GE.2020.0019
CDAP - GE.2020.0019 - 2020-11-18 - A._____, B._____/Municipalité de Chavannes-de-Bogis
18 novembre 2020Français66 min
contre la décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 août 2017 "validant"
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Michel Mercier et M.
Christian Michel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Chavannes-de-Bogis,
représentée par Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat
à Genève,
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité de
Chavannes-de-Bogis (refus de renseigner à la suite de la délivrance du permis
d'utiliser la piscine sise sur la parcelle n° 172)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 15 juin 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) a rendu l'arrêt AC.2017.0331 par lequel elle a admis
partiellement le recours interjeté par les époux B.________ et A.________
contre la décision de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis du 23 août 2017 "validant"
les modifications de peu d'importance apportées au projet initial des époux C.________
et D.________ de construction d'une piscine non chauffée sur leur terrain, projet
autorisé par la Municipalité précitée le 23 mai 2016. On retire de cet arrêt l'état
de fait suivant :
"A. La parcelle 172
de la Commune de Chavannes-de-Bogis supporte deux villas mitoyennes comprenant
chacune deux habitations construites au nord de celle-ci. L'accès se fait à cet
endroit, par le Chemin des Charmilles 2 à 8. Côté sud, chaque habitation
comprend une terrasse dallée, qui se prolonge en pente douce par un jardin
planté d'arbres. Les jardins sont délimités entre eux et en limite sud de la
propriété par des haies. La parcelle est colloquée en "zone d'habitation
de faible densité – villas", d'après le plan des zones et le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(RPGA) approuvés par la Cheffe du Département de l'Intérieur le 29 août 2013.
B. La parcelle 172 est
constituée en propriété par étages, divisée en quatre parts de copropriété
immatriculées au registre foncier comme immeubles. Les époux D.________ et C.________
sont propriétaires du feuillet 627, soit 250/1000 de la parcelle 172 avec droit
exclusif sur une villa comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage,
de 200 m2 située à l'ouest de la parcelle. Quant aux époux B.________
et A.________, ils sont propriétaires du feuillet 628 voisin, soit 250/1000 de
la parcelle 172 avec droit exclusif sur une villa comprenant un sous-sol, un
rez-de-chaussée et un étage, de 209 m2. Le règlement d'administration
et d'utilisation de la propriété par étages prévoit que chaque part confère à
son propriétaire un droit de jouissance exclusif sur les parties privées et un
droit de jouissance collectif sur les parties communes (art. 3). Tandis que les
parties privées comprennent la villa objet de chaque part de copropriété, avec
ses parties intégrantes et accessoires (art. 4), les parties communes
comprennent le sol du bien-fonds, sous réserve des surfaces qui font l'objet d'un
usage exclusif selon des servitudes inscrites au registre foncier (art. 5). Le
règlement de la copropriété prévoit également qu'à chaque villa correspond un
jardin d'agrément dont l'emprise est fixée par des servitudes inscrites au
registre foncier et figurées sur un plan annexé (art. 9). Il prévoit encore que
chaque copropriétaire décide seul de tous travaux d'entretien ou de réfection
des parties privées et de celles dont il a l'usage exclusif; toutefois les
travaux entraînant une modification des parties privées visibles de l'extérieur,
telles que portes, fenêtres, volets ou couleurs de façades, nécessitent l'accord
des autres copropriétaires, l'esthétique du bâtiment devant être respectée; les
décisions de la communauté sont prises à l'unanimité des copropriétaires (art.
12).
C. L'exercice des droits
de la servitude à usage de jardin inscrite au registre foncier en faveur de la
parcelle 627 de D.________ et C.________ (ID.012-2004/005272) est libellé comme
il suit :
"Le propriétaire du feuillet dominant aura la
jouissance de son jardin, teinté en rouge sur le plan ci-annexé, comme s'il s'agissait
d'une partie privée. Il veille à son bon entretien. Les plantations sont
autorisées. Toutefois, les distances fixées par le code rural seront
applicables, par rapport à la limite commune des jardins, aux plantations d'une
hauteur supérieure à deux mètres. Le propriétaire du feuillet dominant peut, à
ses frais, clore son jardin, à la limite par un treillis galvanisé ou par une
palissade en bois; la hauteur de la clôture ne doit pas dépasser un mètre.
Demeurent réservés les murs ou panneaux de séparation des terrasses. Le
propriétaire ne peut clore son jardin par une haie vive à une distance
inférieure à cinquante centimètres de la limite qu'avec l'accord écrit du
voisin; où qu'elle soit plantée, une haie ne peut dépasser un mètre et
cinquante centimètres. Sauf convention contraire, l'entretien d'une clôture ou
d'une haie est à la charge de celui qui l'a posée."
Le plan correspondant montre que
la villa de D.________ et C.________ constitue l'extrémité ouest de la rangée d'habitations
mitoyennes. Le jardin dont ils ont la jouissance occupe une vaste surface jusqu'en
limite ouest de la parcelle 172.
D. Le 18 janvier 2016, D.________
et C.________ ont demandé l'autorisation de construire une piscine non chauffée
et une cabane dans le jardin dont ils ont la jouissance exclusive d'après les
inscriptions figurant au registre foncier. Selon les plans soumis à l'autorité
communale, le bassin de la piscine, implanté à 5.80 m de l'angle sud-ouest
de l'habitation, forme un rectangle aux angles coupés. Il mesure 8.81 m de long
et 3.86 m de large. D'après les coupes, la profondeur du bassin est de 80 cm du
côté nord et de 1.65 m du côté sud. Au nord, le bassin affleure le terrain
naturel; au sud, il est prévu que le terrain soit aménagé en remblai pour que
la piscine affleure le sol de ce côté également.
Le projet a été retiré suite à l'intervention
de B.________ et A.________, qui se sont plaints que si celui-ci avait été
approuvé par l'administrateur de la copropriété, il n'aurait pas été soumis à l'accord
de l'ensemble des copropriétaires.
E. Pour répondre aux
questions de leurs voisins, D.________ et C.________ ont fourni aux époux B.________
et A.________ une attestation de leur pisciniste du 24 mars 2016 certifiant qu'ils
envisageaient la construction d'une piscine "E.________", selon
dessin du bassin annexé, et que le local technique serait complètement enterré,
au niveau du sol, de sorte que la pompe ne serait pas apparente et qu'il n'y
aurait aucun bruit.
F. L'ensemble des
copropriétaires a donné son accord à la demande d'autorisation de construire,
par écrit, au mois d'avril 2016 et le projet a été soumis à une consultation
publique de 10 jours, du 6 au 15 mai 2016 inclusivement.
G. L'autorisation de
construire a été délivrée par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis (la
municipalité) le 23 mai 2016.
B.________ et A.________ sont
intervenus à plusieurs reprises auprès de la municipalité afin qu'elle constate
que les travaux ne correspondaient pas à la demande de permis de construire; le
10 mai 2017, ils ont de plus demandé de faire suspendre les travaux et de ne
pas autoriser la mise en service de la piscine ainsi que son utilisation. Leurs
griefs concernaient l'alignement de l'altitude de la piscine avec celle de la
terrasse existante, la modification du terrain naturel et l'existence d'un
caisson en bois attaché à la piscine qui ne figurait pas sur les plans de mise
à l'enquête. La municipalité a mandaté le Service Technique Intercommunal (STI)
afin qu'il se prononce sur la conformité des travaux. Dans un premier temps,
alors que la construction n'était pas terminée, ce service a constaté que l'implantation
et la dimension des objets autorisés étaient conformes aux plans d'enquête.
Dans un deuxième temps, le STI a soumis l'autorisation d'utiliser l'installation
à la condition que soient fournis les plans d'exécution (plan et coupe avec le
terrain naturel et le terrain fini réalisé). Il a également constaté que le
local technique de filtration avait été installé dans le prolongement de la
piscine. Quant à la présence d'une plage en bois entourant le bassin, elle n'entrait
d'après le STI pas dans la construction, s'agissant d'un aménagement ne nécessitant
pas d'enquête. Elle devait en revanche être inscrite sur les plans d'exécution.
Les époux B.________ et A.________, constatant que la piscine était utilisée,
ont ensuite demandé à la municipalité qu'elle leur communique le dossier du STI
et la décision autorisant l'usage de l'installation, documents qu'ils n'ont
jamais reçus.
H. Le 23 août 2017, la
municipalité a rendu la décision suivante :
"Suite aux différents courriers échangés et
visites sur site, nous avons reçu des époux D.________ un dossier retraçant l'exécution
de la piscine (voir plans en annexe).
La Municipalité, dans sa séance du 21 août 2017, a
validé les modifications de peu d'importance apportées au projet initial."
Les plans en question, du 27
juillet 2017, intitulés "projet de remblayage", sont constitués d'un
plan de situation et de coupes de l'installation litigieuse. Autour du bassin
initial, en forme de rectangle aux angles coupés, figurent sur le plan de
situation, au nord et au sud de l'installation une "plage" (en rouge)
ainsi que la zone de remblayage projetée à l'ouest, au sud et à l'est (en
orange).
I. Par acte du 25
septembre 2017 de leur avocat, les époux B.________ et A.________ ont recouru
en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision de la municipalité du 23 août 2017, concluant
principalement à son annulation, de même qu'à celle de tout permis d'utiliser
qui aurait été délivré, la municipalité étant chargée d'ordonner des travaux de
mise en conformité avec le permis de construire. Le recours conclut
subsidiairement à l'annulation de la décision du 23 août 2017, de même qu'à
celle de tout permis d'utiliser qui aurait été délivré, la cause étant renvoyée
à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En
bref, les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment
motivé sa décision, d'avoir passé outre la nécessité d'obtenir l'accord de tous
les copropriétaires aux travaux réalisés et d'avoir violé les dispositions
relatives au permis d'habiter.
