Lexipedia

Décision

GE.2020.0063

CDAP - GE.2020.0063 - 2020-09-24 - A.________/Cour administrative du Tribunal cantonal, Le Président de la Commission des équivalences

24 septembre 2020Français22 min

du Secrétariat général de l'ordre judiciaire a répondu à A.________ que pour être

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________, citoyenne suisse née en 1991, a obtenu le 26 mai 2017 un

"Bachelor of ********" (en anglais un "Bachelor of ********")

de la ******** Hochschule ********.

Le 23 mars 2017, l'Université de Lausanne a fait

savoir à l'intéressée que son admission en Master en Droit en sciences

criminelles, mention magistrature, avait été acceptée pour la rentrée

académique de printemps 2017, à la condition toutefois qu'elle réussisse en

parallèle à ses études de Master une série de mises à niveau composées des

enseignements suivants:

"- Droit pénal I Prof. L. Moreillon/MER

N. Dongois 6 crédits

- Droit

pénal II Prof. A Macaluso/MER N. Dongois/L. Parein 6

crédits

- Organisation

judiciaire et procédure Prof. D Tappy/Y. Diagne 6 crédits

Total crédits ECTS 18

crédits"

L'Université de Lausanne a relevé dans son courrier du

23 mars 2017 que les diplômes actuels de A.________ ne correspondaient pas à

ceux prévus à l'art. 3 du règlement de la "Maîtrise universitaire en Droit

en sciences criminelles, mention magistrature".

En janvier 2020, l'Université de Lausanne lui a

décerné un "Master of Law – Maîtrise universitaire en droit en sciences

criminelles, mention magistrature".

b) Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé

du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2014 comme secrétaire d'avocat au

taux de 50% pour le compte d'une Etude sise à ********. Elle a ensuite œuvré en

cette qualité, à compter du 1er novembre 2014, toujours au taux

de 50%, pour le compte de Me B.________, puis de Me C.________, jusqu'au 30

juin 2017. A compter du 1er juillet 2017, et jusqu'au 19 mai 2019,

elle a poursuivi son activité de secrétaire, cette fois pour Me D.________, à

un taux variant entre 35% et 50%. Elle a été engagée le 20 mai 2019 par l'étude

d'avocats E.________ comme secrétaire au taux de 70%.

B.

Le 8 janvier 2020, A.________ a envoyé un courriel à l'adresse

info.ojv@vd.ch afin de demander si l'accès au stage d'avocat était autorisé au

titulaire d'un Bachelor en droit économique d'une HES (réd.: Haute Ecole

Spécialisée) et d'un Master universitaire en droit délivré par l'Université de

Lausanne.

Le 21 janvier 2020, la responsable de la section administration

du Secrétariat général de l'ordre judiciaire a répondu à A.________ que pour être

admis au stage d'avocat, il fallait soit une licence soit un bachelor

universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou diplôme

équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes.

Le 24 janvier 2020, A.________ a précisé qu'elle

souhaitait savoir si son bachelor en droit économique délivré par une HES

suisse pourrait lui permettre d'accéder au stage d'avocat dans le canton de

Vaud, "sachant que l'Université de Lausanne l'a reconnu comme étant

équivalent à un bachelor en droit universitaire dans le cadre de [son]

admission au Master".

Par courrier du 31 janvier 2020, le Président du

Tribunal cantonal a accusé réception du courriel de A.________ du 24 janvier

2020 et l'a informée qu'il allait solliciter le préavis de la Faculté de droit

de l'Université de Lausanne sur l'équivalence du diplôme qu'elle invoquait, au

sens de l'art. 21 de la loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat

(LPAv; BLV 177.11). Le même jour, le Président du Tribunal cantonal s'est

adressé au Président de la Commission des équivalences de la Faculté de droit,

des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de

Lausanne, afin de lui demander si le bachelor dont est titulaire A.________

pouvait être considéré comme un titre jugé équivalent à un bachelor en droit

suisse au sens des art. 21 et 32 de la LPAv, en joignant une photocopie des

documents produits par l'intéressée.

C.

