GH24.053307
CCUR 122 2026-05-18
18 mai 2026Français11 min
Source vd.ch
15J010 TRIBUNAL CANTONAL GH24.053307-260674 122 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière: Mme Rodondi * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Aurélie PEDREGAL, à Chavannesprès-Renens, contre la décision rendue le 15 janvier 2026 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant Iliane Alain Xhemajl SLLAMNIKU PEDREGAL. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J010 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Iliane Alain Xhemajl Sllamniku Pedregal, né le 4 juin 2019, est le fils d’Aurélie Pedregal et de Fitim Sllamniku. Il souffre d’une maladie rénale nécessitant un suivi régulier au CHUV. Les 13 février et 7 mars 2024, la Dre Claire Vicente, médecin au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), et Carole Borlat, directrice de l’Etablissement primaire Penthalaz–Venoge, ont adressé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: la justice de paix) et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant Iliane. Le 25 novembre 2024, Iliane a été placé en urgence au foyer des Uttins, à Yverdon-les-Bains. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27.
novembre 2024, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2024, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a retiré provisoirement à Aurélie Pedregal et Fitim Sllamniku le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils Iliane et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Dans son rapport du 10 septembre 2025, la DGEJ a indiqué que, compte tenu des difficultés persistantes des parents, Iliane avait été orienté vers un placement à moyen-long terme à la Maison d’enfants de Pramousse, à Aigle.
2.
Par décision du 15 janvier 2026, adressée pour notification aux parties le 1er avril 2026, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l'enfant Iliane (I), retiré, au fond, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
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15J010 RS 210), le droit d’Aurélie Pedregal et de Fitim Sllamniku de déterminer le lieu de résidence de leur fils Iliane (II), confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’Iliane (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’Iliane (VII), nommé Malivia Are, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice (VIII), dit que celle-ci aurait pour tâches de représenter Iliane et de prendre des décisions en sa faveur dans les domaines médical et scolaire (IX), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII).
3.
Par acte daté du 28 avril 2026 et remis à la Poste le lendemain, Aurélie Pedregal (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision.
4.
4.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
4.2
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et
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76.
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
1.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2.
CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4.3
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après: CR-CPC, n.
3.
ad art. 311 CPC, p. 1510). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du -- 4 of 7 -15J010 devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
4.4
Le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné. On comprend de l’écriture de la recourante qu’elle entend contester la décision du 15 janvier 2026 dès lors que son acte est intitulé "recour (sic)" et qu’elle a indiqué le numéro de référence du dossier (LN24.006466). Cela étant, force est de constater que la motivation du recours d’Aurélie Pedregal est incompréhensible, à tout le moins difficilement intelligible. En effet, pour peu que l’on comprenne, la recourante soutient tout connaître sur « l'agenie (sic) rénale » de son fils, avoir assuré la « gestion du médical » le concernant, s’être rendue avec lui à un rendezvous à l’Hôpital de Prangins en 2025 et être une personne stable. Or, ces éléments ne permettent pas de comprendre ce qu'elle reproche au raisonnement des premiers juges, à savoir pour quel(s) motif(s) la décision serait erronée et ce qui justifierait de la revoir. Pour le surplus, le recours contient diverses considérations exposées de manière confuse. La recourante formule en outre des critiques à l'encontre de sa mère (« me prend à partie … devant mon fils »), de la DGEJ (« n’a pas fait sont (sic) travail ») et de sa curatrice, à laquelle elle reproche de ne lui avoir apporté aucune aide et d'avoir manqué à ses obligations à son égard. Elle use également, à l'endroit de sa curatrice, de termes inappropriés, voire injurieux, de sorte que le recours est inconvenant. Au demeurant, l'acte de recours ne contient aucune conclusion, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ce que la recourante entend obtenir en deuxième instance. Son recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit dès lors être déclaré irrecevable.
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15J010 Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
5. En conclusion, le recours d’Aurélie Pedregal est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 6 of 7 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme Aurélie Pedregal, - M. Fitim Sllamniku, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, à l’att. de Mme Malivia Are, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
5. En conclusion, le recours d’Aurélie Pedregal est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 6 of 7 -15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme Aurélie Pedregal, - M. Fitim Sllamniku, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, à l’att. de Mme Malivia Are, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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