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Décision

GE.2020.0019

CDAP - GE.2020.0019 - 2020-11-18 - A._____, B._____/Municipalité de Chavannes-de-Bogis

18 novembre 2020Français66 min

contre la décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 août 2017 "validant"

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 juin 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) a rendu l'arrêt AC.2017.0331 par lequel elle a admis

partiellement le recours interjeté par les époux B.________ et A.________

contre la décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 août 2017 "validant"

les modifications de peu d'importance apportées au projet initial des époux C.________

et D.________ de construction d'une piscine non chauffée sur leur terrain, projet

autorisé par la Municipalité précitée le 23 mai 2016. On retire de cet arrêt l'état

de fait suivant :

"A. La parcelle 172

de la Commune de Chavannes-de-Bogis supporte deux villas mitoyennes comprenant

chacune deux habitations construites au nord de celle-ci. L'accès se fait à cet

endroit, par le Chemin des Charmilles 2 à 8. Côté sud, chaque habitation

comprend une terrasse dallée, qui se prolonge en pente douce par un jardin

planté d'arbres. Les jardins sont délimités entre eux et en limite sud de la

propriété par des haies. La parcelle est colloquée en "zone d'habitation

de faible densité – villas", d'après le plan des zones et le règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(RPGA) approuvés par la Cheffe du Département de l'Intérieur le 29 août 2013.

B. La parcelle 172 est

constituée en propriété par étages, divisée en quatre parts de copropriété

immatriculées au registre foncier comme immeubles. Les époux D.________ et C.________

sont propriétaires du feuillet 627, soit 250/1000 de la parcelle 172 avec droit

exclusif sur une villa comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage,

de 200 m2 située à l'ouest de la parcelle. Quant aux époux B.________

et A.________, ils sont propriétaires du feuillet 628 voisin, soit 250/1000 de

la parcelle 172 avec droit exclusif sur une villa comprenant un sous-sol, un

rez-de-chaussée et un étage, de 209 m2. Le règlement d'administration

et d'utilisation de la propriété par étages prévoit que chaque part confère à

son propriétaire un droit de jouissance exclusif sur les parties privées et un

droit de jouissance collectif sur les parties communes (art. 3). Tandis que les

parties privées comprennent la villa objet de chaque part de copropriété, avec

ses parties intégrantes et accessoires (art. 4), les parties communes

comprennent le sol du bien-fonds, sous réserve des surfaces qui font l'objet d'un

usage exclusif selon des servitudes inscrites au registre foncier (art. 5). Le

règlement de la copropriété prévoit également qu'à chaque villa correspond un

jardin d'agrément dont l'emprise est fixée par des servitudes inscrites au

registre foncier et figurées sur un plan annexé (art. 9). Il prévoit encore que

chaque copropriétaire décide seul de tous travaux d'entretien ou de réfection

des parties privées et de celles dont il a l'usage exclusif; toutefois les

travaux entraînant une modification des parties privées visibles de l'extérieur,

telles que portes, fenêtres, volets ou couleurs de façades, nécessitent l'accord

des autres copropriétaires, l'esthétique du bâtiment devant être respectée; les

décisions de la communauté sont prises à l'unanimité des copropriétaires (art.

12).

C. L'exercice des droits

de la servitude à usage de jardin inscrite au registre foncier en faveur de la

parcelle 627 de D.________ et C.________ (ID.012-2004/005272) est libellé comme

il suit :

"Le propriétaire du feuillet dominant aura la

jouissance de son jardin, teinté en rouge sur le plan ci-annexé, comme s'il s'agissait

d'une partie privée. Il veille à son bon entretien. Les plantations sont

autorisées. Toutefois, les distances fixées par le code rural seront

applicables, par rapport à la limite commune des jardins, aux plantations d'une

hauteur supérieure à deux mètres. Le propriétaire du feuillet dominant peut, à

ses frais, clore son jardin, à la limite par un treillis galvanisé ou par une

palissade en bois; la hauteur de la clôture ne doit pas dépasser un mètre.

Demeurent réservés les murs ou panneaux de séparation des terrasses. Le

propriétaire ne peut clore son jardin par une haie vive à une distance

inférieure à cinquante centimètres de la limite qu'avec l'accord écrit du

voisin; où qu'elle soit plantée, une haie ne peut dépasser un mètre et

cinquante centimètres. Sauf convention contraire, l'entretien d'une clôture ou

d'une haie est à la charge de celui qui l'a posée."

Le plan correspondant montre que

la villa de D.________ et C.________ constitue l'extrémité ouest de la rangée d'habitations

mitoyennes. Le jardin dont ils ont la jouissance occupe une vaste surface jusqu'en

limite ouest de la parcelle 172.

D. Le 18 janvier 2016, D.________

et C.________ ont demandé l'autorisation de construire une piscine non chauffée

et une cabane dans le jardin dont ils ont la jouissance exclusive d'après les

inscriptions figurant au registre foncier. Selon les plans soumis à l'autorité

communale, le bassin de la piscine, implanté à 5.80 m de l'angle sud-ouest

de l'habitation, forme un rectangle aux angles coupés. Il mesure 8.81 m de long

et 3.86 m de large. D'après les coupes, la profondeur du bassin est de 80 cm du

côté nord et de 1.65 m du côté sud. Au nord, le bassin affleure le terrain

naturel; au sud, il est prévu que le terrain soit aménagé en remblai pour que

la piscine affleure le sol de ce côté également.

Le projet a été retiré suite à l'intervention

de B.________ et A.________, qui se sont plaints que si celui-ci avait été

approuvé par l'administrateur de la copropriété, il n'aurait pas été soumis à l'accord

de l'ensemble des copropriétaires.

E. Pour répondre aux

questions de leurs voisins, D.________ et C.________ ont fourni aux époux B.________

et A.________ une attestation de leur pisciniste du 24 mars 2016 certifiant qu'ils

envisageaient la construction d'une piscine "E.________", selon

dessin du bassin annexé, et que le local technique serait complètement enterré,

au niveau du sol, de sorte que la pompe ne serait pas apparente et qu'il n'y

aurait aucun bruit.

F. L'ensemble des

copropriétaires a donné son accord à la demande d'autorisation de construire,

par écrit, au mois d'avril 2016 et le projet a été soumis à une consultation

publique de 10 jours, du 6 au 15 mai 2016 inclusivement.

G. L'autorisation de

construire a été délivrée par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis (la

municipalité) le 23 mai 2016.

B.________ et A.________ sont

intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité afin qu'elle constate

que les travaux ne correspondaient pas à la demande de permis de construire; le

10 mai 2017, ils ont de plus demandé de faire suspendre les travaux et de ne

pas autoriser la mise en service de la piscine ainsi que son utilisation. Leurs

griefs concernaient l'alignement de l'altitude de la piscine avec celle de la

terrasse existante, la modification du terrain naturel et l'existence d'un

caisson en bois attaché à la piscine qui ne figurait pas sur les plans de mise

à l'enquête. La municipalité a mandaté le Service Technique Intercommunal (STI)

afin qu'il se prononce sur la conformité des travaux. Dans un premier temps,

alors que la construction n'était pas terminée, ce service a constaté que l'implantation

et la dimension des objets autorisés étaient conformes aux plans d'enquête.

Dans un deuxième temps, le STI a soumis l'autorisation d'utiliser l'installation

à la condition que soient fournis les plans d'exécution (plan et coupe avec le

terrain naturel et le terrain fini réalisé). Il a également constaté que le

local technique de filtration avait été installé dans le prolongement de la

piscine. Quant à la présence d'une plage en bois entourant le bassin, elle n'entrait

d'après le STI pas dans la construction, s'agissant d'un aménagement ne nécessitant

pas d'enquête. Elle devait en revanche être inscrite sur les plans d'exécution.

Les époux B.________ et A.________, constatant que la piscine était utilisée,

ont ensuite demandé à la municipalité qu'elle leur communique le dossier du STI

et la décision autorisant l'usage de l'installation, documents qu'ils n'ont

jamais reçus.

H. Le 23 août 2017, la

municipalité a rendu la décision suivante :

"Suite aux différents courriers échangés et

visites sur site, nous avons reçu des époux D.________ un dossier retraçant l'exécution

de la piscine (voir plans en annexe).

La Municipalité, dans sa séance du 21 août 2017, a

validé les modifications de peu d'importance apportées au projet initial."

Les plans en question, du 27

juillet 2017, intitulés "projet de remblayage", sont constitués d'un

plan de situation et de coupes de l'installation litigieuse. Autour du bassin

initial, en forme de rectangle aux angles coupés, figurent sur le plan de

situation, au nord et au sud de l'installation une "plage" (en rouge)

ainsi que la zone de remblayage projetée à l'ouest, au sud et à l'est (en

orange).

