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Décision

GE.2020.0064

CDAP - GE.2020.0064 - 2020-11-24 - A.________/Association Régionale d'Action Sociale Broye-Vully, Municipalité d'Avenches

24 novembre 2020Français65 min

Familial; [https://www.arasbroyevully.ch/association-du-reseau-daccueil-de-jour/]).

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Réseau d’accueil de jour des enfants pour la région de la Broye et du

Vully Vaudois, le réseau ARAJ (Association du réseau d’accueil de jour)

Broye-Vully, constitué en 2014, regroupe vingt-six communes; il propose trois

types d’accueil: l’accueil préscolaire collectif (crèches), l’accueil

parascolaire (UAPE) et l’accueil familial de jour (Accueillant(e)s en Milieu

Familial; [https://www.arasbroyevully.ch/association-du-reseau-daccueil-de-jour/]).

Ce réseau est géré par l’Association régionale d'action sociale Broye-Vully

(ARAS).

B.

Par contrat de travail du 14 juillet 2009, l’ARAS, alors structure de

coordination de l’accueil familial de jour de la région Broye-Vully, a engagé A.________,

née en ********, et domiciliée à ********, en qualité d’accueillante en milieu

familial, à compter du 1er août 2009. La rémunération se compose

d’un salaire horaire de 5 fr.20 par enfant, y compris une indemnité équivalant

à 8,33% (10,64% dès l’âge de cinquante ans) du salaire pour les vacances. En

dernier lieu, une autorisation définitive d’accueil familial de jour, portant

sur l’accueil simultané de cinq enfants de zéro à douze ans et trois enfants

dès six ans en âge de scolarité obligatoire, a été délivrée à l’intéressée le

17 août 2017. Cette autorisation est valable du 1er août 2017 au 31

juillet 2022.

Les quatre communes de la région d’Avenches

(Avenches, Cudrefin, Faoug et Vully-les-Lacs) ont décidé de quitter l’ARAJ et

de former leur propre réseau d’accueil à compter du 1er janvier 2021,

lequel sera géré par Association Régionale Pour l’Enfance et la Jeunesse

(ARPEJE). Le 13 février 2020, l’ARAS a dès lors résilié le contrat de travail

la liant avec A.________ pour le 31 décembre 2020 et révoqué son autorisation

d’accueil familial de jour à cette dernière date.

Le 10 février 2020, l’ASIA (Association scolaire

intercommunale d’Avenches et environ, a informé les accueillantes concernées de

ce qu’elle allait reprendre la gestion administrative et financière des places

d’accueil dans la région concernée. Elle leur a annoncé que des nouveaux

contrats allaient entrer en vigueur.

C.

Auparavant, à la fin du mois de janvier 2020, une plainte concernant les

conditions de l’accueil des enfants par A.________ est parvenue en mains de

l’ARAS. B.________, dont le fils, C.________, âgé de quatre ans et demi,

fréquente la structure d’accueil de jour, a reproché à l’intéressée de fumer

chez elle en présence des enfants et d’embrasser parfois ceux-ci sur la bouche.

La coordinatrice, D.________, a entendu A.________ chez elle le 5 février 2020,

en présence de B.________. A l’issue de cette réunion, les époux B.________ ont

informé l’ARAS de ce qu’ils mettaient un terme à l’accueil de leur fils C.________

chez A.________; ils ont évoqué en outre les troubles que leur fils aurait développés

depuis cet accueil, de même que ceux développés par d’autres enfants l’ayant

précédé chez l’intéressée. Le 10 février 2020, l’ARAS a adressé à A.________ un

«rappel des bonnes pratiques», aux termes duquel:

«(…)

Par le présent courrier, nous faisons suite aux signalements

reçus de deux parents qui nous ont fait part de différents reproches à votre

encontre.

En date du 5 février 2020, notre coordinatrice Mme D.________

a organisé une rencontre à votre domicile avec l'une des parents concerné (Mme B.________),

au cours de laquelle les différents points reprochés ont été discutés.

Par la présente, nous vous rappelons les bonnes pratiques

suivantes:

Fumée:

Selon le

point 2.2. des directives pour l'accueil de jour des enfants:

"L'accueillante

s'engage à veiller à ce que personne ne fume dans le logement en présence des

enfants accueillis."

Nous

précisons que fumer à la fenêtre ou sous la hotte de la cuisinière sont considérés

comme fumer dans le logement.

Embrasser les

enfants sur la bouche:

Il est

interdit dans le cadre de l'accueil familial de jour d'embrasser un enfant

accueilli sur la bouche. Lorsqu'un enfant le fait spontanément, il vous

appartient de lui expliquer que vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique et

que vous embrassez sur la joue.

Activités

proposées aux enfants et Télévision:

L'AMF doit

proposer des activités et des jeux ou jouets adaptés à l'âge des enfants

accueillis et propres à stimuler leur développement.

L'activité

télévision en fait partie, de manière mesurée et réfléchie.

Nous avons

pris bonne note du fait que, dans l'organisation de votre journée, les enfants

peuvent regarder la télévision au moment des arrivées du matin entre 6h30 et

8h, ainsi qu'entre la fin du repas et le départ pour l'école (20 à 30 minutes),

puis, parfois, au moment des départs, soit dès 17h00.

Nous relevons

que, lors de la rencontre précitée, vous avez discuté de ces différents

éléments avec professionnalisme et vous assurons que vous gardez toute notre

confiance.

(…)»

Le même jour, l’ARAS a confirmé aux époux B.________

qu’elle avait pris bonne note de ce que leur fils C.________ ne serait plus accueilli

par A.________, ajoutant:

«(…)

L'ARAS Broye-Vully met au centre de ses préoccupations le

bien être de chaque enfant placé auprès de nos accueillantes en milieu familial

et veille à la qualité de cet accueil. C'est pourquoi, nous prenons très au

sérieux vos allégués concernant les troubles que votre enfant aurait développé

depuis son arrivée chez Mme A.________, mais également le fait que vous

affirmiez que d'autres enfants qui ont été accueillis par Mme A.________ ont

eux aussi eus le même type de problèmes.

Afin d'avoir des éléments utiles à prendre une décision, nous

vous remercions donc de bien vouloir nous indiquer:

·

les troubles que vous évoquez pour votre enfant ont-ils été

diagnostiqués par un pédiatre ou un pédopsychiatre ? Le cas échéant avez-vous

un rapport que vous seriez prêt à mettre à notre disposition ?

·

les noms et prénoms des enfants dont vous faites allusion afin

que nous puissions prendre contact avec leurs parents dans les meilleurs

délais.(…)»

Le 12 février 2020, les époux B.________ ont

maintenu leurs griefs à l’encontre de A.________; ils ont en outre fait état

d’actes de maltraitance à l’égard de leur fils et d’autres enfants (coups de

pied aux fesses, coups derrière la tête, propos visant à rabaisser).

D.

Le 18 février 2020, l’ARAS a informé A.________ de ce qu’elle allait

procéder à une évaluation de son activité auprès d’un panel composé de

plusieurs familles sélectionnées; elle a prié cette dernière de ne pas

accueillir de nouveaux enfants dans l’attente de son rapport. Responsable de

l'unité de la Petite Enfance au sein de l’ARAJ, E.________ a auditionné huit

familles auxquelles il a soumis le même questionnaire concernant l’évaluation

de l’activité de A.________. Quatre questionnaires ont un contenu favorable;

les signataires se sont déclarés satisfaits dans l’ensemble de l’accueil de

leurs enfants et recommandent l’intéressée. Quatre questionnaires contiennent

en revanche une appréciation plutôt négative; on en cite plusieurs extraits:

« (…)

Pouvez-vous nous raconter le placement de votre enfant chez

Mme A.________ ?

Réponse questionnaire n°1:

Oui, et je vous précise que cela ne s'est pas bien passé du

tout ! Lorsque j'ai mis fin au contrat j'ai dit que je prenais une année

sabbatique pour protéger ma fille mais ceci n'était pas vrai. Quand le

placement de ma fille a commencé tout s'est bien passé la 1ère semaine.

Par la suite, ça s'est empiré. En effet, ma fille pleurait tous les matins

avant d'aller chez Mme A.________ et elle m'a raconté que Mme A.________

l'obligeait à faire la sieste le matin alors qu'elle ne la faisait plus chez

nous depuis longtemps. Je précise qu'à la maison elle faisait la sieste

uniquement l'après-midi. Lorsque Mme A.________ l'obligeait à faire la sieste

le matin elle l'enfermait dans une chambre et dans le noir. Suite à ça, j'ai

tenté d'en discuter avec Mme A.________ et je n'ai pas été entendue. En effet,

elle me rétorquait et se justifiait que j'amenais ma fille trop tôt et qu'elle

ne dormait pas assez.

