GE.2020.0111
CDAP - GE.2020.0111 - 2020-11-16 - A._____/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, B._____
16 novembre 2020Français19 min
n’est octroyée si l’effort du bailleur est inférieur ou supérieur à 50% (al. 1).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Alex Dépraz, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la promotion de
l'économie et de l'innovation,
(SPEI), à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation du 17 juillet 2020 refusant l'octroi d'une
aide fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux
locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
(COVID-19)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________, dont le siège est à ********, a pour but
l'exploitation d'un garage-carrosserie ainsi que la vente et la location de
véhicules par le biais de plusieurs agences en Suisse romande. Pour son
activité de location de véhicules dans son agence à ********, A.________ prend
en location auprès de la société B.________ des locaux et des places de parc
extérieures contre un loyer total de 2'780 fr. par mois sans les charges, selon
deux contrats de bail distincts.
B.
Dans le contexte du développement de l'épidémie de coronavirus
(COVID-19), le Conseil fédéral a qualifié, le 16 mars 2020, la situation en
Suisse de "situation extraordinaire" au sens de l'art. 7 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles
de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101). Le gouvernement a pris par
voie d'ordonnance une série de mesures visant à protéger la population, dont la
fermeture de la plupart des établissements publics jugés non essentiels (art. 6
al. 2 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter
contre le COVID-19 [ordonnance 2 COVID-19; RO 2020 773], dans sa teneur en
vigueur à partir du 17 mars 2020 [RO 2020 783]).
C.
Le 17 avril 2020, le Conseil d'Etat vaudois a adopté un arrêté sur
l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus (COVID-19) (ci‑après: l'arrêté; BLV 221.30.170420.1). Cet
arrêté "vise à apporter une aide
financière aux locataires et bailleurs commerciaux afin d'atténuer les
conséquences des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus
(COVID-19)" (art. 1). Son champ d'application est défini ainsi
à l'art. 2:
"1
Le présent arrêté s'applique aux baux commerciaux dont les locataires sont des
établissements publics qui ont dû cesser totalement ou partiellement leurs
activités avant le 16 avril 2020 en vertu de l'article 6, alinéa 2 de
l'ordonnance 2 COVID-19.
2 Il s'applique aux
baux dont le loyer fixe mensuel, sans les charges, n'excède pas CHF 3'500.-,
respectivement CHF 5'000.- pour les titulaires d'une licence de café-restaurant
au sens de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons.
3 Il ne s'applique pas
aux baux conclus par les collectivités publiques.
4 Il ne s'applique pas
aux baux d'habitation."
L’art. 3 de l’arrêté prévoit que lorsque le bailleur
renonce à percevoir la motitié du loyer dû par le locataire, ce dernier et
l’Etat prennent chacun à leur charge la moitié du montant restant. Aucune aide
n’est octroyée si l’effort du bailleur est inférieur ou supérieur à 50% (al. 1).
L’art. 4 de l’arrêté soumet le versement de l’aide au respect de plusieurs
conditions, dont la conclusion par le bailleur et le locataire d’une convention
portant sur les deux mois de loyer visés par l’arrêté. Selon l'art. 5 al. 1 de
l'arrêté, le département en charge de l'économie est compétent pour octroyer
l'aide. L'entrée en vigueur de l'arrêté a été fixée au 24 avril 2020 (art. 8
al. 1) et l'art. 8 al. 2 précise qu'il s'applique aux loyers dus pour les mois
de mai et juin 2020.
Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du Conseil
d'Etat du 11 novembre 2020, dont l'art. 3 prévoit que les demandes pendantes à
la date d'abrogation continuent à être soumises à l'arrêté du 17 avril 2020.
D.
A.________ allègue avoir fermé son agence de ******** "durant la crise du COVID", à la suite
des mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre l'épidémie; elle
ne précise pas expressément les dates du début et de la fin de la fermeture.
