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Décision

GE.2026.0060

CDAP - GE.2026.0060 - 2026-05-21 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Comité de direction du gymnase du soir

21 mai 2026Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 septembre 2025, le Gymnase du Soir a prononcé l'échec définitif de A.________

à l'issue de la 3e année répétée en Ecole de Maturité.

A.________ a retiré le pli recommandé contenant

cette décision auprès de la Poste le 5 septembre 2025. Cette décision indiquait

qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours auprès du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF).

B.

A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision du Gymnase du

Soir auprès du DEF par acte du 17 septembre 2025 et a conclu à ce qu'une

"opportunité exceptionnelle" lui soit donnée de repasser certaines

des épreuves auxquelles il avait échoué. Il a complété son recours par un écrit

du 30 septembre 2025.

Le 10 octobre 2025, le DEF a invité A.________ à se

déterminer sur le fait que le dépôt de son recours paraissait tardif.

A.________ a répondu au DEF le 20 octobre 2025 et

exposé qu'il avait été victime d'un problème de santé nécessitant une

hospitalisation jusqu'au 17 septembre 2025 et qu'à sa sortie de l'hôpital ce

même jour, il s'était rendu directement aux bureaux du DEF pour y déposer son

recours. Il produisait à l'appui de ses déclarations deux attestations médicales

établies par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), l'une du 11

septembre 2025 attestant de son incapacité de travail à 100% du 11 au 12 septembre

2025 et l'autre du 13 septembre 2025 attestant de son incapacité de travail à

100% du 13 au 17 septembre 2025, avec une reprise totale (100%) le 18 septembre

2025.

Par décision du 16 janvier 2026, le DEF a déclaré le

recours irrecevable pour cause de tardiveté et rayé la cause du rôle, sans

frais.

C.

A.________ (ci-après: le recourant) a formé recours à l'encontre de la

décision du DEF (ci-après: l'autorité intimée) par acte du 21 février 2026 et

conclu en substance à la recevabilité du recours déposé devant l'instance

précédente et au fait que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle statue sur le

fond de l'affaire.

A l'appui de son recours, le recourant a déposé

diverses nouvelles pièces en lien avec son incapacité de travail. Selon les

rapports (faxmed) de sortie du CHUV des 11 et 14 septembre 2026, le

recourant a consulté à trois reprises les urgences du CHUV pour des douleurs

abdominales, la 1ère fois dans la soirée du 10 septembre 2025, puis

le 11 septembre 2025 en milieu de journée, date à laquelle il est retourné à

son domicile. Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital de La Source le 12

septembre 2026 et a reconsulté une 3e fois au CHUV le 13 septembre

2026, toujours pour le même motif (une gastrite semble avoir finalement été

diagnostiquée), avec toutefois des douleurs diminuées. Il est retourné à son

domicile le 13 septembre 2026.

Le 10 mars 2026, le Gymnase du Soir a renoncé à

prendre position sur le recours.

L'autorité intimée a répondu au recours le 23 mars

2026 et conclu à son rejet.

Le recourant a déposé une réplique (et réplique

complémentaire) le 15 avril 2026.

Considérants

1.

La décision attaquée, qui déclare irrecevable le recours déposé contre

l’échec du recourant aux examens du Gymnase du Soir, a été rendue par le

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle en application

de l'art. 141 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV

400.

), qui prévoit un recours au département contre toutes les décisions

rendues par une autre autorité en application de cette loi, à l'exception de

celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs

(loi applicable par renvoi de l'art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur

l'enseignement secondaire supérieur [LESS; BLV 412.11] après abrogation

partielle de la loi scolaire du 12 juin 1984 [LS; BLV 400.01]). Cette décision

est susceptible d’un recours devant le Tribunal cantonal (cf.

art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]; voir aussi art. 143 et 144 LEO). Déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux conditions

formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 141 LEO, le recours au département contre la décision du

Gymnase du Soir doit être déposé dans les dix jours dès la notification de

cette décision. La LPA-VD s'applique par ailleurs à la computation des délais

(cf. le renvoi de l'art. 144 LEO). Selon l'art. 19 LPA-VD, les délais fixés en

jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1); un acte adressé par envoi postal qui est

remis à son destinataire, sans qu'une signature soit requise, un samedi, un

dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, est réputé

notifié le premier jour ouvrable qui suit (al. 1bis); lorsqu'un

délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée

au jour ouvrable suivant (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai

est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai.

b) En l'espèce, le recourant a lui-même déclaré dans

son recours auprès de l'autorité intimée qu'il avait retiré le 5 septembre 2025

le pli recommandé contenant la décision contestée. Comme le retrait de la

décision auprès de la Poste devait intervenir contre signature, l'art. 19 al. 1bis

LPA-VD n'est pas applicable à la présente situation. C'est donc uniquement sur

la base de l'art. 19 al. 1 LPA-VD qu'il convient de déterminer le moment où le

délai de 10 jours pour former recours a commencé à courir. Retirée à la Poste

le 5 septembre 2025, la décision a été notifiée ce même jour. Le délai de

recours a donc commencé à courir le lendemain, à savoir le 6 septembre 2026; il

est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025, qui était un jour ouvrable.

Il découle de ce qui précède qu'en envoyant son

recours le 17 septembre 2025, le recourant n'a pas respecté le délai de recours

de 10 jours et que ce recours a été déposé tardivement.

3.

