GE.2026.0020
CDAP - GE.2026.0020 - 2026-05-04 - A._____, B._____/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
4 mai 2026Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2026
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Blaise KRÄHENBÜHL,
avocat à Genève,
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, à Lausanne, à Lausanne,
À Lausanne
Autorité concernée
Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale, à Lausanne.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information du 28
novembre 2025 (LInfo).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont domiciliés à ********.
Le second est également propriétaire (ou copropriétaire dans le cadre d'une
succession indivise) de diverses parcelles à ********. Ils sont tous deux des
voisins de la fondation C.________ (ci-après: la fondation), sise au Chemin ********,
soit sur la parcelle n° ******** de la Commune de ********, où la
fondatrice a fait ériger un centre musical. Constituée en ********, la
fondation a pour but d’offrir à de jeunes musiciens de la région un
cadre dédié au développement de leur art. B.________ indique que
lui-même et ses parents, qui ont toujours résidé dans ce quartier, étaient en
outre proches de sa fondatrice D.________, durant les nombreuses années au
cours desquelles elle a vécu au Chemin ********.
La Fondation E.________ (ci-après: la
fondation E.________) est une fondation sise
à ********, qui a été fondée en ********, et a pour but de lutter contre la
pauvreté et de promouvoir l’éducation, les religions ainsi que toute autre
activité en faveur de la communauté.
B.
Par courriel du 22 mai 2022, A.________ s'est
adressée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale (ci-après: l'As-SO), en lui demandant de lui
transmettre:
– tous
documents et autorisations ayant été échangés et remis en lien avec la vente de
parcelles de la fondation;
– les
états financiers de la fondation depuis sa création;
– les
éventuels rapports (par exemple à la suite de contrôles) établis par l'As-SO
concernant la fondation.
Le 25 mai 2022, l'As-SO a répondu que les documents
demandés contenaient des données personnelles au sens de la loi sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65).
Par conséquent, la communication de documents ne pouvait intervenir qu'aux
conditions prévues par l'art. 15 LPrD. Elle lui demandait dès lors de
préciser les motifs de sa requête.
Le 25 octobre 2022, dans un courrier adressé à
l'As-SO, A.________ et B.________ ont précisé qu'ils souhaitaient
s'assurer que la fondation avait agi en conformité avec ses statuts et avec les
intentions de la fondatrice. Ils s'interrogeaient en particulier au sujet de la
vente de la parcelle n° ******** de ******** par la fondation.
Par décision du 10 novembre 2022,
l'As-SO a indiqué qu'elle ne pouvait pas transmettre les renseignements
et documents suivants concernant la fondation: acte constitutif, états
financiers depuis sa constitution, rapports de révision, procès-verbaux du conseil
de fondation, ensemble des communications importantes entre l'As-SO et la fondation.
Elle a notamment expliqué qu'un intérêt privé prépondérant s'opposait à la
transmission des documents demandés dans la mesure où ces derniers contenaient
de nombreuses données de personnes physiques et morales, dont des données
financières, ainsi que des secrets d'affaires. Aucune transmission ne se
justifiait non plus sur la base de la loi sur l'information du 24
septembre 2002 (LInfo; BLV 170.21).
C.
Le 12 décembre 2022, A.________ et B.________ ont
sollicité pour la fondation E.________ l'accès aux mêmes documents que pour la
fondation. Ils précisaient que leur intérêt pour la fondation était à la base
de leur souci de vérifier la gestion de la fondation sœur E.________.
Par décision du 19 décembre 2022,
l'As-SO a indiqué qu'elle ne pouvait pas transmettre les renseignements
et documents requis concernant la fondation E.________. Elle a repris la
motivation exposée dans sa décision du 10 novembre 2022.
D.
Le 12 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé un recours
auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information (ci-après:
APDDI) contre la décision du 10 novembre 2022 de l'As-SO.
Le 18 janvier 2023, A.________ et B.________ ont
déposé un recours auprès de l'APDDI contre la décision du 19 décembre 2022 de
l'As-SO.
Le 18 janvier 2023, A.________ et B.________ ont
demandé à l'As-SO une copie des dispositions contractuelles ou testamentaires
de D.________ à l'origine de la création des deux fondations précitées,
notamment du testament et de son codicille postérieur. Ces documents ont été
transmis après avoir été caviardés.
Le 7 février 2023, l'APDDI a joint les recours
déposés le 12 décembre 2022 et le 18 janvier 2023.
Une séance de conciliation s'est déroulée le 21 mars
2023. Elle a partiellement abouti, en ce sens que les parties se sont mises
d'accord pour laisser un délai de 20 jours à A.________ et B.________ afin de
leur permettre de préciser l'objet de leur demande d'accès.