Le 23 octobre 2017, les
constructeurs ont reconnu que leur projet de piscine n'était pas conforme aux
plans mis à l'enquête mais que, d'entente avec la municipalité, ils s'engageaient
à modifier leur réalisation conformément aux nouveaux plans déposés et acceptés
par la municipalité.
Le 25 octobre 2017, la
municipalité s'est déterminée comme il suit sur le recours :
"- L'implantation
de la piscine n'est pas précisément conforme aux plans validés par la
copropriété. Toutefois, ceci n'a aucune incidence en termes d'esthétique pour
les époux A.________, voisins directs.
- La
piscine n'a pas été enterrée comme indiqué sur les plans. Il est d'ores et déjà
clair, et confirmé par le pisciniste, que placer cette piscine au niveau du sol
est impossible, simplement pour une question de fixation de la bâche de
couverture. Par ailleurs, la Municipalité a demandé aux époux D.________ de
prévoir un remblai, de manière à se rapprocher des plans déposés. Ces travaux
ne seront entrepris qu'à l'issue des procédures juridiques. Aux yeux de la
Municipalité, la situation actuelle n'entraîne pas de nuisances supplémentaires
pour le voisinage direct.
- La pose d'une
structure en bois autour de la piscine n'a, là également, pas d'incidence pour
le voisinage. Elle n'a effectivement pas été mise à l'enquête mais, avec le
recul, met en valeur la piscine.
- L'isolation
phonique de la machinerie est, quant à elle, exigée par la Municipalité.
- Les deux
autres copropriétaires sont d'accord avec la construction telle que réalisée.
En conclusion, la Municipalité confirme qu'à ses yeux,
lorsque les travaux de remblai et d'isolation phonique seront effectués, les
points divergents des plans mis à l'enquête seront de minime importance. Le
coût des travaux nécessaires au respect strict des plans (réimplantation de la
piscine tant géographiquement qu'en profondeur) serait disproportionné en
regard des modifications tant visuelles que phoniques par rapport à la
situation actuelle."
J. La municipalité a
écrit aux constructeurs, le 13 novembre 2017, les priant de prévoir un remblai,
d'une part, et d'isoler phoniquement la machine, d'autre part, afin de mettre
la construction en conformité "avec les plans remis". La lettre se
référait à un entretien qui s'était déroulé le 11 juillet 2017 avec les
constructeurs et des représentants de la municipalité. Suite à cela, l'avocat
des recourants a écrit à la municipalité, le 1er décembre 2017
(pièce 28 de leur bordereau complémentaire) pour lui faire savoir à quelles
conditions ils envisageraient de retirer leur recours. La municipalité n'a pas
transmis cette proposition aux constructeurs mais a répondu, le 5 décembre
2017, qu'elle maintenait sa position comme énoncé "dans le courrier du 25
octobre 2017 adressé au Tribunal cantonal et celui du 13 novembre 2017 envoyé
aux époux D.________, avec copie au Tribunal cantonal".
Le 15 décembre 2017, les
recourants ont déposé un mémoire complémentaire, par l'intermédiaire de leur
conseil.
Le 31 janvier 2018, la
municipalité s'est déterminée. Les recourants ont fait de même, le 26 mars
2018.
K. Le 10 avril 2018, le
tribunal a tenu une audience en présence : des recourants personnellement,
assistés de l'avocate Christel Burri, en remplacement de l'avocat Michel
Chevalley; pour l'autorité intimée, du syndic, F.________, et des municipaux, G.________
et H.________, accompagnés de I.________, du STI; des constructeurs
personnellement, non assistés. Le procès-verbal tenu à cette occasion indique
notamment ce qui suit :
"a) Au sujet des plans de géomètre du 5 janvier
2016 (projet initial) :
Les
recourants rappellent qu'ils ont donné leur accord à ce projet à la condition,
notamment, que la piscine et le local technique soient entièrement enterrés et
qu'il n'émane aucun bruit de ce dernier.
Le
président observe que, sur les plans en question, le terrain fini est plus
élevé que le terrain naturel, de sorte qu'un remblai y est figuré.
Aucune
indication relative à un local technique ne figure sur les plans, ce qui n'a
pas étonné le représentant du STI car il peut arriver que la pompe soit
intégrée à la piscine ou se trouve dans la maison.
b) Au
sujet des plans de géomètre du 27 juillet 2017 (projet de remblayage) :
Les
constructeurs reconnaissent que la piscine n'a pas été réalisée conformément au
projet initial. Ils invoquent une erreur au sujet de l'interprétation des
plans. Ils disent avoir toujours voulu installer une piscine "E.________",
selon un modèle qui n'est pas complètement enterré, ce qui n'aurait de toute
façon pas été possible vu la configuration du terrain (en pente).
Vu
la configuration du terrain, les représentants de la municipalité expliquent
que la piscine dépasse du terrain naturel de 40 cm du côté de la terrasse de la
villa des constructeurs et de 80 cm (plus d'1 m selon les recourants) à son autre
extrémité.
c) Au
sujet du contenu de la décision attaquée :
La
représentante de la municipalité précise qu'elle a reçu les constructeurs une
fois la décision rendue. A cette occasion, elle a exigé une isolation phonique
du local technique. Le président remarque que cette condition ne figure pas
dans la décision attaquée.
d) Au
sujet de l'utilisation de la piscine :
Les
constructeurs expliquent que la pompe de l'installation de filtration de la
piscine fonctionne avec une minuterie entre 8h30 et 12h00 et entre 14h00 et
21h30. La piscine est utilisée de juin à septembre. Selon eux, l'été dernier,
la circulation était arrêtée dans le quartier en raison de travaux, de sorte
que l'environnement était particulièrement calme et la pompe de la piscine
davantage perceptible.
e) Au
sujet de la "plage" qui entoure le bassin :
Le
représentant du STI indique que les planches en bois qui entourent le bassin
sont dessinées sur les coupes du 27 juillet 2017 mais pas sur les plans de la
même date.
f) Au
sujet du règlement de la copropriété relatif à l'utilisation du jardin :
L'avocate
des recourants revient sur la nécessité exposée dans le recours d'obtenir l'accord
des autres copropriétaires pour réaliser des travaux modifiant les parties
privées visibles de l'extérieur.
g) Au
sujet de l'installation de filtration de la piscine :
Les
recourants n'ont pas reçu de notice technique au sujet des émissions sonores de
la pompe installée. Ils ignorent combien de décibels la pompe produit. Ils ont
pris contact avec le pisciniste pour voir s'il est possible de capitonner l'installation
pour en réduire le bruit ou, si cela ne suffit pas, pour l'enterrer.
D'après
sa représentante, la municipalité exige l'isolation phonique de l'installation,
selon la solution que proposeront les constructeurs. Elle rappelle qu'on se
trouve en zone de village, où les nuisances sonores sont plus importantes qu'en
zone de villas et qu'il existe dans le secteur en bruit de fonds persistant
celui de l'autoroute.
Le
représentant du STI confirme qu'il s'est rendu sur place pour voir l'installation
litigieuse mais que la décision à son sujet revenait à la municipalité.
L'avocate
des recourants expose que ces derniers sont concrètement dérangés par l'aspect
inesthétique de l'installation, qualifiée de structure monumentale (en raison
de l'aspect massif de la "plage" qui entoure le bassin et du fait que
l'installation n'est pas enterrée), de même que par le bruit dérangeant du
moteur de la pompe. Les recourants reprochent également aux invités des
constructeurs d'utiliser la "plage" qui entoure le bassin comme
plongeoir, ce qui rend les baigneurs visibles depuis la partie inférieure de
leur jardin. Ils expliquent que la piscine est visible depuis la fenêtre de
leur chambre à coucher à l'étage et depuis la partie inférieure de leur jardin.
Les recourants réitèrent l'offre transactionnelle annexée à leur recours (pièce
28), qui sera transmise à l'issue de l'audience aux constructeurs qui n'en ont
pas encore eu connaissance.
Le
tribunal et les parties se rendent ensuite sur place, sous une pluie battante,
pour l'inspection locale.
La
vision locale débute sur la terrasse des constructeurs, d'où l'on domine un
jardin engazonné en pente descendante, entouré sur trois faces d'une haie. L'une
des haies est implantée sur la limite avec la propriété mitoyenne des
recourants. Sa hauteur excède deux mètres sauf dans la partie inférieure du
jardin où sa croissance a été entravée par l'ombre des arbres qui sont plantés
à quelques mètres de celle-ci. Le tribunal constate que le bassin litigieux,
actuellement recouvert d'une bâche, est entouré d'un platelage en bois. La
construction sort de terre (40 cm du côté de la terrasse et entre 77 et 81 cm à
l'opposé selon la mesure prise par l'assesseur Pierrehumbert). D'après le
constructeur, la profondeur du bassin est de 160 cm. Du côté de la partie
inférieure du jardin, le platelage en bois recouvre un coffre qui abrite l'installation
de filtration de la piscine avec son moteur électrique. Le coffre ne comporte
pas d'isolation phonique. Le recourant explique au tribunal qu'il demande la
suppression de la partie inférieure de la plage sur laquelle les baigneurs
peuvent se hisser pour plonger dans la piscine afin que la surface de l'installation,
réduite à la surface bâchée actuellement visible, corresponde au projet d'origine.