Le recourant soutient qu'il a été empêché sans faute de sa part d'agir

dans le délai de 10 jours en raison de sa maladie et requiert en conséquence la

restitution du délai de recours.

a) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé (al. 2). Dans ce même délai, le requérant doit accomplir

l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour

compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 3).

La règle d'après laquelle celui qui a été empêché,

sans sa faute, d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la

restitution de ce délai constitue un principe général du droit, découlant du

principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art.

5.

al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont peut se prévaloir tout justiciable (cf. arrêts

du Tribunal fédéral [TF]2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1; ATF 108 V 109 consid.

2c). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne

2011, n° 2.2.6.7). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 2C_734/2012

du 25 mars 2013 consid. 3.3;2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1,

non publié sur ce point in ATF 136 II 241;8C_50/2007 du 4 septembre 2007

consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf.

PS.2020.0023 du 15 juin 2020 consid. 3b; PE.2017.0007 du 1er

février 2017 consid. 3b et les références citées). Une éventuelle

restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de

l'argumentation présentée par le requérant (ATF 136 II 241 consid. 4.1; arrêt

1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2, et les références). La maladie peut

constituer un empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à

l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de

charger un tiers d'accomplir en son nom les actes de procédure nécessaires (cf.

ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1;

cf. en outre arrêt FI.2004.0077 du 3 novembre 2004). Une incapacité de travail,

même de 100%, ne signifie pas encore que la personne est privée de la capacité

de gérer ses affaires administratives ou de désigner un représentant (cf.

FI.2020.0047 du 17 juin 2020 consid. 4b; PS.2017.0007 du 1er

février 2017, confirmé par arrêt 8C_169/2017 du 17 mars 2017).

b) En l'occurrence, le recourant invoque

spécialement les art. 5 al. 2 Cst (principe de la proportionnalité) et 29 al. 2

Cst (privation de l'accès au juge en raison d'un formalisme excessif) à l'appui

de son recours. Comme vu dans la jurisprudence citée plus haut, la restitution

de délai, ancrée à l'art. 22 LPA-VD, constitue un principe général du droit, qui

est déjà l'expression du principe de proportionnalité et de l'interdiction du

formalisme excessif (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1). Ces

griefs se confondent donc avec l'examen des conditions de l'art. 22 LPA-VD

effectué ci-dessous.

c) Dans ses déterminations à l'autorité intimée du

20.

octobre 2025, le recourant a écrit qu'il avait été victime d'un problème de

santé nécessitant une hospitalisation jusqu'au 17 septembre 2025 et qu'à sa

sortie de l'hôpital ce même jour, il s'était rendu directement aux bureaux du

DEF pour y déposer son recours. A l'appui de ses déclarations, il s'était alors

contenté de produire un certificat médical attestant d'une incapacité de

travail à 100% jusqu'au 17 septembre 2025 y compris. En réalité, il découle des

documents produits devant la cour de céans que le recourant n'a pas séjourné à

l'hôpital au-delà du temps nécessaire à ses consultations en urgence et qu'il a

regagné son domicile la dernière fois le 13 septembre 2025. Les nouveaux

documents produits attestent en effet uniquement du fait que le recourant a

souffert de douleurs abdominales entre le 10 et le 13 septembre 2025, qui l'ont

conduit à consulter à quatre reprises les urgences médicales pendant cette

période. On ignore en revanche l'évolution de sa santé sur les jours qui ont

suivi. Sans minimiser les douleurs dont le recourant a souffert durant ces quelques

jours, le tribunal observe que celles-ci avaient déjà diminué lors de sa

dernière consultation le 13 septembre 2025, tel qu'attesté par le certificat

produit (intensité de 6/10, versus 10/10 pour les précédentes

consultations), et qu'il a donné une version de sa situation médicale à

l'autorité intimée pour justifier son retard qui ne correspondait pas à la

réalité puisqu'il était sorti de l'hôpital plusieurs jours avant le 17

septembre 2025.

Même si le recourant a été au bénéfice d'une

incapacité de travail à 100%, cela ne signifie pas encore qu'il n'était pas en

mesure de s'occuper de ses affaires administratives ou de désigner un

représentant pour ce faire. Il ne ressort en particulier pas des documents

produits que le recourant ait vu sa capacité de discernement diminuée par son

état de santé. Au surplus, le recourant prétend que son incapacité de travail

correspondrait pour lui à un empêchement total d'entreprendre les actes

nécessaires au dépôt d'un recours. Toutefois, il a finalement déposé son

recours le 17 septembre 2025 alors que, selon le certificat médical produit, il

était encore en incapacité de travail à 100% à cette date. Cet élément conforte

l'analyse de l'autorité intimée selon laquelle le seul constat d'une incapacité

de travail n'est dans le cas présent pas suffisant à prouver l'existence d'un

empêchement du recourant justifiant la restitution du délai de recours.

Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce

que soutient le recourant, la décision de l’autorité intimée est dépourvue

d'arbitraire (art. 9 Cst.) et que c'est à raison que celle-ci a estimé que le

recourant ne pouvait prétendre avoir été empêché sans faute de sa part de

déposer son recours dans le délai de 10 jours. Il en résulte que le recours

déposé devant l'autorité intimée est tardif, et donc irrecevable.

4.

Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée doit être

confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Au vu des circonstances, il est

renoncé au prélèvement d'un émolument (art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens

n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 16 janvier 2026 du Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.