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Décision

GE.2020.0009

CDAP - GE.2020.0009 - 2020-11-16 - A.________/POLICE CANTONALE

16 novembre 2020Français39 min

par la Police cantonale à ********. L'intéressé a spontanément remis à la Police

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

28 décembre 2018, A.________, né le ******** 2001, a été interpellé et contrôlé

par la Police cantonale à ********. L'intéressé a spontanément remis à la Police

cantonale un sachet contenant un gramme de marijuana (emballage compris). Selon

le rapport de dénonciation établi le même jour, A.________ a déclaré ce qui

suit:

"[…]. J'ai commencé à

fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée. Je consomme 2 ou

3 joints de marijuana par semaine, en moyenne. Je précise que je fume

principalement lorsque je suis en vacances. J'investi (sic) par mois environ 50

à 70.- CHF. […]. Pour ma part, je ne fais pas de trafic. Je souhaite arrêter de

fumer. Je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui va me servir de déclic. Au

niveau professionnel, je suis en 2ème année d'apprentissage comme

automaticien, à Lausanne. […]."

Par ordonnance pénale du 25 février 2019, A.________

a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une amende de 140 fr.

pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1

LStup). La description sommaire des faits retenus à l'encontre de l'intéressé

est la suivante:

"Entre le 25 février

2018, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 28 décembre 2018,

date de son interpellation par la police, A.________ a consommé du cannabis à

raison de deux à trois joints par semaine. Il a investi entre 50 et 70 fr. par

mois pour l'achat de cette substance. Lors de son interpellation, le prévenu

était en possession d'1 g de marijuana (emballage compris). La marchandise a

été saisie et transmise à la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale

vaudoise pour destruction."

Sous la rubrique "Antécédents et

renseignements personnels", l'ordonnance pénale précise que A.________

n'a aucun antécédent, qu'il effectue actuellement sa deuxième année

d'apprentissage d'automaticien aux ******** et qu'il réalise un salaire mensuel

de 880 fr. net. Il est en outre indiqué que l'intéressé a le projet de faire

l'armée puis de débuter l'Ecole de police à la fin de sa formation. On peut

également lire que A.________ pratique le tir deux à trois fois par mois à

titre de loisirs.

B. Le

18 octobre 2019, A.________ a déposé une demande de permis d'acquisition

d'armes auprès de la Police cantonale pour un "GLOCK 19x." et

un "AK-47s" en invoquant, comme motif pour cette acquisition,

sa volonté de pratiquer le tir sportif. Il a précisé que ces armes lui seraient

cédées par son père, B.________. L'intéressé a joint à sa demande une copie de

sa carte d'identité et une copie de l'extrait de son casier judiciaire.

C. Le

22 octobre 2019, la Police cantonale a répondu à la demande de A.________. Son

courrier relevait en particulier ce qui suit:

"Au vu des

renseignements en notre possession, il semble que les dispositions de l'article

8, alinéa 2, c (sic) de la LArm vous soient applicables. De ce fait, votre

demande de permis ne peut pas être traitée favorablement et, dès lors, toute

acquisition et possession d'arme vous est interdite.

Dans une pratique

incontestée à ce jour, la police cantonale refuse d'octroyer des permis

d'acquisition d'armes à des personnes ayant été impliquées dans des affaires de

stupéfiants dans un délai de 10 ans pour les drogues dures et de 5 ans

pour les drogues douces, ceci dès la dernière consommation connue. Ainsi

dans votre cas, vous ne pourrez pas présenter une nouvelle demande avant le

28.12.2023. Il en va de même pour tout achat d'arme par contrat.

Avant d'entreprendre une

décision formelle, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à votre

demande de permis d'acquisition d'arme. Un délai au 25.11.2019 vous est imparti

afin de nous faire connaître votre décision. Sans nouvelle de votre part, votre

dossier sera classé sans suite."

D. Le

30 octobre 2019, A.________ s'est adressé à la Police cantonale. Il a pour

l'essentiel admis avoir commis une erreur en consommant des produits

stupéfiants, tout en précisant qu'il avait complètement arrêté la consommation

de stupéfiants depuis son interpellation. L'intéressé a encore indiqué

pratiquer le tir sportif auprès du Centre de Tir ******** qu'il fréquente avec

son père depuis plusieurs années. Au surplus, il a joint à son envoi la copie

d'un communiqué de presse du Tribunal fédéral du 18 juillet 2019 concernant

l'arrêt 6B_509/2018 du 2 juillet 2019.

E. Le

11 novembre 2019, la Police cantonale a répondu à A.________. Elle s'est pour

l'essentiel référée à son précédent courrier et a maintenu le délai imparti au

25 novembre 2019 pour une éventuelle détermination supplémentaire de sa

part.

