de pratiquer à titre privé une profession médicale

constitue une restriction grave à la liberté économique garantie par l'art.

27.

Cst. (cf. ATF 123 I 212 consid. 3a; ATF 122 I 236 consid. 4a; TF 2C_871/2008

du 6 avril 2009 consid. 5.1; TF 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité s'oppose ainsi à un tel refus si une

mesure moins restrictive suffit à protéger la santé publique. Par conséquent,

l'autorité compétente doit examiner, dans les cas où un requérant ne remplit

pas les conditions d'octroi, si une autorisation soumise à une restriction ou à

une charge est envisageable (cf. art. 37 LPMéd; Christinat/Sprumont, op. cit.,

ch. IV.B p. 116).

5.

En l'espèce, le DSAS a considéré que le recourant n'était plus

digne de confiance au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd en se fondant en

première ligne sur le jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois retirant

définitivement au recourant, précisément pour ce motif, son autorisation de

pratiquer. En second lieu, l'autorité intimée a appuyé sa décision en

reprochant au recourant d'avoir méconnu les injonctions figurant au terme de la

décision du DSAS du 8 mai 2009, ainsi que d'avoir violé son obligation légale

d'annoncer aux autorités sanitaires la reprise d'une activité chirurgicale dans

le canton de Vaud.

a) La décision neuchâteloise en cause a été rendue

par le chef du Département neuchâtelois des finances et de la santé le 17

décembre 2018, puis confirmée sur recours par arrêt du Tribunal cantonal

neuchâtelois du 15 février 2019, entré en force. L'arrêt rendu a conclu au

terme de son consid. 3e que l’intéressé ne présentait pas les garanties

nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, multipliant des

incidents tant à l'égard des autorités que du corps médical et des patients, si

bien qu'il n'était à l'évidence pas digne de confiance; de plus, le recourant

n'avait semblait-il pas remis en question sa propre pratique, mais avait

continué à mésestimer l’importance de ses responsabilités professionnelles en

tant que médecin exerçant à titre indépendant la chirurgie, en rejetant

notamment systématiquement la faute sur des tiers.

Comme exposé ci-dessus (consid. 3a/bb), lorsqu'un

canton prononce le retrait d'une autorisation de pratiquer pour des motifs de

sécurité au sens de l'art. 38 al. 1 LPMéd, cette mesure ne s'étend pas au reste

de la Suisse, le canton devant se limiter à en informer les autres cantons ayant

délivré au médecin une autorisation de pratiquer. Il en découle que la décision

de retrait prononcée par un canton ne lie pas les autres cantons. Cela ne

signifie toutefois pas que l'information reçue puisse rester sans portée. Tous

les cantons devant assurer, en application de la LPMéd, un exercice de la

médecine propre à garantir la protection générale de la santé publique et plus

particulièrement celle des patients, les cantons dans lesquels l'intéressé bénéficie

d'une autorisation de pratiquer doivent ainsi déterminer s'ils doivent à leur

tour retirer cette autorisation au vu de la décision déjà rendue, ou s'il

existe de sérieux éléments les conduisant à s'en écarter et à maintenir, sur

leur territoire, l'autorisation accordée.

b) Il convient ainsi d'examiner s'il

existe de sérieux motifs devant amener le canton de Vaud, respectivement la Cour

de céans, à s'écarter des conclusions du Tribunal cantonal neuchâtelois.

6.

Sous l'angle formel, il faut relever que le jugement

neuchâtelois repose sur une instruction complète. Le Médecin cantonal

neuchâtelois a procédé à des auditions, soit celle du recourant le 15 novembre

2015, celle du médecin anesthésiste lors de l’opération du 2 octobre 2014 sur

la patiente Y. décédée depuis, celle du Dr DE. intervenu comme assistant lors

cette intervention, celle de l'infirmier à la clinique ayant eu la charge de la

patiente le 4 octobre 2014 et celle du patient B. sur lequel le recourant était

intervenu le 13 novembre 2015. Il a également récolté des renseignements auprès

de son homologue vaudois, auprès de la Klinik J.________, auprès de la clinique

où le recourant avait opéré les patients Y. et B., auprès du médecin ayant pris

en charge la patiente Y. lors de l'intervention du SMUR le 4 octobre 2014, ainsi

qu'auprès du médecin-traitant du patient B. Il a également inclus à la

procédure les dossiers médicaux des deux patients, l'expertise du 16 août 2017

établie à la demande de la famille de la défunte par le bureau d’expertises

extrajudiciaires de la FMH, ainsi que l'expertise rédigée le 22 octobre 2018 à la demande du recourant par un

