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Décision

GE.2020.0133

CDAP - GE.2020.0133 - 2020-09-17 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

17 septembre 2020Français15 min

droit administratif et public (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par arrêt du 23 octobre 2019 dans la cause CR.2019.0003, la Cour de

droit administratif et public (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________

contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la

navigation (SAN) du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement prononcé à son

encontre le 24 octobre 2018. Cet arrêt relève notamment qu'une ordonnance

pénale a été adressée le 22 octobre 2018 à A.________ par le Préfet du district

de Nyon.

B.

A une date inconnue mais postérieure au rendu de l'arrêt dans la cause

CR.2019.0003, la Municipalité de la commune de Nyon a fait installer à la route

de ********, dans le sens de circulation en direction de Nyon, un panneau indiquant

l'entrée en localité ainsi qu'un second, indiquant que la vitesse est limitée à

50 km/h. Ce dernier fait écho à un autre panneau identique présent de l'autre

côté de la route et orienté dans le même sens de circulation.

C.

Le 18 juin 2019, le Préfet du district de Nyon a rendu une nouvelle ordonnance

pénale à l'encontre de A.________ portant sur les mêmes faits que celle rendue

précédemment le 22 octobre 2018 et par laquelle il a constaté que la précitée

s'est rendue coupable de violation des règles de la circulation routière (I),

l'a condamnée à une amende de 400 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de

l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III)

et a mis les frais par 50 fr. à sa charge (IV).

D.

Le 18 octobre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a rendu un

prononcé motivé suite à la demande de motivation formée par A.________. Le

dispositif de ce prononcé a été rendu le 14 juin 2019 et adressé aux parties le

17 juin 2019 et rejetait la requête de mainlevée provisoire formée par l'Etat

de Vaud. En substance, la Juge de paix a retenu que l'Etat de Vaud n'avait pas

établi que A.________ avait reçu l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du

district de Nyon le 22 octobre 2018 la condamnant notamment à une amende de 400

fr. et mettant des frais à hauteur de 50 fr. à sa charge.

E.

Par acte daté du 12 août 2020, A.________ (ci-après la requérante) a

requis la révision de l'arrêt CR.2019.0003 du 23 octobre 2019 et pris, avec

suite de frais et dépens, des conclusions tendant à ce que le recours est admis

et que la décision sur réclamation rendue par le SAN le 14 décembre 2018 est annulée.

Elle a également conclu à ce que les frais du premier arrêt et ceux de la

présente instance soient mis à la charge de l'Etat. Enfin, elle conclut à

l'allocation d'une indemnité de 3'500 fr. à titre de réparation de son

préjudice matériel et de son tort moral. A titre subsidiaire, A.________ a pris

une conclusion tendant à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la

cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

En substance, la requérante fait valoir que des

faits nouveaux importants doivent être pris en compte et justifient la révision

de l'arrêt attaqué. Elle invoque la mise en place d'un nouveau panneau de

signalisation de vitesse à l'entrée de Nyon, sur la droite de la route ainsi

que le fait qu'une nouvelle ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits

le 18 juin 2019, le juge de paix ayant nié le caractère exécutoire de

l'ordonnance rendue précédemment, le 22 octobre 2018.

Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation

pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et

de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel

est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il

ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs

juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée

formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit

pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen

extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un

état de fait qui est erroné (ATF 138 I 61 consid. 4.3, 130 IV 72 consid. 2.2,

127.

I 133 consid. 6 et les références; arrêt PS.2018.0047 du 23 novembre 2018

consid. 2a). Les faits "nouveaux" à la base de la révision

doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause

("faux nova"); en tant qu'elle relève du droit, la fausse

appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits

établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de

révision (TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 et les références).

b) Les conditions de la révision sont définies aux

art. 100 et suivants de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"Art. 100 Motifs

1.

Une décision sur

recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en

force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête :

a. s'ils ont été influencés par

un crime ou un délit, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne

peuvent donner lieu à une demande de révision.

Art. 101 Délais

1.

La demande de

révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de

révision.

2.

Dans le cas mentionné à l'article 100, alinéa 1, lettre b), le droit de

demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision ou du jugement visé."

Les motifs de l'art. 100 LPA-VD correspondent à ceux

énoncés aux art. 123 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et 137 de l'ancienne loi

fédérale d'organisation judiciaire (aOJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).

Ils peuvent en conséquence être interprétés à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces dispositions (cf. arrêts PS.2018.0047 précité,

consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a).

c) Ne peuvent justifier une révision que les moyens

de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque

l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas

été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas,

nonobstant la diligence exercée (cf. TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018

consid. 4 et les références). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence

lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de

recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente.

On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un

fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des

"faux nova" ne doit pas servir à remédier aux omissions de la

partie requérante dans la conduite du procès. Les faits doivent en outre être

pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base

de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. TF 2F_27/2016 du 15 juin 2017

consid. 5.1 et les références; cf. ég. arrêt PS.2018.0047 précité, consid. 3a).

La révision ne permet pas pour le reste de supprimer

une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une

nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées

ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision

est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui

auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. arrêts

PS.2018.0047 précité, consid. 3a et les références, et GE.2018.0036 précité, consid.

2a).

d) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable

par les renvois des art. 105 et 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange

d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.

2.