F. Le

20 novembre 2019, A.________ a demandé à la Police cantonale de bien vouloir

rendre une décision formelle quant à sa demande de permis d'acquisition

d'armes.

G. Par

décision du 6 janvier 2020, la Police cantonale a refusé d'octroyer le permis

d'acquisition d'armes demandé par A.________. Sa décision se fonde notamment

sur les considérants en droit suivants:

"On relève que,

d'après les faits précités, A.________ est réputé avoir, dans les cinq ans qui

précèdent sa demande et même, plus précisément, dans l'année qui précédait

celle-ci, consommé du cannabis, pendant plus d'une année à raison de plusieurs

joints par semaine.

Il est notoire que la

consommation de cannabis altère la perception qu'a un individu de la réalité,

ainsi que sa capacité à se déterminer d'après cette perception. Au surplus, la

littérature scientifique établit que "lors d'une consommation

occasionnelle, les modifications suivantes du comportement ont été observées:

une modification de la perception de l'espace et du temps, une perturbation de

la mémoire à court terme, des perturbations sensorielles, une euphorie, une

agressivité, une désinhibition et une conscience accrue de soi. Lors d'une

consommation régulière on a pu constater des crises d'angoisse avec panique,

une démotivation, une augmentation du risque de dépression ainsi qu'une

diminution des capacités d'apprentissage" (Nicolas DONZÉ et Marc

AUGSBURGER, Cannabis haschisch & Cie, Un enjeu pour l'individu, la famille

et la société, Saint-Maurice 2008, p. 49). Selon les mêmes sources, un risque

de rechute n'est jamais à exclure, même si l'intéressé déclare avoir renoncé

désormais à sa consommation. En particulier, une consommation de cannabis

pendant l'adolescence, comme en l'espèce, s'avère particulièrement risquée

(ibidem, chapitre 3).

Ces circonstances fondent

une présomption de dangerosité pour le cas où A.________ serait mis en

possession d'armes. En pareil cas, l'autorité a ainsi pour pratique de ne pas

entrer en matière avant qu'une période de cinq ans, au minimum, se soit écoulée

depuis la dernière consommation avérée de cannabis.

[…]

Le fait que A.________

sache techniquement faire usage d'une arme et ait eu coutume de respecter les

prescriptions de tir en stand ne prouve rien par rapport à un éventuel usage

abusif. En d'autres termes, l'autorité n'attend pas que des accidents se

produisent lors de la pratique de tir en stand pour procéder à des refus de

permis d'acquisition d'armes, à des séquestres ou à des confiscations d'armes.

D'une manière générale, le

fait que quelqu'un maîtrise le fonctionnement ou le maniement d'une arme ne

rend pas cette personne moins dangereuse, au contraire.

Manifestement, compte tenu

de ce qui précède, l'intérêt public à ne pas mettre A.________ en possession

d'armes l'emporte sur l'intérêt privé invoqué par celui-ci.

[…]

Il est enfin précisé que

l'élément relatif au cannabis étant déterminant, l'autorité a par ailleurs

renoncé à procéder à une enquête individuelle plus poussée s'agissant de A.________.

Cette enquête impliquerait notamment l'audition de personnes de son entourage

et un examen plus approfondi des motifs pour lesquels A.________ demande un

permis d'acquisition d'armes. En l'état, il y a été renoncé, par économie de

procédure, sa consommation relativement récente de cannabis prohibant quoi

qu'il en soit l'accès de A.________ à des armes."

H. Le

24 janvier 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre

la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation

de la décision entreprise, puis à l'octroi du permis d'acquisition d'armes

demandé. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 let. c de la

loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS

514.54). Il explique en particulier ne plus avoir consommé de cannabis depuis

son interpellation le 28 décembre 2018 par la Police cantonale. Le recourant

soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant

justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que la décision

de la Police cantonale apparaît au surplus disproportionnée. Le recourant

indique également s'inquiéter des répercussions qu'un refus du permis

d'acquisition d'armes pourrait avoir sur son avenir, en particulier s'agissant

de son école de recrue qui débutera en 2022 et de son désir de devenir policier

ou de s'engager dans l'armée. Le recourant a joint à son envoi des documents

concernant ses résultats scolaires et d'apprentissage, ainsi que différentes

attestations de tir.

Le 7 février 2020, la Police cantonale (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.

