GE.2020.0035
CDAP - GE.2020.0035 - 2020-10-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Municipalité de Montricher
28 octobre 2020Français35 min
avait été mis en cause pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'un
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Fernand Briguet et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité de Montricher, à
Montricher.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 6 février
2020 (police des chiens ‒ mesures administratives ‒ Chien
Malamute "B.________")
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de chiens de race Malamute, un mâle nommé
"B.________", né en juillet 2018 et répertorié sous le n° ME ********1,
et une femelle nommée "C.________", née en avril 2019 et répertoriée
sous le n° ME ********2.
B.
Le 30 août 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV) a été informée par
la gendarmerie vaudoise, brigade canine de Lausanne, que le chien "B.________"
avait été mis en cause pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'un
congénère le 25 août précédent à ********.
Se référant à cet évènement, la DGAV a invité la
propriétaire de l'autre chien impliqué à lui transmettre sa version des faits.
Le 5 septembre 2019, cette dernière a écrit à la DGAV ce qui suit :
"[…]
En date du 25 août je lisais sur ma terrasse.
Aux environs de 16h30, mon chien intrigué par des aboiements dans la
rue et [sic] parti au portail de notre
propriété.
Un concert d'aboiements très violent m'a fait courir dans cette direction.
J'ai aperçu à ce moment un Malamute, totalement hors de contrôle,
maintenu par une longe qui se jetait contre notre barrière tous crocs dehors et
en position d'attaque.
Dès lors, j'ai tout fait pour éloigner mon chien le plus possible de
la clôture.
Si je n'étais pas intervenue en
hurlant, je suppose que ce chien sans aucune éducation aurait fini par franchir
le passage.
[…]"
Simultanément, la DGAV a demandé à A.________ de se
déterminer sur l'incident impliquant son chien. Elle a donné à la prénommée la
possibilité d'exercer son droit d'être entendue, en lui adressant un formulaire
intitulé "Questionnaire – Chien agressif / Morsure sur animaux"
à remplir.
A.________ n'ayant pas retourné le questionnaire
précité, la DGAV a, par courriers successifs des 13 septembre et 17 octobre
2019, rappelé sa demande à l'intéressée.
Parallèlement, la DGAV a informé A.________ par
courrier du 20 septembre 2019 qu'elle avait procédé à la clôture du dossier
relatif à l'incident du 25 août précédent, au vu des informations recueillies
dans cette affaire. Par courriel du 23 octobre suivant, la DGAV a précisé à la prénommée
que, bien que le dossier soit clos, elle avait besoin du questionnaire rempli
afin d'avoir sa version des faits.
A.________ a finalement rempli le questionnaire
précité le 14 janvier 2020 et l'a retourné à la DGAV, qui l'a reçu le 21
janvier suivant. La prénommée a indiqué en préambule que "[s]on chien n'a[vait]
jamais mordu personne ni autre chien/seulement, lui s'[était] fait
mordre 3 fois". S'agissant de l'évènement du 25 août 2019, exposant qu'elle
tenait son chien "B.________" au collier sur la route du village où
elle habite, elle a précisé ce qui suit :
"Attitude
du chien victime : Le chien était dans le jardin, assis et il regardait la
route.
Attitude de
votre chien : Mon chien a fait des appels vocaux pour jouer et il était
vers la barrière en bois.
Votre
attitude : Mon attitude était que la maîtresse de l'autre chien me gueulait
dessus, alors j'ai dit à mon chien qu'on y va et on est parti.
Attitude
du propriétaire de chien victime : La personne est arrivée plus tard (genre
5 minutes) et (femme maîtresse) elle a enlacé son chien en me gueulant dessus
et me disant que son chien ne jouera jamais avec le mien."
C.
Le 18 décembre 2019, la DGAV a reçu un courriel d'une autre propriétaire
de chien qui faisait état d'un comportement agressif du chien "B.________".