Le tribunal se rend ensuite dans la partie inférieure
du jardin des recourants, où, même en se hissant sur la pointe des pieds, il n'aperçoit
pas la piscine des voisins mais pourrait selon toute vraisemblance voir le haut
du corps d'un baigneur debout sur le platelage en bois entourant la piscine. Le
tribunal se rend également au 1er étage de la maison des recourants,
dans leur chambre à coucher, par la fenêtre de laquelle on voit la piscine
litigieuse."
Après l'audience, les parties ont
reçu ce procès-verbal et eu l'occasion de déposer des observations au sujet du
déroulement de l'audience, ce que les recourants ont fait, par l'intermédiaire
de leur avocat. Les constructeurs ont également reçu une copie de la pièce du bordereau
des recourants qui contenait une proposition transactionnelle, au sujet de
laquelle ils se sont exprimés.
L. Après
délibération à huis clos, les considérants du présent arrêt ont été approuvés
par voie de circulation."
En résumé, la Cour a rejeté les griefs soulevés par
les époux A.________ au sujet du remblai prévu, des planches en bois bordant le
bassin ainsi que du caractère inesthétique de l'ouvrage. Elle a en outre
considéré que l'intérêt – purement formel – des prénommés à exiger la remise en
état de l'installation litigieuse selon les plans d'enquête bénéficiant de l'accord
unanime des copropriétaires ne l'emportait pas, au terme d'une pesée d'intérêts
portant sur l'ensemble des circonstances, sur le maintien de l'installation
réalisée. En revanche, la Cour a retenu que le moteur de l'installation de
filtration était de nature à entraîner une gêne pour les recourants, compte
tenu du fait qu'il était situé à quelques mètres de leur parcelle et qu'il
fonctionnait durant les heures où ceux-ci étaient susceptibles de profiter de
leur jardin durant les belles journées d'été; il s'ensuivait qu'en régularisant
l'installation, la municipalité était tenue de se prononcer au sujet du nombre
maximum de décibels que le moteur pouvait émettre et des mesures à prendre pour
y parvenir; elle ne pouvait se contenter après coup de soumettre l'installation
à la simple condition que la machine soit isolée phoniquement. Partant, la Cour
a annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à la municipalité pour qu'elle
poursuive l'instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. Enfin,
statuant sur les frais et dépens, la Cour a considéré qu'il y avait lieu de
partager l'émolument de justice entre la commune et les recourants (à raison de
1'250 fr. à charge de chacune des parties), dès lors que les recourants avaient
obtenu partiellement gain de cause parce que l'autorité communale avait omis de
statuer sur la question du bruit. Concernant les dépens, la Cour a retenu que
les recourants avaient droit à ce titre à un montant réduit (soit 1'250 fr.), à
verser par les époux D.________, dans la mesure où ceux-ci avaient provoqué le
litige par une construction non conforme à l'autorisation obtenue.
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
Le 17 septembre 2018, B.________ et A.________ ont adressé à la
Municipalité de Chavannes-de-Bogis une lettre dont le contenu est le suivant :
"Le
Tribunal Cantonal dans son arrêt a statué sur la réalisation litigieuse de la
piscine des époux D.________ ainsi que sur l'impact de celle-ci pour nous,
leurs voisins directs.
Le Tribunal Cantonal a également mis en avant les irrégularités
commises par la Municipalité dans la procédure et les manquements de celle-ci
dans le traitement de ce dossier.
C'est aujourd'hui
sur ces sujets que nous souhaitons intervenir, car ils ont été confirmés et
mêmes renforcés lors de notre discussion de juin dernier.
Nous n'acceptons
pas que dans l'analyse et le traitement de ce dossier, que la Municipalité :
·
Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 ne nous ait pas
expliqué les raisons de sa décision.
·
Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 ne nous ait pas
informés sur les raisons du non-respect des plans par les époux D.________. A
posteriori, et selon le PV de l'audience du Tribunal, la seule raison énoncée
est l'incapacité de M. D.________ à lire des plans.
·
Lors de sa prise de décision du 27 août 2017 n'ait pas pris en
considération notre demande écrite et celle de nos avocats de soumettre et
faire valider les plans par la PPE (irrégularité dans la procédure mise en
lumière par le Tribunal Cantonal).
·
Lors de sa prise de décision du 27 août 2017, ait «oublié» de
nous informer des exigences imposées aux époux D.________ en lien avec l'isolation
phonique du système de pompage.
·
En cours de procédure ait fait apparaître des documents faisant
référence à des contacts vieux de plusieurs mois avec les époux D.________. Le
Juge n'a du reste pas hésité à reprendre Madame la Municipale des constructions
à ce sujet lors de l'audience du Tribunal d'avril dernier.
·
Lors de l'audience d'avril dernier que Madame la Municipale des
constructions ait affirmé, de sang-froid, devant le Tribunal Cantonal, n'avoir
eu connaissance des engagements pris par les époux D.________, quant au bruit
généré par le système de pompage, que le 29 juin 2017, alors que, comme nous l'avons
démontré lors de cette audience, ce document était connu de la Municipalité
depuis septembre 2016.
·
Lors du traitement la Municipalité n'ait pas transmis notre offre
transactionnelle proposée aux époux D.________.
Nous ne
pouvons pas exclure que, si la Municipalité avait prêté attention et pris en
compte notre demande de retour du dossier auprès de la PPE ou si la
Municipalité nous avait communiqué à temps ses exigences en matière de bruit
émis par le système de pompage, cette procédure n'aurait peut-être pas eu lieu.
Nous
retrouvant seuls et désarmés dans une procédure de recours face à nos autorités
communales, alors que cette situation aurait dû se traiter entre voisins, au
sein et selon le règlement de notre PPE, nous n'avons pas eu d'autre choix que
de faire appel à un conseiller juridique pour nous soutenir et défendre nos
intérêts.
Au vu de ce qui précède nous souhaitons obtenir de la Municipalité un
dédommagement pour les frais judiciaires que nous avons dû engager afin de
protéger nos intérêts d'un montant de CHF 17'500.-.
Ce montant ne
représente que le volet financier de ce litige. Les torts moraux et leurs
impacts sur notre santé sont quant à eux inestimables et impardonnables.
Notre
discussion de juin dernier aurait dû nous permettre de comprendre les raisons
des décisions et agissements de la Municipalité dans ce dossier. Bien au
contraire, cette discussion n'a fait que confirmer le fait que la Municipalité
a validé la tricherie des époux D.________, qui, selon leurs propres dires
repris dans le PV de l'audience du Tribunal, n'ont à aucun moment voulu
construire leur piscine selon les plans déposés et validés par notre PPE.
Voilà
maintenant plus de deux mois que le Tribunal Cantonal a rendu son verdict et a
retourné le dossier à la Municipalité de Chavannnes-de-Bogis. Force est de
constater, qu'à la date de ce courrier :
·
rien n'a été entrepris tant au niveau de l'exécution des termes
de l'arrêt (remblai)
·
qu'aucune décision écrite de la Municipalité n'a été rendue au
Tribunal cantonal, quant au bruit généré par le système de pompage."
Par lettre du 23 octobre 2018, la Municipalité a
rejeté la demande des époux A.________ en exposant ce qui suit :
"Il est
inexact de dire que la Cour de droit administratif et public du Tribunal
Cantonal aurait mis en avant, dans son arrêt du 15 juin 2018, toute une série d'irrégularités
que notre Municipalité aurait commises.
[…]
Le seul grief
qui a été admis par la Cour est le fait que la Municipalité ne s'est pas prononcée
quant au nombre maximum de décibels que le moteur relatif à l'installation de
filtration de l'eau peut émettre, respectivement les mesures à prendre pour que
les valeurs maximales en terme de décibels soient respectées.
Nous prenons
acte de cet arrêt et allons rendre une décision dans le sens des considérants
du Tribunal Cantonal.
Nous n'entrons
pas en matière sur le montant de CHF 17'500.- que vous nous réclamez à titre de
dédommagement des frais judiciaires que vous avez engagés, dès lors que les démarches
que vous avez engagées étaient largement infondées. S'agissant du seul point
pour lequel vous avez obtenu satisfaction, nous vous faisons remarquer qu'en
couverture des frais y relatifs, la Cour de droit administratif et public a
condamné les époux D.________ à vous verser la somme de CHF 1'250.- à titre de
dépens. Il n'y a dès lors pas lieu d'accéder à votre demande."
Par lettre du 28 octobre 2018, B.________ et A.________
ont réitéré auprès de la Municipalité leur demande d'indemnisation de leurs frais
judiciaires pour un montant de 17'500 francs. Ils ont également adressé à la
Municipalité une liste de questions en rapport avec la manière dont celle-ci
avait traité le dossier relatif à la piscine des époux D.________, pour
lesquelles ils demandaient "des réponses précises et documentées"
dans un délai au 26 novembre 2018.
Par lettre du 15 novembre 2018, la Municipalité a rejeté
à nouveau la demande d'indemnisation des époux A.________, relevant qu'elle
"n'a[vait] commis aucun
acte illicite qui soit
susceptible d'engager une quelconque responsabilité de la Commune", et
se référant pour le surplus au contenu de sa lettre du 23 octobre précédent.
Elle renvoyait par ailleurs les prénommés à, le cas échéant, "agir par
toute voie de droit utile
s'[ils [s']y estim[aient] fondés".
Enfin, elle leur a indiqué qu'elle avait demandé aux époux D.________ le 11
octobre précédent de prouver que leur installation était conforme au bruit
autorisé par les dispositions légales applicables.
C.
Par lettre du 19 novembre 2018, B.________ et A.________ ont informé le
Préfet du district de Nyon du différend les opposant à la Municipalité de
Chavannes-de-Bogis ainsi que des demandes qu'ils avaient adressées à cette
dernière, et ils ont sollicité son aide "afin que les autorités communales
de Chavannes-de-Bogis [leur] transmettent les informations demandées".