Par décision du 6 avril 2020, la Cour administrative du Tribunal

cantonal a informé A.________ que le Tribunal cantonal faisait siennes les

considérations et les conclusions de l'Université de Lausanne du 23 mars 2020

qui donnait un préavis négatif et constatait que les diplômes invoqués ne

pouvaient pas être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor

universitaire en droit suisse au sens des art. 21 et 32 LPAv. Le préavis

de la Commission des équivalences du 23 mars 2020 était joint à cet envoi. Il

en ressort en particulier ce qui suit:

"Au vu du dossier présenté par votre intermédiaire,

Madame A.________ est titulaire d'un Bachelor of ******** délivré par la ********.

Dans le cadre de cette formation, la candidate a acquis environ 120 crédits

ECTS, sur un total de 180, dans des branches juridiques.

Afin d'être admise en Master en Droit en sciences

criminelles, mention magistrature, auprès de l'Université de Lausanne, Madame A.________

a réussi ensuite un programme de mise à niveau de 18 crédits, composé des

enseignements suivants: Droit pénal I, Droit pénal II, Organisation judiciaire

et procédure. Suite à cette mise à niveau, son titre a été reconnu comme

équivalent à un Bachelor en droit, aux seules fins de l'admission au Master

précité.

De l'avis de la Commission, le diplôme de Bachelor obtenu par

la candidate n'est pas une formation de niveau universitaire; dès lors, il ne

peut être assimilé à un Bachelor en droit délivré par une université suisse au

sens des articles 21 et 32 LPAv.

Le programme de mise à niveau réussi par la candidate aux

fins de son admission au cursus de Master en Droit en sciences criminelles ne

peut rien y changer.

A titre indicatif, je peux encore préciser que les

candidat-e-s ayant suivi une formation juridique qui souhaitent s'inscrire à la

Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de

l'Université de Lausanne pour obtenir un Bachelor en droit suisse, peuvent être

dispensés de certaines épreuves. Dans le cas de Madame A.________, compte tenu

du nombre de crédits obtenus dans le cadre de sa formation ******** ainsi que

dans le programme de mise à niveau qu'elle a suivi, la Commission estime que ce

programme de Bachelor accéléré devrait être composé de 120 crédits TCTS dans

des branches juridiques."

D.

Par acte daté du 27 mai 2020, A.________, désormais représentée par un

avocat, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) à l'encontre de la décision du 6 avril 2020, en concluant principalement

à sa réforme en ce sens que le diplôme de bachelor en droit économique qu'elle

a obtenu auprès de la ******** est considéré comme équivalent à un bachelor

universitaire en droit suisse, et subsidiairement à son annulation et au renvoi

de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 1er juillet 2020, la

Cour administrative du Tribunal cantonal a conclu au rejet du recours.

L'autorité concernée ne s'est pas déterminée.

La recourante s'est encore déterminée le 17 août

2020, en maintenant sa position. L'autorité intimée s'est référée le 2

septembre 2020 à ses déterminations.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 65 LPAv, les décisions rendues en application de

cette loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al.

1). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative

(al. 2).

b) Interjeté dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), la recourante ayant établi avoir retiré le pli contenant

la décision le 4 mai 2020, le recours est intervenu en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art.

79.

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si le bachelor en droit

économique que la recourante a obtenu auprès de la ******** peut être considéré

comme équivalent à une licence ou à un bachelor universitaire en droit suisse,

et lui permettre d'exiger son inscription au registre cantonal des avocats

stagiaires, respectivement son admission aux examens d'avocat.

3.

Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier

lieu, la recourante se plaint – du moins implicitement - d'une violation de son

droit d'être entendue, en tant qu'elle reproche à l'autorité intimée un défaut

de motivation de sa décision.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision

(cf. aussi l'art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se

rendre compte de la portée de cette dernière et l'attaquer à bon escient.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté. La motivation peut d'ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée est certes brève,

mais l'on discerne clairement les motifs qui ont guidé l'autorité intimée, et

sur lesquels elle a fondé sa décision. La recourante a du reste été en mesure

de recourir et de faire valoir ses moyens dans le cadre d'un double échange

d'écritures. Quant au fait que la décision serait "d'autant moins

compréhensible" que la Faculté de droit aurait considéré qu'il suffisait

que la recourante suive trois enseignements bachelor et obtienne 18 crédits

pour être admise au programme de master, il s'agit d'un moyen de fond, qui sera

examiné ci-après (cf. consid. 4). Le moyen tiré du défaut de motivation de la

décision doit ainsi être écarté.

