JL26.003930
CA 36 2026-05-08
8 mai 2026Français16 min
Source vd.ch
CAJ002 TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 36 C O U R A D M I N I S T R A T I V E _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 8 mai 2026 Présidence de M m e B E R N E L, p r é s i d e n t e Juges: Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier: M. Sieber * * * * * Art. 49 al. 1 et 51 al. 3 CPC Vu les requêtes déposée devant la Justice de paix du district de Q*** le 16 janvier 2026 par B.________, tendant à faire prononcer qu'A.________ Sàrl (cause JL26.***) et C.________ (cause JL26.***) doivent être expulsés des locaux commerciaux occupés dans l'immeuble sis chemin de *** ([...]), à [....] S***, vu la réponse déposée le 10 février 2026 par A.________ Sàrl, -- 1 of 7 -CAJ002 vu l'audience du 24 février 2026 devant la Juge de paix du district de Q***, à laquelle se sont présentés B.________, pour la partie bailleresse, et C.________ personnellement et en sa qualité d’associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle d'A.________ Sàrl, pour la partie locataire, vu l'ordonnance d'expulsion du 16 mars 2026, par laquelle la Juge de paix du district de Q***, E.________, statuant en procédure de cas clairs prévue par l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) a joint les causes JL26.*** et JL26.*** et a ordonné à A.________ Sàrl, respectivement à C.________, de quitter et rendre libres pour le 10 avril 2026 à midi les locaux commerciaux susmentionnés, vu l'appel interjeté auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (CACI) par A.________ Sàrl, le 27 mars 2026, contre cette ordonnance, vu la demande de récusation déposée le 13 avril 2026 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (CCUR) par C.________, agissant en son propre nom et en sa qualité de gérant d'A.________ Sàrl, à l'encontre de la Juge de paix E.________, transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l'arrêt du 16 avril 2026, par lequel la CACI a déclaré irrecevable l'appel susmentionné et a renvoyé la cause à la Juge de paix du district de Q*** pour qu'elle fixe un nouveau délai à A.________ Sàrl et à C.________ pour libérer les locaux commerciaux concernés, vu le nouveau délai au 8 mai 2026 fixé par la Juge de paix E.________ à A.________ Sàrl et à C.________ pour quitter les locaux commerciaux, vu la correspondance du 2 mai 2026, par laquelle C.________ a informé la Juge de Paix E.________ qu'il mettait tout en œuvre pour organiser son départ, -- 2 of 7 -CAJ002 vu la transmission de cette correspondance à la Cour administrative du Tribunal cantonal le 4 mai 2026, vu les autres pièces au dossier; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1) (CA 25 mai 2023/18; CA 3 décembre 2019/39; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Q*** n’est composée que de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 13 avril 2026 portant sur la récusation de la Juge de paix E.________; attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Code de procédure civile -- 3 of 7 -CAJ002 commenté, 2011, n° 19 ad art. 49 CPC; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2), qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC a contrario), que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC), que si un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c’est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, ou, autrement dit, avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, ATF 138 III 702 consid. 3.4; CA 12/2013 du 13 mai 2013 p. 3; cf. Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 51 CPC), qu'en l'espèce, dans sa demande de récusation, C.________ reproche à la Juge de paix E.________ d'avoir refusé, d'après lui sans explications, de l'entendre et de lui permettre de présenter des éléments nouveaux, le matin du 10 avril 2026, à 10h45, au greffe de la Justice de paix du district de Q***, qu'il invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu dès lors que plusieurs éléments, selon lui déterminants, n'auraient pas été examinés de manière complète dans la décision qu'il estime avoir été rendue "trop vite", ainsi qu'une appréciation insuffisamment motivée des pièces produites, qu'en outre, il allègue avoir été privé de son droit de parole lors de plusieurs audiences, qu'un agent d'affaires aurait été observé en train d'influencer directement la Juge de paix E.________ et qu'il aurait été menacé par B.________ et son fils, -- 4 of 7 -CAJ002 qu'enfin, il soutient que la Juge de paix E.________ aurait déclaré au cours d'une audience: "Ah, mais c'est vous, on se connaît très bien nous deux, on va pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui", que selon C.________, l'ensemble de ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir une apparence de prévention pour justifier la récusation de la Juge de paix E.