Le 6 avril 2023, A.________ et B.________ ont
reformulé leur demande d'information de la manière suivante. Ils demandaient à
consulter tous les documents officiels concernant les deux fondations,
caviardés au besoin dans la stricte mesure du nécessaire (soit uniquement pour
protéger les données personnelles de tiers non impliqués), soit principalement:
-
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),
-
les rapports de l'organe de révision,
-
les procès-verbaux du conseil de fondation entérinant les comptes,
-
les rapports d'activités,
-
les rapports sur les indemnités versées aux membres du conseil de
fondation,
-
tous autres documents utiles éventuellement requis par l'As-SO selon
l'art. 10
al. 1 du règlement du 10 novembre 2011 sur la surveillance LPP et des
fondations (RLPPF),
-
tous les rapports éventuels émis par l'As-SO et tous les autres
documents en lien avec la vente des terrains par la fondation en 2021.
Sur
le plan temporel, la demande d'information était circonscrite de la manière
suivante:
-
pour la fondation, à ********: du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2022,
-
pour la fondation E.________, à ********: du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 11 mai 2023, l'As-SO, au vu de
l'ampleur de la demande d'accès ainsi exprimée, a déclaré maintenir sa décision
de refus. A ce stade, l'APDDI a constaté l'échec de la conciliation.
E.
Le 26 juin 2023, l'APDDI a rejeté les recours déposés par A.________ et B.________ contre les décisions du 10 novembre 2022 et du 19
décembre 2022.
F.
Le 28 août 2023, A.________ et B.________
ont attaqué la décision de l'APDDI du 26 juin 2023
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP).
G.
Dans un arrêt GE.2023.0162 du 2 février 2024, la CDAP a admis le
recours d'A.________ et B.________, annulé la décision sur
recours de l'APDDI du 26 juin 2023 et renvoyé le
dossier à cette dernière afin qu'elle rende à bref délai une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
En substance, la
CDAP a estimé que la décision du 26 juin 2023 était insuffisamment motivée
quant aux éléments dont la communication porterait atteinte à la sphère privée
des fondations ou de tiers et lacunaire en ce que l'autorité intimée n'avait
pas procédé à une réelle balance des intérêts entre le droit à l'information – tel
qu'il découle de la LInfo et qui constitue en tant que tel un intérêt public –
et l'atteinte à la sphère privée des fondations ou des tiers (dans une mesure
qui devait être précisée). Il aurait convenu que l'APDDI
demande à l'As-SO de produire les documents dont la consultation était requise
afin d'évaluer concrètement l'atteinte portée à la sphère privée par la
communication des données contenues dans ces documents. Ainsi, la cause
a été renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende à bref délai une
nouvelle décision comportant la motivation requise.
H.
La fondation E.________ a été dissoute par décision
de l'As-SO du 16 janvier 2024 et est entrée en liquidation.
I.
Le 5 février 2024, l'APDDI a repris
l'instruction de la procédure de recours contre les décisions de l'As-SO
du 10 novembre 2022 et du 19 décembre 2022.
Donnant suite à la requête de l'APDDI, l'As-SO lui a remis fin février 2024 les dossiers de la fondation et de la fondation E.________
en liquidation.
Le 22 avril 2024, l'APDDI
a interpellé A.________ et B.________ sur le maintien ou
non de leur requête visant à obtenir des informations sur la fondation E.________ étant donné qu'une copie de l'acte de
la dissolution de la fondation E.________ leur a été
transmise et qu'ils ont ainsi été renseignés sur l'activité principalement
financière déployée jusqu'alors par la fondation E.________.
Le 8 mai 2024, A.________ et B.________
ont maintenu l'intégralité de leur demande de documents. Ils ont pris note que
l'autorité intimée avait transmis les dossiers en cause, ont rappelé la teneur
de l'arrêt du 2 février 2024 et ont sollicité qu'une nouvelle décision soit
rendue à brève échéance.
Par décision du 21 mai
2024, l'APDDI a appelé en cause dans la procédure la fondation et la fondation E.________
en liquidation et les a invitées à se déterminer sur la requête LInfo dont
elles faisaient l'objet en tant que tiers intéressés.
Le 19 juillet 2024, la
fondation a indiqué ne pas avoir connaissance d'informations sensibles ou
personnelles la concernant ou relevant de son secret commercial qui
figureraient au dossier de l'As-SO. Elle a ajouté, pour le reste, s'en remettre
à l'appréciation des autorités concernées sur les données personnelles ou
sensibles qui seraient relatives à des tiers, et qui pourraient dans ce cas
être contactés pour faire valoir leur droit d'opposition du fait du caractère
confidentiel ou sensible de leurs données. Elle a sollicité que des copies de
la décision ainsi que des pièces finalement remises aux requérants lui soient
communiquées.