4.

Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 7 de la

loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61), ainsi que des art. 21 et 32 LPAv.

a) La LLCA garantit, à son art. 1er, la

libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l'exercice de

la profession d'avocat en Suisse. La LLCA est conçue pour ne poser que des

exigences minimales et suffisantes pour l’inscription au registre et n’entend

pas réglementer en détail la formation des avocats. Son art. 3 al. 1 réserve le

droit des cantons de fixer, dans le cadre de la LLCA, les exigences pour

l'obtention du brevet d'avocat. Cependant, l'art. 7 LLCA dispose ce qui suit :

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat

doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un

tel brevet que si le titulaire a effectué :

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou

un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent

délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un

accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse

et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques

et pratiques.

2.

Les cantons dans lesquels l'italien est langue

officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne

équivalant à une licence ou à un master.

3.

Le bachelor en droit est une condition suffisante

pour l'admission au stage."

Les obligations résultant de cette dernière

disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, constituent

une exception au principe général de l’art. 3 LLCA (cf. Message du Conseil

fédéral du 26 octobre 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur la

libre circulation des avocats, FF 2005 6207, spéc. pp. 6213 et 6214; ci-après :

Message). Le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt récent (TF 2C_300/2019 du

31.

janvier 2020 destiné à la publication, consid. 4.4.3) que le "bachelor

en droit" auquel se réfère l'art. 7 al. 3 LLCA est

nécessairement un bachelor en droit suisse. A cet égard, la Haute Cour a relevé

qu'il ne ressort ni du Message, ni des travaux préparatoires (BO 2006 CE 261

ss; BO 2006 CN 885 ss) que le législateur aurait voulu permettre aux cantons de

délivrer un brevet d'avocat (et donc d'inscrire au préalable au registre des

avocats stagiaires) aux candidats ne disposant pas des connaissances et

compétences minimales en droit suisse nécessaires à l'exercice de la

profession. Procédant à une interprétation téléologique de cette disposition,

le Tribunal fédéral a rappelé que le bachelor a pour but de transmettre aux

étudiants les connaissances juridiques de base dans les domaines essentiels du

droit, alors que le master en droit ‑

qui est certes un titre hiérarchiquement supérieur au bachelor ‑ permet à l'étudiant

d'approfondir ses connaissances juridiques en lui offrant la possibilité de

choisir, parmi plusieurs branches d'études, un ou des domaine(s) de spécialisation.

Ainsi, il appert que l'art. 7 al. 3 LLCA doit être interprété en ce sens qu'un

bachelor en droit suisse est nécessaire pour l'inscription au stage d'avocat;

cette approche est en effet la seule qui permette de garantir que les avocats

stagiaires disposent des connaissances de base nécessaires à exercer leur

activité (TF 2C_300/2019 précité, consid. 4.4.5). Le Tribunal fédéral précise

encore que, bien que la lettre de l'art. 7 al. 3 LLCA ne le prévoie pas

expressément, le bachelor en droit nécessaire pour l'inscription aux registres

des avocats stagiaires ne doit pas obligatoirement avoir été obtenu auprès

d'une université suisse. En effet, du moment que la LLCA permet aux cantons de

délivrer un brevet d'avocat aux personnes ayant effectué "des études de

droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une

université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de

l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance

mutuelle des diplômes" (art. 7 al. 1 LLCA), elle permet a fortiori aux

cantons d'admettre au stage d'avocat une personne titulaire d'un diplôme

équivalent à un bachelor en droit suisse délivré par une université. Dans le

but d'assurer que les avocats stagiaires soient aptes à exercer correctement leur

activité, le diplôme "équivalent" en question doit toutefois garantir

que la personne concernée dispose des connaissances suffisantes de base en

droit suisse nécessaires à cette fin (TF 2C_300/2019 précité, consid. 4.4.6).

b) Sur le plan cantonal, la LPAv prévoit, à son art.

21.

al. 1, que "peut requérir son inscription au registre cantonal des

avocats stagiaires tout titulaire d'une licence ou d'un bachelor universitaire

en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes". Cette

disposition a succédé à l’art. 17 de l’ancienne loi homonyme, du 24 septembre

2002.