De plus, lorsque j'allais chercher ma fille le soir, elle

avait très faim et c'était récurrent. Elle me racontait que les repas de midi

n'étaient pas bons. Pour les 4h, elle me racontait que Mme A.________ lui

donnait uniquement 1 yaourt ou une compote alors que ma fille mangeait

régulièrement à la maison un yaourt, un fruit et ou des biscuits en plus. Je

peux imaginer que si ma fille ne mangeait pas à midi elle devait avoir très

faim pour le gouter.

A plusieurs reprises je me suis trouvé dans la difficulté

pour placer ma fille lorsque Mme A.________ ne pouvait pas effectuer son

travail pour des raisons de maladie ou de vacances. En effet, elle m'annonçait

tardivement ses absences et il arrivait qu'au dernier moment elle change ses

plans et m'indiquait qu'elle était finalement présente. Nous avons d'ailleurs

eu des soucis suite à une semaine de vacances qu'elle a annulée au dernier

moment et elle estimait que c'était à moi de prendre en charge cette semaine le

fait que j'avais réussi à trouver une solution pour placer ma fille et que je

m'étais engagé auprès d'une autre personne. Par gain de paix, j'ai signé ce

décompte d'heure et ensuite j'ai appelé votre réseau pour faire part de ce

problème et vous avez corrigé correctement le décompte d'heure de Mme A.________.

Suite aux problèmes de santé de Mme A.________ (oreille)

quand elle a repris son activité d'AMF ma fille me racontait que les enfants ne

devaient plus faire de bruit car elle avait mal à la tête. Mme A.________ était

donc certainement couchée et c'était son mari qui s'occupait des enfants. De

plus, ma fille rentrait le soir avec les culottes sales et elle avait mal aux

fesses. Elle me racontait que personne ne venait lui essuyer les fesses

lorsqu'elle allait aux toilettes. J'ai tenté d'en parler à Mme A.________ mais

celle-ci refusait de me parler car j'avais résilié mon contrat. J'ai donc pu en

parler à son mari lequel m'a rétorqué qu'ils agissaient bien car à son âge elle

devait savoir se nettoyer les fesses toute seule.

D'autre part quand j'allais chercher ma fille le soir, je

constatais que Mme A.________ n'était pas présente. C'était donc son mari qui

m'accueillait. Il m'arrivait également de croiser Mme A.________ qui quittait

son domicile quand j'arrivais. Elle me disait qu'elle allait à la pharmacie ou

autres. J'estime que c'était Mme A.________ qui devait nous accueillir vu que

c'est elle la maman de jour et non pas son mari.

Réponse questionnaire n°2:

J'ai rencontré Mme A.________ au mois de (…). Son discours

était bienveillant et elle nous a mis tout de suite en confiance en nous

indiquant par exemple qu'il n'y avait pas de télé chez elle sauf 5 minutes le

matin. La 1ère fois que nous avons mis notre fille deux heures

là-bas tout c'est bien passé. Par la suite la relation avec ma fille s'est

détériorée. A chaque fois que nous devions laisser notre fille elle s'agrippait

à nous et ne voulait pas y aller. Pour la séparation du matin, Mme A.________

nous a proposé de l'occuper pour nous permettre de partir immédiatement. Chose

qui nous déplaisait. Nous lui en avons fait part et elle l'a accepté.

Je tiens à préciser que ma fille pleurait beaucoup le matin

lors de la séparation ce qui n'était pas habituelle et c'était stressant pour

nous. Nous avions mal au ventre quand nous la laissions chez Mme A.________.

D'autres jours et régulièrement, Mme A.________ nous écrivait

vers 10h.00 pour nous dire que notre fille pleurait beaucoup et qu'il fallait

venir la chercher tout de suite. Ceci ne nous rassurait pas du tout.

Nous avons aussi constaté à plusieurs reprises que les

enfants étaient tous devant la télé et qu'ils avaient l'obligation d'y rester.

J'ai été témoin d'une scène où je parlais à Mme A.________ et une petite fille

a demandé à sortir du canapé. Mme A.________ lui a ordonné de rester en place

car elle discutait avec moi...

En quelques mois j'ai pu constater que son discours n'était

pas sincère et j'avais l'impression qu'elle était dure, presque agressive avec

les enfants. Je dirais même qu'elle avait l'air excédée.

C'est en premier Mme A.________ qui nous a fait part de son

envie de stopper le placement chose que nous aurions fait également.

Réponse questionnaire n°6:

Ma fille allait chez Mme A.________ depuis l'âge de 6 mois.

J'ai aussi souvent donné un coup de main à Mme A.________ avec les enfants. Nos

relations se sont dégradées depuis une année, deux ans. Je me suis sentie

manipulée car une amie proche que nous avons en commun m'a indiqué qu'elle

parlait dans mon dos. Je suis au courant que des mamans se sont plaintes

concernant la cigarette et les bisous sur la bouche entre autre. Je précise

aussi qu'il m'arrivait de fumer dans la cuisine avec Mme A.________ lorsqu'elle

gardait les enfants mais ceux-ci n'avaient pas accès à cette pièce. J'étais au courant

pour les bisous sur la bouche mais comme je considérais Mme A.________ comme

une maman de cœur cela ne me dérangeait pas.

Je dois aussi vous dire qu'à l'époque la famille A.________

m'avait donné un coup de main en m'avançant de l'argent que je remboursais par

des acomptes mensuels.

Je tiens à vous faire part que M. A.________ est venu chez

moi le mardi 25 février le matin pour venir me faire signer la feuille de

présence de février et il m'a mal parlé. Il m'a dit que tout ce qui arrivait

était de ma faute et que je savais trop de chose. Lors de cette échange, je

n'étais pas sereine ce d'autant plus que j'étais en présence de C.________ que

je garde provisoirement pour dépanner Mme B.________. En échange, je reçois des

habits et de la nourriture. Je vous informe aussi que j'ai averti le CSR de

cette situation. De plus, la famille B.________ vu le service que je leur rends

se sont d'eux même proposés de régler le solde de CHF 3'000.00 que je devais à

la famille A.________.

Pour le placement de ma fille je dois dire que pendant de

nombreuses années j'étais très satisfaite. Il me semble que maintenant Mme A.________

est plus fatiguée et plus nerveuse. Je pense néanmoins que ceci est normal vu

ce qu'elle a vécu. J'ai mis un terme au placement car ma fille est grande

maintenant et qu'elle est autonome. J'ai retiré ma fille à la (…)

Réponse questionnaire n°7:

La 1ère rencontre avec Mme A.________ s'est bien

passée. Je lui ai fait part que j'avais besoin d'avoir pleine confiance en la

personne qui garde ma fille et je lui ai clairement indiqué que nos relations

resteraient professionnelles. Au début ma fille était petite, tout se passait

bien.

La 1ère chose qui nous a gênés c'était l'odeur de

la cigarette. Nous avons eu des échanges par SMS à ce sujet. Mme A.________

n'avait pas nié, et j'ai pu constater qu'il y avait eu une amélioration. Ma

fille ne sentait plus la cigarette, mais après quelques semaines l'odeur de

cigarette était revenue. Cette odeur était présente dès le matin. J'ai donc

pris l'initiative d'en parler à Mme A.________ un matin ou j'ai déposé ma fille

et nous avons eu des échanges tendus car elle me maintenait ne plus fumer à

l'intérieur de l'appartement en présence des enfants ce qui j'en suis persuadée

était faux. Pour preuve, ma fille avait dit à son papa « Tatie fume à la

cuisine ».

A la même période nous avions remarqué que Mme A.________

faisait des bisous sur la bouche. J'en ai parlé de vive voix avec elle et elle

m'a rétorqué que c'était ma fille qui lui tournait la tête pour lui faire un

bisou sur la bouche. Nous n'en avons plus parlé par la suite.

Nous avons eu aussi une histoire ou ma fille, certainement

par le manque d'activité, avait cassé un vase qui tenait à cœur à Mme A.________

après avoir passé deux heures devant la télévision. Je précise que c'est Mme A.________

elle-même qui m'a informé qu'elle mettait les enfants devant la télévision le

matin à l'arrivée du 1er enfant jusqu'à l'arrivée du dernier qu'elle

gardait. Selon mes souvenirs, celui-ci arrivait vers 9h.00.

J'ai abordé le sujet de la télévision avec Mme A.________ par

SMS. Je me rappelle que Mme A.________ m'avait répondu « si j'arrête la TV pour

ta fille, je punis tous les autres enfants ». Nos échanges se sont arrêtés là à

ce sujet.

Nous avons commencé à apprendre à notre fille la propreté.

