GE.2020.0149
CDAP - GE.2020.0149 - 2020-11-16 - A._____ /Chambre des agents d'affaires brevetés, B._____
16 novembre 2020Français10 min
et non contre C.________ Sàrl qui serait la mandataire de D.________. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme
Mélanie Pasche, juges.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Chambre des agents d'affaires
brevetés, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à
********, représenté par Geneviève GEHRIG, agent
d'affaires brevetée, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des agents
d'affaires brevetés du 23 juillet 2020 classant sa dénonciation contre B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est associé gérant de C.________ Sàrl, société qui a
notamment pour but les conseils dans les domaines financier et commercial.
Le 20 avril 2020, l'agent d'affaires B.________ a
adressé un courrier à A.________ personnellement l'informant qu'il avait été
mandaté par D.________ "suite au mandat que celui-ci [lui] avait confié
en vue de la conclusion d'un contrat de vente portant sur l'acquisition d'une
Sàrl". B.________ demandait au nom de son mandant la restitution d'un
acompte de 7'000 fr plus intérêts moratoires, frais d'intervention et frais de
poursuite, sous déduction d'un à-valoir d'un montant de 900 fr. Il indiquait
également avoir introduit le même jour une poursuite contre A.________
personnellement pour ce montant.
Divers échanges de correspondance ont par la suite
eu lieu entre B.________ et A.________, ce dernier reprochant en substance à
l'agent d'affaires d'avoir introduit une poursuite contre lui personnellement
et non contre C.________ Sàrl qui serait la mandataire de D.________. A.________
faisait également grief à B.________ de ne pas avoir cherché préalablement un
autre moyen pour résoudre le litige.
Le 30 avril 2020, A.________ a dénoncé l'agent
d'affaires B.________ à la Chambre des agents d'affaires brevetés en raison des
faits précités. Il a demandé à cette autorité d'ordonner à B.________ de
retirer la poursuite que ce dernier avait introduite contre lui et de le
sanctionner pour ce comportement.
Dans un courrier du 22 mai 2020, A.________ a donné
des explications complémentaires et a produit plusieurs pièces.
Par décision du 23 juillet 2020, la Chambre des
agents d'affaires brevetés a classé la dénonciation.
B.
Par courrier du 1er septembre 2020 adressé à cette autorité, A.________
a manifesté son désaccord avec la décision précitée. Il a en outre produit une
quittance pour un montant de 900 fr. signée par D.________ sur laquelle est
apposé le timbre humide de C.________ Sàrl. Le 2 septembre 2020, la Chambre des
agents d'affaires brevetés a transmis ce courrier à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa
compétence.
Le 5 octobre 2020, la Chambre des agents d'affaires
brevetés a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
Le 13 octobre 2020, le tiers intéressé a conclu, par
l'intermédiaire de son mandataire, au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée.
Le 11 novembre 2020, le recourant a déposé une
réplique et produit un nouveau lot de pièces.
C.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner la recevabilité du recours.
a) Aux termes de l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour
former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
La décision attaquée classe sans suite la
dénonciation du 30 avril 2020 que le recourant a formulée à l'encontre d'un
agent d'affaires breveté.
b) L'art. 13 al. 2 LPA-VD prévoit que le
dénonciateur n'a pas qualité de partie sauf disposition expresse contraire.
S'agissant de la procédure devant la Chambre des agents d'affaires breveté,
l'art. 67b de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires
breveté (LPAg; BLV 179.11) prévoit qu'à sa demande, le dénonciateur a qualité
de partie à la procédure. En l'occurrence, il ne résulte ni de la dénonciation
du 30 avril 2020 ni du complément du 22 mai 2020 que le recourant aurait
formulé une telle demande. On peut toutefois estimer que, dans un tel cas,
l'autorité intimée doit interpeller le dénonciateur pour savoir s'il souhaite
participer à la procédure (dans ce sens: exposé des motifs et projet de loi
modifiant la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté,
BGC 2012-2017 Tome I Conseil d'Etat, p. 106). Quoiqu'il en soit, la qualité de
partie à la procédure de première instance est nécessaire mais pas suffisante
pour se voir reconnaître la qualité pour recourir; les conditions posées par
l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD sont en effet cumulatives. Il faut donc
que le dénonciateur soit atteint par la décision attaquée et dispose d'un
intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
c) S'agissant de l'intérêt digne de protection, la
jurisprudence cantonale, suivant en cela celle du Tribunal fédéral en
application de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, qui a une teneur analogue à celle de
l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, considère que la seule qualité de plaignant ou
de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le
plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de
protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (arrêts CDAP
GE.2018.0102 du 28 décembre 2018; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013 et réf.
