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Décision

GE.2020.0106

CDAP - GE.2020.0106 - 2020-08-28 - A._____ et B._____ /Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

28 août 2020Français3 min

juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 5 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 15 juillet 2020 par et A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) à l'encontre de la décision rendue le 13

juillet 2020 par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

(SPEI) refusant l'octroi de la subvention requise en application de l'arrêté

cantonal du 17 avril 2020;

-

vu l'ordonnance choix1de

la juge instructrice choix2du 16

juillet 2020 impartissant aux recourants un délai au 5 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier des recourants du 2 août 2020 sollicitant une

prolongation au 21 août 2020 du délai imparti pour effectuer l'avance de

frais requise,

-

vu l'avis de la Cour de droit administratif et public du 3 août

2020 accordant aux recourants la prolongation de délai requise au 21 août 2020,

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que, dans le cas d'espèce, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par choix1la

juge instructrice et prolongé tel que requis par les recourants, choix2

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

choix1la choix2 juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 28 août 2020

choix1La choix2juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.