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Décision

GE.2020.0035

CDAP - GE.2020.0035 - 2020-10-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Municipalité de Montricher

28 octobre 2020Français35 min

avait été mis en cause pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'un

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de chiens de race Malamute, un mâle nommé

"B.________", né en juillet 2018 et répertorié sous le n° ME ********1,

et une femelle nommée "C.________", née en avril 2019 et répertoriée

sous le n° ME ********2.

B.

Le 30 août 2019, la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV) a été informée par

la gendarmerie vaudoise, brigade canine de Lausanne, que le chien "B.________"

avait été mis en cause pour avoir adopté un comportement agressif à l'égard d'un

congénère le 25 août précédent à ********.

Se référant à cet évènement, la DGAV a invité la

propriétaire de l'autre chien impliqué à lui transmettre sa version des faits.

Le 5 septembre 2019, cette dernière a écrit à la DGAV ce qui suit :

"[…]

En date du 25 août je lisais sur ma terrasse.

Aux environs de 16h30, mon chien intrigué par des aboiements dans la

rue et [sic] parti au portail de notre

propriété.

Un concert d'aboiements très violent m'a fait courir dans cette direction.

J'ai aperçu à ce moment un Malamute, totalement hors de contrôle,

maintenu par une longe qui se jetait contre notre barrière tous crocs dehors et

en position d'attaque.

Dès lors, j'ai tout fait pour éloigner mon chien le plus possible de

la clôture.

Si je n'étais pas intervenue en

hurlant, je suppose que ce chien sans aucune éducation aurait fini par franchir

le passage.

[…]"

Simultanément, la DGAV a demandé à A.________ de se

déterminer sur l'incident impliquant son chien. Elle a donné à la prénommée la

possibilité d'exercer son droit d'être entendue, en lui adressant un formulaire

intitulé "Questionnaire – Chien agressif / Morsure sur animaux"

à remplir.

A.________ n'ayant pas retourné le questionnaire

précité, la DGAV a, par courriers successifs des 13 septembre et 17 octobre

2019, rappelé sa demande à l'intéressée.

Parallèlement, la DGAV a informé A.________ par

courrier du 20 septembre 2019 qu'elle avait procédé à la clôture du dossier

relatif à l'incident du 25 août précédent, au vu des informations recueillies

dans cette affaire. Par courriel du 23 octobre suivant, la DGAV a précisé à la prénommée

que, bien que le dossier soit clos, elle avait besoin du questionnaire rempli

afin d'avoir sa version des faits.

A.________ a finalement rempli le questionnaire

précité le 14 janvier 2020 et l'a retourné à la DGAV, qui l'a reçu le 21

janvier suivant. La prénommée a indiqué en préambule que "[s]on chien n'a[vait]

jamais mordu personne ni autre chien/seulement, lui s'[était] fait

mordre 3 fois". S'agissant de l'évènement du 25 août 2019, exposant qu'elle

tenait son chien "B.________" au collier sur la route du village où

elle habite, elle a précisé ce qui suit :

"Attitude

du chien victime : Le chien était dans le jardin, assis et il regardait la

route.

Attitude de

votre chien : Mon chien a fait des appels vocaux pour jouer et il était

vers la barrière en bois.

Votre

attitude : Mon attitude était que la maîtresse de l'autre chien me gueulait

dessus, alors j'ai dit à mon chien qu'on y va et on est parti.

Attitude

du propriétaire de chien victime : La personne est arrivée plus tard (genre

5 minutes) et (femme maîtresse) elle a enlacé son chien en me gueulant dessus

et me disant que son chien ne jouera jamais avec le mien."

C.

Le 18 décembre 2019, la DGAV a reçu un courriel d'une autre propriétaire

de chien qui faisait état d'un comportement agressif du chien "B.________".

L'intéressée s'exprimait en ces termes :

"Je suis D.________ et j'ai une chienne Griffon Vendéen de 2 ans

et demi E.________.

Je vous écrit [sic] parce que j'aurais

voulu un conseil pour savoir comment faire pour éviter qu'un chien ou une

personne soit blessé?

J'emmène régulièrement ma chienne au parc pour chiens à ********

depuis plusieurs années sans avoir rencontré de problème.