I. Par acte du 25

septembre 2017 de leur avocat, les époux B.________ et A.________ ont recouru

en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la municipalité du 23 août 2017, concluant

principalement à son annulation, de même qu'à celle de tout permis d'utiliser

qui aurait été délivré, la municipalité étant chargée d'ordonner des travaux de

mise en conformité avec le permis de construire. Le recours conclut

subsidiairement à l'annulation de la décision du 23 août 2017, de même qu'à

celle de tout permis d'utiliser qui aurait été délivré, la cause étant renvoyée

à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

bref, les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment

motivé sa décision, d'avoir passé outre la nécessité d'obtenir l'accord de tous

les copropriétaires aux travaux réalisés et d'avoir violé les dispositions

relatives au permis d'habiter.

Le 23 octobre 2017, les

constructeurs ont reconnu que leur projet de piscine n'était pas conforme aux

plans mis à l'enquête mais que, d'entente avec la municipalité, ils s'engageaient

à modifier leur réalisation conformément aux nouveaux plans déposés et acceptés

par la municipalité.

Le 25 octobre 2017, la

municipalité s'est déterminée comme il suit sur le recours :

"- L'implantation

de la piscine n'est pas précisément conforme aux plans validés par la

copropriété. Toutefois, ceci n'a aucune incidence en termes d'esthétique pour

les époux A.________, voisins directs.

- La

piscine n'a pas été enterrée comme indiqué sur les plans. Il est d'ores et déjà

clair, et confirmé par le pisciniste, que placer cette piscine au niveau du sol

est impossible, simplement pour une question de fixation de la bâche de

couverture. Par ailleurs, la Municipalité a demandé aux époux D.________ de

prévoir un remblai, de manière à se rapprocher des plans déposés. Ces travaux

ne seront entrepris qu'à l'issue des procédures juridiques. Aux yeux de la

Municipalité, la situation actuelle n'entraîne pas de nuisances supplémentaires

pour le voisinage direct.

- La pose d'une

structure en bois autour de la piscine n'a, là également, pas d'incidence pour

le voisinage. Elle n'a effectivement pas été mise à l'enquête mais, avec le

recul, met en valeur la piscine.

- L'isolation

phonique de la machinerie est, quant à elle, exigée par la Municipalité.

- Les deux

autres copropriétaires sont d'accord avec la construction telle que réalisée.

En conclusion, la Municipalité confirme qu'à ses yeux,

lorsque les travaux de remblai et d'isolation phonique seront effectués, les

points divergents des plans mis à l'enquête seront de minime importance. Le

coût des travaux nécessaires au respect strict des plans (réimplantation de la

piscine tant géographiquement qu'en profondeur) serait disproportionné en

regard des modifications tant visuelles que phoniques par rapport à la

situation actuelle."

J. La municipalité a

écrit aux constructeurs, le 13 novembre 2017, les priant de prévoir un remblai,

d'une part, et d'isoler phoniquement la machine, d'autre part, afin de mettre

la construction en conformité "avec les plans remis". La lettre se

référait à un entretien qui s'était déroulé le 11 juillet 2017 avec les

constructeurs et des représentants de la municipalité. Suite à cela, l'avocat

des recourants a écrit à la municipalité, le 1er décembre 2017

(pièce 28 de leur bordereau complémentaire) pour lui faire savoir à quelles

conditions ils envisageraient de retirer leur recours. La municipalité n'a pas

transmis cette proposition aux constructeurs mais a répondu, le 5 décembre

2017, qu'elle maintenait sa position comme énoncé "dans le courrier du 25

octobre 2017 adressé au Tribunal cantonal et celui du 13 novembre 2017 envoyé

aux époux D.________, avec copie au Tribunal cantonal".

Le 15 décembre 2017, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire, par l'intermédiaire de leur

conseil.

Le 31 janvier 2018, la

municipalité s'est déterminée. Les recourants ont fait de même, le 26 mars

2018.

K. Le 10 avril 2018, le

tribunal a tenu une audience en présence : des recourants personnellement,

assistés de l'avocate Christel Burri, en remplacement de l'avocat Michel

Chevalley; pour l'autorité intimée, du syndic, F.________, et des municipaux, G.________

et H.________, accompagnés de I.________, du STI; des constructeurs

personnellement, non assistés. Le procès-verbal tenu à cette occasion indique

notamment ce qui suit :

"a) Au sujet des plans de géomètre du 5 janvier

2016 (projet initial) :

Les

recourants rappellent qu'ils ont donné leur accord à ce projet à la condition,

notamment, que la piscine et le local technique soient entièrement enterrés et

qu'il n'émane aucun bruit de ce dernier.

Le

président observe que, sur les plans en question, le terrain fini est plus

élevé que le terrain naturel, de sorte qu'un remblai y est figuré.

Aucune

indication relative à un local technique ne figure sur les plans, ce qui n'a

pas étonné le représentant du STI car il peut arriver que la pompe soit

intégrée à la piscine ou se trouve dans la maison.

b) Au

sujet des plans de géomètre du 27 juillet 2017 (projet de remblayage) :

Les

constructeurs reconnaissent que la piscine n'a pas été réalisée conformément au

projet initial. Ils invoquent une erreur au sujet de l'interprétation des

plans. Ils disent avoir toujours voulu installer une piscine "E.________",

selon un modèle qui n'est pas complètement enterré, ce qui n'aurait de toute

façon pas été possible vu la configuration du terrain (en pente).

Vu

la configuration du terrain, les représentants de la municipalité expliquent

que la piscine dépasse du terrain naturel de 40 cm du côté de la terrasse de la

villa des constructeurs et de 80 cm (plus d'1 m selon les recourants) à son autre

extrémité.

c) Au

sujet du contenu de la décision attaquée :

La

représentante de la municipalité précise qu'elle a reçu les constructeurs une

fois la décision rendue. A cette occasion, elle a exigé une isolation phonique

du local technique. Le président remarque que cette condition ne figure pas

dans la décision attaquée.

d) Au

sujet de l'utilisation de la piscine :

Les

constructeurs expliquent que la pompe de l'installation de filtration de la

piscine fonctionne avec une minuterie entre 8h30 et 12h00 et entre 14h00 et

21h30. La piscine est utilisée de juin à septembre. Selon eux, l'été dernier,

la circulation était arrêtée dans le quartier en raison de travaux, de sorte

que l'environnement était particulièrement calme et la pompe de la piscine

davantage perceptible.

e) Au

sujet de la "plage" qui entoure le bassin :

Le

représentant du STI indique que les planches en bois qui entourent le bassin

sont dessinées sur les coupes du 27 juillet 2017 mais pas sur les plans de la

même date.

f) Au

sujet du règlement de la copropriété relatif à l'utilisation du jardin :

L'avocate

des recourants revient sur la nécessité exposée dans le recours d'obtenir l'accord

des autres copropriétaires pour réaliser des travaux modifiant les parties

privées visibles de l'extérieur.

g) Au

sujet de l'installation de filtration de la piscine :

Les

recourants n'ont pas reçu de notice technique au sujet des émissions sonores de

la pompe installée. Ils ignorent combien de décibels la pompe produit. Ils ont

pris contact avec le pisciniste pour voir s'il est possible de capitonner l'installation

pour en réduire le bruit ou, si cela ne suffit pas, pour l'enterrer.

D'après

sa représentante, la municipalité exige l'isolation phonique de l'installation,

selon la solution que proposeront les constructeurs. Elle rappelle qu'on se

trouve en zone de village, où les nuisances sonores sont plus importantes qu'en

zone de villas et qu'il existe dans le secteur en bruit de fonds persistant

celui de l'autoroute.

Le

représentant du STI confirme qu'il s'est rendu sur place pour voir l'installation

litigieuse mais que la décision à son sujet revenait à la municipalité.

L'avocate

des recourants expose que ces derniers sont concrètement dérangés par l'aspect

inesthétique de l'installation, qualifiée de structure monumentale (en raison

de l'aspect massif de la "plage" qui entoure le bassin et du fait que

l'installation n'est pas enterrée), de même que par le bruit dérangeant du

moteur de la pompe. Les recourants reprochent également aux invités des

constructeurs d'utiliser la "plage" qui entoure le bassin comme

plongeoir, ce qui rend les baigneurs visibles depuis la partie inférieure de

leur jardin. Ils expliquent que la piscine est visible depuis la fenêtre de

leur chambre à coucher à l'étage et depuis la partie inférieure de leur jardin.

Les recourants réitèrent l'offre transactionnelle annexée à leur recours (pièce

28), qui sera transmise à l'issue de l'audience aux constructeurs qui n'en ont

pas encore eu connaissance.

Le

tribunal et les parties se rendent ensuite sur place, sous une pluie battante,

pour l'inspection locale.

