GE.2020.0032
CDAP - GE.2020.0032 - 2020-03-03 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
3 mars 2020Français4 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2020
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire,
Office de la formation professionnelle et continue, à
Lausanne,
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de l'Office de la formation
professionnelle et continue de la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (validation d'acquis).
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision intitulée "Attestation des acquis", non
datée, prise par la Cheffe de l'Office de la formation professionnelle et
continue (OFPC) de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire
(DGEP) et prononçant que "le CFC ne peut pas être délivré" à A.________;
-
vu l'indication des voies de recours, au pied de cette décision,
ainsi libellée: "La présente décision peut faire l'objet d'un recours à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'acte de
recours doit alors être déposé auprès de ce tribunal dans les trente jours dès
la notification de la présente; il doit être signé et indiquer les conclusions
et motifs du recours";
-
vu le recours adressé le 2 mars 2020 par A.________ à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal;
Considérants
-
que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une
procédure de validation d'acquis, réglée par les art. 67 ss de la loi cantonale
sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01);
-
qu'en vertu de l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en
application de cette loi, à l'exception des décisions du chef du département,
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès
leur notification;
-
que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte
dans le cas particulier, nonobstant le texte de l'indication des voies de
recours, dans la décision attaquée;
-
que la recourante expose que la décision lui a été envoyée le 6
février 2020;
-
qu'elle a donc, si tel est le cas, agi avant l'échéance du délai
de trente jours indiqué par la DGEP;
-
que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues
par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit
administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement
irrecevable, une indication erronée des voies de recours ne pouvant pas créer
la compétence d'une autorité juridictionnelle;
-
qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et
sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à
savoir la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture, conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;
-
que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant
manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD);
-
qu'il
n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire;
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.
II.
La cause est transmise à la Cheffe du Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, comme objet de sa compétence.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 3 mars 2020
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.