En l'espèce, dans un premier grief, la requérante se prévaut de

l'installation sur la droite de la route de ********, à l'entrée de Nyon, d'un

nouveau panneau de signalisation relatif à la limitation de la vitesse à 50

km/h. Elle expose avoir constaté l'existence de ce panneau récemment (cf. requête

notamment p. 3 ch. 2 "[…] dans l'intervalle une nouvelle signalisation

limitant la vitesse à 50 km/h a été installée à droite de la chaussée, dans le

sens de circulation", p. 5 ch. 1 "[…] un nouveau panneau identique a

été installé […]", p. 8 avant dernier paragraphe […] L'implantation d'une

nouvelle signalisation identique à droite de la chaussée […]"), sans

toutefois préciser la date de ce constat. Il ressort toutefois de la formulation

de la requête que ce panneau n'était pas présent au moment où l'arrêt dont la

révision est demandée a été rendu, soit le 23 octobre 2019. En tous les

cas, la requérante ne le soutient pas, invoquant même qu'elle n'était pas en

mesure de faire valoir ce fait durant la procédure précédente car "dans

l'intervalle" le nouveau panneau a été posé (cf. requête p. 3 ch. 2).

Ainsi, force est de constater que le fait dont la requérante se prévaut est

postérieur au rendu de l'arrêt querellé. Il ne peut donc justifier une

révision, conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD.

Partant, ce moyen est mal fondé.

3.

La requérante invoque également dans sa requête (sous p. 9 ch. 2

"Faits nouveaux") que l'ordonnance pénale rendue par le Préfet du

district de Nyon le 22 octobre 2018 ne serait ni exécutoire ni définitive.

Elle se fonde sur un prononcé motivé de la Juge de paix du district de Nyon du

18.

octobre 2019 par lequel cette autorité a constaté qu'il n'était pas établi

que la requérante avait reçu la décision préfectorale et qu'ainsi celle-ci ne

pouvait être assimilée à un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur les poursuites pour dette et la faillite (LP;

RS 281.1). Le dispositif de la décision rendue par la Juge de paix a été

adressé aux parties le 17 juin 2019.

La requérante expose avoir reçu le prononcé motivé

de la Juge de paix par courrier du 4 novembre 2019. Le document produit au

dossier démontre toutefois que celui-ci ne constitue pas la première

communication de la décision motivée de la Juge de paix. En effet, la décision

relève qu'elle a été "notifiée" le 18 octobre 2019, étant précisé

qu'il s'agit ici manifestement de la date à laquelle la décision a été adressée

et non réceptionnée par les parties. Au demeurant, la mention attestant du

caractère définitif et exécutoire du prononcé ne peut avoir été apposée qu'une

fois le délai de recours échu. Ainsi, un autre exemplaire de la décision a bien

été envoyé à la requérante précédemment.

Cela étant, ces considérations ne modifient pas le

sort qui doit être donné au grief soulevé. En effet, dans une première hypothèse, il conviendrait de

retenir que la décision – et sa réception – sont antérieures à l'arrêt

querellé, daté du 23 octobre 2019, ce qui pourrait ouvrir la voie de la révision.

Toutefois, la requérante n'expose aucunement les raisons pour lesquelles elle

n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce fait lors de la première procédure.

Aucun élément ne ressort par ailleurs du dossier. Partant, le grief ne

satisfait pas aux conditions fixées par l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD. Par

surabondance, on relèvera que le moyen serait invoqué de manière tardive. En

effet, la requérante n'expose en aucune façon pourquoi elle n'aurait pu faire

valoir celui-ci immédiatement après le rendu de l'arrêt querellé,

respectivement dans les 90 jours qui suivaient (art. 101 al. 1 LPA-VD). Ainsi,

la requête du 12 août 2020 serait sur ce point tardive.

Dans une seconde hypothèse, plus probable au vu de

la date d'envoi du prononcé et de celle de l'arrêt CR.2019.0003, on devrait

admettre que la requérante n'a reçu le prononcé de la Juge de paix que

postérieurement au rendu de l'arrêt querellé. En ce cas, le fait invoqué ne

peut ouvrir la voie de la révision, conformément à l'art. 100 al. 2 LPA-VD.

Ainsi, quelle que soit l'hypothèse retenue, le moyen

doit être écarté.

4.

La requérante se prévaut enfin du fait qu'une nouvelle ordonnance pénale

a été rendue le 18 juin 2019 à son encontre par le Préfet du district de Nyon,

concernant les mêmes faits que l'ordonnance pénale d'origine, datée du 22

octobre 2018. Ce fait est antérieur au rendu de l'arrêt dont la révision est

demandée, ce qui pourrait ouvrir la voie de la révision. Toutefois, la requérante

n'indique à nouveau aucunement pour quelles raisons elle n'a pas été en mesure

de le faire valoir dans le cadre de la procédure CR.2019.0003. Partant, le

moyen doit être écarté.

5.

La requérante invoque encore une appréciation arbitraire des faits,

respectivement une violation de son droit d'être entendu ou encore de la présomption

d'innocence dont se serait rendu coupable la Cour de céans dans son arrêt

CR.2019.0003. Il s'agit toutefois de motifs de fond qui ne sauraient être

examinés que si la voie de la révision devait être ouverte, ce qui n'est pas le

cas.

Enfin, la requérante se prévaut d'un préjudice lié à

ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de

procédure, son dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire

à la procédure, une réparation du tort moral subi et à la perte de temps

encourue. Les conclusions en paiement – dommage économique, tort moral – ne

sont pas recevables devant la CDAP, car elles relèvent de la compétence des

tribunaux civils (cf. art. 14 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]; notamment

CDAP GE.2019.0012 du 11 décembre 2019 consid. 6). Quant aux conclusions en

indemnisation d'ordre procédural, elles doivent être écartées la requête de

révision étant rejetée.

6.

En définitive, la requête de révision doit être rejetée car

manifestement mal fondée (art. 82 al. 1 LPA-VD) et les frais mis à la charge de

la requérante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci seront fixés à 800

francs (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu à

l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de révision du 12 août 2020 est rejetée, dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.