La

vision locale débute sur la terrasse des constructeurs, d'où l'on domine un

jardin engazonné en pente descendante, entouré sur trois faces d'une haie. L'une

des haies est implantée sur la limite avec la propriété mitoyenne des

recourants. Sa hauteur excède deux mètres sauf dans la partie inférieure du

jardin où sa croissance a été entravée par l'ombre des arbres qui sont plantés

à quelques mètres de celle-ci. Le tribunal constate que le bassin litigieux,

actuellement recouvert d'une bâche, est entouré d'un platelage en bois. La

construction sort de terre (40 cm du côté de la terrasse et entre 77 et 81 cm à

l'opposé selon la mesure prise par l'assesseur Pierrehumbert). D'après le

constructeur, la profondeur du bassin est de 160 cm. Du côté de la partie

inférieure du jardin, le platelage en bois recouvre un coffre qui abrite l'installation

de filtration de la piscine avec son moteur électrique. Le coffre ne comporte

pas d'isolation phonique. Le recourant explique au tribunal qu'il demande la

suppression de la partie inférieure de la plage sur laquelle les baigneurs

peuvent se hisser pour plonger dans la piscine afin que la surface de l'installation,

réduite à la surface bâchée actuellement visible, corresponde au projet d'origine.

Le tribunal se rend ensuite dans la partie inférieure

du jardin des recourants, où, même en se hissant sur la pointe des pieds, il n'aperçoit

pas la piscine des voisins mais pourrait selon toute vraisemblance voir le haut

du corps d'un baigneur debout sur le platelage en bois entourant la piscine. Le

tribunal se rend également au 1er étage de la maison des recourants,

dans leur chambre à coucher, par la fenêtre de laquelle on voit la piscine

litigieuse."

Après l'audience, les parties ont

reçu ce procès-verbal et eu l'occasion de déposer des observations au sujet du

déroulement de l'audience, ce que les recourants ont fait, par l'intermédiaire

de leur avocat. Les constructeurs ont également reçu une copie de la pièce du bordereau

des recourants qui contenait une proposition transactionnelle, au sujet de

laquelle ils se sont exprimés.

L. Après

délibération à huis clos, les considérants du présent arrêt ont été approuvés

par voie de circulation."

En résumé, la Cour a rejeté les griefs soulevés par

les époux A.________ au sujet du remblai prévu, des planches en bois bordant le

bassin ainsi que du caractère inesthétique de l'ouvrage. Elle a en outre

considéré que l'intérêt – purement formel – des prénommés à exiger la remise en

état de l'installation litigieuse selon les plans d'enquête bénéficiant de l'accord

unanime des copropriétaires ne l'emportait pas, au terme d'une pesée d'intérêts

portant sur l'ensemble des circonstances, sur le maintien de l'installation

réalisée. En revanche, la Cour a retenu que le moteur de l'installation de

filtration était de nature à entraîner une gêne pour les recourants, compte

tenu du fait qu'il était situé à quelques mètres de leur parcelle et qu'il

fonctionnait durant les heures où ceux-ci étaient susceptibles de profiter de

leur jardin durant les belles journées d'été; il s'ensuivait qu'en régularisant

l'installation, la municipalité était tenue de se prononcer au sujet du nombre

maximum de décibels que le moteur pouvait émettre et des mesures à prendre pour

y parvenir; elle ne pouvait se contenter après coup de soumettre l'installation

à la simple condition que la machine soit isolée phoniquement. Partant, la Cour

a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la municipalité pour qu'elle

poursuive l'instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. Enfin,

statuant sur les frais et dépens, la Cour a considéré qu'il y avait lieu de

partager l'émolument de justice entre la commune et les recourants (à raison de

1'250 fr. à charge de chacune des parties), dès lors que les recourants avaient

obtenu partiellement gain de cause parce que l'autorité communale avait omis de

statuer sur la question du bruit. Concernant les dépens, la Cour a retenu que

les recourants avaient droit à ce titre à un montant réduit (soit 1'250 fr.), à

verser par les époux D.________, dans la mesure où ceux-ci avaient provoqué le

litige par une construction non conforme à l'autorisation obtenue.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.

Le 17 septembre 2018, B.________ et A.________ ont adressé à la

Municipalité de Chavannes-de-Bogis une lettre dont le contenu est le suivant :

"Le

Tribunal Cantonal dans son arrêt a statué sur la réalisation litigieuse de la

piscine des époux D.________ ainsi que sur l'impact de celle-ci pour nous,

leurs voisins directs.

Le Tribunal Cantonal a également mis en avant les irrégularités

commises par la Municipalité dans la procédure et les manquements de celle-ci

dans le traitement de ce dossier.

C'est aujourd'hui

sur ces sujets que nous souhaitons intervenir, car ils ont été confirmés et

mêmes renforcés lors de notre discussion de juin dernier.

Nous n'acceptons

pas que dans l'analyse et le traitement de ce dossier, que la Municipalité :

·

Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 ne nous ait pas

expliqué les raisons de sa décision.

·

Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 ne nous ait pas

informés sur les raisons du non-respect des plans par les époux D.________. A

posteriori, et selon le PV de l'audience du Tribunal, la seule raison énoncée

est l'incapacité de M. D.________ à lire des plans.

·

Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 n'ait pas pris en

considération notre demande écrite et celle de nos avocats de soumettre et

faire valider les plans par la PPE (irrégularité dans la procédure mise en

lumière par le Tribunal Cantonal).

·

Lors de sa prise de décision du 27 août 2017, ait «oublié» de

nous informer des exigences imposées aux époux D.________ en lien avec l'isolation

phonique du système de pompage.

·

En cours de procédure ait fait apparaître des documents faisant

référence à des contacts vieux de plusieurs mois avec les époux D.________. Le

Juge n'a du reste pas hésité à reprendre Madame la Municipale des constructions

à ce sujet lors de l'audience du Tribunal d'avril dernier.

·

Lors de l'audience d'avril dernier que Madame la Municipale des

constructions ait affirmé, de sang-froid, devant le Tribunal Cantonal, n'avoir

eu connaissance des engagements pris par les époux D.________, quant au bruit

généré par le système de pompage, que le 29 juin 2017, alors que, comme nous l'avons

démontré lors de cette audience, ce document était connu de la Municipalité

depuis septembre 2016.

·

Lors du traitement la Municipalité n'ait pas transmis notre offre

transactionnelle proposée aux époux D.________.

Nous ne

pouvons pas exclure que, si la Municipalité avait prêté attention et pris en

compte notre demande de retour du dossier auprès de la PPE ou si la

Municipalité nous avait communiqué à temps ses exigences en matière de bruit

émis par le système de pompage, cette procédure n'aurait peut-être pas eu lieu.

Nous

retrouvant seuls et désarmés dans une procédure de recours face à nos autorités

communales, alors que cette situation aurait dû se traiter entre voisins, au

sein et selon le règlement de notre PPE, nous n'avons pas eu d'autre choix que

de faire appel à un conseiller juridique pour nous soutenir et défendre nos

intérêts.

Au vu de ce qui précède nous souhaitons obtenir de la Municipalité un

dédommagement pour les frais judiciaires que nous avons dû engager afin de

protéger nos intérêts d'un montant de CHF 17'500.-.

Ce montant ne

représente que le volet financier de ce litige. Les torts moraux et leurs

impacts sur notre santé sont quant à eux inestimables et impardonnables.

Notre

discussion de juin dernier aurait dû nous permettre de comprendre les raisons

des décisions et agissements de la Municipalité dans ce dossier. Bien au

contraire, cette discussion n'a fait que confirmer le fait que la Municipalité

a validé la tricherie des époux D.________, qui, selon leurs propres dires

repris dans le PV de l'audience du Tribunal, n'ont à aucun moment voulu

construire leur piscine selon les plans déposés et validés par notre PPE.

Voilà

maintenant plus de deux mois que le Tribunal Cantonal a rendu son verdict et a

retourné le dossier à la Municipalité de Chavannnes-de-Bogis. Force est de

constater, qu'à la date de ce courrier :

·

rien n'a été entrepris tant au niveau de l'exécution des termes

de l'arrêt (remblai)

·

qu'aucune décision écrite de la Municipalité n'a été rendue au

Tribunal cantonal, quant au bruit généré par le système de pompage."

Par lettre du 23 octobre 2018, la Municipalité a

rejeté la demande des époux A.________ en exposant ce qui suit :

"Il est

inexact de dire que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

Cantonal aurait mis en avant, dans son arrêt du 15 juin 2018, toute une série d'irrégularités

que notre Municipalité aurait commises.

[…]

Le seul grief

qui a été admis par la Cour est le fait que la Municipalité ne s'est pas prononcée

quant au nombre maximum de décibels que le moteur relatif à l'installation de

filtration de l'eau peut émettre, respectivement les mesures à prendre pour que

les valeurs maximales en terme de décibels soient respectées.

Nous prenons

acte de cet arrêt et allons rendre une décision dans le sens des considérants

du Tribunal Cantonal.

Nous n'entrons

pas en matière sur le montant de CHF 17'500.- que vous nous réclamez à titre de

dédommagement des frais judiciaires que vous avez engagés, dès lors que les démarches

que vous avez engagées étaient largement infondées. S'agissant du seul point

pour lequel vous avez obtenu satisfaction, nous vous faisons remarquer qu'en

couverture des frais y relatifs, la Cour de droit administratif et public a

condamné les époux D.________ à vous verser la somme de CHF 1'250.- à titre de

dépens. Il n'y a dès lors pas lieu d'accéder à votre demande."