Le 18 mai 2020, la société a formé, par voie
électronique, sur le site du Service de la promotion de l'économie et de
l'innovation (ci-après: SPEI), une demande d'allègement de loyer pour son
commerce à ********. Dans le formulaire prévu à cet effet, elle a indiqué,
comme secteur d’activité, les magasins et marchés avec la description suivante:
"Agence de location de véhicules et
atelier mécanique. Fermé aux clients à 100%. Continuation des activités sans
contact uniquement." Elle a joint une convention conclue avec
la bailleresse B.________, selon laquelle cette dernière renonce à percevoir la
moitié du loyer dû pour les mois de mai et juin 2020.
E.
Par décision du 17 juillet 2020, le SPEI a refusé l'octroi d'une
subvention en faveur de A.________. Selon la motivation de cette décision, la
demande ne satisfait pas aux critères d'éligibilité fixés à l'art. 2 al. 1 de
l'arrêté du 17 avril 2020, du fait que l'établissement considéré "n'a pas été soumis à l'art. 6 al. 2 de l'Ordonnance 2
COVID‑19 dans sa version du 17 mars 2020".
F.
Le 20 juillet 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle fait valoir, en substance, qu'elle
entre dans le champ d'application de l’art. 2 al. 1 de l’arrêté et conclut à
l'octroi d'une aide de l'Etat pour le paiement de ses loyers des mois de mai et
juin 2020.
Dans sa réponse du 12 août 2020, le SPEI (ci-après:
l'autorité intimée) conclut au rejet du recours en maintenant sa position selon
laquelle l’art. 2 al. 1 de l’arrêté n’est pas applicable du fait que le
commerce de la recourante n’était pas soumis à l’ordre de fermeture du Conseil
fédéral.
Invitée à agir en qualité de tierce intéressée, la
société B.________ s'est déterminée le 3 août 2020, en indiquant se rallier aux
arguments de la recourante.
Le 18 août 2020, la recourante a déposé une
réplique. L'autorité intimée a dupliqué le 14 septembre 2020.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui refuse une subvention et qui n’est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet d’un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36). Le présent
recours, déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et formé par la requérante
de la subvention disposant d’un intérêt digne de protection à la réforme de la
décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD), est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante entre dans le
champ d’application défini par l’art. 2 al. 1 de l’arrêté du 17 avril 2020 et
si elle peut prétendre à une aide de l’Etat pour le paiement de ses loyers des
mois de mai et juin 2020.
L’autorité intimée estime que l'entreprise de la
recourante ne répond pas à la notion d’établissement public de l’art. 6 al. 2
de l’ordonnance 2 COVID-19, mais fait partie des établissements servant à
couvrir les besoins quotidiens de la population et bénéficiant du régime
d’exception prévu par l’alinéa 3 de cette disposition. Elle relève aussi que la
recourante déploie son activité de location de véhicules principalement depuis
son site internet et non depuis les locaux de son magasin. L’autorité intimée
en conclut que la recourante n’était pas soumise à l’ordre de fermeture du
Conseil fédéral et que l’art. 2 al. 1 de l’arrêté ne trouve pas
application en l’espèce.
La recourante conteste cette position. Elle expose
que le recours à son site internet permet seulement de réserver et payer les
véhicules mis à disposition et que la majeure partie de son activité se déploie
dans les locaux de son agence, dans le cadre de contacts directs avec la
clientèle, au comptoir, pour la signature des contrats de location,
l’encaissement de l’argent et la remise et la réception des véhicules loués. La
recourante estime donc qu'elle entre dans le champ d'application de l'art. 6
al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19. Elle relève que cette disposition n'est pas
exhaustive et que son établissement ne figure en outre pas dans la liste des
exceptions prévues par l’art. 6 al. 3 de l’ordonnance 2 COVID-19. La recourante
précise avoir fermé son agence au public après avoir reçu, le 13 mars 2020, par
téléphone, une information de la police cantonale du commerce selon laquelle
"les établissements artisanaux et
commerciaux qui ne disposent d'aucune surface de vente, d'aucun guichet ou
d'aucune surface d'exposition ne sont pas considérés comme des établissements
accessibles au public".
