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Décision

GE.2020.0112

CDAP - Vaud: GE.2020.0112

12 août 2020Français27 min

dans l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près Renens et de St-Sulpice.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, née en juin

2007. La famille est domiciliée à St-Sulpice depuis le 1er février

2020. Précédemment, elle était domiciliée à Ecublens.

B.

Le 4 février 2020, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

dérogation tendant à ce que leur fille C.________, qui effectuait sa 9ème

année Harmos au sein de l'établissement primaire et secondaire d'Ecublens,

puisse terminer sa scolarité obligatoire dans ce même établissement plutôt que

dans l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près Renens et de St-Sulpice.

Sur le formulaire de demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves

qu'ils ont complété le même jour, ils ont coché, à titre de motif, la case

"Raisons pédagogiques et psychologiques (stabilité du processus

d'apprentissage, raisons médicales)", sans donner plus de détails.

C.

Après que toutes les autorités scolaires et communales concernées ont

préavisé négativement cette requête (préavis des 14 et 28 mai, ainsi que des 22

juin et 1er juillet 2020), la Cheffe du Département de la formation,

de la jeunesse et de la culture a, par décision du 7 juillet 2020, refusé

d'autoriser C.________ à effectuer ses 10ème et 11ème

années dans l'établissement primaire et secondaire d'Ecublens plutôt que dans

l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens et de

St-Sulpice, considérant que les deux années scolaires restant à accomplir par

l'enfant représentaient pour elle une opportunité de se faire de nouveaux amis

et de créer un lien social dans l'établissement scolaire de son domicile.

D.

Par acte du 20 juillet 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de

la dérogation sollicitée et à ce que leur fille C.________ puisse terminer sa

scolarité obligatoire à Ecublens. Ils produisent deux lettres de soutien. La

première, rédigée le 14 juillet 2020 par une psychologue, fait état de ce qui

suit:

"C.________

a mis du temps à prendre confiance. Elle est parvenue à surmonter ses

difficultés grâce à des liens privilégiés avec quelques-uns de ses pairs. Elle

est actuellement mieux intégrée également grâce à la bonne relation établie

avec son enseignante principale ainsi qu'avec la médiatrice de son école. Ce

tissu relationnel compte beaucoup dans l'investissement scolaire qui est le

sien aujourd'hui, c'est pourquoi je soutiens la demande que C.________ puisse

terminer sa scolarité à l'EPS d'Ecublens."

Le contenu de la seconde, datée du 16 juillet 2020

et émanant de la maîtresse de classe de C.________, est le suivant:

"Enseignante

principale de la ******** dans l'établissement secondaire ********, à Ecublens,

j'ai reçu C.________ dans ma classe à la rentrée d'août 2019. Elle a tout de

suite suivi avec motivation et assiduité toutes les leçons Seulement, au bout

de quelques semaines, elle a commencé à avoir des crises d'angoisse et ses

résultats n'étaient pas à la hauteur du travail qu'elle fournissait. Elle m'a

alors confié se sentir démunie, car sa situation familiale la tracassait

énormément. Ses parents étant en voyage professionnel durant la semaine, elle

ne les voyait pas beaucoup et ne se sentait pas assez soutenue à la maison. Je

lui ai donc conseillé de prendre rendez-vous avec l'une des médiatrices, D.________,

pour qu'elle puisse lui confier ses soucis.

Peu avant Noël, ma collègue et moi

avons organisé une réunion avec C.________ et ses parents pour que la jeune

fille puisse leur exprimer ses angoisses et que nous trouvions tous ensemble

une solution pour l'aider. A.________ et B.________ se sont montrés très à

l'écoute et ont immédiatement contacté leurs employeurs afin de changer la

situation. C'est ainsi qu'ils ont décidé de s'installer à Ecublens ou non loin

de là pour que C.________ retrouve une stabilité familiale, sans devoir changer

d'école.

