GE.2026.0117
CDAP - GE.2026.0117 - 2026-05-11 - A.________/EVAM
11 mai 2026Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2026
Composition
M. Pascal Langone, juge unique; M.
Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Etablissement vaudois d'accueil des
migrants (EVAM), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants (déni de justice).
Faits
Considérant en fait et en droit:
- vu
les décisions de réduction de prise en charge et de remboursement rendues par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) entre le 31 décembre 2025 et le 5 février
2026 à l’encontre de A.________, ressortissant ukrainien titulaire d’un permis
S et bénéficiaire de l’aide sociale,
- vu
les oppositions formées par l’intéressé contre ces décisions auprès du
directeur de l'EVAM,
- que
A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal pour déni de justice (retard à statuer) à
l’encontre de l’EVAM,
-
que, dans sa réponse du 5 mai 2026, le directeur suppléant de l’EVAM
conclut à l’irrecevabilité du recours pour déni de justice et à la transmission
du recours à l’autorité de surveillance ou de recours hiérarchiquement
compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et
du patrimoine (DEIEP),
- que
les décisions rendues par l'EVAM se fondent sur la loi cantonale du 7 mars 2006
sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;
BLV 142.21),
- que
selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par
un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent
faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du directeur de
l'établissement,
- que
selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le
directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département,
Considérants
à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du
patrimoine (DEIEP),
- qu'au
surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la
présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions,
- que
les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation
ou de l'opposition (art. 66 al. 2 LPA‑VD),
- que,
par ailleurs, selon l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les
décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives
qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité,
- qu'enfin,
l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité
qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),
- qu'en
l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a formé opposition en
temps utile contre les décisions le concernant auprès du directeur de l'EVAM et
que ces procédures d'opposition sont toujours pendantes,
- que
le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être adressé à
l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la
décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_81/2009 du
26.
mai 2009 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), soit en l'occurrence le
Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,
- qu'en
adressant son recours pour déni de justice directement à la CDAP, le recourant
n’a pas saisi l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances de
recours antérieures au Tribunal cantonal,
- qu'il
y a ainsi lieu de transmettre son recours pour déni de justice sans délai à
l'autorité compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de
l’emploi et du patrimoine,
- que
le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour
rendre la présente décision (art. 94 let. d LPA-VD),
- qu'il
est statué sans frais et sans dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le recours est transmis au Département de l’économie, de l’innovation,
de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2026
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi
et du patrimoine (DEIEP).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.