3.
a) L'art. 2 al. 1 de l'arrêté du 17 avril 2020 fixe le critère suivant
pour définir son champ d'application: il faut que le locataire soit un
établissement public ayant dû cesser totalement ou partiellement ses activités
avant le 16 avril 2020 en vertu de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19 du
Conseil fédéral.
aa) L’ordonnance 2 COVID-19 (RO 2020 773) a été
adoptée et est entrée en vigueur le 13 mars 2020. Elle a été abrogée le 22 juin
2020, lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance 3 COVID-19 (RS 818.101.24),
et elle a été matériellement remplacée par une autre ordonnance, l'ordonnance
COVID-19 situation particulière du 19 juin 2020 (RS 818.101.26), qui habilite
notamment les cantons à prendre des mesures supplémentaires pour les
installations et les établissements accessibles au public (art. 4 ss). Dans sa
teneur initiale du 13 mars 2020, l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 prévoyait
une interdiction des manifestations publiques ou privées accueillant simultanément
100.
personnes (al. 1), la possibilité pour les manifestations de moins de 100
personnes de se dérouler moyennant certaines mesures de prévention (al. 2),
l'application de ces restrictions "de la
même manière aux établissements de divertissement et de loisirs, notamment les
musées, les centres sportifs et de fitness, les piscines et les centres de
bien-être" (al. 3) et l'interdiction "pour les restaurants et les bars ainsi que les
discothèques et les boîtes de nuit [d']accueillir simultanément plus de 50
personnes, personnel inclus" (al. 4).
bb) L'ordonnance 2 COVID-19 a été plusieurs fois
révisée ou adaptée par le Conseil fédéral. Le 16 mars 2020 (RO 2020 783), la
teneur de l'art. 6 a été modifiée dans le sens suivant:
"Art.
6.
Manifestations et établissements
1.
Toutes les
manifestations publiques ou privées, y compris les manifestations sportives et
les activités associatives, sont interdites.
2.
Les établissements
publics sont fermés, notamment:
a. les magasins et les marchés;
b. les restaurants;
c. les bars, les discothèques, les
boîtes de nuit et les salons érotiques;
d. les établissements de
divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les
cinémas, les salles de concert, les théâtres, les casinos, les centres sportifs
et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables,
les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques;
e. les prestataires offrant des
services impliquant un contact physique tels que salons de coiffure, de
massage, de tatouage ou de beauté.
3.
L’al. 2 ne s’applique
pas aux établissements et manifestations suivants:
a. magasins d’alimentation et
autres magasins v (p. ex. kiosques, shops de stations-service) pour autant
qu’ils vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante;
b. services de petite restauration
à l’emporter, cantines d’entreprises, services de livraison de repas et
services de restauration pour les clients des hôtels;
c. pharmacies, drogueries et
magasins vendant des moyens auxiliaires médicaux (p. ex. lunettes, appareils
auditifs);
d. offices et agences de poste;
e. points de vente des opérateurs
de télécommunication;
f. banques;
g. stations-service;
h. gares et autres infrastructures
de transports publics;
i. ateliers de réparation de
moyens de transport;
j. administrations publiques;
k. services du domaine social (p.
ex. centres de conseil);
l. inhumations dans le cercle
familial restreint;
m. établissements de santé tels
qu’hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux ainsi que cabinets et
établissements gérés par des professionnels de la santé au sens du droit
fédéral et cantonal;
n. hôtels.
4.
Les établissements et
manifestations visés à l’al. 3 doivent respecter les recommandations de
l’Office fédéral de la santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement
social. Ils doivent limiter en conséquence le nombre de personnes présentes et
empêcher les regroupements de personnes."
cc) Lorsque le Conseil d'Etat a adopté son arrêté du
17.
avril 2020, l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 avait encore été, dans
l'intervalle, modifié sur deux points (modifications du 1er avril
2020, en vigueur depuis le 2 avril 2020 - RO 2020 1131):
- à l'alinéa 2, adjonction d'une lettre f, "les campings";
- à l'alinéa 3, modification de la lettre n, complétée
ainsi: "hôtels, établissements
d’hébergement et places de stationnement pour caravanes et camping-cars,
prévues pour une location durable ou pour les gens du voyage".