Par lettre du 28 octobre 2018, B.________ et A.________

ont réitéré auprès de la Municipalité leur demande d'indemnisation de leurs frais

judiciaires pour un montant de 17'500 francs. Ils ont également adressé à la

Municipalité une liste de questions en rapport avec la manière dont celle-ci

avait traité le dossier relatif à la piscine des époux D.________, pour

lesquelles ils demandaient "des réponses précises et documentées"

dans un délai au 26 novembre 2018.

Par lettre du 15 novembre 2018, la Municipalité a rejeté

à nouveau la demande d'indemnisation des époux A.________, relevant qu'elle

"n'a[vait] commis aucun

acte illicite qui soit

susceptible d'engager une quelconque responsabilité de la Commune", et

se référant pour le surplus au contenu de sa lettre du 23 octobre précédent.

Elle renvoyait par ailleurs les prénommés à, le cas échéant, "agir par

toute voie de droit utile

s'[ils [s']y estim[aient] fondés".

Enfin, elle leur a indiqué qu'elle avait demandé aux époux D.________ le 11

octobre précédent de prouver que leur installation était conforme au bruit

autorisé par les dispositions légales applicables.

C.

Par lettre du 19 novembre 2018, B.________ et A.________ ont informé le

Préfet du district de Nyon du différend les opposant à la Municipalité de

Chavannes-de-Bogis ainsi que des demandes qu'ils avaient adressées à cette

dernière, et ils ont sollicité son aide "afin que les autorités communales

de Chavannes-de-Bogis [leur] transmettent les informations demandées".

Par réponse du lendemain, le Préfet a informé les

prénommés qu'il n'était pas compétent pour connaître de leur demande et leur a indiqué

que les litiges relatifs aux refus de donner des informations relevaient de la

Préposée à la protection des données et à l'information, conformément à la loi

cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).

Le 25 novembre 2018, les époux A.________ se sont

adressés au Bureau de la Préposée à la protection des données et à l'information,

laquelle leur a notamment répondu ce qui suit par lettre du 21 décembre 2018 :

"Demande d'informations

refusée par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis

[…]

En l'espèce,

nous n'arrivons pas à déterminer si vos interrogations s'inscrivent dans le

cadre d'une procédure judiciaire toujours en cours ou non. Par conséquent, nous

nuançons notre réponse comme suit :

Si vos

questions sont en relation avec une procédure judiciaire encore pendante même

en partie, l'accès au dossier dans le cadre de ladite procédure ne serait pas

régi par la Llnfo (cf. art. 35 al. 2 LPA-VD). L'exclusion des procédures en

cours du champ d'application de la Llnfo s'explique par le fait que des règles

spécifiques s'appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la

personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit

d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves

et les règles applicables à la déposition en justice.

En revanche, s'il

n'y a plus de procédure judiciaire en cours, ou s'agissant de mesures prises

dans une procédure parvenue à son terme, la Llnfo serait applicable. Dans cette

hypothèse, la Municipalité devrait répondre à votre demande portant sur des

renseignements, informations. Cela étant, la CDAP a eu l'occasion de préciser

que seules des informations purement factuelles peuvent être demandées lorsqu'elles

ne sont pas contenues dans un document officiel. Il ne serait dès lors pas

possible de demander à l'autorité de justifier une action ou une inaction de sa

part (GE.2017.0114, arrêt du 12 novembre 2018, c.4b/ bb). Il convient enfin de

souligner que les art. 15 et 16 Llnfo permettent de restreindre ou de refuser l'accès

à certaines conditions.

Conformément

aux art. 20 ss Llnfo, en cas de refus de renseigner ou de restriction de l'accès

à l'information, la Municipalité est tenue de rendre une décision en bonne et

due forme sujette à recours."

D.

Par lettre du 6 décembre 2018, B.________ et A.________ ont interpellé la

Municipalité de Chavannes-de-Bogis pour avoir des nouvelles au sujet de la

décision qu'elle devait rendre en rapport avec l'installation de filtration de

la piscine des époux D.________. Le 13 décembre 2018, la Municipalité leur a répondu

qu'elle était en attente des documents nécessaires à sa prise de position, que

les intéressés devaient lui fournir dans un délai au 19 décembre suivant. Par

courrier électronique du 11 janvier 2019, elle a informé les époux A.________

qu'elle n'avait reçu qu'une partie des documents demandés et qu'elle était en

attente de réception du complément. Plusieurs échanges de courriers

électroniques et de lettres entre les prénommés et la Municipalité ont encore

eu lieu par la suite sur ce sujet.

Par lettre du 3 mars 2019, les époux A.________ ont

demandé à la Municipalité de leur confirmer que le projet de piscine des époux D.________

avait reçu l'autorisation du Service cantonal des eaux, sols et assainissement

(SESA) avant d'être approuvé par la Municipalité. Cette nouvelle demande a

suscité plusieurs échanges de courriers entre les époux A.________ et la

Municipalité, laquelle a mandaté à cette occasion un avocat pour la représenter

dans cette problématique. Sous la plume de ce dernier, la Municipalité a répondu

le 5 avril 2019 aux prénommés en substance qu'elle était en attente de l'établissement

d'un rapport acoustique détaillé par une entreprise spécialisée pour être en

mesure de rendre une décision sur la conformité de l'installation en cause aux

règles légales applicables. Par lettre du 7 avril suivant, les époux A.________

ont relancé la Municipalité, se référant à la lettre du 26 mars 2019 par

laquelle le Préfet du district de Nyon avait indiqué à la Municipalité qu'"il

y a[vait] lieu, sans retard, de mettre en œuvre les décisions de la CDAP

et de répondre à la demande formulée par [les prénommés] dans leur

courrier du 3 mars 2019". Par lettre du 30 avril 2019, le mandataire

de la Municipalité a confirmé aux époux A.________ que le permis de construire

délivré aux époux D.________ "respectait l'ensemble des exigences

légales en vigueur", précisant à cet égard qu'il ressortait des

explications données par le responsable du Service technique intercommunal de

Nyon que "les directives de l'ancienne SESA [étaient], à

présent,

directement incorporées dans les autorisations délivrées en

application de l'art. 72d RLATC". Une copie de la réponse du

responsable du Service technique précité ainsi qu'une copie du permis de

construire délivré étaient jointes à cet envoi. Par lettre du 18 mai 2019, les

époux A.________, jugeant les documents remis "incomplets", ont

demandé que leur soit transmise copie de "l'intégralité" du

dossier.

Parallèlement à ce qui précède, informée de la

remise en fonction de la pompe de filtration d'eau de la piscine des époux D.________,

la Municipalité a fait interdiction à ces derniers d'utiliser dite pompe et

leur a rappelé qu'ils n'étaient autorisés à enclencher le système de filtration

que pour le temps nécessaire à l'étude de bruit qui serait prochainement

réalisée, ce dont elle a informé les époux A.________ le 10 mai 2019. Par courrier

électronique du 13 mai suivant, les époux A.________ ont en substance pris acte

de ce qui précède, tout en demandant à la Municipalité "de [leur] fournir

des explications" sur les raisons pour lesquelles celle-ci "n'assum[ait]

ni sa fonction ni ses responsabilités" depuis "bientôt une

année". Par lettre du 21 mai 2019, le mandataire de la Municipalité

leur a répondu en ces termes :

"Comme

nous vous l'avions déjà indiqué par lettre du 5 avril 2019, la Municipalité n'entend

pas entrer dans les débats stériles et infondés que vous tentez d'initier à

chacun de vos courriers.

En effet, le

seul point qui reste à présent en suspens relève de la décision qui sera prise

en relation avec l'installation de filtration d'eau de la piscine des époux D.________,

laquelle interviendra suite à la remise du rapport acoustique.

Si vous ne

deviez pas partager cette appréciation et surtout, si vous deviez vous y

estimer fondés, libre à vous de saisir les autorités compétentes pour leur

faire part de vos divers griefs envers la Commune, lesquels sont au demeurant

totalement contestés par celle-ci."

Le 5 juin 2019, le conseil de la Municipalité a

adressé aux époux A.________ une lettre dont le contenu était le suivant :

"La

présente fait suite à vos correspondances des 18 mai et 2 juin 2019, lesquelles

caractérisent l'acharnement plus que lassant dont vous faites preuve à l'égard

de votre Municipalité.

Les directives

de l'ancien SESA (à présent DGE/EAU assainissement) mentionnées par le

représentant du STI dans son courriel du 15 avril 2019 figurent bel et bien sur

le permis de construire que nous vous avons transmis, à bien plaire, dans notre

courrier du 30 avril 2019 (cf encart «conditions spéciales» faisant partie

intégrante du présent permis). À aucun moment il n'a été question que le STI

valide, ni même ne «tamponne» le permis de construire, cette prérogative

appartenant uniquement à la Municipalité.

Nous vous

confirmons donc que le permis a été rendu de manière conforme au droit.

S'agissant de

votre demande d'obtenir copie de l'intégralité du dossier, il vous appartenait

de lever les copies qui vous étaient nécessaires durant la période de mise à l'enquête

qui est maintenant échue.

