GE.2020.0009
CDAP - GE.2020.0009 - 2020-11-16 - A.________/POLICE CANTONALE
16 novembre 2020Français39 min
par la Police cantonale à ********. L'intéressé a spontanément remis à la Police
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Jérôme Gurtner, greffier.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
POLICE CANTONALE,
Etat-Major,
à Lausanne,
Objet
Armes et entr. de sécurité
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 6
janvier 2020 (refus du permis d'acquisition d'armes)
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
28 décembre 2018, A.________, né le ******** 2001, a été interpellé et contrôlé
par la Police cantonale à ********. L'intéressé a spontanément remis à la Police
cantonale un sachet contenant un gramme de marijuana (emballage compris). Selon
le rapport de dénonciation établi le même jour, A.________ a déclaré ce qui
suit:
"[…]. J'ai commencé à
fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée. Je consomme 2 ou
3 joints de marijuana par semaine, en moyenne. Je précise que je fume
principalement lorsque je suis en vacances. J'investi (sic) par mois environ 50
à 70.- CHF. […]. Pour ma part, je ne fais pas de trafic. Je souhaite arrêter de
fumer. Je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui va me servir de déclic. Au
niveau professionnel, je suis en 2ème année d'apprentissage comme
automaticien, à Lausanne. […]."
Par ordonnance pénale du 25 février 2019, A.________
a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une amende de 140 fr.
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
LStup). La description sommaire des faits retenus à l'encontre de l'intéressé
est la suivante:
"Entre le 25 février
2018, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 28 décembre 2018,
date de son interpellation par la police, A.________ a consommé du cannabis à
raison de deux à trois joints par semaine. Il a investi entre 50 et 70 fr. par
mois pour l'achat de cette substance. Lors de son interpellation, le prévenu
était en possession d'1 g de marijuana (emballage compris). La marchandise a
été saisie et transmise à la Brigade des stupéfiants de la Police cantonale
vaudoise pour destruction."
Sous la rubrique "Antécédents et
renseignements personnels", l'ordonnance pénale précise que A.________
n'a aucun antécédent, qu'il effectue actuellement sa deuxième année
d'apprentissage d'automaticien aux ******** et qu'il réalise un salaire mensuel
de 880 fr. net. Il est en outre indiqué que l'intéressé a le projet de faire
l'armée puis de débuter l'Ecole de police à la fin de sa formation. On peut
également lire que A.________ pratique le tir deux à trois fois par mois à
titre de loisirs.
B. Le
18 octobre 2019, A.________ a déposé une demande de permis d'acquisition
d'armes auprès de la Police cantonale pour un "GLOCK 19x." et
un "AK-47s" en invoquant, comme motif pour cette acquisition,
sa volonté de pratiquer le tir sportif. Il a précisé que ces armes lui seraient
cédées par son père, B.________. L'intéressé a joint à sa demande une copie de
sa carte d'identité et une copie de l'extrait de son casier judiciaire.
C. Le
22 octobre 2019, la Police cantonale a répondu à la demande de A.________. Son
courrier relevait en particulier ce qui suit:
"Au vu des
renseignements en notre possession, il semble que les dispositions de l'article
8, alinéa 2, c (sic) de la LArm vous soient applicables. De ce fait, votre
demande de permis ne peut pas être traitée favorablement et, dès lors, toute
acquisition et possession d'arme vous est interdite.
Dans une pratique
incontestée à ce jour, la police cantonale refuse d'octroyer des permis
d'acquisition d'armes à des personnes ayant été impliquées dans des affaires de
stupéfiants dans un délai de 10 ans pour les drogues dures et de 5 ans
pour les drogues douces, ceci dès la dernière consommation connue. Ainsi
dans votre cas, vous ne pourrez pas présenter une nouvelle demande avant le
28.12.2023. Il en va de même pour tout achat d'arme par contrat.
Avant d'entreprendre une
décision formelle, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à votre
demande de permis d'acquisition d'arme. Un délai au 25.11.2019 vous est imparti
afin de nous faire connaître votre décision. Sans nouvelle de votre part, votre
dossier sera classé sans suite."
D. Le
30 octobre 2019, A.________ s'est adressé à la Police cantonale. Il a pour
l'essentiel admis avoir commis une erreur en consommant des produits
stupéfiants, tout en précisant qu'il avait complètement arrêté la consommation
de stupéfiants depuis son interpellation. L'intéressé a encore indiqué
pratiquer le tir sportif auprès du Centre de Tir ******** qu'il fréquente avec
son père depuis plusieurs années. Au surplus, il a joint à son envoi la copie
d'un communiqué de presse du Tribunal fédéral du 18 juillet 2019 concernant
l'arrêt 6B_509/2018 du 2 juillet 2019.
E. Le
11 novembre 2019, la Police cantonale a répondu à A.________. Elle s'est pour
l'essentiel référée à son précédent courrier et a maintenu le délai imparti au
25 novembre 2019 pour une éventuelle détermination supplémentaire de sa
part.
F. Le
20 novembre 2019, A.________ a demandé à la Police cantonale de bien vouloir
rendre une décision formelle quant à sa demande de permis d'acquisition
d'armes.
