GE.2020.0137
CDAP - GE.2020.0137 - 2020-11-11 - A._____ et B._____ /Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
11 novembre 2020Français32 min
ressortissant kosovar né le ******** octobre 1984, ont déposé durant les mois d'octobre
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Roland Rapin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Filip
BANIC, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction de l'état civil
du
Service de la population, Office de l'état civil de la Côte, p. a.
Direction de l'état civil du Service de la population, à Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Office
de l'état civil de la Côte du 22 juillet 2020 refusant son concours à la
célébration de leur mariage
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissante suisse née le ******** juin 1969, et B.________,
ressortissant kosovar né le ******** octobre 1984, ont déposé durant les mois d'octobre
et de novembre 2019 une demande de préparation de mariage auprès de l'Office de
l'état civil de la Côte respectivement de la Représentation suisse à Pristina
(Kosovo).
Les intéressés ont été invités à produire
différentes pièces en lien avec cette demande. Il en résulte notamment que A.________
a trois enfants nés respectivement en 1993, 1994 et 1997 d'une précédente union
dissoute par le divorce en juillet 2011. B.________ est célibataire et n'a pas
d'enfant.
b) Par courrier adressé le 7 novembre 2019 à
l'Office fédéral de la justice (OFJ), avec prière de le faire suivre aux
autorités compétentes vaudoises, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a relevé
différents "indices pour un mariage abusif selon les documents soumis".
c) Entendue le 5 mars 2020 par un officier de l'état
civil, A.________ a répondu en particulier ce qui suit aux questions qui lui
étaient posées:
"Q.3. Où? Quand? Et dans quelles circonstances avez-vous
fait la connaissance de votre fiancé?
R. Je suis allée en vacances, 2 semaines, à ******** avec une
copine, C.________. On s'est rencontré dans une agence de location de voitures
en février 2015. L'agence est tenue par mon amie C.________. Nous nous sommes
vus quelques fois pour boire un café. Par la suite, nous avons commencé à
discuter toutes les semaines, sur Messenger de manière amicale. Je suis
retournée à ******** en 2017 pour 2 semaines. La relation était toujours
amicale. En mai 2019, je suis retournée pour trois semaines et les sentiments
ont commencé à se développer. Je suis également retournée en septembre 2019,
j'ai passé une semaine avec C.________ et j'ai passé une semaine avec mon ami.
Nous avons voyagé et pris un hôtel en Albanie. Cette année je suis allée pour 4
jours à ********, en janvier.
[…]
Q.11. Avez-vous déjà fait ménage commun? Quand? Pendant combien
de temps?
R. Une semaine pendant les vacances et pendant les 4 derniers
jours passés en janvier.
[…]
Q.17. Votre fiancé parle-t-il français? Si non, dans quelle
langue communiquez-vous?
R. Il commence gentiment à apprendre. Au début on
communiquait avec Google translate et j'ai appris quelques mots d'albanais."
Egalement entendu, le 5 mars 2020, par l'Ambassade
de Suisse au Kosovo (avec le concours d'une traductrice), B.________ a indiqué
en particulier ce qui suit:
"Q.3. Où? Quand? Et dans quelles circonstances avez-vous
fait la connaissance de votre fiancée?
R. Par Internet, par Facebook. Il y a environ 15 mois en
2018. Depuis chez moi sur Facebook en faisant des jeux communs, je suis devenu
ami avec elle. On a communiqué via Google Translate.
[…]
Q.9. Etes-vous déjà allé en Suisse afin de rendre visite à
votre fiancée ou avant de la connaître? Et elle, est-elle déjà venue [au] Kosovo afin de vous rendre visite?
R. Non, jamais. A part les pays autour du Kosovo je n'ai pas
voyagé. Oui elle est venue trois fois au Kosovo, la première fois en mai 2019
environ 2-3 semaines, puis en fin août 2019, deux semaines pour aller en
Albanie du 1 au 10 septembre, puis fin janvier 2020, 4 jours. La première fois
avec une amie et les autres fois seules.
[…]
Q.11. Avez-vous fait ménage commun? Quand? Pendant combien de
temps?
R. Oui on a déjà fait ménage commun chez moi au Kosovo et
quand on était en vacances en Albanie c'est durant les trois visites qu'elle a
faite[s].