Passé ce

délai, vous êtes fondé à réclamer une copie des plans qui ont été mis à l'enquête

qu'avec l'accord express et écrit des propriétaires des constructions visées.

Cette pratique bien établie a pour but de préserver les intérêts privés des

particuliers concernés."

Par décision du 5 juin 2019, la Municipalité a

délivré aux époux D.________ le permis d'utiliser relatif à la piscine sise sur

leur parcelle, en se référant à l'étude phonique de la pompe de cette

installation, établie le 28 mai 2019 par le bureau J.________ SA, laquelle

concluait que les valeurs limites étaient respectées. Elle a en outre confirmé

sa décision de ne pas exiger de remblai autour de dite piscine.

E.

Par lettre du 28 juillet 2019, B.________ et A.________ ont adressé à la

Municipalité de Chavannes-de-Bogis une demande d'informations et de

renseignements relative à la piscine sise sur la parcelle des époux D.________,

en se prévalant de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information

(LInfo; BLV 170.21) et en priant la Municipalité "de [leur] fournir

des réponses précises et documentées au plus tard le 15 septembre 2019".

Cette demande était rédigée en ces termes :

"1. Conformité

de la construction par rapport aux plans initiaux validés par la copropriété

Quand la Municipalité a-t-elle

réalisé que la construction de cette piscine n'était pas conforme aux plans

initiaux?

2. Rôle

du Service Technique Intercommunal (STI)

Quand le STI a-t-il confirmé à la

Municipalité que la construction de cette piscine n'était pas conforme aux plans

initiaux?

3. Contacts

avec les constructeurs (époux D.________)

La

Municipalité a-t-elle rencontré les constructeurs avant sa prise de décision du

23 août 2017? Si oui, à combien de reprise?

La Municipalité a-t-elle rencontré

les époux A.________ avant sa prise de décision du 23 août 2017? Si oui, à

combien de reprise?

4. Raisons

du non-respect par les constructeurs des plans initiaux validés par la

copropriété

Quelles ont

été les raisons fournies par les constructeurs à la Municipalité pour ne pas avoir

respecté les plans initiaux?

Dans un

courrier la Municipalité mentionne que les plans initiaux n'ont pas pu être

respectés à cause de la bâche, selon informations obtenues auprès du pisciniste

(E.________).

Sur quels éléments

se base cette affirmation?

La Municipalité a-t-elle eu des

contacts directs avec le pisciniste (E.________)?

5. Exigence

faite par la Municipalité aux époux D.________ en matière d'insonorisation du

système de pompage

Dans un

courrier du 13 novembre 2017, la Municipalité a affirmé avoir exigé des époux D.________

«lors d'un entretien avec les représentants de la Municipalité le 11 juillet

2017» qu'ils isolent leur système de filtrage.

Qui étaient

les membres de la Municipalité présents lors de cet entretien et quels ont été

les sujets abordés et les exigences formulées?

La

Municipalité a-t-elle intégré son exigence dans sa décision du 23 août 2017?

Quand les époux A.________ ont-ils

été informés de l'exigence faite par la Municipalité aux époux D.________?

6. Accord

des copropriétaires sur les plans de réalisation

En cours de

procédure la Municipalité a affirmé par écrit, que les autres copropriétaires

avaient donné leur accord sur les plans de réalisation.

La

Municipalité a-t-elle rencontré les autres copropriétaires?

La

Municipalité a-t-elle présenté les plans de réalisation aux autres copropriétaires?

Comment la

Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres copropriétaires?

De quelle manière les autres

copropriétaires ont-ils donné leur accord?

7. Lettre

d'engagement des époux D.________.

Les époux D.________

ont pris des engagements par écrit envers les époux A.________ et confirmé que

le système de filtrage serait enterré, non visible et qu'il n'émettrait aucun

bruit (dossier de copropriété).

Une copie de

ce courrier a été envoyée le 18 octobre 2016 par recommandé à la Municipalité,

qui en a accusé réception par retour de courrier le 31 octobre 2016.

Toutefois, en cours de procédure la Municipalité a confirmé par écrit

n'avoir eu connaissance de ce courrier que le 27 juin 2017.

Ensuite,

Madame la Municipale G.________ a tenu la même affirmation lors de l'audience

du tribunal en avril 2018.

Quand la

Municipalité a-t-elle reçu une copie de ce courrier ?

Comment la Municipalité a-t-elle

reçu une copie de courrier?

8. Interdiction

faite aux époux D.________ d'utiliser le système de filtrage

La Municipalité a notifié, par son courrier du 3 juillet 2018, les

époux D.________ de l'interdiction qui leur était faite d'utiliser le système

de filtration de leur piscine.

Dans un

nouveau courrier aux époux D.________ du 2 avril 2019, la Municipalité

mentionne que cette interdiction est toujours en vigueur.

Cette interdiction

a-t-elle été respectée?

La

Municipalité a-t-elle vérifié que cette interdiction était respectée?"

Par lettre du 17 septembre 2019, le conseil de la

Municipalité a répondu aux époux A.________ de la manière suivante :

"La

présente fait suite à votre demande d'information du 28 juillet 2019 adressée à

la Municipalité de Chavannes-de-Bogis, qui nous a chargés d'y répondre.

En vertu de la

jurisprudence de la CDAP, les renseignements requis par un administré au sens

de l'article 8 Linfo s'entendent dans un sens purement factuel. L'autorité doit

en conséquence renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises

dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les articles 15 ss

Linfo. Elle n'a en revanche pas à justifier de son action ou inaction (GE.2017.0114).

Conformément à

la loi et à la jurisprudence précitée, la Municipalité a procédé à diverses

recherches et interrogé les personnes qui sont intervenues dans le cadre de ce

dossier, afin d'être en mesure de vous renseigner sur les diverses

interrogations contenues dans le courrier précité, de manière factuelle et

exhaustive.

Les réponses à

vos questions seront apportées ci-après selon la systématique numérique de

votre courrier.

1. La

Municipalité a eu connaissance des modifications de peu d'importance par

rapport aux plans initiaux, le 15 juin 2017, soit lorsque le STI l'en a

informée oralement lors d'un déplacement sur place en présence d'une

représentante de la Municipalité (Mme G.________).

2. Le

STI a informé la Municipalité que l'installation ne correspondait pas exactement aux plans initiaux, en date du 15

juin 2017.

3. La Municipalité a rencontré les constructeurs, soit les époux D.________,

à deux reprises avant la décision du 23 août 2017, à savoir :

a. Le 15 juin 2017, lors de la visite sur place avec le STI (cf. point

I et deux ci-dessus);

b. Le

11 juillet 2017, en salle de Municipalité (Municipalité in corpore).

La Municipalité ne vous a

pas rencontré avant sa prise de décision du 23 août 2017.

4. Les

constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas

pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles

rendaient impossibles le creusage initialement envisagé.

S'est ensuite posée la

question d'un remblai pour se rapprocher au plus des plans initiaux. Il est

toutefois apparu que la fixation de la bâche aurait de toute manière empêché le

remblayage au niveau de la piscine.

La Municipalité n'a pas eu

de contact direct avec le pisciniste E.________.

5. Comme indiqué

au point 3 (b) ci-dessus, l'ensemble des membres de la Municipalité étaient

présents lors de la séance du 11 juillet 2017. Les questions de l'insonorisation

et du remblai ont été abordées à cette occasion avec les constructeurs. Ces

exigences - données oralement - n'ont pas été reprises textuellement dans la

décision du 23 août 2017.

Il ressort du dossier de la Municipalité

que vous avez été averti des exigences qui ont été faites aux constructeurs au

plus tard le 13 novembre 2017.

6. L'arrêt du 15

juin 2018 de la CDAP rappelle que l'ensemble des copropriétaires ont donné leur

accord à la demande d'autorisation de construire de la piscine litigieuse (en

signant les plans). Les plans du 27 juillet 2017 n'ont en revanche pas été

approuvés par l'ensemble des copropriétaires que la Municipalité n'a pas

rencontré.

Toutefois, le soussigné ne peut s'empêcher

de remarquer que la CDAP a d'ores et déjà conclu que l'accord qui aurait dû

être obtenu des copropriétaires, s'agissant des plans d'exécution, était de

nature purement formelle et que son absence ne saurait être constitutif d'un

intérêt prépondérant en leur faveur et donc ne saurait être générateur de droits.

Ainsi la CDAP a indiqué dans son arrêt du

15 juin 2018 que «l'intérêt purement formel [ndr des copropriétaires d'étage] à

faire respecter le droit que leur donne le règlement de propriété par étages de

décider d'une construction dans un espace commun cède le pas devant celui des

constructeurs à ne pas devoir démonter un ouvrage qui est réglementaire et qui

ne s'écarte par ailleurs guère du projet initial approuvé par l'unanimité des

copropriétaires. En effet, le fait que le bassin sorte davantage de terre et

soit désormais entouré de planches en bois correspond à des modifications

minimes par rapport au projet initial. Ces modifications n'aggravent en aucune

manière la gêne que pourrait procurer la piscine autorisée pour les voisins»

(AC.2017.0331, p. 15).