Par réponse du lendemain, le Préfet a informé les
prénommés qu'il n'était pas compétent pour connaître de leur demande et leur a indiqué
que les litiges relatifs aux refus de donner des informations relevaient de la
Préposée à la protection des données et à l'information, conformément à la loi
cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; BLV 170.21).
Le 25 novembre 2018, les époux A.________ se sont
adressés au Bureau de la Préposée à la protection des données et à l'information,
laquelle leur a notamment répondu ce qui suit par lettre du 21 décembre 2018 :
"Demande d'informations
refusée par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis
[…]
En l'espèce,
nous n'arrivons pas à déterminer si vos interrogations s'inscrivent dans le
cadre d'une procédure judiciaire toujours en cours ou non. Par conséquent, nous
nuançons notre réponse comme suit :
Si vos
questions sont en relation avec une procédure judiciaire encore pendante même
en partie, l'accès au dossier dans le cadre de ladite procédure ne serait pas
régi par la Llnfo (cf. art. 35 al. 2 LPA-VD). L'exclusion des procédures en
cours du champ d'application de la Llnfo s'explique par le fait que des règles
spécifiques s'appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la
personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit
d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves
et les règles applicables à la déposition en justice.
En revanche, s'il
n'y a plus de procédure judiciaire en cours, ou s'agissant de mesures prises
dans une procédure parvenue à son terme, la Llnfo serait applicable. Dans cette
hypothèse, la Municipalité devrait répondre à votre demande portant sur des
renseignements, informations. Cela étant, la CDAP a eu l'occasion de préciser
que seules des informations purement factuelles peuvent être demandées lorsqu'elles
ne sont pas contenues dans un document officiel. Il ne serait dès lors pas
possible de demander à l'autorité de justifier une action ou une inaction de sa
part (GE.2017.0114, arrêt du 12 novembre 2018, c.4b/ bb). Il convient enfin de
souligner que les art. 15 et 16 Llnfo permettent de restreindre ou de refuser l'accès
à certaines conditions.
Conformément
aux art. 20 ss Llnfo, en cas de refus de renseigner ou de restriction de l'accès
à l'information, la Municipalité est tenue de rendre une décision en bonne et
due forme sujette à recours."
D.
Par lettre du 6 décembre 2018, B.________ et A.________ ont interpellé la
Municipalité de Chavannes-de-Bogis pour avoir des nouvelles au sujet de la
décision qu'elle devait rendre en rapport avec l'installation de filtration de
la piscine des époux D.________. Le 13 décembre 2018, la Municipalité leur a répondu
qu'elle était en attente des documents nécessaires à sa prise de position, que
les intéressés devaient lui fournir dans un délai au 19 décembre suivant. Par
courrier électronique du 11 janvier 2019, elle a informé les époux A.________
qu'elle n'avait reçu qu'une partie des documents demandés et qu'elle était en
attente de réception du complément. Plusieurs échanges de courriers
électroniques et de lettres entre les prénommés et la Municipalité ont encore
eu lieu par la suite sur ce sujet.
Par lettre du 3 mars 2019, les époux A.________ ont
demandé à la Municipalité de leur confirmer que le projet de piscine des époux D.________
avait reçu l'autorisation du Service cantonal des eaux, sols et assainissement
(SESA) avant d'être approuvé par la Municipalité. Cette nouvelle demande a
suscité plusieurs échanges de courriers entre les époux A.________ et la
Municipalité, laquelle a mandaté à cette occasion un avocat pour la représenter
dans cette problématique. Sous la plume de ce dernier, la Municipalité a répondu
le 5 avril 2019 aux prénommés en substance qu'elle était en attente de l'établissement
d'un rapport acoustique détaillé par une entreprise spécialisée pour être en
mesure de rendre une décision sur la conformité de l'installation en cause aux
règles légales applicables. Par lettre du 7 avril suivant, les époux A.________
ont relancé la Municipalité, se référant à la lettre du 26 mars 2019 par
laquelle le Préfet du district de Nyon avait indiqué à la Municipalité qu'"il
y a[vait] lieu, sans retard, de mettre en œuvre les décisions de la CDAP
et de répondre à la demande formulée par [les prénommés] dans leur
courrier du 3 mars 2019". Par lettre du 30 avril 2019, le mandataire
de la Municipalité a confirmé aux époux A.________ que le permis de construire
délivré aux époux D.________ "respectait l'ensemble des exigences
légales en vigueur", précisant à cet égard qu'il ressortait des
explications données par le responsable du Service technique intercommunal de
Nyon que "les directives de l'ancienne SESA [étaient], à
présent,
directement incorporées dans les autorisations délivrées en
application de l'art. 72d RLATC". Une copie de la réponse du
responsable du Service technique précité ainsi qu'une copie du permis de
construire délivré étaient jointes à cet envoi. Par lettre du 18 mai 2019, les
époux A.________, jugeant les documents remis "incomplets", ont
demandé que leur soit transmise copie de "l'intégralité" du
dossier.
Parallèlement à ce qui précède, informée de la
remise en fonction de la pompe de filtration d'eau de la piscine des époux D.________,
la Municipalité a fait interdiction à ces derniers d'utiliser dite pompe et
leur a rappelé qu'ils n'étaient autorisés à enclencher le système de filtration
que pour le temps nécessaire à l'étude de bruit qui serait prochainement
réalisée, ce dont elle a informé les époux A.________ le 10 mai 2019. Par courrier
électronique du 13 mai suivant, les époux A.________ ont en substance pris acte
de ce qui précède, tout en demandant à la Municipalité "de [leur] fournir
des explications" sur les raisons pour lesquelles celle-ci "n'assum[ait]
ni sa fonction ni ses responsabilités" depuis "bientôt une
année". Par lettre du 21 mai 2019, le mandataire de la Municipalité
leur a répondu en ces termes :
"Comme
nous vous l'avions déjà indiqué par lettre du 5 avril 2019, la Municipalité n'entend
pas entrer dans les débats stériles et infondés que vous tentez d'initier à
chacun de vos courriers.
En effet, le
seul point qui reste à présent en suspens relève de la décision qui sera prise
en relation avec l'installation de filtration d'eau de la piscine des époux D.________,
laquelle interviendra suite à la remise du rapport acoustique.
Si vous ne
deviez pas partager cette appréciation et surtout, si vous deviez vous y
estimer fondés, libre à vous de saisir les autorités compétentes pour leur
faire part de vos divers griefs envers la Commune, lesquels sont au demeurant
totalement contestés par celle-ci."
Le 5 juin 2019, le conseil de la Municipalité a
adressé aux époux A.________ une lettre dont le contenu était le suivant :
"La
présente fait suite à vos correspondances des 18 mai et 2 juin 2019, lesquelles
caractérisent l'acharnement plus que lassant dont vous faites preuve à l'égard
de votre Municipalité.
Les directives
de l'ancien SESA (à présent DGE/EAU assainissement) mentionnées par le
représentant du STI dans son courriel du 15 avril 2019 figurent bel et bien sur
le permis de construire que nous vous avons transmis, à bien plaire, dans notre
courrier du 30 avril 2019 (cf encart «conditions spéciales» faisant partie
intégrante du présent permis). À aucun moment il n'a été question que le STI
valide, ni même ne «tamponne» le permis de construire, cette prérogative
appartenant uniquement à la Municipalité.
Nous vous
confirmons donc que le permis a été rendu de manière conforme au droit.
S'agissant de
votre demande d'obtenir copie de l'intégralité du dossier, il vous appartenait
de lever les copies qui vous étaient nécessaires durant la période de mise à l'enquête
qui est maintenant échue.
Passé ce
délai, vous êtes fondé à réclamer une copie des plans qui ont été mis à l'enquête
qu'avec l'accord express et écrit des propriétaires des constructions visées.
Cette pratique bien établie a pour but de préserver les intérêts privés des
particuliers concernés."
Par décision du 5 juin 2019, la Municipalité a
délivré aux époux D.________ le permis d'utiliser relatif à la piscine sise sur
leur parcelle, en se référant à l'étude phonique de la pompe de cette
installation, établie le 28 mai 2019 par le bureau J.________ SA, laquelle
concluait que les valeurs limites étaient respectées. Elle a en outre confirmé
sa décision de ne pas exiger de remblai autour de dite piscine.
E.
Par lettre du 28 juillet 2019, B.________ et A.________ ont adressé à la
Municipalité de Chavannes-de-Bogis une demande d'informations et de
renseignements relative à la piscine sise sur la parcelle des époux D.________,
en se prévalant de la loi cantonale du 24 septembre 2002 sur l'information
(LInfo; BLV 170.21) et en priant la Municipalité "de [leur] fournir
des réponses précises et documentées au plus tard le 15 septembre 2019".
Cette demande était rédigée en ces termes :
"1. Conformité
de la construction par rapport aux plans initiaux validés par la copropriété
Quand la Municipalité a-t-elle
réalisé que la construction de cette piscine n'était pas conforme aux plans
initiaux?
2. Rôle
du Service Technique Intercommunal (STI)
Quand le STI a-t-il confirmé à la
Municipalité que la construction de cette piscine n'était pas conforme aux plans
initiaux?
3. Contacts
avec les constructeurs (époux D.________)
La
Municipalité a-t-elle rencontré les constructeurs avant sa prise de décision du
23 août 2017? Si oui, à combien de reprise?
La Municipalité a-t-elle rencontré
les époux A.________ avant sa prise de décision du 23 août 2017? Si oui, à
combien de reprise?