Nous avons demandé à Mme A.________ de mettre notre fille sur le pot. Mme A.________

n'avait pas de pot et elle n'avait pas de réducteur de WC. Je lui ai donc

fourni un pot et un réducteur de WC pour que ma fille continue son apprentissage

de la propreté. Un jour, j'ai reçu un message vocal de Mme A.________ qui

m'indiquait qu'elle avait mis ma fille sur le pot et que celle-ci hurlait. Je

confirme d'ailleurs avoir entendu ma fille hurlant dans ce message vocal. Elle

me demandait si c'était normal ? Je lui ai demandé comment elle avait procédé

pour comprendre la réaction de ma fille. Elle m'a répondu qu'elle avait pris ma

fille, lui avait enlevé le Pampers et l'avait mise sur le pot sans avoir

d'échange avec elle. Ensuite nous sommes partis en Croatie ou ma fille est

devenue propre. J'ai constaté que ma fille était propre dans son environnement

familial et que chez Mme A.________ elle nous demandait de porter un Pampers.

Nous constations également que lorsque nous allions chercher notre fille mon

mari et moi-même, elle devait absolument se rendre aux toilettes chez Mme A.________.

Nous avions l'impression que certains jours elle se retenait toute la journée

pour déféquer. Lors d'un échange téléphonique avec Mme A.________, celle-ci

m'avait dit qu'elle n'avait jamais eu à s'occuper de la propreté d'un enfant en

10 ans d'activité. Chose qui m'a fortement surprise.

Après l'été 2018, notre fille était vraiment réticente à

aller chez Mme A.________. Je constatais que l'appartement était dans la pénombre

le matin et parfois Mme A.________ était en peignoir pour nous accueillir.

J'indique que ma fille aimait bcp le mari de Mme A.________ qui faisait des

balades avec les enfants.

Nos relations se sont vraiment dégradées à l'automne (…)

quand Mme A.________ a commencé à me harceler de SMS pour me dire que ma fille

devait être une princesse chez nous et qu'elle ne respectait pas les règles.

Dès ce moment, nous avons cherché une nouvelle solution de

placement et avons trouvé à une place à ********.

Je n'ai pas pris contact avec la coordination car j'étais

pris dans le tourbillon de ma vie active. Je ne saurais pas vous dire

exactement pourquoi je ne vous ai pas contacté mais je savais que je pouvais le

faire. J'avais en tête que je devais sauver ma fille et la sortir de cet

endroit.

Début (…)j'ai finalement retiré avec effet immédiat ma fille

de chez Mme A.________ car ça sentait une nouvelle fois fortement la cigarette.

Je l'ai interpellé et nous avons eu un échange une nouvelle fois tendu à sujet

.Elle n'a pas nié mais a dit que c'était «********» qui avait fumé. «********»

est apparemment son cousin qui vit avec eux. J'ai eu l'occasion de le croiser à

plusieurs reprises dans leur appartement. J'ai même pu visiter l'appartement et

voir la chambre à «********». Cette réponse ne m'a pas convenue et j'ai donc

pris la décision de partir avec ma fille.

Je précise aussi, que nos relations sont devenues encore plus

tendues lorsque j'ai remis ma résiliation de contrat.

En (…) Mme A.________ m'écrivait par SMS pour me dire qu'il

ne fallait pas que j'écrive à l'ARAJ car ça risquait de nuire à son activité et

qu'elle pouvait perdre son autorisation pour la garde des enfants en milieu

familial.

En

conclusion, je pense que Mme A.________ n'apprécie pas les enfants dès le

moment où ils commencent à parler.

(…)

Si vous

deviez replacer un enfant, seriez-vous contente de retourner chez Mme A.________

?

Réponse questionnaire n°1:

Non, pour moi

elle n'a pas les qualités pour faire ce métier. J'aimerais ajouter que le dernier

jour de placement ou je suis allé chercher ma fille Mme A.________ avait

préparé le gouter avec du chocolat Kinder pour les enfants. Ma fille ayant vu

ceci elle a demandé à en avoir un également. Mme A.________, en ma présence lui

a dit « NON, ce n'est pas pour toi ». Ma fille a bien évidemment mal pris ce

refus et s'est mise à pleurer. A ce moment-là, Mme A.________ s'est adressée à

moi et ma fille et a dit : «Si j'étais ta grand-maman je t'en aurais déjà donné

une !»

Réponse questionnaire n°2:

Non, nous ne

serions pas d'accord de remettre un enfant chez Mme A.________.

Réponse questionnaire n°6:

Aujourd'hui

je ne mettrais pas un nouvel enfant chez Mme A.________ et je ne la

conseillerais pas. Pour moi elle a fait son temps et elle est moins investie

dans son travail.

Je me dois

aussi de vous faire part d'une expérience que j'ai vécu il n'y a pas si

longtemps que ça chez Mme A.________. C'était au mois de novembre 2019, j'étais

chez Mme A.________ et elle servait de la soupe pour le repas de midi. Elle

était beaucoup trop chaude, ça se voyait sur l'enfant. L'enfant ne voulait plus

manger mais Mme A.________ lui a forcé à manger en lui disant «Arrête de te

foutre de ma gueule ! Manges ». Je suis intervenue et elle m'a aussi parlé de

manière agressive. Je me rappelle également qu'une fille ne voulait pas faire

la sieste chez Mme A.________ et elle sortait du lit fréquemment. Mme A.________

l'obligeait à faire la sieste et la remettait violemment dans le lit. Un jour

j'étais présente lorsqu'elle a donné une grosse fessée à (…) qui lui

a laissé les marques des doigts sur les fesses. Je n'ai rien osé dire car je

sais que plein de parents ont besoin d'elle.

Je me

rappelle d'un enfant qui s'appelle (…) qui a beaucoup subi l'agressivité de Mme

A.________ car il était compliqué pour les repas.

Pour moi

depuis qu'elle a eu des problèmes de santé tout a beaucoup changé.

Réponse questionnaire n°7:

Non, nous ne

retournerons pas chez Mme A.________ et nous ne la recommanderions pas!.

(…)»

Le 6 mars 2020, E.________ a rendu son rapport; ses

conclusions sont les suivantes:

«A la vue des évaluations menées auprès du panel de familles,

nous ne constatons pas de dérives dites « graves » par l'AMF. Cependant, elle

doit être cadrée sur divers points et nous devons procéder aux contrôles

approfondis du respect de certaines règles.

Dès lors, en

ma qualité de Responsable de l'unité de la Petite Enfance, je préavise à:

-

Nouveau rappel par écrit des bonnes pratiques à l'AMF

-

Quatre contrôles au domicile non-annoncés, à effectuer par les

coordinatrices durant l'année 2020. Intégrer ma présence sur deux d'entre eux.

-

Clarifier rapidement le rôle et la position de M. A.________ en

lui proposant d'obtenir une autorisation d'accueil en milieu familial de jour

-

Modifier l'autorisation en milieu familial de jour de Mme A.________

-

Avoir un échange constructif avec l'AMF sur son activité (nombre

et âge des enfants, fatigue, état émotionnel, envie, etc.).

Le 11 mars 2020, F.________, responsable de la

structure de coordination au sein de l’ARAS, E.________ et G.________,

coordinatrice, ont reçu A.________ et son époux H.________ dans les locaux de

l’ARAS. Ils ont exposé à ces derniers la synthèse des réponses fournies aux

huit questionnaires et ont recueilli leurs explications. A l’issue de cet entretien,

l’ARAS a remis à A.________, en mains propres, une correspondance intitulée «Modification

de votre autorisation d'accueil familial de jour et rappel des bonnes

pratiques» et à teneur de laquelle:

« (…)

Il ressort de

nos diverses entrevues, les points positifs suivants :

· Vous êtes

une personne ouverte à la discussion

· Vous faites

preuve d'empathie

· Vous êtes

aimable

· Vous faites

preuve de compr.ension et de flexibilité concernant les situations professionnelles

des parents

· Vous êtes

bonne cuisinière et vous offrez un cadre sécurisant pour les enfants accueillis

Cependant,

compte tenu de diverses informations concordantes ressortant desdits entretiens

et confirmés par nos collègues coordinatrices, il nous paraît aujourd'hui,

nécessaire de réadapter votre autorisation d'accueil en milieu familial de

jour. C'est pourquoi, nous vous informons que nous vous octroierons, dès et y

compris le 1er juillet 2020, une autorisation d'accueil pour 5

enfants de 0 à 12 ans. Celle-ci, vous sera adressée prochainement par courrier

séparé.

De plus, à

compter de ce jour, vous n'êtes plus autorisée à accepter de nouveau placement

sans l'accord préalable des coordinatrices.

