GE.2020.0097
CDAP - GE.2020.0097 - 2020-10-26 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de ********
26 octobre 2020Français16 min
ainsi que du temps supplémentaire pour certains travaux) sans adaptation d'objectifs.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin,
assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________
à ********
Autorité intimée
Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture, à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement
primaire et secondaire ********, à ********.
Objet
Affaires scolaires
et universitaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours de
la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
9 juin 2020 confirmant le refus du changement de niveau de l'élève C.________
en mathématiques
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés) sont les
parents de C.________ (ci-après aussi: l'élève), né le ******** 2006 et élève
au sein de l'Etablissement primaire et secondaire ******** (ci-après:
l'Etablissement). C.________ souffre d'un trouble du déficit de l'attention
(TDA) ainsi que d'une dyslexie et bénéficie à ce titre de certains aménagements
dans sa scolarité (notamment l'utilisation d'un ordinateur et de logiciels
ainsi que du temps supplémentaire pour certains travaux) sans adaptation d'objectifs.
A l'issue de sa 8ème année scolaire
(2018-2019), C.________ a été orienté en 9ème année de la voie
générale (ci-après: VG), en niveau 1 en français et mathématiques et en niveau
2 en allemand.
A l'issue du point de situation au terme du 1er
semestre de la 9ème année VG (2019-2020), C.________ a obtenu la
moyenne de 4,5 au niveau 1 en français, de 5 au niveau 2 en allemand et de 5 au
niveau 1 en mathématiques.
B.
En date du 24 janvier 2020, par le biais de l'agenda scolaire de leur
enfant, A.________ et B.________ ont requis de l'Etablissement que leur fils
puisse poursuivre son année scolaire 2019-2020 au niveau 2 de mathématiques.
Par courrier du 27 janvier 2020, la maîtresse de
classe a porté à la connaissance des parents de C.________ que le conseil de
classe n'avait pas préavisé favorablement quant au passage au niveau 2 en
mathématiques dès le second semestre de l'année scolaire 2019-2020. Dans sa
correspondance, elle a indiqué, d'une part, que C.________ ne remplissait pas
les exigences légales et n'était pas prêt pour un passage à un niveau supérieur
et, d'autre part, qu'un certain manque d'organisation se faisait encore sentir,
en dépit des progrès accomplis.
Le 28 janvier 2020, le conseil de direction, suivant
le préavis du conseil de classe, a décidé de la poursuite de la scolarité de C.________
en 9ème année dans la même voie et les mêmes niveaux.
C.
A.________ et B.________ ont contesté cette décision auprès du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) par
courrier du 31 janvier 2020, remis à la poste le 1er février 2020,
en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ soit réorienté en niveau 2
en mathématiques à compter du 2ème semestre de l'année scolaire
2019-2020.
Par décision du 9 juin 2020, à laquelle on se réfère
pour le surplus, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision
du 28 janvier 2020 de l'Etablissement.
D.
Par courrier recommandé du 9 juin [recte: juillet] 2020, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leur fils C.________
soit orienté au niveau 2 de mathématiques dès le début de l'année scolaire
2020-2021. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une
exonération des avances et frais judiciaires au vu de leur situation
financière, ce qui leur a été accordé par décision incidente du 24 janvier
2020.
Dans sa réponse du 12 août 2020, le DJFC (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours en se référant à sa
décision.
Dans leur réplique du 3 septembre 2020, les
recourants ont persisté dans leurs conclusions.
Dans sa duplique du 24 septembre 2020, le DFJC a
confirmé ses conclusions en rejet du recours.
Les recourants ont déposé le 30 septembre 2020 des
pièces complémentaires.
E.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision sur recours du DFJC en
matière de scolarité obligatoire qui est susceptible de recours au Tribunal
cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). Il a été déposé dans le délai de 30 jours dès la
notification de la décision attaquée et répond aux exigences formelles prévues
par la loi (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour
former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En tant que représentants légaux de leur enfant C.________,
les recourants ont un intérêt à la modification de la décision attaquée. Cela
étant, il convient d'examiner si les recourants peuvent faire valoir un intérêt
actuel à la modification de celle-ci. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne
de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement
au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF
137.
I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce
exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la
contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de
la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée
de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution
de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206
consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en
dernier lieu arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).
