GE.2020.0031
CDAP - GE.2020.0031 - 2020-06-02 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
2 juin 2020Français20 min
dérogation à la zone de recrutement scolaire pour leur fille. Ils requéraient qu’elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François Kart et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Donneloye,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture,
Secrétariat général,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (refus d'une demande de dérogation
pour l'enclassement pour C.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ sont les parents deC.________, née le ********
2006. La famille est domiciliée à Donneloye.
B.
Le 22 janvier 2010, B.________ et A.________ ont formulé une demande de
dérogation à la zone de recrutement scolaire pour leur fille. Ils requéraient qu’elle
puisse suivre sa scolarité dans un établissement scolaire à Yvonand plutôt que
dans l’établissement primaire et secondaire de Thierrens-Plateau du Jorat, dès
lors que sa grand-mère habitait Yvonand et la gardait lorsqu’ils travaillaient.
Avec l’accord des deux établissements scolaires
concernés, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après : le Département) a admis une dérogation à l’ancien art. 13 de
la Loi scolaire pour l’année scolaire 2010-2011.
B.________ et A.________ ont ensuite requis et
bénéficié de dérogations à l’aire de recrutement pour chaque année du cycle
primaire, de la 1ère à la 8ème année scolaire, toujours pour
motif de garde.
C.
S’agissant de l’année scolaire 2019-2020, B.________ et A.________ ont
requis une nouvelle dérogation le 29 mai 2019. Comme dans leurs demandes précédentes,
ils ont coché, dans le formulaire de demande de dérogation à la zone de
recrutement des élèves, à titre de motif de la requête la case suivante:
"Garde par un proche
parent (grands parents, oncle/tante, frère/sœur, beau-père/belle-mère)(jusqu’à 12
ans)"
Les établissements scolaires concernés ont préavisé
favorablement cette demande au motif qu'il s'agissait de la dernière année.
Par décision du 14 juin 2019 la cheffe du
Département, se référant à l’art. 64 de la loi sur l’enseignement obligatoire du
7 juin 2011, a accepté la demande de dérogation, précisant ce qui suit :
"Cette dérogation est
valable pour l’année scolaire 2019-2020 (8P HarmoS).
Nous vous précisons
toutefois que votre fille devra en principe rejoindre son établissement
scolaire de domicile dès la rentrée scolaire 2020-2021."
D.
Par lettre du 28 novembre 2019 adressée au
Département, B.________ et A.________ ont requis une nouvelle dérogation
à l’aire de recrutement pour l’année scolaire 2020-2021, sollicitant la
poursuite du recrutement à Yvonand plutôt que dans l’établissement primaire et
secondaire de Bercher- Plateau du Jorat. Ils ont motivé cette demande comme
suit :
"Nous avons attendu
quelque peu après la reprise scolaire, afin de voir comment C.________ évoluait
dans cette nouvelle année. Il nous paraît évident que l’appui dont bénéficie C.________
lui est encore nécessaire, malgré le soutien de ses professeurs, et le fait de
devoir changer d’école fragiliserait son avance scolaire qui progresse
gentiment.
C’est pourquoi, par la présente,
nous vous demandons de bien vouloir maintenir la dérogation pour C.________ à la
rentrée scolaire 2020-2021."
Dans le formulaire officiel de demande de
dérogation, qu’ils ont rempli le 10 janvier 2020, les intéressés ont coché la
case suivante : "Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité
du processus d’apprentissage, raisons médicales,…)".
Les 16 et 22 janvier 2020, les Directions
respectives des établissements scolaires d’Yvonand et de Bercher-Plateau du
Jorat ont préavisé défavorablement cette demande.
E.
Par décision du 3 février 2020, la Cheffe du Département a rejeté la
demande de A.________ et B.________, considérant que dès lors que leur fille
allait commencer un nouveau cycle qui impliquerait de toute façon des
changements, il paraissait opportun qu’elle poursuive désormais sa scolarité
dans son aire de recrutement.
F.
Par acte du 17 février 2020 posté le 27 février 2020, A.________ et B.________
ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que
leur fille C.________ est autorisée à poursuivre sa scolarité dans
l’Etablissement scolaire d’Yvonand à la prochaine rentrée scolaire (2020-2021).