J'ai été extrêmement surprise

d'apprendre que malheureusement la dérogation faite pour que C.________ reste

au ******** a été rejetée. Selon moi, cette décision défavorable risque

d'ébranler fortement l'élève et déclencher de nouvelles crises d'angoisse,

alors que ces dernières avaient enfin cessé grâce à notre collaboration entre

les parents, les enseignants et D.________. C.________ se sent en confiance et

soutenue par toute l'équipe pédagogique du ********.

De plus, c'est une élève

extrêmement bien intégrée dans la classe qui serait très affectée par son

départ. Ajouté à cela, C.________ se réjouissait de participer au projet que

nous mènerons durant la 10e année qui consiste à écrire et monter

une pièce de théâtre avec ses camarades de classe.

Pour toutes ces raisons et pour

bien d'autres encore, j'espère qu'il sera permis à C.________ de poursuivre sa

scolarité au ******** et de continuer à évoluer avec sérénité dans un

environnement bienveillant."

Le DFJC, agissant également pour les établissements

de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), a déposé sa

réponse le 31 juillet 2020. Il considère que les motifs invoqués à l'appui du

recours, en lien avec l'état psychologique de C.________, ne sont pas à ce point

graves et exceptionnels qu'ils justifieraient l'octroi d'une dérogation. Il

relève à cet égard qu'il n'est médicalement pas démontré que les angoisses évoquées

empêcheraient la jeune fille de poursuivre sa scolarité au sein de l'établissement

scolaire de l'aire de recrutement correspondant à son lieu de domicile, en

soulignant que les difficultés rencontrées par l'élève résultaient de problèmes

d'organisation familiale, résolus depuis lors, sans lien avec le lieu de

l'enclassement.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent avoir contacté le secrétariat de l'école afin

de s'assurer que leur déménagement n'entraînerait pas un changement

d'établissement scolaire pour leur fille. Il leur aurait alors été indiqué qu'une

demande de dérogation serait acceptée si leur nouvelle commune de domicile était

proche. Ajoutant qu'ils ont alors uniquement dû compléter un formulaire "qui

ne contenait aucune rubrique [leur] permettant d'argumenter les raisons de

[leur] demande", ils s'étonnent du refus exprimé par l'autorité

intimée. En cela, les recourants invoquent implicitement la protection de leur

bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; arrêt AC.2019.0142 du 4 mai 2020

consid. 4a).

b) Comme on le verra ci-après (cf. consid. 2b), la

compétence décisionnelle en matière de dérogation à l'aire de recrutement du

lieu de domicile revient au département (cf. art. 64 de la loi sur l'enseignement

obligatoire du 7 juin 2011 [LEO; BLV 400.02] et art. 49 al. 1 du règlement

d'application de la LEO du 2 juillet 2012 [RLEO; BLV 400.02.1]). Partant, à

supposer établies, les prétendues informations que les recourants auraient

obtenues de la part du secrétariat de l'école ne sauraient entrer en ligne de

compte sous l'angle de la protection de la bonne foi dès lors qu'elles

n'émaneraient pas de l'autorité compétente (cf. en ce sens arrêt GE.2019.0254

du 22 mai 2020 consid. 2). Ce premier grief doit par conséquent être écarté.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer une dérogation à la zone de recrutement

des élèves en faveur de la fille des recourants, pour lui permettre d'effectuer

ses 10ème et 11ème années au sein de l'établissement

primaire et secondaire d'Ecublens, plutôt que dans l'établissement primaire et secondaire

de Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice.

a) Selon l'art. 62 Cst., l'instruction publique est

du ressort des cantons (al. 1) qui pourvoient à un enseignement de base

suffisant ouvert à tous les enfants, cet enseignement étant obligatoire et

gratuit dans les écoles publiques (al. 2). Le droit fondamental à un

enseignement de base, garanti par l'art. 19 Cst., confère une prétention à une

prestation positive de l'Etat; cette prestation n'est toutefois due, en

principe, qu'au lieu de domicile de l'élève (cf. arrêts GE.2019.0039 du 17 juin

2019.

consid. 3a et GE.2016.0115 du 8 septembre 2016 consid. 2c, avec la réf. à

l'ATF 140 I 153 consid. 2.3 p. 156 ss).

b) La LEO est entrée en vigueur le 1er

août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin

1984.

