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Décision

GE.2020.0153

CDAP - GE.2020.0153 - 2020-12-22 - A.________ /Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire & secondaire de ********

22 décembre 2020Français32 min

et secondaire ******** (ci-après: l’Etablissement) a informé la mère de B.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, né le ******** 2003, a suivi la 11ème année

scolaire durant l’année 2019-2020 en voie générale (ci-après aussi: VG), au

niveau 1 en français et en allemand et au niveau 2 en mathématiques.

Selon le procès-verbal du Conseil de classe au terme

du 1er semestre, B.________ avait obtenu les moyennes de 4.0 en

français, en allemand et en mathématiques, soit 12 points pour ces trois

branches. Il totalisait 22.5 points pour les branches du groupe I, 13.5 points

pour les branches du groupe II et 11.5 points pour celles du groupe III, les

seuils de réussite étant fixés respectivement à 20 points pour le groupe I et à

12 points pour les groupes II et III. Le procès-verbal précité contenait en

outre les commentaires du Conseil de classe selon lesquels "B.________

manque de motivation et travaille trop peu pour atteindre ses objectifs (RAC

I). Il utilise son temps à perturber ou à répondre aux perturbations de ses

camarades. Il est grand temps qu’il se responsabilise pour décider de la suite

qu’il veut donner à sa scolarité. Orientation voulue: RAC I (manque 2 points)."

Le 3 février 2020, la direction de l’Etablissement primaire

et secondaire ******** (ci-après: l’Etablissement) a informé la mère de B.________,

A.________, que son fils présentait des résultats insuffisants pour l’obtention

du certificat en voie générale. Ce courrier mentionnait aussi que "le

comportement de B.________ face au travail n’[était] pas satisfaisant (manque

de travail et de motivation)", que celui-ci "a[vait] parfois

une attitude inappropriée face aux règles de l’école (comportements inadéquats

en classe et dans les couloirs)" et qu’en l’absence d’évolution

significativement positive, l’Etablissement ne pourrait, cas échéant, pas lui

accorder une faveur et pourrait s’opposer à un éventuel redoublement.

Selon le procès-verbal du Conseil de classe de fin

d’année, B.________ a obtenu en 11ème année les moyennes finales de

4.5 en français (niveau 1), 4.0 en allemand (niveau 1) et 3.5 en mathématiques

(niveau 2), soit un total de 12 points pour ces trois branches. Il totalisait par

ailleurs 22.0 points pour les branches du groupe I, 13.5 points pour celles du

groupe II et 11.5 points pour celles du groupe III. Le 23 juin 2020, le Conseil

de classe a proposé d’octroyer le certificat d’études secondaires en voie

générale à B.________, bien que sa situation constitue un cas limite. Il a en

revanche émis un préavis négatif concernant la demande d’admission de l’intéressé

en classe de raccordement de type 1 (ci-après aussi: RAC 1), formulée par sa mère

le 2 juin 2020.

Le 25 juin 2020, le Conseil de direction a validé la

proposition du Conseil de classe; selon le procès-verbal de fin d’année, il n’a

pas retenu de circonstances particulières et n’a pas octroyé les points de

faveur demandés, qui auraient permis à B.________ d’accéder en classe de

raccordement 1.

Le bulletin annuel de 11ème année mentionne

les résultats précités ainsi que la décision du Conseil de direction décernant

à B.________ le certificat de fin d’études secondaires I, voie générale.

Le 1er juillet 2000, le Conseil de

direction a confirmé sa décision refusant les deux points de faveur qui

auraient permis B.________ d’accéder au raccordement 1, suite à la demande de

reconsidération formulée par la mère du prénommé le 30 juin 2020.

B.