Elle explique pour l'essentiel que l'atteinte au droit est moindre lors d'un

refus d'acquisition d'armes que lors d'une confiscation d'armes saisies, de

sorte qu'elle serait légitimée à se montrer particulièrement prudente avant

d'accorder la possibilité d'acquérir des armes à une personne n'en possédant

pas jusqu'ici. Concernant le désir du recourant de s'engager dans l'armée ou la

police, l'autorité intimée indique pour l'essentiel que la LArm ne s'applique

ni à l'armée ni à la police.

Le 19 février 2020, le recourant a répliqué,

confirmant pour l'essentiel ses conclusions.

Le 2 mars 2020, l'autorité intimée a confirmé ses

conclusions, indiquant en substance que sa décision serait proportionnée, dans

la mesure où elle se déclare prête à entrer en matière sur la demande du

recourant, sous réserve des autres vérifications à opérer, lorsqu'un délai de

cinq ans se sera écoulé depuis sa dernière consommation de cannabis.

Le 16 septembre 2020, le juge instructeur a complété

l'instruction en demandant à l'autorité intimée de renseigner le tribunal sur

le point de savoir dans quelle mesure le recourant peut pratiquer le tir

sportif sans disposer de l'autorisation d'acquérir une arme.

Le 25 septembre 2020, l'autorité intimée a apporté

les explications suivantes:

"[…]

La clé du problème est de

distinguer ici, comme en droit civil, la possession et la propriété:

-

La possession est la maîtrise effective de la chose (art. 919 al.

1 du code civil – CC).

-

La propriété est le droit de disposer librement de la chose et de

la revendiquer au besoin (art. 641 CC).

A cet égard, la loi

fédérale sur les armes (LArm) est délibérément formulée de manière large. Par

"aliénation" ou "acquisition", elle désigne à dessein tout

transfert de possession. Peu importe que ce transfert de possession implique ou

non aussi un transfert de propriété.

Par conséquent, non

seulement la vente ou la donation, mais aussi la location ou le prêt, sont

visés par les dispositions de la LArm. Ce principe est expressément mentionné

par le message du Conseil fédéral ad LArm: "La notion d'acquisition au

sens de la présente loi englobe toutes les formes de transfert de la propriété

et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la

location ou le prêt à usage" (FF 1996 I 1000, chiffre 211, commentaire ad

article premier, p. 1004). La jurisprudence le confirme (Favre, Pellet et Stoudmann,

Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis & Ter, 2018, note 1.1 ad

art. 8 LArm et jurisprudence citée).

Ainsi, la possession d'une

arme est la maîtrise effective de l'arme. Elle s'opère dès qu'une personne a

l'arme en main, en principe même provisoirement et même en présence de celui

qui la lui a remise.

Par exemple, lorsqu'une

arme est prêtée à un tireur dans un stand de tir, il y a déjà

"aliénation" et "acquisition" au sens de la LArm (sur le

plan civil, c'est une location ou un prêt à usage).

L'art. 10a LArm impose un

contrôle de la part de l'aliénateur, même pour les armes dont le transfert de

possession ne nécessite pas de permis. Pour toutes les autres armes, un permis

d'acquisition, à obtenir préalablement par l'acquéreur, est indispensable (art.

8 al. 1 LArm).

S'agissant du tir en stand,

la LArm est fortement lacunaire, ce qui a conduit notamment le Canton de Vaud à

préciser, dans la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires

d'armes, les munitions et les substances explosibles, quelles sont, par

exemple, les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'exploiter un

stand de tir privé. En ce qui concerne la remise temporaire d'armes à des

particuliers par les responsables d'un tel stand, elle est assimilée, pour des raisons

évidentes de faisabilité, à une aliénation d'armes entre particuliers quant à

sa procédure et à ses conditions (art. 10a LArm et art. 18 de l'ordonnance sur

les armes, OArm). L'aliénateur, gérant du stand, est ainsi tenu de s'assurer

qu'à sa connaissance, aucun motif ne s'oppose à la remise d'une arme au client

usager du stand. Il va de soi que ces remises n'ont effet que pour une durée

très courte, celle de l'usage proprement dit de l'arme en stand.

En pratique, des permis

d'acquisition ne sont donc pas délivrés chaque fois qu'une personne se fait

remettre une arme provisoirement pour tirer en stand. Toutefois, si une

personne demande par ailleurs un permis d'acquisition d'armes et que l'analyse

faite suite à cette demande conduit à un préavis négatif ou à un refus, il est

alors établi qu'elle ne doit pas non plus, en parallèle, se faire remettre des

armes, quel qu'en soient les modalités et le contexte, par exemple pour du tir

en stand.