G. Par
décision du 6 janvier 2020, la Police cantonale a refusé d'octroyer le permis
d'acquisition d'armes demandé par A.________. Sa décision se fonde notamment
sur les considérants en droit suivants:
"On relève que,
d'après les faits précités, A.________ est réputé avoir, dans les cinq ans qui
précèdent sa demande et même, plus précisément, dans l'année qui précédait
celle-ci, consommé du cannabis, pendant plus d'une année à raison de plusieurs
joints par semaine.
Il est notoire que la
consommation de cannabis altère la perception qu'a un individu de la réalité,
ainsi que sa capacité à se déterminer d'après cette perception. Au surplus, la
littérature scientifique établit que "lors d'une consommation
occasionnelle, les modifications suivantes du comportement ont été observées:
une modification de la perception de l'espace et du temps, une perturbation de
la mémoire à court terme, des perturbations sensorielles, une euphorie, une
agressivité, une désinhibition et une conscience accrue de soi. Lors d'une
consommation régulière on a pu constater des crises d'angoisse avec panique,
une démotivation, une augmentation du risque de dépression ainsi qu'une
diminution des capacités d'apprentissage" (Nicolas DONZÉ et Marc
AUGSBURGER, Cannabis haschisch & Cie, Un enjeu pour l'individu, la famille
et la société, Saint-Maurice 2008, p. 49). Selon les mêmes sources, un risque
de rechute n'est jamais à exclure, même si l'intéressé déclare avoir renoncé
désormais à sa consommation. En particulier, une consommation de cannabis
pendant l'adolescence, comme en l'espèce, s'avère particulièrement risquée
(ibidem, chapitre 3).
Ces circonstances fondent
une présomption de dangerosité pour le cas où A.________ serait mis en
possession d'armes. En pareil cas, l'autorité a ainsi pour pratique de ne pas
entrer en matière avant qu'une période de cinq ans, au minimum, se soit écoulée
depuis la dernière consommation avérée de cannabis.
[…]
Le fait que A.________
sache techniquement faire usage d'une arme et ait eu coutume de respecter les
prescriptions de tir en stand ne prouve rien par rapport à un éventuel usage
abusif. En d'autres termes, l'autorité n'attend pas que des accidents se
produisent lors de la pratique de tir en stand pour procéder à des refus de
permis d'acquisition d'armes, à des séquestres ou à des confiscations d'armes.
D'une manière générale, le
fait que quelqu'un maîtrise le fonctionnement ou le maniement d'une arme ne
rend pas cette personne moins dangereuse, au contraire.
Manifestement, compte tenu
de ce qui précède, l'intérêt public à ne pas mettre A.________ en possession
d'armes l'emporte sur l'intérêt privé invoqué par celui-ci.
[…]
Il est enfin précisé que
l'élément relatif au cannabis étant déterminant, l'autorité a par ailleurs
renoncé à procéder à une enquête individuelle plus poussée s'agissant de A.________.
Cette enquête impliquerait notamment l'audition de personnes de son entourage
et un examen plus approfondi des motifs pour lesquels A.________ demande un
permis d'acquisition d'armes. En l'état, il y a été renoncé, par économie de
procédure, sa consommation relativement récente de cannabis prohibant quoi
qu'il en soit l'accès de A.________ à des armes."
H. Le
24 janvier 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre
la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision entreprise, puis à l'octroi du permis d'acquisition d'armes
demandé. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2 let. c de la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS
514.54). Il explique en particulier ne plus avoir consommé de cannabis depuis
son interpellation le 28 décembre 2018 par la Police cantonale. Le recourant
soutient par ailleurs qu'il n'existe aucun intérêt public prépondérant
justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que la décision
de la Police cantonale apparaît au surplus disproportionnée. Le recourant
indique également s'inquiéter des répercussions qu'un refus du permis
d'acquisition d'armes pourrait avoir sur son avenir, en particulier s'agissant
de son école de recrue qui débutera en 2022 et de son désir de devenir policier
ou de s'engager dans l'armée. Le recourant a joint à son envoi des documents
concernant ses résultats scolaires et d'apprentissage, ainsi que différentes
attestations de tir.
Le 7 février 2020, la Police cantonale (ci-après:
l'autorité intimée) s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.
Elle explique pour l'essentiel que l'atteinte au droit est moindre lors d'un
refus d'acquisition d'armes que lors d'une confiscation d'armes saisies, de
sorte qu'elle serait légitimée à se montrer particulièrement prudente avant
d'accorder la possibilité d'acquérir des armes à une personne n'en possédant
pas jusqu'ici. Concernant le désir du recourant de s'engager dans l'armée ou la
police, l'autorité intimée indique pour l'essentiel que la LArm ne s'applique
ni à l'armée ni à la police.
Le 19 février 2020, le recourant a répliqué,
confirmant pour l'essentiel ses conclusions.
Le 2 mars 2020, l'autorité intimée a confirmé ses
conclusions, indiquant en substance que sa décision serait proportionnée, dans
la mesure où elle se déclare prête à entrer en matière sur la demande du
recourant, sous réserve des autres vérifications à opérer, lorsqu'un délai de
cinq ans se sera écoulé depuis sa dernière consommation de cannabis.