Par mémoire du 6 juillet 2020, A.________ a saisi le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC) d’un recours contre

la décision du Conseil de direction de l’Etablissement, concluant à l’admission

de son fils en classe de raccordement pour l’année scolaire 2020-2021. Elle a invoqué

les circonstances particulières liées à la crise sanitaire; les efforts fournis

par son fils pour améliorer ses moyennes; le fait que deux notes que celui-ci

aurait obtenues en allemand (5.0) et en mathématiques (4.0) après le 13 mars 2020

n’auraient pas été prises en compte; et le fait que sa note en mathématiques au

premier semestre, meilleure que celle à l’issue du second semestre, aurait dû

être prise en considération. Elle a par ailleurs fait valoir que deux autres

élèves se seraient vues accorder les deux points qui leur manquaient pour être

admises en classe de raccordement.

L’Etablissement s’est déterminé le 13 juillet 2020.

A.________ a répliqué le 17 juillet 2020.

Par décision du 14 août 2020, la Cheffe du DFJC a

rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 1er juillet 2020

par le Conseil de direction de l’Etablissement primaire et secondaire ********.

Elle a retenu que cette décision ne violait pas le droit, ni n’était

arbitraire. Elle a considéré que l’Etablissement n’avait, à juste titre, pas

pris en compte les résultats réalisés après l’arrêt des évaluations décidé par

le Conseil d’Etat et qu’avec deux points manquants, la situation de B.________

ne relevait pas d’un cas limite. Elle n’a pas retenu non plus l’existence de

circonstances exceptionnelles qui auraient laissé apparaître que les résultats

de l’intéressé ne refléteraient pas ses aptitudes réelles et que l’accès en

classe de raccordement serait pertinent. Elle a en particulier considéré que

l’écart entre les résultats de B.________ et le nombre de points requis pour

intégrer une classe de raccordement était important et que les motifs en lien

avec la pandémie de coronavirus, notamment la suspension des cours en

présentiel, l’absence d’évaluations et, partant, l’impossibilité de rattraper

les résultats obtenus antérieurement ou d’apporter la preuve d’une progression

hypothétique ou avérée ne constituaient pas des circonstances particulières,

ces éléments ayant affecté globalement l’ensemble des élèves. Elle a ajouté que

B.________ n’avait pas été exemplaire durant toute l’année scolaire et que,

sans minimiser sa prise de conscience, force était de constater que s’il

n’avait pas obtenu le nombre de points nécessaires pour être admis en classe de

raccordement, cela était dû à un manque d’assiduité et de motivation de sa

part. Elle a finalement rejeté le grief d’inégalité de traitement, au motif que

la situation personnelle des élèves prises en comparaison était différente.

C.

Le 11 septembre 2020, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

(ci-après: la recourante) a déféré la décision du 14 août 2020 de la Cheffe du

DFJC (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que la décision rendue le 1er juillet 2020 par le Conseil

de direction de l’Etablissement primaire et secondaire ******** est annulée et

que B.________ est admis en RAC 1. Elle a produit divers documents, dont le

contenu sera repris ci-après dans la mesure utile, et elle a requis la

production complète des dossiers des élèves C.________ et D.________. Elle a

par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire dès le 26 août 2020 et la

désignation de Me Jean de Gautard comme avocat d’office.

Dans sa réponse du 15 octobre 2020, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier et les

déterminations du 17 septembre 2020 de l’Etablissement, dans lesquelles

celui-ci exposait les motifs pour lesquels les deux élèves précitées avaient

été admises en classe de raccordement en raison de circonstances particulières.

Diverses pièces concernant ces deux élèves étaient produites à l’appui des

déterminations de l’Etablissement.

La réponse du DFJC et les déterminations de

l’Etablissement ont été communiquées à la recourante le 16 octobre 2020.

Celle-ci a été informée qu’elle n’était pas autorisée à consulter les pièces

annexées aux déterminations de l’Etablissement dans la mesure où elles avaient

trait à la sphère privée des élèves concernées et n’amenaient aucun élément

pertinent pour le litige par rapport au contenu desdites déterminations.

La recourante a répliqué le 30 octobre 2020.