En l'espèce, la décision de l'Etablissement qui
définit l'objet du litige porte sur le maintien de l'élève C.________ au niveau
1.
de mathématiques pour le 2ème semestre de sa 9ème année
scolaire (2019-2020). L'objet du litige ne peut être étendu dans la procédure
de recours administratif devant le DJFC ni dans la procédure de recours devant
la CDAP. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LEO, la décision de transférer un élève
d'un niveau à l'autre peut être prise à la fin de chaque semestre dès la 9ème
année. Dès lors que le 2ème semestre de l'année 2019-2020 est terminé,
les recourants ne paraissent plus avoir d'intérêt actuel à une modification du
niveau de leur fils en mathématiques. Toutefois, en raison de l'épidémie de
Covid-19, la Cheffe du DFJC a édicté une Directive prévoyant qu'un élève ayant
changé de niveau à l'issue du premier semestre restait orienté dans le même
niveau pour le début de l'année scolaire 2020-2021 (cf. Décision n°171 "Dispositions
pour les élèves de l'école obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles
pour la promotion, l'orientation, la réorientation, la certification et
l'admission en classe de raccordement et aux écoles de culture générale et de
commerce des gymnases ou de maturité professionnelle (COVID-19) du 30 avril
2020, ch. 5). Il faut dès lors retenir avec les recourants qu'ils disposent,
compte tenu de cette situation exceptionnelle, d'un intérêt actuel à
l'admission de leur recours.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le passage de l'élève C.________ du niveau 1 au
niveau 2 de mathématiques à la fin du 1er semestre de la 9ème
année de scolarité obligatoire dans la filière VG.
a) Le passage d'un niveau à l'autre est régi par
l'art. 90 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV
400.02) dont l'al. 2 prévoit que, dès la 9ème année, au terme de
chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un niveau à
l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée. Selon l'art. 67
du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1), le conseil de direction entend
l'élève et ses parents avant toute décision de passage d'un niveau ou d'une
voie à l'autre. Il peut déléguer cette tâche à l'enseignant plus
particulièrement concerné. Pour le surplus, le Département fixe les conditions
de passage d'un niveau à l'autre (art. 90 al. 1 LEO), ce qu'il a fait dans le
Cadre général de l'évaluation (CGE; disponible à l'adresse https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/evaluation-et-epreuves-cantonales-de-reference-ecr/).
Dans sa version en ligne (5e édition 2020), le ch. 6.3. du CGE prévoit
sous lettre a "passage du niveau 1 au niveau 2" ce qui suit:
"En fin de semestre et en fin d'année, un élève peut passer du niveau 1
au niveau 2 dans une discipline à niveaux lorsqu'il obtient une moyenne de 5,5
et plus dans cette discipline. Lorsque l'élève obtient une moyenne de 5 dans la
discipline concernée, l'élève peut également passer du niveau 1 au niveau 2".
Dans sa version précédente, qui figure dans la décision attaquée et à laquelle
se réfèrent les recourants, le CGE prévoyait que le passage du niveau 1 au
niveau 2 prévoyait en outre le préavis de l'enseignant de la discipline
concernée.
Selon l'art. 107 al. 3 LEO, les modalités de
l'évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels
qu'une situation de handicap ou d'autres circonstances particulières. Le
département en fixe le cadre.
b) Les recourants contestent pour la première fois
devant le Tribunal cantonal la moyenne de 5 en mathématiques (niveau 1)
attribuée à leur enfant pour le 1er semestre 2019-2020. Ils
soutiennent avoir appris par un courriel du 22 juin 2020 de l'enseignante de
mathématiques deux des notes de travaux assimilés (TA) – respectivement un 5 le
19.
septembre 2019 et un 2.5 le 10 janvier 2020 – qui ne leur avaient jamais été
communiquées auparavant. Ils font valoir en substance qu'une communication de ces
notes en temps utile leur aurait permis de les contester. A cet égard, ils font
valoir que la note de 2.5 sanctionnait un travail qui avait eu lieu peu après
un deuil familial. Ils invoquent une violation de l'art. 129 al. 1 LEO selon
lequel les parents sont régulièrement informés par les directeurs et les
enseignants sur la marche de l'école et sur la progression scolaire de leur
enfant.
On relèvera d'abord que, même si l'élève avait
obtenu une note de 6 au TA de calcul mental du 10 janvier 2020, sa moyenne
globale en mathématiques ne serait pas plus élevée. La moyenne des différents
TA ne compte en effet que pour un TS. Or, même avec une moyenne de 6 à ces
différents TA, l'élève n'obtient pas une moyenne supérieure à 5 (arrondi) vu
ses résultats aux trois TS (respectivement 4,5 / 4,5 / 5,5). Ensuite, on ne
saurait déduire des dispositions de la LEO (art. 109 et art. 129 LEO) qu'une
note qui n'aurait pas été communiquée aux parents ne devrait pas être prise en
considération. C'est en effet l'élève qui est le principal concerné par cette
note et rien n'indique en l'espèce qu'il n'aurait pas été au courant. Il est
donc sans importance pour la solution du litige que la note aurait été
communiquée tardivement et inscrite a posteriori dans l'agenda de
l'élève. L'art. 129 al. 1 LEO a une formulation générale et n'implique pas que
les parents doivent être informés immédiatement de tout événement dans la scolarité
de leur enfant. Les recourants ne peuvent de surcroît de toute manière pas
remettre en cause, sous réserve d'arbitraire, l'appréciation du travail de
l'élève, que ce soit en raison des prestations de l'élève ou pour d'autres
motifs – comme le fait que le TA se soit déroulé peu après le décès d'un membre
de la famille (art. 142 LEO).