Le 16 septembre 2020, le juge instructeur a complété
l'instruction en demandant à l'autorité intimée de renseigner le tribunal sur
le point de savoir dans quelle mesure le recourant peut pratiquer le tir
sportif sans disposer de l'autorisation d'acquérir une arme.
Le 25 septembre 2020, l'autorité intimée a apporté
les explications suivantes:
"[…]
La clé du problème est de
distinguer ici, comme en droit civil, la possession et la propriété:
-
La possession est la maîtrise effective de la chose (art. 919 al.
1 du code civil – CC).
-
La propriété est le droit de disposer librement de la chose et de
la revendiquer au besoin (art. 641 CC).
A cet égard, la loi
fédérale sur les armes (LArm) est délibérément formulée de manière large. Par
"aliénation" ou "acquisition", elle désigne à dessein tout
transfert de possession. Peu importe que ce transfert de possession implique ou
non aussi un transfert de propriété.
Par conséquent, non
seulement la vente ou la donation, mais aussi la location ou le prêt, sont
visés par les dispositions de la LArm. Ce principe est expressément mentionné
par le message du Conseil fédéral ad LArm: "La notion d'acquisition au
sens de la présente loi englobe toutes les formes de transfert de la propriété
et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la
location ou le prêt à usage" (FF 1996 I 1000, chiffre 211, commentaire ad
article premier, p. 1004). La jurisprudence le confirme (Favre, Pellet et Stoudmann,
Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis & Ter, 2018, note 1.1 ad
art. 8 LArm et jurisprudence citée).
Ainsi, la possession d'une
arme est la maîtrise effective de l'arme. Elle s'opère dès qu'une personne a
l'arme en main, en principe même provisoirement et même en présence de celui
qui la lui a remise.
Par exemple, lorsqu'une
arme est prêtée à un tireur dans un stand de tir, il y a déjà
"aliénation" et "acquisition" au sens de la LArm (sur le
plan civil, c'est une location ou un prêt à usage).
L'art. 10a LArm impose un
contrôle de la part de l'aliénateur, même pour les armes dont le transfert de
possession ne nécessite pas de permis. Pour toutes les autres armes, un permis
d'acquisition, à obtenir préalablement par l'acquéreur, est indispensable (art.
8 al. 1 LArm).
S'agissant du tir en stand,
la LArm est fortement lacunaire, ce qui a conduit notamment le Canton de Vaud à
préciser, dans la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires
d'armes, les munitions et les substances explosibles, quelles sont, par
exemple, les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation d'exploiter un
stand de tir privé. En ce qui concerne la remise temporaire d'armes à des
particuliers par les responsables d'un tel stand, elle est assimilée, pour des raisons
évidentes de faisabilité, à une aliénation d'armes entre particuliers quant à
sa procédure et à ses conditions (art. 10a LArm et art. 18 de l'ordonnance sur
les armes, OArm). L'aliénateur, gérant du stand, est ainsi tenu de s'assurer
qu'à sa connaissance, aucun motif ne s'oppose à la remise d'une arme au client
usager du stand. Il va de soi que ces remises n'ont effet que pour une durée
très courte, celle de l'usage proprement dit de l'arme en stand.
En pratique, des permis
d'acquisition ne sont donc pas délivrés chaque fois qu'une personne se fait
remettre une arme provisoirement pour tirer en stand. Toutefois, si une
personne demande par ailleurs un permis d'acquisition d'armes et que l'analyse
faite suite à cette demande conduit à un préavis négatif ou à un refus, il est
alors établi qu'elle ne doit pas non plus, en parallèle, se faire remettre des
armes, quel qu'en soient les modalités et le contexte, par exemple pour du tir
en stand.
Exiger systématiquement un
permis d'acquisition d'armes dans le contexte du tir ponctuel en stand pourrait
aussi aboutir à des résultats absurdes, par exemple dans le cas de deux
tireurs, propriétaires d'armes identiques, qui choisiraient d'échanger leurs
armes pour quelques tirs. Chacun tirant alors, pour quelques minutes, avec une
arme portant un numéro différent de sa propre arme, un permis d'acquisition
d'armes serait en théorie nécessaire pour cet échange. Sur le plan romand en
tout cas, les autorités cantonales appliquent donc, et ce depuis l'entrée en
vigueur de la LArm en 1999, l'art. 10a LArm et l'art. 18 OArm, par
analogie et par économie de procédure (prohibition du formalisme excessif), au
prêt momentané d'armes pour la pratique du tir en stand.