professeur émérite de l'Universit.K.________ (Belgique). Enfin, le recourant a

pu amplement se déterminer au fil des procédures menées devant le Médecin

cantonal, le département puis le Tribunal cantonal. En d'autres termes, le

jugement neuchâtelois, rendu sur recours par une autorité judiciaire supérieure

à l'issue d'une instruction approfondie, bénéficie déjà de ce fait d'une forte

crédibilité.

7.

Du point de vue matériel, l'argumentation du

recourant ne permet pas de s'écarter de l'appréciation du jugement

neuchâtelois.

a) En particulier, c'est en

vain que le recourant tente de minimiser la portée de la procédure disciplinaire

ouverte contre lui en 2008 à la suite d'une douzaine d'incidents dénoncés dans

sa pratique à l'hôpital L.________ (VD).

Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient (recours p.

10), l'expertise du 10 mai 2008 réalisée par le Dr DA.________ sur 13 incidents,

ne s'est pas limitée à conclure que les données fournies étaient trop

discordantes pour pouvoir tirer des conclusions claires; cette formule concerne

uniquement le domaine de la chirurgie colique gauche par laparoscopie (cf.

synthèse). Par ailleurs, le recourant avait

lui-même reconnu, du moins à cette époque, les complications post-opératoires

dénoncées, en les mettant en relation avec l'état dépressif dont il avait

souffert à l'automne 2007 en raison de la grave maladie de son fils (cf.

procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2008). Dans ces conditions, et

compte tenu de surcroît des plaintes de deux des 13 patients concernés, il

n'est pas possible de réduire l'ouverture de la procédure disciplinaire et le

départ du recourant de l'hôpital L.________ à

de "basses manœuvres obscures"

(recours p. 8), à une "campagne anonyme de dénigrement" (recours p. 10) ou à un "complot

ourdi par des collègues de l'hôpital L.________" (recours p. 22). De même, s'il est

exact que le recourant n'a pas été licencié de l'hôpital

L.________, dès lors que son départ résulte d'une convention signée le 1er

septembre 2008, celle-ci ne saurait être interprétée comme une reconnaissance

d'un "licenciement abusif" (recours p. 8 et 11). Enfin, si la

décision du 8 mai 2009 a formellement classé la procédure disciplinaire ouverte

contre le recourant, elle ne l'a pas pour autant "lavé de tout grief et

de tout soupçon de faute professionnelle ou de comportement inadéquat ou

contraire à la pratique de la médecine" (recours p. 20). En réalité,

le classement est intervenu pour des motifs d'opportunité,

compte tenu du fait que le recourant avait alors reconnu et regretté les

complications post-opératoires dénoncées, qu'il en avait subi largement les

conséquences personnelles et professionnelles, qu'il avait renoncé à une

activité chirurgicale en l'état et que son mandataire s'était engagé à ce qu'il

produise des certificats médicaux en cas de reprise d'une activité chirurgicale

dans le canton de Vaud. Le classement était du reste expressément assorti d’une

mise en garde et d’un rappel sur l'importance des responsabilités

professionnelles de l’intéressé.

b) S'agissant

de sa pratique en 2011 et 2012 à la Klinik J.________, en Belgique, le

recourant affirme y avoir été "apprécié",

en déposant le témoignage élogieux d'un collègue (recours p. 12, pièce 19). Il

explique avoir dénoncé un autre de ses collègues, qui aurait procédé à des

actes d'euthanasie active et aurait été licencié, puis condamné (recours p.

25). Le recourant passe toutefois sous silence que ses propres rapports de

travail avec ladite clinique ont cessé de manière conflictuelle, cet

établissement ayant au demeurant eu gain de cause dans un procès mené contre

lui.