[…]
Q.16. Parlez-vous français? Si non, dans quelle langue
communiquez-vous?
R. Très peu. On communique avec google translate. Elle
comprend très peu l'albanais."
d) Par courrier adressé le 11 mars 2020 à A.________
et B.________, la Direction de l'état civil a relevé l'existence de "doutes
sérieux" quant à la réalité de leur union, "au vu des
nombreuses contradictions, de la méconnaissance de l'un et de l'autre et des
difficultés de communication entre [eux]" telles qu'elles résultaient
de leurs auditions respectives, de sorte que l'officier d'Etat civil "aurait
la possibilité de refuser son concours pour prononcer le mariage".
Elle a invité les intéressés à se déterminer avant qu'une décision ne soit
rendue; le délai qui leur a été imparti pour procéder a par la suite été
provisoirement suspendu compte tenu de l'état de nécessité prononcé par le
Conseil d'Etat en lien avec la crise sanitaire (COVID-19).
Par courrier du 12 juin 2020, A.________ a prié la Direction
de l'état civil de reconsidérer sa position, relevant notamment que sa
situation financière était suffisante pour garantir l'entretien de son futur
époux et que leur intention de se marier était "sincère et réelle".
e) Par décision du 22 juillet 2020, l'Office de
l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage de A.________ et
de B.________ et mis à leur charge un montant de 400 fr. à titre de frais et d'émoluments
pour leurs auditions. Il a retenu qu'il existait une "conjonction
suffisante d'indices pour permettre de considérer que l'on se trouv[ait] manifestement
en présence d'un mariage de complaisance", respectivement que le
projet des intéressés de fonder une communauté conjugale apparaissait "totalement
invraisemblable". Il a détaillé la nature des indices en cause,
évoquant en particulier leur différence d'âge, le fait qu'ils ne possédaient
pas de langue commune et les contradictions résultant de leurs déclarations -
s'agissant notamment de l'année et du lieu de leur rencontre.
B.
A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte
de leur conseil du 22 août 2020. Ils ont conclu à l'annulation de cette
décision, ordre étant donné à l'officier d'état civil de constater la clôture
de la procédure préparatoire de mariage et de procéder à la célébration du
mariage; ils ont par ailleurs requis, à titre préalable, le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Invoquant une violation du droit au mariage tel que
garanti par les art. 14 Cst., 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et 23 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ils ont en
substance fait valoir que l'OEC s'était "arrêté sur des imprécisions ne
permettant pas de conclure à un mariage de complaisance". Ils ont
relevé dans ce cadre, en particulier, que A.________ pouvait communiquer en
albanais (elle avait recours à un traducteur en ligne pour la traduction ou
l'orthographe "de certains mots seulement"), qu'ils
communiquaient quotidiennement par le biais d'une messagerie électronique
"en albanais ainsi qu'en français", que B.________ échangeait
également avec les enfants de A.________, que cette dernière avait rencontré
"à plusieurs reprises" la famille de l'intéressé et qu'elle
l'avait rejoint "à de multiples reprises" au Kosovo ces
dernières années. Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur recours,
comprenant notamment copie des échanges de messages évoqués.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée dans sa réponse du 8 septembre 2020, étant
précisé que cette écriture valait également en tant que déterminations de la Direction
de l'état civil - qui elle-même agissait en tant qu'autorité de surveillance au
nom du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS). Elle
s'est référée à la teneur de cette décision, précisant en particulier ce qui
suit:
"2. […] les recourants semblent omettre l'argument
principal de l'Etat civil, à savoir des grandes difficultés de communication
entre les fiancés en ce sens qu'ils n'ont pas de langue commune et qu'ils [ne] communiquent qu'à travers un traducteur
automatique.
Il ressort d'ailleurs clairement
des messages de Mme A.________ qu'elle utilise un traducteur de mauvaise
qualité pour communiquer avec son fiancé puisque ceux-ci sont intraduisibles et
que la forme du vouvoiement est utilisée.
De plus les quelques messages
produits datant du mois de juillet 2020, dont la plupart constituent des smileys ou des images, ne suffisent pas à eux
seuls à admettre que les fiancés communiquent quotidiennement et de manière
substantielle, tel qu'un véritable couple pourrait le faire.