L'intéressée s'exprimait en ces termes :
"Je suis D.________ et j'ai une chienne Griffon Vendéen de 2 ans
et demi E.________.
Je vous écrit [sic] parce que j'aurais
voulu un conseil pour savoir comment faire pour éviter qu'un chien ou une
personne soit blessé?
J'emmène régulièrement ma chienne au parc pour chiens à ********
depuis plusieurs années sans avoir rencontré de problème.
Malheureusement depuis 2 semaines une dame avec 2 chiens malamute - un
mâle qui s'appelle B.________ et une femelle dont j'ignore le nom - et que je n'ai
jamais vu au parc auparavant vient régulièrement.
Le mâle B.________ s'est «pris de bec» avec ma chienne, heureusement sans
conséquences graves parce que sa maîtresse a laissé tomber de la nourriture et
les deux chiens se sont précipités dessus. Le malamute doit peser autour de 50
ou 60 kilos et la mienne qui en pèse 20 s'est trouvée sous lui, plaquée au sol,
avec tous les aboiements et grognements que je vous laisse imaginer!!! S'agissant
d'un chien si grand c'était impressionnant.
Je lui ai dit
poliment mais fermement que je ne pensais pas que c'était une très bonne idée d'amener
de la nourriture au parc mais elle m'a répondu qu'elle n'y voyait pas de
problème…
J'ai l'impression que la dame ne maîtrise pas très bien ses chiens,
surtout le mâle, et minimise le mal qu'il pourrait faire à un chien ou même une
personne.
Pourriez-vous SVP me dire quoi faire pour éviter un malheur à l'avenir?
Pour tout vous dire, quand je la vois dans le parc je n'y vais pas, ce qui bien
sûr est embêtant pour moi, mais je voudrais aussi éviter que d'autres personnes
ou d'autres chiens ne se fassent blesser.
[…]"
Par courrier du 20 décembre 2019, la DGAV a demandé
à A.________ de se déterminer sur l'incident impliquant son chien. Elle a donné
à la prénommée la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, en lui
adressant un formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif /
Morsure sur animaux" à remplir. A.________ n'a pas donné suite à cette
demande.
D.
Par courriers successifs des 16, 23 et 28 janvier 2020, la DGAV a invité
A.________ à se présenter en compagnie de ses chiens au Bureau d'intégration
canine de la Ville de Lausanne et l'a informée qu'une procédure pratique allait
se dérouler au Parc d'éducation canine lausannois. La date du rendez-vous,
fixée initialement au 29 janvier 2020, a été déplacée au 5 février suivant.
E.
Le 4 février 2020, la Dr F.________, vétérinaire à ********, a annoncé à
la DGAV, au moyen du formulaire officiel ad hoc, que le chien mâle de race
labrador appartenant à G.________ avait subi le jour même, à 12h30, sur le
domaine public, "plusieurs morsures" sur le "dos"
et les "membres" ayant entraîné "hématome, tuméfaction,
éraflure" ainsi que "perforation de l'épiderme". Le
chien qui avait mordu le canidé précité était décrit comme un mâle de race
Malamute appartenant à A.________.
