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Décision

GE.2020.0016

CDAP - GE.2020.0016 - 2020-06-03 - A.________/Département des infrastructures et des ressources humaines, Autorité de protection des données et de droit à l'information

3 juin 2020Français14 min

2018 "dans le sens que seront remis à A.________: le procès-verbal du COPIL ACTIS du 23 mai 2017 tel que masqué selon la

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Au mois de novembre 2018, en se prévalant des dispositions de la loi du

24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21), A.________ a demandé

au Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources

humaines (SG-DIRH) la communication de la copie de procès-verbaux de séances

d'un organe de ce département, le comité de pilotage de la maintenance ACTIS

(COPIL ACTIS). Le SG-DIRH a rejeté cette demande le 11 décembre 2018.

B.

A.________ a recouru contre ce refus auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans un arrêt rendu le 4

octobre 2019 (cause GE.2019.0010), la CDAP a réformé la décision du 11 décembre

2018 "dans le sens que seront remis à A.________: le procès-verbal du COPIL ACTIS du 23 mai 2017 tel que masqué selon la

pièce n° 107; les pages 11 à 14 du procès-verbal du 2 octobre 2017 du COPIL

ACTIS (pièce n° 109); les pages 16 et 17 du procès-verbal du 14 décembre 2017

du COPIL ACTIS (pièce no 110)." (ch. II du dispositif

de l'arrêt, les pièces numérotées étant celles du dossier produit par le

SG-DIRH). Ces documents représentent au total une vingtaine de pages format A4.

C.

Le 29 janvier 2020, A.________ a demandé au SG-DIRH de fixer par une

décision les modalités de consultation des documents mentionnés dans l'arrêt

précité. Cette décision, prise le 4 février 2020 par le Secrétaire général, a

la teneur suivante:

"Nous vous invitons […] à venir consulter ces documents dans nos

locaux, selon les modalités suivantes:

1. Vous disposerez de trois heures

pour consulter les documents;

2. La consultation aura lieu

durant les heures d'ouverture au public, à savoir du lundi au vendredi, de 7h30

à 12h00 et de 13h30 à 17h00;

3. Nous vous laissons le soin de

contacter notre secrétariat afin de déterminer le jour et l'heure de la

consultation;

4. Vous aurez la possibilité de

prendre des notes manuscrites. En revanche, toute photographie des documents ou

autre moyen de reproduction ne sera pas autorisé; des mesures seront prises

afin de nous assurer du respect de cette modalité. Une photocopieuse ne vous

sera pas non plus mise à disposition afin de ne pas perturber la bonne marche

du service."

D.

Agissant le 5 février 2019 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision du

4 février 2020 et d'inviter le SG-DIRH à lui transmettre les documents demandés

par courrier ou au format PDF par e-mail. Subsidiairement, il demande

l'autorisation de consulter ces documents dans les locaux de l'autorité intimée

sans aucune restriction, avec notamment la possibilité d'en recevoir une copie.

Dans sa réponse du 2 mars 2020, le Secrétaire

général conclut au rejet du recours.

E.

Le juge instructeur a demandé au Préposé cantonal au droit à

l'information d'indiquer s'il avait édicté des recommandations au sujet de la

possibilité d'obtenir une photocopie (ou une copie au format PDF) de documents

pouvant être consultés dans les locaux de l'administration. Dans une prise de

position du 2 mars 2020, le Préposé a répondu par la négative. Mais il a

notamment précisé que l'Autorité de protection des données et de droit à

l'information "admet largement, depuis 2013, que si une entité refuse

de remettre une copie d'un document, la personne concernée est libre d'en

prendre une photographie ou de faire usage d'un scanner. En effet dès lors

qu'un document officiel est jugé public, son mode de transmission ne doit pas

constituer un obstacle au droit à l'information". Il a ajouté que

lorsqu'elle est saisie, cette Autorité fait application des règles générales

suivantes:

"- en droit fédéral, selon

l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans

l'administration (LTrans; RS 152.3), toute personne « peut consulter les

documents officiels sur place ou en demander une copie ». A cet égard, le

Message du Conseil fédéral (FF 2003 1845) explique que « les documents

officiels doivent en principe être mis à disposition sous la forme désirée,

pour autant que l'autorité requise en dispose ».

- en droit cantonal, dans son

exposé des motifs portant sur la loi topique (BGC 2002 p. 2652), le Conseil

d'Etat indique que l'art. 13 LInfo consiste en une disposition qui précise

comment les citoyens peuvent avoir accès aux documents officiels qu'ils

souhaitent consulter. « Les autorités doivent donc évaluer pour chaque demande

de consultation de dossier laquelle des deux alternatives (consultation sur

place ou obtention d'une copie) leur permet une charge de travail appropriée.