Malheureusement depuis 2 semaines une dame avec 2 chiens malamute - un

mâle qui s'appelle B.________ et une femelle dont j'ignore le nom - et que je n'ai

jamais vu au parc auparavant vient régulièrement.

Le mâle B.________ s'est «pris de bec» avec ma chienne, heureusement sans

conséquences graves parce que sa maîtresse a laissé tomber de la nourriture et

les deux chiens se sont précipités dessus. Le malamute doit peser autour de 50

ou 60 kilos et la mienne qui en pèse 20 s'est trouvée sous lui, plaquée au sol,

avec tous les aboiements et grognements que je vous laisse imaginer!!! S'agissant

d'un chien si grand c'était impressionnant.

Je lui ai dit

poliment mais fermement que je ne pensais pas que c'était une très bonne idée d'amener

de la nourriture au parc mais elle m'a répondu qu'elle n'y voyait pas de

problème…

J'ai l'impression que la dame ne maîtrise pas très bien ses chiens,

surtout le mâle, et minimise le mal qu'il pourrait faire à un chien ou même une

personne.

Pourriez-vous SVP me dire quoi faire pour éviter un malheur à l'avenir?

Pour tout vous dire, quand je la vois dans le parc je n'y vais pas, ce qui bien

sûr est embêtant pour moi, mais je voudrais aussi éviter que d'autres personnes

ou d'autres chiens ne se fassent blesser.

[…]"

Par courrier du 20 décembre 2019, la DGAV a demandé

à A.________ de se déterminer sur l'incident impliquant son chien. Elle a donné

à la prénommée la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, en lui

adressant un formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif /

Morsure sur animaux" à remplir. A.________ n'a pas donné suite à cette

demande.

D.

Par courriers successifs des 16, 23 et 28 janvier 2020, la DGAV a invité

A.________ à se présenter en compagnie de ses chiens au Bureau d'intégration

canine de la Ville de Lausanne et l'a informée qu'une procédure pratique allait

se dérouler au Parc d'éducation canine lausannois. La date du rendez-vous,

fixée initialement au 29 janvier 2020, a été déplacée au 5 février suivant.

E.

Le 4 février 2020, la Dr F.________, vétérinaire à ********, a annoncé à

la DGAV, au moyen du formulaire officiel ad hoc, que le chien mâle de race

labrador appartenant à G.________ avait subi le jour même, à 12h30, sur le

domaine public, "plusieurs morsures" sur le "dos"

et les "membres" ayant entraîné "hématome, tuméfaction,

éraflure" ainsi que "perforation de l'épiderme". Le

chien qui avait mordu le canidé précité était décrit comme un mâle de race

Malamute appartenant à A.________.

Le 5 février 2020, G.________ a spontanément adressé

à la DGAV un courriel par lequel elle relatait les faits survenus le 4 février

précédent. Elle s'y exprimait en ces termes :

"[…]

Je rentrais du travail aux allant tour [sic]

de 12h15/12h30, comme chaque jour je prends la route pour aller chez moi et en

arrivant à la hauteur du restaurant ******** (sur le trottoir d'en face, voir

photos), j'ai vu les deux chiens de Madame A.________, ces derniers étaient

attachés. Le mâle a tiré sur sa laisse et cette dernière a lâché ou s'est

décrochée, il a traversé la route et a pris mon chien en grippe, j'ai tenté de

le faire lâcher en me jetant dessus, à plusieurs reprises il est revenu dessus

(il n'a jamais montré d'agressivité envers moi uniquement sur mon chien), j'ai

lâché la laisse de mon chien en pensant qu'il rentrerait direction chez nous,

mais mon labrador fidèle est revenu vers moi. Une voisine (H.________) étant

présente au moment des faits, a pu prendre mon chien et l'éloigner. Madame A.________

est venue reprendre son chien, ensuite j'avoue avoir échangé des mots avec

cette dernière (sur l'émotion), elle voulait prendre mon chien pour voir ces [sic] blessures, elle m'a suivi jusque devant

ma porte (pas devant le bâtiment mais carrément dans le bâtiment), elle ne

voulait pas me laisser sortir avec mon chien pour aller chez le vétérinaire,

elle voulait absolument voir, faire elle-même le diagnostic. De peur j'ai appelé

une amie I.________ lui expliquant la situation, elle est venue a pris mon

chien et m'a accompagné à ma voiture, Madame A.________ aussi nous a suivi au

parking, puis jusqu'au cabinet vétérinaire ******** à ******** ou elle a mené

un bal.

