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Décision

GE.2020.0032

CDAP - GE.2020.0032 - 2020-03-03 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

3 mars 2020Français4 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision intitulée "Attestation des acquis", non

datée, prise par la Cheffe de l'Office de la formation professionnelle et

continue (OFPC) de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire

(DGEP) et prononçant que "le CFC ne peut pas être délivré" à A.________;

-

vu l'indication des voies de recours, au pied de cette décision,

ainsi libellée: "La présente décision peut faire l'objet d'un recours à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'acte de

recours doit alors être déposé auprès de ce tribunal dans les trente jours dès

la notification de la présente; il doit être signé et indiquer les conclusions

et motifs du recours";

-

vu le recours adressé le 2 mars 2020 par A.________ à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal;

Considérants

-

que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une

procédure de validation d'acquis, réglée par les art. 67 ss de la loi cantonale

sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01);

-

qu'en vertu de l'art. 101 LVLFPr, les décisions prises en

application de cette loi, à l'exception des décisions du chef du département,

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès

leur notification;

-

que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte

dans le cas particulier, nonobstant le texte de l'indication des voies de

recours, dans la décision attaquée;

-

que la recourante expose que la décision lui a été envoyée le 6

février 2020;

-

qu'elle a donc, si tel est le cas, agi avant l'échéance du délai

de trente jours indiqué par la DGEP;

-

que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues

par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit

administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement

irrecevable, une indication erronée des voies de recours ne pouvant pas créer

la compétence d'une autorité juridictionnelle;

-

qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et

sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à

savoir la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture, conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

-

que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant

manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD);

-

qu'il

n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire;

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.

II.

La cause est transmise à la Cheffe du Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture, comme objet de sa compétence.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 3 mars 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.