JS24.031807
CACI 48 2026-05-01
1 mai 2026Français65 min
Source vd.ch
19J005 TRIBUNAL CANTONAL JS24.***-*** 48 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Ayer * * * * * Art. 163, 173 al. 3, 176 et 279 al. 1 CC; art. 160, 164 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J005 E n f a i t: A. B.________ (ci-après: l’appelante), née le ***1989, et C.________ (ci-après: l’intimé), né le ***1984, se sont mariés le 14 août 2019 au S***. Aucun enfant n’est issu de cette union. L’intimé est le père d’une enfant issue d’une précédente union, âgée de 7 ans, qui vit au S***. L’appelante est également la mère d’une fille, née d’une précédente union, âgée de 14 ans, qui vit auprès d’elle durant la semaine et auprès de son père durant les week-ends. B. a) Le 12 août 2024, l’intimé a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu dans sa requête, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 12 octobre 2023, à ce que le logement conjugal, ainsi que le mobilier de ménage, soient attribués à l’appelante, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. b) Par procédé écrit du 3 septembre 2024, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé et, reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que celui-ci soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'000 fr., dès et y compris le 1er octobre 2023 jusqu’au 1er juin 2024, puis d’un montant d’au minimum 1'785 fr. dès le 1er juillet 2024. c) Par déterminations du 9 septembre 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante.
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19J005 d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 9 septembre 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente ou la première juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 12 octobre 2023, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. Les parties ont ensuite été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. A l’issue de l’audience, un délai a été imparti aux parties pour produire les pièces requises, pour se déterminer sur celles-ci et préciser, cas échéant, leurs conclusions. e) Le 27 novembre 2024, l’appelante a déposé des déterminations et actualisé ses conclusions, en ce sens que l’intimé soit astreint au versement d’une contribution d’entretien en ses mains, le premier de chaque mois, d’un montant de 3'000 fr. du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, de 3'285 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2024, de 1'785 fr. dès le 1er juillet 2024 jusqu’au 30 octobre 2024, de 1'680 fr. du 1er novembre 2024 jusqu’au 1er décembre 2024 et de 1'785 fr. dès le 1er décembre 2024. f) Par déterminations du 28 novembre 2024, l’intimé a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 12 août 2024. g) Les parties se sont encore déterminées, notamment sur des faits nouveaux, par courriers des 14 janvier, 18, 21 et 25 février 2025.
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19J005 C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
Considérants
25.
novembre 2025, la présidente a rappelé la convention signée par les parties le 9 septembre 2024, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que les époux avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 12 octobre 2023 et que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l’appelante, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a dit qu’aucune contribution d’entretien entre les époux n’était due (II), a fixé l’indemnité des conseils d’office (III à V), a rendu la décision sans frais judiciaire (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (IX). D. a) Par acte du 19 décembre 2025, B.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’intimé soit astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien en ses mains par le versement, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 2'444 fr. du 1er novembre 2023 au 1er février 2024 inclus, de 3'285 fr. du 1er mars 2024 au 1er juin 2024 inclus et de 1'785 fr. dès le 1er juillet 2024. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’appelante a produit six pièces sous bordereau et a en outre requis qu’ordre soit donné à l’intimé de produire tous documents établissant l’intégralité des revenus mensuels qu’il avait perçu en Suisse ou à l’étranger, dès et y compris le 1er novembre 2023 jusqu’au 1er décembre 2025, c’est-à-dire ses certificats de salaire, ses fiches mensuelles de salaire, ses éventuels dividendes, ses rentes d’assurances sociales, etc, ainsi que tous ses relevés bancaires pour la même période attestant du paiement de ses salaires.
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19J005 L’appelante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 15 janvier 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 décembre 2025 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Dévi-Victoria Dupuis. c) Par avis du 26 janvier 2026, la juge unique a ordonné la production par l’intimé de tout contrat de travail et toutes fiches de salaire pour l’emploi occupé auprès du E.________, ainsi que toutes les fiches de salaire pour l’emploi auprès de J.________ SA. d) Par envoi du 2 février 2026, l’intimé a produit un lot de pièces. e) Par avis du 9 février 2026, la juge unique a constaté que la production du 2 février 2026 demeurait lacunaire, a réitéré son ordonnance de preuves du 26 janvier 2026 et a imparti un délai de réponse à l’intimé. Par avis séparé du même jour, l’appelante a été informée qu’un délai de déterminations lui serait imparti à réception de la réponse et des pièces requises. f) Le 9 février 2026, l’intimé a déposé des déterminations, ainsi qu’un lot de neuf pièces sous bordereau. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. g) Par déterminations du 20 février 2026, l’appelante a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, en ce sens que l’intimé soit astreint à s’acquitter d’une contribution d’entretien en ses mains par le versement, le premier de chaque mois, d’un montant mensuel de 2'444 fr. du 1er novembre 2023 au 1er février 2024 inclus, de 3'285 fr. du 1er mars 2024 au 1er juin 2024 inclus, de 1'785 fr. du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et de 1'012 fr. dès le 1er janvier 2025. Subsidiairement, l’appelante a -- 5 of 38 -19J005 conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. h) Par courrier du 26 février 2026, l’intimé a indiqué que les déterminations susmentionnées n’appelaient aucun commentaire de sa part. i) Par envoi du 27 février 2026, l’intimé a produit une copie – toutefois incomplète – du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. j) Par ordonnance du 9 mars 2026, la juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2026 et lui a notamment accordé l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Frank Tièche. k) Par réponse du 11 mars 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Il a en outre produit cinq pièces sous bordereau. l) Par avis du 11 mars 2026, la juge unique a ordonné au E.________ et à la société J.________ SA de produire le contrat de travail et les dix derniers décomptes de salaire de l’intimé. Ces pièces ont été produites le 12 mars 2026 par la société J.________ SA et le 16 mars 2026 par le E.________. Par avis du 18 mars 2026, ces pièces ont été communiquées aux parties, lesquelles ont été informées que la juge unique s’estimait suffisamment renseignée et était en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier. m) Le 23 mars 2026, l’appelante a déposé des déterminations sur réponse, au pied desquelles elle a confirmé ses conclusions actualisées du 20 février 2026. Elle a également produit une pièce sous bordereau.