La vétérinaire lui a demandé de rester dans la salle d'attente, elle a

refusé en disant que nous allions infliger des coups à mon chien pour la rendre

responsable, elle a exigé que la vétérinaire rase mon chien pour voir les

plaies, a demandé si j'avais pu moi-même lui donner des coups de couteau. Elle

ne voulait pas que la vétérinaire fasse l'injection d'antibiotiques sans

qu'elle ait vu les plaies, mon conjoint a demandé à la vétérinaire de le faire

et nous avons pris les frais à notre charge, car l'important c'est la santé de

notre chien.

Elle m'a dit

que je devais prendre un autre chemin, en sachant que nos chiens ne s'entendent

pas (mon chien n'a jamais agressé personne, n'a même jamais grogner [sic] et lors de l'attaque à aucun moment il a

riposté), ensuite elle a demandé (en haussant la voie [sic]) le téléphone du vétérinaire pour appeler la police afin

de déposer plainte contre moi, chose qu'elle a fait enfin par téléphone en tout

cas.

Je ne sais pas

ce qui va se passer par la suite, je sais au fond que son chien n'est pas

méchant envers les gens, mais il n'est pas cadré ni sociabilisé, je sais ce

n'est pas à moi de juger.

[…]"

F.

Le 5 février 2020, le chien "B.________" a été soumis à une

évaluation menée par la Dr J.________, vétérinaire comportementaliste de la

DGAV. Cette évaluation était composée d'une partie administrative dans un

bureau et d'une partie pratique au Parc d'éducation canine lausannois (PECL).

Le rapport établi dans ce cadre contient les éléments suivants :

"Rappel des faits :

Plusieurs annonces de comportement agressif envers des

congénères (28.08.19 et 18.12.19).

Morsures multiples

sur un chien (4.02.20).

Enquête et évaluation pratique :

Les chiens sont amicaux pendant la partie administrative.

En descendant au terrain, B.________ grogne dès qu'il voit un autre

chien et Madame a beaucoup de peine à le tenir (51 kg).

Il a appris qu'en forçant, il pouvait faire ce qu'il voulait.

Sur le terrain, la marche en laisse est difficile avec B.________ qui

tracte.

Il est complètement fixé sur les chiens se trouvant dans le parc

attenant.

En liberté pas de rappel pour B.________.

Les croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier.

En croisant un congénère en laisse, B.________ tire fortement sur la

laisse.

En contact direct avec un petit chien mâle, il adopte de suite un

comportement agressif offensif.

Le rappel en ces circonstances est impossible.

Les deux chiens se laissent bien manipuler et prennent doucement la

croquette.

La chienne n'a pas adopté de

comportement agressif pendant l'évaluation.

Diagnostic de l'agression :

Agression sociale intraspécifique

Evaluation de la dangerosité selon la formule de Dehasse :

Pas de dangerosité

particulière pour les personnes

Buts à atteindre :

Croiser des chiens en étant fixé

sur sa détentrice

Préavis de mesures :

Laisse/longe et muselière sur le domaine public.

Harnais d'éducation

Amicus"

G.

Par décision du 6 février 2020, la DGAV, par la personne du Vétérinaire

cantonal, a dit que le chien Malamute "B.________" doit être muni d'un

harnais d'éducation (ch. 1), qu'il doit être tenu en laisse ou en longe sur le

domaine public (ch. 2), qu'il doit porter une muselière sur le domaine public

(ch. 3), que A.________ doit inscrire ses chiens "B.________" et

"C.________" dans la banque de données Amicus d'ici le 6 mars

2020 (ch. 4), que ces mesures peuvent être réexaminées à la demande de A.________,

mais au plus tôt dans six mois (ch. 5), a levé l'effet suspensif d'un éventuel

recours (ch. 6), et a mis les frais de la procédure, fixés à 400 fr., à la

charge de A.________ (ch. 7).