4. Raisons
du non-respect par les constructeurs des plans initiaux validés par la
copropriété
Quelles ont
été les raisons fournies par les constructeurs à la Municipalité pour ne pas avoir
respecté les plans initiaux?
Dans un
courrier la Municipalité mentionne que les plans initiaux n'ont pas pu être
respectés à cause de la bâche, selon informations obtenues auprès du pisciniste
(E.________).
Sur quels éléments
se base cette affirmation?
La Municipalité a-t-elle eu des
contacts directs avec le pisciniste (E.________)?
5. Exigence
faite par la Municipalité aux époux D.________ en matière d'insonorisation du
système de pompage
Dans un
courrier du 13 novembre 2017, la Municipalité a affirmé avoir exigé des époux D.________
«lors d'un entretien avec les représentants de la Municipalité le 11 juillet
2017» qu'ils isolent leur système de filtrage.
Qui étaient
les membres de la Municipalité présents lors de cet entretien et quels ont été
les sujets abordés et les exigences formulées?
La
Municipalité a-t-elle intégré son exigence dans sa décision du 23 août 2017?
Quand les époux A.________ ont-ils
été informés de l'exigence faite par la Municipalité aux époux D.________?
6. Accord
des copropriétaires sur les plans de réalisation
En cours de
procédure la Municipalité a affirmé par écrit, que les autres copropriétaires
avaient donné leur accord sur les plans de réalisation.
La
Municipalité a-t-elle rencontré les autres copropriétaires?
La
Municipalité a-t-elle présenté les plans de réalisation aux autres copropriétaires?
Comment la
Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres copropriétaires?
De quelle manière les autres
copropriétaires ont-ils donné leur accord?
7. Lettre
d'engagement des époux D.________.
Les époux D.________
ont pris des engagements par écrit envers les époux A.________ et confirmé que
le système de filtrage serait enterré, non visible et qu'il n'émettrait aucun
bruit (dossier de copropriété).
Une copie de
ce courrier a été envoyée le 18 octobre 2016 par recommandé à la Municipalité,
qui en a accusé réception par retour de courrier le 31 octobre 2016.
Toutefois, en cours de procédure la Municipalité a confirmé par écrit
n'avoir eu connaissance de ce courrier que le 27 juin 2017.
Ensuite,
Madame la Municipale G.________ a tenu la même affirmation lors de l'audience
du tribunal en avril 2018.
Quand la
Municipalité a-t-elle reçu une copie de ce courrier ?
Comment la Municipalité a-t-elle
reçu une copie de courrier?
8. Interdiction
faite aux époux D.________ d'utiliser le système de filtrage
La Municipalité a notifié, par son courrier du 3 juillet 2018, les
époux D.________ de l'interdiction qui leur était faite d'utiliser le système
de filtration de leur piscine.
Dans un
nouveau courrier aux époux D.________ du 2 avril 2019, la Municipalité
mentionne que cette interdiction est toujours en vigueur.
Cette interdiction
a-t-elle été respectée?
La
Municipalité a-t-elle vérifié que cette interdiction était respectée?"
Par lettre du 17 septembre 2019, le conseil de la
Municipalité a répondu aux époux A.________ de la manière suivante :
"La
présente fait suite à votre demande d'information du 28 juillet 2019 adressée à
la Municipalité de Chavannes-de-Bogis, qui nous a chargés d'y répondre.
En vertu de la
jurisprudence de la CDAP, les renseignements requis par un administré au sens
de l'article 8 Linfo s'entendent dans un sens purement factuel. L'autorité doit
en conséquence renseigner sur les mesures qu'elle a prises ou n'a pas prises
dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les articles 15 ss
Linfo. Elle n'a en revanche pas à justifier de son action ou inaction (GE.2017.0114).
Conformément à
la loi et à la jurisprudence précitée, la Municipalité a procédé à diverses
recherches et interrogé les personnes qui sont intervenues dans le cadre de ce
dossier, afin d'être en mesure de vous renseigner sur les diverses
interrogations contenues dans le courrier précité, de manière factuelle et
exhaustive.
Les réponses à
vos questions seront apportées ci-après selon la systématique numérique de
votre courrier.
1. La
Municipalité a eu connaissance des modifications de peu d'importance par
rapport aux plans initiaux, le 15 juin 2017, soit lorsque le STI l'en a
informée oralement lors d'un déplacement sur place en présence d'une
représentante de la Municipalité (Mme G.________).
2. Le
STI a informé la Municipalité que l'installation ne correspondait pas exactement aux plans initiaux, en date du 15
juin 2017.
3. La Municipalité a rencontré les constructeurs, soit les époux D.________,
à deux reprises avant la décision du 23 août 2017, à savoir :
a. Le 15 juin 2017, lors de la visite sur place avec le STI (cf. point
I et deux ci-dessus);
b. Le
11 juillet 2017, en salle de Municipalité (Municipalité in corpore).
La Municipalité ne vous a
pas rencontré avant sa prise de décision du 23 août 2017.
4. Les
constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas
pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles
rendaient impossibles le creusage initialement envisagé.
S'est ensuite posée la
question d'un remblai pour se rapprocher au plus des plans initiaux. Il est
toutefois apparu que la fixation de la bâche aurait de toute manière empêché le
remblayage au niveau de la piscine.
La Municipalité n'a pas eu
de contact direct avec le pisciniste E.________.
5. Comme indiqué
au point 3 (b) ci-dessus, l'ensemble des membres de la Municipalité étaient
présents lors de la séance du 11 juillet 2017. Les questions de l'insonorisation
et du remblai ont été abordées à cette occasion avec les constructeurs. Ces
exigences - données oralement - n'ont pas été reprises textuellement dans la
décision du 23 août 2017.
Il ressort du dossier de la Municipalité
que vous avez été averti des exigences qui ont été faites aux constructeurs au
plus tard le 13 novembre 2017.
6. L'arrêt du 15
juin 2018 de la CDAP rappelle que l'ensemble des copropriétaires ont donné leur
accord à la demande d'autorisation de construire de la piscine litigieuse (en
signant les plans). Les plans du 27 juillet 2017 n'ont en revanche pas été
approuvés par l'ensemble des copropriétaires que la Municipalité n'a pas
rencontré.
Toutefois, le soussigné ne peut s'empêcher
de remarquer que la CDAP a d'ores et déjà conclu que l'accord qui aurait dû
être obtenu des copropriétaires, s'agissant des plans d'exécution, était de
nature purement formelle et que son absence ne saurait être constitutif d'un
intérêt prépondérant en leur faveur et donc ne saurait être générateur de droits.
Ainsi la CDAP a indiqué dans son arrêt du
15 juin 2018 que «l'intérêt purement formel [ndr des copropriétaires d'étage] à
faire respecter le droit que leur donne le règlement de propriété par étages de
décider d'une construction dans un espace commun cède le pas devant celui des
constructeurs à ne pas devoir démonter un ouvrage qui est réglementaire et qui
ne s'écarte par ailleurs guère du projet initial approuvé par l'unanimité des
copropriétaires. En effet, le fait que le bassin sorte davantage de terre et
soit désormais entouré de planches en bois correspond à des modifications
minimes par rapport au projet initial. Ces modifications n'aggravent en aucune
manière la gêne que pourrait procurer la piscine autorisée pour les voisins»
(AC.2017.0331, p. 15).
7. L'engagement
écrit des constructeurs a été reçu le 20 octobre 2016 par la Municipalité. Il y
a donc eu une erreur de date à cet égard dans les affirmations subséquentes de
la Municipalité. Celle-ci ne porte cependant pas à conséquence puisque les constructeurs
ont correctement insonorisé l'installation litigieuse, comme le constate le
rapport de son de J.________ SA.
8. La
Municipalité n'a pas reçu de plainte s'agissant d'un éventuel non-respect de l'interdiction
d'utilisation du système de filtration qu'elle a prononcé. A sa connaissance, l'interdiction
a donc été respectée et aucune investigation supplémentaire ne se
justifiait."
Le 18 janvier 2020, B.________ et A.________ ont
adressé un nouveau courrier au conseil de la Municipalité de Chavannes-de-Bogis,
dont la teneur est la suivante :
"Maître,
Nous nous
référons à votre courrier susmentionné et nous voyons contraints de vous
demander de répondre de manière exhaustive aux questions qui ont été posées à
la Municipalité. En effet les réponses que vous nous avez fournies sont
lacunaires.
En vertu de la jurisprudence CDAP
et de l'article 8 Linfo et afin de d'obtenir des réponses claires et précises,
vous trouvez la liste des questions concernées en respectant la structure de
notre courrier du 28 juillet 2019.
4. Raisons
du non-respect par les constructeurs des plans initiaux validés par la
copropriété.
Vous affirmez
que:
«Les
constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas
pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles
rendaient impossible le creusage initialement envisagé»
·
A quelle date les constructeurs ont-ils informé la Municipalité?
·
Avant ou après la décision du 23 août 2017?
·
Cette information nous a-t-elle été transmise?
·
Cette information a-t-elle été transmise à la CDAP pendant la
procédure?
·
Qui a constaté la présence des roches?
·
Qui a statué sur l'impossibilité de creuser?
Vous affirmez
que :
«La
Municipalité n'a pas eu de contact direct avec le pisciniste E.________»
Merci de
compléter votre réponse conformément à la question posée :
·
sur quels éléments se base la Municipalité lorsqu'elle
affirme que le pisciniste a confirmé que les plans initiaux n'ont pas pu être
respectés à cause de la bâche.
6. Accord
des copropriétaires sur les plans de réalisation
En cours de
procédure la Municipalité a affirmé par écrit, que les autres copropriétaires
avaient donné leur accord sur les plans de réalisation.
