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Décision

GE.2026.0098

CDAP - GE.2026.0098 - 2026-05-13 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Gymnase pour adultes (GyPAd)

13 mai 2026Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) a été inscrit depuis 2023 au Gymnase

du soir, puis dans la filière ******** proposée par le Gymnase pour adultes

(ci-après: GypAd). Il est actuellement en 3ème année de cette

formation.

B.

Par courriel du 27 septembre 2025, une conseillère de classe a indiqué

au recourant qu'il dépassait le seuil d'absence de 25% et que si ce seuil était

encore dépassé à la fin du semestre, il pourrait ne pas être autorisé à se

présenter aux épreuves semestrielles de janvier 2026. Par courrier du 14

décembre 2025, le recourant a interpellé le directeur du GypAd sur le fait

qu'en raison de ses engagements professionnels, il ne parvenait pas à

satisfaire un taux de présence de 75% tel que requis. Par correspondance du 7

janvier 2026, le directeur du GypAd a répondu au recourant que ce seuil

découlait du règlement applicable à la formation suivie et que cette exigence

avait été rappelée à toutes les personnes suivant la filière dès la rentrée.

En date du 19 février 2026, le recourant a écrit à

la Direction de l'enseignement postobligatoire (DGEP) sollicitant une

"décision formelle concernant l'application du règlement RGYPAD". Il

soutenait en substance que cette règlementation avait été récemment modifiée

pour rendre les exigences en termes de présence plus importantes et plus

rigides, ce qui mettait en péril le suivi de la formation par des personnes

qui, comme lui, assumaient en parallèle une vie professionnelle à un taux

important. Par courrier du 30 mars 2026, le recourant a sommé l'autorité

précitée de lui donner une réponse. Le 7 avril 2026, la DGEP (ci-après:

l'autorité intimée) a répondu au recourant que le règlement en cause n'avait

pas été matériellement modifié en ce qui concerne le taux de présence en cours

de 75%, exigence qui existait depuis plusieurs années. Dit courrier réitérait

la possibilité ouverte au recourant de fractionner son cursus sur deux ans au

lieu d'une seule année pour lui permettre de diminuer les heures de cours.

C.

Par acte du 12 avril 2026, le recourant a déféré cet acte devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en

substance à l'annulation de la décision attaquée. Il requérait en sus le

prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que son exclusion ne puisse

pas être prononcée en se fondant sur son décompte d'absence et à ce qu'il soit

ordonné que les évaluations de mathématiques et des options spécifiques ne

soient pas prises en compte dans la moyenne déterminante pour une éventuelle

décision d'échec.

Par avis du 14 avril 2026, le juge instructeur a

indiqué que la recevabilité du recours était douteuse. Le recourant s'est

déterminé sur ce point en date du 16 avril 2026. Respectivement les 23 et 24

avril 2026, la DGEP et le GypAd ont conclu au rejet de la requête de mesures

provisionnelles. Le recourant s'est déterminé spontanément le 29 avril 2026.

Par avis du 29 avril 2026, les parties ont en sus

été informées que le tribunal se réservait la possibilité de statuer par

décision immédiate. Le même jour, le recourant a persisté dans sa requête de

mesures provisionnelles.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement

la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) En préambule, il faut souligner que le recourant,

non assisté d'un mandataire professionnel, prend une série de conclusions dont

la recevabilité est douteuse. Ainsi, lorsqu'en attaquant ce qu'il qualifie parfois

de "décision du 7 avril 2026", il se plaint d'un déni de justice

reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir statué sur sa demande du 19

février 2026; une telle conclusion paraît d'emblée contradictoire. Il en va de

même lorsque le recourant conclut à ce qu'ordre soit donné à l'autorité intimée

de rendre une décision formelle. Quoi qu'il en soit, on comprend, notamment en

examinant les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles, que le

recourant conteste le fait d'être soumis à l'exigence d'un taux de présence de

75%.

b) L'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à

l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:

"Est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations."

La notion de décision vise, d'une manière générale,

toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue

de produire un certain effet juridique. Les décisions qui ont pour objet de

créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou

déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des

décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou

l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF

135.

II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3). Les décisions sont donc des

actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un

rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1). En

revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des

prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas

dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant.

