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Décision

GE.2020.0031

CDAP - GE.2020.0031 - 2020-06-02 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

2 juin 2020Français20 min

dérogation à la zone de recrutement scolaire pour leur fille. Ils requéraient qu’elle

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ sont les parents deC.________, née le ********

2006. La famille est domiciliée à Donneloye.

B.

Le 22 janvier 2010, B.________ et A.________ ont formulé une demande de

dérogation à la zone de recrutement scolaire pour leur fille. Ils requéraient qu’elle

puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Yvonand plutôt que

dans l’établissement primaire et secondaire de Thierrens-Plateau du Jorat, dès

lors que sa grand-mère habitait Yvonand et la gardait lorsqu’ils travaillaient.

Avec l’accord des deux établissements scolaires

concernés, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après : le Département) a admis une dérogation à l’ancien art. 13 de

la Loi scolaire pour l’année scolaire 2010-2011.

B.________ et A.________ ont ensuite requis et

bénéficié de dérogations à l’aire de recrutement pour chaque année du cycle

primaire, de la 1ère à la 8ème année scolaire, toujours pour

motif de garde.

C.

S’agissant de l’année scolaire 2019-2020, B.________ et A.________ ont

requis une nouvelle dérogation le 29 mai 2019. Comme dans leurs demandes précédentes,

ils ont coché, dans le formulaire de demande de dérogation à la zone de

recrutement des élèves, à titre de motif de la requête la case suivante:

"Garde par un proche

parent (grands parents, oncle/tante, frère/sœur, beau-père/belle-mère)(jusqu’à 12

ans)"

Les établissements scolaires concernés ont préavisé

favorablement cette demande au motif qu'il s'agissait de la dernière année.

Par décision du 14 juin 2019 la cheffe du

Département, se référant à l’art. 64 de la loi sur l’enseignement obligatoire du

7 juin 2011, a accepté la demande de dérogation, précisant ce qui suit :

"Cette dérogation est

valable pour l’année scolaire 2019-2020 (8P HarmoS).

Nous vous précisons

toutefois que votre fille devra en principe rejoindre son établissement

scolaire de domicile dès la rentrée scolaire 2020-2021."

D.

Par lettre du 28 novembre 2019 adressée au

Département, B.________ et A.________ ont requis une nouvelle dérogation

à l’aire de recrutement pour l’année scolaire 2020-2021, sollicitant la

poursuite du recrutement à Yvonand plutôt que dans l’établissement primaire et

secondaire de Bercher- Plateau du Jorat. Ils ont motivé cette demande comme

suit :

"Nous avons attendu

quelque peu après la reprise scolaire, afin de voir comment C.________ évoluait

dans cette nouvelle année. Il nous paraît évident que l’appui dont bénéficie C.________

lui est encore nécessaire, malgré le soutien de ses professeurs, et le fait de

devoir changer d’école fragiliserait son avance scolaire qui progresse

gentiment.

C’est pourquoi, par la présente,

nous vous demandons de bien vouloir maintenir la dérogation pour C.________ à la

rentrée scolaire 2020-2021."

Dans le formulaire officiel de demande de

dérogation, qu’ils ont rempli le 10 janvier 2020, les intéressés ont coché la

case suivante : "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité

du processus d’apprentissage, raisons médicales,…)".

Les 16 et 22 janvier 2020, les Directions

respectives des établissements scolaires d’Yvonand et de Bercher-Plateau du

Jorat ont préavisé défavorablement cette demande.

E.

Par décision du 3 février 2020, la Cheffe du Département a rejeté la

demande de A.________ et B.________, considérant que dès lors que leur fille

allait commencer un nouveau cycle qui impliquerait de toute façon des

changements, il paraissait opportun qu’elle poursuive désormais sa scolarité

dans son aire de recrutement.

F.

Par acte du 17 février 2020 posté le 27 février 2020, A.________ et B.________

ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que

leur fille C.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité dans

l’Etablissement scolaire d’Yvonand à la prochaine rentrée scolaire (2020-2021).

A l’appui de leur recours, les recourants ont expliqué que leur fille avait

rencontré des difficultés scolaires qui avaient conduit à la mise en place d’un

programme personnalisé avec ses enseignantes dans son établissement actuel. Ces

mesures avaient ainsi permis à leur fille de commencer à progresser et de

gagner en confiance. Or, selon les recourants, un changement d’établissement

réduirait à néant tous les efforts fournis.

Les recourants ont produit un rapport médical du 21

février 2020 de la Dresse ********, spécialiste en médecine interne à Yvonand,

qui expose notamment ce qui suit :

"C.________ est une

jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a éprouvé des difficultés au début de

sa scolarité au niveau social et pédagogique. Un suivi soutenu de la part des

professeurs et son redoublement en 4P a permis de maintenir la situation même

si actuellement C.________ est en échec scolaire (8P).