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19J005 n) L’intimé n’a pas estimé utile de déposer de déterminations sur les productions de pièces de ses deux employeurs, tandis que l’appelante a confirmé, par courrier du 30 mars 2026, qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à formuler. o) Par avis du 14 avril 2026, la juge unique a informé une nouvelle fois les parties qu’elle s’estimait suffisamment renseignée et était donc en mesure de statuer sur la base des éléments au dossier. E n d r o i t:
1.
1.1
L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01])
1.2
Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même pour la réponse et les écritures subséquentes.
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2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du
15.
janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du
4.
mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit.; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). En l’absence d’enfants mineurs, l’art.
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272.
CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). 2.3
2.3.1
A l’appui de leurs écritures respectives, les parties ont produit plusieurs pièces, dont il convient d’apprécier la recevabilité. 2.3.2
2.3.2.1
Lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), la recevabilité des allégués de fait et des offres de preuves nouveaux sont régis par l’art. 317 al. 1 CPC. L’art. 317 al. 1bis CPC n’est en effet applicable que dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 142 III 413 consid 2.2.2, SJ 2017 I 16, JdT 2017 II 153; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; FF 2020 2680).
2.3.2.2
Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III
349.
consid. 4.2.1; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid 6.2.3.1). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre
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19J005 du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_112/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4. 4.2; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 l 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 l 16; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3. 1; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1).
2.3.3
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante, contenues dans les bordereaux du 19 décembre 2025 et du 23 mars 2026, sont recevables puisqu’elles sont constituées de pièces dites de forme (P. 1 et 2) et de pièces établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par-devant l’autorité précédente, à savoir le 28 février 2025 (P. 3, 4, 5, 6 et 7). En ce qui concerne les pièces produites par l’intimé dans ses bordereaux des 9 février et 11 mars 2026, les pièces 251 à 257 constituent des pièces requises par la juge de céans, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 258, 301, 302 et 303 ont été établies postérieurement au 28 février 2025, si bien qu’elles sont également recevables. S’agissant des pièces 304 et 305, force est de constater que l’accord alimentaire date du 21 mai 2018 et que le casier judiciaire de l’appelante a été établi le 18 juillet 2024. Faute pour l’intimé d’alléguer et de démontrer qu’il n’aurait pas été en mesure de produire ces pièces pardevant l’autorité précédente, elles sont irrecevables. Seules les preuves de versement contenues sous pièce 304 sont recevables, en tant qu’elles concernent des montants acquittés entre le mois de décembre 2025 et le mois de février 2026.
3.
3.1
Dans un premier grief, l’appelante conteste le dies a quo retenu par la première juge pour la contribution d’entretien à laquelle elle prétend depuis le mois d’octobre 2023.
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3.2
Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 279 al.
1.
CC [Code civil suisse; RS 210] et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377 et les réf. citées). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 207 consid. 4a: TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 3e éd., p. 499 et les réf. citées). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6: art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1, 2ème phrase CPC). 3.3
3.3.1
En l’espèce, la première juge a retenu que l’appelante n’avait réclamé aucune contribution en sa faveur au moment de la séparation effective des parties, celle-ci étant intervenue au mois d’octobre 2023, mais qu’elle avait attendu le dépôt de sa réponse à la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, c’est-à-dire le 3 septembre 2024, sans démontrer qu'au cours de cette période, elle aurait rencontré des difficultés financières résultant de la séparation l’empêchant d’acquitter ses charges courantes, ni qu'elle se serait endettée ou qu'elle aurait été contrainte de puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins. La présidente a ensuite considéré vraisemblable que l’appelante avait été en mesure de couvrir ses charges ou qu'elle s'était accommodée de la situation existante. Il a également été relevé que les violences physiques et psychiques, alléguées par l’appelante, n’étaient pas démontrées et que les certificats médicaux produits quant à son état de santé ne permettaient pas de retenir -- 11 of 38 -19J005 qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’agir ou d’entreprendre des démarches sur le plan judiciaire. Par conséquent, la première juge a considéré qu’aucune circonstance ne justifiait de prévoir un effet rétroactif au versement d’une éventuelle contribution d’entretien, de sorte que son octroi devait être examiné dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, soit le 1er septembre 2024.