Le 29 juillet 2024, la
fondation E.________ en liquidation a quant à elle conclu au rejet du recours
et à la confirmation de la décision de l'As-So.
A.________ et B.________ se sont
déterminés le 30 août 2024.
Le 8 octobre 2024, l'As-SO a constaté que la fondation n'avait pas
donné son consentement dans son courrier du 19 juillet 2024. Elle est ainsi
parvenue à la conclusion qu'il ne convenait pas de transmettre les documents
requis à A.________ et B.________.
La fondation et la fondation E.________ en liquidation se sont encore déterminées les
14 et 15 octobre 2024. La fondation s'est jointe aux conclusions de A.________ et B.________ s'agissant des documents concernant la fondation E.________ en liquidation en ce sens qu'elle a requis que
les pièces à produire par la fondation E.________ en liquidation lui soient également rendues
accessibles.
Dans un avis du 21
octobre 2024, l'APDDI a indiqué que l'instruction était close et qu'une
décision serait rendue dans les meilleurs délais.
Le 28 février 2025, l'As-SO a demandé à l'APDDI si le maintien de la fondation E.________ en
liquidation était encore indiqué pour le bon déroulement de la procédure ou si
elle pouvait requérir sa radiation au Registre du commerce.
Le 27 mars 2025, l'APDDI
a rappelé que l'application de la LInfo n'a pas pour effet d'empêcher
l'application d'autres procédures, que ce soit aux plans pénal, civil ou
administratif, et que dès lors qu'une autorité agit dans une fonction
juridictionnelle, cette dernière n'entre pas dans le champ d'application de la
LInfo. Ainsi, l'As-SO était légitimée à demander la radiation au registre du
commerce de la fondation E.________.
Les 10 mars, 27 juin et 8 septembre
2025, A.________ et B.________ ont sommé l'APDDI
de rendre une décision.
J.
Le 16
octobre 2025, statuant sans frais ni dépens, l'APDDI a rendu une décision ordonnant la disjonction des
causes divisant A.________ et B.________ de la fondation, à ********, et la fondation E.________,
à ********, en liquidation. Considérant que la cause
les divisant de l'autorité intimée et de la fondation, à ********, n'avait plus d'objet et pouvait être rayée du rôle, elle
a chargé l'As-SO de leur communiquer le dossier papier concernant ladite fondation.
Elle a au surplus indiqué qu'elle rendrait ultérieurement sa décision quant à
la cause divisant A.________ et B.________ de l'autorité intimée et de la fondation E.________, à ********, en liquidation.
Le 6 novembre 2025, A.________ et B.________ ont interjeté recours
contre le chiffre V du dispositif de la décision du 16 octobre 2025 contestant
le refus de l'APDDI de leur allouer des dépens.
K.
Dans un arrêt GE.2025.0329 du 16 février 2026, la CDAP a admis le
recours de A.________ et B.________, annulé le chiffre V
de la décision sur recours de l'APDDI du 16
octobre 2025 et lui a renvoyé le dossier afin
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L.
Le 6 novembre 2025, A.________ et B.________ ont également saisi la CDAP d'un recours pour déni de
justice et retard injustifié de l'APDDI en
tant qu'elle n'avait pas statué sur leur recours du 18 janvier 2023 contre la
décision de l'As-SO du 19 décembre 2022 leur refusant l'accès au dossier
relatif à la fondation E.________. Le recours a été enregistré sous la
référence GE.2025.0337.
M.
Par décision du 28 novembre
2025, l'APDDI a rejeté le recours de A.________ et B.________ du 18 janvier 2023, au motif que la fondation E.________ faisait l'objet d'une procédure de liquidation régie par
des règles procédurales spécifiques et que les pièces du dossier n'étaient par
conséquent plus accessibles au titre de la LInfo.
Compte tenu de la décision rendue par l'APDDI le 28
novembre 2025, le juge instructeur a, par décision du 30 janvier 2026, rayé la
cause GE.2025.0337 du rôle sans frais et a octroyé des dépens à A.________ et B.________ en raison du temps injustifié pris par l'autorité
intimée pour rendre ses décisions des 16 octobre et 28 novembre 2025 alors que
l'instruction était close depuis le 21 octobre 2024 et que l'autorité de céans
lui avait donné l'injonction, le 2 février 2024, de rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants "à bref délai".
Le 4 décembre 2025, dans le cadre de la procédure
GE.2025.0329, le conseil de la fondation E.________ en liquidation a informé le
tribunal de la radiation de la fondation E.________ en liquidation du Registre du commerce avec effet au 28
octobre 2025.
N.
Par acte du 15 janvier 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
recouru à la CDAP contre la décision du 28 novembre 2025, concluant
principalement à son annulation et à ce que l'autorité intimée ordonne à
l'As-SO de leur transmettre tous les documents officiels dont elle dispose,
datés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, concernant
la fondation E.________ et leur alloue une indemnité de
dépens de 3'300 francs. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans un délai maximum de 30 jours dès
l'entrée en force de l'arrêt à intervenir.