En substance, l'autorité a considéré, au regard de

l'annonce officielle de morsure du 4 février 2020, des précédents comportements

agressifs du chien "B.________" envers des congénères ainsi que des

conclusions effectuées par la vétérinaire comportementaliste lors de l'évaluation

comportementale du 5 février suivant, que le chien précité représentait un danger

pour la sécurité publique, et qu'il était dès lors nécessaire de prendre des

mesures de proximité comme prévu par les art. 26 al. 2 et 28 al. 1 de la loi

cantonale du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75).

H.

Par lettre non datée, reçue le 4 mars 2020 par la DGAV, A.________ a déclaré

contester "l'annonce officielle de morsure" du 4 février 2020 et a

requis la "réouverture du dossier". Interprétant cet acte comme un

recours contre sa décision du 6 février 2020, la DGAV l'a transmis à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP)

comme objet de sa compétence.

Par avis du 9 mars 2020, le juge instructeur a

notamment invité A.________ à confirmer que sa lettre précitée devait bien être

considérée comme un recours contre la décision de la DGAV du 6 février 2020.

Dans l'affirmative, il lui a imparti un délai au 30 mars suivant pour s'acquitter

du montant de l'avance des frais de recours, ainsi que pour préciser – si elle

le souhaitait – en quoi et pour quels motifs la décision attaquée devrait être

annulée ou modifiée.

La recourante a effectué le versement de l'avance de

frais le 30 mars 2020. Par lettre du même jour, l'intéressée a sollicité l'octroi

d'une prolongation du délai imparti pour compléter son acte de recours. Par

avis du 2 avril suivant, se référant au fait que les délais judiciaires dans

les procédures administratives avaient été suspendus du 21 mars 2020 jusqu'au

19 avril suivant par le Conseil fédéral pour assurer le maintien de la justice

en lien avec la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19),

le juge instructeur a informé la recourante qu'un nouveau délai pour procéder

serait imparti ultérieurement.

Par avis du 15 avril 2020, le juge instructeur a

imparti à la recourante un nouveau délai au 11 mai suivant pour compléter son

recours et préciser en quoi et pour quels motifs la décision attaquée devrait

être annulée ou modifiée.

Le 6 mai 2020, la recourante a requis le tribunal de

lui "faire parvenir pour consultation l'ensemble du dossier"

de la DGAV. Par avis du lendemain, le juge instructeur a informé l'intéressée

que le tribunal n'était pas en possession du dossier de l'autorité intimée; il

a par ailleurs prolongé au 15 mai 2020 le délai imparti à la recourante pour

procéder.

Le 15 mai 2020, la recourante a déposé un complément

de recours dans lequel elle a développé ses motifs et pris les conclusions

formelles suivantes :

"A titre de mesure d'instruction

:

I. Ordonner

l'audition de Mme F.________, p. a. cabinet vétérinaire ********, à ********,

afin d'être entendue sur les conclusions du rapport du 4 février 2020; ainsi

que mon audition sur les faits de la cause;

II. Dire

et constater l'existence ex lege d'un motif de prévention chez l'experte mandatée,

le Dr J.________, partant écarter l'évaluation comportementale du 5 février

2020;

III. Ordonner

une évaluation comportementale du chien Malamute «B.________» - ME ********1,

par le vétérinaire comportementaliste K.________, ou par un tiers;

A titre principal :

IV. Annuler

la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire cantonal dans le cadre

du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________» - ME ********1

et lever l'ensemble des mesures administratives prononcées;

A

titre subsidiaire :

V. Annuler

les considérants pris de «morsure» d'un congénère et d'antécédent du 28 août

2019 mentionnés dans la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire

cantonal dans le cadre du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________»

- ME ********1 et annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision

ordonnant le port d'une muselière par «B.________» sur le domaine public;

A

titre plus subsidiaire :

VI. Annuler

les considérants pris de «morsure» d'un congénère et d'antécédent du 28 août

2019 mentionnés dans la décision rendue le 6 février 2020 par le Vétérinaire

cantonal dans le cadre du dossier n° ******** à l'égard du chien Malamute «B.________»

- ME ********1 et annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision

ordonnant le port d'une muselière par «B.________» sur le domaine public;

VII. Prononcer en

lieu et place du chiffre 3 ci-dessus une mesure administrative consistant en l'obligation

de suivi d'un cours comportementaliste du chien Malamute «B.________» - ME ********1

auprès du vétérinaire comportementaliste K.________ ou par un tiers."