Quant aux rapports

entretenus par le recourant avec son entourage professionnel dans le canton de

Neuchâtel, le jugement neuchâtelois (consid. 3a) a d'abord relevé, au vu de

l'instruction menée, le conflit ouvert entre le recourant et la société qui

exploitait les établissements où il œuvrait. Il a souligné que la convention de

collaboration avait d'abord été résiliée au motif que l'organisation et le

climat qui entouraient sa pratique n'étaient pas satisfaisants (s’agissant du

respect de la procédure de programmation de l’établissement, de la politique

des nuits de confort et de la gestion des cas ambulatoires, ainsi que des

incidents survenus avec les équipes soignantes), puis que la convention avait

été reprise sur la foi des promesses du recourant, pour ensuite être derechef

résiliée, le recourant n'ayant pas adopté le comportement voulu. La

collaboration a en définitive pris fin par un accord conclu devant un tribunal.

L'autorité

judiciaire neuchâteloise a également retenu que, le 15 août 2016, la commission

de déontologie de la Société neuchâteloise de médecine avait dénoncé le

recourant au Médecin cantonal pour violation du secret professionnel et pour

avoir proféré des accusations attentatoires à l'honneur de certaines personnes

et/ou de l’institution de l’Hôpital neuchâtelois.

L'on ne peut donc

nullement adhérer à l'opinion du recourant selon laquelle ses difficultés à

collaborer avec les autres professionnels de la santé seraient "prétendues",

qu'il n'existerait "strictement aucun témoignage donnant l'embryon de

ce genre de diffamation" et que celle-ci viendrait du chef du

département neuchâtelois (déterminations du 13 mars 2020 p. 2).

c) Le jugement

neuchâtelois s'est ensuite référé aux deux cas ayant conduit à l'ouverture de

la procédure disciplinaire, à savoir une laparoscopie exploratrice intestinale pratiquée

le 2 octobre 2014 en clinique sur une patiente (Y.) décédée le 31 mars 2015 à

l'hôpital où elle avait été transférée, ainsi qu'une intervention vasculaire réalisée

le 13 novembre 2015 sur un autre patient (B.).

En ce qui concerne le premier cas - la

laparoscopie -, le recourant explique qu'il s'agit d'une intervention "à

ventre fermé" grâce à 5 valves (appelées trocarts) permettant l'introduction

des instruments. Il expose avoir été assisté par un collègue (le Dr DE)

qui aurait, de sa propre initiative, inséré un trocart "à la hussarde".

Toujours selon le recourant, les lésions intestinales découvertes a posteriori auraient

été précisément dans l'axe de la position opératoire du médecin assistant, ce

qui le désignerait ainsi comme responsable fautif de la complication. Il

affirme dès lors n'avoir "aucune responsabilité" dans celle-ci,

déclare que le Dr DE "s'est comporté en être vil et lâche" et

soutient que les deux expertises portant sur cette intervention l'ont du reste "totalement

disculpé de toute responsabilité" (recours p. 3 et 24, mémoire de

réplique p. 5, déterminations du 13 mars 2020 p. 2). Le recourant méconnait

toutefois que le Tribunal cantonal neuchâtelois n'a pas retenu à sa charge l'incident

lui-même (que l'expertise de la FMH considère du reste comme un risque inhérent

d'une laparoscopie, dont le patient doit être informé; p. 70 et 75), pas plus

qu'un éventuel rapport de cause à effet entre cet incident et le décès de la

patiente six mois plus tard, mais la manière dont le recourant a géré cet

incident. Ainsi, le Tribunal cantonal lui a d'abord reproché de ne pas avoir

mentionné dans le rapport opératoire l'incident, ni la révision de l'intestin

et la pose du drain intervenues à sa suite alors que ce genre de document

engageait la responsabilité de l’opérateur sous la supervision duquel

l’intervention a été réalisée, à savoir le recourant (cf. notamment expertise

FMH p. 71). Le Tribunal cantonal neuchâtelois a retenu en outre que, quoi qu’il

en fût, le déroulement de l’intervention chirurgicale relevait de l’entière

responsabilité de l’opérateur (consid. 3b/bb). Il a reproché ensuite au

recourant, non pas le temps mis pour se rendre à la clinique au soir du samedi

4.

octobre 2014, lors de la dégradation de l'état de sa patiente au

deuxième jour postopératoire, mais le temps qu’il avait pris pour ordonner des mesures

diagnostiques, respectivement pour prescrire le traitement requis, et ce même

si le recourant avait pu, dans un premier temps, ignorer l'origine de

l'évolution de l'état de santé de sa patiente (consid. 3b/cc). Encore une fois

par conséquent, c'est à tort que le recourant s'en prend au Dr DE.