citées; ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250
consid. 4.2 et 4.4; arrêt 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2). Dès lors que
les normes sur la surveillance d'une profession ou d'une fonction ont pour
objectif d'assurer un exercice correct de celle-ci et de préserver la confiance
du public et non pas de protéger les intérêts privés des particuliers, le
plaignant ou le dénonciateur n'a pas qualité pour se plaindre du fait que
l'autorité disciplinaire n'a pas prononcé de sanction ou a prononcé une
sanction que le plaignant ou le dénonciateur juge insuffisante.
La jurisprudence reconnaît toutefois au
dénonciateur, pour autant qu'il dispose de la qualité de partie dans la
procédure cantonale, le droit de se plaindre de la violation de ses droits de
partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, indépendamment de
sa vocation pour agir au fond (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198). Dans ce cas
en effet, la qualité pour recourir découle non pas du droit matériel, mais du
droit de participer à la procédure (ATF 121 I 218 consid. 4a p. 223 et les
arrêts cités; arrêt TF 1P.321/2002 du 15 août 2002). Le dénonciateur peut ainsi
recourir, notamment, s'il estime que l'autorité inférieure a mal appliqué les
règles sur la récusation et que sa composition ne respecte pas les garanties de
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). En revanche, ce
droit de recours limité ne permet pas au dénonciateur de saisir le Tribunal
cantonal pour demander qu'une enquête soit ouverte, lorsque la procédure a été
menée sans qu'un déni de justice formel ne soit reproché à l'autorité intimée.
Par ailleurs, quand le dénonciateur se plaint d'une violation du droit d'être
entendu en reprochant à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié les preuves
figurant au dossier ou d'avoir renoncé à administrer d'autres preuves, il ne
dénonce pas un déni de justice formel ni une violation de ses droits de partie,
car ce grief tend en réalité à remettre indirectement en cause la décision au
fond et le résultat de l'administration des preuves (arrêt GE.2012.0110
précité, consid. 1c).
Comme pour la plupart des professions réglementées,
les dispositions sur la surveillance des agents d'affaire brevetés n'ont pas
pour but de protéger les intérêts privés des particuliers. La procédure
disciplinaire est règlementée par les art. 67 ss LPAg. Selon l'art. 67
LPAg, la Chambre des agents d'affaires brevetés ouvre la procédure
disciplinaire (al. 1); elle peut décider de classer les dénonciations
manifestement mal fondées (al. 2). La loi ne prévoit pas que le classement
d'une dénonciation manifestement mal fondée peut faire l'objet d'un recours
(cf. a contrario s'agissant des décisions de classement de la Chambre
des notaires, art. 104 al. 2 LNo ; voir arrêt GE.2018.0117 du 28 mars 2019,
consid. 1b). Même s'il a qualité de partie, le dénonciateur n'a donc, en application
de la jurisprudence rappelée plus haut, qualité pour recourir contre une
décision de la Chambre des agents d'affaires brevetés classant sa dénonciation comme
manifestement mal fondée – ou contre une autre décision en matière
disciplinaire – que dans la mesure où il se plaint de la violation de ses
droits de partie et pour autant qu'il ait demandé à être partie.
Or, en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun
déni de justice de formel. Il ne se plaint pas d'une violation des dispositions
sur la récusation ou d'une autre disposition de procédure. S'il soutient que
l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu, c'est parce qu'elle
aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche en
substance à la décision attaquée d'avoir retenu que l'agent d'affaires B.________
pouvait, sans violer ses devoirs professionnels, lui faire notifier au nom de D.________
une poursuite personnellement alors qu'il aurait dû agir contre C.________ Sàrl
qui serait la seule partenaire contractuelle de D.________. Ce faisant, le
recourant remet en réalité en cause la décision au fond si bien qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur ces griefs.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
2.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Un émolument sera mis à la
charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Le tiers intéressé ayant participé à la
procédure par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à une
indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge du recourant qui
succombe (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
III.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.