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les

caractéristiques matérielles de l'acte (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre

2022.

consid. 2.1.1). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle),

si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme

tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle

l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts

1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1 et 8D_5/2022 du 22 février 2023

consid. 6.2.1).

c) En l'espèce, rien n'indique que la

correspondance du 7 avril 2026 que le recourant a déférée devant le tribunal

remplirait les conditions pour être qualifiée de décision administrative. Dans

cette correspondance, l'autorité intimée ne fait que rappeler le contenu du

règlement applicable au recourant et confirmer que si, dans le futur, son seuil

d'absence devait dépasser les 75%, les conséquences prévues dans le règlement

pourraient lui être appliquées. Cette correspondance réserve au surplus les

compétences du directeur du GypAd dans de telles circonstances, soulignant

qu'il n'appartient pas à la DGEP de s'y substituer. L'autorité intimée termine

sa communication en rappelant qu'il existe un examen de maturité "qui

n'est pas lié à la fréquentation d'une école et qui se déroule sous la

responsabilité de la Commission suisse de maturité". On ne voit ainsi pas en

quoi ce courrier du 7 avril 2026 est venu modifier la situation juridique de

l'intéressé. La seule possibilité que le recourant puisse être dans le futur, en

raison de son taux d'absence, confronté à une situation d'échec ne suffit pas à

reconnaître un caractère contraignant à cette correspondance. En revanche, une

décision pourra être rendue par le directeur du GypAd si la situation envisagée

se concrétise. A ce moment-là, une contestation pourra éventuellement être

élevée. Aujourd'hui cependant, tel n'est pas le cas.

Il s'ensuit que la lettre du 7 avril 2026 n'est, ni

du point de vue formel ni matériellement, une décision au sens de l'art. 92

LPA-VD. Le présent recours est partant irrecevable en tant qu'il vise son

annulation.

2.

Il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un déni

de justice. Selon lui, l'autorité intimée a commis un déni de justice en ne

rendant pas de décision formelle sur l'application du Règlement du 6 juillet

2022.

relatif aux formations gymnasiales pour adultes (RGyPAd; BLV 417.42.1),

conformément à sa requête du 19 février 2026.

a) Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute

personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa

cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a

déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une

façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la

justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse

à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. On ne

peut toutefois parler de déni de justice que s'il existe un droit à ce qu'une

procédure soit menée et que l'autorité compétente refuse de prendre en

considération et de traiter la demande déposée en bonne et due forme (ATF 149 I

72.

consid. 3.2.1). Il y a déni de justice formel au sens large lorsque, sans

motif justificatif, une autorité n'exerce pas la compétence qui lui est

attribuée par la loi d'appliquer le droit en rendant une décision (Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2e

édition, Bâle 2025, N 2576). Une autorité administrative ou judiciaire commet

un tel déni lorsqu'elle omet totalement ou partiellement d'appliquer une loi de

fond, alors qu'elle en a l'obligation en vertu d'une loi de procédure. A défaut

d'une décision d'irrecevabilité, de rejet ou d'admission, l'autorité doit au

moins honorer la requête ou le recours dont elle est saisie d'une réaction par

laquelle elle se détermine sur la suite qu'elle entend lui donner

(Dubey/Zufferey, op. cit., NN 2580 et 2582).

b) L'art. 1 al. 1 RGyPAd a la teneur suivante:

"Art. 1 Champ d'application

1.

Les dispositions du règlement des

gymnases (ci-après : RGY), du règlement de l'Ecole de

maturité (ci-après : REM) et du règlement de l'Ecole de culture

générale (RECG) s'appliquent aux voies de formation de l'enseignement secondaire

supérieur destinées aux adultes.

2.

Le présent règlement fixe les dispositions

spéciales qui dérogent aux règlements mentionnés à l'alinéa précédent.

3.

La désignation des fonctions et des titres

s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes."

c) En l'occurrence, en sa qualité d'étudiant au

Gymnase pour adultes, le recourant est soumis au RGyPAd, ainsi qu'aux autres

règlements mentionnés à l'art. 1 RGyPAd. Il n'appartenait dès lors pas à

l'autorité intimée de statuer sur l'application du RGyPAd puisque celle-ci

résulte déjà de son champ d'application. On ne voit en outre pas sur quelle

base – et le recourant ne le précise d'ailleurs pas non plus – la DGEP serait

compétente pour prendre une décision formelle, soit une mesure prise dans un

cas d'espèce (cf. art. 3 al. 1 LPA-VD), sur l'application d'un règlement,

respectivement sur la légalité, la portée et l'application de modifications

réglementaires. Dans ces conditions, le recourant ne bénéficie d'aucun droit à

ce que la DGEP statue sur sa requête du 19 février 2026 en rendant

une décision formelle. Il suffisait, comme elle l'a fait, d'honorer cette

requête en rappelant à l'intéressé les dispositions réglementaires applicables

et en précisant que celles-ci s'imposaient à tous les élèves ayant choisi de

suivre la formation secondaire pour adultes. Le recours pour déni de justice

doit ainsi également être déclaré irrecevable.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable, par le biais d'un arrêt sommairement motivé. Au vu du prononcé au

fond, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.

Compte tenu de cette conséquence, l'émolument de

justice devra être réduit à un montant de 300 francs (art. 49 et 50 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2026

Le

président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.