(LS; BLV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

Comme l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le

principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en

réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

"Art.

63.

Lieu de scolarisation

1.

En principe, les élèves sont

scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu

de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2.

Les dispositions relatives au

lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20

juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3.

Pour les élèves qui fréquentent

les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des

structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut

prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4.

Les accords intercantonaux sont

réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire

de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit

que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des

dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre

à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou

en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie." Selon

l'art. 49 RLEO, la demande de dérogation est adressée par le directeur au

département, qui statue après avoir pris connaissance du préavis de la ou des

communes concernées.

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux

anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). Par ailleurs, l'exposé des

motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas

de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs

relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010,

p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14

LS demeure applicable sous l'empire de la LEO (cf. arrêts GE.2019.0039 du 17

juin 2019 consid. 3a et les réf. cit.; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4a).

c) La scolarisation au lieu du domicile a pour but

d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un

grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au

lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève

d’un intérêt public prépondérant (cf. arrêts GE.2020.0031 du 2 juin 2020

consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1b).

S’agissant de la possibilité de déroger à cette

règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. GE.2016.0050 du 12

juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou

l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en

œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des

circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou

frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.

L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme

générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La

dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,

à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le

biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent

être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et

leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175

consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit

servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci:

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme

d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera

qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une

décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (cf.

arrêt GE.2020.0074 du 23 juillet 2020 consid. 3c; arrêt GE.2020.0031 précité consid.

2b; GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).

Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à

l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire

à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le

bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les

élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de

loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes

ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir

une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En

réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu

une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de

domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS

n'étant nullement de désorganiser les classes (cf. arrêt GE.2018.0094 précité

consid. 1c et la réf. cit.).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire

– motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un exemple de situation

pouvant donner lieu à une dérogation. La jurisprudence, interprétant cette

disposition, retient que le but du législateur est d'éviter de perturber

l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter

– quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou

de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements

de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en

cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département

peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une

autre commune que celle de son domicile (cf. arrêt précité GE.2019.0039 consid.

3c et les réf. cit.). En revanche, les inconvénients liés à une modification du

trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif

suffisant pour justifier une dérogation (cf. arrêt GE.2019.0039 précité consid.

3c; GE.2016.0134 du 24 novembre 2016 consid. 2c; GE.2008.0165 du 3 octobre 2008

consid. 2b). Par ailleurs, le fait que l'élève ressente une certaine anxiété à

la perspective de devoir s'intégrer dans un nouvel établissement et se faire de

nouveaux camarades n'est pas non plus – en l'absence de raisons particulières –

un motif suffisant (cf. arrêt GE.2016.0050 précité consid. 2).

D'après la jurisprudence (arrêt GE.2020.0074 précité

consid. 3c; GE.2016.0082 du 19 juillet 2016 consid. 2), le pouvoir d’examen du

Tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision attaquée. Le

Tribunal ne peut donc substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité

intimée, mais doit seulement vérifier si elle est restée dans les limites d’une

pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération. Le

Tribunal doit donc seulement se limiter à vérifier si l’autorité intimée n’a

pas tenu compte d’intérêts importants ou encore qu’elle aurait apprécié de

manière erronée (voir notamment l’arrêt RE.2002.0001 du 26 mars 2002 consid.

1c).

d) La CDAP, et avant elle le Tribunal administratif

auquel elle a succédé, ont régulièrement eu à se pencher sur les motifs

admissibles en application des art. 14 LS et 64 LEO.

Une dérogation au principe de l'enclassement

territorial a ainsi été admise pour une élève de treize ans scolarisée à

Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en

9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement

secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau

domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève

avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe,

relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et

contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale

nécessitant, selon un rapport médical de la pédiatre de l’enfant,

une prise en charge multidisciplinaire régulière. La Cour a retenu que

dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du

cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens

qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc

d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève

avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non

négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet

2011).

