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Décision

GE.2025.0310

CDAP - GE.2025.0310 - 2026-05-04 - A._____/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, B.__, C._____

4 mai 2026Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2012. Ils ont eu un

fils, C.________ né le ******** 2013.

Par jugement du 29 août 2023 rendu définitif et

exécutoire le 12 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne a prononcé le divorce entre B.________ et A.________. Selon la convention

partielle sur les effets civils du divorce du 21 novembre 2022, l’autorité

parentale et la garde exclusive de l’enfant C.________ ont été attribuées à la

mère. Aucun droit de visite n’est prévu pour le père. Selon le jugement, il est

tout de même convenu que B.________ tienne A.________ informé des éléments

importants de la vie de l’enfant et qu’elle encourage une reprise des liens

entre C.________ et son père, si ce dernier entreprend un suivi. Il est

également prévu qu’A.________ verse une contribution d’entretien à son fils.

B.

Le 27 mars 2025, C.________ a déposé une demande auprès de la Direction

de l’état civil du Service de la population (SPOP) afin de changer de nom de A.________

à B.________. A l’appui de sa demande, C.________ disait:

"J’appelle mon papa "A.________"

parce qu’il m’a fait du mal […]. Je ne le vois plus depuis très longtemps et je

ne veux plus le voir. Je l’ai déjà dit à ma maman, aux ******** [ndlr une consultation du ******** destinée à toute

personne ayant subi ou commis des violences et/ou des abus sexuels dans le

cadre de la famille] et à l’assistante sociale. Il me fait encore très

peur et je suis mieux sans lui. […]. Je vous demande, s’il vous plaît, de

m’écouter et de me laisser porter le nom de ma maman. C’est très important pour

moi."

Une lettre de B.________ qui accompagnait cette

demande faisait état d’un divorce extrêmement difficile marqué par des

violences physiques et psychologiques. Elle mentionnait également le fait qu’A.________

n’avait plus l’autorité parentale et n’avait pas de droit de visite depuis mars

2020. Elle indiquait encore que le changement de nom était une étape importante

dans le processus de reconstruction de son fils.

Par courriers du 16 avril et du 6 juin 2025,

l’Autorité de surveillance de l’état civil a demandé à A.________ de se

prononcer sur la demande de changement de nom déposée par C.________.

Par courrier du 2 juillet 2025, A.________ a fait

part de son opposition au changement de nom de famille de son fils. Il

considérait que ce changement de nom ne répondait pas à l’intérêt supérieur de

l’enfant et pourrait porter atteinte à son développement.

Par décision du 20 septembre 2025, le Département de

l’économie de l’innovation de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) auquel est

rattaché le SPOP dont fait partie l’Autorité de surveillance de l’état civil

(ci-après: l’autorité intimée) a autorisé C.________ à modifier son nom de

famille actuel et à porter à l’avenir le nom de sa mère "B.________".

L’autorité intimée a informé A.________ de cette autorisation

de changement de nom.

C.

Le 17 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a d’abord fait

recours contre cette décision auprès de l’autorité intimée. Le 23 octobre 2025

(cachet de la poste), A.________ a fait recours contre la décision de

changement de nom de son fils C.________ devant la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la

décision prise par le DEIEP.

Dans sa réponse au recours du 26 novembre 2025, B.________

a notamment expliqué le climat de violence qui régnait dans la famille et la

rupture des liens qui s’en est suivie entre le père et son fils. Elle a fait

état de procédures pénales lancées contre son ex-époux pour lésions corporelles

simples qualifiées, vol, accès indu à un système informatique, dommages à la

propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un

appareil de prise de vue, menaces qualifiées, tentative de contrainte et

violation de domicile. C.________ a également fait part dans une lettre de son

souhait de ne plus voir son père et de changer de nom.

Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2026, le Secteur

juridique de l’état civil du SPOP a produit le dossier de la cause et a

maintenu sa décision d’autorisation de changement de nom.

Dans sa réplique du 23 février 2026, A.________ a

conclu au refus du changement de nom de son fils C.________. Il a notamment

invoqué l’influence néfaste de la mère de l’enfant sur ce choix, ainsi que la

violation des art. 8 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l’enfant (RS 0.107) (ci-après: CDE).

