GE.2020.0215
CDAP - GE.2020.0215 - 2020-12-18 - A._________/Municipalité de Lausanne
18 décembre 2020Français3 min
impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2020
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
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Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à
Lausanne,
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Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne publiée dans la FAO du 3 novembre 2020 (suppression de 11 places de
parc à l'avenue Marc-Dufour)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 17 novembre 2020 par A.________ contre une
décision prise par la Municipalité de Lausanne, publiée dans la Feuille des
avis officiels le 3 novembre 2020;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 novembre 2020
impartissant à la recourante un délai au 14 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé le
juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 décembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.