GE.2025.0310
CDAP - GE.2025.0310 - 2026-05-04 - A._____/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, B.__, C._____
4 mai 2026Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pierre-Yves Rochat et Mme Karen Henry,
assesseurs; Mme Margaux Terradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), représenté
par le Service de la population Direction de l'Etat civil, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********, représenté par B.________, à ********.
Objet
Contrôle des
habitants
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine autorisant le
changement de nom d'C.________.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ se sont mariés le ******** 2012. Ils ont eu un
fils, C.________ né le ******** 2013.
Par jugement du 29 août 2023 rendu définitif et
exécutoire le 12 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce entre B.________ et A.________. Selon la convention
partielle sur les effets civils du divorce du 21 novembre 2022, l’autorité
parentale et la garde exclusive de l’enfant C.________ ont été attribuées à la
mère. Aucun droit de visite n’est prévu pour le père. Selon le jugement, il est
tout de même convenu que B.________ tienne A.________ informé des éléments
importants de la vie de l’enfant et qu’elle encourage une reprise des liens
entre C.________ et son père, si ce dernier entreprend un suivi. Il est
également prévu qu’A.________ verse une contribution d’entretien à son fils.
B.
Le 27 mars 2025, C.________ a déposé une demande auprès de la Direction
de l’état civil du Service de la population (SPOP) afin de changer de nom de A.________
à B.________. A l’appui de sa demande, C.________ disait:
"J’appelle mon papa "A.________"
parce qu’il m’a fait du mal […]. Je ne le vois plus depuis très longtemps et je
ne veux plus le voir. Je l’ai déjà dit à ma maman, aux ******** [ndlr une consultation du ******** destinée à toute
personne ayant subi ou commis des violences et/ou des abus sexuels dans le
cadre de la famille] et à l’assistante sociale. Il me fait encore très
peur et je suis mieux sans lui. […]. Je vous demande, s’il vous plaît, de
m’écouter et de me laisser porter le nom de ma maman. C’est très important pour
moi."
Une lettre de B.________ qui accompagnait cette
demande faisait état d’un divorce extrêmement difficile marqué par des
violences physiques et psychologiques. Elle mentionnait également le fait qu’A.________
n’avait plus l’autorité parentale et n’avait pas de droit de visite depuis mars
2020. Elle indiquait encore que le changement de nom était une étape importante
dans le processus de reconstruction de son fils.
Par courriers du 16 avril et du 6 juin 2025,
l’Autorité de surveillance de l’état civil a demandé à A.________ de se
prononcer sur la demande de changement de nom déposée par C.________.
Par courrier du 2 juillet 2025, A.________ a fait
part de son opposition au changement de nom de famille de son fils. Il
considérait que ce changement de nom ne répondait pas à l’intérêt supérieur de
l’enfant et pourrait porter atteinte à son développement.
Par décision du 20 septembre 2025, le Département de
l’économie de l’innovation de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) auquel est
rattaché le SPOP dont fait partie l’Autorité de surveillance de l’état civil
(ci-après: l’autorité intimée) a autorisé C.________ à modifier son nom de
famille actuel et à porter à l’avenir le nom de sa mère "B.________".
L’autorité intimée a informé A.________ de cette autorisation
de changement de nom.
C.
Le 17 octobre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a d’abord fait
recours contre cette décision auprès de l’autorité intimée. Le 23 octobre 2025
(cachet de la poste), A.________ a fait recours contre la décision de
changement de nom de son fils C.________ devant la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Il a conclu à l’annulation de la
décision prise par le DEIEP.
Dans sa réponse au recours du 26 novembre 2025, B.________
a notamment expliqué le climat de violence qui régnait dans la famille et la
rupture des liens qui s’en est suivie entre le père et son fils. Elle a fait
état de procédures pénales lancées contre son ex-époux pour lésions corporelles
simples qualifiées, vol, accès indu à un système informatique, dommages à la
propriété, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un
appareil de prise de vue, menaces qualifiées, tentative de contrainte et
violation de domicile. C.________ a également fait part dans une lettre de son
souhait de ne plus voir son père et de changer de nom.
Dans sa réponse au recours du 8 janvier 2026, le Secteur
juridique de l’état civil du SPOP a produit le dossier de la cause et a
maintenu sa décision d’autorisation de changement de nom.
Dans sa réplique du 23 février 2026, A.________ a
conclu au refus du changement de nom de son fils C.________. Il a notamment
invoqué l’influence néfaste de la mère de l’enfant sur ce choix, ainsi que la
violation des art. 8 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (RS 0.107) (ci-après: CDE).