Ceci dit, en vertu du
principe "qui peut le plus peut le moins", les personnes concernées
peuvent librement choisir de demander tout de même un permis d'acquisition,
même lorsque celui-ci n'est pas nécessaire de par la loi (art. 10 LArm). Par
analogie, dans le cas qui nous occupe, un permis d'acquisition a été demandé,
pour un motif autre que le tir en stand, et l'instruction de cette demande
révèle des motifs prohibant la remise d'une arme à l'intéressé. On se trouve
alors dans une situation où, bien que formellement un permis d'acquisition ne
soit pas nécessaire, matériellement les conditions de remise d'une arme à cette
personne, telles que révélées par l'instruction d'une demande de permis
d'acquisition, ne sont pas réunies quant au fond. La personne concernée ne peut
donc pas tirer en stand, à cause de la situation de fait révélée par sa demande
de permis, quand bien même ce permis n'est pas formellement exigé pour tirer en
stand. En d'autres termes, le responsable du stand ne doit pas remettre une
arme à quelqu'un dont il est avéré qu'il ne remplit pas les conditions posées
par l'art. 8 LArm. S'il le fait, sa responsabilité est engagée, comme celle du
tireur d'ailleurs (sens de l'expression "à ses risques et périls").
Enfin, il convient de
rappeler que, sur le plan pénal, la possession d'une arme sans droit est punissable
dans tous les cas, même si le détenteur n'a jamais eu la volonté de posséder
(Favre, Pellet et Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne, Bis
& Ter, 2018, note 1.2 ad art. 33 al. 1 litt. a LArm et jurisprudence
citée).
[…]."
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 1
de la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires
d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; BLV 502.11), le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2.
a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a été adoptée sur la base du mandat
de l'art. 107 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de
protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. art. 1 LArm;
message du Conseil fédéral, FF 1996 I p. 1001 ss).
b) L'art. 3 LVLArm prévoit que le Département
cantonal de la sécurité et de l'environnement (aujourd’hui: Département des
institutions et de la sécurité) est chargé de l'application du droit fédéral en
matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances
explosibles (al. 1) et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police
cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose pour sa part que la police cantonale
est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la
législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(al. 1); elle est notamment compétente pour statuer en matière de permis
d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et
d'éléments de munitions (art. 8 et 12 LArm) (al. 2 let. a).
c) L'art. 8 LArm prévoit ce qui suit:
"Art. 8 Obligation
d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes
1.
Toute personne
qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un
permis d'acquisition d'armes.
1bis Toute
personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but
autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2.
Aucun permis
d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a.
qui n'ont pas 18 ans révolus;
b.
qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat
pour cause d'inaptitude;
c.
dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière
dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d.
qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un
caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de
délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.
2bis […]."
Il ressort de la loi que, vu les dangers accrus liés
à l'utilisation d'armes, les personnes qui veulent en détenir doivent être
particulièrement fiables (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020
consid. 3.1;2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.4;2C_444/2017 du 19
février 2018 consid. 3.2.1;2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2,2C_158/2011
du 29 septembre 2011 consid. 3.5;2C_125/2009 du 4 août 2009 consid. 3.4). L'art.
8.
al. 2 let. c LArm a un rôle préventif, de sorte que l'administration peut se
baser sur une vraisemblance et non sur une preuve stricte pour retenir que l'hypothèse
envisagée à cet article est réalisée (cf. Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht,
Zurich/Egg 1999, pp. 77 et 192; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen
des Waffengesetzes, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 2000 p. 153, spéc. p.
163; arrêt du Conseil d'Etat du canton d’Argovie du 3 septembre 2003 in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2005 p.
107). Il doit exister une vraisemblance prépondérante que la personne concernée
utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui
(arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1;2C_444/2017 du
19.
février 2018 consid. 3.2.1;2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Il
appartient à l'autorité d'établir qu'il existe un soupçon que le détenteur d'une
arme peut utiliser celle-ci d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour
autrui.
La question de savoir s'il y a lieu de craindre que
des personnes utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou
pour autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être appréciée en
fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement global"
de la personne concernée (arrêts TF 2C_955/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1;
2C_15/2019 du 26 juillet 2019 consid. 4.5;2C_444/2017 du 19 février 2018
consid. 3.2.;2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3;2C_469/2010 du 11 octobre
2010.
consid. 3.6).
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une
arme (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4;2C_469/2010 du 11
octobre 2010 consid. 3.5;2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2). Le
Tribunal fédéral s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des
autorités cantonales. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir
d'appréciation, c'est-à-dire, en particulier, si l'autorité cantonale a retenu
des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes,
n'a pas procédé à un examen complet de ces circonstances ou n'a pas usé de
critères objectifs (arrêt TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.4; ATF
134.
III 323 consid. 2; 130 III 611 consid. 1.2).
d) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit
les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure
administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire.
Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits.
Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à
l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.
2). Le devoir de collaborer s’impose particulièrement s'agissant de faits qui
concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que
quiconque.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour
autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe
d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il
s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En
l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et
d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du
dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni
dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1 et les références; arrêts TF 2C_7877/2016 du 18 janvier
2017.
consid. 3.1;2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2;1C_266/2015 du
20.
juin 2016 consid. 3.1.2;1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1).
3.