Vous affirmez
que :
«Les plans du
27 juillet 2017 n'ont en revanche pas été approuvés par l'ensemble des
copropriétaires que la Municipalité n'a pas rencontré»
Merci de
compléter votre réponse conformément à la question posée :
·
Comment la Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres
copropriétaires?
·
De quelle manière les autres copropriétaires ont-ils donné leur
accord?
Nous n'avons
pas réagi plutôt [sic] à votre courrier,
car comme vous le savez peut-être des discussions ont eu lieu avec le Préfet,
M. K.________, qui reçoit une copie de ce courrier.
Au vu de la
simplicité des questions posées, nous vous prions de nous faire parvenir vos
réponses détaillées d'ici au 31 janvier 2020."
Par lettre du 5 février 2020, le conseil de la
Municipalité a répondu aux époux A.________ en ces termes :
"La
présente fait suite à votre courrier du 18 janvier 2020, lequel contient à
nouveau toute une série de questions complémentaires en relation avec la
construction de la piscine de vos voisins.
Alors même qu'elle
vous expliquait déjà sous ma plume le 21 mai 2019 qu'elle n'entendait plus
répondre à vos incessantes sollicitations et vous laissait le soin de faire
valoir vos griefs envers elle - contestables et contestés - devant l'Autorité
compétente si vous deviez vous y estimer fondés, la Municipalité a, malgré
tout, pris le soin de répondre, de manière exhaustive, à la longue liste de
questions que vous lui aviez adressée en relation avec le même sujet, le 28
juillet 2019. Ceci l'a non seulement obligée à faire appel à un avocat, mais
cela a également mobilisé plusieurs personnes de la commune pendant de nombreuses
heures, sans parler du coût y relatif.
Malgré cet
effort conséquent, on se doit de constater que, quelles que soient les réponses
qui vous sont données, celles-ci ne sont jamais de nature à vous satisfaire.
Pire, elles donnent le prétexte à de nouvelles questions/sollicitations de
votre part.
[…]
Vos démarches
incessantes procèdent purement et simplement d'un harcèlement de la
Municipalité pour des motifs purement chicaniers, destinés à nuire inutilement
au bon fonctionnement de ma mandante, en faisant perdre un temps considérable
aux employés communaux, tout en faisant dépenser inutilement des deniers
publics.
Or, au vu de
ce qui précède, votre intérêt à obtenir les informations que vous sollicitez
est manifestement nul, vu l'issue de la procédure administrative susmentionnée.
Elle est au surplus irrecevable au motif que vous tentez en réalité
manifestement d'instruire, par la voie administrative, ce qui devrait l'être,
par les tribunaux civils, en conformité des règles de procédure.
La Linfo, que
vous invoquez, n'a manifestement pas pour but de permettre de tels
débordements. C'est pour cette raison que cette loi instaure plusieurs cautèles
pour justifier qu'une Autorité puisse refuser de donner des informations. Tel
est le cas notamment lorsque la transmission d'informations est susceptible de
perturber le fonctionnement des autorités (article 16 al. 2 let. a Linfo) et/ou
lorsque le travail occasionné serait manifestement disproportionné (article 16
al. 2 let. c Linfo), mais également lorsque les informations demandées relèvent
de documents internes, à l'instar de notes des membres de l'Autorité et/ou
leurs collaborateurs.
La
Municipalité estime ainsi que les intérêts publics prépondérants priment dans
le cas d'espèce et refuse en conséquence de répondre, pour les
raisons évoquées ci-dessus, aux nouvelles questions soulevées dans votre
correspondance du 18 janvier 2020 ainsi qu'à toutes autres questions de même
nature que vous auriez le mauvais goût de persister à lui poser."
F.
Par acte du 9 février 2020, déposé à la poste le lendemain, B.________
et A.________ ont formé un recours dirigé contre le refus de la Municipalité de
Chavannes-de-Bogis (ci-après : la Municipalité, ou l'autorité intimée) de
répondre à leurs questions, refus "confirmé" par courrier du
mandataire de la Municipalité du 5 février 2020. Initialement adressé au
Préposé au droit à l'information, ce recours a été transmis le 11 février
2020 à la CDAP comme objet de sa compétence. On retire en substance du mémoire
de recours que les recourants concluent implicitement à ce qu'il soit ordonné à
l'autorité intimée de répondre aux questions qu'ils lui ont posées.
Interpellée par le juge instructeur, la Municipalité
a ratifié le 31 mars 2020 la lettre de son conseil du 5 février 2020 pour
valoir décision.
Le 1er avril 2020, la Municipalité a
produit son dossier. Le 3 avril suivant, elle a déposé sa réponse au recours,
concluant au rejet de celui-ci, sous suite de frais et dépens à la charge des
recourants.
Par avis du 14 avril 2020, le juge instructeur a
transmis aux recourants la réponse de l'autorité intimée, en leur impartissant
un délai au 8 mai suivant pour déposer une réplique. Il leur a également
rappelé, à toutes fins utiles, que si l'art. 27 al. 1 LInfo prévoit la gratuité
de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, la partie recourante
qui succombe est en principe tenue de verser des dépens à l'autorité intimée
lorsque celle-ci est assistée par un mandataire professionnel, conformément aux
règles de procédure administrative applicables.
Le 4 mai 2020, les recourants ont déposé une
réplique, réitérant leurs conclusions tendant à "obtenir de la
Municipalité qu'elle réponde de manière exhaustive aux questions posées".
Ils ont en outre produit une nouvelle "Liste des questions destinée à l'autorité
intimée", dont le contenu est le suivant :
"1. «Pourquoi les
plans initiaux n'ont-ils pas été respectés?»
«Les
constructeurs ont expliqué à la Municipalité que les plans initiaux n'ont pas
pu être parfaitement respectés en raison de roches dans le sous-sol lesquelles
rendaient impossible le creusage initialement envisagé».
·
A quelle date les constructeurs ont-ils informé la Municipalité?
·
Avant ou après la décision du 23 août 2017?
·
Cette information nous a-t-elle été transmise?
·
Cette information a-t-elle été transmise à la CDAP pendant la
procédure?
·
Qui a constaté la présence des roches?
· Qui
a statué sur l'impossibilité de creuser?
«La piscine
n'a pas été enterrée comme indiqué sur les plans. Il est d'ores et déjà clair
et confirmé par le pisciniste, que placer cette piscine au niveau du sol est
impossible, simplement pour une question de fixation de la bâche de
couverture».
«La
Municipalité n'a pas eu de contact direct avec le pisciniste E.________»
· sur
quels éléments/documents se base la Municipalité lorsqu'elle affirme que
le pisciniste a confirmé que les plans initiaux n'ont pas pu être respectés à
cause de la bâche?
«S'est ensuite
posée la question d'un remblai pour se rapprocher au plus des plans initiaux.
Il est toutefois apparu que la fixation de la bâche aurait de toute manière
empêché le remblayage au niveau de la piscine».
·
Quand ce constat a-t-il été fait et par qui?
· L'Autorité
intimée a-t-elle informé la Cour de droit administratif et public? Les
recourants?
2. Accord des
copropriétaires sur les plans de réalisation
L'Autorité
intimée a affirmé par écrit à la Cour de droit administratif et public que les
autres copropriétaires avaient donné leur accord sur les plans de réalisation,
mais confirme que :
«Les plans du 27 juillet 2017 n'ont
en revanche pas été approuvés par l'ensemble des copropriétaires que la
Municipalité n'a pas rencontré»
·
Comment la Municipalité a-t-elle obtenu l'accord des autres
copropriétaires?
· De
quelle manière les autres copropriétaires ont-ils donné leur accord?
3. Quand et comment l'exigence
d'insonorisation a-t-elle été communiquée aux constructeurs et par qui?
L'Autorité
intimée confirme avoir reçu «in corpore» les constructeurs le 11 juillet 2017
et avoir, à cette occasion, exigé l'insonorisation du système de filtrage.
Le
procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal, le 10 avril 2018 mentionne :
«la représentante de la
Municipalité précise qu'elle a reçu les constructeurs une fois la décision
rendue. A cette occasion, elle a exigé une isolation phonique de [sic] du local technique.»
·
Quand l'exigence d'insonorisation du système filtrage a été
communiquée aux constructeurs et par qui?"
Par avis du 5 mai 2020, le juge instructeur a
transmis à l'autorité intimée la réplique des recourants, en lui impartissant
un délai au 25 mai suivant pour déposer une duplique.
Le 25 mai 2020, l'autorité intimée a déposé une
duplique, concluant derechef au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, sous suite de frais et dépens à la charge des recourants.
Par avis du 27 mai 2020, le juge instructeur a
transmis la duplique de l'autorité intimée aux recourants. Il a en outre
informé les parties que la cause semblait en état d'être jugée.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 21 al. 1 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo;
BLV 170.21) prévoit que le recours contre les décisions rendues en vertu de
cette loi peut être formé soit devant le Préposé à la protection des données et
à l'information, soit directement devant le Tribunal cantonal. En l'occurrence,
le Préposé a transmis le présent recours au Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence en application des art. 26 et 27 LInfo, la décision attaquée ayant
été rendue par une autorité communale.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo, le
recours a été interjeté en temps utile. Le recours satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
La LInfo, dont le but est de respecter la libre
formation de l'opinion publique, octroie à toute personne le droit d'obtenir de
l'autorité compétente l'information qu'elle a demandée (cf. art. 8 LInfo). Ainsi,
du moment que les recourants se sont vu refuser les informations auxquelles ils
prétendent avoir droit, ils justifient d'un intérêt juridiquement protégé par
la loi sur l'information à faire contrôler cette décision par la cour de céans.