Dans sa duplique du 4 mars 2026, B.________ a
expliqué n’avoir jamais forcé C.________ à changer de nom et a contesté les
dires de son ex-époux.
Dans sa duplique du 10 mars 2026, le Secteur
juridique de l’état de civil du SPOP a conclu que les arguments invoqués par A.________
en lien avec la procédure de divorce ne sont pas pertinents au regard de la
procédure de changement de nom.
Considérants
1.
a) La décision attaquée porte l'en-tête du DEIEP mais a été signée par
le Chef de la Direction de l’état civil du Service de la population. Selon
l'art. 30 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le
gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes,
autoriser une personne à changer de nom. Dans le Canton de Vaud, il est prévu
que cette compétence est exercée, au nom du gouvernement, par le département en
charge de l’état civil (art. 11 al. 1 ch.1 du code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; cf. également art. 27 al. 1 de
la loi cantonale du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le DEIEP
a délégué sa compétence au SPOP, avec pouvoir de substitution à la Direction de
l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité compétente. La
décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4 LEC.
b) La procédure de changement de nom, de nature
gracieuse, a en l'espèce été initiée par une requête du fils du recourant,
lequel, bien que mineur, peut agir seul dès lors qu'il s'agit d'un droit
strictement personnel (art. 19c al. 1er CC; ATF 117 II 6 consid. 1b;
arrêt CDAP GE.2021.0139 du 22 mars 2022 consid. 1b; GE.2019.0232 du 3 mars 2020
consid. 3c et la réf. citée). Le recourant, dont le fils perd le nom selon
la décision attaquée, est particulièrement touché par celle-ci et a en principe
qualité pour recourir en matière civile au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1
let. b LTF; arrêt TF 5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1. non publié in
ATF 140 III 577; question toutefois laissée indécise dans l'arrêt 5A_336/2020
du 12 juillet 2021 consid. 1 confirmant l'arrêt de la CDAP GE.2019.0232 du 3
mars 2020 qui qualifie cet intérêt de "manifeste"). La notion
d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD doit
être interprétée au moins aussi largement que celle figurant à l'art. 76 al. 1
let. b LTF (art. 111 al. 1 LTF) si bien que la qualité pour recourir doit lui
être reconnue également sur le plan cantonal (la qualité pour recourir d’un
parent non-détenteur de l’autorité parentale a par exemple été reconnue dans
l’arrêt CDAP GE.2012.0097 du 14 janvier 2013 consid. 1; cf. aussi TF
5A_344/2014 du 23 octobre 2014 consid. 1.1).
c) Le recours a pour le surplus été déposé dans le
délai légal (art. 95 LPA-VD) et il répond aux exigences de forme prévues par la
loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière.
2.
L’objet du litige est une demande de changement de nom du fils du
recourant qui porte actuellement le nom de son père, soit A.________, tendant à
ce qu’il soit désormais autorisé à porter le nom de sa mère, soit "B.________".
Le recourant invoque de nombreux arguments en lien avec la procédure de divorce
sans lien direct avec la procédure de changement de nom. Il semble globalement
considérer que B.________ serait maltraitante et forcerait son fils au
changement de nom.
a) Selon l’article 8 de la CDE, les Etats parties
s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son nom. L’art. 30 CC,
dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 a la teneur
suivante:
"1 Le gouvernement du canton de domicile
peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de
nom.
2.
...
3.
Toute personne lésée par un changement de nom
peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu
connaissance."
A teneur de l'art. 19c CC, les personnes capables de
discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits
strictement personnels de manière autonome; les cas dans lesquels la loi exige
le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1). Les personnes
incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf
pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien
étroit avec la personnalité (al. 2). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui
n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune
âge, de déficience mentale, de troubles psychiques est capable de discernement
selon la présente loi.
Selon la jurisprudence, la demande de changement de
nom est la manifestation d'un droit strictement personnel dont l'exercice
échappe au pouvoir du représentant légal (ATF 140 III 577 consid. 3.1; 117 II 6
consid.1b et les références citées). Un enfant capable de discernement doit
agir lui-même en vertu de l'art. 19c al. 1 CC dans la procédure de changement
de nom. Une requête en changement de nom ne saurait être dépendante de la
majorité, respectivement de l’exercice des droits civils (art. 13 CC). Seule la
capacité de discernement est décisive. En matière de changement de nom,
l'enfant âgé de douze ans doit en principe être jugé capable de discernement
(cf. art. 270b CC par analogie).
c) En l’espèce, la demande a été faite en son nom
propre par C.________ âgé de tout juste douze ans au moment du dépôt de sa
demande. A teneur de la loi et de la jurisprudence, il dispose donc de la
capacité de discernement pour effectuer ce type de demande même s’il est encore
mineur. Une lettre manuscrite jointe à sa demande fait part de ses motivations
au changement. Il exprime notamment y penser depuis longtemps et avoir attendu
d’avoir douze ans pour le faire. Il se dit très proche de sa mère et il souligne
l’importance de ce changement pour lui. B.________, sa mère, évoque également
le choix d’abord personnel de son fils. Elle relate également le climat de
violence instauré par son ex-époux qui les aurait largement traumatisés.