Dans un arrêt du 7 avril 2003, le Tribunal administratif – auquel a
succédé le tribunal de céans – a relevé que "la consommation de
cannabis est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité de tir,
le tireur risquant par exemple de ne plus être en mesure d'apprécier
normalement sa cible ou de déterminer le moment où il presse sur la détente"
(TA GE.2002.0097 consid. 6b). Dans cette affaire, le requérant, qui avait fait
l'objet d'un rapport de dénonciation le 6 février 1999 pour contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, avait déposé le 28 septembre 2002 une demande
de permis d'acquisition d'armes. Le tribunal de céans avait en particulier
retenu que l'intéressé avait "cessé toute consommation depuis la fin
2000, soit depuis plus de deux ans", de sorte que la prétendue
dangerosité potentielle de l'intéressé (contre lui-même ou à l'égard de tiers)
n'était en aucune manière démontrée. Le tribunal de céans avait ainsi considéré
que l'autorité intimée avait refusé à tort un permis d'armes à un ancien
consommateur de cannabis qui avait cessé toute consommation depuis plus de deux
ans (TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 7). Par conséquent, le tribunal de
céans avait estimé que les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm
n'étaient manifestement pas remplies.
Toujours dans le cadre de cet arrêt, le tribunal de
céans avait précisé ce qui suit (consid. 6c):
"Quant à l'argument de
la Police cantonale fondé sur sa pratique – toujours confirmée sur recours
selon elle – consistant à n'accorder aucune autorisation d'acquisition d'armes
aux personnes ayant consommé des stupéfiants dans un délai de dix ans (drogues
dures), respectivement de cinq ans (drogues douces), il est irrelevant. D'une
part, il ne repose sur aucune base légale puisque l'art. 8 al. 2 litt. c LArm
ne fait aucune référence à un tel critère. D'autre part, la pratique mentionnée
par l'autorité intimée n'est manifestement pas aussi claire que celle-ci le
prétend."
4.
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 al. 2
let. c LArm. Il se prévaut en particulier d'une absence de consommation de cannabis
depuis son interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Le
recourant conteste ainsi le risque d'utilisation dangereuse des armes, soit un
"GLOCK 19x." et un "AK-47s", pour lesquelles
il a sollicité un permis d'acquisition.
a) L'autorité intimée a retenu une présomption de
dangerosité du recourant s'il était mis en possession d'armes en raison de sa
consommation récente de cannabis. Il ressort en effet de l'ordonnance pénale du
25.
février 2019 que le recourant a consommé du cannabis pendant plus d'une
année à raison de plusieurs joints par semaine dans l'année qui précédait sa demande
de permis d'acquisition d'armes. Lors de son interpellation du 28 décembre 2018
par la Police cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il a "commencé à
fumer du cannabis à l'âge de 16 ans avec des potes, en soirée". Dans
son recours, le recourant tente désormais de relativiser ses premières
déclarations. Il indique que les faits retenus par le Tribunal des mineurs dans
son ordonnance pénale du 25 février 2019 ne correspondent pas à la réalité
s'agissant de ses "habitudes" de consommation. Le recourant
ajoute que s'il peut admettre avoir consommé du cannabis à compter de l'été
2017, "il n'a en revanche jamais été question d'une consommation
régulière, mais uniquement d'une consommation occasionnelle, à titre
"récréatif", durant les vacances scolaires". Il tient encore
à préciser qu'il a été "impressionné et stressé" de se
retrouver face à un juge, qui plus est en présence de sa maman, et qu'il n'a
pas osé contredire ses propos, ni jugé utile de contester sa décision, ignorant
l'impact qu'elle pourrait avoir par la suite. Le recourant relève au surplus
que "fumer du cannabis n'a jamais eu d'effets nocifs (perturbation de
la mémoire, démotivation ou encore diminution des capacités d'apprentissage)"
sur sa personne. Pratiquant le tir sportif depuis plusieurs années selon ses
propres déclarations, le recourant indique ne jamais s'être rendu au stand de
tir après avoir consommé du cannabis.
b) La jurisprudence admet que l'autorité puisse se
baser sur une vraisemblance prépondérante pour admettre que l'hypothèse visée à
l'art. 8 al. 2 let. c LArm est réalisée; la vraisemblance doit néanmoins
atteindre une certaine intensité et doit se fonder sur des éléments concrets.
L'examen de la dangerosité de l'utilisation d'une arme doit en outre être
apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement
global" de la personne concernée.
aa) En l'occurrence, les premières déclarations du
recourant lors de son interpellation par la Police concernant sa consommation
de cannabis sont non seulement concrètes, mais également précises. Selon ses
propres déclarations, le recourant a commencé à consommer du cannabis à l'âge
de 16 ans, à raison de deux ou trois joints par semaine, en moyenne. Il a
indiqué fumer "principalement" lorsqu'il est en vacances,
estimant investir environ 50 à 70 fr. par mois pour sa consommation. Le gramme
de cannabis étant généralement vendu environ 10 fr. (Frank Zobel/Pierre
Esseiva/Robin Udrisard/Sanda Samitca, Le marché des stupéfiants dans le canton
de Vaud: Les cannabinoïdes, Lausanne 2020, p. 103), force est d'admettre que la
consommation du recourant n'était pas négligeable; elle s'est également
inscrite dans une certaine durée.