Exiger systématiquement un

permis d'acquisition d'armes dans le contexte du tir ponctuel en stand pourrait

aussi aboutir à des résultats absurdes, par exemple dans le cas de deux

tireurs, propriétaires d'armes identiques, qui choisiraient d'échanger leurs

armes pour quelques tirs. Chacun tirant alors, pour quelques minutes, avec une

arme portant un numéro différent de sa propre arme, un permis d'acquisition

d'armes serait en théorie nécessaire pour cet échange. Sur le plan romand en

tout cas, les autorités cantonales appliquent donc, et ce depuis l'entrée en

vigueur de la LArm en 1999, l'art. 10a LArm et l'art. 18 OArm, par

analogie et par économie de procédure (prohibition du formalisme excessif), au

prêt momentané d'armes pour la pratique du tir en stand.

Ceci dit, en vertu du

principe "qui peut le plus peut le moins", les personnes concernées

peuvent librement choisir de demander tout de même un permis d'acquisition,

même lorsque celui-ci n'est pas nécessaire de par la loi (art. 10 LArm). Par

analogie, dans le cas qui nous occupe, un permis d'acquisition a été demandé,

pour un motif autre que le tir en stand, et l'instruction de cette demande

révèle des motifs prohibant la remise d'une arme à l'intéressé. On se trouve

alors dans une situation où, bien que formellement un permis d'acquisition ne

soit pas nécessaire, matériellement les conditions de remise d'une arme à cette

personne, telles que révélées par l'instruction d'une demande de permis

d'acquisition, ne sont pas réunies quant au fond. La personne concernée ne peut

donc pas tirer en stand, à cause de la situation de fait révélée par sa demande

de permis, quand bien même ce permis n'est pas formellement exigé pour tirer en

stand. En d'autres termes, le responsable du stand ne doit pas remettre une

arme à quelqu'un dont il est avéré qu'il ne remplit pas les conditions posées

par l'art. 8 LArm. S'il le fait, sa responsabilité est engagée, comme celle du

tireur d'ailleurs (sens de l'expression "à ses risques et périls").

Enfin, il convient de

rappeler que, sur le plan pénal, la possession d'une arme sans droit est punissable

dans tous les cas, même si le détenteur n'a jamais eu la volonté de posséder

(Favre, Pellet et Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis

& Ter, 2018, note 1.2 ad art. 33 al. 1 litt. a LArm et jurisprudence

citée).

[…]."

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1

de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires

d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le

recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît

aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.

a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires

d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat

de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de

protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un

contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm;

message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).

b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département

cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des

institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en

matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances

explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police

cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale

est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la

législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(al. 1); elle est notamment compétente pour statuer en matière de permis

d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et

d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).

c) L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit:

"Art. 8 Obligation

d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes

1.

Toute personne

qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un

permis d'acquisition d'armes.

1bis Toute

personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but

autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.

2.

Aucun permis

d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:

a.

qui n'ont pas 18 ans révolus;

b.

qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat

pour cause d'inaptitude;

c.

dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière

dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;

d.

qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un

caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de

délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

2bis […]."

Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus liés

à l'utilisation d'armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être

particulièrement fiables (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020

consid. 3.1;2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.4;2C_444/2017 du 19

février 2018 consid. 3.2.1;2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011

du 29 septembre 2011 consid. 3.5;2C_125/2009 du 4 août 2009 consid. 3.4). L'art.

8.

al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l'administration peut se

baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l'hypothèse

envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht,

Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen

des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p.

163; arrêt du Conseil d'Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in:

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p.

107). Il doit exister une vraisemblance prépondérante que la personne concernée

utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui

(arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1;2C_444/2017 du

19.

février 2018 consid. 3.2.1;2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Il

appartient à l'autorité d'établir qu'il existe un soupçon que le détenteur d'une

arme peut utiliser celle-ci d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour

autrui.

La question de savoir s'il y a lieu de craindre que

des personnes utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou

pour autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être appréciée en

fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement global"

de la personne concernée (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1;

2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.5;2C_444/2017 du 19 février 2018

consid. 3.2.;2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre

2010.

consid. 3.6).

L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une

arme (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4;2C_469/2010 du 11

octobre 2010 consid. 3.5;2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Le

Tribunal fédéral s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des

autorités cantonales. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir

d'appréciation, c'est-à-dire, en particulier, si l'autorité cantonale a retenu

des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes,

n'a pas procédé à un examen complet de ces circonstances ou n'a pas usé de

critères objectifs (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; ATF

134.

III 323 consid. 2; 130 III 611 consid. 1.2).

d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit

les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure

administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est

restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.

Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.

Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à

l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.

2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant de faits qui

concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que

quiconque.