Dans l'arrêt GE.2016.0082 précité, le Tribunal

cantonal a retenu que justifiaient une dérogation au principe de la

scolarisation de l'enfant au lieu de domicile de ses parents (ici dans

l'établissement primaire et secondaire de Grandson) les difficultés présentées

par une écolière de douze ans dans l'apprentissage du langage et sur le plan

psychologique, qui nécessitaient une coordination entre deux séances de

logopédie hebdomadaires, des séances régulières de pédopsychiatre à

Yverdon-les-Bains, un aménagement de l'enseignement et une surveillance

rigoureuse des devoirs de la part des parents. A ces éléments s'ajoutait le

fait que le Département avait autorisé la jeune sœur, qui suivait également un

traitement logopédique, à fréquenter un établissement scolaire

d'Yverdon-les-Bains, de sorte que la scolarisation de deux enfants de la même

fratrie dans deux communes différentes risquait de mettre en péril le suivi

scolaire mis en place pour les enfants.

Le Tribunal cantonal a en revanche rejeté le recours

des parents d’une jeune fille de quatorze ans contre un refus de dérogation

devant lui permettre de continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle

avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème

années, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la

5ème année), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de

domicile. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de

l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres

adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au

terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de

toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et

orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne

suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il

s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier

cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à

s'intégrer au lieu où il était domicilié (arrêt GE.2011.0143 du 15 novembre

2011).

Le refus de dérogation a

également été confirmé dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en

raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée

par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution

apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés

d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de

confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en

l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou

permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée

(GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

Dans la cause GE.2014.0057 du 22 juillet 2014, le

tribunal a considéré que les motifs de prise en charge extrascolaire d'une

jeune fille de bientôt treize ans par ses grands-parents n'étaient pas

constitutifs d'une situation exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la

règle de la territorialité, pas plus que le fait qu'elle ait les mêmes amies

depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Enfin, rien au

dossier ne permettait de déduire une fragilité qui aurait empêché cette élève

de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16h à

19h30, les raisons sécuritaires invoquées par les parents ne paraissant pas

représenter de danger objectivable.

Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre

un refus de dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de

presque treize ans, de fréquenter un établissement scolaire à proximité du lieu

des activités lucratives de ses parents, dès lors que l'enfant avait atteint un

âge auquel il était envisageable, voire souhaitable, qu'elle acquière une

certaine autonomie. Son âge lui permettait ainsi de se rendre seule au lieu de

son établissement scolaire et de rentrer seule chez elle. En outre, il

apparaissait que les angoisses dont la fille des recourants était la proie ne

semblaient pas particulièrement importantes dès lors qu'elles n'avaient

nécessité ni un suivi médical ni un quelconque traitement (arrêt précité

GE.2016.0050).

Le Tribunal cantonal a également rejeté le recours

déposé contre un refus de dérogation tendant à ce que la fille des recourants,

âgée de douze ans et s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, poursuive sa

scolarité dans un établissement proche du lieu de travail de ses parents. Il a

relevé que, à cet âge, la fille des recourants était en mesure de se rendre

seule au lieu de son établissement scolaire puis de rentrer chez elle. Le

certificat médical produit, selon lequel l'enfant manifestait des angoisses

face aux changements, ne permettait pas de déterminer dans quelle mesure les

angoisses dont il était fait état auraient été de nature à justifier une

dérogation à l'enclassement scolaire au lieu de domicile (arrêt GE.2017.0047 du

21.

juin 2017; GE.2012.0007 du 13 mars 2012).

