GE.2025.0359
CDAP - GE.2025.0359 - 2026-05-22 - A.________ /Municipalité de Vevey
22 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey,
représentée par Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey.
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 3 novembre 2025 concernant la fixation des émoluments pour l'accès aux
extraits des comptes communaux pour l'exercice 2024.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 septembre 2025, A.________ a requis de la Municipalité de Vevey
(ci‑après: la municipalité ou l'autorité intimée) la production de douze
comptes communaux portant sur l'exercice 2024, tout en s'opposant d'emblée à la
facturation d'un émolument.
La municipalité a répondu, le 8 octobre 2025,
qu'elle pourrait rendre une décision dans les trente jours et qu'un émolument
serait prélevé à hauteur de 40 fr. par heure à compter de la deuxième heure de
travail, puis de 60 fr. par heure à compter de la cinquième heure de travail.
Elle a en outre estimé que trois heures de travail étaient nécessaires pour
traiter la requête du 24 septembre 2025.
Par courriel du 13 octobre 2025, A.________ a
indiqué que l'estimation de l'émolument devait faire l'objet d'une décision
susceptible de recours et a précisé qu'un tel émolument ne pouvait, selon lui,
être facturé. Il a également contesté l'estimation du nombre d'heures
nécessaires.
B.
Le 3 novembre 2025, la municipalité a rendu une "décision",
avec indication des voies de droit, fixant un émolument de 80 fr. pour la
requête de A.________, correspondant à trois heures de travail pour extraire
les données et les analyser pour un éventuel caviardage (soit une heure
gratuite et deux heures à 40 francs).
A.________ a contesté cet émolument auprès de la
municipalité le 5 novembre 2025.
Le 21 novembre 2025, la municipalité a rejeté la
demande du 5 novembre 2025 de A.________, qu'elle a traité comme une demande de
réexamen de sa décision du 3 novembre 2025. Elle a partant déclaré
que cette dernière n'était pas modifiée.
C.
Le 28 novembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre l'acte du 3 novembre 2025, tel que confirmé le 21 novembre
2025, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant à l'annulation de l'émolument, à la
communication gratuite des extraits demandés et à la reconnaissance du défaut
de motivation ainsi que de la violation du droit d'être entendu.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 6
mars 2026, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision concernant
la fixation des émoluments pour l'accès aux extraits des comptes communaux pour
l'exercice 2024.
Considérants
1.
Il convient au préalable d'examiner si l'acte du 3 novembre 2025,
confirmé le 21 novembre suivant, constitue une décision sujette à recours.
a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à l'art. 3
LPA-VD. On entend par là toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (al. 1 let. a); de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(al. 1 let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (al. 1
let. c). Cette disposition définit la notion de décision de la même
manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cela vise donc tout acte
individuel et concret d'une autorité, qui règle de manière unilatérale et
contraignante des droits ou des obligations (ATF 135 II 38 consid. 4.3).
En d'autres termes, constitue une décision un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports avec l'Etat (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 135 II 22
consid. 1.2). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,
des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements
n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique
contraignant (ATF 130 V 288 consid. 2.3; TF 1C_310/2020 du 17 février 2021
consid. 2.1.2;8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).
Parmi les décisions incidentes, au sens de celles
qui interviennent dans le cours de la procédure et ne constituent qu'une étape
vers la décision finale, certaines, soit celles qui portent sur la compétence
ou sur une demande de récusation, sont séparément susceptibles de recours (cf.
art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres le sont notamment si elles peuvent
causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4
let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, dans l'acte du 3 novembre 2025,
confirmé le 21 novembre 2025, l'autorité intimée a, conformément à
l'art. 11 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information
(LInfo; BLV 170.21), informé le recourant qu'il devrait s'acquitter d'un
émolument de 80 fr. pour obtenir les extraits de comptes sollicités,
correspondant à trois heures de travail estimées. Aucune facture n'était toutefois
annexée à ces deux actes. Ceux-ci ne comportaient au demeurant aucun détail sur
les modalités du versement de cette somme.