A l’appui de leur recours, les recourants ont expliqué que leur fille avait
rencontré des difficultés scolaires qui avaient conduit à la mise en place d’un
programme personnalisé avec ses enseignantes dans son établissement actuel. Ces
mesures avaient ainsi permis à leur fille de commencer à progresser et de
gagner en confiance. Or, selon les recourants, un changement d’établissement
réduirait à néant tous les efforts fournis.
Les recourants ont produit un rapport médical du 21
février 2020 de la Dresse ********, spécialiste en médecine interne à Yvonand,
qui expose notamment ce qui suit :
"C.________ est une
jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a éprouvé des difficultés au début de
sa scolarité au niveau social et pédagogique. Un suivi soutenu de la part des
professeurs et son redoublement en 4P a permis de maintenir la situation même
si actuellement C.________ est en échec scolaire (8P).
La dérogation a été
effective depuis le début de sa scolarité et le suivi actuel avec les
enseignants et les camarades se passe bien. Plusieurs mesures sont en place
afin de soutenir C.________ au mieux dans sa scolarité et un maintien dans un
collège connu avec des camarades qu’elle fréquente depuis longtemps semblent
les meilleurs atouts [sic] pour qu’elle puisse réussir sa scolarité
obligatoire.
Malgré les changements
légaux actuellement actifs, je pense que la priorité est le maintien de C.________
dans une structure adéquate, qu’elle fréquente depuis 9 ans. Bien que des
mesures puissent être prises dans un autre établissement, il est très probable
que le temps que les professeurs fassent connaissance de C.________ et mettent
les mesures en place, beaucoup de temps sera perdu pour elle dans des
acquisitions qui sont essentielles pour son futur professionnel. De plus son
caractère timoré et anxieux augmentera son incapacité à faire face à un stress
de nouveauté (nouveaux horaires, nouveaux professeurs, nouveaux camarades) et
ne peut que prétériter sa scolarité.
Ainsi j’estime qu’un
changement d’établissement scolaire actuellement va à l’encontre du bien-être
et du futur professionnel de C.________."
G.
Dans sa réponse du 8 mai 2020, le Département a fait valoir que, sans
minimiser les difficultés rencontrées par l'enfant des recourants, il n’était
pas démontré médicalement que sa fragilité lui poserait de sérieux problèmes
quant à son développement ou encore qu’elle revêtirait un caractère
pathologique qui l’empêcherait de poursuivre sa formation dans l’école du lieu
de domicile. L’autorité intimée a par ailleurs relevé que le critère de garde,
qui avait prévalu pour l’enfant C.________ pour ses précédentes dérogations,
n’entrait plus en ligne de compte pour la scolarité secondaire.
H.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans
les forme et délai légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas tenir compte de
la situation particulière de leur fille, laquelle rencontre des difficultés
scolaires importantes et pour laquelle un programme spécialisé a été mis en
place à l’établissement d’Yvonand, où elle a suivi toute sa scolarité primaire.
Ils craignent qu’un changement d’école réduise à néant les efforts fournis
jusqu’à présent et qui ont permis à leur fille de faire des progrès.
a) La loi sur l'enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV
400.02) est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la
plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01 –
cf. art. 149 LEO). Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le
principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en
réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:
"1 En
principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs
parents.
2.
Les
dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les
dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.
3.
Pour
les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une
école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet
Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de
scolarisation.
4.
Les
accords intercantonaux sont réservés."
Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement
à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que " le
département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en
cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer
l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres
circonstances particulières qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (cf. GE.2018.0115 du 8 août 2018 et les
références citées).
S’agissant de la possibilité de déroger à cette
règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (v. p. ex. GE.2016.0050 du 12
juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale
à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation
suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut
de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de
sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être
interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur
but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia
175.
consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme
d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera
qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une
décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2019.0096
du 24 juin 2019 consid. 1b et la référence citée).
