JS23.053360
CACI 347 2026-05-08
8 mai 2026Français17 min
Source vd.ch
19J035 TRIBUNAL CANTONAL JS23.***-*** JS23.***-*** 347 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 8 mai 2026 Composition: M. M A Y T A I N, juge unique Greffière: Mme Cottier * * * * * Art. 105, 107 al. 1. let. c, 109 al. 1 CPC; 5 al. 3 RCur; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, ainsi que sur l’appel joint interjeté par C.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J035 E n f a i t e t e n d r o i t:
Considérants
1.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
13.
novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a notamment attribué la garde exclusive de l’enfant A.________ à sa mère D.________ dès le 1er novembre 2025, auprès de laquelle elle serait domiciliée (I), a dit que le droit de visite du père F.________ sur sa fille s’exercerait d’entente avec cette dernière (II), a dit que le père contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension, allocations familiales en sus, de 1'190 fr., dès le 1er novembre 2025 et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, pour A.________ et de 10 fr., dès le 1er novembre 2025, pour son épouse (III et IV).
2.
2.1
Par acte du 15 décembre 2025, D.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens d’une augmentation des pensions à 2'800 fr., du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024, et de 2'825 fr., dès le 1er janvier 2025, pour A.________, et de 1'410 fr., du 1er juin 2024 au
31.
décembre 2024, et de 1'465 fr., dès le 1er janvier 2025 pour elle-même. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 17 décembre 2025. Le 21 janvier 2026, F.________ (ci-après: l’intimé) a déposé une réponse ainsi qu’un appel joint. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à l’instauration d’une garde alternée, à la réduction de la pension de l’enfant A.________ à 430 fr. par mois dès le 1er février 2026 ainsi qu’à la suppression de la pension en faveur de son épouse. Il a en outre requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 21 janvier 2026.
2.2
Lors de l’audience d’appel du 20 avril 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
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19J035 I. Les chiffres III et IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2025 sont modifiés comme il suit: III. dit que C.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d’un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2024 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art.
277.
al. 2 CC; IIIbis. dit que les parties se partageront les frais extraordinaires de l’enfant A.________ par moitié chacune, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense, sous réserve d’une décision de justice; IIIter. constate que G.________ renonce à réclamer le paiement immédiat du manco sur contributions d’entretien courant entre le 1er juin 2024 et le
31.
octobre 2025, qui correspond à la somme nette de 7'480 fr. (sept mille quatre cent huitante francs), allocations familiales devant être payées en sus par C.________, et dit que cette créance sera prise en compte dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux qui lient les époux; IIIquater. dit que C.________ versera l’arriéré de contributions d’entretien dû pour la période courant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, qui s’élève à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales sur six mois devant être payées en sus, au plus tard le 30 juin 2026; IIIquinquies. prend acte que C.________ se réserve le droit de réclamer la prise en compte des frais engagés pour l’entretien d’A.________ en sus de la pension ordonnée; IIIsexies. dit que chaque partie retirera l’ensemble des poursuites introduites à l’encontre de l’autre d’ici au 30 avril 2026; IV. supprimé; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais, sous réserve de l’assistance judiciaire, et renonce à l’allocation de dépens. Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt -- 3 of 10 -19J035 d’A.________ (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.1
3.1.1
Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1).
3.1.2
En l’espèce, Me V.________ a produit une liste des opérations datée du 30 avril 2026 faisant état de 10 heures et 25 minutes consacrées à la représentation de l’enfant A.________ dans la procédure d’appel, participation à l’audience incluse. Ce décompte peut être admis. Compte tenu de la situation financière des parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient d’arrêter le tarif horaire du curateur de représentation de l’enfant à 180 francs. Il en résulte que l’indemnité de Me V.________ s’élève à 1'875 fr. (10.416h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 37 fr. 50 (2 % de 1'875 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de -- 4 of 10 -19J035 vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout, par 164 fr. 65, soit 2'197 fr. au total.
3.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'597 fr., comprennent l’émolument de décision par 200 fr. pour l’appel et par 200 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ainsi que l’indemnité due au curateur par 2'197 francs. La convention prévoit que chaque partie garde ses frais en lien avec les écritures déposées, mais elle ne règle pas spécifiquement la répartition des frais du curateur. Il convient donc de faire application des art. 106 à 108 CPC. Les frais de représentation des enfants seront ainsi mis à la charge des parties par moitié chacun (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante, par 1'298 fr. 50 (200 + [2'197 / 2]), et à la charge de l’intimé, par 1'298 fr. 50. Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 3.3
3.3.1
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour le stagiaire (art. 2 al. 1 let. 1 et b RAJ).
3.3.2
Le conseil de l'appelante, Me Raphaël Tatti, a indiqué dans sa liste d'opérations du 28 avril 2026 avoir consacré 19 heures au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Tatti peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 3'420 fr. (19h x 180 fr.),
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19J035 montant auquel il faut ajouter 68 fr. 40 (3'420 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA de 8,1 % sur le tout, par 292 fr. 30, ce qui donne un total de 3'900 francs.