L'émolument prévu à l'art. 11 LInfo vise à couvrir
les frais importants pouvant être occasionnés pour l'autorité lorsque la
demande qui lui est faite occasionne un travail important. Afin d'éviter que
l'administration effectue des travaux inutiles si le destinataire refuse le
prix qui lui est facturé finalement, l'autorité doit au préalable faire une
estimation du coût qui sera facturé et en avertir le destinataire de
l'information. Cette exigence permet aussi d'avertir ce dernier sur le coût de
sa démarche, lui permettant de savoir à quoi il doit s'attendre
(cf. Exposé des motifs et projet de loi sur l'information, BGC septembre
2002.
[ci‑après: EMPL], p. 2650). Comme le mentionne expressément l'acte
du 3 novembre 2025, le montant de 80 fr. n'est pas définitif dès lors qu'il correspond
à trois heures de travail estimées. Celui-ci sera, partant, arrêté dans la
décision finale sur la demande d'information déposée par le recourant. L'acte
du 3 novembre 2025 n'est donc ni une décision finale à cet égard (voir arrêts
CDAP GE.2025.0272 du 26 mars 2026 consid. 1b; GE.2025.0316 du 11 décembre 2025
consid. 2b; GE.2025.0231 du 13 janvier 2026 consid. 2b), ni une
décision incidente, mais une communication ne présentant pas de caractère
juridique contraignant. Tant le principe de la perception d'un émolument que
son montant seront définitivement arrêtés dans la décision finale statuant sur
le fond de la demande du recourant, laquelle pourra, le cas échéant, faire
l'objet d'un recours également sur ce point (voir arrêts CDAP GE.2025.0272 du
26.
mars 2026 consid. 1b; GE.2025.0231 du 13 janvier 2026 consid. 1b;
GE.2024.0146 du 10 avril 2024 consid. 5).
Le fait que l'acte du 3 novembre 2025, de même que
celui du 21 novembre 2025, indique la voie de droit à la Cour de céans n'y
change rien, car une indication erronée ne saurait créer une voie de droit qui
n'existe pas (TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 2 avec
renvoi à ATF 117 Ia 297 consid. 2). Il s'ensuit que le recours du 28
novembre 2025, dirigé contre l'acte du 3 novembre 2025 doit être déclaré
irrecevable.
c) Enfin, dès lors que l'émolument sera fixé avec la
décision au fond, en fonction du travail effectivement engendré par la requête
du recourant, on peine à voir en quoi son droit d'être entendu – tant sous
l'angle du défaut de motivation que de son droit à se déterminer avant qu'une
décision ne soit prise – aurait été violé à ce stade. Au contraire, le
recourant a précisément été informé qu'un émolument sera prélevé ainsi que de
son montant estimé et il a pu faire valoir ses arguments auprès de la municipalité.
Il ne développe de toute manière pas ce grief.
2.
Vu la gratuité de la procédure, le présent arrêt doit être rendu sans
frais. En revanche, le recourant, qui succombe, devrait verser une indemnité de
dépens à la Commune de Vevey (art. 27 LInfo et 55 LPA-VD). Comme on l'a vu
(cf. consid. 1b infra), c'est toutefois à tort que le courrier du 3
novembre 2025, dont l'objet est essentiellement d'informer le recourant du
principe de la perception d'un émolument et de son montant estimé, indique la
voie de droit à la Cour de céans, ce qui a pu amener le recourant à déposer un
recours (cf. CDAP GE.2025.0272 du 26 mars 2026 consid. 4, concernant le
même recourant). Dans ces conditions, il y a lieu de réduire les dépens alloués
à l'autorité intimée (cf. art. 56 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument.
III.
A.________ versera à la Commune de Vevey une indemnité de 500 (cinq
cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 22 mai 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.