Le 5 février 2020, G.________ a spontanément adressé
à la DGAV un courriel par lequel elle relatait les faits survenus le 4 février
précédent. Elle s'y exprimait en ces termes :
"[…]
Je rentrais du travail aux allant tour [sic]
de 12h15/12h30, comme chaque jour je prends la route pour aller chez moi et en
arrivant à la hauteur du restaurant ******** (sur le trottoir d'en face, voir
photos), j'ai vu les deux chiens de Madame A.________, ces derniers étaient
attachés. Le mâle a tiré sur sa laisse et cette dernière a lâché ou s'est
décrochée, il a traversé la route et a pris mon chien en grippe, j'ai tenté de
le faire lâcher en me jetant dessus, à plusieurs reprises il est revenu dessus
(il n'a jamais montré d'agressivité envers moi uniquement sur mon chien), j'ai
lâché la laisse de mon chien en pensant qu'il rentrerait direction chez nous,
mais mon labrador fidèle est revenu vers moi. Une voisine (H.________) étant
présente au moment des faits, a pu prendre mon chien et l'éloigner. Madame A.________
est venue reprendre son chien, ensuite j'avoue avoir échangé des mots avec
cette dernière (sur l'émotion), elle voulait prendre mon chien pour voir ces [sic] blessures, elle m'a suivi jusque devant
ma porte (pas devant le bâtiment mais carrément dans le bâtiment), elle ne
voulait pas me laisser sortir avec mon chien pour aller chez le vétérinaire,
elle voulait absolument voir, faire elle-même le diagnostic. De peur j'ai appelé
une amie I.________ lui expliquant la situation, elle est venue a pris mon
chien et m'a accompagné à ma voiture, Madame A.________ aussi nous a suivi au
parking, puis jusqu'au cabinet vétérinaire ******** à ******** ou elle a mené
un bal.
La vétérinaire lui a demandé de rester dans la salle d'attente, elle a
refusé en disant que nous allions infliger des coups à mon chien pour la rendre
responsable, elle a exigé que la vétérinaire rase mon chien pour voir les
plaies, a demandé si j'avais pu moi-même lui donner des coups de couteau. Elle
ne voulait pas que la vétérinaire fasse l'injection d'antibiotiques sans
qu'elle ait vu les plaies, mon conjoint a demandé à la vétérinaire de le faire
et nous avons pris les frais à notre charge, car l'important c'est la santé de
notre chien.
Elle m'a dit
que je devais prendre un autre chemin, en sachant que nos chiens ne s'entendent
pas (mon chien n'a jamais agressé personne, n'a même jamais grogner [sic] et lors de l'attaque à aucun moment il a
riposté), ensuite elle a demandé (en haussant la voie [sic]) le téléphone du vétérinaire pour appeler la police afin
de déposer plainte contre moi, chose qu'elle a fait enfin par téléphone en tout
cas.
Je ne sais pas
ce qui va se passer par la suite, je sais au fond que son chien n'est pas
méchant envers les gens, mais il n'est pas cadré ni sociabilisé, je sais ce
n'est pas à moi de juger.
[…]"
F.
Le 5 février 2020, le chien "B.________" a été soumis à une
évaluation menée par la Dr J.________, vétérinaire comportementaliste de la
DGAV. Cette évaluation était composée d'une partie administrative dans un
bureau et d'une partie pratique au Parc d'éducation canine lausannois (PECL).
Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments suivants :
"Rappel des faits :
Plusieurs annonces de comportement agressif envers des
congénères (28.08.19 et 18.12.19).
Morsures multiples
sur un chien (4.02.20).
Enquête et évaluation pratique :
Les chiens sont amicaux pendant la partie administrative.
En descendant au terrain, B.________ grogne dès qu'il voit un autre
chien et Madame a beaucoup de peine à le tenir (51 kg).
Il a appris qu'en forçant, il pouvait faire ce qu'il voulait.
Sur le terrain, la marche en laisse est difficile avec B.________ qui
tracte.
Il est complètement fixé sur les chiens se trouvant dans le parc
attenant.
En liberté pas de rappel pour B.________.
Les croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier.
En croisant un congénère en laisse, B.________ tire fortement sur la
laisse.
En contact direct avec un petit chien mâle, il adopte de suite un
comportement agressif offensif.
Le rappel en ces circonstances est impossible.
Les deux chiens se laissent bien manipuler et prennent doucement la
croquette.
La chienne n'a pas adopté de
comportement agressif pendant l'évaluation.
Diagnostic de l'agression :
Agression sociale intraspécifique
Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse :
Pas de dangerosité
particulière pour les personnes
Buts à atteindre :
Croiser des chiens en étant fixé
sur sa détentrice
Préavis de mesures :
Laisse/longe et muselière sur le domaine public.
Harnais d'éducation
Amicus"
G.
