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Décision

GE.2020.0097

CDAP - GE.2020.0097 - 2020-10-26 - A._____, B._____/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire et secondaire de ********

26 octobre 2020Français16 min

ainsi que du temps supplémentaire pour certains travaux) sans adaptation d'objectifs.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les intéressés) sont les

parents de C.________ (ci-après aussi: l'élève), né le ******** 2006 et élève

au sein de l'Etablissement primaire et secondaire ******** (ci-après:

l'Etablissement). C.________ souffre d'un trouble du déficit de l'attention

(TDA) ainsi que d'une dyslexie et bénéficie à ce titre de certains aménagements

dans sa scolarité (notamment l'utilisation d'un ordinateur et de logiciels

ainsi que du temps supplémentaire pour certains travaux) sans adaptation d'objectifs.

A l'issue de sa 8ème année scolaire

(2018-2019), C.________ a été orienté en 9ème année de la voie

générale (ci-après: VG), en niveau 1 en français et mathématiques et en niveau

2 en allemand.

A l'issue du point de situation au terme du 1er

semestre de la 9ème année VG (2019-2020), C.________ a obtenu la

moyenne de 4,5 au niveau 1 en français, de 5 au niveau 2 en allemand et de 5 au

niveau 1 en mathématiques.

B.

En date du 24 janvier 2020, par le biais de l'agenda scolaire de leur

enfant, A.________ et B.________ ont requis de l'Etablissement que leur fils

puisse poursuivre son année scolaire 2019-2020 au niveau 2 de mathématiques.

Par courrier du 27 janvier 2020, la maîtresse de

classe a porté à la connaissance des parents de C.________ que le conseil de

classe n'avait pas préavisé favorablement quant au passage au niveau 2 en

mathématiques dès le second semestre de l'année scolaire 2019-2020. Dans sa

correspondance, elle a indiqué, d'une part, que C.________ ne remplissait pas

les exigences légales et n'était pas prêt pour un passage à un niveau supérieur

et, d'autre part, qu'un certain manque d'organisation se faisait encore sentir,

en dépit des progrès accomplis.

Le 28 janvier 2020, le conseil de direction, suivant

le préavis du conseil de classe, a décidé de la poursuite de la scolarité de C.________

en 9ème année dans la même voie et les mêmes niveaux.

C.

A.________ et B.________ ont contesté cette décision auprès du

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) par

courrier du 31 janvier 2020, remis à la poste le 1er février 2020,

en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ soit réorienté en niveau 2

en mathématiques à compter du 2ème semestre de l'année scolaire

2019-2020.

Par décision du 9 juin 2020, à laquelle on se réfère

pour le surplus, la Cheffe du DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision

du 28 janvier 2020 de l'Etablissement.

D.

Par courrier recommandé du 9 juin [recte: juillet] 2020, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils

ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que leur fils C.________

soit orienté au niveau 2 de mathématiques dès le début de l'année scolaire

2020-2021. Ils ont en outre requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une

exonération des avances et frais judiciaires au vu de leur situation

financière, ce qui leur a été accordé par décision incidente du 24 janvier

2020.

Dans sa réponse du 12 août 2020, le DJFC (ci-après

aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours en se référant à sa

décision.

Dans leur réplique du 3 septembre 2020, les

recourants ont persisté dans leurs conclusions.

Dans sa duplique du 24 septembre 2020, le DFJC a

confirmé ses conclusions en rejet du recours.

Les recourants ont déposé le 30 septembre 2020 des

pièces complémentaires.

E.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision sur recours du DFJC en

matière de scolarité obligatoire qui est susceptible de recours au Tribunal

cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). Il a été déposé dans le délai de 30 jours dès la

notification de la décision attaquée et répond aux exigences formelles prévues

par la loi (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

b) Aux termes de l’art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours: toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

En tant que représentants légaux de leur enfant C.________,

les recourants ont un intérêt à la modification de la décision attaquée. Cela

étant, il convient d'examiner si les recourants peuvent faire valoir un intérêt

actuel à la modification de celle-ci. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne

de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement

au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF

137.

I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le juge renonce

exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque la

contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps

dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de

la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée

de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution

de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206

consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25 et les arrêts cités; cf. en

dernier lieu arrêt AC.2017.0205 du 18 octobre 2018 consid. 1a).