Ce grief doit donc être écarté. Il convient de
retenir que l'élève a en l'espèce obtenu une moyenne de 5 en mathématiques
(niveau 1) à la fin du 1er semestre 2019-2020.
c) Lorsque la moyenne d'un élève est de 5, le ch.
6.3
du CGE laisse un important pouvoir d'appréciation au conseil de direction,
sur préavis de l'enseignante concernée, pour décider d'un éventuel passage du
niveau 1 au niveau 2. Compte tenu de la réserve que s'impose le tribunal dans
l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (arrêts CDAP GE 2018.0262
du 9 mai 2019, consid. 2; GE.2018.0026 du 2 juillet 2018 consid. 3; GE.2017.0163
du 15 décembre 2017 consid. 3b), il n'y a pas lieu en principe d'intervenir
dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation.
En l'occurrence, les recourants font grief au
conseil de direction d'avoir refusé le passage du niveau 1 au niveau 2 en
mathématiques de leur fils pour des motifs liés aux troubles psychiques dont il
souffre. Ils considèrent dès lors que cette décision constituerait une
discrimination fondée sur le handicap interdite par l'art. 8 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ils soutiennent qu'un
des camarades de classe de leur fils est passé du niveau 1 au niveau 2 en
allemand avec une moyenne de 5, ce qui prouverait que le refus de passer leur
fils au niveau 2 en mathématiques ne serait pas justifié, respectivement ne
reposerait que sur les troubles de l'attention et de l'apprentissage dont il souffre.
Ils font valoir que leur fils est au niveau 2 en allemand et n'éprouve aucune
difficulté à suivre le rythme malgré son handicap. Il serait en outre tout à
fait capable d'obtenir une note d'au moins 3 en mathématiques au niveau 2, ce
qui lui permettrait de s'y maintenir. Ils formulent encore des critiques sur
l'enseignement de mathématiques donné à leur fils pendant les années scolaires
précédentes dans un autre établissement notamment en lien avec l'absence
supposée de qualifications d'une enseignante.
d) Les griefs des recourants sont mal fondés. Le
refus de changer l'élève de niveau repose d'abord sur la moyenne insuffisante
que celui-ci a obtenue. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n'est pas arbitraire de tenir compte du fait que la moyenne de
l'élève a été arrondie à 5.0 mais était de 4.75. Autrement dit, le niveau moyen
de l'élève était insuffisant pour un changement au niveau 2. Ce motif n'est pas
lié à son handicap.
Le conseil de classe a d'ailleurs expressément pris
en considération la situation particulière de C.________ pour prendre sa
décision. En outre, l'enseignante concernée a également justifié cette décision
par un "certain manque d'organisation en dépit des progrès accomplis".
On ne saurait non plus voir dans cette justification une violation de l'art. 8
al. 2 Cst. Il sied de rappeler que l'élève dispose déjà d'aménagements
importants en raison de son handicap. Sans nier les difficultés que l'élève
doit surmonter, il doit pour le surplus être évalué avec les mêmes critères que
ses camarades (cf. art. 107 al. 3 LEO et ch. 5 du CGE). On ne peut donc
reprocher à l'enseignante d'avoir retenu un "certain manque
d'organisation" de l'élève dans sa branche.
Les recourants relèvent d'ailleurs à raison que leur
fils est au niveau 2 en allemand et arrive à s'y maintenir. Il n'est donc
aucunement exclu qu'il puisse passer à l'avenir du niveau 1 au niveau 2 en
mathématiques, les changements de niveau étant en principe possibles chaque
semestre jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (ch. 6.3 du CGE). Si
les conditions sont remplies, tel pourra déjà être le cas à la fin du premier
semestre de l'année scolaire 2020-2021.
En outre, c'est en vain que les recourants se
prévalent de la situation d'un camarade de classe qui aurait passé du niveau 1
au niveau 2 en allemand avec une moyenne similaire. En effet, la règlementation
applicable permet précisément au conseil de direction de prendre en
considération les circonstances particulières de chaque situation.
Pour le surplus, il est sans incidence pour évaluer
le niveau de l'élève qu'une précédente enseignante de mathématiques de l'élève
n'aurait pas eu une formation suffisante, comme l'allèguent les recourants. En
effet, la décision attaquée se fonde sur les capacités de l'élève à la fin du 1er
semestre de l'année 2019-2020 si bien que les griefs portant sur des événements
antérieurs excèdent l'objet du litige.
Le conseil de direction n'a dès lors pas excédé le
large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en refusant le
changement de l'élève au niveau 2 de mathématiques.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 4 al. 1 du tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci devant être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les recourants sont toutefois rendu attentifs au fait qu'ils sont tenus de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art.39a du Code de droit privé judiciaire
vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas lieu pour le surplus d'allouer de
dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs, sont provisoirement
laissés à la charge de l'Etat.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.