________, qu'en l'occurrence, la demande de récusation a été déposée après que la Juge de paix E.________ avait rendu sa décision, qu'il est dès lors douteux que sa récusation puisse encore être prononcée par la Cour de céans, que la question peut toutefois rester ouverte, que, les propos prétendument tenus par la Juge de paix E.________ au cours d'une audience, de même que la supposée tentative d'influence d'une autre partie ont en effet de toute manière été invoqués tardivement puisque la procédure était déjà close depuis près d'un mois lorsque C.________ s'en est prévalu dans sa requête du 13 avril 2026, qu'à propos des griefs élevés par le requérant directement contre l'ordonnance du 16 mars 2026, soit une décision finale de première instance, ceux-ci sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation, qu'il appartenait en effet à C.________ d'invoquer ces éléments dans le cadre de l'appel contre ladite ordonnance, qu'au surplus, la Juge de paix E.________ n'était en aucune manière tenue d'entendre formellement C.________ et d'accepter de nouveaux éléments lors de son passage à la Justice de paix le matin du 10 avril 2026, -- 5 of 7 -CAJ002 qu'au demeurant, l'ordonnance du 16 mars 2026 faisait alors déjà l'objet d'un appel, si bien que l'instruction ne pouvait pas être réouverte, qu'en définitive, la demande de récusation du 13 avril 2026 doit être déclarée irrecevable, sans qu'il faille interpeller la partie adverse ou la juge concernée, qu'en tant que le requérant conclut à l'ouverture d'une enquête disciplinaire ainsi qu'à "toute mesure nécessaire à la garantie d'un procès équitable contre M. B.________", il y a lieu de relever que le juge de la récusation n'est pas compétent pour traiter ces conclusions, lesquelles doivent dès lors également être déclarées irrecevables, attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 13 avril 2026 par C.________ et A.________ Sàrl est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de C.________ et A.________ Sàrl, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens.
CAJ002 TRIBUNAL CANTONAL JL26.***-*** 36 C O U R A D M I N I S T R A T I V E _____________________________ RECUSATION CIVILE Séance du 8 mai 2026 Présidence de M m e B E R N E L, p r é s i d e n t e Juges: Mme Kühnlein et M. Maillard Greffier: M. Sieber * * * * * Art. 49 al. 1 et 51 al. 3 CPC Vu les requêtes déposée devant la Justice de paix du district de Q*** le 16 janvier 2026 par B.________, tendant à faire prononcer qu'A.________ Sàrl (cause JL26.***) et C.________ (cause JL26.***) doivent être expulsés des locaux commerciaux occupés dans l'immeuble sis chemin de *** ([...]), à [....] S***, vu la réponse déposée le 10 février 2026 par A.________ Sàrl, -- 1 of 7 -CAJ002 vu l'audience du 24 février 2026 devant la Juge de paix du district de Q***, à laquelle se sont présentés B.________, pour la partie bailleresse, et C.________ personnellement et en sa qualité d’associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle d'A.________ Sàrl, pour la partie locataire, vu l'ordonnance d'expulsion du 16 mars 2026, par laquelle la Juge de paix du district de Q***, E.________, statuant en procédure de cas clairs prévue par l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) a joint les causes JL26.*** et JL26.*** et a ordonné à A.________ Sàrl, respectivement à C.________, de quitter et rendre libres pour le 10 avril 2026 à midi les locaux commerciaux susmentionnés, vu l'appel interjeté auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (CACI) par A.________ Sàrl, le 27 mars 2026, contre cette ordonnance, vu la demande de récusation déposée le 13 avril 2026 devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (CCUR) par C.________, agissant en son propre nom et en sa qualité de gérant d'A.________ Sàrl, à l'encontre de la Juge de paix E.________, transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l'arrêt du 16 avril 2026, par lequel la CACI a déclaré irrecevable l'appel susmentionné et a renvoyé la cause à la Juge de paix du district de Q*** pour qu'elle fixe un nouveau délai à A.________ Sàrl et à C.________ pour libérer les locaux commerciaux concernés, vu le nouveau délai au 8 mai 2026 fixé par la Juge de paix E.________ à A.________ Sàrl et à C.________ pour quitter les locaux commerciaux, vu la correspondance du 2 mai 2026, par laquelle C.________ a informé la Juge de Paix E.________ qu'il mettait tout en œuvre pour organiser son départ, -- 2 of 7 -CAJ002 vu la transmission de cette correspondance à la Cour administrative du Tribunal cantonal le 4 mai 2026, vu les autres pièces au dossier; attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande, que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1) (CA 25 mai 2023/18; CA 3 décembre 2019/39; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Q*** n’est composée que de trois magistrats professionnels, que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 13 avril 2026 portant sur la récusation de la Juge de paix E.________; attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, que le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, Code de procédure civile -- 3 of 7 -CAJ002 commenté, 2011, n° 19 ad art. 49 CPC; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2), qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC a contrario), que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC), que si un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure, c’est-à-dire une fois la décision attaquable rendue, mais avant l'écoulement du délai de recours, ou, autrement dit, avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée formelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, ATF 138 III 702 consid. 3.4; CA 12/2013 du 13 mai 2013 p. 3; cf. Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 2 ad art. 51 CPC), qu'en l'espèce, dans sa demande de récusation, C.________ reproche à la Juge de paix E.________ d'avoir refusé, d'après lui sans explications, de l'entendre et de lui permettre de présenter des éléments nouveaux, le matin du 10 avril 2026, à 10h45, au greffe de la Justice de paix du district de Q***, qu'il invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu dès lors que plusieurs éléments, selon lui déterminants, n'auraient pas été examinés de manière complète dans la décision qu'il estime avoir été rendue "trop vite", ainsi qu'une appréciation insuffisamment motivée des pièces produites, qu'en outre, il allègue avoir été privé de son droit de parole lors de plusieurs audiences, qu'un agent d'affaires aurait été observé en train d'influencer directement la Juge de paix E.________ et qu'il aurait été menacé par B.________ et son fils, -- 4 of 7 -CAJ002 qu'enfin, il soutient que la Juge de paix E.________ aurait déclaré au cours d'une audience: "Ah, mais c'est vous, on se connaît très bien nous deux, on va pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui", que selon C.________, l'ensemble de ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir une apparence de prévention pour justifier la récusation de la Juge de paix E.________, qu'en l'occurrence, la demande de récusation a été déposée après que la Juge de paix E.________ avait rendu sa décision, qu'il est dès lors douteux que sa récusation puisse encore être prononcée par la Cour de céans, que la question peut toutefois rester ouverte, que, les propos prétendument tenus par la Juge de paix E.________ au cours d'une audience, de même que la supposée tentative d'influence d'une autre partie ont en effet de toute manière été invoqués tardivement puisque la procédure était déjà close depuis près d'un mois lorsque C.________ s'en est prévalu dans sa requête du 13 avril 2026, qu'à propos des griefs élevés par le requérant directement contre l'ordonnance du 16 mars 2026, soit une décision finale de première instance, ceux-ci sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure de récusation, qu'il appartenait en effet à C.________ d'invoquer ces éléments dans le cadre de l'appel contre ladite ordonnance, qu'au surplus, la Juge de paix E.________ n'était en aucune manière tenue d'entendre formellement C.________ et d'accepter de nouveaux éléments lors de son passage à la Justice de paix le matin du 10 avril 2026, -- 5 of 7 -CAJ002 qu'au demeurant, l'ordonnance du 16 mars 2026 faisait alors déjà l'objet d'un appel, si bien que l'instruction ne pouvait pas être réouverte, qu'en définitive, la demande de récusation du 13 avril 2026 doit être déclarée irrecevable, sans qu'il faille interpeller la partie adverse ou la juge concernée, qu'en tant que le requérant conclut à l'ouverture d'une enquête disciplinaire ainsi qu'à "toute mesure nécessaire à la garantie d'un procès équitable contre M. B.________", il y a lieu de relever que le juge de la récusation n'est pas compétent pour traiter ces conclusions, lesquelles doivent dès lors également être déclarées irrecevables, attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, par 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e: I. La demande de récusation déposée le 13 avril 2026 par C.________ et A.________ Sàrl est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de C.________ et A.________ Sàrl, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens.
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CAJ002 IV. La décision est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. C.________, - A.________ Sàrl, - M. B.________, - Mme E.________, Juge de paix du district de Q***. et communiqué à: - Mme la première Juge de paix du district de Q***, par l'envoi de photocopies. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n'est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier:
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