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne

tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment

les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des

pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour

autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe

d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause

et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il

s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En

l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et

d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du

dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni

dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1 et les références; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18 janvier

2017.

consid. 3.1;2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;1C_266/2015 du

20.

juin 2016 consid. 3.1.2;1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).

3.

Dans un arrêt du 7 avril 2003, le Tribunal administratif – auquel a

succédé le tribunal de céans – a relevé que "la consommation de

cannabis est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité de tir,

le tireur risquant par exemple de ne plus être en mesure d'apprécier

normalement sa cible ou de déterminer le moment où il presse sur la détente"

(TA GE.2002.0097 consid. 6b). Dans cette affaire, le requérant, qui avait fait

l'objet d'un rapport de dénonciation le 6 février 1999 pour contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants, avait déposé le 28 septembre 2002 une demande

de permis d'acquisition d'armes. Le tribunal de céans avait en particulier

retenu que l'intéressé avait "cessé toute consommation depuis la fin

2000, soit depuis plus de deux ans", de sorte que la prétendue

dangerosité potentielle de l'intéressé (contre lui-même ou à l'égard de tiers)

n'était en aucune manière démontrée. Le tribunal de céans avait ainsi considéré

que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien

consommateur de cannabis qui avait cessé toute consommation depuis plus de deux

ans (TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7). Par conséquent, le tribunal de

céans avait estimé que les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm

n'étaient manifestement pas remplies.

Toujours dans le cadre de cet arrêt, le tribunal de

céans avait précisé ce qui suit (consid. 6c):

"Quant à l'argument de

la Police cantonale fondé sur sa pratique – toujours confirmée sur recours

selon elle – consistant à n'accorder aucune autorisation d'acquisition d'armes

aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues

dures), respectivement de cinq ans (drogues douces), il est irrelevant. D'une

part, il ne repose sur aucune base légale puisque l'art. 8 al. 2 litt. c LArm

ne fait aucune référence à un tel critère. D'autre part, la pratique mentionnée

par l'autorité intimée n'est manifestement pas aussi claire que celle-ci le

prétend."

4.

En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2

let. c LArm. Il se prévaut en particulier d'une absence de consommation de cannabis

depuis son interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Le

recourant conteste ainsi le risque d'utilisation dangereuse des armes, soit un

"GLOCK 19x." et un "AK-47s", pour lesquelles

il a sollicité un permis d'acquisition.

a) L'autorité intimée a retenu une présomption de

dangerosité du recourant s'il était mis en possession d'armes en raison de sa

consommation récente de cannabis. Il ressort en effet de l'ordonnance pénale du

25.

février 2019 que le recourant a consommé du cannabis pendant plus d'une

année à raison de plusieurs joints par semaine dans l'année qui précédait sa demande

de permis d'acquisition d'armes. Lors de son interpellation du 28 décembre 2018

par la Police cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il a "commencé à

fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée". Dans

son recours, le recourant tente désormais de relativiser ses premières

déclarations. Il indique que les faits retenus par le Tribunal des mineurs dans

son ordonnance pénale du 25 février 2019 ne correspondent pas à la réalité

s'agissant de ses "habitudes" de consommation. Le recourant

ajoute que s'il peut admettre avoir consommé du cannabis à compter de l'été

2017, "il n'a en revanche jamais été question d'une consommation

régulière, mais uniquement d'une consommation occasionnelle, à titre

"récréatif", durant les vacances scolaires". Il tient encore

à préciser qu'il a été "impressionné et stressé" de se

retrouver face à un juge, qui plus est en présence de sa maman, et qu'il n'a

pas osé contredire ses propos, ni jugé utile de contester sa décision, ignorant

l'impact qu'elle pourrait avoir par la suite. Le recourant relève au surplus

que "fumer du cannabis n'a jamais eu d'effets nocifs (perturbation de

la mémoire, démotivation ou encore diminution des capacités d'apprentissage)"

sur sa personne. Pratiquant le tir sportif depuis plusieurs années selon ses

propres déclarations, le recourant indique ne jamais s'être rendu au stand de

tir après avoir consommé du cannabis.

b) La jurisprudence admet que l'autorité puisse se

baser sur une vraisemblance prépondérante pour admettre que l'hypothèse visée à

l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins

atteindre une certaine intensité et doit se fonder sur des éléments concrets.