S'agissant du second cas (B.), le

Tribunal cantonal a fait grief au recourant de ne pas avoir procédé aux

investigations nécessaires avant l'intervention du 13 novembre 2015.

L'intéressé ne le conteste pas dans la présente procédure, mais se borne à affirmer

que c'est le patient qui aurait refusé la ré-opération nécessaire jusqu'au 18

novembre 2015 (déterminations du 13 mars 2020 p. 2).

d) Par la suite, le recourant a repris

une activité dans le canton de Vaud dès le 1er octobre 2017, à la clinique

D.________ (VD) à ********, sans l'annoncer expressément au Médecin cantonal,

contrairement à l'injonction signifiée le 8 mai 2009. L'intention évoquée le 2

février 2017, sans projet concret, et l'annonce parue dans la presse trois

jours avant le début de son activité sont insuffisantes à cet égard. En effet, la

décision du 8 mai 2009 tendait à imposer au recourant qu'il avise à temps le

Médecin cantonal d'une reprise de son activité chirurgicale, afin que celui-ci

puisse examiner ses aptitudes, puis, selon le résultat et le type d'activité

prévue, soumettre celle-ci à condition. Cette exigence d'annonce ne devenait

pas caduque avec l'écoulement du temps, d'autant moins au vu du parcours peu

paisible suivi entre-temps par l'intéressé.

Pour le surplus, le recourant n'a pas

informé le Médecin cantonal de son transfert au centre G.________ (VD) à ********

le 1er août 2018 ni de la cessation de cette activité en mars 2019, en

violation de l'art. 84 LSP selon lequel quiconque exerce une profession de la

santé doit informer, dans un délai de quinze jours, le département de tout

changement d'activité professionnelle.

Cela étant, même si ces omissions ne

parlent pas en faveur du recourant, la question de leur degré de gravité souffre

de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté (cf. infra).

8.

a) Il découle de ce qui précède que si le recourant

n'a pas toujours été exemplaire dans le respect de ses devoirs professionnels, la

problématique tient pour l'essentiel à son comportement.

Les trop nombreux incidents ayant jalonné

la carrière du recourant dans des établissements pourtant distincts ne peuvent

que susciter de grandes craintes. Ils révèlent chez le recourant des

difficultés à reconnaître ses responsabilités ainsi qu'à remettre en question

ses pratiques et attitudes. Dans les contextes de conflits exposés ci-dessus,

le recourant tend à rejeter ses propres responsabilités sur des tiers, à occulter

les appréciations négatives portées sur ses actes ou à les attribuer à des

éléments extérieurs, tels que complots, jalousies, mensonges, lâchetés ou incompétences.

Le parcours du recourant dévoile également en ce sens, sous couvert de défense

légitime, une inclination inquiétante à vilipender, rabaisser et intimider les

personnes ne partageant pas sa vision, qu'elles soient des confrères, des

patients ou des représentants de l'autorité. En témoignent, entre autres

exemples, la dénonciation formée contre l'un de ses collègues de l'hôpital L.________ (VD) le 12 mai 2008, qu'il

soupçonnait d'avoir participé à la "cabale" fomentée à son

encontre, le portrait pour le moins méprisant qu'il a brossé du Dr DA.________

dans son courriel du 8 février 2009, les propos tout aussi venimeux adressés à

l'avocat du patient B., ainsi que la plainte pénale déposée contre ce patient

pour enrichissement illégitime et détournement de fonds, sans compter encore les

plaintes pénales formées contre le Médecin cantonal et le chef du Département

neuchâtelois à raison de leurs décisions, confirmées par le Tribunal cantonal.

De telles manières, récurrentes, de se

comporter et d'interagir sont incompatibles avec une pratique de la médecine digne

et propre à assurer la bonne marche du système de santé, le fonctionnement

efficient des équipes de soins et le respect des droits des patients. Elles ne

peuvent que mettre en péril la sécurité des patients, s'agissant en particulier

de la chirurgie, à savoir d'une activité médicale à hauts risques qui exige des

relations étroites entre le chirurgien et les autres professionnels. L'attitude

de déni du recourant de sa propre part de responsabilité dans les ennuis

encourus, laisse grandement craindre la survenance de nouveaux incidents néfastes

en cas de poursuite de ses activités chirurgicales. En d'autres termes, force

est de retenir, à ce stade du raisonnement, que le recourant ne présente plus

le degré de confiance nécessaire à la pratique de la médecine sous sa propre

responsabilité.

