GE.2020.0092
CDAP - GE.2020.0092 - 2020-08-26 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Blonay
26 août 2020Français3 min
impartissant au recourant un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2020
Composition
Imogen Billotte, juge unique.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
section juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Blonay, à Blonay
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR), du 8 juin 2020 (Commune Blonay - Chemin du
Signal - légalisation sur la signalisation routière)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 7 juillet 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 8 juin 2020 par la Direction générale de la mobilité et des
routes (DGMR);
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 8 juillet 2020
impartissant au recourant un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 août 2020
La
juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.