Dans l'arrêt GE.2019.0039 précité, le Tribunal cantonal

a confirmé le refus d'octroyer une nouvelle dérogation à l'enclassement d'un

élève de bientôt treize ans, en relevant que son éventuel passage en voie

prégymnasiale impliquerait de toute façon pour l'enfant plusieurs changements

d’environnement, auxquels il devrait inévitablement s’adapter pour réussir son

parcours scolaire et entrer plus tard au gymnase, et que les troubles anxieux

et difficultés d'adaptation qu'il présentait, certes anormalement élevés par

rapport aux enfants du même âge, n'avaient toutefois pas jusqu'ici débouché sur

des difficultés scolaires.

Le Tribunal cantonal a enfin confirmé le refus de

dérogation devant permettre à la fille des recourants, âgée de douze ans et

s'apprêtant à entrer en cycle secondaire, de poursuivre sa scolarité dans un

établissement situé à proximité de ses grands-parents qui la gardaient. Le

certificat médical produit par les recourants, selon lequel leur

fille avait dû suivre, trois ans auparavant, une psychothérapie suite à de

fortes angoisses avec une chute de ses résultats scolaires, liées à la

perspective de changer d'école, et qu’elle pourrait ainsi manifester des

angoisses en cas de nouveau changement, ne faisait pas état de troubles

psychiques actuels. Sa situation ne différait pas fondamentalement de celle de

tout enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire et l'autorité

intimée pouvait ainsi, sans abuser de son large pouvoir, estimer qu'une

dérogation ne se justifiait pas en l'espèce (arrêt GE.2019.0096 du 24 juin

2019).

3.

En l'espèce, à l'appui de leur recours, les recourants invoquent des

motifs liés à l'état psychologique de leur fille, en se référant aux lettres

émanant d'une psychologue et d'une enseignante. Ils expliquent que C.________ a

été fortement déstabilisée au début de sa 9ème année scolaire en

raison, d'une part, de son passage au cycle secondaire, d'autre part des fréquents

voyages professionnels de ses parents durant la semaine. Ses résultats

scolaires en avaient pâti et elle avait souffert de nombreuses crises de panique

et d'angoisse. Les recourants indiquent avoir en conséquence trouvé un

arrangement pour mettre un terme à leurs déplacements hebdomadaires et mis en

place des stratégies pour soutenir leur fille dans son parcours scolaire et

personnel. Ils ajoutent avoir également opté, faute d'avoir trouvé "leur

bonheur" à Ecublens, pour un déménagement à St-Sulpice, commune proche

du collège de leur fille et bien desservie par une ligne de bus. Un changement

d'école ne signifierait pas uniquement pour C.________ de quitter ses amis,

mais aussi le soutien de la médiatrice scolaire avec laquelle elle a établi un

lien de confiance. Elle devrait de surcroît se recréer un cercle d'amis et

nouer un lien de confiance avec de nouveaux enseignants. Redoutant la

survenance de nouvelles crises d'angoisses, les recourants qualifient d'absurde

le fait de risquer la santé psychologique et l'avenir de leur enfant pour des

questions de "taxe communale et de soucis administratifs".

S'il ressort certes des courriers rédigés les 14 et

16.

juillet 2020 par la psychologue et l'enseignante de C.________ que cette

dernière a rencontré des problèmes durant une partie de l'année scolaire

2019-2020 avec notamment des crises d'angoisse selon son enseignante principale,

force est de constater que l'état psychique de la jeune fille semble s'être stabilisé