Contrairement à ce que le recourant tente désormais
de soutenir à l'appui de son mémoire de recours, on ne perçoit pas pour quelles
raisons il aurait déclaré à la Police cantonale, lors de son interpellation,
une consommation supérieure à la réalité. Au contraire, il y a en principe lieu
de s’en tenir aux premières déclarations qui correspondent généralement à
celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore
consciente des conséquences juridiques qu'elles auraient, les nouvelles
explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions
ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et 142 V 590 consid. 5.2). Les
premières déclarations du recourant apparaissent dès lors comme crédibles.
Le recourant minimise par ailleurs les effets du
cannabis lorsqu'il déclare que sa consommation n'a jamais eu d'effets nocifs
sur sa personne, propos et attitude qui ne plaident pas en sa faveur. Malgré ce
que pense le recourant, l'influence de la consommation de cannabis sur le
comportement humain peut, lorsqu'elle est combinée à une arme, entraîner un
danger pour la personne concernée ou pour autrui. Le recourant ne prend pas au
sérieux les risques liés à sa consommation de cannabis lorsqu'il indique fumer
deux ou trois joints par semaine depuis l'âge de 16 ans et s'adonner en
parallèle à sa passion du tir sportif depuis plusieurs années. En sachant que
la durée des effets aigus du cannabis est de 6 à 8 heures (Stop-cannabis.ch,
Aides et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à
l'adresse suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets),
il est irrelevant que le recourant prétende ne jamais s'être rendu au stand de
tir après avoir consommé du cannabis. Le fait que le recourant indique fumer
"principalement" durant les vacances scolaires n'y change
rien. Au contraire, le recourant n'a pas prétendu qu'il ne s'adonnait pas au
tir sportif durant ses vacances. On peut même supposer l'inverse, étant donné
que le recourant dispose de plus de temps libre durant cette période. On
relèvera aussi que la consommation de cannabis a également des effets qui sont
de plus longue durée, en particulier sur l'attention (Stop-cannabis.ch, Aides
et conseils pour les consommateurs et leurs entourages, disponible à l'adresse
suivante: https://www.stop-cannabis.ch/les-effets-du-cannabis/la-duree-des-effets),
capacité qui ne doit pas être altérée lors du maniement d'une arme. Dans ce
contexte, on rappellera que le recourant, âgé de seulement 19 ans, sollicite un
permis d'acquisition d'arme notamment pour un fusil d'assaut de type AK-47,
également connu sous le nom de Kalachnikov, soit une arme à feu
semi-automatique pouvant tirer jusqu'à 600 coups par minute.
Le recourant doit donc choisir entre, d'une part, sa
passion pour le tir sportif et, d'autre part, ses "habitudes"
de consommation de cannabis avérées et encore récentes qui se sont inscrites
dans une certaine durée, lesquelles sont incompatibles avec l'acquisition et le
maniement d'armes à feu.
On relèvera également que l'état de fait qui a donné
lieu à l'arrêt GE.2002.0097 du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus) est
différent de la présente cause. Dans cette affaire, l'intéressé avait déposé
une demande de permis d'acquisition d'armes auprès de la Police cantonale pour
une arme de "9 mm para, type SIG-P226" plus de trois ans et
demi après avoir fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal de céans avait estimé que le
recourant avait cessé toute consommation depuis plus de deux ans. Dans le cas
d'espèce, le recourant a déposé sa demande de permis d'acquisition d'armes
moins d'une année seulement après sa dernière consommation de cannabis. Enfin,
le jeune âge du recourant et les types d'armes pour lesquels il sollicite un
permis d'acquisition doivent également entrer en ligne de compte. Les très bons
résultats du recourant comme apprenti automaticien et ses différents
certificats de tir, bien que ces derniers éléments soient appréciés
positivement par le tribunal, ne permettent pas, à eux seuls et en l'absence
d'autres éléments, de fermer les yeux sur sa récente consommation de cannabis.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a tenu compte de la consommation récente et avérée de
cannabis par le recourant en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis
d'acquisition d'armes qu'il a sollicité.
bb) Malgré cela, l'autorité intimée ne pouvait pas,
en l'espèce, limiter son examen à ce seul élément et rejeter la demande du
recourant sur la base de ce seul motif, sans procéder à une enquête plus
poussée concernant la situation du recourant.
En effet, la consommation avérée de cannabis par le
recourant – en tant qu'élément défavorable à l'octroi du permis d'acquisition
d'armes qu'il a sollicité – remonte à bientôt deux ans, soit avant son
interpellation par la Police cantonale le 28 décembre 2018. Or la vraisemblance
selon laquelle le recourant pourrait utiliser les armes pour lesquelles il a
sollicité un permis d'acquisition de manière dangereuse pour lui-même ou pour
autrui en raison de sa consommation passée de cannabis ne peut pas s'étendre de
manière illimitée dans le temps, en particulier lorsque ladite consommation remonte
à plusieurs mois, voire plusieurs années, et que le recourant n'a, à tout le
moins en l'état du dossier, plus été impliqué dans des affaires de stupéfiants.