7. L'engagement

écrit des constructeurs a été reçu le 20 octobre 2016 par la Municipalité. Il y

a donc eu une erreur de date à cet égard dans les affirmations subséquentes de

la Municipalité. Celle-ci ne porte cependant pas à conséquence puisque les constructeurs

ont correctement insonorisé l'installation litigieuse, comme le constate le

rapport de son de J.________ SA.

8. La

Municipalité n'a pas reçu de plainte s'agissant d'un éventuel non-respect de l'interdiction

d'utilisation du système de filtration qu'elle a prononcé. A sa connaissance, l'interdiction

a donc été respectée et aucune investigation supplémentaire ne se

justifiait."

Le 18 janvier 2020, B.________ et A.________ ont

adressé un nouveau courrier au conseil de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis,

dont la teneur est la suivante :

"Maître,

Nous nous

référons à votre courrier susmentionné et nous voyons contraints de vous

demander de répondre de manière exhaustive aux questions qui ont été posées à

la Municipalité. En effet les réponses que vous nous avez fournies sont

lacunaires.

En vertu de la jurisprudence CDAP

et de l'article 8 Linfo et afin de d'obtenir des réponses claires et précises,

vous trouvez la liste des questions concernées en respectant la structure de

notre courrier du 28 juillet 2019.

4. Raisons

du non-respect par les constructeurs des plans initiaux validés par la

copropriété.

Vous affirmez

que:

«Les

constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas

pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles

rendaient impossible le creusage initialement envisagé»

·

A quelle date les constructeurs ont-ils informé la Municipalité?

·

Avant ou après la décision du 23 août 2017?

·

Cette information nous a-t-elle été transmise?

·

Cette information a-t-elle été transmise à la CDAP pendant la

procédure?

·

Qui a constaté la présence des roches?

·

Qui a statué sur l'impossibilité de creuser?

Vous affirmez

que :

«La

Municipalité n'a pas eu de contact direct avec le pisciniste E.________»

Merci de

compléter votre réponse conformément à la question posée :

·

sur quels éléments se base la Municipalité lorsqu'elle

affirme que le pisciniste a confirmé que les plans initiaux n'ont pas pu être

respectés à cause de la bâche.

6. Accord

des copropriétaires sur les plans de réalisation

En cours de

procédure la Municipalité a affirmé par écrit, que les autres copropriétaires

avaient donné leur accord sur les plans de réalisation.

Vous affirmez

que :

«Les plans du

27 juillet 2017 n'ont en revanche pas été approuvés par l'ensemble des

copropriétaires que la Municipalité n'a pas rencontré»

Merci de

compléter votre réponse conformément à la question posée :

·

Comment la Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres

copropriétaires?

·

De quelle manière les autres copropriétaires ont-ils donné leur

accord?

Nous n'avons

pas réagi plutôt [sic] à votre courrier,

car comme vous le savez peut-être des discussions ont eu lieu avec le Préfet,

M. K.________, qui reçoit une copie de ce courrier.

Au vu de la

simplicité des questions posées, nous vous prions de nous faire parvenir vos

réponses détaillées d'ici au 31 janvier 2020."

Par lettre du 5 février 2020, le conseil de la

Municipalité a répondu aux époux A.________ en ces termes :

"La

présente fait suite à votre courrier du 18 janvier 2020, lequel contient à

nouveau toute une série de questions complémentaires en relation avec la

construction de la piscine de vos voisins.

Alors même qu'elle

vous expliquait déjà sous ma plume le 21 mai 2019 qu'elle n'entendait plus

répondre à vos incessantes sollicitations et vous laissait le soin de faire

valoir vos griefs envers elle - contestables et contestés - devant l'Autorité

compétente si vous deviez vous y estimer fondés, la Municipalité a, malgré

tout, pris le soin de répondre, de manière exhaustive, à la longue liste de

questions que vous lui aviez adressée en relation avec le même sujet, le 28

juillet 2019. Ceci l'a non seulement obligée à faire appel à un avocat, mais

cela a également mobilisé plusieurs personnes de la commune pendant de nombreuses

heures, sans parler du coût y relatif.

Malgré cet

effort conséquent, on se doit de constater que, quelles que soient les réponses

qui vous sont données, celles-ci ne sont jamais de nature à vous satisfaire.

Pire, elles donnent le prétexte à de nouvelles questions/sollicitations de

votre part.

[…]

Vos démarches

incessantes procèdent purement et simplement d'un harcèlement de la

Municipalité pour des motifs purement chicaniers, destinés à nuire inutilement

au bon fonctionnement de ma mandante, en faisant perdre un temps considérable

aux employés communaux, tout en faisant dépenser inutilement des deniers

publics.

Or, au vu de

ce qui précède, votre intérêt à obtenir les informations que vous sollicitez

est manifestement nul, vu l'issue de la procédure administrative susmentionnée.

Elle est au surplus irrecevable au motif que vous tentez en réalité

manifestement d'instruire, par la voie administrative, ce qui devrait l'être,

par les tribunaux civils, en conformité des règles de procédure.

La Linfo, que

vous invoquez, n'a manifestement pas pour but de permettre de tels

débordements. C'est pour cette raison que cette loi instaure plusieurs cautèles

pour justifier qu'une Autorité puisse refuser de donner des informations. Tel

est le cas notamment lorsque la transmission d'informations est susceptible de

perturber le fonctionnement des autorités (article 16 al. 2 let. a Linfo) et/ou

lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné (article 16

al. 2 let. c Linfo), mais également lorsque les informations demandées relèvent

de documents internes, à l'instar de notes des membres de l'Autorité et/ou

leurs collaborateurs.

La

Municipalité estime ainsi que les intérêts publics prépondérants priment dans

le cas d'espèce et refuse en conséquence de répondre, pour les

raisons évoquées ci-dessus, aux nouvelles questions soulevées dans votre

correspondance du 18 janvier 2020 ainsi qu'à toutes autres questions de même

nature que vous auriez le mauvais goût de persister à lui poser."

F.

Par acte du 9 février 2020, déposé à la poste le lendemain, B.________

et A.________ ont formé un recours dirigé contre le refus de la Municipalité de

Chavannes-de-Bogis (ci-après : la Municipalité, ou l'autorité intimée) de

répondre à leurs questions, refus "confirmé" par courrier du

mandataire de la Municipalité du 5 février 2020. Initialement adressé au

Préposé au droit à l'information, ce recours a été transmis le 11 février

2020 à la CDAP comme objet de sa compétence. On retire en substance du mémoire

de recours que les recourants concluent implicitement à ce qu'il soit ordonné à

l'autorité intimée de répondre aux questions qu'ils lui ont posées.

Interpellée par le juge instructeur, la Municipalité

a ratifié le 31 mars 2020 la lettre de son conseil du 5 février 2020 pour

valoir décision.

Le 1er avril 2020, la Municipalité a

produit son dossier. Le 3 avril suivant, elle a déposé sa réponse au recours,

concluant au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens à la charge des

recourants.

Par avis du 14 avril 2020, le juge instructeur a

transmis aux recourants la réponse de l'autorité intimée, en leur impartissant

un délai au 8 mai suivant pour déposer une réplique. Il leur a également

rappelé, à toutes fins utiles, que si l'art. 27 al. 1 LInfo prévoit la gratuité

de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, la partie recourante

qui succombe est en principe tenue de verser des dépens à l'autorité intimée

lorsque celle-ci est assistée par un mandataire professionnel, conformément aux

règles de procédure administrative applicables.

Le 4 mai 2020, les recourants ont déposé une

réplique, réitérant leurs conclusions tendant à "obtenir de la

Municipalité qu'elle réponde de manière exhaustive aux questions posées".

Ils ont en outre produit une nouvelle "Liste des questions destinée à l'autorité

intimée", dont le contenu est le suivant :

"1. «Pourquoi les

plans initiaux n'ont-ils pas été respectés?»

«Les

constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas

pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles

rendaient impossible le creusage initialement envisagé».

·

A quelle date les constructeurs ont-ils informé la Municipalité?

·

Avant ou après la décision du 23 août 2017?

·

Cette information nous a-t-elle été transmise?

·

Cette information a-t-elle été transmise à la CDAP pendant la

procédure?

·

Qui a constaté la présence des roches?

· Qui

a statué sur l'impossibilité de creuser?

«La piscine

n'a pas été enterrée comme indiqué sur les plans. Il est d'ores et déjà clair

et confirmé par le pisciniste, que placer cette piscine au niveau du sol est

impossible, simplement pour une question de fixation de la bâche de

couverture».

«La

Municipalité n'a pas eu de contact direct avec le pisciniste E.________»

· sur

quels éléments/documents se base la Municipalité lorsqu'elle affirme que

le pisciniste a confirmé que les plans initiaux n'ont pas pu être respectés à

cause de la bâche?