L'examen de la dangerosité de l'utilisation d'une arme doit en outre être

apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement

global" de la personne concernée.

aa) En l'occurrence, les premières déclarations du

recourant lors de son interpellation par la Police concernant sa consommation

de cannabis sont non seulement concrètes, mais également précises. Selon ses

propres déclarations, le recourant a commencé à consommer du cannabis à l'âge

de 16 ans, à raison de deux ou trois joints par semaine, en moyenne. Il a

indiqué fumer "principalement" lorsqu'il est en vacances,

estimant investir environ 50 à 70 fr. par mois pour sa consommation. Le gramme

de cannabis étant généralement vendu environ 10 fr. (Frank Zobel/Pierre

Esseiva/Robin Udrisard/Sanda Samitca, Le marché des stupéfiants dans le canton

de Vaud: Les cannabinoïdes, Lausanne 2020, p. 103), force est d'admettre que la

consommation du recourant n'était pas négligeable; elle s'est également

inscrite dans une certaine durée.

Contrairement à ce que le recourant tente désormais

de soutenir à l'appui de son mémoire de recours, on ne perçoit pas pour quelles

raisons il aurait déclaré à la Police cantonale, lors de son interpellation,

une consommation supérieure à la réalité. Au contraire, il y a en principe lieu

de s’en tenir aux premières déclarations qui correspondent généralement à

celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore

consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles

explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions

ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 142 V 590 consid. 5.2). Les

premières déclarations du recourant apparaissent dès lors comme crédibles.

Le recourant minimise par ailleurs les effets du

cannabis lorsqu'il déclare que sa consommation n'a jamais eu d'effets nocifs

sur sa personne, propos et attitude qui ne plaident pas en sa faveur. Malgré ce

que pense le recourant, l'influence de la consommation de cannabis sur le

comportement humain peut, lorsqu'elle est combinée à une arme, entraîner un

danger pour la personne concernée ou pour autrui. Le recourant ne prend pas au

sérieux les risques liés à sa consommation de cannabis lorsqu'il indique fumer

deux ou trois joints par semaine depuis l'âge de 16 ans et s'adonner en

parallèle à sa passion du tir sportif depuis plusieurs années. En sachant que

la durée des effets aigus du cannabis est de 6 à 8 heures (Stop-cannabis.ch,

Aides et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à

l'adresse suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets),

il est irrelevant que le recourant prétende ne jamais s'être rendu au stand de

tir après avoir consommé du cannabis. Le fait que le recourant indique fumer

"principalement" durant les vacances scolaires n'y change

rien. Au contraire, le recourant n'a pas prétendu qu'il ne s'adonnait pas au

tir sportif durant ses vacances. On peut même supposer l'inverse, étant donné

que le recourant dispose de plus de temps libre durant cette période. On

relèvera aussi que la consommation de cannabis a également des effets qui sont

de plus longue durée, en particulier sur l'attention (Stop-cannabis.ch, Aides

et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à l'adresse

suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets),

capacité qui ne doit pas être altérée lors du maniement d'une arme. Dans ce

contexte, on rappellera que le recourant, âgé de seulement 19 ans, sollicite un

permis d'acquisition d'arme notamment pour un fusil d'assaut de type AK-47,

également connu sous le nom de Kalachnikov, soit une arme à feu

semi-automatique pouvant tirer jusqu'à 600 coups par minute.

Le recourant doit donc choisir entre, d'une part, sa

passion pour le tir sportif et, d'autre part, ses "habitudes"

de consommation de cannabis avérées et encore récentes qui se sont inscrites

dans une certaine durée, lesquelles sont incompatibles avec l'acquisition et le

maniement d'armes à feu.

On relèvera également que l'état de fait qui a donné

lieu à l'arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus) est

différent de la présente cause. Dans cette affaire, l'intéressé avait déposé

une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale pour

une arme de "9 mm para, type SIG-P226" plus de trois ans et

demi après avoir fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal de céans avait estimé que le

recourant avait cessé toute consommation depuis plus de deux ans. Dans le cas

d'espèce, le recourant a déposé sa demande de permis d'acquisition d'armes

moins d'une année seulement après sa dernière consommation de cannabis. Enfin,

le jeune âge du recourant et les types d'armes pour lesquels il sollicite un

permis d'acquisition doivent également entrer en ligne de compte. Les très bons

résultats du recourant comme apprenti automaticien et ses différents

certificats de tir, bien que ces derniers éléments soient appréciés

positivement par le tribunal, ne permettent pas, à eux seuls et en l'absence

d'autres éléments, de fermer les yeux sur sa récente consommation de cannabis.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a tenu compte de la consommation récente et avérée de

cannabis par le recourant en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis

d'acquisition d'armes qu'il a sollicité.

bb) Malgré cela, l'autorité intimée ne pouvait pas,

en l'espèce, limiter son examen à ce seul élément et rejeter la demande du

recourant sur la base de ce seul motif, sans procéder à une enquête plus

poussée concernant la situation du recourant.