Sur la base des éléments qui figurent au dossier, force
est d'admettre que l'autorité intimée n'était pas en mesure de se déterminer sur
la question de savoir s'il y a lieu de craindre que le recourant utilise les
armes pour lesquelles il a sollicité un permis d'acquisition d'une manière
dangereuse pour lui-même ou pour autrui, au sens de l'art. 8 al. 2
let. c LArm, comme l'exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 2c
ci-dessus), à savoir en fonction de l'ensemble des circonstances et du "comportement
global" du recourant.
Pour ce motif déjà, le recours doit être admis
partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité
intimée procédera en particulier à une enquête plus poussée concernant la
situation du recourant.
On précisera à ce sujet ce qui suit. Le recourant a
affirmé dans ses écritures, sans toutefois apporter la moindre preuve, qu'il
avait stoppé net sa consommation de cannabis depuis son interpellation par la
Police cantonale le 28 décembre 2018. Comme relevé ci-dessus, le recourant
s'est également borné à relativiser sa consommation réelle et les effets de
celle-ci sur ses capacités à pratiquer le tir sportif.
On rappellera qu'en vertu de la règle générale sur
le fardeau de la preuve (voir consid. 2d ci-dessus), chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit (art. 8 CC). L'autorité intimée offrira au recourant la possibilité
d'établir qu'il n'a plus consommé de stupéfiants depuis son interpellation par
la Police cantonale, comme il le prétend dans ses écritures. Pour ce faire, il pourra
se servir de tous les moyens de preuve pertinents; en cas de doute, l'autorité
intimée pourra exiger de lui qu'il se soumette à une expertise.
5.
a) L'autorité intimée a refusé d'octroyer le permis d'acquisition
d'armes demandé par le recourant en s'appuyant sur une pratique qu'elle
considère comme étant "incontestée à ce jour". S'agissant des
drogues douces, elle se réfère à sa pratique selon laquelle elle refuse
d'octroyer un permis d'acquisition d'armes à une personne ayant été impliquée
dans des affaires de stupéfiants dans un délai de cinq ans depuis sa dernière
consommation connue. L'autorité intimée indique en outre que le recourant ne
pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant
le 28 décembre 2023.
b) En l'espèce, l'autorité intimée se trompe
lorsqu'elle indique que sa pratique est "incontestée à ce jour".
En effet, dans son arrêt du 7 avril 2003 (voir consid. 3 ci-dessus), le Tribunal
administratif avait déjà contesté le bien-fondé de cette pratique
(TA GE.2002.0097 du 7 avril 2003 consid. 6c).
En substance, la pratique de l'autorité intimée
consiste à examiner si le recourant peut être assimilé à des personnes "dont
il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour
elles-mêmes ou pour autrui", au sens de l'art. 8 al. 2
let. c LArm, non pas au regard de l'ensemble des circonstances du cas
particulier, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 2c et 4b ci-dessus),
mais – dans un premier temps en tout cas – seulement selon le critère de
l'existence ou de l'absence de consommation de cannabis durant les cinq
dernières années, en présumant une dangerosité en cas de consommation avérée
durant cette période.
Cette manière de procéder n'est pas admissible, car
elle est trop schématique. Le critère de l'existence ou de l'absence de
consommation de cannabis durant les cinq dernières années peut tout au plus
servir d'indice à l'autorité intimée (voir consid. 4 ci-dessus). Ce critère ne
saurait en revanche se substituer, par économie de procédure, à un examen
circonstancié du cas d'espèce et à une enquête individuelle plus poussée
concernant le recourant, comme l'exige la jurisprudence (voir consid. 4
ci-dessus).
Il doit par ailleurs pouvoir être offert au
recourant la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de cinq ans
depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute consommation
et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.
Pour ces motifs également, le recours doit être
admis partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
On précisera, à toutes fins utiles, qu'un examen
plus approfondi de la situation du recourant par l'autorité intimée ne signifie
pas encore que le permis d'acquisition d'armes qu'il a sollicité lui sera
octroyé à l'issue du complément d'instruction qui sera mené par l'autorité. Il
appartiendra en particulier au recourant de prouver, par tous les moyens de
preuve pertinents, qu'il remplit les conditions de l'art. 8 al. 2 let. c LArm
(voir consid. 4b ci-dessus).
6.
Le recourant soutient enfin qu'il n'existe aucun intérêt public
prépondérant justifiant de lui refuser le permis d'acquisition d'armes, et que
la décision de l'autorité intimée apparaît au surplus comme étant
disproportionnée.
a) Tout être humain a droit, selon l'art. 10 al. 2
Cst., à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique
et à la liberté de mouvement. Cette disposition, introduite dans la nouvelle
Constitution fédérale du 18 décembre 1998, codifie la garantie
constitutionnelle de la liberté personnelle, qui avait été reconnue depuis
longtemps par le Tribunal fédéral. Selon la formule jurisprudentielle, la
liberté personnelle protège la liberté d'aller et de venir, l'intégrité
physique, toutes les manifestations élémentaires de la personnalité humaine,
ainsi que, de façon générale, le respect de la personnalité (Andreas Auer, Giorgio
Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, p. 134).