M. B.________ a d'ailleurs admis
lors de son audition que Mme A.________ ne comprenait que très peu l'albanais […].
Il apparaît dès lors douteux que
deux personnes souhaitent fonder une réelle union conjugale s'ils ne peuvent
pas se comprendre ou simplement à l'écrit grâce à l'aide d'Internet.
3. En outre, la date de la
rencontre d'un couple étant en principe un moment mémorable, une différence de
plus de trois ans sur cette date ne peut pas être considérée comme une simple «
imprécision » mais bien comme un indice fort d'un mariage de complaisance.
4. Il convient encore de
rappeler ici que même si Mme A.________ se serait rendue « de nombreuses fois »
au Kosovo, elle n'a rencontré son fiancé qu'à trois reprises, dont la dernière
fois lors d'un voyage de quatre jours.
Il semble dès lors très improbable
qu'un couple décide sérieusement de se marier après trois rencontres
uniquement, surtout au vu de leur différence d'âge, de l'absence de langue
commune et d'intérêts communs si ce n'est les promenades.
5. Par ailleurs, le fait que
M. B.________ ne pourrait obtenir un permis de séjour en Suisse que par la
conclusion d'un mariage ne fait qu'accentuer les doutes sur la sincérité du
projet des recourants."
Les recourants ont maintenu les conclusions de leur
recours dans leur réplique par acte de leur conseil du 30 septembre 2020. Ils
ont fait valoir que la jurisprudence imposait des exigences particulièrement
hautes quant au niveau de preuve d'un mariage de complaisance. A leurs sens, le
seul fait qu'ils ne partageaient pas une langue commune ne suffisait pas dans
ce cadre et il convenait bien plutôt d'observer "l'ensemble de la
compréhension du couple, y compris l'échange des regards ou des gestes afin de
pouvoir évaluer leur sincérité"; ils indiquaient à ce propos "échang[er]
quotidiennement entre eux que ce soit par le biais de messages ou d'appels
téléphoniques". Quant à la date de leur rencontre, ils ont précisé ce
qui suit:
"[…] l'Autorité intimée méconnaît la chronologie de la rencontre.
La réponse fournie par les recourants doit être nuancée. Entre la rencontre et
le début effecti[f] de leur relation
amoureuse, il s'est bel et bien écoulé 3 ans.
Les doutes éprouvés par l'Autorité
intimée, laquelle considère que leur union est intervenue rapidement après 3
rencontres, apparaissent donc particulièrement mal fondés."
C.
Dans l'intervalle, par décision du 18 septembre 2020, le juge
instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants
avec effet au 22 août 2020, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Filip Banic.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 31 al. 1 de la
loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l’état civil (LEC; BLV 211.11), les
décisions de l’officier d’état civil sont susceptibles de recours au
département, lequel est l’autorité cantonale de surveillance des offices au
sens de l’art. 45 CC (art. 7 LEC). La jurisprudence considère toutefois que
lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe compétent au niveau du
département, a participé à la procédure en donnant son avis dans un cas concret,
la voie du recours administratif au département n'est plus disponible; le
recours relève alors directement de la compétence du Tribunal cantonal (CDAP
GE.2019.0169, GE.2019.0185 du 29 avril 2020 consid. 1 et les références; cf.
ég. cf. art. 31 al. 4 LEC et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP
(cf. art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13
novembre 2007
[ROTC; BLV 173.31.1]).
En l'espèce, il résulte de son dispositif que la décision
attaquée a été rendue par l'Office de l'état civil, comme les autorités l'ont encore
confirmé dans l'écriture du 8 septembre 2020 - et non par le DEIS, mentionné
(par erreur) en première page de cette décision. Cela étant, il est expressément
précisé dans le cadre des voies de droit que la décision "a été prise
avec le concours de l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil"
(dans le même sens, il résulte de l'écriture du 8 septembre 2020 que la
Direction de l'état civil a "apporté son assistance et ses conseils"
à l'Office de l'état civil) et qu'elle "ne peut ainsi pas faire l'objet
d'un recours au département". Le recours est en conséquence
directement recevable devant la cour de céans, conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
b) Pour le reste, le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Par la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé son concours à la
célébration du mariage des recourants compte tenu d'une "conjonction
suffisante d'indices pour permettre de considérer que l'on se trouv[ait] manifestement
en présence d'un mariage de complaisance".