Par avis du 20 mai 2020, le juge instructeur a

imparti à l'autorité intimée un délai au 9 juin suivant pour déposer sa réponse

au recours et produire son dossier. Il a par ailleurs précisé que l'effet

suspensif n'était pas restitué au recours.

Le 8 juin 2020, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et au

maintien de la décision attaquée.

Par avis du 10 juin 2020, le juge instructeur a

transmis la réponse de l'autorité intimée à la recourante et lui a imparti un

délai au 30 juin suivant pour déposer d'éventuelles déterminations ou requérir

des mesures d'instruction complémentaires. Après avoir requis une prolongation

du délai imparti pour procéder, la recourante n'a finalement pas fait usage de

cette faculté dans le délai prolongé par le juge instructeur au 20 juillet

2020.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la mise en

œuvre d'une évaluation comportementale du chien "B.________" par le

vétérinaire comportementaliste K.________, ou par un tiers. Elle requiert

également l'audition de la vétérinaire F.________ à titre de témoin. Enfin,

elle demande à être elle-même entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit

pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les arrêts cités). Ce droit suppose notamment que

le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, le tribunal considère, sur la

base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions de la recourante, les faits résultant des pièces

produites au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Dans la mesure

utile, il sera revenu plus précisément dans les considérants du présent arrêt

sur les motifs présidant au rejet de ces réquisitions.

Il sied de relever encore que, dans le cadre de l'instruction

du présent recours, la recourante a eu la faculté de s'exprimer sur l'ensemble

des faits de la cause ainsi que de développer ses moyens et de produire des

pièces. On ne voit pas quels renseignements supplémentaires son audition

pourrait apporter.

3.

Est litigieuse la décision de l'autorité intimée imposant une série de

mesures à respecter en rapport avec le chien "B.________".

La loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la police

des chiens (LPolC; BLV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les

animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art.

1.

LPolC). Elle s'applique notamment à la prévention des morsures (art. 2 al. 1

let. e LPolC).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir

une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les

autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment

par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux;

à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une

muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port

d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré (al.

2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de

porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident à la

DGAV ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs, conformément à l'art.

24.

LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la

police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la DGAV les cas où un

chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a), ou présente

des dispositions agressives élevées ou des signes de troubles comportementaux

qui sont problématiques du point de vue sécuritaire (let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de l'opportunité

d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités communales (art.

25.

LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est tenu de fournir à

la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par ce dernier, les informations

demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale. L'al. 2 de cette

disposition prévoit que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours d'éducation

canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de l'applique

dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation des

personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en cas de

récidive ou de problème graves (let. f). En relation avec ce qui précède, le

règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC (RLPolC; BLV 133.75.1)

précise à son art. 18 que la personne en charge de l'évaluation comportementale

en définit les modalités selon les circonstances d'espèce du cas (al. 1); sauf

circonstances extraordinaires, l'évaluation comportementale a lieu en présence

du détenteur du chien (al. 2).

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures d'intervention,

est rédigé en ces termes :

"1 Outre les mesures de

proximité prévues à l'article 26, le service [réd.

: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur

des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur

à s'en charger, telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code rural

et foncier;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(CDAP, arrêts GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine;

GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et les références citées).

4.

a) La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des

faits pertinents par l'autorité intimée, en ce sens qu'elle conteste que son

chien "B.________" ait mordu un congénère le 4 février 2020.