Il sied encore de relever que, selon la
jurisprudence, la lettre d'un avocat ne constitue pas une décision susceptible
de recours (Tribunal administratif [TA], arrêts GE.2004.0036 du 21 décembre
2006.
consid. 1; AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 1). Dès lors que la
Municipalité a ratifié la lettre de son conseil du 5 février 2020 pour valoir
décision, elle a réparé ce vice (TA GE.2004.0036 précité consid. 1).
2.
Le litige porte sur le refus de transmettre des informations détenues –
ou qui seraient détenues – par la Municipalité de Chavannes-de-Bogis.
a) Selon l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution
du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), les libertés d'opinion
et d'information comprennent notamment le droit de consulter les documents
officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y
oppose. En outre, l'Etat et les communes informent la population de leurs
activités selon le principe de la transparence (art. 41 Cst-VD).
La LInfo a pour but de garantir la transparence des
activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion
publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les
procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des
autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers
(art. 1 al. 2 let. b LInfo). Elle s'applique aux autorités communales et à
leur administration, à l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (art. 2
al. 1 let. e LInfo).
b) La LInfo pose à son art. 8 le principe selon
lequel les renseignements, informations et documents officiels détenus par les
organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public (al. 1), sous
réserve des cas décrits au chapitre IV (art. 15 à 17 LInfo) (al. 2).
aa) Aux termes de l'art. 9 al. 1 LInfo, on entend
par "document officiel" tout document achevé, quel que soit son
support, qui est élaboré ou détenu par les autorités, qui concerne l'accomplissement
d'une tâche publique et qui n'est pas destiné à un usage personnel. Ces
conditions sont cumulatives (CDAP, arrêts GE.2019.0085 du 14 juillet 2020
consid. 2b et la réf. cit.; GE.2017.0086 du 9 janvier 2018 consid. 2a et les
réf. cit.; Exposé de motifs et projet de loi [EMPL] sur l'information, Bulletin
du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, p. 2647 ad art. 9). Les
documents soumis à la LInfo sont ceux qui ont un rapport avec une action
administrative des autorités (CDAP GE.2013.0019 du 27 mai 2013 consid. 2a; voir
également EMPL précité, pp. 2634 ss, pp. 2647-2649).
En revanche, les documents internes, notamment les
notes et courriers échangés entre les membres d'une autorité collégiale ou
entre ces derniers et leurs collaborateurs, sont exclus du droit à l'information
garanti par la LInfo (art. 9 al. 2 LInfo). L'art. 14 du règlement du 25
septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) précise la
définition des documents internes : il s'agit des notes et courriers échangés
entre les membres d'une autorité collégiale, entre ces derniers et leurs
collaborateurs ou entre leurs collaborateurs personnels, ainsi que des documents
devant permettre la formation de l'opinion et de la décision d'une autorité
collégiale. Selon la jurisprudence, le caractère de document interne doit être
reconnu aux documents dont la communication aurait pour effet de divulguer le
processus de formation de la volonté de l'autorité dans un cas d'espèce. Seuls
les documents contenant, outre des données techniques ou juridiques, une
appréciation politique qui nécessite une prise de décision pourraient, de cas
en cas, être soustraits au droit à l'information (CDAP GE.2017.0086 du 8
janvier 2018 consid. 2a; GE.2017.0001 du 22 mars 2017 consid. 2c; GE.2011.0176
du 27 avril 2012 consid. 2c).
bb) S'agissant des notions de
"renseignements" et "informations" visées par l'art. 8 al.
1.
LInfo, synonymes, celles-ci sont larges; les renseignements peuvent porter
sur des activités des autorités comme sur des documents qu'elles produisent
(CDAP GE.2019.0163 du 19 février 2020 consid. 2c, qui se réfère à Bastien von
Wyss, Droit d'accès aux documents officiels : comparaison et étude de la mise
en œuvre de quatre lois sur la transparence en Suisse, Mémoire de Master 2011,
p. 28).
Dans un arrêt GE.2017.0114 du 12 novembre 2018, la
cour de céans a notamment retenu ce qui suit à ce propos (consid. 4b/bb) :
"[…] l'EMPL LInfo […] indique
uniquement que «la demande peut porter sur des renseignements ou sur la
consultation de documents». […] Il
convient dès lors de retenir qu'à la différence de la loi fédérale, la loi
cantonale sur l'information permet au public de requérir des renseignements sur
l'activité de l'administration qui ne ressortent pas d'un document officiel […].
Ainsi, la
demande d'informations peut porter sur des renseignements dont l'autorité
dispose, même s'ils ne figurent pas dans un document officiel. Ces renseignements
ou ces informations au sens de l'art. 8 al. 1 LInfo s'entendent dans un sens
purement factuel : l'autorité doit renseigner sur les mesures qu'elle a prises
ou n'a pas prises dans le cas concret, sous réserve des limites posées par les
art. 15 ss LInfo […]. Elle n'a en
revanche pas à justifier son action ou son inaction."
c) aa) Le droit d'accès institué à l'art. 8 al. 1
LInfo n'est en principe pas soumis à des conditions particulières, en
particulier à l'existence d'un intérêt à la consultation de documents publics.
La demande de consultation ne doit d'ailleurs pas être motivée (art. 10
al. 1 LInfo; Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_136/2019 du 4 décembre 2019
consid. 2.4).
Pour autant, le droit à l'information institué par
la LInfo n'est pas absolu. Le chapitre IV de cette loi fixe ainsi les limites
suivantes à l'accessibilité des renseignements, informations et documents
officiels réservées par l'art. 8 al. 2 LInfo :
"Art. 15 Autres lois
applicables
1.
Les dispositions d'autres
lois qui restreignent ou excluent la transmission d'informations ou l'accès à
des documents officiels sont réservées, y compris les dispositions protégeant
le droit d'auteur."
"Art. 16 Intérêts prépondérants
1.
Les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou
transmettre des informations, de le faire partiellement ou différer cette
publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y
opposent.
2.
Des intérêts publics prépondérants sont en cause lorsque
:
a. la
diffusion d'informations, de documents, de propositions, d'actes et de projets
d'actes est susceptible de perturber sensiblement le processus de décision ou
le fonctionnement des autorités;
b. une
information serait susceptible de compromettre la sécurité ou l'ordre publics;
c. le
travail occasionné serait manifestement disproportionné;
d. les relations
avec d'autres entités publiques seraient perturbées dans une mesure sensible.
3.
Sont réputés intérêts privés prépondérants :
a. la
protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du
consentement de la personne concernée;
b. la
protection de la personnalité dans des procédures en cours devant les
autorités;
c. le secret
commercial, le secret professionnel ou tout autre secret protégé par la loi.
4.
[…]
5.
[…]"
"Art. 17 Refus partiel
1.
Le
refus de communiquer un renseignement ou un document conformément à l'article
16.
ne vaut le cas échéant que pour la partie du renseignement ou du document
concerné par cet article et tant que l'intérêt public ou privé prépondérant
existe.
2.
L'organisme sollicité s'efforce de répondre au moins partiellement à la
demande, au besoin en ne communiquant pas ou en masquant les renseignements ou
les parties d'un document concernés par l'intérêt public ou privé prépondérant."
bb) Le RLInfo précise encore ce qui suit en lien
spécifiquement avec l'hypothèse prévue par l'art. 16 al. 2 let. c LInfo :
"Art. 24 Intérêts prépondérants
(LInfo, art. 16, al. 2, let. c)
1.
Le travail occasionné à l'autorité
peut être considéré comme manifestement disproportionné lorsque celle-ci n'est
pas en mesure, avec le personnel et l'infrastructure dont elle dispose
ordinairement, de satisfaire à la demande de consultation sans perturber
considérablement l'accomplissement de ses tâches."
"Art. 25
1.
Avant même de commencer le travail de réponse à la demande, le service
compétent en estime l'ampleur.
2.
Si le service arrive à la conclusion que le travail sera manifestement
disproportionné, il propose au demandeur de formuler une nouvelle demande,
exigeant moins de travail ou lui offre une réponse plus brève ou partielle."
Quant à l'EMPL relatif à la LInfo précité, il en
résulte en particulier ce qui suit à ce propos (pp. 2656 s. ad art. 16 al. 2
let. c) :
"La demande doit être objectivement
disproportionnée du point de vue du temps ou de la quantité de travail qui sont
nécessaires pour qu'il y soit répondu. S'agissant du temps, l'information
demandée ne doit pas engendrer l'occupation d'un ou plusieurs collaborateurs
sur une période prolongée, provoquant ainsi des retards importants dans l'exécution
des activités usuelles des collaborateurs concernés. Sous l'angle de la
quantité, l'information demandée ne doit pas provoquer une surcharge de travail
du ou des collaborateurs concernés au détriment de leurs activités usuelles. […]
L'examen du
travail disproportionné se fait par l'autorité compétente à raison du domaine.
Cette autorité examine ce fait avant même qu'elle débute ses travaux de réponse
à la demande : il s'agit donc d'un examen préalable. Si l'autorité arrive à la
conclusion que ses travaux seront disproportionnés, elle doit essayer de
déterminer comment éviter cette situation en proposant notamment une réponse
plus brève à l'initiateur de la demande ou en proposant à ce dernier qu'il
reformule une demande similaire qui engendre moins de travail.