Une consultation sur place se justifie par exemple en fonction de la nature du

travail ou du volume du dossier »:

- en d'autres termes, une fois le

principe de la transmission du document officiel admis par l'autorité

compétente, celle-ci doit faire application du principe de l'économie de

procédure. La non-transmission d'une copie doit se fonder sur un élément

objectif. On peut ici penser aux cas où la demande d'accès porte sur un dossier

comportant de très nombreuses pièces ou des plans volumineux. A contrario, la

plupart des documents sont aujourd'hui scannés, de sorte qu'une transmission

par voie informatique constituera le plus souvent le moyen de transmission le

plus économe."

F.

Le Secrétaire général s'est déterminé le 18 mars 2020 sur cette prise de

position. Le recourant a répliqué le 11 mai 2020.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision relative à l'exécution de la

décision de base reconnaissant au recourant, sur le principe, le droit de

consulter des documents officiels (cf. arrêt GE.2019.0010 du 4 octobre 2019).

Cette décision portant sur les modalités de consultation (art. 13 LInfo) peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 LInfo). Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD - par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours

satisfait en outre aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant qualifie de déraisonnables les modalités de consultation

qui lui sont imposées. Il se plaint d'une violation de l'art. 13 LInfo, qui

exigerait de l'autorité intimée qu'elle opte pour la solution offrant pour elle

une charge de travail minimum, à savoir la transmission d'une copie des

documents par courrier postal ou électronique; ce serait la solution la plus

appropriée et c'est cela qu'il demande.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LInfo, "la

consultation des documents officiels s'exerce sur place ou par l'obtention

d'une copie". Le législateur cantonal n'a pas conféré à la personne

requérante le droit de choisir entre ces différentes modalités. Il appartient

en principe à l'administration de décider comment elle organise la

consultation. On peut notamment le déduire de l'exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif au projet de LInfo (EMPL, BGC septembre-octobre 2002, p. 2652).

Il est écrit que c'est aux autorités qu'il appartient d'évaluer pour chaque

demande de consultation laquelle des deux solutions alternatives leur permet

d'y consacrer une charge de travail appropriée. Une consultation sur place se

justifie par exemple en fonction de la nature et du volume du document. Les

autorités qui proposent une consultation sur place doivent dès lors organiser des

conditions de consultation convenables, comme par exemple la mise à disposition

d'un local au sein du service concerné. Lors de telles consultations sur place,

les autorités s'organisent comme elles l'entendent.

Le droit cantonal vaudois ne connaît pas une règle

correspondant à l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur la transparence

(LTrans). Selon cette disposition, l'intéressé "peut consulter les

documents officiels sur place ou en demander une copie". L'art. 5 al.

1.

de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la transparence (OTrans; RS 152.31)

précise à ce propos que, "à la requête du demandeur, l'autorité lui remet

une copie du document, sous réserve des restrictions liées à sa conservation".

Ainsi, le document doit être copié, pour être remis à l'intéressé, quand cette

opération ne risque pas de l'endommager. On peut relever que, dans son message

relatif à la loi sur la transparence (FF 2003 p. 1844), le Conseil fédéral indique

que l'information sera normalement fournie sans forme particulière (communication

orale, message électronique, télécopie, etc.) mais que, pour des raisons

d’économie, il serait souhaitable que l’administration traite le plus grand nombre

de demandes possible par voie électronique. Cela étant, les règles de la LTrans

ne s'appliquent pas à une administration cantonale (cf. art. 2 LTrans - il

existe toutefois une exception pour les informations sur l'environnement, à

cause de la réglementation spéciale des art. 10e ss de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement [LPE; RS 814.01) qui prévoit l'application par

analogie de la LTrans [art. 10g al. 4 LPE], mais cela n'entre pas en

considération en l'espèce car les documents à consulter ne concernent pas la

protection de l'environnement). Celui qui demande des informations à un service

de l'administration vaudoise ne peut donc pas se prévaloir directement des art.

6.

al. 2 LTrans et 5 al. 1 OTrans s'agissant des modalités de consultation. Il

n'est bien entendu pas non plus possible de se prévaloir de la réglementation

applicable dans d'autres cantons; c'est pourquoi le recourant ne peut pas

déduire d'un arrêt du Tribunal fédéral concernant la législation genevoise (TF

1P.601/2003 du 26 novembre 2003) un droit à la remise d'une copie par

l'administration vaudoise. Enfin, si les parties à une procédure (pénale,

civile, administrative) peuvent déduire du droit d'être entendu garanti par la

Constitution fédérale (art. 29 al. 2 Cst.) le droit d'obtenir ou de faire des

photocopies des pièces du dossier pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient

excessif pour l'administration (cf. ATF 122 I 109 consid. 2b, ATF 117 Ia 424

consid. 28, ATF 116 Ia 325 consid. 3a), cette garantie ne s'applique pas en

dehors d'une procédure judiciaire ou administrative. La transmission

d'informations à un intéressé sur la base de la LInfo, qui se distingue de la

transmission de pièces du dossier aux parties à une procédure, n'est donc pas

soumise aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.

b) Le Préposé au droit à l'information estime, d'après

sa prise de position dans la présente affaire, que dans le cadre de la LInfo,

la modalité de consultation la plus expédiente implique la transmission d'une

copie, normalement par voie informatique. Il s'inspire des normes précitées du

droit fédéral, sans pour autant affirmer qu'elles seraient directement

applicables.