D'autre part,

nous vous rappelons également les bonnes pratiques suivantes qui sont à mettre

immédiatement en application :

Fumée:

Selon le

point 2.2. des directives pour l'accueil de jour des enfants:

«L'accueillante

s'engage à veiller à ce que personne ne fume dans le logement en présence des

enfants accueillis. »

Nous

précisons que fumer à la fenêtre ou sous la hotte de la cuisinière sont

considérés comme fumer dans le logement.

Embrasser les

enfants sur la bouche:

Il est

interdit dans le cadre de l'accueil familial de jour d'embrasser un enfant

accueilli sur la bouche. Lorsqu'un enfant le fait spontanément, il vous

appartient de lui expliquer que vous n'êtes pas d'accord avec cette pratique et

que vous embrassez sur la joue.

Activités

proposées aux enfants et Télévision :

L'AMF doit

proposer des activités et des jeux ou jouets adaptés à l'âge des enfants

accueillis et propres à stimuler leur développement.

L'activité

télévision en fait partie, de manière mesurée et réfléchie.

Nous avons

pris bonne note du fait que, dans l'organisation de votre journée, les enfants

peuvent regarder la télévision au moment des arrivées du matin entre 6h30 et

8h, ainsi qu'entre la fin du repas et le départ pour l'école (20 à 30 minutes),

puis, parfois, au moment des départs, soit dès 17h00.

Communication

et relation avec les parents:

Eviter au

maximum la communication par SMS qui doit se limiter à des échanges

d'informations simples à caractère organisationnel.

Formaliser

verbalement les moments difficiles ou les situations compliquées rencontrées

durant la journée avec les enfants avec bienveillance, dénué de tout jugement.

Maintenir une

relation professionnelle avec les parents conformément au cahier des charges de

votre activité qui précise : Même si des liens chaleureux se tissent, l'accueil

familial reste une activité professionnelle avec toute la distance que cela

implique.

Rôle de votre

époux:

Le cahier des

charges de votre activité précise que I'AMF ne doit pas confier l'enfant à une

tierce personne quelle qu'elle soit. Il est admis et accepté qu'un conjoint

participe ponctuellement à la prise en charge et/ou à la surveillance des

enfants accueillis. Cependant, il ne peut le faire de manière régulière et

récurrente. De plus, sauf exception de courte durée l'accueillante se doit de

toujours être présente.

Nous sommes

persuadés que vous êtes en mesure d'assimiler les fondements de cette décision

avec professionnalisme tout en conservant notre pleine et entière confiance.

(…)»

Le 13 mars 2020, F.________ a informé les

accueillantes familiales au service de l’ARAS des directives du Conseil d’Etat

en lien avec la pandémie du coronavirus (Covid-19); l’activité de l’ensemble

des accueillantes a dû être suspendue. Le 15 mars 2020, H.________ a informé

l’ARAS de ce qu’il emménageait provisoirement chez des connaissances.

E.

Le 22 avril 2020, l’ASIA a adressé aux accueillantes concernées, dont A.________,

une correspondance les informant, notamment, de ce que les nouveaux contrats de

travail qu’elle conclurait avec elles se baseraient essentiellement sur ceux

conclus avec l’ARAJ et que les salaires versés seraient identiques.

Le 23 avril 2020, l’ARAS a notifié à A.________ une

nouvelle autorisation définitive de pratiquer l’accueil familial de jour,

l’autorisant à accueillir, du 1er juillet au 31 décembre 2020, cinq

enfants âgés de zéro à douze ans.

F.

Par acte du 28 mai 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée; ses conclusions sont les suivantes:

« (…)

Principalement

1. Admettre

le présent recours.

2. Annuler

la Décision du 23 avril 2020 rendue par l'Association régionale d'action

sociale Broye-Vully (ci-après : ARAS) à l'encontre de la recourante.

3. Condamner

l'ARAS à verser à la recourante, un montant de CHF 3'500.- pour les

dommages-intérêts liés aux frais de relogement de son époux.

4. Condamner

l'ARAS à verser à la recourante, un montant de CHF 5'000.- pour

tort moral.

5. Condamner

l'ARAS aux frais de la procédure et aux dépens de CHF 5'000.- pour

les honoraires d'avocat.

6. Débouter

l'ARAS et ses acolytes de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

7. Annuler

la Décision du 23 avril 2020 rendue par l'Association régionale d'action

sociale Broye-Vully (ci-après : ARAS) à l'encontre de la recourante.

8. Renvoyer

la cause à l'Association régionale d'action sociale Broye-Vully pour

nouvelle décision.

9. Condamner

l'ARAS à verser à la recourante, un montant de CHF 3'500.- pour les

dommages-intérêts liés aux frais de relogement de son époux.

10. Condamner

l'ARAS à verser à la recourante, un montant de CHF 5'000.- pour

tort moral.

11. Condamner

l'ARAS aux frais de la procédure et aux dépens de CHF 5'000.- pour

les honoraires d'avocat.

12. Débouter

l'ARAS et ses acolytes de toutes autres ou contraires conclusions.

Subsidiairement

Acheminer la

recourante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le

présent recours et lui réserver la contre-preuve de tout allégué contraire.

(…)»

L’ARAS a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Appelée à la procédure, la Municipalité d’Avenches a

renoncé à se déterminer.

A.________ a répliqué; elle maintient ses

conclusions.

L’ARAS a dupliqué; elle maintient les siennes.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) En l'occurrence, le recours est dirigé contre la

décision du 23 avril 2020 par laquelle l'autorité communale compétente pour

autoriser l'accueil familial de jour (cf. art. 16 al. 1 en relation avec l'art.

16d al. 1 de la loi cantonale du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants

[LAJE; BLV 211.22]) a délivré une nouvelle autorisation définitive, pour la

période du 1er juillet au 31 décembre 2020, en réduisant la capacité

d’accueil de la recourante. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal (cf. art. 54 LAJE). Au surplus, le recours ayant été

interjeté dans la forme (art. 79 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prescrits

par la loi, il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif

devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise que le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le

principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) Le litige a exclusivement trait à la décision du

23.

avril 2020, par laquelle l’autorité intimée a délivré une nouvelle

autorisation définitive à la recourante, pour la période du 1er

juillet au 31 décembre 2020, limitée à l’accueil de cinq enfants âgés de zéro à

douze ans, alors que la précédente autorisation lui permettait d’accueillir en

sus trois enfants dès six ans en âge de scolarité obligatoire. La recourante,

qui conclut à l’annulation de cette dernière décision, a cependant pris en outre

des conclusions tendant au paiement d’une indemnité à titre de réparation du

préjudice résultant du relogement de son époux et d’une indemnité à titre de

réparation du tort moral subi. Ces conclusions, qui tendent à l’octroi d’une

prestation pécuniaire sous forme d'indemnité à charge de l’autorité intimée,

sont d'ordre patrimonial et sortent du cadre de la décision attaquée. Elles

sont, partant, irrecevables dans la présente procédure au regard des principes

rappelés ci-dessus, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

c) A cela s’ajoute que dans le canton de Vaud, la

responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est régie de

manière générale par la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat et

de ses agents (LRECA; RSV 170.11). Aux termes de l’art. 1 al. 1 LRECA, cette loi

règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs

de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En

vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent –

sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce – aux tribunaux ordinaires,

soit à la juridiction civile (art. 17 al. 1 LRECA). La CDAP n’est donc pas

compétente pour statuer sur des prétentions en responsabilité contre une

collectivité publique. Celui qui prétend avoir subi un préjudice (dommage ou

tort moral) du fait d'un agent public doit faire valoir ses prétentions en

responsabilité contre la collectivité publique dont dépend cet agent (cf. art.

4.

ss LRECA), par la voie de l'action prévue par les art. 14 ss LRECA (cf. sur

ce point arrêt GE.2014.0076 du 24 octobre 2014 consid. 1b).

3.

a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Constitue un intérêt digne de protection, au

sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid.

2.2, 409 consid. 1.3; 131 II 365 consid. 1.2, 588 consid. 2.1, 651 consid. 3.1;

131.