La dérogation a été

effective depuis le début de sa scolarité et le suivi actuel avec les

enseignants et les camarades se passe bien. Plusieurs mesures sont en place

afin de soutenir C.________ au mieux dans sa scolarité et un maintien dans un

collège connu avec des camarades qu’elle fréquente depuis longtemps semblent

les meilleurs atouts [sic] pour qu’elle puisse réussir sa scolarité

obligatoire.

Malgré les changements

légaux actuellement actifs, je pense que la priorité est le maintien de C.________

dans une structure adéquate, qu’elle fréquente depuis 9 ans. Bien que des

mesures puissent être prises dans un autre établissement, il est très probable

que le temps que les professeurs fassent connaissance de C.________ et mettent

les mesures en place, beaucoup de temps sera perdu pour elle dans des

acquisitions qui sont essentielles pour son futur professionnel. De plus son

caractère timoré et anxieux augmentera son incapacité à faire face à un stress

de nouveauté (nouveaux horaires, nouveaux professeurs, nouveaux camarades) et

ne peut que prétériter sa scolarité.

Ainsi j’estime qu’un

changement d’établissement scolaire actuellement va à l’encontre du bien-être

et du futur professionnel de C.________."

G.

Dans sa réponse du 8 mai 2020, le Département a fait valoir que, sans

minimiser les difficultés rencontrées par l'enfant des recourants, il n’était

pas démontré médicalement que sa fragilité lui poserait de sérieux problèmes

quant à son développement ou encore qu’elle revêtirait un caractère

pathologique qui l’empêcherait de poursuivre sa formation dans l’école du lieu

de domicile. L’autorité intimée a par ailleurs relevé que le critère de garde,

qui avait prévalu pour l’enfant C.________ pour ses précédentes dérogations,

n’entrait plus en ligne de compte pour la scolarité secondaire.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans

les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a

lieu d'entrer en matière (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas tenir compte de

la situation particulière de leur fille, laquelle rencontre des difficultés

scolaires importantes et pour laquelle un programme spécialisé a été mis en

place à l’établissement d’Yvonand, où elle a suivi toute sa scolarité primaire.

Ils craignent qu’un changement d’école réduise à néant les efforts fournis

jusqu’à présent et qui ont permis à leur fille de faire des progrès.

a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV

400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la

plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 –

cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le

principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en

réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"1 En

principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs

parents.

2.

Les

dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les

dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour

les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une

école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet

Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de

scolarisation.

4.

Les

accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement

à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que " le

département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en

cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer

l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres

circonstances particulières qu’il apprécie."

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2018.0115 du 8 août 2018 et les

références citées).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette

règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (v. p. ex. GE.2016.0050 du 12

juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale

à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de

sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être

interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur

but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia

175.

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2019.0096

du 24 juin 2019 consid. 1b et la référence citée).

c) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19

juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la référence

citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de

la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre

appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si

elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts

à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à

vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou

encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt

RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un

large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que

l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la

dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires

à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire

les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un

type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général

conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir

ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).

d) S'agissant de

dérogations à l’aire de recrutement scolaire, une dérogation au principe

de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans

scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité

jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire

de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des

parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des

relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui

avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à

stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale nécessitant,

selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant, une prise en charge multidisciplinaire

régulière. La Cour a alors retenu que dans le processus de guérison, il

était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel

l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec

ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de

classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe

et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la

préserver (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

La Cour de céans a en revanche rejeté le recours des

parents d’une jeune fille de quatorze ans qui rencontrait

des difficultés d’adaptation ainsi qu’un problème de dyslexie, retenant

qu’il n'apparaissait pas que l'état de l’enfant sur les plans psychologique et

scolaire diffère fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à

devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet

égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le

signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte

(GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Le refus de dérogation a également été confirmé dans

le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours

scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers

d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait

favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu que justifiaient

une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile

de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson)

les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du

langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre

deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de

pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une

surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments

s'ajoutait le fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait

également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire

d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même

fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi

scolaire mis en place pour les enfants.

La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de

dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de

fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités

lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il

était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie.

Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement

scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les

angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas

particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi

médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité).

La Cour

de céans a également rejeté le recours déposé contre un refus de dérogation

devant permettre à la fille des recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à

entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement

proche du lieu de travail de ses parents. Le certificat médical produit, selon

lequel l'enfant manifestait des angoisses face aux changements, ne permettait

pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il était fait état

auraient été de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au

lieu de domicile. Tout bien pesé, la situation n’apparaissait pas

exceptionnelle et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large

pouvoir d'appréciation, considérer que nonobstant le suivi médical de l'enfant,

une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (GE.2017.0047 du 21 juin 2017).