Le 29 janvier 2026, l'autorité intimée a renoncé à
se déterminer sur le recours.
Le 3 février 2026, l'As-SO a conclu à ce que la
cause soit renvoyée à l'APDDI pour qu'elle rende une nouvelle décision.
Considérants
1.
Le litige porte sur une décision sur recours de l'APDDI. En vertu de
l'art. 21 al. 1 LInfo, l'intéressé peut recourir au Préposé
(à savoir l'APPDI), ou directement au Tribunal cantonal. Ce dernier est
compétent pour statuer dans un second temps si le Préposé est saisi en premier,
dès lors qu'il connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître (cf. art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
]). Les recourants, destinataires de la décision litigieuse, disposent
d'un intérêt digne de protection à demander son annulation, dans le but qu'il
soit donné suite à leur demande (cf. art. 75 et 99 LPA-VD). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans la décision entreprise, l'autorité intimée retient que,
renseignements pris auprès de l'As-SO, la fondation E.________ serait toujours
en liquidation au jour de la rédaction de sa décision le 28 novembre 2025. L'APDDI
rappelle ensuite qu'en vertu de l'art. 35 al. 2 LPA-VD, la LInfo n'est pas
applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure. Selon elle, la
même règle s'appliquerait en matière de droit pénal et civil, le but du
législateur étant d'éviter que deux droits de procédure s'appliquent
simultanément au risque de se contredire. Dès lors, la procédure de liquidation
de la fondation E.________, qui engendre l'application de règles spécifiques
avec l'implication de tiers, notamment un appel aux créanciers, ferait obstacle
à la demande d'accès des recourants aux pièces du dossier de la fondation E.________
au titre de la LInfo. Elle a par conséquent décidé de rejeter leur recours du
18.
janvier 2023.
a) Les recourants font valoir que leur demande
d'accès à des documents concernant la fondation E.________ remonte au 19
décembre 2022, soit bien avant que sa procédure de liquidation ne soit entamée.
En tout état de cause, lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision le 28
novembre 2025, la procédure de liquidation était terminée. En effet, suite au
constat de la clôture de la liquidation par l'As-SO le 15 avril 2025, la
fondation E.________ a été radiée du Registre du commerce le 28 octobre 2025,
ce qui a été publié à la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 31
octobre 2025. La procédure de liquidation ne pourrait par conséquent pas faire
obstacle à leur demande d'accès à certains documents concernant la fondation E.________.
b) En l'occurrence, l'As-SO a confirmé dans ses
déterminations du 3 février 2026 que la clôture de la liquidation de la
fondation E.________ est intervenue par décision du 15 avril 2025, communiquée
au Registre du commerce le 2 juin 2025. Il résulterait d'un malentendu que
l'autorité intimée ait reçu des informations différentes lorsqu'elle l'a
contactée pour des renseignements à ce sujet en novembre 2025.
Partant, sans qu'il faille se déterminer sur le fond
de la motivation de l'autorité intimée, le tribunal constate que l'autorité
intimée a retenu de manière inexacte que la procédure de liquidation de la
fondation E.________ était encore en cours lorsqu'elle a rendu sa décision le
28.
novembre 2025. Au moment où elle a rendu la décision litigieuse, la procédure
de liquidation avait été clôturée depuis plusieurs mois et la fondation E.________
en liquidation avait d'ores et déjà été radiée du Registre du commerce depuis
un mois. Ladite procédure de liquidation ne pouvait par conséquent en aucun cas
faire obstacle à l'application de la LInfo dans le cas particulier. En tant que
la décision entreprise se fonde sur un état de fait erroné, en contradiction
manifeste avec la situation factuelle réelle, il convient de l'annuler et de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision
sur le recours du 18 janvier 2023 formé à l'encontre de la décision de l'As-SO
du 19 décembre 2022, dans le respect des considérants de l'arrêt GE.2023.0162
du 2 février 2024.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision du 28 novembre 2025, la cause étant renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle rende à bref délai une nouvelle décision sur le
recours de A.________ et B.________ du 18 janvier 2023.
4.
La procédure de recours étant en principe gratuite (art. 21a LInfo), il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice. Les recourants, qui
obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit solidairement
entre eux à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA) dont il convient d'arrêter le montant total à
800.
fr., à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur recours de l'Autorité de protection des données et de
droit à l'information du 28 novembre 2025 est annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour qu'elle rende à bref délai une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui l'Autorité de protection des données et de
droit à l'information, versera à A.________ et B.________,
solidairement entre eux, la somme de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 4 mai 2026
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.