D.

La Cour a statué sans ordonner d’autre mesure d’instruction, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision sur recours du DFJC peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD; art. 143 al. 1 de la loi du 7 juin

2011.

sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02]). En tant que

représentante légale de son fils B.________, la recourante a un intérêt digne

de protection à la modification de la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 144 LEO). Le recours satisfait pour le

surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99

LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 144 LEO). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

La recourante requiert, à titre de mesure d’instruction, la production complète

des dossiers des élèves C.________ et D.________.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). Les

parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce

titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard

jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité

n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant

de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment

le droit pour l'intéressé de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142

III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche toutefois

pas l'autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153

consid. 3).

b) En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment

renseigné par le dossier, en particulier par les explications fournies par

l’Etablissement relatives aux motifs pour lesquelles les élèves C.________ et D.________

ont été admises en classe de raccordement en raison de circonstances

particulières. La production complète des dossiers des élèves précitées

n’apparaît dès lors pas nécessaire ou propre à influencer le sort de la cause,

comme cela résulte des motifs qui suivent. Il n’est donc pas donné suite à la

réquisition de preuve de la recourante.

3.

Le litige porte sur le refus de deux points de faveur à B.________, qui

lui auraient permis d’accéder à une année de formation supplémentaire en classe

de raccordement 1.

a) D’après l’art. 142 LEO, le recours contre des

décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour

illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue,

sauf en cas d'arbitraire. Il découle de cette disposition que l’autorité

intimée devait se limiter à vérifier si les prescriptions légales et

réglementaires relatives aux conditions d’accès en classe de raccordement 1 avaient

été respectées dans le cas de B.________. Elle ne pouvait revoir que sous

l’angle de l’arbitraire l’évaluation faite des prestations de l’élève (arrêt

CDAP GE.2018.0203 du 25 février 2019 consid. 2a).

b) Le Tribunal cantonal ne peut pas lui-même

examiner la situation de manière plus large que l’autorité intimée. En matière

de parcours scolaire, il ne dispose que d’un pouvoir d’examen restreint, sachant

que déterminer si un élève est capable de suivre une filière scolaire plutôt

qu’une autre requiert des compétences spéciales, en principe réservées aux

enseignants (arrêts GE.2018.0203 précité consid. 2a; GE.2018.0202 du 4 janvier

2019.

consid. 2; GE.2014.0169 du 13 mars 2015 consid. 4 et les arrêts citées).

La retenue dans le pouvoir d’examen n'est toutefois

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations (arrêts

GE.2018.0202 précité consid. 2; GE.2014.0169 précité consid. 4 et les arrêts citées).

En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel (arrêt GE.2018.0202 précité consid. 2 et

les arrêts citées).

4.

a) En application de l’art. 96 LEO, des classes de raccordement

dispensent, en une année, une formation prolongeant et approfondissant

l’enseignement à l’issue de la 11ème année (al. 1). Les classes de

raccordement 1 permettent aux élèves ayant un certificat de la voie générale

d’atteindre les résultats donnant accès aux écoles de culture générale ou de

maturité professionnelle (al. 2 let. a). L’art. 61 LEO prévoit qu’aux

conditions fixées par le règlement du 2 juillet 2012 d’application de la loi du

7.

juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1), le conseil de

direction autorise un élève à accomplir une année supplémentaire à la 11ème

année en classe de raccordement s’il a obtenu le certificat de la voie générale

(al. 1). Le département peut autoriser des exceptions (al. 2).