L'autorité intimée a été informée du cas de morsure par

la vétérinaire F.________, laquelle a l'obligation légale dans le cadre de la

pratique de sa profession de procéder à l'annonce des cas où un chien a blessé

ou agressé des êtres humains ou des animaux (art. 24 LPolC). Cette vétérinaire

a examiné l'animal mordu le jour même des faits. Elle a rempli le formulaire

officiel d'annonce, en relevant que ce chien de race labrador présentait des

blessures de type "hématome, tuméfaction, éraflure" ainsi que

"perforation de l'épiderme" sur le "dos" et

les "membres", lesquelles résultaient de "plusieurs

morsures" du chien de la recourante, un mâle de race Malamute. La

recourante ne conteste pas l'existence d'une interaction entre son chien "B.________"

et l'autre canidé survenue le 4 février 2020. Elle admet en outre qu'elle a été

autorisée à assister à l'examen de l'animal blessé au cabinet de la vétérinaire

précitée; elle soutient à cet égard qu'aucune morsure n'avait pu lui être

présentée lors de cet examen. Cela étant, la recourante ne fournit cependant aucune

raison de mettre en doute les constatations claires figurant au rapport d'annonce

de morsure, lesquelles ont été effectuées par une professionnelle autorisée à pratiquer

son activité. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'entendre la

vétérinaire F.________ sur les conclusions de son rapport; la mesure d'instruction

requise par la recourante en ce sens doit par conséquent être rejetée.

On relèvera encore qu'il n'est pas nécessaire, pour

ordonner qu'il soit procédé à l'évaluation comportementale d'un chien, que ce

dernier ait blessé une personne ou un autre animal par morsure; l'existence de

soupçons quant à son agressivité suffit (art. 26 al. 1 LPolC). En l'occurrence,

l'évaluation du chien "B.________" effectuée le 5 février 2020 avait déjà

été ordonnée au mois de janvier 2020 en regard de deux précédents incidents ayant

impliqué l'animal; elle ne trouve donc pas son origine dans les évènements du 4

février 2020. De surcroît, ces deux incidents précédents, survenus le 25 août

2019.

et à une date indéterminée entre le 1er et le 18 décembre 2019,

sont relatés de manière circonstanciée par les propriétaires de chiens

concernées; celles-ci mettent en cause le chien "B.________", décrivant

un comportement agressif de ce dernier à l'égard de leurs propres chiens, mais pas

envers elles-mêmes ou une autre personne. La recourante ne conteste pas la

survenance de ces incidents. S'agissant du premier évènement, elle en a exposé

le 14 janvier 2020 sa version du déroulement des faits dans le questionnaire

qui lui avait été soumis à cet effet. Quant au second incident, si la

recourante n'a pas retourné le nouveau questionnaire qui lui avait été adressé,

elle s'est en revanche référée dans son complément de recours du 15 mai 2020

(pp. 3-4) au déroulement des faits tel qu'il était décrit par l'autre

propriétaire, en observant qu'il n'était pas précisé quel chien était à

l'origine de l'interaction entre les deux animaux. Dans ces circonstances, propres

à susciter des soupçons quant à l'agressivité du chien "B.________", l'autorité

intimée était compétente pour ordonner une évaluation comportementale au sens

de l'art. 26 LPolC.

b) La recourante conteste ensuite les conclusions du

rapport d'évaluation comportementale de son chien "B.________" établi

par la Dr J.________. Elle requiert la récusation de la prénommée, en exposant

que celle-ci est "l'épouse de M. L.________, associé du cabinet ********

à ******** ", cabinet vétérinaire dans lequel avait été examiné l'animal

mordu par son chien le 4 février 2020.

aa) Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (voir

également l'art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; BLV 101.01]). En matière judiciaire, l'art. 30 al. 1, 1ère

phrase, Cst. prévoit spécifiquement que toute personne dont la cause doit être

jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée

devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des

membres d'une autorité administrative ou judiciaire dont la situation ou le

comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou

leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire

ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne

concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du

membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa

part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence

de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules

des circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération; les impressions purement subjectives d'une des personnes

impliquées ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2 et les arrêts cités;

127.

I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b; Tribunal fédéral [TF], arrêt

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1; voir également, s'agissant des

autorités judiciaires, ATF 138 IV 142 consid. 2.1).