«S'est ensuite

posée la question d'un remblai pour se rapprocher au plus des plans initiaux.

Il est toutefois apparu que la fixation de la bâche aurait de toute manière

empêché le remblayage au niveau de la piscine».

·

Quand ce constat a-t-il été fait et par qui?

· L'Autorité

intimée a-t-elle informé la Cour de droit administratif et public? Les

recourants?

2. Accord des

copropriétaires sur les plans de réalisation

L'Autorité

intimée a affirmé par écrit à la Cour de droit administratif et public que les

autres copropriétaires avaient donné leur accord sur les plans de réalisation,

mais confirme que :

«Les plans du 27 juillet 2017 n'ont

en revanche pas été approuvés par l'ensemble des copropriétaires que la

Municipalité n'a pas rencontré»

·

Comment la Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres

copropriétaires?

· De

quelle manière les autres copropriétaires ont-ils donné leur accord?

3. Quand et comment l'exigence

d'insonorisation a-t-elle été communiquée aux constructeurs et par qui?

L'Autorité

intimée confirme avoir reçu «in corpore» les constructeurs le 11 juillet 2017

et avoir, à cette occasion, exigé l'insonorisation du système de filtrage.

Le

procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal, le 10 avril 2018 mentionne :

«la représentante de la

Municipalité précise qu'elle a reçu les constructeurs une fois la décision

rendue. A cette occasion, elle a exigé une isolation phonique de [sic] du local technique.»

·

Quand l'exigence d'insonorisation du système filtrage a été

communiquée aux constructeurs et par qui?"

Par avis du 5 mai 2020, le juge instructeur a

transmis à l'autorité intimée la réplique des recourants, en lui impartissant

un délai au 25 mai suivant pour déposer une duplique.

Le 25 mai 2020, l'autorité intimée a déposé une

duplique, concluant derechef au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée, sous suite de frais et dépens à la charge des recourants.

Par avis du 27 mai 2020, le juge instructeur a

transmis la duplique de l'autorité intimée aux recourants. Il a en outre

informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans

la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 21 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;

BLV 170.21) prévoit que le recours contre les décisions rendues en vertu de

cette loi peut être formé soit devant le Préposé à la protection des données et

à l'information, soit directement devant le Tribunal cantonal. En l'occurrence,

le Préposé a transmis le présent recours au Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence en application des art. 26 et 27 LInfo, la décision attaquée ayant

été rendue par une autorité communale.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo, le

recours a été interjeté en temps utile. Le recours satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

La LInfo, dont le but est de respecter la libre

formation de l'opinion publique, octroie à toute personne le droit d'obtenir de

l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée (cf. art. 8 LInfo). Ainsi,

du moment que les recourants se sont vu refuser les informations auxquelles ils

prétendent avoir droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par

la loi sur l'information à faire contrôler cette décision par la cour de céans.

Il sied encore de relever que, selon la

jurisprudence, la lettre d'un avocat ne constitue pas une décision susceptible

de recours (Tribunal administratif [TA], arrêts GE.2004.0036 du 21 décembre

2006.

consid. 1; AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 1). Dès lors que la

Municipalité a ratifié la lettre de son conseil du 5 février 2020 pour valoir

décision, elle a réparé ce vice (TA GE.2004.0036 précité consid. 1).

2.

Le litige porte sur le refus de transmettre des informations détenues –

ou qui seraient détenues – par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis.

a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution

du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion

et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents

officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y

oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs

activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).

La LInfo a pour but de garantir la transparence des

activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les

procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des

autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers

(art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à

leur administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2

al. 1 let. e LInfo).

b) La LInfo pose à son art. 8 le principe selon

lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les

organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous

réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).

aa) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend

par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son

support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement

d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces

conditions sont cumulatives (CDAP, arrêts GE.2019.0085 du 14 juillet 2020

consid. 2b et la réf. cit.; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2a et les

réf. cit.; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin

du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les

documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action

administrative des autorités (CDAP GE.2013.0019 du 27 mai 2013 consid. 2a; voir

également EMPL précité, pp. 2634 ss, pp. 2647-2649).

En revanche, les documents internes, notamment les

notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou

entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information

garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement du 25

septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise la

définition des documents internes : il s'agit des notes et courriers échangés

entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs

collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que des documents

devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité

collégiale. Selon la jurisprudence, le caractère de document interne doit être

reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le

processus de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls

les documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une

appréciation politique qui nécessite une prise de décision pourraient, de cas

en cas, être soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2017.0086 du 8

janvier 2018 consid. 2a; GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 2c; GE.2011.0176

du 27 avril 2012 consid. 2c).

bb) S'agissant des notions de

"renseignements" et "informations" visées par l'art. 8 al.

1.

LInfo, synonymes, celles-ci sont larges; les renseignements peuvent porter

sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles produisent

(CDAP GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 2c, qui se réfère à Bastien von

Wyss, Droit d'accès aux documents officiels : comparaison et étude de la mise

en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011,

p. 28).

Dans un arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018, la

cour de céans a notamment retenu ce qui suit à ce propos (consid. 4b/bb) :

"[…] l'EMPL LInfo […] indique

uniquement que «la demande peut porter sur des renseignements ou sur la

consultation de documents». […] Il

convient dès lors de retenir qu'à la différence de la loi fédérale, la loi

cantonale sur l'information permet au public de requérir des renseignements sur

l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel […].

Ainsi, la

demande d'informations peut porter sur des renseignements dont l'autorité

dispose, même s'ils ne figurent pas dans un document officiel. Ces renseignements

ou ces informations au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo s'entendent dans un sens

purement factuel : l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises

ou n'a pas prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les

art. 15 ss LInfo […]. Elle n'a en

revanche pas à justifier son action ou son inaction."

c) aa) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1

LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en

particulier à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics.

La demande de consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée (art. 10

al. 1 LInfo; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_136/2019 du 4 décembre 2019

consid. 2.4).

Pour autant, le droit à l'information institué par

la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les limites

suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents

officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo :

"Art. 15 Autres lois

applicables

1.

Les dispositions d'autres

lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à

des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant

le droit d'auteur."

"Art. 16 Intérêts prépondérants

1.

Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou

transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette

publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y

opposent.

2.

Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque

:

a. la

diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets

d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou

le fonctionnement des autorités;

b. une

information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;

c. le

travail occasionné serait manifestement disproportionné;

d. les relations

avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.

3.

Sont réputés intérêts privés prépondérants :

a. la

protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du

consentement de la personne concernée;

b. la

protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les

autorités;

c. le secret

commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.

4.

[…]

5.

[…]"

"Art. 17 Refus partiel

1.

Le

refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article

16.

ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document

concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant

existe.

2.

L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la

demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou

les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."

bb) Le RLInfo précise encore ce qui suit en lien

spécifiquement avec l'hypothèse prévue par l'art. 16 al. 2 let. c LInfo :

"Art. 24 Intérêts prépondérants

(LInfo, art. 16, al. 2, let. c)

1.

Le travail occasionné à l'autorité

peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est

pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose

ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber

considérablement l'accomplissement de ses tâches."

"Art. 25

1.

Avant même de commencer le travail de réponse à la demande, le service

compétent en estime l'ampleur.

2.

Si le service arrive à la conclusion que le travail sera manifestement

disproportionné, il propose au demandeur de formuler une nouvelle demande,

exigeant moins de travail ou lui offre une réponse plus brève ou partielle."

Quant à l'EMPL relatif à la LInfo précité, il en

résulte en particulier ce qui suit à ce propos (pp. 2656 s. ad art. 16 al. 2

let. c) :

"La demande doit être objectivement

disproportionnée du point de vue du temps ou de la quantité de travail qui sont

nécessaires pour qu'il y soit répondu. S'agissant du temps, l'information

demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs collaborateurs

sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards importants dans l'exécution

des activités usuelles des collaborateurs concernés. Sous l'angle de la

quantité, l'information demandée ne doit pas provoquer une surcharge de travail

du ou des collaborateurs concernés au détriment de leurs activités usuelles. […]

L'examen du

travail disproportionné se fait par l'autorité compétente à raison du domaine.

Cette autorité examine ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse

à la demande : il s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la

conclusion que ses travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de

déterminer comment éviter cette situation en proposant notamment une réponse

plus brève à l'initiateur de la demande ou en proposant à ce dernier qu'il

reformule une demande similaire qui engendre moins de travail.