D’après l’art. 46 RLEO, tout élève qui a obtenu le

certificat de la voie générale peut être admis en classe de raccordement 1 s’il

a au maximum 17 ans révolus au 31 juillet, respectivement 18 ans s’il a passé

par une classe de rattrapage (al. 1 let. a) et s’il a obtenu les résultats

fixés dans le cadre général d’évaluation tel que défini à l’art. 77 RLEO (al. 1

let. b). Dans des cas exceptionnels et après examen du dossier de l’élève, le

département peut déroger à ces conditions (al. 2). Selon l’art. 77 RLEO, le

département édicte une directive intitulée Cadre général de l'évaluation

(ci-après: CGE), qui fixe les procédures à suivre en matière d'évaluation, les

conditions de promotion, d'orientation et de certification, et qui définit les

résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances particulières.

Concernant l’admission en classe de raccordement 1,

le CGE (disponible à l’adresse https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/evaluation-et-epreuves-cantonales-de-reference-ecr/),

prévoit ce qui suit dans sa version en ligne (5e édition août 2020,

ch. 9.4):

"L’élève certifié de voie générale et âgé de 17 ans au

maximum au 31 juillet de l’année de l’inscription (11e année) a

accès au raccordement 1 s’il a obtenu les totaux de points suivants pour les

disciplines à niveaux (addition des moyennes annuelles finales du français, des

mathématiques et de l’allemand):

[...]

- 14

points et plus s’il a suivi deux disciplines en niveau 1 et une discipline en

niveau 2;

[...]

Sont considérées comme des cas limites les situations

d’élèves présentant au maximum 0,5 point d’insuffisance dans le total des

points.

Dans des cas exceptionnels et sur dossier, des dérogations

peuvent être accordées par le département."

b) Quant aux modalités de l’évaluation, elles

peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels qu'une situation

de handicap ou d'autres circonstances particulières. Le département en fixe le

cadre (art. 107 al. 3 LEO). Selon l’art. 78 RLEO, les décisions concernant la

promotion, l'orientation dans les voies et les niveaux, le passage d'une voie

ou d'un niveau à l'autre ainsi que la certification de l'élève sont prises par

le conseil de direction. A la demande des parents, le conseil de direction

apprécie les circonstances particulières. Dans le cadre de la promotion, du

passage d'une voie à l'autre et de la certification, le conseil de direction

statue d'office sur les cas limites (al. 2). Avant toute décision, le conseil

de direction sollicite le préavis du conseil de classe, ainsi que des parents

dans les situations prévues dans la loi ou le règlement (al. 3).

Le CGE prévoit ce qui suit concernant les circonstances

particulières (ch. 10.3):

"Les circonstances particulières ont trait aux

situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les

résultats de l’élève excèdent le champ d’application de cette notion – mais qui

laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les

résultats de l’élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles. Peuvent être

considérées comme circonstances particulières, en fonction de chaque situation

individuelle, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée, une arrivée récente d’un autre canton ou de l’étranger ou des

situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu’une

proportion limitée d’élèves. Encore faut-il qu’une promotion, une orientation

dans les voies et les niveaux, une réorientation d’une voie ou d’un niveau à

l’autre, une certification, l’accès aux classes de raccordement ou

d’admissibilité aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases

apparaisse pertinent en vue de la réussite ultérieure de l’élève.

Le conseil de direction statue en principe sur requête

motivée des parents et/ou sur préavis du conseil de classe. La décision doit

être motivée en fonction de chaque situation."

c) En raison de la crise sanitaire et des mesures

prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, les dispositions

précitées ont toutefois fait l’objet de mesures dérogatoires.

Le 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a pris un arrêté sur

les mesures d’accompagnement dans le domaine de l’enseignement obligatoire

visant à atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter contre le

coronavirus (COVID-19; BLV 400.00.250320.1), entré en vigueur le 2 avril 2020.