Ces principes sont mis en œuvre par l'art. 9 LPA-VD,

à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou

un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.

a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b); si

elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait

durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du

mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation

(let. c); si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième

degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une

personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente

(let. d); ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,

notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e). L'art. 9 LPA-VD n'offre pas des garanties

plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., de sorte qu'il y a lieu de se référer à

la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (TF 2C_975/2014 du 27 mars

2015.

consid. 3.4; CDAP GE.2019.0230 du 3 février 2020 consid. 3a; FO.2017.0005

du 1er septembre 2017 consid. 2a et réf.).

Les "personnes appelées à préparer une décision"

au sens de l'art. 9 LPA-VD sont toutes les personnes qui participent à l'élaboration

de la décision et qui sont susceptibles d'exercer une influence sur le cours de

la procédure, par une voix consultative dans les délibérations ou par une

participation à la rédaction et aux mesures d'instruction; il s'agit notamment

des experts (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise,

Bâle 2012, n. 2 ad art. 9 LPA-VD).

bb) En l'espèce, si la Dr J.________ n'a pas rendu

la décision attaquée, elle est intervenue dans le cours de la procédure ayant

abouti à celle-ci, en se prononçant en qualité d'expert sur un élément de fait.

Cela étant, il apparaît qu'aucune des causes de récusation prévues par l'art. 9

LPA-VD n'est réalisée, en particulier pas l'éventualité mentionnée à la let. c

de cette disposition. En effet, le mari de l'intéressée n'est pas intervenu comme

membre de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Du reste, ce n'est pas ce

dernier mais bien une autre vétérinaire exerçant au sein du même cabinet, la

Dr F.________, qui a procédé à l'annonce officielle de morsure la veille

de l'évaluation comportementale du chien "B.________" menée par

l'experte; on peine dès lors à envisager en quoi ces faits seraient

objectivement propres à fonder un motif de récusation.

Par ailleurs, on ne voit objectivement pas de raison

de soupçonner une prévention de l'experte J.________ à l'encontre de la

recourante et du chien "B.________". On rappelle à cet égard que l'évaluation

comportementale de cet animal, fixée au 5 février 2020, avait été ordonnée bien

avant les évènements du 4 février 2020 et en raison de précédents incidents

dans lesquels il était impliqué. Cela étant, il n'y a pas lieu de ne pas tenir

compte également des faits survenus le jour précédent dans le cadre de l'évaluation

du 5 février 2020.

Indépendamment des évènements passés, ce sont les

réactions et le comportement du chien "B.________" qui ont

concrètement fait l'objet de l'évaluation menée par la Dr J.________. Or, cette

experte relève que, durant l'examen, "B.________" avait grogné ou

tiré fortement sur sa laisse lorsqu'il voyait un autre chien; qu'il avait

adopté de suite un comportement agressif offensif quand il s'était trouvé en

contact direct avec un petit chien mâle et qu'il avait alors été impossible de

le rappeler dans ces conditions; que la marche en laisse avec lui était

difficile car il "tractait" et que la recourante avait beaucoup de

peine à le tenir, notamment compte tenu de sa masse (51 kg); qu'il avait

appris qu'en forçant, il pouvait faire ce qu'il voulait; enfin, qu'il

n'obéissait pas au rappel lorsqu'il était en liberté. Au terme de ses

observations, l'experte pose le diagnostic d'"agression sociale

intraspécifique"; elle estime par ailleurs que "B.________"

ne présente pas de dangerosité particulière pour les personnes. Elle fixe par

conséquent comme objectif que "B.________" parvienne à croiser

d'autres chiens en étant fixé sur sa détentrice, et recommande qu'il soit tenu

en laisse ou en longe et porte une muselière sur le domaine public, et aussi

qu'il soit muni d'un harnais d'éducation.