Par décision du 6 février 2020, la DGAV, par la personne du Vétérinaire
cantonal, a dit que le chien Malamute "B.________" doit être muni d'un
harnais d'éducation (ch. 1), qu'il doit être tenu en laisse ou en longe sur le
domaine public (ch. 2), qu'il doit porter une muselière sur le domaine public
(ch. 3), que A.________ doit inscrire ses chiens "B.________" et
"C.________" dans la banque de données Amicus d'ici le 6 mars
2020 (ch. 4), que ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________,
mais au plus tôt dans six mois (ch. 5), a levé l'effet suspensif d'un éventuel
recours (ch. 6), et a mis les frais de la procédure, fixés à 400 fr., à la
charge de A.________ (ch. 7).
En substance, l'autorité a considéré, au regard de
l'annonce officielle de morsure du 4 février 2020, des précédents comportements
agressifs du chien "B.________" envers des congénères ainsi que des
conclusions effectuées par la vétérinaire comportementaliste lors de l'évaluation
comportementale du 5 février suivant, que le chien précité représentait un danger
pour la sécurité publique, et qu'il était dès lors nécessaire de prendre des
mesures de proximité comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 de la loi
cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75).
H.
Par lettre non datée, reçue le 4 mars 2020 par la DGAV, A.________ a déclaré
contester "l'annonce officielle de morsure" du 4 février 2020 et a
requis la "réouverture du dossier". Interprétant cet acte comme un
recours contre sa décision du 6 février 2020, la DGAV l'a transmis à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)
comme objet de sa compétence.
Par avis du 9 mars 2020, le juge instructeur a
notamment invité A.________ à confirmer que sa lettre précitée devait bien être
considérée comme un recours contre la décision de la DGAV du 6 février 2020.
Dans l'affirmative, il lui a imparti un délai au 30 mars suivant pour s'acquitter
du montant de l'avance des frais de recours, ainsi que pour préciser – si elle
le souhaitait – en quoi et pour quels motifs la décision attaquée devrait être
annulée ou modifiée.
La recourante a effectué le versement de l'avance de
frais le 30 mars 2020. Par lettre du même jour, l'intéressée a sollicité l'octroi
d'une prolongation du délai imparti pour compléter son acte de recours. Par
avis du 2 avril suivant, se référant au fait que les délais judiciaires dans
les procédures administratives avaient été suspendus du 21 mars 2020 jusqu'au
19 avril suivant par le Conseil fédéral pour assurer le maintien de la justice
en lien avec la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19),
le juge instructeur a informé la recourante qu'un nouveau délai pour procéder
serait imparti ultérieurement.
Par avis du 15 avril 2020, le juge instructeur a
imparti à la recourante un nouveau délai au 11 mai suivant pour compléter son
recours et préciser en quoi et pour quels motifs la décision attaquée devrait
être annulée ou modifiée.
Le 6 mai 2020, la recourante a requis le tribunal de
lui "faire parvenir pour consultation l'ensemble du dossier"
de la DGAV. Par avis du lendemain, le juge instructeur a informé l'intéressée
que le tribunal n'était pas en possession du dossier de l'autorité intimée; il
a par ailleurs prolongé au 15 mai 2020 le délai imparti à la recourante pour
procéder.