(aLPAv), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, qui prescrivait à cet égard

que "tout titulaire d'une licence ou d'un Bachelor universitaire en droit

suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son

inscription au tableau des stagiaires". De même, l'art. 26 al. 1 aLPAv,

qui traitait des conditions d'admission aux examens d'avocat précisait, pour sa

part, que "pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit être

titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master

universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon

l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse" (let. a). L'art. 32

al. 1 let. a LPAv est identique à l'art. 26 al. let. a aLPAv.

En outre, l’art. 21 al. 3 LPAv dispose

qu’"après consultation de l'Université de Lausanne, le Tribunal cantonal

détermine les titres requis pour l'inscription au registre des avocats

stagiaires". Cette disposition codifie la pratique, qui, sous l’ancien

droit, consistait à consulter, en cas de difficultés, la Commission des

équivalences de l'Université de Lausanne, mieux à même de donner un avis

éclairé. Il a été jugé que cette pratique apparaissait conforme aux buts de la

loi, tendant notamment à déterminer les titres donnant accès au stage et aux

examens d'avocat, lorsqu'un problème d'équivalence se pose (arrêt GE.2016.0041

du 17 août 2015).

Par le passé, le Tribunal fédéral avait jugé que

l’art. 17 aLPAv, en posant comme condition d'accès au stage la possession d'un

Bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou d'un diplôme

équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la

Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, respectait le droit

fédéral (arrêt TF 2C_831/2015 précité consid. 4.2.2). Dans l'arrêt rendu le 31

janvier 2020 (TF 2C_300/2019 consid. 4.5), le Tribunal fédéral a expressément

considéré que l'art. 21 LPAv impose aux candidats au stage d'avocat dans le

canton de Vaud les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 7 al. 3 LLCA.

L'art. 32 LPAv prévoit encore ce qui suit s'agissant

des conditions d'admission aux examens d'avocat:

"1 Pour être admis aux examens d'avocat, le

stagiaire doit :

a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit

suisse et d'un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit

jugé équivalent selon l'article 7 LLCA[A] , soit d'une licence en droit suisse

;

b. avoir accompli le stage prévu à la section I du présent

chapitre ;

c. avoir suivi les cours de formation imposés par la Chambre

du stage[D] et passé avec succès les éventuels examens y relatifs ;

d. avoir rempli les autres conditions imposées par le Tribunal

cantonal ou la Chambre du stage.

2.

Les conditions de l'article 8, alinéa 1 LLCA

doivent être remplies.

3.

Le candidat dispose d'un délai de deux ans dès

la fin de son stage pour se présenter aux examens d'avocat. En cas d'échec, il

dispose d'un délai de dix-huit mois depuis la communication dudit échec pour se

représenter.

4.

Après consultation de l'Université de Lausanne,

le Tribunal cantonal détermine les titres donnant accès aux examens

d'avocat."

c) En l'espèce, la recourante est titulaire d'un "Master

of Law – Maîtrise universitaire en droit en sciences criminelles, mention

magistrature" délivré par l'Université de Lausanne. Or, la titularité d'un

master en droit suisse ne permet pas de garantir que la personne concernée a

acquis (au moins) les mêmes connaissances et compétences que les titulaires

d'un bachelor en droit suisse (cf. dans ce sens TF 2C_300/2019 précité, consid.

4.4.3). A cet égard, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que

la décision attaquée est d'autant moins compréhensible que la Faculté de droit

avait considéré que son diplôme remplissait les conditions requises par le

règlement de la Maîtrise universitaire en Droit en sciences criminelles,

mention magistrature, moyennant qu'elle suive trois enseignements et obtienne

les 18 crédits ECTS y relatifs. Le courrier du 23 mars 2017 de l'Université de

Lausanne ne dit pas, comme le souhaiterait la recourante, que le seul fait

qu'elle suive les trois enseignements en question devrait conduire à considérer

sa formation antérieure comme étant équivalente à un bachelor en droit suisse; ledit

courrier se limite en effet à une prise de position relative aux conditions

d'admission au master concerné.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

consulté l'Université de Lausanne, afin que celle-ci préavise sur l'équivalence

du bachelor délivré par la ********. Il ressort de ce préavis que dans le cadre

de sa formation, la recourante a acquis environ 120 crédits ECTS (European

Credit Transfer and Accumulation System), sur un total de 180, dans des

branches juridiques. De l'avis de l'autorité concernée, le diplôme de bachelor

obtenu par la candidate n'est pas une formation de niveau universitaire. A

titre indicatif, la Commission a précisé que les candidats ayant suivi une formation

juridique qui souhaitent s'inscrire à la Faculté de droit, des sciences

criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne pour obtenir

un Bachelor en droit suisse, pouvaient être dispensés de certaines épreuves.