a) L'art. 12 CEDH consacre, à partir de l'âge
nubile, le droit de l'homme et de la femme de se marier et de fonder une
famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit (cf. ég.
dans le même sens art. 23 par. 2 Pacte ONU II). Ces garanties sont reprises par
les art. 13 et 14 Cst., qui prévoient en particulier que toute personne a droit
au respect de sa vie privée et familiale (art. 13 al. 1) respectivement que le
droit au mariage et à la famille est garanti (art. 14). Le droit au mariage
n'est toutefois pas absolu; des mesures destinées à lutter contre les mariages
de complaisance sont admissibles pour autant qu'elles soient raisonnables et
proportionnées et qu'elles visent à déterminer si l'intention matrimoniale des
futurs époux est réelle et sincère, à savoir repose sur la volonté de fonder
une communauté conjugale (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5, qui se réfère à
l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme
dans la cause O'Donoghue et consorts contre Royaume-Uni, requête
n° 34848/07; TF 5A_1041/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.1).
b) Le mariage est célébré par l'officier de l'état
civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97 al. 1 CC). Selon l'art. 97a
CC, l’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne
veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les
dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers (al. 1). L’officier de
l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès
d’autres autorités ou de tiers (al. 2). Il résulte dans ce cadre de l'art. 74a
al. 2 de l’ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS
211.112.2) que, sauf exception, les fiancés sont entendus séparément.
L'art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), concrétise
le principe de l'interdiction de l'abus de droit prévu par l'art. 2 al. 2 CC
(cf. TF 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.1.1 et les références). L'officier
de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux conditions cumulatives
sont remplies: d'une part, les intéressés ne doivent avoir aucune volonté de
fonder une communauté conjugale d'une certaine durée, voire durable, à
caractère en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que
corporelle et économique; d'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder
les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de
ces deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement; le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices (TF 5A_1041/2018 précité, consid. 4.1;5A_337/2016
du 6 septembre 2016 consid. 5.1.1 et les références). Ces indices peuvent
concerner des circonstances externes, tels la grande différence d'âge entre les
fiancés, l'impossibilité pour ces derniers de communiquer, la méconnaissance
réciproque du cadre de vie et des conditions d'existence (famille, amis,
profession, hobbies, habitudes, etc.), l'élaboration d'un projet de mariage peu
de temps après la rencontre des fiancés ou encore l'absence de vie commune
avant le mariage. Ils peuvent aussi consister en des éléments d'ordre
psychique, relevant de la volonté interne (volonté des époux) (TF 5A_337/2016
précité, consid. 5.1.2 et les références; CDAP GE.2019.0213 du 27 avril 2020
consid. 2b et les références).
La preuve de l'abus doit être apportée par les
autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à
l'établissement des faits. En l'absence d'indices concrets suffisants, le
projet matrimonial ne saurait être considéré comme ne reflétant pas la réelle
volonté des fiancés; il faut bien plutôt considérer, en cas de doute, que ces
derniers veulent fonder une véritable communauté conjugale, quitte, par la
suite, à ne pas renouveler (ou à révoquer) l'autorisation de séjour si le doute
initial devait finalement se confirmer à la lumière du comportement subséquent
des époux (TF 2C_782/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.2.4 et 3.2.5;2C_400/2011
du 2 décembre 2011 consid. 3.1).
c) La cour de céans a déjà eu
l'occasion à plusieurs reprises de se pencher sur l'application de l'art. 97a
CC. De manière générale, elle a relevé que le fait que l'union permettrait
selon toute vraisemblance à l’un des deux fiancés de régulariser sa situation
personnelle au regard du droit des étrangers ne constituait pas un abus du
droit au mariage lorsque les époux entendaient mener une vie commune et passer
par celui-ci pour obtenir des avantages en matière de droit des étrangers (cf.
CDAP GE.2008.0206 du 14 mai 2009 consid. 5c). Elle a également précisé, en
particulier, qu’il n’appartenait pas à l’autorité de définir une forme-type de
communauté conjugale afin d’éliminer les mariages qui s’en écarteraient respectivement
de substituer sa propre conception du mariage à celle des futurs époux, sans
tenir compte des individualités et des caractéristiques propres à chaque
communauté conjugale, ni de poser un pronostic sur les chances de succès à
terme de l'union (cf. CDAP GE.2009.0057 du 24 septembre 2009 consid. 2e;
GE.2014.0210 du 18 août 2015 consid. 4b).