Le 15 mai 2020, la recourante a déposé un complément
de recours dans lequel elle a développé ses motifs et pris les conclusions
formelles suivantes :
"A titre de mesure d'instruction
:
I. Ordonner
l'audition de Mme F.________, p. a. cabinet vétérinaire ********, à ********,
afin d'être entendue sur les conclusions du rapport du 4 février 2020; ainsi
que mon audition sur les faits de la cause;
II. Dire
et constater l'existence ex lege d'un motif de prévention chez l'experte mandatée,
le Dr J.________, partant écarter l'évaluation comportementale du 5 février
2020;
III. Ordonner
une évaluation comportementale du chien Malamute «B.________» - ME ********1,
par le vétérinaire comportementaliste K.________, ou par un tiers;
A titre principal :
IV. Annuler
la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire cantonal dans le cadre
du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________» - ME ********1
et lever l'ensemble des mesures administratives prononcées;
A
titre subsidiaire :
V. Annuler
les considérants pris de «morsure» d'un congénère et d'antécédent du 28 août
2019 mentionnés dans la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire
cantonal dans le cadre du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________»
- ME ********1 et annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision
ordonnant le port d'une muselière par «B.________» sur le domaine public;
A
titre plus subsidiaire :
VI. Annuler
les considérants pris de «morsure» d'un congénère et d'antécédent du 28 août
2019 mentionnés dans la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire
cantonal dans le cadre du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________»
- ME ********1 et annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision
ordonnant le port d'une muselière par «B.________» sur le domaine public;
VII. Prononcer en
lieu et place du chiffre 3 ci-dessus une mesure administrative consistant en l'obligation
de suivi d'un cours comportementaliste du chien Malamute «B.________» - ME ********1
auprès du vétérinaire comportementaliste K.________ ou par un tiers."
Par avis du 20 mai 2020, le juge instructeur a
imparti à l'autorité intimée un délai au 9 juin suivant pour déposer sa réponse
au recours et produire son dossier. Il a par ailleurs précisé que l'effet
suspensif n'était pas restitué au recours.
Le 8 juin 2020, l'autorité intimée a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au
maintien de la décision attaquée.
Par avis du 10 juin 2020, le juge instructeur a
transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante et lui a imparti un
délai au 30 juin suivant pour déposer d'éventuelles déterminations ou requérir
des mesures d'instruction complémentaires. Après avoir requis une prolongation
du délai imparti pour procéder, la recourante n'a finalement pas fait usage de
cette faculté dans le délai prolongé par le juge instructeur au 20 juillet
2020.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la mise en
œuvre d'une évaluation comportementale du chien "B.________" par le
vétérinaire comportementaliste K.________, ou par un tiers. Elle requiert
également l'audition de la vétérinaire F.________ à titre de témoin. Enfin,
elle demande à être elle-même entendue.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit
pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.
9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas
le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, le tribunal considère, sur la
base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces
produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure
utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt
sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.
Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction
du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble
des faits de la cause ainsi que de développer ses moyens et de produire des
pièces. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires son audition
pourrait apporter.
3.
Est litigieuse la décision de l'autorité intimée imposant une série de
mesures à respecter en rapport avec le chien "B.________".
La loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police
des chiens (LPolC; BLV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les
animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art.
1.
LPolC). Elle s'applique notamment à la prévention des morsures (art. 2 al. 1
let. e LPolC).
Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir
une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les
autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment
par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux;
à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une
muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port
d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al.
2).
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout
détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de
porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident à la
DGAV ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art.
24.
LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la
police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un
chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente
des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux
qui sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de
morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité
d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.
25.
LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à
la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations
demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al. 2 de cette
disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation
comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à
prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation
canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique
dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des
personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de
récidive ou de problème graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le
règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1)
précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation comportementale
en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf
circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence
du détenteur du chien (al. 2).
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,
est rédigé en ces termes :
"1 Outre les mesures de
proximité prévues à l'article 26, le service [réd.
: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur
des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur
à s'en charger, telles que :
a. faire
suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire
la détention d'un chien particulier;
c. prononcer
une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner
une stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural
et foncier;
f. ordonner
la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC
n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention
(CDAP, arrêts GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine;
GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les références citées).
4.
a) La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des
faits pertinents par l'autorité intimée, en ce sens qu'elle conteste que son
chien "B.________" ait mordu un congénère le 4 février 2020.