La jurisprudence a été amenée à établir une casuistique détaillée des
manifestations élémentaires de la personnalité humaine protégées par la liberté
personnelle. Il s'agit de façon générale de toutes les libertés élémentaires
dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine
(ATF 123 I 112, 118). En fait notamment partie le droit de choisir son mode de
vie, d'organiser ses loisirs et d'avoir des contacts avec autrui (ATF 103 Ia
293, 295).
La détention d'armes relève d'un choix touchant au
mode de vie et aux loisirs (GE.2002.0097 précité consid. 5). Partant, elle est
protégée par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle.
b) Comme tous les droits fondamentaux, la liberté
personnelle peut toutefois être restreinte. En application de l'art. 36 Cst.,
une restriction doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt
public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être
proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité prescrit par
l'art. 5 al. 2 Cst. exige qu'il y ait un rapport raisonnable entre le but
d'intérêt public poursuivi et le moyen choisi pour l'atteindre. Il se décompose
en trois maximes: celle de l'aptitude, celle de la nécessité, ainsi que celle
de la proportionnalité au sens étroit (cf. ATF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I
246.
consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2, 124 I 40 consid. 3e). Selon la maxime
d'aptitude, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but visé (cf. ATF
128.
I 310 consid. 5b/cc). La maxime de la nécessité exige qu'entre plusieurs
moyens envisageables soit choisi celui qui, tout en atteignant le but visé,
porte l'atteinte la moins grave aux droits et, dans une optique plus large, aux
intérêts privés touchés (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2). Enfin, la
proportionnalité au sens étroit met en balance la gravité des effets de la
mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 129 I 12 consid. 6 à 9).
c) En l'espèce, la base légale invoquée par
l'autorité intimée pour restreindre la liberté personnelle du recourant est
l'art. 8 al. 2 let. c LArm.
L'intérêt public visé est la sécurité publique.
Quant au droit fondamental d'autrui devant être protégé au sens de l'art. 36
al. 2 Cst., il s'agit manifestement de celui à la vie et à l'intégrité
physique.
L'instruction de la cause a été complétée par le
juge instructeur le 16 septembre 2020 sur le point de savoir dans quelle
mesure le recourant peut pratiquer le tir sportif sans disposer de
l'autorisation d'acquérir une arme. L'autorité intimée a transmis le 25
septembre 2020 au tribunal de céans les renseignements demandés, selon lesquels
il ressort, en substance, que le recourant ne peut plus tirer en stand.
La décision de l'autorité intimée représente ainsi une
restriction à la liberté personnelle du recourant d'une certaine importance,
qui doit être examinée en application de l'art. 36 Cst.
Dans ce cadre, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a relevé que lors d'une demande de permis d'acquisition d'armes
l'intérêt privé joue un rôle moins important que lors d'une demande de
restitution d'armes saisies. Sous l'angle de l'intérêt public, l'autorité
intimée est légitimée à se montrer prudente avant d'accorder la possibilité
d'acquérir des armes à une personne n'en possédant pas jusqu'ici, d'autant plus
lorsque cette personne, comme dans le cas présent, a reconnu avoir consommé du
cannabis pendant plus d'une année à raison de plusieurs joints par semaine dans
l'année qui a précédé sa demande de permis d'acquisition d'armes.
Cela étant, en raison de l'admission partielle du
recours et du renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément
d'instruction, il est prématuré d'examiner à ce stade la proportionnalité de la
décision de l'autorité intimée qui refuse au recourant l'octroi d'un permis
d'acquisition d'armes.
Par ailleurs, en s'appuyant sur sa pratique – laquelle
n'a pas été jugée admissible par le tribunal de céans dans le cas particulier
(voir consid. 5 ci-dessus) –, l'autorité intimée a informé le recourant qu'il ne
pourra pas présenter une nouvelle demande de permis d'acquisition d'armes avant
le 28 décembre 2023.
En l'espèce, ce délai de "blocage" de cinq
ans, qui ne s'appuie sur aucune base légale, ne respecte pas la maxime de la
nécessité qui exige qu'entre plusieurs moyens envisageables soit choisi celui
qui, tout en atteignant le but visé, porte l'atteinte la moins grave aux droits
et, dans une optique plus large, aux intérêts privés touchés. Ce délai de
blocage de cinq ans se révèle ainsi disproportionné dans le cas particulier.
En effet, comme évoqué plus haut (voir consid. 5b), le
recourant doit avoir la possibilité de prouver, avant l'échéance d'un délai de
cinq ans depuis sa dernière consommation de cannabis, qu'il a cessé toute
consommation et qu'il n'est pas dépendant à cette substance.
Pour ce motif encore, le recours doit être admis
partiellement et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Pour ce qui est de la répartition des frais de
justice, lorsque la cause est renvoyée pour complément d'instruction, le
recourant est censé obtenir entièrement gain de cause et cela indépendamment du
point de savoir s'il a pris une conclusion correspondante et, dans
l'affirmative, s'il s'agit d'une conclusion principale ou subsidiaire (ATF 141
V 281 consid. 11.1 p. 312). Il peut être statué sans frais (cf. art. 49 al. 1,
50, 91 et 99 LPA-VD), étant rappelé au surplus que des frais de procédure ne
peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté par un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 6 janvier 2020 par la Police cantonale est annulée
et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.