3.3.3
Le conseil d’office de l’intimé, Me Habib Tabet, a indiqué dans sa liste des opérations du 20 avril 2026, avoir consacré personnellement 17 heures et 30 minutes au dossier et son stagiaire, 29 heures et 5 minutes. Le temps consacré à la rédaction de l’écriture intitulée « réponse sur appel et déclaration d’appel joint », par 3 heures d’avocat et
21.
heures et 25 minutes d’avocat-stagiaire, est excessif. Compte tenu de la nature de l’affaire, des difficultés de la cause, de la connaissance du dossier à ce stade et de l’écriture en question, une durée de 3 heures d’avocat et 7 heures d’avocat-stagiaire, soit 10 heures au total, sera retenue. Il convient donc de retrancher de 14 heures et 25 minutes le travail consacré par l’avocat-stagiaire, étant précisé en lien avec le nombre d’heures conséquent consacré par le stagiaire à la rédaction de cet acte, ainsi que les opérations de « relecture » du 13 janvier 2026, par 1 heure d’avocat, et de « corrections de l’écriture » des 13, 19 et 20 janvier 2026, par 4 heures et 15 minutes d’avocat-stagiaire, qu’il n’appartient pas à l’Etat d’assumer les coûts de formation du stagiaire. Par ailleurs, le courrier adressé à la Cour de céans le 21 janvier 2025, par 20 minutes, sera également retranché, dans la mesure où il s’agit du courrier d’accompagnement de la réponse à l’appel et de l’appel joint qui s’apparente à un mémo et n’a pas à être indemnisé (cf. parmi d'autres Juge unique CACI 2 septembre 2025/391). La durée comptabilisée pour la rédaction des déterminations – laquelle comprend également le poste « rédaction d’un courrier à la CACI » du 4 mars 2026 dès lors qu’aucun courrier n’a été déposé dans l’intervalle –, par 2 heures et 10 minutes d’avocat stagiaire, est excessive. Cette écriture ne contient en effet que 2,5 pages et ne soulève aucune difficulté particulière. Par conséquent, seule 1 heure de travail sera retenue.
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19J035 Enfin, le temps consacré aux entretiens téléphoniques, conférence, et échanges de courriels avec l’intimé, à raison de 6 heures d’avocat et de 2 heures et 5 minutes d’avocat-stagiaire, soit 7 heures et 25 minutes au total (opérations des 18, 22 et 29 décembre 2025, 6, 13, 17, 19, 20, 21, 23 et 27 janvier, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13 et 16 mars, 2, 9, 16 et 19 avril 2026, sans tenir compte des échanges de courriels des 19 et 20 janvier,
26.
février, 9 mars et 18 avril 2026, dont la durée n’est pas détaillée), ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf. citées). On retiendra ainsi une durée de
3.
heures d’avocat pour les échanges avec le client. Me Tabet a estimé à 2 heures et 30 minutes la durée de l’audience du 20 avril 2026. Au vu de la durée de celle-ci, de 3 heures et 30 minutes, il convient d’ajouter 1 heure d’avocat. Enfin, le temps annoncé pour les « opérations postérieures à l’audience », par 1 heure d’avocat, ne doit pas être pris en compte, dès lors que les parties ont transigé leur litige et que, par conséquent, les éventuelles opérations restantes relèvent d’un travail de pur secrétariat, qui n’ont pas à être supportées par l’assistance judiciaire. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 30 minutes (17h30 – 3h00 + 1h00 – 1h00) pour Me Tabet et de 11 heures et 5 minutes pour son stagiaire (29h05 – 14h25 – 0h20 – 1h10 – 2h05). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Tabet sera fixée à 3'829 fr. 16 ([14,5h x 180] + [11,08h x 110]), montant auquel s’ajoutent les débours (2 %), par 76 fr. 58, les frais de vacation, par
120.
fr., et la TVA sur le tout par 326 fr. 08, soit à 4'352 fr. au total en chiffres arrondis.
3.4
En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de
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19J035 l'indemnité versée à leur conseil d'office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e: I. L’indemnité de Me V.________, curateur de représentation de l’enfant E.________, née le ***2009, est arrêtée à 2'197 fr. (deux mille cent nonante-sept francs) pour ses opérations de deuxième instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'597 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelante G.________ par 1'298 fr. 50 (mille deux cent nonante-huit francs et cinquante centimes) et de l’intimé C.________ par 1'298 fr. 50 (mille deux cent nonante-huit francs et cinquante centimes). III. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelante G.________ est arrêtée à 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), débours, frais de vacation et TVA compris. IV. L’indemnité de Me Habib Tabet, conseil d’office de l’intimé F.________, est arrêtée à 4'352 fr. (quatre mille trois cent -- 8 of 10 -19J035 cinquante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Raphaël Tatti (pour D.________), - Me Habib Tabet (pour F.________), - Me V.________ (curateur de représentation de l’enfant A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel -- 9 of 10 -19J035 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
19J035 l'indemnité versée à leur conseil d'office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile p r o n o n c e: I. L’indemnité de Me V.________, curateur de représentation de l’enfant E.________, née le ***2009, est arrêtée à 2'197 fr. (deux mille cent nonante-sept francs) pour ses opérations de deuxième instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'597 fr. et comprenant l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelante G.________ par 1'298 fr. 50 (mille deux cent nonante-huit francs et cinquante centimes) et de l’intimé C.________ par 1'298 fr. 50 (mille deux cent nonante-huit francs et cinquante centimes). III. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelante G.________ est arrêtée à 3'900 fr. (trois mille neuf cents francs), débours, frais de vacation et TVA compris. IV. L’indemnité de Me Habib Tabet, conseil d’office de l’intimé F.________, est arrêtée à 4'352 fr. (quatre mille trois cent -- 8 of 10 -19J035 cinquante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Raphaël Tatti (pour D.________), - Me Habib Tabet (pour F.________), - Me V.________ (curateur de représentation de l’enfant A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel -- 9 of 10 -19J035 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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