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Décision

GE.2020.0110

CDAP - GE.2020.0110 - 2020-08-14 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

14 août 2020Français3 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours déposé le 18 juillet 2020 par A.________ contre une

décision du Vétérinaire cantonal datée du 26 juin 2020,

-

vu l'accusé de réception du 20 juillet 2020 impartissant un délai

au recourant au 24 juillet 2020 pour signer son recours et produire la décision

attaquée conformément à l'article 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), ainsi qu'un délai au

10 août 2020 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité

du recours,

-

vu le courrier du recourant du 22 juillet 2020 transmettant un

exemplaire du recours signé,

-

vu la relance envoyée le 23 juillet 2020,

Considérants

-

que le recourant n'a pas produit la décision attaquée,

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA),

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée

Lausanne, le 14 août 2020

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.