Le statut du Préposé cantonal à la protection des

données et à l'information (actuellement: Autorité de protection des données et

de droit à l'information) est défini dans la loi du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65). Il est désigné par le

Conseil d'Etat et il exerce son activité de manière indépendante (art. 34 al. 1

et art. 35 al. 1 LPrD). Dans le domaine de la LInfo, le Préposé est chargé

"d'informer, d'office ou à la demande de particuliers ou d'entités, des

modalités d'accès à des documents officiels" (art. 27a let. b LInfo).

Sa prise de position du 2 mars 2020 est, précisément, une information sur les

modalités d'accès ou de consultation des documents officiels. Cette

information, basée sur son expérience, n'a pas la même portée juridique qu'une

décision qu'il peut rendre en tant qu'autorité de recours (cf. art. 21 et 27a

let. a LInfo); ce n'est en particulier pas une directive ni une instruction

impérative aux services de l'administration. Néanmoins, le Tribunal cantonal

doit tenir compte de l'avis ou de la pratique d'une autorité indépendante

spécialisée.

c) L'art. 27 al. 1 LInfo prévoit que la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal est rapide, simple et gratuite. L'impératif

de rapidité implique si possible qu'il soit statué sur le recours aussitôt

après la fin de l'instruction. Dans le cas particulier, il faut tenir compte

des circonstances particulières prévalant actuellement - mais pas encore à la

date attaquée -, qui ont amené le Conseil d'Etat à prononcer l'état de

nécessité (cf. arrêté du 18 mars 2020 d'application de l'ordonnance fédérale 2

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [COVID-19] et sur les

mesures de protection de la population et de soutien aux entreprises face à la

propagation du coronavirus [COVID-19]). L'administration cantonale a activé ses

plans de continuité (généralisation du télétravail) et les prestations des

services ont dû être organisées en respectant les mesures sanitaires. Les

services préparent un retour à la normale, conjugué aux indispensables mesures

de protection sanitaire tant pour le personnel que pour la clientèle (cf. La

Gazette, média de la fonction publique vaudoise, "Les services de

l'Etat: continuité assurée", article publié le 15 mai 2020). Il n'y a

pas lieu d'examiner plus en détail ce qu'implique concrètement l'état de

nécessité, dans l'organisation actuelle du travail du Secrétariat général du

DIRH. Il faut en revanche constater que toute mesure permettant d'éviter qu'un

administré ou bénéficiaire d'une prestation étatique soit tenu de se rendre

dans les bureaux de l'administration et d'y passer quelques heures, est une

mesure de précaution qui s'impose, quand la présence personnelle de l'intéressé

n'est pas indispensable. Cette nouvelle situation sanitaire justifie que

certaines pratiques soient adaptées.

En l'occurrence, la règle de l'art. 13 al. 1 LInfo,

qui en temps ordinaire laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité pour

définir les modalités de consultation d'un document, doit donc être interprétée

en ce sens que, provisoirement, l'envoi d'une copie par courrier postal ou

électronique doit être privilégié, sauf si des motifs objectifs importants

imposent la présence physique de l'intéressé dans les locaux de

l'administration pour la consultation. De tels motifs n'existent en l'évidence

pas dans le cas particulier. Par ailleurs, la charge de travail, pour l'envoi

d'une vingtaine de pages, photocopiées ou scannées, n'est pas considérable. En

outre, cette solution correspond aux recommandations du Préposé au droit à

l'information. Dans les conditions actuelles, les conclusions du recourant

tendant à ce que les documents concernés lui soient transmis par courrier ou au

format PDF sont par conséquent bien fondées.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée étant

réformée en ce sens que les modalités de consultation sont l'envoi, par

courrier postal ou électronique, d'une copie des documents dont la consultation

a été autorisée par l'arrêt de la CDAP GE.2019.0010 du 4 octobre 2019.

Conformément à l'art. 27 al. 1 LInfo, la procédure

est gratuite. Le recourant ayant agi sans l'aide d'un mandataire, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision prise le 4 février 2020 par le Secrétaire général du

Département des infrastructures et des ressources humaines est réformée en ce

sens que les modalités de consultation sont l'envoi, par courrier postal ou

électronique, d'une copie des documents dont la consultation a été autorisée

par l'arrêt de la CDAP GE.2019.0010 du 4 octobre 2019.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 juin 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.