Un cas d'abus de droit a en
particulier été retenu de la part d'une fiancée plus jeune de vingt-neuf ans
que son fiancé, sans qualification professionnelle et en situation irrégulière
en Suisse, qui avait menti à son futur époux psychologiquement fragile pour lui
soustraire de l'argent (cf. CDAP GE.2008.0203 du 12 mai 2009). La cour de
céans a également confirmé le refus de l'état civil de célébrer un mariage de
deux personnes du même âge compte tenu de leurs déclarations totalement
contradictoires au sujet de nombreux points importants de leur vie de couple,
de la méconnaissance réciproque de la famille et des personnes constituant
l'environnement naturel du conjoint, du désintérêt de chaque fiancé pour le
passé de l'autre, de l'absence de projets de couple et d'activités communes, de
la difficulté à communiquer dans une langue commune et du fait que le fiancé ne
pourrait vivre en Suisse que s'il avait la possibilité de se marier (cf. CDAP
GE.2008.0253 du 13 juillet 2009). De même, elle a confirmé le refus d’un
officier d’état civil de célébrer un mariage de fiancés ayant vingt-huit ans
d’écart et qui avaient des difficultés à communiquer dans une langue commune,
avaient décidé de se marier à peine deux ou trois semaines après leur première
rencontre et dont la décision de faire ménage commun coïncidait à trois jours
près avec un contrôle policier; elle a encore relevé que les fiancés ne
connaissaient pas leur famille et amis respectifs, que le principal intéressé
persistait à vouloir dissimuler des faits importants et que rien ne permettait
d’affirmer que sa relation avec la mère de ses enfants restés au Kosovo avait
véritablement cessé (cf. CDAP GE.2010.188 du 22 février 2011, confirmé par TF
5A_225/2011 du 9 août 2011).
A l'inverse, le tribunal a notamment
nié l'existence d'un abus de droit dans un cas où différents éléments pouvaient
certes paraître troublants et laisser penser à un mariage de complaisance
(différence d'âge de vingt-neuf ans, fiancé en situation irrégulière,
déclarations contradictoires) mais où l'audition des intéressés à laquelle il
avait procédé avait permis de conclure à l'authenticité des sentiments
réciproques et à la réalité de l'union conjugale projetée (cf. CDAP
GE.2008.0137 du 27 mai 2009). Il a également jugé que l'abus de droit n'était
pas manifeste dans le cas d'un couple qui, malgré certains indices peu
favorables (dont dix-huit ans d'écart), avait une relation depuis trois ans,
des contacts quotidiens pendant les périodes de séparation, ainsi qu'une
complicité et une bonne compréhension mutuelle constatées en audience en dépit
des difficultés linguistiques encore existantes (cf. CDAP GE.2014.0210 précité).
d) En l'espèce, l'autorité intimée retient notamment
que les recourants ne se sont rencontrés "qu'à trois reprises"
et qu'il paraît "très improbable qu'un couple décide de se marier après
trois rencontres uniquement". Les recourants soutiennent qu'elle
"méconnaît la chronologie de la rencontre" et qu'il s'est bien
plutôt écoulé trois ans entre celle-ci et le début effectif de leur relation
amoureuse (cf. ch. 4 de la réponse au recours du 8 septembre 2020 ainsi que
l'extrait de la réplique du 30 septembre 2020 reproduits sous let. B supra).
Il convient en premier lieu d'examiner ce point.
D'une part en effet, la date à partir de laquelle les recourants se connaissent
et le nombre respectivement la fréquence de leurs rencontres constituent manifestement
des circonstances à prendre en considération s'agissant d'apprécier leur
volonté réelle de fonder une communauté conjugale (au sens de l'art. 97a al. 1
CC). D'autre part, c'est précisément en lien avec la date de leur rencontre que
l'autorité intimée voit la principale contradiction entre les déclarations des
intéressés lors de leurs auditions respectives du 5 mars 2020, contradiction
qui constitue selon elle un "indice fort d'un mariage de complaisance"
(cf. ch. 3 de la réponse au recours, reproduit sous let. B supra).
aa) Selon les déclarations de la recourante à
l'occasion de cette audition, les fiancés se seraient rencontrés en février
2015, alors qu'elle était en vacances durant deux semaines à ******** (Kosovo);
ils se seraient alors vus "quelques fois" pour boire un café.