Dans sa duplique du 4 mars 2026, B.________ a

expliqué n’avoir jamais forcé C.________ à changer de nom et a contesté les

dires de son ex-époux.

Dans sa duplique du 10 mars 2026, le Secteur

juridique de l’état de civil du SPOP a conclu que les arguments invoqués par A.________

en lien avec la procédure de divorce ne sont pas pertinents au regard de la

procédure de changement de nom.

Considérants

1.

a) La décision attaquée porte l'en-tête du DEIEP mais a été signée par

le Chef de la Direction de l’état civil du Service de la population. Selon

l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le

gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes,

autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu

que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en

charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de

la loi cantonale du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le DEIEP

a délégué sa compétence au SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de

l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La

décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,

conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.

b) La procédure de changement de nom, de nature

gracieuse, a en l'espèce été initiée par une requête du fils du recourant,

lequel, bien que mineur, peut agir seul dès lors qu'il s'agit d'un droit

strictement personnel (art. 19c al. 1er CC; ATF 117 II 6 consid. 1b;

arrêt CDAP GE.2021.0139 du 22 mars 2022 consid. 1b; GE.2019.0232 du 3 mars 2020

consid. 3c et la réf. citée). Le recourant, dont le fils perd le nom selon

la décision attaquée, est particulièrement touché par celle-ci et a en principe

qualité pour recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1

let. b LTF; arrêt TF 5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1. non publié in

ATF 140 III 577; question toutefois laissée indécise dans l'arrêt 5A_336/2020

du 12 juillet 2021 consid. 1 confirmant l'arrêt de la CDAP GE.2019.0232 du 3

mars 2020 qui qualifie cet intérêt de "manifeste"). La notion

d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit

être interprétée au moins aussi largement que celle figurant à l'art. 76 al. 1

let. b LTF (art. 111 al. 1 LTF) si bien que la qualité pour recourir doit lui

être reconnue également sur le plan cantonal (la qualité pour recourir d’un

parent non-détenteur de l’autorité parentale a par exemple été reconnue dans

l’arrêt CDAP GE.2012.0097 du 14 janvier 2013 consid. 1; cf. aussi TF

5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1).

c) Le recours a pour le surplus été déposé dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la

loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.

2.

L’objet du litige est une demande de changement de nom du fils du

recourant qui porte actuellement le nom de son père, soit A.________, tendant à

ce qu’il soit désormais autorisé à porter le nom de sa mère, soit "B.________".

Le recourant invoque de nombreux arguments en lien avec la procédure de divorce

sans lien direct avec la procédure de changement de nom. Il semble globalement

considérer que B.________ serait maltraitante et forcerait son fils au

changement de nom.

a) Selon l’article 8 de la CDE, les Etats parties

s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son nom. L’art. 30 CC,

dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 a la teneur

suivante:

"1 Le gouvernement du canton de domicile

peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de

nom.

2.

...

3.

Toute personne lésée par un changement de nom

peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu

connaissance."

A teneur de l'art. 19c CC, les personnes capables de

discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits

strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige

le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes

incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf

pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien

étroit avec la personnalité (al. 2). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui

n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune

âge, de déficience mentale, de troubles psychiques est capable de discernement

selon la présente loi.

Selon la jurisprudence, la demande de changement de

nom est la manifestation d'un droit strictement personnel dont l'exercice

échappe au pouvoir du représentant légal (ATF 140 III 577 consid. 3.1; 117 II 6

consid.1b et les références citées). Un enfant capable de discernement doit

agir lui-même en vertu de l'art. 19c al. 1 CC dans la procédure de changement

de nom. Une requête en changement de nom ne saurait être dépendante de la

majorité, respectivement de l’exercice des droits civils (art. 13 CC). Seule la

capacité de discernement est décisive. En matière de changement de nom,

l'enfant âgé de douze ans doit en principe être jugé capable de discernement

(cf. art. 270b CC par analogie).