c) D'après la jurisprudence (GE.2016.0082 du 19
juillet 2016; GE.2015.0141 du 23 novembre 2015, consid. 2 précité et la référence
citée), le pouvoir d’examen du Tribunal est limité à un contrôle en légalité de
la décision attaquée. Le Tribunal ne peut donc substituer sa propre
appréciation à celle de l’autorité intimée, mais doit seulement vérifier si
elle est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse de tous les intérêts
à prendre en considération. Le Tribunal doit donc seulement se limiter à
vérifier si l’autorité intimée n’a pas tenu compte d’intérêts importants ou
encore qu’elle aurait apprécié de manière erronée (voir notamment l’arrêt
RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid. 1c). L’autorité intimée bénéfice d’un
large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de la dérogation, mais le fait que
l’on soit en présence d’une norme dérogatoire ne signifie pas encore que la
dérogation doit toujours rester l’exception. En effet, les normes dérogatoires
à titre exceptionnel sont édictées pour éviter les effets trop rigoureux, voire
les conséquences absurdes des dispositions impératives. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que l’exception peut même devenir la règle pour un
type de situation particulière dans laquelle l’application du principe général
conduirait à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus (voir
ATF 108 I 1 p. 74 consid. 4a p. 79).
d) S'agissant de
dérogations à l’aire de recrutement scolaire, une dérogation au principe
de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans
scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité
jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire
de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des
parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des
relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui
avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à
stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale nécessitant,
selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant, une prise en charge multidisciplinaire
régulière. La Cour a alors retenu que dans le processus de guérison, il
était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel
l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec
ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de
classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe
et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la
préserver (GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).
La Cour de céans a en revanche rejeté le recours des
parents d’une jeune fille de quatorze ans qui rencontrait
des difficultés d’adaptation ainsi qu’un problème de dyslexie, retenant
qu’il n'apparaissait pas que l'état de l’enfant sur les plans psychologique et
scolaire diffère fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à
devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet
égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le
signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte
(GE.2012.0007 du 13 mars 2012).
Le refus de dérogation a également été confirmé dans
le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours
scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers
d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait
favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés
d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de
confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en
l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou
permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée
(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).
Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, la CDAP a retenu que justifiaient
une dérogation au principe de la scolarisation de l'enfant au lieu de domicile
de ses parents (ici dans l'établissement primaire et secondaire de Grandson)
les difficultés présentées par une écolière de 12 ans dans l'apprentissage du
langage et sur le plan psychologique, qui nécessitaient une coordination entre
deux séances de logopédie hebdomadaires, des séances régulières de
pédopsychiatre à Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une
surveillance rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments
s'ajoutait le fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait
également un traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire
d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même
fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi
scolaire mis en place pour les enfants.
La CDAP a rejeté le recours formé contre un refus de
dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de presque 13 ans, de
fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu des activités
lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un âge auquel il
était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une certaine autonomie.
Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de son établissement
scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il apparaissait que les
angoisses dont la fille des recourants était la proie ne semblaient pas
particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient nécessité ni un suivi
médical, ni un quelconque traitement (GE.2016.0050 précité).
La Cour
de céans a également rejeté le recours déposé contre un refus de dérogation
devant permettre à la fille des recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à
entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un établissement
proche du lieu de travail de ses parents. Le certificat médical produit, selon
lequel l'enfant manifestait des angoisses face aux changements, ne permettait
pas de déterminer dans quelle mesure les angoisses dont il était fait état
auraient été de nature à justifier une dérogation à l'enclassement scolaire au
lieu de domicile. Tout bien pesé, la situation n’apparaissait pas
exceptionnelle et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large
pouvoir d'appréciation, considérer que nonobstant le suivi médical de l'enfant,
une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (GE.2017.0047 du 21 juin 2017).
Enfin, la CDAP a également
confirmé le refus de dérogation devant permettre à la fille des
recourants, âgée de 12 ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de
poursuivre sa scolarité dans un établissement situé à proximité de ses
grands-parents qui la gardaient. Le certificat médical produit par les
recourants, selon lequel leur fille avait
dû suivre, 3 ans auparavant, une psychothérapie suite à de fortes angoisses
avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la perspective de changer
d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des angoisses en cas de nouveau
changement, ne faisait pas état de troubles psychiques actuels. Sa situation ne
différait pas fondamentalement de celle de tout enfant qui appréhende un changement
d'établissement scolaire et l'autorité intimée pouvait ainsi, sans abuser de
son large pouvoir, estimer qu'une dérogation ne se justifiait pas en l'espèce
(GE.2019.0096 du 24 juin 2019).