V 300 consid. 3). L'intérêt digne de protection doit également être actuel

(ATF 128 II 34 consid. 1b, avec les réf.cit.). Il doit exister non seulement au

moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours

devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la

jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher

uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère

théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274

consid. 1.3; CDAP PE.2014.00335 du 28 janvier 2015).

b) La décision attaquée n’a d’effet que pour la période

allant du 1er juillet au 31 décembre 2020. En effet, à compter du 1er

janvier 2021, le réseau d’accueil des quatre communes de la région d’Avenches,

où est domiciliée la recourante, ne sera plus géré par l’autorité intimée mais

par l’ASIA. Tenant compte de la circonstance que cette décision n’a jusqu’à

présent pas déployé ses effets en raison de l’effet suspensif provisoirement

accordé (cf. art. 80 al. 1 LPA-VD), dont l’autorité intimée n’a pas requis la

levée, on peut dès lors se demander si la recourante a toujours un intérêt

actuel à la contester. On retire cependant de la correspondance qu’elle a

adressée le 22 avril 2020 aux accueillantes que l’ASIA s’inspirera pour

l’essentiel de la situation qui prévaut actuellement avec l’autorité intimée

pour définir le cadre des relations juridiques futures qui la lieront avec ces

dernières. Par conséquent, il n’est pas du tout exclu que, comme la recourante

le redoute, l’ASIA lui délivre une autorisation d’accueil définitive dont la

portée se limitera à celle de la décision attaquée. La contestation pourrait

dès lors se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues. Dans cette mesure, on retiendra que la recourante conserve un

intérêt digne de protection à attaquer la décision attaquée.

4.

La recourante se plaint en premier lieu d’une violation de son droit

d’être entendue, expliquant que la décision attaquée avait été prise sans

qu’elle ne puisse oralement s’expliquer au préalable, ni être confrontée aux

parents ayant été auditionnés par l’autorité intimée.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF

126.

I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque

celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p.

282). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits

et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à

soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement

qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les références

citées).

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le

droit d'être entendu oralement. Le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a

la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son

opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit

d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure,

et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations

juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; 138

II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988).

Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester

l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b

p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est

seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas

possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid.

4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf.

ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références;

arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

En matière de rapports de travail de droit public,

des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement

peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour

autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer

en ligne de compte à son encontre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; arrêts

8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2;8C_817/2015 du 6 juillet

2016.

consid. 4.3.1;8C_243/2015 du 17 mars 2016 consid. 5.5 et les arrêts

cités). La personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui

sont reprochés ou plus généralement les faits qui justifient un congé, mais

doit également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est

envisagée à son égard (ATF 144 I 11 consid. 5.3 déjà cité; arrêt 8C_158/2009 du

2.

septembre 2009 consid. 5.2, non publié in ATF 136 I 39). Le droit d'être

entendu doit par principe s'exercer avant le prononcé de la décision (ATF 142

II 218 consid. 2.3 p. 222).

b) En l'espèce, il convient de constater que

l'autorité intimée n'a pas communiqué à la recourante le rapport d'enquête

établi le 6 mars 2020. Les représentants de l’autorité intimée, dont la

coordinatrice, se sont contentés de lui exposer la synthèse des réponses

fournies aux huit questionnaires adressés aux familles sélectionnées. La

recourante n'a dès lors pas eu l'occasion de s'expliquer, respectivement de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos, avant que l’autorisation définitive du 17 août 2017

ne soit révoquée et remplacée par une nouvelle autorisation, modifiant le cadre

de l'autorisation définitive d’accueil (sur ce point, arrêt GE.2013.0018 du 4

juin 2013). On peut du reste se demander si la recourante n’aurait pas dû être

confrontée aux parents interrogés par l’autorité intimée, dès l’instant où la

qualité de ses prestations faisait l’objet d’une discussion. En dépit de ce

vice, dans la mesure où la recourante a pu faire valoir ses moyens à l'occasion

de la présente procédure en connaissance du rapport d'enquête établi, et dès

lors que la cour de céans dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit

que l'autorité précédente (cf. art. 98 LPA-VD), il apparaît qu'il se justifie

d'entrer en matière sur le fond du litige, non sans hésitation, mais uniquement

afin d'éviter un allongement inutile de la procédure (dans le même sens, arrêt

GE.2016.0096 du 7 septembre 2016). Cette solution s’impose d’autant plus que,

comme on le verra dans les considérants qui suivent, la décision attaquée ne

résiste pas à l’examen sur le plan matériel.

5.

a) A teneur de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents

nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de

protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents

nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte

des prescriptions d’exécution (al. 2).

Au vu de sa formulation ("[…] édicte des

prescriptions d'exécution" et non les prescriptions d'exécution),

l'art. 316 al. 2 CC est interprété en ce sens qu'il donne la compétence au

Conseil fédéral d'édicter des dispositions qui n'épuisent pas la matière. Le

droit fédéral d'exécution constitue une réglementation minimale que les cantons

peuvent compléter et développer, mais pas contredire (TF 5A.3/2003 du 14

juillet 2003 consid. 5.1; Jean-François Perrin, in: Commentaire romand,

Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 2 ad art. 316 CC).

bb) Les prescriptions d’exécution sont contenues

dans l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE;

RS 211.222.338; ci-après aussi: l'Ordonnance). Après une Section 1 "Dispositions

générales" (art. 1-3), celle-ci comporte notamment une Section 2 "Placement

chez des parents nourriciers" (art. 4-11), une Section 3 "Placement

à la journée" (art. 12) et une Section 4 "Placements dans des

institutions" (art. 13-20).

Le placement à la journée signifie que l'enfant est

accueilli seulement durant la journée et ne passe pas la nuit là où il est

placé (Kurt Affolter-Fringeli/Urs Vogel, in: Berner Kommentar, Die

elterliche Sorge/der Kindesschutz, Art. 296-317 ZGB, Berne 2016, n. 40 ad art.

316.

CC). Ce sont les dispositions relatives au placement à la journée qui sont

pertinentes en lien avec l'activité d'accueillante en milieu familial.

Selon l’art. 12 al. 1 OPE, les personnes qui,

publiquement, s'offrent à accueillir régulièrement dans leur foyer, à la

journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doivent

l'annoncer à l'autorité. Conformément à l'art. 12 al. 2 OPE, les dispositions

concernant le placement d'enfants chez des parents nourriciers s'appliquent par

analogie à la surveillance qu'exerce l'autorité en cas de placement à la

journée (art. 5 et 10). Lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou

de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci

apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents

nourriciers d'accueillir d'autres enfants; elle en informe les représentants

légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE).

Le droit fédéral soumet ainsi le placement à la

journée à une obligation d'annonce et à une surveillance, mais non à

autorisation (Peter Breitschmid, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.

1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 316 CC; Affolter/Vogel,

op. cit., n. 41 ad art. 316 CC; Linus Cantieni/Stefan Blum, Kindes- und

Erwachsenenschutzrecht, Zurich 2016, p. 603; Christoph Häfeli, Grundriss zum

Kindes- und Erwachsenenschutz, 2e éd., Berne 2016, n. 41.16 p. 433;

Yvo Biderbost, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und

Familienrecht – Partnerschaftsgesetz, Art. 1-456 ZGB – PartG, 3e

éd., 2016, p. 1050). Certains cantons sont allés au-delà des exigences du droit

fédéral et ont soumis cette activité à autorisation (Affolter/Vogel, op. cit.,

n. 41 ad art. 316 CC).

Selon l'art. 5 al. 1 en relation avec l'art. 12 al.

2.

OPE, l'autorité compétente pour surveiller les personnes pratiquant l'accueil

à la journée doit veiller à ce que les qualités personnelles, les aptitudes

éducatives, l'état de santé de ces personnes et des autres personnes vivant dans

leur ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que

l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation

adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera

sauvegardé.

Intitulé "Surveillance", l'art. 10

OPE prévoit qu'un spécialiste relevant de l'autorité fait des visites aussi

fréquentes qu'il le faut au domicile des parents nourriciers, mais au moins une

fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal (al. 1). Il examine si les

conditions auxquelles le placement est subordonné sont remplies. Au besoin, il

conseille les parents nourriciers (al. 2). L'autorité veille à ce que la

représentation légale de l'enfant soit dûment réglée et que l'enfant soit

associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de

son âge (al. 3).

En vertu de l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l'autorité de

protection de l'enfant du lieu de placement est compétente pour recevoir

l'annonce et pour exercer la surveillance, s'agissant du placement de l'enfant

à la journée. Les cantons peuvent confier ces tâches à une autre autorité ou à

un autre service cantonal ou communal approprié (art. 2 al. 2 let. b OPE).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 OPE, les cantons

peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur

foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. Dans

le droit vaudois, la question est réglée par la LAJE.

b) aa) A teneur de son article 3, la LAJE s'applique

à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil collectif parascolaire

(let. b), à l'accueil familial de jour (let. c) et aux réseaux d'accueil de

jour (let. d). Le Titre II "Autorisation et surveillance" de

la LAJE comporte des dispositions générales (Chapitre I, art. 5 à 8), puis des

dispositions spéciales consacrées à l'accueil collectif de jour préscolaire et

parascolaire primaire (Chapitre II, art. 9 à 14) et à l'accueil familial de

jour (Chapitre III, art. 15 à 24). Faisant partie des dispositions générales et

intitulé "Régime d'autorisation et de surveillance", l'art. 5

dispose que les trois types d'accueil mentionnés ci-dessus sont soumis au

régime d'autorisation et de surveillance défini par l'Ordonnance et la présente

loi. Sous le titre "Autorité compétente pour l'accueil familial de

jour", l’art. 6d LAJE prévoit que les communes ou associations de

communes sont compétentes pour autoriser et surveiller l'accueil familial de

jour (al. 1). Une commune peut, par contrat de droit administratif au sens de

la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11), déléguer

à la municipalité d'une autre commune ou à l'autorité exécutive d'une

association de communes l'exercice de cette compétence (al. 2).