b) Certes, les aspects positifs de la

longue carrière du recourant ne sauraient être passés sous silence. A cet

égard, le recourant a exposé qu'il avait œuvré comme professeur d'université et

consacré le 20% de son temps de vie professionnelle à l'enseignement pendant

plus de 20 ans, en formant plus de 200 médecins. Il a ajouté qu'il avait assuré

des contributions scientifiques, publié plus de 150 articles orignaux parus

dans les revues spécialisées ainsi que cinq ouvrages majeurs de chirurgie. Il a

indiqué encore qu'il avait participé à des programmes de recherches, n'avait

cessé de suivre des formations continues et de se spécialiser et avait

également assumé des charges et des responsabilités au sein des comités

d'associations professionnelles. Il a souligné qu'il avait assumé seul, entre

le 1er novembre 1989 et le 31 mars 2003, soit pendant plus de 14 ans,

la charge de Médecin-chef de département à l'hôpital de ******** (NE) jours et

nuits, week-ends et vacances inclus. Enfin, il a relevé qu'il avait pratiqué plus

de 20'000 interventions chirurgicales. Le recourant a produit de nombreux

témoignages élogieux (cf. partie "En fait", let. G et H), visant à

attester de ses compétences techniques et sociales.

Il convient également d'évoquer le

rapport d'examen psychologique du 11 août 2019 (pièce 35 du recourant), fondé

sur des questionnaires et une séance du 18 juillet 2019, selon lequel le "fonctionnement"

du recourant tel que décrit par l'auteure du rapport est "parfaitement compensé"

et "compatible sur le plan des classifications psychodynamiques […]

à ce que l'on appelle organisation de personnalité narcissique". L'on

se référera encore au certificat médical d'un généraliste du 12 août 2019 n'émettant, à la suite d'un examen clinique mené

sur l'intéressé le même jour, aucune contre-indication médicale, physique ou

psychologique pour l’exercice de la médecine ou de la chirurgie.

Enfin, le dossier ne comporte pas de

doléances relatives à l'exercice du recourant postérieur à sa période

neuchâteloise, mené à temps réduit du 1er octobre 2017 au 31 mars

2019.

dans les centres vaudois D.________ et G.________.

c) La lecture des témoignages et

attestations produits démontre assurément que le recourant est capable d'agir

avec professionnalisme, souci d'excellence, harmonie, empathie et humanité. Ils

ne changent toutefois rien à l'existence avérée des événements préjudiciables

et récurrents retenus ci-dessus, ni au fait que, placé dans certaines

circonstances, le recourant se livre trop souvent à des comportements incompatibles

avec une pratique de la médecine propre à garantir la sécurité du système de

soin et celle des patients. Le risque de réitération d'incidents dangereux demeure

ainsi trop élevé pour accorder au recourant la confiance nécessaire.

Il convient dès lors de confirmer que

l'autorité intimée n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que

le recourant ne présente plus, au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd, un

degré de confiance suffisant pour pratiquer la médecine sous sa propre

responsabilité.

d) Sous l'angle du principe de la

proportionnalité, l'on ne distingue pas de mesure moins incisive que le retrait

pur et simple de l'autorisation de pratiquer, en particulier de quelles

conditions elle pourrait être assortie.

Il est vrai que le retrait définitif

de l'autorisation de pratiquer comporte pour le recourant de graves

conséquences en termes de réputation, de crédibilité, de carrière à venir et de

subsistance économique. Compte tenu toutefois de son âge, de pratiquement 70

ans, l'impact de la décision attaquée doit être relativisé. Par ailleurs, les

dépenses auxquelles il doit faire face en termes de remboursement des frais

d'études de ses enfants, de même que les frais d'équipements investis

(déterminations du 13 mars 2002 p. 4) ne suffisent pas à renverser la pesée des

intérêts. L'intérêt public à protéger le système de santé et la sécurité des

patients l'emporte assurément sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre ses

activités.

La cheffe du DSAS n'a par conséquent

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retirant au recourant son

autorisation de pratiquer, en application de l'art. 38 LPMéd.

e) La demande d'attestation de bonne

conduite demeure ainsi sans objet.

9.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, le recourant

doit assumer les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 16

décembre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.