c) En l’espèce, la demande a été faite en son nom

propre par C.________ âgé de tout juste douze ans au moment du dépôt de sa

demande. A teneur de la loi et de la jurisprudence, il dispose donc de la

capacité de discernement pour effectuer ce type de demande même s’il est encore

mineur. Une lettre manuscrite jointe à sa demande fait part de ses motivations

au changement. Il exprime notamment y penser depuis longtemps et avoir attendu

d’avoir douze ans pour le faire. Il se dit très proche de sa mère et il souligne

l’importance de ce changement pour lui. B.________, sa mère, évoque également

le choix d’abord personnel de son fils. Elle relate également le climat de

violence instauré par son ex-époux qui les aurait largement traumatisés.

A l’inverse, le recourant invoque dans ses écritures

un phénomène d’aliénation parentale et semble indiquer que la mère de son fils

est responsable de cette demande, et qu’C.________ n’aurait donc pas sa pleine

capacité de discernement. Dans un guide publié par la Conférence Suisse contre

la Violence Domestique (CSVD), cet organe de coordination intercantonal pour la

prévention et la lutte contre la violence domestique en Suisse a défini le

syndrome d’aliénation parentale comme un concept selon lequel un enfant dénigre

ou rejette durablement et injustement l’un de ses parents, généralement à la

suite d’un divorce. Toutefois, la CSVD souligne le manque de fondement

scientifique de ce concept et le fait que, à la suite de recommandations, il ne

peut pas être utilisé devant les tribunaux de certains pays comme la France et

l’Espagne. Son intégration dans le Diagnosis and Statistical Manual of

Mental Disorder (DSM V), manuel américain largement reconnu de diagnostic

des troubles mentaux, a d’ailleurs été refusée en raison de cette lacune

scientifique (CSVD, Violence domestique: quel contact après la séparation des

parents ?, annexe 11, 2023, p. 1). Ce concept tel qu’invoqué par le recourant doit

donc être appréhendé avec une certaine prudence.

L’essentiel des arguments du recourant à l’appui de

ce syndrome d’aliénation parentale et de maltraitance psychologique repose sur

la rapide dégradation et l’annulation de visites prévues avec son fils dans des

points de rencontre en 2020. Un des motifs est le fait qu’C.________ ne semble

plus vouloir voir son père. Il impute ce fait aux agissements de son ex-épouse.

D’après un rapport d’évaluation du Service de la protection de la jeunesse

(SPJ) daté du 19 septembre 2019 et produit dans le cadre de la procédure de

divorce, il est indiqué qu’une des visites d’C.________ chez son père s’est

bien déroulée, même si C.________ exprimait, à cette époque déjà, préférer voir

son père avec quelqu’un, car il en a peur. Pour appuyer ses dires, le recourant

a également produit une page d’un rapport qui semble en compter au moins 25

datant vraisemblablement de 2020 écrit par une médecin rattachée à

l’institution ******** qui décrit C.________ comme un enfant "tétanisé et

rigide". Cependant, à la lecture de la suite du paragraphe en question, il

est indiqué que l’état d’C.________ serait notamment dû aux pensées

envahissantes liées aux craintes qu’il a que son père pourrait l’enlever. Il

semble, selon ce même rapport, que l’éloignement de son père et notamment son

déménagement ont réduit ses angoisses. En raison de cette évolution favorable,

le suivi psychothérapeutique d’C.________ a d’ailleurs été suspendu en août

2021.

A la lumière des pièces produites par le recourant,

il n’est pas possible de conclure que la capacité de discernement d’C.________

à demander le changement de nom serait réduite par les agissements de sa mère.

En effet, les rapports qui remontent déjà à plusieurs années semblent indiquer

qu’C.________ craint son père et ne souhaite pas le voir. D’ailleurs, la

distance prise semble avoir réduit ses angoisses et amélioré son bien-être. En

tous les cas, une intervention d’B.________ dans le comportement de son fils ne

ressort pas des pièces produites par le recourant si bien qu’il n’est pas

possible de remettre en cause la libre volonté et la capacité de discernement

d’C.________ dans l’initiative de cette procédure de changement de nom. L’art.