Le but de cet arrêté vise à adapter, pour l’enseignement obligatoire, le cadre

et les mesures d'évaluation, de promotion, d'orientation, de réorientation

d'une voie ou d'un niveau à l'autre, de certification et d'accès aux classes de

raccordement ou de rattrapage ainsi qu'aux écoles de culture générale et de

commerce des gymnases ou de maturité professionnelle, aux conséquences dans ces

domaines des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus

(COVID-19) (art. 1). Il s’applique à tous les élèves de la scolarité

obligatoire pour l'année scolaire 2019-2020 (art. 2). L’art. 3 de cet arrêté, dans

sa version après l’entrée en vigueur les 17 avril et 11 mai 2020 des

amendements relatifs au certificat de fin d’études secondaires et à la reprise

progressive de l’enseignement présentiel, a la teneur suivante:

"1 Les mesures suivantes sont applicables immédiatement

et jusqu'à la fin de l'année scolaire:

a. Le

département en charge de la formation et de la jeunesse (ci-après: le

département) est autorisé à déroger à la loi sur l'enseignement obligatoire

(LEO) et à son règlement d'application (RLEO) s'agissant du cadre général de

l'évaluation et, plus spécialement, des modalités d'évaluation du travail des

élèves et de sa communication aux élèves et aux parents, de la limite minimum

de travaux significatifs par discipline, des conditions de promotion d'une

année à l'autre, ainsi que des conditions d'octroi du certificat de fin

d'études secondaires. Ces dérogations feront l'objet d'une directive;

b. Il n'est procédé à aucune

évaluation notée du travail des élèves;

[...]

f. Le

département édicte par voie de directive les critères de redoublement à l'issue

de la 11ème année et d'admission en classe de raccordement et de rattrapage,

ainsi que les conditions d'admission à l'Ecole de culture générale, à l'Ecole

de commerce et à l'Ecole de maturité professionnelle;

[...]

h. Les examens finaux du

certificat de fin d'études secondaires sont annulés."

Conformément à l’art. 3 de l’arrêté précité, afin de

limiter autant que possible les effets de la crise sur le parcours scolaire des

élèves, le DFJC a pris, le 30 avril 2020, des "Dispositions pour les

élèves de l’école obligatoire, réglant les modalités exceptionnelles pour la

promotion, l’orientation, la réorientation, la certification et l’admission en

classe de raccordement et aux écoles de culture générale et de commerce des

gymnases ou de maturité professionnelle (COVID-19)" (Décision n° 171).

Ces dispositions, entrées en vigueur immédiatement, prévoient notamment les

principes généraux suivants (ch.1):

" • Si

les résultats globaux – et non pas discipline par discipline – de l’élève à

l’issue du premier semestre lui permettent de bénéficier des mesures de la

présente directive ou de remplir les conditions de promotion, d’orientation, de

réorientation, de certification, d’accès aux classes de raccordement ou d’admission

aux écoles de culture générale et de commerce des gymnases ou de maturité

professionnelle, ce sont ces résultats qui sont pris en compte.

• Dans les situations de cas limite, les décisions sont

prises en faveur de l’élève.

• En dehors des situations de cas

limite, le Conseil de direction statue sur les circonstances particulières sur

demande des parents et/ou sur préavis du conseil de classe. Il fonde sa

décision notamment sur une analyse globale de la situation de l’élève dont les

résultats sont proches des conditions de promotion, d’orientation et de

certification et qui a démontré ou qui démontre des progrès notables, un

engagement, une attitude positive durant la période d’enseignement à distance

et après le retour à l’école. En cas de désaccord, les voies usuelles de

recours demeurent."

Concernant spécifiquement l’accès aux classes de

raccordement, la Décision n° 171 prévoit (ch. 6):

" • Au

degré secondaire, lorsque les totaux de points obtenus par l’élève au 13 mars

ou à la fin du premier semestre satisfont aux conditions ou le placent en

situation de cas limite, la décision est prise en faveur de l’élève.

• En fin de

11e année et des classes de raccordement, l’examen de certificat prévu à l’art.

91.

LEO est annulé."

La Décision n° 171 précise encore que sauf dérogations

expressément prévues par cette directive, les dispositions légales en vigueur

et le Cadre général de l’évaluation s’appliquent.