Ils auraient par la suite commencé à communiquer "toutes les semaines"
par messages électroniques (de manière amicale). La recourante serait retournée
à ******** en 2017 pour deux semaines et leur relation se serait poursuivie,
toujours de façon amicale. C'est à l'occasion de son voyage suivant, d'une
durée de trois semaines en mai 2019, que les sentiments entre les intéressés
auraient "commencé à se développer"; elle aurait encore passé une
semaine avec le recourant en septembre 2019 (à l'occasion de laquelle ils
auraient voyagé ensemble en Albanie), puis quatre jours en janvier 2020. Depuis
leur rencontre en février 2015, les recourants auraient ainsi passé du temps
ensemble à cinq reprises; ils n'auraient toutefois fait ménage commun que lors
de leurs deux dernières rencontres, durant leur semaine de vacances en commun
en Albanie en septembre 2019 et durant les quatre jours en 2020 (cf. réponses
aux questions 3 et 11, reproduites sous let. A/c supra).
Selon les déclarations du recourant à l'occasion de
son audition du 5 mars 2020, les recourants auraient fait connaissance sur
Internet (Facebook) "environ 15 mois" auparavant, "en
2018" (soit par hypothèse en janvier 2018) et seraient devenus amis en
faisant des jeux communs en ligne. La recourante serait par la suite venue le
rejoindre à trois reprises au Kosovo, durant deux-trois semaines en mai 2019,
durant deux semaines dès la fin du mois d'août 2019 (ils auraient alors voyagé
en semble en Albanie du 1er au 10 septembre 2019), enfin quatre
jours en janvier 2020; ils auraient fait ménage commun dès la première visite
de la recourante au mois de mai 2019 (cf. réponses aux questions 3, 9 et 11,
reproduites sous let. A/c supra).
bb) Dans leur recours, les recourants reprennent en
substance les déclarations de la recourante lors de son audition du 5 mars
2020, en ce sens qu'ils se seraient rencontrés en février 2015 et qu'ils auraient
par la suite régulièrement correspondu par le biais d'une messagerie
électronique et se seraient régulièrement revus lors des vacances de
l'intéressée, "notamment en 2017"; c'est en 2019 qu'ils auraient
noué une relation amoureuse. A leur sens, il importe peu que le recourant n'ait
pas été en mesure de "préciser les dates exactes des visites de sa
compagne", dans la mesure où il serait établi que la recourante se
serait rendue "à de multiples reprises au Kosovo auprès de son
compagnon".
Le tribunal croit comprendre, à la lecture de la
réplique sur ce point (cf. let. B supra), que les recourants laissent en
définitive entendre qu'il conviendrait de distinguer la date de leur rencontre
(février 2015) de la date du début de leur relation amoureuse (mai 2019) et que
les déclarations du recourant lors de son audition du 5 mars 2020 ne
concerneraient que leur relation amoureuse - c'est en ce sens que leurs
réponses devraient être "nuancée[s]". Quoi qu'il en soit, il
s'impose de constater qu'une telle interprétation peut d'emblée être exclue.
En premier lieu, c'est bien quant à la date à
laquelle (respectivement les circonstances dans lesquelles) ils ont fait
connaissance que les recourants ont été interrogés (question 3); les intéressés
ne prétendent pas que cette question aurait été mal traduite lors de l'audition
du recourant ou que ce dernier l'aurait mal comprise. Par ailleurs, la réponse
qu'il a apportée à la question en cause ne porte pas sur les débuts de la
relation amoureuse des recourants puisqu'il en résulte bien plutôt qu'ils
seraient dans un premier temps devenus amis en jouant à des jeux en ligne.
