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Décision

GE.2026.0117

CDAP - GE.2026.0117 - 2026-05-11 - A.________/EVAM

11 mai 2026Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

- vu

les décisions de réduction de prise en charge et de remboursement rendues par l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) entre le 31 décembre 2025 et le 5 février

2026 à l’encontre de A.________, ressortissant ukrainien titulaire d’un permis

S et bénéficiaire de l’aide sociale,

- vu

les oppositions formées par l’intéressé contre ces décisions auprès du

directeur de l'EVAM,

- que

A.________ a formé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal pour déni de justice (retard à statuer) à

l’encontre de l’EVAM,

-

que, dans sa réponse du 5 mai 2026, le directeur suppléant de l’EVAM

conclut à l’irrecevabilité du recours pour déni de justice et à la transmission

du recours à l’autorité de surveillance ou de recours hiérarchiquement

compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et

du patrimoine (DEIEP),

- que

les décisions rendues par l'EVAM se fondent sur la loi cantonale du 7 mars 2006

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;

BLV 142.21),

- que

selon l'art. 72 al. 1 et 2 LARA, les décisions rendues par le directeur ou par

un cadre supérieur de l'établissement en application de la présente loi peuvent

faire l'objet d'une opposition dans les dix jours auprès du directeur de

l'établissement,

- que

selon l'art. 73 al. 1 LARA, les décisions sur opposition rendues par le

directeur de l'établissement peuvent faire l'objet d'un recours au département,

Considérants

à savoir le Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du

patrimoine (DEIEP),

- qu'au

surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la

présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions,

- que

les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation

ou de l'opposition (art. 66 al. 2 LPA‑VD),

- que,

par ailleurs, selon l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît des recours contre les

décisions ou décisions sur recours rendues par les autorités administratives

qui ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité,

- qu'enfin,

l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité

qu'elle juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD),

- qu'en

l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a formé opposition en

temps utile contre les décisions le concernant auprès du directeur de l'EVAM et

que ces procédures d'opposition sont toujours pendantes,

- que

le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être adressé à

l'autorité qui serait compétente pour connaître d'un recours dirigé contre la

décision attendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF]2C_81/2009 du

26.

mai 2009 consid. 2.1; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), soit en l'occurrence le

Département de l’économie, de l’innovation, de l’emploi et du patrimoine,

- qu'en

adressant son recours pour déni de justice directement à la CDAP, le recourant

n’a pas saisi l'autorité compétente, à défaut d'avoir épuisé les instances de

recours antérieures au Tribunal cantonal,

- qu'il

y a ainsi lieu de transmettre son recours pour déni de justice sans délai à

l'autorité compétente, soit le Département de l’économie, de l’innovation, de

l’emploi et du patrimoine,

- que

le recours étant manifestement irrecevable, un juge unique est compétent pour

rendre la présente décision (art. 94 let. d LPA-VD),

- qu'il

est statué sans frais et sans dépens,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le recours est transmis au Département de l’économie, de l’innovation,

de l’emploi et du patrimoine (DEIEP) comme objet de sa compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mai 2026

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi

et du patrimoine (DEIEP).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.