GE.2020.0106
CDAP - GE.2020.0106 - 2020-08-28 - A._____ et B._____ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
28 août 2020Français3 min
juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 5 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2020
Composition
Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********,
Autorité intimée
Service de la promotion de l'économie
et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la promotion de l'économie et de l'innovation du 13 juillet 2020 refusant
l'octroi d'une subvention en application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17
avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus (COVID-19)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 15 juillet 2020 par et A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) à l'encontre de la décision rendue le 13
juillet 2020 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
(SPEI) refusant l'octroi de la subvention requise en application de l'arrêté
cantonal du 17 avril 2020;
-
vu l'ordonnance choix1de
la juge instructrice choix2du 16
juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 5 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu le courrier des recourants du 2 août 2020 sollicitant une
prolongation au 21 août 2020 du délai imparti pour effectuer l'avance de
frais requise,
-
vu l'avis de la Cour de droit administratif et public du 3 août
2020 accordant aux recourants la prolongation de délai requise au 21 août 2020,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que, dans le cas d'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par choix1la
juge instructrice et prolongé tel que requis par les recourants, choix2
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 août 2020
choix1La choix2juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.