Enfin, la CDAP a également

confirmé le refus de dérogation devant permettre à la fille des

recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de

poursuivre sa scolarité dans un établissement situé à proximité de ses

grands-parents qui la gardaient. Le certificat médical produit par les

recourants, selon lequel leur fille avait

dû suivre, 3 ans auparavant, une psychothérapie suite à de fortes angoisses

avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la perspective de changer

d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des angoisses en cas de nouveau

changement, ne faisait pas état de troubles psychiques actuels. Sa situation ne

différait pas fondamentalement de celle de tout enfant qui appréhende un changement

d'établissement scolaire et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de

son large pouvoir, estimer qu'une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce

(GE.2019.0096 du 24 juin 2019).

e) En l'espèce, les recourants font valoir que leur

fille rencontre des difficultés scolaires importantes et bénéficie de ce fait

d’un encadrement particulier dans l’établissement d’Yvonand. Ce programme

personnalisé aurait permis à l’enfant de progresser mais elle serait encore

fragile et un changement d’école risquerait d'annihiler les efforts consentis

jusqu’à présent. Les recourants ont produit un rapport de leur médecin traitant,

selon laquelle l’enfant est une jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a

éprouvé des difficultés au niveau social et pédagogique dès le début de sa

scolarité, et qu’un suivi soutenu de la part des professeurs et son

redoublement en 4P avait permis de maintenir la situation même si elle se

trouve actuellement en échec scolaire, en 8P. Il y aurait ainsi lieu, selon le

rapport médical produit, de maintenir l’enfant dans une structure adéquate

qu’elle fréquente depuis 9 ans.

Il n'est pas allégué que

la fille des recourants souffre actuellement de troubles psychiques qui

nécessiteraient une prise en charge thérapeutique. En outre, les recourants

n’ont jamais fondé leurs demandes de dérogation sur un motif psychologique

auparavant, et seul un motif de garde lié à la présence de la grand-mère de

l’enfant à Yvonand, était invoqué. Certes, le rapport médical produit par les

recourants mentionne un risque de retour en arrière sur les progrès constatés

en cas de changement d'école. L’enfant a en effet intégré le niveau 8P à

l’âge de 13 ans alors que cette classe est en principe fréquentée par des

élèves de 11-12 ans (source :

www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud). Sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées jusqu’à

présent, ni le bouleversement que peut représenter un changement d'école à

cette période sensible de l’adolescence, il convient de garder à l'esprit que

l’enfant des recourants est une jeune fille désormais âgée de 14 ans et qu’elle

suit une scolarité normale. De jurisprudence constante (cf. infra consid. 2d),

on considère qu’à cet âge il est envisageable,

voire souhaitable, que l’enfant acquière une certaine autonomie, et une

confiance en soi qu’implique le fait d’affronter de nouveaux changements. Bien

qu'elle semble actuellement avoir besoin d’un soutien plus soutenu que la

moyenne de ses camarades, sa situation n'est pas fondamentalement différente de

celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire parce

qu'il doit quitter ses repères et s'adapter à un nouvel environnement. Les

recourants et la médecin de l'enfant indiquent d'ailleurs qu'elle progresse. On

relève par ailleurs que les directions respectives des établissements d’Yvonand

et Bercher-Plateau du Jorat ont préavisé négativement une dérogation à l’aire

de recrutement, ce qui démontre que l’enfant des recourants n’est pas

considérée par les directions précitées comme une élève pour laquelle un

programme spécifique devrait se poursuivre dans l’établissement d’Yvonand. Il

n'apparaît pas exclu, au demeurant, qu'une coordination entre ses professeurs

actuels et futurs permette de faciliter la mise en place d’une prise en charge

adaptée au besoin. Elle devrait être ainsi en mesure, une fois son adaptation à

son nouvel environnement réalisée, de maintenir son niveau scolaire actuel et

de continuer de progresser.

En résumé, si les

préoccupations des recourants et leur intérêt privé de voir leur fille

poursuivre sa scolarité dans l’établissement l'ayant accueillie jusque-là

apparaissent compréhensibles, il n'en demeure pas moins que la situation de

celle-ci n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de déroger

au principe de base de la territorialité prévalant en matière d'enclassement scolaire

(cf. art. 63 et 64 LEO). Les recourants ne

semblent au demeurant pas contester la pratique de l'autorité intimée qui

refuse l'octroi de dérogations pour un motif de garde par un parent proche dès

12.

ans, respectivement dès l'entrée dans le cycle secondaire.

Vu ce qui précède et tout

bien pesé, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de

son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les

recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les

élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à

l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs

parents (art. 63 al. 1 LEO).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de

l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 800 fr. doit être mis à la

charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 3 février 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.