b) La subvention prévue par l’arrêté du 17 avril
2020.
est liée à l’existence d’un bail, entraînant le paiement d’un loyer, et
les bénéficiaires sont des "établissements publics" locataires, selon
l’art. 2 al. 1 de l’arrêté. La notion d'établissement
public n'est à l'évidence pas limitée à celle d'établissement au sens de la loi
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31),
même s'il est fait référence à ces derniers établissements à l'art. 2 al. 2 de
l'arrêté. L'intention du gouvernement cantonal était de soutenir non seulement
les restaurateurs mais aussi les petits commerçants. En réalité, pour définir
la notion d'établissement, le droit cantonal renvoie au droit fédéral: l'art. 2
al. 1 de l'arrêté précise en effet qu'il s'agit des établissements qui ont dû
cesser totalement ou partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en
vertu de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19.
Dans son arrêt GE.2020.0105 du 8 septembre 2020, le
premier rendu sur un cas d’application de l’arrêté, la CDAP a mis en lumière
que c'est la teneur de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19 à la date de
l'adoption de l'arrêté cantonal (citée au consid. 3a/bb supra, avec
l'adjonction citée au consid. 3a/cc) qui est déterminante. Cette disposition
contient une liste, non exhaustive, des "établissements publics" qui
doivent être fermés.
c) Dans le texte allemand, la notion
d'établissements, dans le titre de l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19, est
traduite par "Betriebe", et dans le texte italien par
"strutture". A l'alinéa 2, la notion d'établissements publics est
traduite en allemand par "öffentlich zugängliche Einrichtungen", et
en italien par "strutture accessibili al pubblico". Dans les trois
langues, il s'agit de notions juridiques indéterminées, à interpréter en
fonction de la liste de l'art. 6 al. 2 ainsi que de la liste des exceptions
figurant à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance fédérale. La plupart de ces
exceptions concernent des établissements qui pouvaient demeurer ouverts et
proposer leurs prestations habituelles.
d) Le rapport explicatif de l'Office fédéral de la
santé publique (ci-après: OFSP) concernant l'ordonnance 2 COVID-19, version du
16.
avril 2020, indique ce qui suit au sujet de l’art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2
COVID-19 (cf. pp. 16-18):
"Cet alinéa comprend une liste
non exhaustive des établissements publics qui sont fermés au
public. Il s’agit d’établissements qui ne sont pas impérativement
nécessaires pour répondre aux besoins de la vie quotidienne, eu
égard à la réglementation d’exception figurant à l’al.
3.
Tous ces établissements présentent le risque que les
recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et
d’éloignement social ne soient pas respectées. En outre, ces
établissements entraînent une mobilité accrue, qu’il faut
réduire dans toute la mesure du possible.
[…]
Les établissements
artisanaux et commerciaux qui ne disposent d’aucune surface de vente, d’aucun
guichet ou d’aucune surface d’exposition ne sont pas considérés
comme des établissements accessibles au public (p. ex. les jardineries,
les entreprises de peinture en bâtiment, de menuiserie, de charpenterie,
les entreprises de taxi et autres services de transport privé, les
services de ménage). Les entreprises commerciales accessibles au public
doivent fermer la partie accessible aux clients (cela concerne, par exemple,
les magasins d’électroménager ou les jardineries).
[…]
Les relations commerciales
téléphoniques et électroniques (commerce en ligne) ainsi que
les offres via ou par des services de livraison ou de coursier ne
relèvent pas non plus de l’al. 2. Cela vaut tant pour les entreprises qui
vendent leurs marchandises exclusivement par téléphone ou par
internet que pour les autres entreprises. En ce qui concerne la livraison des
marchandises, celles-ci peuvent être envoyées aux clients, ou une
possibilité de retrait doit être organisée, sans toutefois
que l’on pénètre dans les locaux commerciaux. Par exemple, les
entreprises peuvent prévoir sur leur site internet un service de livraison
ou installer un point de retrait devant leurs locaux (aussi appelé click
& collect) pour les personnes ayant commandé des marchandises sur
internet (p. ex. bibliothèques). De même, les clients peuvent
retourner les marchandises à une entreprise (p. ex. en raison d’un droit
d’échange ou d’un cas de garantie). Une entreprise peut également
déposer une marchandise pour la présenter à un client. Ces
points de retrait doivent toutefois être installés de sorte que les
personnes qui viennent retirer la marchandise respectent les mesures de
prévention et évitent notamment les regroupements.