L'accueil familial de jour est régi spécialement par

le Chapitre III (art. 15 à 24) de la LAJE. Aux termes de l’art. 15 al. 1 LAJE,

les personnes qui accueillent dans leur foyer, à la journée et contre

rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doivent y être

autorisées. L’art. 16 LAJE précise que les autorités désignées à l'article 6d

al. 1 sont compétentes pour autoriser l'accueil familial de jour aux conditions

fixées par l'OPE et la présente loi (al. 1). Elles assurent la surveillance des

personnes pratiquant l'accueil familial de jour par l'intermédiaire d'une

coordinatrice (al. 2). L’art. 17 LAJE prescrit que, pour être autorisées, les

personnes doivent déposer une demande auprès de l'autorité compétente (al. 1).

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire

et d'un certificat médical attestant que la personne concernée se trouve dans

un état physique et psychique lui permettant d'exercer l'activité d'accueil

familial de jour (al. 2). L'autorité compétente demande l'extrait de casier

judiciaire de toute personne vivant dans le même foyer (al. 3). La procédure

d'autorisation est fixée par le règlement. Elle prévoit notamment une enquête

socio-éducative, menée par une coordinatrice, relative aux personnes

candidates. Elle prévoit une autorisation provisoire avant l'autorisation

définitive. Cette dernière peut être limitée dans le temps (al. 4).

bb) Sous la note marginale "d)

conditions", l'art. 18 LAJE a la teneur suivante:

"1

L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect de l'Ordonnance, ainsi

qu'à celui de la présente loi et des directives du Service.

2.

Les personnes qui accueillent des enfants dans

leur foyer, à la journée et contre rémunération, régulièrement et de manière

durable doivent être affiliées à une structure de coordination d'accueil

familial de jour."

Les sanctions sont, quant à elles, définies à l’art.

19.

LAJE, de la manière suivante:

"1 Le

non-respect de la présente loi ou des conditions d'autorisation peut entraîner

la suspension de l'autorisation par l'autorité compétente.

2.

S'il

y a péril en la demeure, l'autorité compétente retire l'autorisation et prend

immédiatement les mesures adéquates.

3.

Le Service peut être saisi si l'autorité

compétente ne prend pas les mesures adéquates. Dans ce cas, il révoque lui-même

les autorisations. Sont de plus réservées les dispositions de la loi sur les

communes."

L’art. 20 LAJE permet en outre à l’autorité

compétente de prononcer une interdiction, dans la mesure suivante:

"

Indépendamment

du régime d'autorisation, le Service peut, en respectant notamment le principe

de proportionnalité, intervenir si les conditions d'accueil ne sont pas

satisfaisantes. Cette intervention peut consister:

-

en un avertissement;

-

en une interdiction d'accueillir pour une durée déterminée ou

indéterminée."

cc) Conformément à l'art. 17 al. 4 LAJE, la

procédure d’autorisation est réglée par le règlement d’application de la loi du

20.

juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants, du 3 avril 2019 (RLAJE; BLV

211.22.1). La procédure d'autorisation en matière d'accueil familial de jour

est réglée au Titre III (art. 21 à 36), lequel distingue notamment entre la

procédure d'autorisation provisoire (Chapitre I, art. 21 à 27), la procédure

d'autorisation définitive (Chapitre II, art. 28 à 31), la surveillance

(Chapitre III, at. 32), la procédure de suspension et retrait de l’autorisation

(Chapitre IV, art. 33 et 34) et la procédure d’interdiction (Chapitre V, art.

35.

et 36). S’agissant des autorités compétentes, on rappelle que les

autorisations sont délivrées et la surveillance est exercée par la commune ou

l'association de communes, pour l'accueil familial de jour (art. 3 let. c

RLAJE).

Aux termes de l'art. 29 RLAJE, la commune statue sur

l'octroi ou le refus de l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour en tenant compte des pièces du dossier, du rapport de la

coordinatrice et de son préavis (al. 1). Elle informe de sa décision la

coordinatrice et, en cas de refus, l'OAJE (al. 2). L’art. 30 RLAJE précise que

l'autorisation définitive de pratiquer l'accueil familial de jour est délivrée

en principe pour une durée de cinq ans et mentionne l'âge et le nombre des

enfants qui peuvent être accueillis simultanément (al. 1). Elle peut être

assortie de charges et conditions (al. 2). A teneur de l’art. 32 RLAJE, la

commune charge la coordinatrice d'effectuer au moins une visite par an au

domicile de la titulaire d'une autorisation de pratiquer l'accueil familial de

jour (al. 1). La coordinatrice peut, en tout temps, se présenter au domicile

pour effectuer une visite impromptue, afin de vérifier que les conditions

générales ainsi que les charges et conditions particulières sont respectées

(al. 2). L’art. 33 RLAJE confère à la commune, lorsqu’elle a connaissance que

la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil

familial de jour fait l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale

pour des faits pouvant justifier le retrait de l'autorisation, la faculté de

suspendre ladite autorisation jusqu'à droit connu sur le résultat de la

procédure (al. 1). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE

et les parents des enfants accueillis de la décision de suspension de

l'autorisation provisoire ou définitive et collabore avec eux afin de trouver

une solution pour l'accueil des enfants (al. 2). A l'issue de la procédure

administrative, civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de

l'autorisation provisoire ou définitive, la commune réexamine cette dernière et

statue (al. 3). Aux termes de l’art. 34 RLAJE, si la titulaire d'une autorisation

provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial de jour ne se conforme

pas aux conditions résultant du régime d'autorisation, la commune ordonne une

enquête qu'elle confie à la coordinatrice, sous réserve d'un cas de péril en la

demeure au sens de l'article 19 al. 2 LAJE (al. 1). Sur la base des pièces du

dossier, du rapport d'enquête de la coordinatrice et de son préavis, la commune

impartit à la titulaire d'une autorisation provisoire ou définitive de

pratiquer l'accueil familial de jour un délai afin de prendre les mesures

nécessaires pour remédier aux manquements constatés (al. 2). Si des mesures ne

sont pas prises, n'ont pas d'effet ou apparaissent insuffisantes, la commune

retire l'autorisation provisoire ou définitive de pratiquer l'accueil familial

de jour (al. 3). En temps utile, la commune informe la coordinatrice, l'OAJE et

les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec eux

afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants (al. 4).

Enfin, aux termes de l’art. 36 RLAJE:

"1

A l'issue de l'enquête, l'OAJE prononce en fonction de la gravité ou de la

répétition des manquements à l'OPE, à la LAJE ou aux directives pour l'accueil

familial de jour:

a. un

avertissement;

b. une interdiction, temporaire ou définitive,

d’accueillir des enfants.

2.

En temps utile, il informe la commune, la

coordinatrice et les parents des enfants accueillis des mesures prises et

collabore avec eux afin de trouver une solution pour l'accueil des

enfants."

6.

La recourante se plaint tout d’abord d’une violation du principe de

légalité; elle fait valoir que la mesure prise à son encontre serait contraire

aux art. 5, 10 et 12 OPE, de même qu’aux art. 18 et 19 LAJE.

a) Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute

restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les

restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger

sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit

fondamental doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la

protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et

proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de

police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la

réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et

les références citées). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent

notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231;

125.

I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337).

aa) Garantie par les art. 27 al. 1 Cst. et 26 al. 1

Cst-VD, la liberté économique comprend notamment le libre accès à une activité

lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst-VD).

La liberté économique protège toute activité

économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production

d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 p. 411; 143 II 598

consid. 5.1 p. 612; 138 I 378 consid. 6.1; 137 I 167 consid. 3.1 p. 172).

L'individu protégé est celui qui est engagé dans le processus économique, qui

produit ou échange des biens ou des services, dans un but lucratif (Andreas

Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.

II, 3ème éd., Berne 2013, p. 423).

La liberté économique appartient indifféremment aux

indépendants et aux salariés (Etienne Grisel, Liberté économique, Berne 2006,

n. 421 et les réf.). Cette extension de la liberté économique aux salariés et

employés est toutefois plus formelle que matérielle, cette liberté se réduisant

pour eux au libre choix de la place de travail, un choix étroitement lié à la

conjoncture économique. Cela leur permet tout de même de se plaindre de ce que

la législation cantonale leur interdit l'exercice indépendant d'une profession

(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 932).