L'autorité intimée a été informée du cas de morsure par
la vétérinaire F.________, laquelle a l'obligation légale dans le cadre de la
pratique de sa profession de procéder à l'annonce des cas où un chien a blessé
ou agressé des êtres humains ou des animaux (art. 24 LPolC). Cette vétérinaire
a examiné l'animal mordu le jour même des faits. Elle a rempli le formulaire
officiel d'annonce, en relevant que ce chien de race labrador présentait des
blessures de type "hématome, tuméfaction, éraflure" ainsi que
"perforation de l'épiderme" sur le "dos" et
les "membres", lesquelles résultaient de "plusieurs
morsures" du chien de la recourante, un mâle de race Malamute. La
recourante ne conteste pas l'existence d'une interaction entre son chien "B.________"
et l'autre canidé survenue le 4 février 2020. Elle admet en outre qu'elle a été
autorisée à assister à l'examen de l'animal blessé au cabinet de la vétérinaire
précitée; elle soutient à cet égard qu'aucune morsure n'avait pu lui être
présentée lors de cet examen. Cela étant, la recourante ne fournit cependant aucune
raison de mettre en doute les constatations claires figurant au rapport d'annonce
de morsure, lesquelles ont été effectuées par une professionnelle autorisée à pratiquer
son activité. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entendre la
vétérinaire F.________ sur les conclusions de son rapport; la mesure d'instruction
requise par la recourante en ce sens doit par conséquent être rejetée.
On relèvera encore qu'il n'est pas nécessaire, pour
ordonner qu'il soit procédé à l'évaluation comportementale d'un chien, que ce
dernier ait blessé une personne ou un autre animal par morsure; l'existence de
soupçons quant à son agressivité suffit (art. 26 al. 1 LPolC). En l'occurrence,
l'évaluation du chien "B.________" effectuée le 5 février 2020 avait déjà
été ordonnée au mois de janvier 2020 en regard de deux précédents incidents ayant
impliqué l'animal; elle ne trouve donc pas son origine dans les évènements du 4
février 2020. De surcroît, ces deux incidents précédents, survenus le 25 août
2019.
et à une date indéterminée entre le 1er et le 18 décembre 2019,
sont relatés de manière circonstanciée par les propriétaires de chiens
concernées; celles-ci mettent en cause le chien "B.________", décrivant
un comportement agressif de ce dernier à l'égard de leurs propres chiens, mais pas
envers elles-mêmes ou une autre personne. La recourante ne conteste pas la
survenance de ces incidents. S'agissant du premier évènement, elle en a exposé
le 14 janvier 2020 sa version du déroulement des faits dans le questionnaire
qui lui avait été soumis à cet effet. Quant au second incident, si la
recourante n'a pas retourné le nouveau questionnaire qui lui avait été adressé,
elle s'est en revanche référée dans son complément de recours du 15 mai 2020
(pp. 3-4) au déroulement des faits tel qu'il était décrit par l'autre
propriétaire, en observant qu'il n'était pas précisé quel chien était à
l'origine de l'interaction entre les deux animaux. Dans ces circonstances, propres
à susciter des soupçons quant à l'agressivité du chien "B.________", l'autorité
intimée était compétente pour ordonner une évaluation comportementale au sens
de l'art. 26 LPolC.
b) La recourante conteste ensuite les conclusions du
rapport d'évaluation comportementale de son chien "B.________" établi
par la Dr J.________. Elle requiert la récusation de la prénommée, en exposant
que celle-ci est "l'épouse de M. L.________, associé du cabinet ********
à ******** ", cabinet vétérinaire dans lequel avait été examiné l'animal
mordu par son chien le 4 février 2020.
aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir
également l'art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst-VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère
phrase, Cst. prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée
devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des
membres d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou
leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne
concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du
membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa
part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules
des circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement subjectives d'une des personnes
impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités;
127.