8.

CDE dont on peut d’ailleurs douter qu’il accorde directement des droits (voir

dans ce sens, arrêt TF 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 8.2) est donc

également respecté.

3.

Il reste à examiner si le SPOP a correctement apprécié la légitimité du

motif invoqué par l’enfant pour justifier son changement de nom.

a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid.

3.

; 140 III 577 consid.

3.

; 136 III 161 consid.

3.

). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (cf. art.

270.

al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le

changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30

septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er

janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte

Gründe", "motivi degni di rispetto"), le gouvernement du canton

de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al.

1.

CC, dans sa teneur actuelle). Le point de savoir s'il existe, dans un cas

individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom

relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon

les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 577 consid. 3.2).

b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC

dans sa teneur actuelle, et l'introduction de la notion de "motifs

légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la

démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à

savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs

entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (ATF 136 III 161

consid. 3.1.1). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet

égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (ATF

145.

III 49 consid. 3.2; TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2;

5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence relative au nouveau droit, en

vigueur depuis le 1er janvier 2013, la notion de motifs légitimes doit

être appréciée de manière plus souple que celle de justes motifs. La

modification de l'art. 30 al. 1 CC, qui faisait suite aux débats parlementaires

en lien avec l'initiative parlementaire 03.428 (Leutenegger Oberholzer) visant

à assurer l'égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité, avait

notamment pour but de "mieux prendre en considération les situations

personnelles et familiales complexes que l'on rencontre dans notre société

actuelle" (BO 2011 CN 1757, intervention Carlo Sommaruga, citée in ATF

145.

III 49 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de

motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires

aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas

porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de

la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé,

pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité

et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa

fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur

malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid.

3.2

et les nombreuses références citées). Ainsi, l'on ne peut plus poser

comme condition pour admettre le changement du nom d'un enfant que le nom de

celui-ci entraîne pour lui des préjudices sociaux concrets et sérieux. Il est

admissible de considérer déjà le besoin prouvé d'une concordance du nom de

l'enfant avec celui du détenteur de l'autorité parentale comme un "motif

légitime" au sens de l'art. 30 al. 1 CC; cela ne change rien au fait

qu'il faut examiner soigneusement les circonstances du cas particulier, puisque

le changement de nom peut avoir pour effet une

séparation plus marquée de l'autre parent et porter préjudice à l'intérêt de

l'enfant (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4; Philippe

Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.,

Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 892, p. 581-582).

c) En l’espèce, La volonté d’C.________ de changer

de nom ne repose sur aucun motif illicite, abusif ou contraire aux mœurs. Les

motifs de changement invoqués sont plutôt de nature subjective. En effet, C.________

exprime ne plus voir son père et ne plus vouloir le voir. Il ne souhaite donc

plus porter le nom de son père duquel il ne se sent pas proche et souhaite

porter le nom de sa mère avec qui il vit. Les pièces produites dans le cadre du

recours semblent effectivement indiquer un climat de violence au sein de la

famille et un divorce particulièrement difficile. Les raisons invoquées

retenues par le SPOP dans sa décision atteignent donc une certaine gravité.

Rien n’indique qu’C.________ agisse par lubie ou que ses motifs soient futiles.

De plus, la jurisprudence admet déjà comme motif légitime le fait de voir

concorder le nom de famille de l’enfant avec celui du parent qui a l’autorité

parentale exclusive ce qui est le cas en l’espèce.

L’art. 9 par. 3 CDE invoqué par le recourant prévoit

que les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé à entretenir des

relations avec ses deux parents. Cet article ne trouve pas application en

l’espèce puisque le changement de nom d’C.________ ne préjuge pas de la

possibilité pour le père et le fils de reprendre une relation lorsque les

conditions seront réunies.

L’autorité intimée a donc correctement fait usage de

son pouvoir d’appréciation en autorisant le changement de nom d’C.________ pour

qu’il puisse prendre le nom de famille de sa mère, soit "B.________".

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte

tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf.

art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 septembre 2025 est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.