5.

a) En l’occurrence, le fils de la recourante était orienté en voie

générale en 11ème année, au niveau 1 en français et en allemand et

au niveau 2 en mathématiques. Il devait donc totaliser, en additionnant les

moyennes annuelles finales de ces trois disciplines à niveaux, au minimum 14

points pour accéder en classe de raccordement 1. Avec un total de 12 points (moyennes

de 4.5 en français, de 4 en allemand et de 3.5 en mathématiques), soit deux

points manquants, il ne remplit manifestement pas ces exigences. Sa situation

ne constitue pas non plus un cas limite (différence de 0.5 point), ce qui

aurait eu pour conséquence qu’une décision aurait dû être prise en sa faveur, selon

la Décision n° 171 précitée.

La recourante relève que son fils a obtenu un total

de 22.5 points au premier semestre (elle se réfère à l’addition des moyennes des

branches du groupe I), alors qu’en fin de 11ème année il n’avait que

22.

points. Elle fait valoir que ce sont les résultats à l’issue du premier

semestre qui auraient dû être pris en compte, de sorte qu’il manquerait à son

fils 1.5 points seulement pour accéder en classe de raccordement. La recourante

se méprend. Pour déterminer si un élève peut être admis en classe de

raccordement 1, il convient d’additionner les moyennes des trois disciplines à

niveaux que sont le français, l’allemand et les mathématiques, les autres

branches du groupe I n’étant pas prise en considération. De surcroît, si les

résultats à l’issue du premier semestre doivent être pris en compte dans

l’hypothèse où ils permettent à l’élève d’accéder aux classes de raccordement

ou de bénéficier des mesures de la Décision n° 171, cela vaut pour les

résultats globaux, non pas discipline par discipline, selon cette directive. Or,

dans le cas présent, le fils de la recourante a obtenu 12 points au total pour

les trois disciplines à niveaux précitées, que l’on retienne ses moyennes au

terme du premier semestre (4 en français, 4 en allemand et 4 en mathématiques)

ou ses moyennes annuelles finales (4.5 en français, 4 en allemand et 3.5 en

mathématiques). Ce grief doit par conséquent être rejeté.

La recourante soutient en outre qu’elle aurait eu connaissance

dans le cadre de la présente procédure de recours seulement des commentaires figurant

dans le procès-verbal du Conseil de classe au terme du 1er semestre

(cf. lettre A supra), relatifs au manque de motivation et au comportement perturbateur

de son fils. Quand bien même cela serait le cas, cet élément n’est pas

déterminant. La recourante a en effet été avertie par la direction de

l’Etablissement, le 3 février 2020, que les résultats de son fils étaient

insuffisants pour l’obtention du certificat d’études secondaires en voie

générale, que son comportement face au travail n’était pas satisfaisant (manque

de travail et de motivation), qu’il avait parfois une attitude inappropriée

face aux règles de l’école (comportements inadéquats en classe et dans les

couloirs) et que faute d’une évolution significativement positive il ne

pourrait pas, cas échéant, bénéficier d’une faveur ou d’un redoublement. Elle

ne prétend en outre nullement que ce courrier ne lui serait pas parvenu. Ce

grief doit donc être rejeté aussi.

b) Il reste à examiner si B.________ peut être admis

en classe de raccordement en raison de circonstances particulières. La recourante

invoque à cet égard principalement une inégalité de traitement entre son fils

et les élèves C.________ et D.________. Elle soutient que ces élèves se

trouvaient dans la même situation que son fils, puisqu’il leur manquait deux

points pour accéder en classe de raccordement. Elle relève en outre que son

fils a invoqué, comme C.________, les mesure prises en lien avec la crise

sanitaire, qui ne lui auraient pas permis d’augmenter ses moyennes au second

semestre. Elle estime qu’il aurait dû être traité de la même manière que les

élèves précitées.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 143

I 361 consid. 5.1; 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 137

I 167 consid. 3.5). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6).