I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; Tribunal fédéral [TF], arrêt
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des
autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD,
à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou
un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.
a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une
autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b); si
elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du
mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation
(let. c); si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième
degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente
(let. d); ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,
notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties
plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à
la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (TF 2C_975/2014 du 27 mars
2015.
consid. 3.4; CDAP GE.2019.0230 du 3 février 2020 consid. 3a; FO.2017.0005
du 1er septembre 2017 consid. 2a et réf.).
Les "personnes appelées à préparer une décision"
au sens de l'art. 9 LPA-VD sont toutes les personnes qui participent à l'élaboration
de la décision et qui sont susceptibles d'exercer une influence sur le cours de
la procédure, par une voix consultative dans les délibérations ou par une
participation à la rédaction et aux mesures d'instruction; il s'agit notamment
des experts (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,
Bâle 2012, n. 2 ad art. 9 LPA-VD).
bb) En l'espèce, si la Dr J.________ n'a pas rendu
la décision attaquée, elle est intervenue dans le cours de la procédure ayant
abouti à celle-ci, en se prononçant en qualité d'expert sur un élément de fait.
Cela étant, il apparaît qu'aucune des causes de récusation prévues par l'art. 9
LPA-VD n'est réalisée, en particulier pas l'éventualité mentionnée à la let. c
de cette disposition. En effet, le mari de l'intéressée n'est pas intervenu comme
membre de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Du reste, ce n'est pas ce
dernier mais bien une autre vétérinaire exerçant au sein du même cabinet, la
Dr F.________, qui a procédé à l'annonce officielle de morsure la veille
de l'évaluation comportementale du chien "B.________" menée par
l'experte; on peine dès lors à envisager en quoi ces faits seraient
objectivement propres à fonder un motif de récusation.
Par ailleurs, on ne voit objectivement pas de raison
de soupçonner une prévention de l'experte J.________ à l'encontre de la
recourante et du chien "B.________". On rappelle à cet égard que l'évaluation
comportementale de cet animal, fixée au 5 février 2020, avait été ordonnée bien
avant les évènements du 4 février 2020 et en raison de précédents incidents
dans lesquels il était impliqué. Cela étant, il n'y a pas lieu de ne pas tenir
compte également des faits survenus le jour précédent dans le cadre de l'évaluation
du 5 février 2020.
Indépendamment des évènements passés, ce sont les
réactions et le comportement du chien "B.________" qui ont
concrètement fait l'objet de l'évaluation menée par la Dr J.________. Or, cette
experte relève que, durant l'examen, "B.________" avait grogné ou
tiré fortement sur sa laisse lorsqu'il voyait un autre chien; qu'il avait
adopté de suite un comportement agressif offensif quand il s'était trouvé en
contact direct avec un petit chien mâle et qu'il avait alors été impossible de
le rappeler dans ces conditions; que la marche en laisse avec lui était
difficile car il "tractait" et que la recourante avait beaucoup de
peine à le tenir, notamment compte tenu de sa masse (51 kg); qu'il avait
appris qu'en forçant, il pouvait faire ce qu'il voulait; enfin, qu'il
n'obéissait pas au rappel lorsqu'il était en liberté. Au terme de ses
observations, l'experte pose le diagnostic d'"agression sociale
intraspécifique"; elle estime par ailleurs que "B.________"
ne présente pas de dangerosité particulière pour les personnes. Elle fixe par
conséquent comme objectif que "B.________" parvienne à croiser
d'autres chiens en étant fixé sur sa détentrice, et recommande qu'il soit tenu
en laisse ou en longe et porte une muselière sur le domaine public, et aussi
qu'il soit muni d'un harnais d'éducation.