A l’inverse, le recourant invoque dans ses écritures
un phénomène d’aliénation parentale et semble indiquer que la mère de son fils
est responsable de cette demande, et qu’C.________ n’aurait donc pas sa pleine
capacité de discernement. Dans un guide publié par la Conférence Suisse contre
la Violence Domestique (CSVD), cet organe de coordination intercantonal pour la
prévention et la lutte contre la violence domestique en Suisse a défini le
syndrome d’aliénation parentale comme un concept selon lequel un enfant dénigre
ou rejette durablement et injustement l’un de ses parents, généralement à la
suite d’un divorce. Toutefois, la CSVD souligne le manque de fondement
scientifique de ce concept et le fait que, à la suite de recommandations, il ne
peut pas être utilisé devant les tribunaux de certains pays comme la France et
l’Espagne. Son intégration dans le Diagnosis and Statistical Manual of
Mental Disorder (DSM V), manuel américain largement reconnu de diagnostic
des troubles mentaux, a d’ailleurs été refusée en raison de cette lacune
scientifique (CSVD, Violence domestique: quel contact après la séparation des
parents ?, annexe 11, 2023, p. 1). Ce concept tel qu’invoqué par le recourant doit
donc être appréhendé avec une certaine prudence.
L’essentiel des arguments du recourant à l’appui de
ce syndrome d’aliénation parentale et de maltraitance psychologique repose sur
la rapide dégradation et l’annulation de visites prévues avec son fils dans des
points de rencontre en 2020. Un des motifs est le fait qu’C.________ ne semble
plus vouloir voir son père. Il impute ce fait aux agissements de son ex-épouse.
D’après un rapport d’évaluation du Service de la protection de la jeunesse
(SPJ) daté du 19 septembre 2019 et produit dans le cadre de la procédure de
divorce, il est indiqué qu’une des visites d’C.________ chez son père s’est
bien déroulée, même si C.________ exprimait, à cette époque déjà, préférer voir
son père avec quelqu’un, car il en a peur. Pour appuyer ses dires, le recourant
a également produit une page d’un rapport qui semble en compter au moins 25
datant vraisemblablement de 2020 écrit par une médecin rattachée à
l’institution ******** qui décrit C.________ comme un enfant "tétanisé et
rigide". Cependant, à la lecture de la suite du paragraphe en question, il
est indiqué que l’état d’C.________ serait notamment dû aux pensées
envahissantes liées aux craintes qu’il a que son père pourrait l’enlever. Il
semble, selon ce même rapport, que l’éloignement de son père et notamment son
déménagement ont réduit ses angoisses. En raison de cette évolution favorable,
le suivi psychothérapeutique d’C.________ a d’ailleurs été suspendu en août
2021.
A la lumière des pièces produites par le recourant,
il n’est pas possible de conclure que la capacité de discernement d’C.________
à demander le changement de nom serait réduite par les agissements de sa mère.
En effet, les rapports qui remontent déjà à plusieurs années semblent indiquer
qu’C.________ craint son père et ne souhaite pas le voir. D’ailleurs, la
distance prise semble avoir réduit ses angoisses et amélioré son bien-être. En
tous les cas, une intervention d’B.________ dans le comportement de son fils ne
ressort pas des pièces produites par le recourant si bien qu’il n’est pas
possible de remettre en cause la libre volonté et la capacité de discernement
d’C.________ dans l’initiative de cette procédure de changement de nom. L’art.
8.
CDE dont on peut d’ailleurs douter qu’il accorde directement des droits (voir
dans ce sens, arrêt TF 1C_44/2021 du 4 août 2021 consid. 8.2) est donc
également respecté.
3.
Il reste à examiner si le SPOP a correctement apprécié la légitimité du
motif invoqué par l’enfant pour justifier son changement de nom.
a) En principe, le nom d'une personne est immuable (ATF 145 III 49 consid.
3.
; 140 III 577 consid.
3.
; 136 III 161 consid.
3.
). Dans certaines constellations propres au droit de la famille (cf. art.