[…]

Si l'autorité

arrive à la conclusion que la recherche engendrera des travaux manifestement

disproportionnés, elle doit proposer d'envoyer seulement une copie des

documents qu'elle considère comme principaux dans un dossier ou elle doit

demander à l'initiateur de la demande qu'il précise les documents (ou sujets)

sur lesquels porte sa demande. Les collaborateurs des autorités concernées

doivent donc s'efforcer de répondre partiellement à la demande, de proposer d'autres

renseignements analogues plus simples à transmettre ou de confier tout ou

partie du travail, à titre onéreux, à une personne ou à un organisme externe à

l'entité à laquelle ils sont rattachés."

cc) La jurisprudence de la CDAP (GE.2017.0114 du 12

novembre 2018 consid. 5a et les réf. cit.) a considéré que l'art. 16 LInfo doit

être interprété de manière similaire à l'art. 7 de la loi fédérale du 17

décembre 2004 sur la transparence (LTrans; RS 152.3). Le refus d'accès (total

ou partiel) doit donc se justifier par un risque à la fois important et sérieux

d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par cette

disposition. Cela postule donc une application restrictive des exceptions.

L'application de ces exceptions doit résulter d'une pesée des intérêts et

respecter le principe de la proportionnalité. Il faut considérer que le

législateur a lui-même effectué une pesée des intérêts par anticipation en

adoptant l'art. 16 LInfo et en indiquant les exceptions au droit d'accès aux

documents officiels; l'autorité d'exécution ne peut donc pas apprécier

librement s'il est opportun de limiter ce droit d'accès. La non-transmission

d'informations doit être l'exception et toute notion sujette à interprétation

devrait être examinée à la lumière du but de la loi. La LInfo vise à améliorer

les relations entre l'administration et les citoyens, en les rendant plus

simples et plus fluides, et pose comme principe le respect de la libre

formation de l'opinion publique. A cet effet, elle instaure une présomption de

publicité en lieu et place d'une présomption de secret applicable jusque-là.

Le système de la LInfo met le fardeau de la preuve à

la charge de l'autorité, du fait de la présomption en faveur du droit d'accès

aux documents officiels (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation

avec la loi fédérale sur la transparence, TF 1C_428/2016 du 27 septembre 2017

consid. 2.3).

3.

a) En l'espèce, il convient en premier lieu de préciser l'étendue de

l'objet du litige. En effet, dans la procédure devant la cour de céans, les

recourants ont produit avec leur réplique une nouvelle liste de questions destinée

à l'autorité intimée. Or, si cette liste reprend les questions que les

intéressés avaient posées à l'autorité intimée le 18 janvier 2020 et auxquelles

cette dernière avait refusé de répondre, elle en comprend également d'autres

qui ne figuraient pas dans cette demande initiale. Il s'agit des questions

relatives au remblai de la piscine (chiffre 1 in fine de la liste en

page 20 de la réplique) et à l'exigence d'insonorisation de l'installation de

filtrage (chiffre 3 de la liste en page 21 de la réplique).

Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant

ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui

n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini

par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent

être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière

qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité

de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les réf. cit.; voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août

2019.

consid. 2a).

Dans le cas présent, les nouvelles questions

soulevées dans la réplique des recourants n'ont pas fait l'objet d'un prononcé

de l'autorité intimée dans la décision attaquée, si bien qu'elles sortent du

cadre du présent recours. L'objet du litige soumis à la cour de céans se limite

par conséquent aux questions posées à l'autorité intimée par les recourants

dans leur lettre du 18 janvier 2020 (concernant les raisons du non-respect par

les constructeurs des plans initiaux validés par la copropriété, ainsi que l'accord

des copropriétaires sur les plans de réalisation).

b) Il ressort du dossier de la cause que les recourants

avaient ouvert en 2017 devant la cour de céans une précédente procédure de

recours pour contester la décision de l'autorité intimée du 23 août 2017

"validant" les modifications de peu d'importance apportées au projet

initial de leurs voisins de construction d'une piscine non chauffée (projet qui

avait été autorisé par l'autorité le 23 mai 2016). Cette procédure a abouti à

l'arrêt CDAP AC.2017.0331 du 15 juin 2018, par lequel le recours des intéressés

a été partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

qu'elle poursuive l'instruction au sujet du nombre maximum de décibels que le

moteur de l'installation de filtration de la piscine pouvait émettre et des

mesures à prendre pour y parvenir, et qu'elle rende une nouvelle décision sur

ce point. Après réalisation d'une étude phonique, l'autorité intimée a délivré

le permis d'utiliser relatif à la piscine le 5 juin 2019. Le 28 juillet suivant,

les recourants ont adressé à l'autorité intimée une demande d'informations et

de renseignements relative à la piscine susmentionnée, sous forme d'une liste

de questions variées. L'autorité intimée y a répondu le 17 septembre 2019. Le

18.

janvier suivant, les recourants lui ont soumis une nouvelle série de

questions. Le 5 février 2020, l'autorité intimée a refusé de donner suite à

cette nouvelle demande d'informations.

L'autorité intimée fait grief aux recourants, en se

fondant sur le droit à l'information prévu par la LInfo, de chercher à obtenir des

informations dans le but d'intenter une future procédure en responsabilité à

son encontre, en détournant à cette fin la loi précitée de son but. C'est le

lieu de rappeler que, comme exposé au consid. 2 ci-dessus, en vertu du principe

de transparence posé par la LInfo, le motif pour lequel l'information est

demandée est sans importance et n'a pas à être explicité. En revanche, l'accès à

l'information requise peut être refusé, totalement ou partiellement, pour les

motifs prévus par la loi.

En l'occurrence, l'autorité intimée se prévaut notamment

de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, en exposant que répondre aux questions des

recourants lui occasionnerait un travail disproportionné au vu des intérêts en

jeu. Elle fait ainsi valoir que, dès lors que l'oralité avait prévalu dans le

traitement du dossier relatif à la construction de la piscine des voisins des

recourants, la recherche des informations nécessaires pour répondre aux

questions posées l'obligerait à réinterroger toute une série de personnes étant

intervenues dans cette affaire, ce d'autant plus qu'un tournus du personnel

communal a eu lieu. Elle devrait mobiliser à nouveau plusieurs personnes

pendant plusieurs heures pour procéder aux investigations qui s'imposeraient. En

outre, il n'y aurait aucune garantie que les informations qu'elle récolterait

soient exactes, notamment par rapport aux dates, plusieurs années s'étant écoulées

depuis la délivrance du permis de construire.

Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute

les affirmations de l'autorité intimée, qui a déjà effectué dans un premier

temps un travail de recherche pour répondre aux questions des recourants (en sollicitant

le personnel communal ainsi qu'en interrogeant différentes autres personnes

intervenues dans ce dossier, comme elle l'explique à la page 20 de sa réponse

au recours). En effet, les questions litigieuses figurant dans la lettre du 18 janvier

2020.

des recourants ont pour l'essentiel déjà été posées par ces derniers dans

leur précédent courrier du 28 juillet 2019 à l'autorité intimée, laquelle y a

donné réponse de manière circonstanciée le 17 septembre 2019. Les recourants

ont ainsi eu accès aux principales informations, ce qui suffit du point de vue

de la proportionnalité compte tenu de l'ampleur du travail supplémentaire qu'il

faudrait pour donner des informations ‒ encore ‒ plus détaillées

(cf. consid. 2c/bb supra et les références aux travaux préparatoires). Par

ailleurs, les recourants ont également eu accès aux informations relatives à la

construction de la piscine de leurs voisins dans le cadre de la procédure de

recours qui a abouti à l'arrêt du 15 juin 2018 précité rendu par la cour de

céans. Leur démarche actuelle s'inscrit selon eux dans l'unique objectif de

"faire la lumière sur le traitement [du] dossier [litigieux]

et ainsi comprendre ce qu'il s'[était] passé, et pouvoir faire confiance

à nouveau à [leurs] autorités communales". Cela étant, au terme

d'une pesée d'intérêts prenant en compte l'ensemble des circonstances, il y a

lieu de considérer que l'activité de recherches à mettre en œuvre par

l'autorité intimée pour répondre aux questions soulevées par les recourants s'avérerait

clairement disproportionnée au regard de l'intérêt de ces derniers à obtenir

d'éventuels renseignements supplémentaires à ceux déjà reçus. Par conséquent,

l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions de la LInfo en refusant de répondre

à la nouvelle demande d'informations des intéressés.

Au surplus, on pourrait se demander si le comportement

des recourants, qui manifestent une tendance à poser apparemment sans relâche à

l'autorité intimée de nouvelles séries de questions successives en rapport avec

le dossier relatif à la piscine construite sur la parcelle de leurs voisins (y

compris dans leur réplique, comme on l'a vu au consid. 3a ci-dessus), n'en

vient pas à toucher aux limites de l'abus de droit. Cette question peut

toutefois rester ouverte au vu de l'issue du litige.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'art. 27 al.

1.

LInfo prévoyant la gratuité de la procédure de recours contre les décisions

rendues en application de cette loi.

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de

dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55, 91 et 99

LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo; art. 10 et 11 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). C'est ici le lieu de rappeler que la gratuité de la

procédure prévue par l'art. 27 al. 1 LInfo ne s'étend pas aux dépens, mais

uniquement aux frais judiciaires, comme les recourants en avaient déjà été

informés par avis du juge instructeur du 14 avril 2020.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 5 février 2020 par la Municipalité de

Chavannes-de-Bogis est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de

Chavannes-de-Bogis une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.