Enfin, le recourant a encore expressément indiqué que la recourante n'était
venue que "trois fois" au Kosovo afin de lui rendre visite,
"la première fois en mai 2019" (réponse à la question 9), et
n'a à aucun moment évoqué une rencontre antérieure.
cc) Cela étant, il en résulte une contradiction
manifeste et flagrante entre les déclarations des recourants quant à la date et
aux circonstances de leur rencontre - qui ne saurait à l'évidence être
qualifiée de simple "imprécision". A prendre en compte la
version des faits de la recourante (reprise dans le recours), le recourant
aurait ainsi non seulement purement et simplement oublié qu'il avait rencontré
la recourante en 2015 déjà, qu'ils avaient par la suite régulièrement
communiqué par le biais de messages électroniques et qu'il l'avait revue en
2017, mais encore inventé d'autres circonstances s'agissant de leur première rencontre,
qui aurait eu lieu dans le cadre de jeux en ligne au début de l'année 2018 - ce
qui paraît totalement inexplicable. Une telle contradiction constitue à
l'évidence un indice très fort en faveur de l'existence d'un mariage de
complaisance, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée.
Par ailleurs, on ne saurait faire grief à l'autorité
intimée d'avoir retenu dans ce contexte que les recourants ne s'étaient
rencontrés qu'à trois reprises. Quoi qu'en disent les intéressés dans leur
recours, il n'est aucunement établi que la recourante aurait rejoint le
recourant "à de multiples reprises" au Kosovo ni même qu'elle
se serait rendue "à de multiples reprises" dans ce pays,
aucune pièce n'ayant été produite à ce propos. Au demeurant, à supposer même,
par hypothèse et nonobstant ce qui précède, qu'il y ait lieu de s'en tenir aux
déclarations de la recourante lors de son audition du 5 mars 2020 selon
lesquelles ils se seraient rencontrés à cinq reprises, on voit mal que l'on
tienne compte, s'agissant d'apprécier la durée respectivement le caractère
effectif et réel de leur relation, de rencontres dont le recourant n'a aucun
souvenir - de sorte qu'un complément d'instruction sur ce point apparaît
d'emblée dénué de pertinence. L'autorité intimée pouvait ainsi retenir que les
recourants ne s'étaient rencontrés qu'à trois reprises, en mai 2019 (entre deux
et trois semaines), septembre 2019 (entre une et deux semaines) et janvier 2020
(quatre jours), selon leurs déclarations (relativement) concordantes sur ce
point. Encore faut-il relever que, contrairement au recourant, la recourante
n'a évoqué un ménage commun dans ce cadre que lors de leurs deux dernières
rencontres. Les recourants ne se seraient ainsi rencontrés qu'à deux reprises
et n'auraient fait ménage commun qu'à une seule reprise, en septembre 2019,
avant de déposer dès le mois suivant leur demande de préparation de mariage.
e) L'autorité intimée a par ailleurs retenu, à
titre d'indices quant à l'existence d'un mariage de complaisance, la différence
d'âge entre les recourants, l'absence de langue commune ou encore le fait que
le recourant ne pourrait obtenir un permis de séjour en Suisse que par la
conclusion de ce mariage.
aa) Le recourant a désormais 36 ans et la recourante
51.
ans. Outre leur différence d'âge, qui apparaît relativement conséquente (15
ans), le tribunal relève dans ce cadre qu'il résulte de l'audition du recourant
du 5 mars 2020 que ce dernier "aimerai[t] bien" avoir
des enfants mais qu'il "ne sai[t] pas" si c'est
possible compte tenu de l'âge de la recourante (étant précisé que si tel n'est
pas le cas, "cela ne fait rien"), alors que selon les
déclarations de cette dernière, il "sait" qu'elle ne peut plus
avoir d'enfants et l'accepte (réponses à la question 15).
bb) Il n'est pas contesté que les recourants ne
partagent pas de langue commune; ainsi la recourante a-t-elle indiqué n'avoir
appris que "quelques mots" d'albanais (réponse à la question
17) et le recourant qu'il parlait "très peu" le français
(réponse à la question 16). Si les recourants communiquent tant en français
qu'en albanais dans le cadre de leurs messages électroniques, c'est ainsi en
général de façon très brève et avec des mots extrêmement simples - les quelques
messages qui contiennent des phrases complètes en albanais ayant été rédigées
avec l'aide d'un traducteur en ligne (à tout le moins pour certains mots),
comme l'admettent les recourants.