Lorsqu'une activité devient une tâche publique, elle

sort du champ d'application de la liberté économique (Grisel, op. cit., n.

291). Comme la liberté économique ne protège que les activités lucratives

privées, personne ne peut s'en prévaloir dans l'accomplissement d'une tâche

publique, que celle-ci soit soumise au droit public ou au droit privé et

qu'elle tende ou non à l'obtention d'un gain (Jacques Dubey, Droits

fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux

et politiques, Bâle 2018, n. 2787 avec renvoi à ATF 132 I 201 consid. 7.1; voir

aussi Klaus A. Vallender, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler

Kommentar, 3e éd., Zurich 2014, n. 10 ad art. 27 Cst.; Regina Kiener/Walter

Kälin/Judith Wyttenbach, Grundrechte, 3e éd., Berne 2018, § 31 n.

20). Peu importe en outre que la tâche publique relève ou non de la puissance

publique (Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4e

éd., Berne 2008, p. 1065 et les réf.). La fonction publique échappant à la

liberté économique, les administrés se prévaudraient vainement de l'art. 27

Cst. pour exiger leur nomination à un poste officiel (Grisel, op. cit., n.

435).

bb) Comme indiqué ci-dessus, le champ d'application

de la liberté économique dépend notamment du point de savoir si l'on a affaire

à une tâche publique. Dans plusieurs arrêts toutefois, la Cour de céans a jugé

que les réseaux d'accueil de jour, qu'ils pratiquent l'accueil préscolaire,

parascolaire ou l'accueil familial de jour, accomplissent une tâche publique

(voir GE.2017.0142 du 26 février 2018 consid. 1e/bb; GE.2015.0154 du 10 mars

2016.

consid. 1f/aa). La question apparaît ainsi comme étant controversée (alors

que la surveillance de ladite activité constitue, elle, clairement une telle

tâche [comme la surveillance administrative en général: Stéphane Voisard,

L'auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et

financier au droit administratif général, th. Fribourg 2014, p. 211 n. 325]).

Elle est demeurée ouverte dans l’arrêt GE.2018.0036 du 27 mars 2019, le recours

ayant été admis pour un autre motif.

En la présente espèce, il n’y a pas lieu de se

demander plus avant si cette jurisprudence doit être revue compte tenu des considérations

qui suivent.

b) Au préalable, on rappelle que la loi s'interprète

en premier lieu selon sa lettre (ATF 144 II 121 consid. 3.4 p. 126). Lorsque le

texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter

que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en

tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des

résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 143 II 685 consid. 4 p.

689) et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de

traitement (ATF 143 I 109 consid. 6 p. 118; 140 V 458 consid. 5.1 p. 461).

Selon la jurisprudence, en effet, il n'y a lieu de déroger au sens littéral

d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause (ATF 140 V 449 consid. 4.2 p. 455). De tels motifs peuvent

découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi

que de la systématique de la loi (ATF 144 II 121 consid. 3.4 p. 126; 143 I 109

consid. 6 p. 118, 272 consid. 2.2.3 p. 277). Les travaux préparatoires peuvent

être pris en considération s'ils donnent une réponse claire à la question

litigieuse (ATF 142 II 399 consid. 3.3 p. 403; 140 I 305 consid. 6.1 p. 311);

ils ont une importance particulière s'agissant de normes récentes (ATF 143 I

272.

consid. 2.5.2 p. 282; 142 II 399 consid. 3.3 p. 403; 141 II 262 consid. 4.2

p. 272).

c) aa) En dernier lieu depuis le 1er août

2017, la recourante est au bénéfice d’une autorisation définitive d’accueil de

jour, dont le cadre s’étend à l’accueil simultané de cinq enfants de zéro à

douze ans et trois enfants dès six ans en âge de scolarité obligatoire, valable

jusqu’au 31 juillet 2022. La commune d’Avenches, où la recourante est domiciliée,

ayant quitté le réseau de l’ARAJ pour constituer avec les trois autres communes

avoisinantes, son propre réseau à compter du 1er janvier 2021, le

maintien de cette autorisation n’aurait guère de sens au-delà de cette date. En

effet, à compter du 1er janvier 2021, l’ARAJ n’aura plus de

compétence pour autoriser l’accueil de jour dans les quatre communes concernées

et y exercer la surveillance des accueillantes (cf. art. 16 al. 1 et 2 LAJE). Cette

modification des circonstances imposait en quelque sorte à l’autorité intimée de

révoquer l’autorisation du 17 août 2017; elle n’en était pas moins liée à

l’égard de la recourante, jusqu’au 31 décembre 2020, par le contenu et la

portée de celle-ci.

Cette autorisation a été délivrée «pour autant

que les conditions actuelles soient maintenues». La révocation d’une

décision favorable à son destinataire peut être utilisée pour sanctionner ce

dernier de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite d’une obligation

découlant de la loi ou de la décision en cause (cf. Dubey/Zufferey, op. cit.,

nos 1026 et 2238). En l’espèce, l’autorité intimée a fait application de l’art.

19.

LAJE. Cette disposition lui confère la faculté, en cas de non-respect de la

loi ou des conditions d'autorisation, de suspendre l'autorisation provisoire ou

définitive d’accueil (al. 1). S'il y a péril en la demeure, elle peut en outre

retirer l'autorisation et prendre immédiatement les mesures adéquates (al. 2). Quoi

que cela ne figure pas expressément dans le texte légal, et que celui-ci soit

muet sur ce point, on admettra, compte tenu du principe «a majore ad minus»

et au vu de l’exigence de gradation de la sanction, qui découle directement du

principe de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al. 3 Cst./VD),

conformément auquel le droit inférieur doit être interprété, que l’autorité

intimée avait également la possibilité de modifier le cadre de l’autorisation définitive

d’accueil, pour autant que les conditions en soient réunies. Sur ce point, la

motivation de la décision attaquée (qui en est dépourvue) doit pour l’essentiel

être recherchée dans la correspondance de l’autorité intimée, remise en mains

propres à la recourante à l’issue de l’entretien du 11 mars 2020. En substance,

quatre raisons ont commandé à l’autorité intimée de revenir sur l’autorisation

d’accueil délivrée à la recourante et de modifier le cadre de celle-ci: l’odeur

de fumée de cigarette dans son appartement; le fait qu’elle embrasse parfois

les enfants sur la bouche; l’usage du poste de télévision; la collaboration de

son époux à l’accueil des enfants.

bb) L’accueillant doit posséder les qualités

personnelles et les aptitudes éducatives exigées par les directives pour

l'accueil familial de jour (cf. art. 23 al. 2 RLAJE). S'agissant des

obligations générales pour l'accueil familial de jour, les Directives pour

l'accueil de jour des enfants établies par le SPJ (Directives SPJ), dans leur

teneur en vigueur depuis le 1er février 2008, prévoient notamment

que toute personne au bénéfice d'une autorisation provisoire ou définitive de

pratiquer l'accueil familial de jour a l'obligation de (ch. 5):

«a) préparer

pour les enfants accueillis des repas et collations fondés sur une alimentation

saine et équilibrée,

b) aménager

pour les enfants un temps de repos (sieste) adapté à leur âge,

c) veiller

à ce que chaque enfant accueilli bénéficie de sorties régulières en plein

air,

d) ne

pas laisser les enfants confiés sous la surveillance d’une personne qui n’est

pas au bénéfice de l’autorisation, sauf en cas d’urgence,

e) saisir

rapidement la structure de coordination à laquelle elle est affiliée (cas

échéant la coordinatrice), de toute difficulté qu’elle ne pourrait pas régler

directement avec les parents de l’enfant accueilli,

f) informer

la coordinatrice de toute modification des conditions d’accueil,

g) prendre

toute mesure utile au regard de ce que le bien des enfants accueillis commande

en cas de maladie ou d’accident (aviser immédiatement les parents

en cas d’accident, adapter la prise en charge d’un enfant affecté d’une

maladie contagieuse, etc.),

h) participer

au moins une fois par an aux rencontres de soutien organisées sous

la responsabilité du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (SPJ et Direction générale de l’enseignement post-obligatoire),

i) veiller

à sa propre formation continue, notamment dans le cadre des offres élaborées

par les structures de coordination ou les coordinatrices,

j) respecter

son devoir de discrétion au sujet des informations dont elle prend connaissance

dans le cadre de son activité.»

Si l’on s’en tient à ce

texte, seul le reproche d’avoir confié les enfants à son époux, H.________, de

manière régulière et récurrente, pourrait éventuellement être retenu à

l’endroit de la recourante, dans la mesure où il contreviendrait à la lettre d).