[…]
Si l'autorité
arrive à la conclusion que la recherche engendrera des travaux manifestement
disproportionnés, elle doit proposer d'envoyer seulement une copie des
documents qu'elle considère comme principaux dans un dossier ou elle doit
demander à l'initiateur de la demande qu'il précise les documents (ou sujets)
sur lesquels porte sa demande. Les collaborateurs des autorités concernées
doivent donc s'efforcer de répondre partiellement à la demande, de proposer d'autres
renseignements analogues plus simples à transmettre ou de confier tout ou
partie du travail, à titre onéreux, à une personne ou à un organisme externe à
l'entité à laquelle ils sont rattachés."
cc) La jurisprudence de la CDAP (GE.2017.0114 du 12
novembre 2018 consid. 5a et les réf. cit.) a considéré que l'art. 16 LInfo doit
être interprété de manière similaire à l'art. 7 de la loi fédérale du 17
décembre 2004 sur la transparence (LTrans; RS 152.3). Le refus d'accès (total
ou partiel) doit donc se justifier par un risque à la fois important et sérieux
d'atteintes aux intérêts publics ou privés prépondérants protégés par cette
disposition. Cela postule donc une application restrictive des exceptions.
L'application de ces exceptions doit résulter d'une pesée des intérêts et
respecter le principe de la proportionnalité. Il faut considérer que le
législateur a lui-même effectué une pesée des intérêts par anticipation en
adoptant l'art. 16 LInfo et en indiquant les exceptions au droit d'accès aux
documents officiels; l'autorité d'exécution ne peut donc pas apprécier
librement s'il est opportun de limiter ce droit d'accès. La non-transmission
d'informations doit être l'exception et toute notion sujette à interprétation
devrait être examinée à la lumière du but de la loi. La LInfo vise à améliorer
les relations entre l'administration et les citoyens, en les rendant plus
simples et plus fluides, et pose comme principe le respect de la libre
formation de l'opinion publique. A cet effet, elle instaure une présomption de
publicité en lieu et place d'une présomption de secret applicable jusque-là.
Le système de la LInfo met le fardeau de la preuve à
la charge de l'autorité, du fait de la présomption en faveur du droit d'accès
aux documents officiels (cf. la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation
avec la loi fédérale sur la transparence, TF 1C_428/2016 du 27 septembre 2017
consid. 2.3).
3.
a) En l'espèce, il convient en premier lieu de préciser l'étendue de
l'objet du litige. En effet, dans la procédure devant la cour de céans, les
recourants ont produit avec leur réplique une nouvelle liste de questions destinée
à l'autorité intimée. Or, si cette liste reprend les questions que les
intéressés avaient posées à l'autorité intimée le 18 janvier 2020 et auxquelles
cette dernière avait refusé de répondre, elle en comprend également d'autres
qui ne figuraient pas dans cette demande initiale. Il s'agit des questions
relatives au remblai de la piscine (chiffre 1 in fine de la liste en
page 20 de la réplique) et à l'exigence d'insonorisation de l'installation de
filtrage (chiffre 3 de la liste en page 21 de la réplique).
Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant
ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui
n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini
par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les
motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière
qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité
de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge
administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413
consid. 1a et les réf. cit.; voir aussi, p. ex., CDAP GE.2018.0232 du 14 août
2019.
consid. 2a).
Dans le cas présent, les nouvelles questions
soulevées dans la réplique des recourants n'ont pas fait l'objet d'un prononcé
de l'autorité intimée dans la décision attaquée, si bien qu'elles sortent du
cadre du présent recours. L'objet du litige soumis à la cour de céans se limite
par conséquent aux questions posées à l'autorité intimée par les recourants
dans leur lettre du 18 janvier 2020 (concernant les raisons du non-respect par
les constructeurs des plans initiaux validés par la copropriété, ainsi que l'accord
des copropriétaires sur les plans de réalisation).
b) Il ressort du dossier de la cause que les recourants
avaient ouvert en 2017 devant la cour de céans une précédente procédure de
recours pour contester la décision de l'autorité intimée du 23 août 2017
"validant" les modifications de peu d'importance apportées au projet
initial de leurs voisins de construction d'une piscine non chauffée (projet qui
avait été autorisé par l'autorité le 23 mai 2016). Cette procédure a abouti à
l'arrêt CDAP AC.2017.0331 du 15 juin 2018, par lequel le recours des intéressés
a été partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle poursuive l'instruction au sujet du nombre maximum de décibels que le
moteur de l'installation de filtration de la piscine pouvait émettre et des
mesures à prendre pour y parvenir, et qu'elle rende une nouvelle décision sur
ce point. Après réalisation d'une étude phonique, l'autorité intimée a délivré
le permis d'utiliser relatif à la piscine le 5 juin 2019. Le 28 juillet suivant,
les recourants ont adressé à l'autorité intimée une demande d'informations et
de renseignements relative à la piscine susmentionnée, sous forme d'une liste
de questions variées. L'autorité intimée y a répondu le 17 septembre 2019. Le
18.
janvier suivant, les recourants lui ont soumis une nouvelle série de
questions. Le 5 février 2020, l'autorité intimée a refusé de donner suite à
cette nouvelle demande d'informations.
L'autorité intimée fait grief aux recourants, en se
fondant sur le droit à l'information prévu par la LInfo, de chercher à obtenir des
informations dans le but d'intenter une future procédure en responsabilité à
son encontre, en détournant à cette fin la loi précitée de son but. C'est le
lieu de rappeler que, comme exposé au consid. 2 ci-dessus, en vertu du principe
de transparence posé par la LInfo, le motif pour lequel l'information est
demandée est sans importance et n'a pas à être explicité. En revanche, l'accès à
l'information requise peut être refusé, totalement ou partiellement, pour les
motifs prévus par la loi.
En l'occurrence, l'autorité intimée se prévaut notamment
de l'art. 16 al. 2 let. c LInfo, en exposant que répondre aux questions des
recourants lui occasionnerait un travail disproportionné au vu des intérêts en
jeu. Elle fait ainsi valoir que, dès lors que l'oralité avait prévalu dans le
traitement du dossier relatif à la construction de la piscine des voisins des
recourants, la recherche des informations nécessaires pour répondre aux
questions posées l'obligerait à réinterroger toute une série de personnes étant
intervenues dans cette affaire, ce d'autant plus qu'un tournus du personnel
communal a eu lieu. Elle devrait mobiliser à nouveau plusieurs personnes
pendant plusieurs heures pour procéder aux investigations qui s'imposeraient. En
outre, il n'y aurait aucune garantie que les informations qu'elle récolterait
soient exactes, notamment par rapport aux dates, plusieurs années s'étant écoulées
depuis la délivrance du permis de construire.
Le tribunal ne voit pas de raison de mettre en doute
les affirmations de l'autorité intimée, qui a déjà effectué dans un premier
temps un travail de recherche pour répondre aux questions des recourants (en sollicitant
le personnel communal ainsi qu'en interrogeant différentes autres personnes
intervenues dans ce dossier, comme elle l'explique à la page 20 de sa réponse
au recours). En effet, les questions litigieuses figurant dans la lettre du 18 janvier
2020.
des recourants ont pour l'essentiel déjà été posées par ces derniers dans
leur précédent courrier du 28 juillet 2019 à l'autorité intimée, laquelle y a
donné réponse de manière circonstanciée le 17 septembre 2019. Les recourants
ont ainsi eu accès aux principales informations, ce qui suffit du point de vue
de la proportionnalité compte tenu de l'ampleur du travail supplémentaire qu'il
faudrait pour donner des informations ‒ encore ‒ plus détaillées
(cf. consid. 2c/bb supra et les références aux travaux préparatoires). Par
ailleurs, les recourants ont également eu accès aux informations relatives à la
construction de la piscine de leurs voisins dans le cadre de la procédure de
recours qui a abouti à l'arrêt du 15 juin 2018 précité rendu par la cour de
céans. Leur démarche actuelle s'inscrit selon eux dans l'unique objectif de
"faire la lumière sur le traitement [du] dossier [litigieux]
et ainsi comprendre ce qu'il s'[était] passé, et pouvoir faire confiance
à nouveau à [leurs] autorités communales". Cela étant, au terme
d'une pesée d'intérêts prenant en compte l'ensemble des circonstances, il y a
lieu de considérer que l'activité de recherches à mettre en œuvre par
l'autorité intimée pour répondre aux questions soulevées par les recourants s'avérerait
clairement disproportionnée au regard de l'intérêt de ces derniers à obtenir
d'éventuels renseignements supplémentaires à ceux déjà reçus. Par conséquent,
l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions de la LInfo en refusant de répondre
à la nouvelle demande d'informations des intéressés.
Au surplus, on pourrait se demander si le comportement
des recourants, qui manifestent une tendance à poser apparemment sans relâche à
l'autorité intimée de nouvelles séries de questions successives en rapport avec
le dossier relatif à la piscine construite sur la parcelle de leurs voisins (y
compris dans leur réplique, comme on l'a vu au consid. 3a ci-dessus), n'en
vient pas à toucher aux limites de l'abus de droit. Cette question peut
toutefois rester ouverte au vu de l'issue du litige.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'art. 27 al.
1.
LInfo prévoyant la gratuité de la procédure de recours contre les décisions
rendues en application de cette loi.
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec
le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de
dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55, 91 et 99
LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 27 al. 3 LInfo; art. 10 et 11 du Tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). C'est ici le lieu de rappeler que la gratuité de la
procédure prévue par l'art. 27 al. 1 LInfo ne s'étend pas aux dépens, mais
uniquement aux frais judiciaires, comme les recourants en avaient déjà été
informés par avis du juge instructeur du 14 avril 2020.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 5 février 2020 par la Municipalité de
Chavannes-de-Bogis est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de
Chavannes-de-Bogis une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.