270.
al. 2, art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le
changement de nom de façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30
septembre 2011 [nom et droit de cité], en vigueur depuis le 1er
janvier 2013; RO 2012 2569). S'il existe des motifs légitimes ("achtenswerte
Gründe", "motivi degni di rispetto"), le gouvernement du canton
de domicile peut également autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al.
1.
CC, dans sa teneur actuelle). Le point de savoir s'il existe, dans un cas
individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom
relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 577 consid. 3.2).
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC
dans sa teneur actuelle, et l'introduction de la notion de "motifs
légitimes", une personne désirant changer de nom devait faire la
démonstration que de "justes motifs" fondaient sa requête, à
savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de motifs
entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux (ATF 136 III 161
consid. 3.1.1). La jurisprudence était particulièrement restrictive à cet
égard, ne tenant compte que des motifs objectifs invoqués par le requérant (ATF
145.
III 49 consid. 3.2; TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.2;
5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence relative au nouveau droit, en
vigueur depuis le 1er janvier 2013, la notion de motifs légitimes doit
être appréciée de manière plus souple que celle de justes motifs. La
modification de l'art. 30 al. 1 CC, qui faisait suite aux débats parlementaires
en lien avec l'initiative parlementaire 03.428 (Leutenegger Oberholzer) visant
à assurer l'égalité entre époux en matière de nom et de droit de cité, avait
notamment pour but de "mieux prendre en considération les situations
personnelles et familiales complexes que l'on rencontre dans notre société
actuelle" (BO 2011 CN 1757, intervention Carlo Sommaruga, citée in ATF
145.
III 49 consid. 3.2). La requête doit cependant toujours faire état de
motifs particuliers, lesquels ne peuvent être illicites, abusifs ou contraires
aux mœurs; le nom lui-même doit de surcroît être conforme au droit et ne pas
porter atteinte au nom d'un tiers. La composante subjective ou émotionnelle de
la motivation du requérant ne peut en revanche être écartée comme par le passé,
pour autant toutefois que les raisons invoquées atteignent une certaine gravité
et ne soient pas purement futiles. Le nom ne doit en effet pas perdre sa
fonction identificatrice et il ne s'agit pas de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur
malgré la modification législative (ATF 145 III 49 consid.
3.2
et les nombreuses références citées). Ainsi, l'on ne peut plus poser
comme condition pour admettre le changement du nom d'un enfant que le nom de
celui-ci entraîne pour lui des préjudices sociaux concrets et sérieux. Il est
admissible de considérer déjà le besoin prouvé d'une concordance du nom de
l'enfant avec celui du détenteur de l'autorité parentale comme un "motif
légitime" au sens de l'art. 30 al. 1 CC; cela ne change rien au fait
qu'il faut examiner soigneusement les circonstances du cas particulier, puisque
le changement de nom peut avoir pour effet une
séparation plus marquée de l'autre parent et porter préjudice à l'intérêt de
l'enfant (ATF 140 III 577 consid. 3.3.4; Philippe
Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd.,
Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 892, p. 581-582).
c) En l’espèce, La volonté d’C.________ de changer
de nom ne repose sur aucun motif illicite, abusif ou contraire aux mœurs. Les
motifs de changement invoqués sont plutôt de nature subjective. En effet, C.________
exprime ne plus voir son père et ne plus vouloir le voir. Il ne souhaite donc
plus porter le nom de son père duquel il ne se sent pas proche et souhaite
porter le nom de sa mère avec qui il vit. Les pièces produites dans le cadre du
recours semblent effectivement indiquer un climat de violence au sein de la
famille et un divorce particulièrement difficile. Les raisons invoquées
retenues par le SPOP dans sa décision atteignent donc une certaine gravité.
Rien n’indique qu’C.________ agisse par lubie ou que ses motifs soient futiles.
De plus, la jurisprudence admet déjà comme motif légitime le fait de voir
concorder le nom de famille de l’enfant avec celui du parent qui a l’autorité
parentale exclusive ce qui est le cas en l’espèce.
L’art. 9 par. 3 CDE invoqué par le recourant prévoit
que les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé à entretenir des
relations avec ses deux parents. Cet article ne trouve pas application en
l’espèce puisque le changement de nom d’C.________ ne préjuge pas de la
possibilité pour le père et le fils de reprendre une relation lorsque les
conditions seront réunies.
L’autorité intimée a donc correctement fait usage de
son pouvoir d’appréciation en autorisant le changement de nom d’C.________ pour
qu’il puisse prendre le nom de famille de sa mère, soit "B.________".
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Compte
tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf.
art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 septembre 2025 est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.