En effet, la consommation avérée de cannabis par le

recourant – en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis d'acquisition

d'armes qu'il a sollicité – remonte à bientôt deux ans, soit avant son

interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Or la vraisemblance

selon laquelle le recourant pourrait utiliser les armes pour lesquelles il a

sollicité un permis d'acquisition de manière dangereuse pour lui-même ou pour

autrui en raison de sa consommation passée de cannabis ne peut pas s'étendre de

manière illimitée dans le temps, en particulier lorsque ladite consommation remonte

à plusieurs mois, voire plusieurs années, et que le recourant n'a, à tout le

moins en l'état du dossier, plus été impliqué dans des affaires de stupéfiants.

Sur la base des éléments qui figurent au dossier, force

est d'admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure de se déterminer sur

la question de savoir s'il y a lieu de craindre que le recourant utilise les

armes pour lesquelles il a sollicité un permis d'acquisition d'une manière

dangereuse pour lui-même ou pour autrui, au sens de l'art. 8 al. 2

let. c LArm, comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 2c

ci-dessus), à savoir en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement

global" du recourant.

Pour ce motif déjà, le recours doit être admis

partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité

intimée procédera en particulier à une enquête plus poussée concernant la

situation du recourant.

On précisera à ce sujet ce qui suit. Le recourant a

affirmé dans ses écritures, sans toutefois apporter la moindre preuve, qu'il

avait stoppé net sa consommation de cannabis depuis son interpellation par la

Police cantonale le 28 décembre 2018. Comme relevé ci-dessus, le recourant

s'est également borné à relativiser sa consommation réelle et les effets de

celle-ci sur ses capacités à pratiquer le tir sportif.

On rappellera qu'en vertu de la règle générale sur

le fardeau de la preuve (voir consid. 2d ci-dessus), chaque partie doit, si la

loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire

son droit (art. 8 CC). L'autorité intimée offrira au recourant la possibilité

d'établir qu'il n'a plus consommé de stupéfiants depuis son interpellation par

la Police cantonale, comme il le prétend dans ses écritures. Pour ce faire, il pourra

se servir de tous les moyens de preuve pertinents; en cas de doute, l'autorité

intimée pourra exiger de lui qu'il se soumette à une expertise.

5.

a) L'autorité intimée a refusé d'octroyer le permis d'acquisition

d'armes demandé par le recourant en s'appuyant sur une pratique qu'elle

considère comme étant "incontestée à ce jour". S'agissant des

drogues douces, elle se réfère à sa pratique selon laquelle elle refuse

d'octroyer un permis d'acquisition d'armes à une personne ayant été impliquée

dans des affaires de stupéfiants dans un délai de cinq ans depuis sa dernière

consommation connue. L'autorité intimée indique en outre que le recourant ne

pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant

le 28 décembre 2023.

b) En l'espèce, l'autorité intimée se trompe

lorsqu'elle indique que sa pratique est "incontestée à ce jour".

En effet, dans son arrêt du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus), le Tribunal

administratif avait déjà contesté le bien-fondé de cette pratique

(TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 6c).

En substance, la pratique de l'autorité intimée

consiste à examiner si le recourant peut être assimilé à des personnes "dont

il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour

elles-mêmes ou pour autrui", au sens de l'art. 8 al. 2

let. c LArm, non pas au regard de l'ensemble des circonstances du cas

particulier, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 2c et 4b ci-dessus),

mais – dans un premier temps en tout cas – seulement selon le critère de

l'existence ou de l'absence de consommation de cannabis durant les cinq

dernières années, en présumant une dangerosité en cas de consommation avérée

durant cette période.

Cette manière de procéder n'est pas admissible, car

elle est trop schématique. Le critère de l'existence ou de l'absence de

consommation de cannabis durant les cinq dernières années peut tout au plus

servir d'indice à l'autorité intimée (voir consid. 4 ci-dessus). Ce critère ne

saurait en revanche se substituer, par économie de procédure, à un examen

circonstancié du cas d'espèce et à une enquête individuelle plus poussée

concernant le recourant, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 4

ci-dessus).

Il doit par ailleurs pouvoir être offert au

recourant la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de cinq ans

depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute consommation

et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.

Pour ces motifs également, le recours doit être

admis partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

On précisera, à toutes fins utiles, qu'un examen

plus approfondi de la situation du recourant par l'autorité intimée ne signifie

pas encore que le permis d'acquisition d'armes qu'il a sollicité lui sera

octroyé à l'issue du complément d'instruction qui sera mené par l'autorité. Il

appartiendra en particulier au recourant de prouver, par tous les moyens de

preuve pertinents, qu'il remplit les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm

(voir consid. 4b ci-dessus).