La recourante n'offre pas de raison de mettre en

cause les constatations et les conclusions du rapport d'expertise, rendu au

terme d'un examen mené par une vétérinaire comportementaliste officielle

mandatée par la DGAV pour procéder à l'évaluation de chiens. Cet examen, composé

d'une partie administrative et d'une partie pratique sur le terrain d'un parc

d'éducation canine, s'est déroulé dans les conditions usuelles. Il n'y a dès

lors pas lieu de mettre en doute les conclusions du rapport d'expertise, auquel

on peut par conséquent se référer.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas

nécessaire d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle évaluation

comportementale du chien "B.________" par le vétérinaire

comportementaliste K.________. La mesure d'instruction requise par la

recourante en ce sens doit par conséquent être rejetée.

c) L'autorité intimée a ordonné que le chien "B.________"

soit muni d'un harnais d'éducation (ch. 1), qu'il soit tenu en laisse ou en longe

sur le domaine public (ch. 2) et qu'il porte une muselière sur le domaine

public (ch. 3); elle a par ailleurs ordonné que la recourante inscrive ses

chiens "B.________" et "C.________" dans la banque de

données Amicus. A titre principal, la recourante conteste l'ensemble de ces

mesures. Subsidiairement, elle conteste uniquement que son chien soit tenu de

porter une muselière sur le domaine public. A titre plus subsidiaire, elle

conclut à ce que l'obligation de suivre un cours comportementaliste auprès du

vétérinaire comportementaliste K.________ soit prononcée en lieu et place de

l'obligation que son chien porte une muselière sur le domaine public.

Dans l'exercice de ses compétences, l'autorité

intimée doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la

proportionnalité, lequel comporte traditionnellement trois aspects. Tout d'abord,

la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle

de l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la

proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et

exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

En l'occurrence, les mesures relatives à l'usage

d'un harnais d'éducation ainsi que de la laisse ou de la longe et de la

muselière sur le domaine public ordonnées par l'autorité intimée correspondent

aux recommandations faites par la Dr J.________ dans son rapport d'expertise. Elles

font partie des mesures que la DGAV est habilitée à prononcer au sens des art.

26.

al. 2 et 28 al. 1 LPolC, et elles s'avèrent en outre conformes à l'art. 16

al. 1 LPolC, lequel fait obligation au détenteur de chien d'être en mesure de

maîtriser son animal à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, et

prévoit qu'à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter

une muselière. Les différents incidents dans lesquels le chien "B.________"

a été impliqué ainsi que son comportement même lors de son évaluation par la

vétérinaire comportementaliste démontrent que ce canidé présente une tendance à

l'agression de ses congénères. En outre, il se révèle difficile à maîtriser et

n'obéit pas au rappel lorsqu'il se trouve en liberté. Dans ces circonstances, l'usage

d'un harnais d'éducation, en conjonction avec une laisse ou une longe sur le

domaine public, apparaît adéquat et nécessaire pour permettre à la recourante de

conserver le contrôle de son chien, afin d'empêcher la survenance ou la

répétition d'agressions sur d'autres chiens; quant au port de la muselière, il

constitue une mesure à la fois apte à éviter des morsures sans priver le chien de

la recourante de se mouvoir sur le domaine public. Ainsi, l'intérêt public à

prévenir tout nouveau cas d'agressivité de la part du chien de la recourante

l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de cette dernière à promener son

animal libre de tout dispositif physique de contrôle et de sécurité, ceci

d'autant plus que la décision attaquée prévoit que les mesures ordonnées

peuvent être réexaminées à la demande de la recourante, au plus tôt après un

délai de six mois. Partant, la décision de l'autorité intimée est conforme au

principe de la proportionnalité.

Lors de l'évaluation du 5 février 2020, la

vétérinaire comportementaliste a noté que les chiens "B.________" et

"C.________" appartenant à la recourante n'étaient pas enregistrés

dans la banque de données Amicus. L'autorité intimée a dès lors fait injonction

à la recourante d'inscrire ces deux animaux dans cette banque de données dans

un délai d'un mois. Cette obligation est prévue par l'art. 9 LPolC, selon

lequel tout propriétaire de chien annonce dans les deux semaines à la banque de

données et à l'administration communale notamment toute acquisition d'un chien

en indiquant sa provenance, soit le nom et l'adresse de la personne qui lui a

cédé l'animal (let. a). Il appartient à la recourante de s'y conformer; le

délai qui lui a été imparti est en outre bien suffisant pour procéder à cette

démarche.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice, lesquels sont arrêtés à 800 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.

4.

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 février 2020 par la Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires vétérinaires est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAF).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.