Dans le cas de la recourante, compte tenu du nombre de crédits obtenus dans le

cadre de sa formation ******** ainsi que dans le programme de mise à niveau

qu'elle a suivi, la Commission estime que ce programme de Bachelor accéléré

devrait être composé de 120 crédits ECTS dans des branches juridiques. Aucun

élément ne permet de retenir que l'autorité intimée aurait dû s'écarter de ce

préavis. En effet, il ressort des pages 2 et 3 du "********" délivré

à la recourante le 26 mai 2017 qu'elle n'a en particulier obtenu aucun crédit

en droit civil (sous réserve d'un volet "droits réels"), ni en droit

des obligations général, en droit des poursuites, pas plus qu'en droit public

général. S'il est exact qu'en droit pénal, la recourante dispose d'une

formation équivalente à celle de titulaires de bachelor en droit suisse, cette

remarque ne vaut pas pour les autres branches fondamentales du droit suisse

précitées. La pièce produite en réplique par la recourante, à savoir une

correspondance du 4 novembre 2014 de la ******** dans une configuration qu'elle

estime similaire à la sienne, ne change rien à ce qui précède, vu la teneur des

pages 2 et 3 du "********" du 26 mai 2017. Dans ces conditions, c'est

sans violer les art. 7 LLCA, 21 et 32 LPAv, que l'autorité intimée a considéré

que la recourante, bien que titulaire d'un master en droit décerné par

l'Université de Lausanne, ne dispose d'aucun titre académique attestant d'une

connaissance de base suffisante des branches fondamentales du droit suisse.

d) Dans sa réponse, l'autorité intimée a encore

relevé qu'il découlait du texte clair de l'art. 7 al. 1 let. a LLCA que la

licence ou le master nécessaires à la délivrance du brevet devaient avoir été

obtenus dans une université, qu'elle soit suisse ou étrangère. L'alinéa

3.

de cette disposition ne comportait certes pas cette précision, mais devait

être lu en lien avec l'alinéa 1 let. a, et, partant, devait être compris comme

imposant un bachelor en droit émanant d'une université, et non pas d'une haute

école spécialisée. Or, l'autorité intimée a observé qu'en droit vaudois, les

art. 21 et 32 al. 1 let. a LPAv exigent que le bachelor émane d'une université,

et non d'une HES.

Les cantons peuvent exiger que l'institution soit universitaire

et, en conséquence, refuser l'accès au stage à une personne titulaire d'un

bachelor en droit délivré par une haute école spécialisée (François

Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 511 p. 222

et les références). En l'occurrence, le Canton de Vaud exige la délivrance d'un

bachelor universitaire (cf. art. 21 al. 1 et 32 al. 1 let. a LPAv). En

l'espèce, le bachelor dont est titulaire la recourante a été délivré par une

HES, et n'est donc pas universitaire au sens des dispositions précitées.

Ce motif conduit dès lors également au rejet du recours.

e) La recourante se prévaut encore de son expérience

en qualité de secrétaire d'avocat. Toutefois, sans remettre en cause les

qualités professionnelles de l'intéressée, ni le fait que les avocats pour

lesquels elle a œuvré lui ont confié des recherches juridiques, il ressort des

pièces au dossier que son activité consistait principalement en des tâches de

secrétariat. L'Etude E.________ indique du reste bien que la recourante est

engagée en qualité de "secrétaire". Ainsi, bien que la recourante ait

eu l'opportunité dans le cadre de son activité de secrétaire d'avocat

d'acquérir une expérience pratique du droit suisse, celle-ci n'en demeure pas

moins insuffisante pour compléter à satisfaction une formation de bachelor en

droit suisse de nature à confirmer l'acquisition de connaissances de base

suffisantes dans les branches élémentaires et centrales du droit suisse.

f) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

d'arrêt (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 6 avril

2020.

est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.