C'est le lieu de relever que ces échanges de
messages ne sont pas de nature à attester de l'intention des recourants de
fonder une véritable communauté conjugale, et ce ni par leur nombre ni par leur
teneur. Il ne s'agit aucunement ici, à l'évidence, de porter un jugement de
valeur sur la façon qu'ont les intéressés de communiquer, mais uniquement de
constater que le contenu de ces messages, qui ne comptent pour la plupart que
quelque mots (voire uniquement une ou plusieurs images), demeure très largement
superficiel et ne leur aura pas permis, en particulier, de se connaître de
façon plus intime ou de construire de véritables projets ensemble - autrement dit,
que ces messages ne sont pas de nature à attester d'une communication
quotidienne et "de manière substantielle", pour reprendre l'expression
de l'autorité intimée dans sa réponse au recours (cf. ch. 2, reproduit sous
let. B supra). Quant à la remarque des recourants selon laquelle il y
aurait lieu de tenir compte de "l'ensemble de la compréhension du
couple, y compris l'échange des regards ou des gestes afin de pouvoir évaluer
leur sincérité", elle laisse le tribunal quelque peu perplexe. D'une
façon générale, ils indiquent eux-mêmes qu'ils communiquent par le biais de
messages électroniques ou d'appels téléphoniques (encore ne mentionnent-ils
l'existence de tels appels téléphoniques qu'au stade de leur réplique et n'en
apportent-ils aucune preuve), ce qui ne leur permet pas de se voir.
cc) Enfin, il n'est pas contesté que le recourant ne
pourrait a priori prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en
Suisse par un autre biais que la conclusion d'un mariage. En particulier,
l'intéressé, au bénéfice d'un diplôme de technicien de vente et qui travaille
dans une station de lavage de voitures selon ses déclarations lors de son
audition du 5 mars 2020, ne pourrait se prévaloir de qualifications
personnelles (au sens de l'art. 23 LEI) dans ce cadre.
f) En définitive et compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le tribunal considère que la décision de l'autorité intimée de
refuser son concours au mariage des recourants en application de l'art. 97a CC
se justifie. Le peu de temps que ces derniers ont passé ensemble et leurs difficultés
de communication excluent qu'ils aient acquis la connaissance l'un de l'autre
nécessaire à la volonté de former une véritable communauté conjugale; comme on
l'a vu, les quelques messages qu'ils se sont échangés ne sont pas de nature à
modifier ce constat. A cela s'ajoutent d'autres indices qui confortent le
tribunal dans son appréciation, en particulier leur différence d'âge, le fait
que le recourant ne pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
en Suisse par un autre biais et, plus encore, les contradictions manifestes
entre leurs déclarations respectives s'agissant de la date et des circonstances
de leur rencontre. Dans ce contexte, les informations qu'ils ont pu donner l'un
à propos de l'autre ou de sa famille lors de leurs auditions respectives du 5
mars 2020, la dizaine de photographies les représentant ensemble produites à
l'appui du recours ou encore le fait que le recourant a également échangé
quelques messages avec l'un des enfants de la recourante ne sauraient remettre
en cause le caractère manifeste de l'existence d'un projet de mariage de
complaisance.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
A leur requête et compte tenu de leurs
ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet dès le 22 août 2020 par décision du juge instructeur du 18 septembre
2020, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Filip
Banic (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire
d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile
sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02),
délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la
rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à
l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de
la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, selon la liste de ses
opérations du 23 octobre 2020 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Filip Banic a
indiqué avoir consacré "435 min[utes]" (correspondant à 7h15) pour les opérations de la cause, ce qui
paraît approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit
dès lors être arrêtée à un montant total de 1'475 fr. 75, correspondant à 1'305
fr. d'honoraires (7h15 x 180 fr.), 65 fr. 25 de débours (5 % de 1'305 fr.;
cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 105 fr. 50 de TVA (7.7 %
de [1'305 fr. + 65 fr. 25]).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au
fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'ils sont en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Les recourants, qui succombent,
doivent payer l'émolument judiciaire, conformément à l'art. 49 al. 1 LPA-VD. Vu
l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la
charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 juillet 2020 par l'Office de l'état civil de la
Côte est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Filip Banic est arrêtée à 1'475
(mille quatre cent septante-cinq) francs et 75 (septante-cinq) centimes, TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.