La recourante n'offre pas de raison de mettre en
cause les constatations et les conclusions du rapport d'expertise, rendu au
terme d'un examen mené par une vétérinaire comportementaliste officielle
mandatée par la DGAV pour procéder à l'évaluation de chiens. Cet examen, composé
d'une partie administrative et d'une partie pratique sur le terrain d'un parc
d'éducation canine, s'est déroulé dans les conditions usuelles. Il n'y a dès
lors pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise, auquel
on peut par conséquent se référer.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas
nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle évaluation
comportementale du chien "B.________" par le vétérinaire
comportementaliste K.________. La mesure d'instruction requise par la
recourante en ce sens doit par conséquent être rejetée.
c) L'autorité intimée a ordonné que le chien "B.________"
soit muni d'un harnais d'éducation (ch. 1), qu'il soit tenu en laisse ou en longe
sur le domaine public (ch. 2) et qu'il porte une muselière sur le domaine
public (ch. 3); elle a par ailleurs ordonné que la recourante inscrive ses
chiens "B.________" et "C.________" dans la banque de
données Amicus. A titre principal, la recourante conteste l'ensemble de ces
mesures. Subsidiairement, elle conteste uniquement que son chien soit tenu de
porter une muselière sur le domaine public. A titre plus subsidiaire, elle
conclut à ce que l'obligation de suivre un cours comportementaliste auprès du
vétérinaire comportementaliste K.________ soit prononcée en lieu et place de
l'obligation que son chien porte une muselière sur le domaine public.
Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité
intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la
proportionnalité, lequel comporte traditionnellement trois aspects. Tout d'abord,
la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle
de l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par
une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la
proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et
exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
En l'occurrence, les mesures relatives à l'usage
d'un harnais d'éducation ainsi que de la laisse ou de la longe et de la
muselière sur le domaine public ordonnées par l'autorité intimée correspondent
aux recommandations faites par la Dr J.________ dans son rapport d'expertise. Elles
font partie des mesures que la DGAV est habilitée à prononcer au sens des art.
26.
al. 2 et 28 al. 1 LPolC, et elles s'avèrent en outre conformes à l'art. 16
al. 1 LPolC, lequel fait obligation au détenteur de chien d'être en mesure de
maîtriser son animal à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, et
prévoit qu'à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter
une muselière. Les différents incidents dans lesquels le chien "B.________"
a été impliqué ainsi que son comportement même lors de son évaluation par la
vétérinaire comportementaliste démontrent que ce canidé présente une tendance à
l'agression de ses congénères. En outre, il se révèle difficile à maîtriser et
n'obéit pas au rappel lorsqu'il se trouve en liberté. Dans ces circonstances, l'usage
d'un harnais d'éducation, en conjonction avec une laisse ou une longe sur le
domaine public, apparaît adéquat et nécessaire pour permettre à la recourante de
conserver le contrôle de son chien, afin d'empêcher la survenance ou la
répétition d'agressions sur d'autres chiens; quant au port de la muselière, il
constitue une mesure à la fois apte à éviter des morsures sans priver le chien de
la recourante de se mouvoir sur le domaine public. Ainsi, l'intérêt public à
prévenir tout nouveau cas d'agressivité de la part du chien de la recourante
l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de cette dernière à promener son
animal libre de tout dispositif physique de contrôle et de sécurité, ceci
d'autant plus que la décision attaquée prévoit que les mesures ordonnées
peuvent être réexaminées à la demande de la recourante, au plus tôt après un
délai de six mois. Partant, la décision de l'autorité intimée est conforme au
principe de la proportionnalité.
Lors de l'évaluation du 5 février 2020, la
vétérinaire comportementaliste a noté que les chiens "B.________" et
"C.________" appartenant à la recourante n'étaient pas enregistrés
dans la banque de données Amicus. L'autorité intimée a dès lors fait injonction
à la recourante d'inscrire ces deux animaux dans cette banque de données dans
un délai d'un mois. Cette obligation est prévue par l'art. 9 LPolC, selon
lequel tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de
données et à l'administration communale notamment toute acquisition d'un chien
en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a
cédé l'animal (let. a). Il appartient à la recourante de s'y conformer; le
délai qui lui a été imparti est en outre bien suffisant pour procéder à cette
démarche.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice, lesquels sont arrêtés à 800 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4.
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 février 2020 par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des
affaires vétérinaires (OSAF).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.