dans l'intervalle. La psychologue indique ainsi que l'enfant est parvenue à

surmonter ses difficultés, son enseignante relevant pour sa part que ses

angoisses ont cessé. Il sied de surcroît de souligner que les troubles ayant à

l'époque affecté C.________ étaient apparemment liés au contexte familial et au

fait qu'elle ne se sentait pas assez soutenue par ses parents, régulièrement

absents du domicile (cf. courrier du 16 juillet 2020). Or, dès qu'ils ont eu

connaissance des difficultés éprouvées par leur fille, les recourants ont

rapidement remédié à la situation en cessant ces voyages, aux fins d'offrir à

l'enfant un cadre familial plus stable. Dans ces conditions, la crainte de ces

derniers de voir ressurgir chez C.________ de nouvelles crises d'angoisses en

cas de changement d'école, appréhension que partage l'enseignante, doit être

fortement relativisée. Les circonstances du cas d'espèce n'apparaissent ainsi

pas comparables à celles ayant donné lieu au prononcé des arrêts GE.2011.0078

et 2016.0082 (cité au consid. 2d ci-dessus) où une dérogation au principe de

l'enclassement territorial a été admise. A cet égard, on relève que le

certificat établi par la psychologue fait état d'un contexte (établissement de

liens avec l'enseignante principale et une médiatrice) qui a été favorable à

l'investissement scolaire de l'intéressée, la psychologue ne mentionnant au

surplus pas la nécessité d'un soutien ou d'un traitement médical. On ne saurait

dès lors considérer que l'on se trouve en présence d'un "problème

médico-pédagogique" au sens où l'entend la jurisprudence, qui serait

susceptible de justifier une dérogation. Si tant est que, malgré son évolution

positive, la jeune fille doive à nouveau être en proie à des angoisses ou des

problèmes d'investissement scolaire, il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourra

bénéficier au sein de l'établissement primaire et secondaire de Chavannes-près-Renens

et de St-Sulpice d'une écoute et d'un soutien similaires à ceux dont elle a

jusqu'ici pu profiter à Ecublens.

Il n'est pas contesté qu'un changement

d'établissement scolaire impliquera pour C.________ un effort d'adaptation à

son nouvel environnement scolaire et relationnel, sans pour autant que les

particularités du cas d'espèce ne justifient le maintien de la jeune fille dans

son école actuelle pour qu'elle y termine sa scolarité obligatoire. Sa

situation n'est en effet pas fondamentalement différente de celle de tout

enfant qui appréhende un changement d'établissement scolaire à la suite d'un

déménagement (cf. arrêts précités GE.2019.0096 consid. 2b et GE.2016.0050

consid. 2; GE.2014.0135 du 25 septembre 2014 consid. 1e). Le fait qu'elle soit

bien intégrée dans sa classe n'est pas non plus constitutif d'une situation

exceptionnelle qui justifierait de s'écarter de la règle de la territorialité (cf.

arrêt GE.2014.0057 précité consid. 2c/dd), pas plus que la crainte de la jeune

fille de se voir séparée de ses camarades et enseignants actuels, angoisse

commune à tout enfant contraint de changer d'école (cf. arrêt GE.2012.0059

précité consid. 3). Les recourants se plaignent certes de ce que C.________ n'a

pas pu prendre convenablement congé de ses amis et du corps enseignant, dès

lors que la décision attaquée ne leur a été notifiée qu'après la fin des cours.

Les intéressés ne pouvaient toutefois exclure l'éventualité que leur requête

soit refusée et il leur revenait de préparer en conséquence leur fille à cette perspective

suffisamment à l'avance.

Il convient enfin de relever que, bien que l'art. 63

LEO poursuive un but d'intérêt public, soit celui d'organiser la répartition

des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas

individuellement, il est également dans l'intérêt propre de l'enfant d'être

scolarisée au lieu de son domicile (arrêt GE.2018.0094 précité consid. 2; GE.2018.0058

du 22 juin 2018 consid. 2d).

En définitive, la cour de céans considère que si le

souhait des recourants de voir leur fille terminer sa scolarité obligatoire à

Ecublens est compréhensible, il n'en demeure pas moins que la situation de C.________

n'apparaît pas à ce point particulière qu'elle commanderait de s'écarter du

principe de base de la territorialité. L'autorité intimée n'a ainsi pas n'a pas

abusé de son large pouvoir d'appréciation en retenant que les motifs invoqués

par les recourants ne justifient pas qu'il soit dérogé au principe selon lequel

les élèves doivent être scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire

de recrutement du lieu de domicile (ou à défaut de résidence) de leurs parents

(art. 63 al. 1 LEO).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée être confirmée. Succombant, les recourants

supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36])

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 7 juillet 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.