En effet, l’accueillante de jour ne doit pas confier les enfants sous la

surveillance d’une personne non agréée et non titulaire de l’autorisation

d’accueil, fût-ce son conjoint. En l’occurrence ce reproche, contesté par la

recourante, doit être relativisé; seuls les parents ayant répondu au

questionnaire n°1 ont évoqué ce point. Il n’est donc pas exclu que ce soit seulement

de façon occasionnelle ou ponctuelle que les enfants aient été laissés sous la

surveillance du seul H.________.

Les autres griefs évoqués à l’endroit de la

recourante n’ont sans doute pas trait à des obligations codifiées dans les

directives précitées. Il tombe toutefois sous le sens que l’accueillante de jour

ne saurait nuire d’aucune façon à la santé physique des enfants qui lui sont

confiés, comme elle ne saurait perturber leur développement psychique. Cela

fait partie de la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des

enfants, que la LAJE a pour but d’assurer (cf. art. 1er let. b). Or,

il ressort des questionnaires sur la base desquels l’autorité intimée a établi

son rapport que plusieurs parents, rapportant les propos de leurs enfants, se

sont plaints de ce que la recourante fumait parfois à l’intérieur de son

appartement, en présence de ces derniers, bien que cette dernière le conteste.

En outre, plusieurs parents, en particulier les époux B.________, ont évoqué le

fait qu’il soit arrivé à la recourante d’embrasser leurs enfants sur la bouche,

même si cette dernière paraît le minimiser quelque peu, parlant à cet égard

d’un accident. Sans doute, les réponses au questionnaire n°6 suscitent les plus

grandes réserves, l’interlocutrice de l’autorité intimée ayant contracté un

prêt auprès de la recourante, dont les époux B.________, en conflit avec cette

dernière, ont réglé le solde. L’autorité intimée aurait dû faire preuve de

prudence à cet égard dans cette appréciation. Il n’en demeure pas moins que le comportement

de la recourante, attesté par trois parents, outre les époux B.________, demeure

peu compatible avec les obligations d’une accueillante de jour; il devait sans

doute impliquer de la part de l’autorité intimée qu’elle prenne des mesures à

l’encontre de la recourante.

cc) Ceci étant, l’autorité intimée devait agir dans

le cadre de la légalité et il appert surtout qu’elle s’est affranchie de certaines

règles applicables en la matière. On constate en premier lieu que l’autorité

intimée a estimé que la dénonciation des époux B.________ lui paraissant

suffisamment sérieuse pour qu’elle ordonne une enquête. Elle a donc

implicitement exclu, vu l’art. 34 al. 1 RLAJE, que la situation était

constitutive d’un cas de péril en la demeure au sens de l'article 19 al. 2 LAJE;

à juste titre, au vu des circonstances. L’auteur du rapport a lui-même admis

qu’aucune dérive «grave», qui eût appelé des mesures d’urgence, n’avait été

constatée chez la recourante. Or, à l’issue de cette enquête, l’autorité

intimée a décidé unilatéralement de réduire le nombre d’enfants que la

recourante était autorisée jusque-là à accueillir. Elle a cependant perdu de

vue que cette situation lui imposait, vu les art. 34 al. 2 et 36 al. 1 let. a RLAJE,

de prononcer, préalablement à toute autre mesure, un avertissement à l’endroit

de la recourante, afin que cette dernière puisse prendre conscience des

manquements constatés dans ses prestations d’accueil de jour et y remédier à

l’avenir. L’autorité intimée ne saurait à cet égard invoquer le rappel qu’elle

a adressé à la recourante le 10 février 2020, dépourvu du reste d’autre indication;

en effet, ce rappel, qui fait sans doute suite à la dénonciation des époux B.________,

est antérieur à l’enquête qu’elle a diligentée et qui a abouti à la mesure

contestée. C’est seulement après avoir constaté qu’en dépit d’un avertissement

prononcé à l’encontre de la recourante, la situation perdure et les manquements

se répètent que l’autorité intimée pourrait être habilitée à prendre d’autres

mesures, soit modifier ou révoquer l’autorisation du 17 août 2017 et délivrer

éventuellement une nouvelle autorisation, assortie de nouvelles conditions plus

restrictives.

Il résulte de ce qui précède que, tant et aussi longtemps

que la recourante n’avait pas, préalablement à toute mesure, fait l’objet d’un

avertissement, l’autorité intimée demeurait liée par le contenu et la portée de

l’autorisation du 17 août 2017 jusqu’à son échéance. C’est par conséquent de

façon contraire au texte légal que cette autorisation a été révoquée et

remplacée par la décision attaquée.

d) Il appert ainsi que la décision attaquée ne résiste

pas au premier grief d’ordre matériel que la recourante fait valoir à son

encontre.

7.

La recourante se plaint également d’une violation du principe de

proportionnalité. Par surabondance de moyens, il importe d’examiner également

ce grief.

a) Le principe de proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; v. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p.

412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97

consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités; arrêts 1C_267/2019 du 5 mai 2020

consid. 6.1;2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).

b) Comme on l’a vu plus haut, il peut être admis,

sur la base des questionnaires remplis par les parents sélectionnés par

l’autorité intimée à des fins d’enquête, que la recourante a violé ses

obligations d’accueillante en fumant chez elle, en présence des enfants, et en

embrassant parfois à tout le moins l’un d’entre eux sur la bouche. La décision

attaquée, qui consiste, sans aucun avertissement préalable, à réduire le nombre

des enfants que la recourante est autorisée à accueillir chez elle, n’en

suscite pas moins plusieurs interrogations au regard du principe de

proportionnalité.

Tout d’abord, il est douteux qu’une telle décision

puisse produire les résultats escomptés par l’autorité intimée, à moins de

retenir que la recourante ne soit plus en mesure d’assumer l’accueil de huit

enfants au total, ce que l’autorité intimée elle-même se garde d’invoquer. On

ne voit guère de raison objective justifiant que la recourante ne puisse

dorénavant plus accueillir que cinq enfants âgés de zéro à douze ans et qu’elle

soit privée du droit d’accueillir en sus trois enfants dès six ans en âge de

scolarité obligatoire. L’autorité intimée n’explique pas en quoi la limitation

du nombre d’enfants va conduire à améliorer la qualité de l’accueil de jour par

la recourante.

En outre, l’autorité intimée aurait dû se demander

si un simple avertissement, dans le sens du rappel qu’elle a adressé à la

recourante le 10 février 2020 avant son enquête, n’était pas suffisant pour

conduire cette dernière à respecter ses obligations et améliorer la qualité de

l’accueil. Cela d’autant plus que le comportement passé de la recourante ne

paraît pas avoir donné lieu à d’autres observations de sa part jusqu’à l’ouverture

de cette procédure. Comme l’indique l’auteur du rapport d’enquête, la

recourante avait au demeurant besoin d’un cadre de la part de ses supérieurs. Même

si elle peut se justifier au regard de l’importance de l’intérêt public ici en

cause, la modification des termes de l’autorisation définitive du 17 août 2017,

impliquant une réduction du nombre d’enfants à accueillir, apparaît à cet égard

comme beaucoup trop incisive et constitue, compte tenu des manquements

constatés, une mesure trop extrême. En sus d’un avertissement, l’autorité

intimée aurait pu, afin d’obtenir les résultats escomptés, dépêcher une

coordinatrice chez la recourante pour lui rappeler ses obligations

d’accueillante, voire la conseiller dans l’exécution de ses tâches.

c) La décision attaquée apparaît dès lors comme

étant non conforme au principe de proportionnalité.

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à annuler la décision attaquée. Il

appartiendra à l’autorité intimée, si elle l’estime utile (compte tenu du fait

qu’à compter du 1er janvier 2021, la recourante devrait dépendre

d’un autre réseau d’accueil), de reprendre l’instruction de la procédure et de

rendre, le cas échéant, une nouvelle décision à l’endroit de la recourante,

dans le respect des considérants du présent arrêt.

b) Le sort du recours commande que l’autorité

intimée, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués à la recourante, qui a obtenu pour

l’essentiel gain de cause avec l’assistance d’un conseil (cf. art. 55 al. 1, 91

et 99 LPA-VD); ceux-ci seront fixés conformément à l’art. 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;

BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis.

II.

La décision de l'Association Régionale d'Action Sociale Broye-Vully, du

23.

avril 2020, est annulée; la cause lui est renvoyée afin qu’elle procède

conformément au considérant 8a) du présent arrêt.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

l’Association régionale d'action sociale Broye-Vully.

IV.

L’Association régionale d'action sociale Broye-Vully versera à A.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.