En l'espèce, la décision de l'Etablissement qui

définit l'objet du litige porte sur le maintien de l'élève C.________ au niveau

1.

de mathématiques pour le 2ème semestre de sa 9ème année

scolaire (2019-2020). L'objet du litige ne peut être étendu dans la procédure

de recours administratif devant le DJFC ni dans la procédure de recours devant

la CDAP. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LEO, la décision de transférer un élève

d'un niveau à l'autre peut être prise à la fin de chaque semestre dès la 9ème

année. Dès lors que le 2ème semestre de l'année 2019-2020 est terminé,

les recourants ne paraissent plus avoir d'intérêt actuel à une modification du

niveau de leur fils en mathématiques. Toutefois, en raison de l'épidémie de

Covid-19, la Cheffe du DFJC a édicté une Directive prévoyant qu'un élève ayant

changé de niveau à l'issue du premier semestre restait orienté dans le même

niveau pour le début de l'année scolaire 2020-2021 (cf. Décision n°171 "Dispositions

pour les élèves de l'école obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles

pour la promotion, l'orientation, la réorientation, la certification et

l'admission en classe de raccordement et aux écoles de culture générale et de

commerce des gymnases ou de maturité professionnelle (COVID-19) du 30 avril

2020, ch. 5). Il faut dès lors retenir avec les recourants qu'ils disposent,

compte tenu de cette situation exceptionnelle, d'un intérêt actuel à

l'admission de leur recours.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le passage de l'élève C.________ du niveau 1 au

niveau 2 de mathématiques à la fin du 1er semestre de la 9ème

année de scolarité obligatoire dans la filière VG.

a) Le passage d'un niveau à l'autre est régi par

l'art. 90 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV

400.02) dont l'al. 2 prévoit que, dès la 9ème année, au terme de

chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un niveau à

l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée. Selon l'art. 67

du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la loi du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1), le conseil de direction entend

l'élève et ses parents avant toute décision de passage d'un niveau ou d'une

voie à l'autre. Il peut déléguer cette tâche à l'enseignant plus

particulièrement concerné. Pour le surplus, le Département fixe les conditions

de passage d'un niveau à l'autre (art. 90 al. 1 LEO), ce qu'il a fait dans le

Cadre général de l'évaluation (CGE; disponible à l'adresse https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/evaluation-et-epreuves-cantonales-de-reference-ecr/).

Dans sa version en ligne (5e édition 2020), le ch. 6.3. du CGE prévoit

sous lettre a "passage du niveau 1 au niveau 2" ce qui suit:

"En fin de semestre et en fin d'année, un élève peut passer du niveau 1

au niveau 2 dans une discipline à niveaux lorsqu'il obtient une moyenne de 5,5

et plus dans cette discipline. Lorsque l'élève obtient une moyenne de 5 dans la

discipline concernée, l'élève peut également passer du niveau 1 au niveau 2".

Dans sa version précédente, qui figure dans la décision attaquée et à laquelle

se réfèrent les recourants, le CGE prévoyait que le passage du niveau 1 au

niveau 2 prévoyait en outre le préavis de l'enseignant de la discipline

concernée.

Selon l'art. 107 al. 3 LEO, les modalités de

l'évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels

qu'une situation de handicap ou d'autres circonstances particulières. Le

département en fixe le cadre.

b) Les recourants contestent pour la première fois

devant le Tribunal cantonal la moyenne de 5 en mathématiques (niveau 1)

attribuée à leur enfant pour le 1er semestre 2019-2020. Ils

soutiennent avoir appris par un courriel du 22 juin 2020 de l'enseignante de

mathématiques deux des notes de travaux assimilés (TA) – respectivement un 5 le

19.

septembre 2019 et un 2.5 le 10 janvier 2020 – qui ne leur avaient jamais été

communiquées auparavant. Ils font valoir en substance qu'une communication de ces

notes en temps utile leur aurait permis de les contester. A cet égard, ils font

valoir que la note de 2.5 sanctionnait un travail qui avait eu lieu peu après

un deuil familial. Ils invoquent une violation de l'art. 129 al. 1 LEO selon

lequel les parents sont régulièrement informés par les directeurs et les

enseignants sur la marche de l'école et sur la progression scolaire de leur

enfant.

On relèvera d'abord que, même si l'élève avait

obtenu une note de 6 au TA de calcul mental du 10 janvier 2020, sa moyenne

globale en mathématiques ne serait pas plus élevée. La moyenne des différents

TA ne compte en effet que pour un TS. Or, même avec une moyenne de 6 à ces

différents TA, l'élève n'obtient pas une moyenne supérieure à 5 (arrondi) vu

ses résultats aux trois TS (respectivement 4,5 / 4,5 / 5,5). Ensuite, on ne

saurait déduire des dispositions de la LEO (art. 109 et art. 129 LEO) qu'une

note qui n'aurait pas été communiquée aux parents ne devrait pas être prise en

considération. C'est en effet l'élève qui est le principal concerné par cette

note et rien n'indique en l'espèce qu'il n'aurait pas été au courant. Il est

donc sans importance pour la solution du litige que la note aurait été

communiquée tardivement et inscrite a posteriori dans l'agenda de

l'élève. L'art. 129 al. 1 LEO a une formulation générale et n'implique pas que

les parents doivent être informés immédiatement de tout événement dans la scolarité

de leur enfant. Les recourants ne peuvent de surcroît de toute manière pas

remettre en cause, sous réserve d'arbitraire, l'appréciation du travail de

l'élève, que ce soit en raison des prestations de l'élève ou pour d'autres

motifs – comme le fait que le TA se soit déroulé peu après le décès d'un membre

de la famille (art. 142 LEO).