[…]"
Le rapport explicatif comporte en outre le
commentaire suivant concernant l’art. 6 al. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19 (cf. pp.
19.
et 21):
"Les restrictions en vertu de l’al.
2.
ne s’appliquent pas aux établissements et manifestations qui servent
à couvrir les besoins quotidiens de la population.
[…]
Let. c à k : Ne sont pas
concernées par l’interdiction (…) les ateliers de réparation de
moyens de transport (let. i). Les ateliers de réparation de vélo et
de réparation automobile en font partie. Les moyens d’exploitation et les
infrastructures des transports publics (let. h), y compris ceux des compagnies
de navigation et des télécabines ayant une fonction de desserte
ainsi que les services de location de véhicules.
[…]"
e) La recourante exploite une agence de location de
véhicules à ********, à laquelle est rattaché un atelier mécanique (cf. le formulaire
de demande d'allègement de loyer rempli le 18 mai 2020). Ce type de commerce ne
figure pas dans la liste des établissements publics qui ont dû cesser leurs
activités en vertu de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance 2 COVID-19. Cette
disposition ne dresse certes pas la liste exhaustive des établissements fermés
au public dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Le rapport explicatif
de l’OFSP mentionne cependant que l’ordre de fermeture vise les
établissements qui ne sont pas impérativement nécessaires
pour répondre aux besoins quotidiens de la population. Les établissements
jugés essentiels bénéficient quant à eux du régime d’exception prévu par l’art.
6.
al. 3 de l’ordonnance 2 COVID-19. Parmi ceux-ci figurent notamment les gares
et les autres infrastructures de transports publics (let. h), y compris, selon
le rapport explicatif de l’OFSP, les services de location de véhicules,
ainsi que les ateliers de réparation de moyens de transport (let. i). Il
s’ensuit que l’agence de la recourante et son atelier mécanique sont exclus du
champ d’application de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance 2 COVID-19 et, partant, qu'ils
n'étaient pas soumis à l’ordre de fermeture du Conseil fédéral, conformément à
l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19.
Le fait que la recourante bénéficie, dans ses
locaux, de guichets permettant d'entretenir des contacts directs avec la
clientèle pour une partie de son activité (signer les contrats, encaisser
l'argent et remettre et réceptionner les clés des véhicules loués) et que son
commerce soit ainsi accessible au public, ne permet pas encore de considérer que
l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19 lui est applicable, malgré les
informations émanant du rapport explicatif de l'OFSP et de la police cantonale
du commerce, selon lequelles "les
établissements artisanaux et commerciaux qui ne disposent d’aucune
surface de vente, d’aucun guichet ou d’aucune surface d’exposition ne sont pas
considérés comme des établissements accessibles au public".
En réalité, il faut surtout retenir que les entreprises qui couvrent les
besoins quotidiens de la population poursuivent leur activité, mais en fermant
la partie de leurs locaux accessibles aux clients.
Ainsi, la recourante n’était pas soumise à l’ordre
de fermeture de l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance 2 COVID-19, eu égard à la
réglementation d'exception de l'alinéa 3 visant les établissements qui servent
à couvrir les besoins quotidiens de la population. C’est dès lors à juste titre
que l’autorité intimée a considéré que A.________ n’entre pas dans le champ
d’application de l'art. 2 al. 1 de l'arrêté du 17 avril 2020 et qu’elle ne peut
pas prétendre à l’octroi d’une aide financière de l’Etat pour le paiement de
ses loyers des mois de mai et juin 2020.
4.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
du 17 juillet 2020 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.