bb) Dans ses déterminations du 17 septembre 2020, la

direction de l’Etablissement a notamment exposé que D.________, "en

échec dans le groupe 1 au premier semestre, a[vait] fourni un grand effort et

obtenu 21 points au total dans ce groupe sur les 20 points requis",

qu’elle "s’[était] investie dans son travail et a[vait] démontré une

volonté de poursuivre des apprentissages académiques" et qu’il

semblait aux enseignants que la poursuite de tels apprentissages "était

possible voire souhaitable". Quant à C.________, il ressort des

déterminations de l’Etablissement qu’elle a les capacités pour réussir de

l’avis de ses enseignants, qu’elle "a fait des efforts en 11ème

année afin de produire un travail plus régulier ce qui lui a permis d’améliorer

ses résultats" et que le Conseil de classe a relevé un bel

investissement de sa part depuis la reprise des cours en présentiel. Pour

admettre les élèves précitées en classe de raccordement 1, le Conseil de

direction de l’Etablissement a donc tenu compte en particulier des efforts

qu’elles avaient fournis et de la régularité dans leur travail, ce qui leur

avaient permis d’améliorer leurs résultats, d’une manière d’ailleurs non

négligeable pour D.________ s’agissant des branches du groupe I (+ 1.5 points entre

le premier semestre et la fin de l’année).

De toute

évidence, l'on ne peut pas considérer que B.________ se trouve dans une

situation semblable à celle de C.________ et D.________. D’une part, il a été

jugé, à l’issue du premier semestre, que son attitude face au travail n’était

pas satisfaisante (manque de travail et de motivation) et qu’il avait parfois

un comportement inapproprié face aux règles de l’école. Il n’a donc pas fait

preuve de la même régularité dans son travail que les élèves précitées, quand

bien même l’on tiendrait pour établie une prise de conscience de sa part au

deuxième semestre. D’autre part, contrairement aux élèves précitées, B.________

n’a pas amélioré ses résultats. Ceux-ci se sont au contraire péjorés s’agissant

des branches du groupe I, puisqu’il totalisait 22.5 points pour ce groupe au

premier semestre et 22 points seulement au terme de la 11ème année,

ses résultats dans les branches des groupes II et III étant par ailleurs demeurés

identiques. La recourante prétend en outre en vain que les résultats de son

fils en mars 2020 démontrent qu’en mathématiques il était en train de "remonter

la pente". Selon le relevé des résultats (cf. pièce n° 2 produite à

l’appui de la réplique), B.________ a obtenu en mathématiques au premier

semestre les notes 3.0 (le 6 septembre), 4.5 (le 1er novembre) et

4.5

(le 29 novembre), soit une moyenne de 4.0, alors qu’il a par la suite encore

eu un 3.0 (le 6 février) et un 3.5 (le 6 mars), portant sa moyenne annuelle finale

dans cette branche à 3.5.

Au vu de ces éléments, le grief de violation du

principe d’égalité de traitement doit être rejeté.

c) La recourante soutient encore que la décision

refusant d’admettre son fils en classe de raccordement aurait été prise, de

manière arbitraire, exclusivement sur la base des commentaires contenus dans le

procès-verbal du Conseil de classe au terme du 1er semestre.

aa) Selon une jurisprudence constante, une décision

est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle

viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou

qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité (ATF 144 I 318 consid. 5.4; 144 IV 136 consid. 5.8; 140 I 201 consid.

6.1). En outre, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution que

celle de l’autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 145 II 32

consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1).

bb) Dans ses déterminations sur le recours, la

direction de l’Etablissement a exposé que le Conseil de direction, après avoir

pris en considération le préavis du Conseil de classe, avait constaté que le

travail fourni par B.________ avant, pendant et après la fermeture des écoles

en raison de la pandémie n’était pas suffisant et que l’amélioration attendue

dans son investissement sur le plan scolaire n’avait pas été observée par ses

enseignants. Il a de plus relevé que les résultats de l’intéressé dans la seule

branche de niveau 2, soit les mathématiques, étaient en baisse. Ces éléments

l’ont conduit à retenir que l’octroi de points de faveur n’apparaissait pas

pertinent en vue de la réussite ultérieure de B.________ et qu’il était plus

approprié pour lui de viser une formation professionnelle vu son âge (17 ans en

juillet 2020).