Ce grief doit donc être écarté. Il convient de

retenir que l'élève a en l'espèce obtenu une moyenne de 5 en mathématiques

(niveau 1) à la fin du 1er semestre 2019-2020.

c) Lorsque la moyenne d'un élève est de 5, le ch.

6.3

du CGE laisse un important pouvoir d'appréciation au conseil de direction,

sur préavis de l'enseignante concernée, pour décider d'un éventuel passage du

niveau 1 au niveau 2. Compte tenu de la réserve que s'impose le tribunal dans

l'appréciation des prestations fournies par un candidat lors d'épreuves

d'examens scolaires, universitaires ou professionnels (arrêts CDAP GE 2018.0262

du 9 mai 2019, consid. 2; GE.2018.0026 du 2 juillet 2018 consid. 3; GE.2017.0163

du 15 décembre 2017 consid. 3b), il n'y a pas lieu en principe d'intervenir

dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation.

En l'occurrence, les recourants font grief au

conseil de direction d'avoir refusé le passage du niveau 1 au niveau 2 en

mathématiques de leur fils pour des motifs liés aux troubles psychiques dont il

souffre. Ils considèrent dès lors que cette décision constituerait une

discrimination fondée sur le handicap interdite par l'art. 8 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Ils soutiennent qu'un

des camarades de classe de leur fils est passé du niveau 1 au niveau 2 en

allemand avec une moyenne de 5, ce qui prouverait que le refus de passer leur

fils au niveau 2 en mathématiques ne serait pas justifié, respectivement ne

reposerait que sur les troubles de l'attention et de l'apprentissage dont il souffre.

Ils font valoir que leur fils est au niveau 2 en allemand et n'éprouve aucune

difficulté à suivre le rythme malgré son handicap. Il serait en outre tout à

fait capable d'obtenir une note d'au moins 3 en mathématiques au niveau 2, ce

qui lui permettrait de s'y maintenir. Ils formulent encore des critiques sur

l'enseignement de mathématiques donné à leur fils pendant les années scolaires

précédentes dans un autre établissement notamment en lien avec l'absence

supposée de qualifications d'une enseignante.

d) Les griefs des recourants sont mal fondés. Le

refus de changer l'élève de niveau repose d'abord sur la moyenne insuffisante

que celui-ci a obtenue. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'est pas arbitraire de tenir compte du fait que la moyenne de

l'élève a été arrondie à 5.0 mais était de 4.75. Autrement dit, le niveau moyen

de l'élève était insuffisant pour un changement au niveau 2. Ce motif n'est pas

lié à son handicap.

Le conseil de classe a d'ailleurs expressément pris

en considération la situation particulière de C.________ pour prendre sa

décision. En outre, l'enseignante concernée a également justifié cette décision

par un "certain manque d'organisation en dépit des progrès accomplis".

On ne saurait non plus voir dans cette justification une violation de l'art. 8

al. 2 Cst. Il sied de rappeler que l'élève dispose déjà d'aménagements

importants en raison de son handicap. Sans nier les difficultés que l'élève

doit surmonter, il doit pour le surplus être évalué avec les mêmes critères que

ses camarades (cf. art. 107 al. 3 LEO et ch. 5 du CGE). On ne peut donc

reprocher à l'enseignante d'avoir retenu un "certain manque

d'organisation" de l'élève dans sa branche.

Les recourants relèvent d'ailleurs à raison que leur

fils est au niveau 2 en allemand et arrive à s'y maintenir. Il n'est donc

aucunement exclu qu'il puisse passer à l'avenir du niveau 1 au niveau 2 en

mathématiques, les changements de niveau étant en principe possibles chaque

semestre jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire (ch. 6.3 du CGE). Si

les conditions sont remplies, tel pourra déjà être le cas à la fin du premier

semestre de l'année scolaire 2020-2021.

En outre, c'est en vain que les recourants se

prévalent de la situation d'un camarade de classe qui aurait passé du niveau 1

au niveau 2 en allemand avec une moyenne similaire. En effet, la règlementation

applicable permet précisément au conseil de direction de prendre en

considération les circonstances particulières de chaque situation.

Pour le surplus, il est sans incidence pour évaluer

le niveau de l'élève qu'une précédente enseignante de mathématiques de l'élève

n'aurait pas eu une formation suffisante, comme l'allèguent les recourants. En

effet, la décision attaquée se fonde sur les capacités de l'élève à la fin du 1er

semestre de l'année 2019-2020 si bien que les griefs portant sur des événements

antérieurs excèdent l'objet du litige.

Le conseil de direction n'a dès lors pas excédé le

large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en refusant le

changement de l'élève au niveau 2 de mathématiques.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 francs (art. 4 al. 1 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci devant être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les recourants sont toutefois rendu attentifs au fait qu'ils sont tenus de

rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils seront en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art.39a du Code de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Il n'y a pas lieu pour le surplus d'allouer de

dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les frais de la cause, par 1'000 (mille) francs, sont provisoirement

laissés à la charge de l'Etat.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.