e) En l'espèce, les recourants font valoir que leur
fille rencontre des difficultés scolaires importantes et bénéficie de ce fait
d’un encadrement particulier dans l’établissement d’Yvonand. Ce programme
personnalisé aurait permis à l’enfant de progresser mais elle serait encore
fragile et un changement d’école risquerait d'annihiler les efforts consentis
jusqu’à présent. Les recourants ont produit un rapport de leur médecin traitant,
selon laquelle l’enfant est une jeune fille timide et peu sûre d’elle qui a
éprouvé des difficultés au niveau social et pédagogique dès le début de sa
scolarité, et qu’un suivi soutenu de la part des professeurs et son
redoublement en 4P avait permis de maintenir la situation même si elle se
trouve actuellement en échec scolaire, en 8P. Il y aurait ainsi lieu, selon le
rapport médical produit, de maintenir l’enfant dans une structure adéquate
qu’elle fréquente depuis 9 ans.
Il n'est pas allégué que
la fille des recourants souffre actuellement de troubles psychiques qui
nécessiteraient une prise en charge thérapeutique. En outre, les recourants
n’ont jamais fondé leurs demandes de dérogation sur un motif psychologique
auparavant, et seul un motif de garde lié à la présence de la grand-mère de
l’enfant à Yvonand, était invoqué. Certes, le rapport médical produit par les
recourants mentionne un risque de retour en arrière sur les progrès constatés
en cas de changement d'école. L’enfant a en effet intégré le niveau 8P à
l’âge de 13 ans alors que cette classe est en principe fréquentée par des
élèves de 11-12 ans (source :
www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud). Sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées jusqu’à
présent, ni le bouleversement que peut représenter un changement d'école à
cette période sensible de l’adolescence, il convient de garder à l'esprit que
l’enfant des recourants est une jeune fille désormais âgée de 14 ans et qu’elle
suit une scolarité normale. De jurisprudence constante (cf. infra consid. 2d),
on considère qu’à cet âge il est envisageable,
voire souhaitable, que l’enfant acquière une certaine autonomie, et une
confiance en soi qu’implique le fait d’affronter de nouveaux changements. Bien
qu'elle semble actuellement avoir besoin d’un soutien plus soutenu que la
moyenne de ses camarades, sa situation n'est pas fondamentalement différente de
celle de tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire parce
qu'il doit quitter ses repères et s'adapter à un nouvel environnement. Les
recourants et la médecin de l'enfant indiquent d'ailleurs qu'elle progresse. On
relève par ailleurs que les directions respectives des établissements d’Yvonand
et Bercher-Plateau du Jorat ont préavisé négativement une dérogation à l’aire
de recrutement, ce qui démontre que l’enfant des recourants n’est pas
considérée par les directions précitées comme une élève pour laquelle un
programme spécifique devrait se poursuivre dans l’établissement d’Yvonand. Il
n'apparaît pas exclu, au demeurant, qu'une coordination entre ses professeurs
actuels et futurs permette de faciliter la mise en place d’une prise en charge
adaptée au besoin. Elle devrait être ainsi en mesure, une fois son adaptation à
son nouvel environnement réalisée, de maintenir son niveau scolaire actuel et
de continuer de progresser.
En résumé, si les
préoccupations des recourants et leur intérêt privé de voir leur fille
poursuivre sa scolarité dans l’établissement l'ayant accueillie jusque-là
apparaissent compréhensibles, il n'en demeure pas moins que la situation de
celle-ci n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de déroger
au principe de base de la territorialité prévalant en matière d'enclassement scolaire
(cf. art. 63 et 64 LEO). Les recourants ne
semblent au demeurant pas contester la pratique de l'autorité intimée qui
refuse l'octroi de dérogations pour un motif de garde par un parent proche dès
12.
ans, respectivement dès l'entrée dans le cycle secondaire.
Vu ce qui précède et tout
bien pesé, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas abusé de
son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués par les
recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel les
élèves doivent en principe être scolarisés dans l’établissement correspondant à
l’aire de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs
parents (art. 63 al. 1 LEO).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte de
l’issue du recours, un émolument de justice arrêté à 800 fr. doit être mis à la
charge des recourants solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas
lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 3 février 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.