6.

Le recourant soutient enfin qu'il n'existe aucun intérêt public

prépondérant justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que

la décision de l'autorité intimée apparaît au surplus comme étant

disproportionnée.

a) Tout être humain a droit, selon l'art. 10 al. 2

Cst., à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique

et à la liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle

Constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie

constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis

longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la

liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité

physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,

ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer, Giorgio

Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 134).

La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des

manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté

personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires

dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine

(ATF 123 I 112, 118). En fait notamment partie le droit de choisir son mode de

vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia

293, 295).

La détention d'armes relève d'un choix touchant au

mode de vie et aux loisirs (GE.2002.0097 précité consid. 5). Partant, elle est

protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.

b) Comme tous les droits fondamentaux, la liberté

personnelle peut toutefois être restreinte. En application de l'art. 36 Cst.,

une restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt

public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être

proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité prescrit par

l'art. 5 al. 2 Cst. exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but

d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Il se décompose

en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle

de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I

246.

consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime

d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (cf. ATF

128.

I 310 consid. 5b/cc). La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs

moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé,

porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux

intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la

proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la

mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).

c) En l'espèce, la base légale invoquée par

l'autorité intimée pour restreindre la liberté personnelle du recourant est

l'art. 8 al. 2 let. c LArm.

L'intérêt public visé est la sécurité publique.

Quant au droit fondamental d'autrui devant être protégé au sens de l'art. 36

al. 2 Cst., il s'agit manifestement de celui à la vie et à l'intégrité

physique.

L'instruction de la cause a été complétée par le

juge instructeur le 16 septembre 2020 sur le point de savoir dans quelle

mesure le recourant peut pratiquer le tir sportif sans disposer de

l'autorisation d'acquérir une arme. L'autorité intimée a transmis le 25

septembre 2020 au tribunal de céans les renseignements demandés, selon lesquels

il ressort, en substance, que le recourant ne peut plus tirer en stand.

La décision de l'autorité intimée représente ainsi une

restriction à la liberté personnelle du recourant d'une certaine importance,

qui doit être examinée en application de l'art. 36 Cst.

Dans ce cadre, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a relevé que lors d'une demande de permis d'acquisition d'armes

l'intérêt privé joue un rôle moins important que lors d'une demande de

restitution d'armes saisies. Sous l'angle de l'intérêt public, l'autorité

intimée est légitimée à se montrer prudente avant d'accorder la possibilité

d'acquérir des armes à une personne n'en possédant pas jusqu'ici, d'autant plus

lorsque cette personne, comme dans le cas présent, a reconnu avoir consommé du

cannabis pendant plus d'une année à raison de plusieurs joints par semaine dans

l'année qui a précédé sa demande de permis d'acquisition d'armes.

Cela étant, en raison de l'admission partielle du

recours et du renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément

d'instruction, il est prématuré d'examiner à ce stade la proportionnalité de la

décision de l'autorité intimée qui refuse au recourant l'octroi d'un permis

d'acquisition d'armes.

Par ailleurs, en s'appuyant sur sa pratique – laquelle

n'a pas été jugée admissible par le tribunal de céans dans le cas particulier

(voir consid. 5 ci-dessus) –, l'autorité intimée a informé le recourant qu'il ne

pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant

le 28 décembre 2023.

En l'espèce, ce délai de "blocage" de cinq

ans, qui ne s'appuie sur aucune base légale, ne respecte pas la maxime de la

nécessité qui exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui

qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits

et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés. Ce délai de

blocage de cinq ans se révèle ainsi disproportionné dans le cas particulier.

En effet, comme évoqué plus haut (voir consid. 5b), le

recourant doit avoir la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de

cinq ans depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute

consommation et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.

Pour ce motif encore, le recours doit être admis

partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Pour ce qui est de la répartition des frais de

justice, lorsque la cause est renvoyée pour complément d'instruction, le

recourant est censé obtenir entièrement gain de cause et cela indépendamment du

point de savoir s'il a pris une conclusion correspondante et, dans

l'affirmative, s'il s'agit d'une conclusion principale ou subsidiaire (ATF 141

V 281 consid. 11.1 p. 312). Il peut être statué sans frais (cf. art. 49 al. 1,

50, 91 et 99 LPA-VD), étant rappelé au surplus que des frais de procédure ne

peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire

professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 6 janvier 2020 par la Police cantonale est annulée

et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.