On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle

prétend que le refus d’admettre son fils en classe de raccordement serait fondé

exclusivement sur les commentaires négatifs du Conseil de classe à l’issue du

premier semestre, dès lors que l’évolution de ses résultats a également été

prise en considération. Il n’était par ailleurs pas arbitraire de tenir compte

de l’attitude adoptée par B.________, en particulier d’un manque

d’investissement régulier et soutenu de sa part tout au long de l’année, dès

lors que lorsqu’il statue sur les circonstances particulières, le Conseil de

direction doit notamment fonder sa décision sur une analyse globale de la

situation (cf. Décision n° 171 du DFJC). La recourante soutient également en

vain que le Conseil de direction aurait jugé son fils "trop vieux pour

entreprendre un RAC", ce qui serait arbitraire. Il résulte en effet

des déterminations de l’Etablissement que pour évaluer la pertinence de

l’octroi de point de faveur au regard de la réussite ultérieure de B.________,

le Conseil de direction s’est fondé en particulier sur le manque

d’investissement constaté par ses enseignants et la baisse de ses résultats.

En définitive, en confirmant la décision du Conseil

de direction de l’Etablissement niant l’existence de circonstances

particulières qui auraient justifié l’octroi de deux points de faveur et l’admission

de B.________ en classe de raccordement 1, il n’apparaît pas que la décision

attaquée violerait les dispositions légales et réglementaires applicables, ni

qu’elle serait arbitraire, étant rappelé qu’évaluer si un élève est capable de

suivre une filière scolaire requiert des compétences spéciales qui sont en

principe réservées aux enseignants.

6.

a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

b) Il convient encore de statuer sur la requête

d’assistance judiciaire de la recourante.

Selon l’art. 18 LPA-VD, l’assistance judiciaire est

accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne

suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire,

elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont

pas manifestement mal fondés (al. 1). Si les circonstances de la cause le

justifient, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie

au bénéfice de l’assistance judiciaire (al. 2). Même si on relève que la cause

ne présente pas de difficultés juridiques complexes, on admettra en particulier

vu le régime spécifique lié à la crise sanitaire que la recourante remplit ces

conditions, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être

accordé dans la cause l’opposant au DFCJ, avec effet au 26 août 2020, et Me

Jean de Gautard désigné en qualité d’avocat d’office.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr.

(art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe

être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci

étant mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le conseil d'office peut prétendre à

une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant

qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi art. 18

al. 5 LPA-VD), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à

5.

% hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En

l'occurrence, l'indemnité de Me Jean de Gautard, sur la base de la liste des

opérations produite le 4 décembre 2020 - bien que celle-ci soit peu précise et

étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré à l’ouverture

du dossier, à l’établissement d’une procuration et aux photocopies - est

arrêtée à 1'865 fr. 90, soit 1'650 fr. pour le travail d’avocat

(9 h 10 x 180), 82 fr. 50 de débours et 133 fr. 40

de TVA au taux de 7.7 %.

Tout comme les frais de justice,

l'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée par le canton, la

recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants

ainsi avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et

b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture du 14 août 2020 est confirmée.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________ et Me

Jean de Gautard est désigné en qualité d’avocat d’office.

IV.

Les frais de la cause, par 800 (huit cents) francs,

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

V.

L'indemnité d'office de Me Jean de Gautard est

fixée à 1'865 (mille huit cent soixante-cinq) francs et 90 (nonante) centimes,

TVA comprise.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.