3.3.2
L’appelante soutient que l’intimé n’a jamais contribué à son entretien depuis la séparation, qu’elle n’a dès lors pas été en mesure de s’acquitter de ses charges courantes et qu’elle n’a pas saisi immédiatement le juge au motif qu’elle « tentait notamment de se remettre des circonstances ayant conduit à la séparation des parties et espérait en outre trouver un accord avec l’intimé ». Quant à l’intimé, il estime, en substance, que l’appelante ne démontre pas les circonstances l’ayant empêché d’agir avant le dépôt de la réponse et conteste s’être rendu coupable d’actes de violence à son encontre. Il soutient en outre que l’appelante a toujours été en mesure de couvrir ses charges.
3.3.3
En l’espèce, il apparaît que l’intimé n’a contribué ni en nature ni en espèces à l’entretien de l’appelante depuis la séparation et celle-ci peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’absence de pourparlers transactionnels n’est pas un motif pour écarter d’emblée la rétroactivité des contributions d’entretien, laquelle ne suppose au demeurant pas que le crédirentier soit à l’origine de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Toutefois, c’est à juste titre que la première juge a considéré que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable une impossibilité de financer son minimum vital, le cas échéant en s’endettant, ni d’avoir été empêchée d’effectuer des démarches judiciaires entre le 12 octobre 2023, à savoir le jour de la séparation, et le dépôt de son procédé écrit presque un an après, le 3 septembre 2024. En effet, il ressort des écritures déposées en première instance que l’appelante s’est bornée à alléguer l’existence de violences conjugales, au demeurant contestées par l’intimé, d’une incapacité de travail et d’un état dépressif en découlant (all. 52, 61 et 62 du Procédé écrit -- 12 of 38 -19J005 du 3 septembre 2024). A l’appui de ces allégués, l’appelante se réfère à la pièce 103 produite dans le bordereau du 3 septembre 2024 (cf. également appel, p. 6, ch. 11). Or, cette pièce est un certificat médical établi par sa psychologue brésilienne le 5 décembre 2023, laquelle ne fait aucunement état de violences physiques ou psychiques, ni d’un état de santé défaillant ayant empêché l’appelante de prendre les dispositions utiles pour entreprendre des démarches judiciaires, mais fait au contraire état d’améliorations, si bien que les éléments de fait allégués par l’appelante n’ont pas été rendus vraisemblables. En toute hypothèse, même à admettre des difficultés de santé après la séparation des parties, ce certificat ne donne aucune justification concernant les neuf mois séparant cette attestation du dépôt de la requête. Partant, cet argument n’est pas décisif pour prétendre à une contribution d’entretien rétroactive. C’est donc à juste titre que la première juge a examiné l’éventuel droit à une contribution d’entretien dès le 1er septembre 2024. Mal fondé, le grief est donc rejeté.
4.
4.1
L’appelante conteste ensuite les revenus et les charges de l’intimé.
4.2
L’appelante reproche tout d’abord à la première juge d’avoir déduit la charge fiscale du revenu mensuel de l’intimé alors qu’elle a fait application du minimum vital du droit des poursuites. Or, l’impôt perçu à la source doit être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites, quelle que soit la situation financière en cause puisque cet impôt est prélevé de par la loi directement sur le salaire de la personne concernée, qui ne peut pas s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 5.3; TC FR 14 février 2022, arrêt
101.
2021 164, consid. 2.3; Stoudmann, op. cit., p. 212). Partant, ce grief est mal fondé.
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19J005 4.3
4.3.1
L’appelante soutient ensuite que la première juge a mal considéré les sources de revenus et les charges de l’appelant et estime que celui-ci a violé son obligation de renseigner, de sorte qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé. 4.3.2
4.3.2.1
Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; TF 5A_584/2018,5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). L'égalité de traitement entre les époux, imposée par l'art. 163 CC, implique que si les revenus propres d'un époux sont insuffisants pour couvrir le dernier train de vie commun, une pension est due jusqu'à concurrence de l'entretien convenable, et cela indépendamment du fait que le mariage ait ou non influencé concrètement la situation financière du conjoint. Avant le divorce, le conjoint créancier ne peut pas être renvoyé à son minimum vital du droit de la famille, si les moyens à disposition permettraient de lui assurer son entretien convenable -- 14 of 38 -19J005 et qu'il n'est pas possible d'exiger de lui d'y pourvoir lui-même (Stoudmann, op. cit., p. 368 et réf. cit.).
4.3.2.2
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjective susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les -- 15 of 38 -19J005 connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2; CACI 5 janvier 2026/5056 consid. 3.2.3). Lorsqu'une partie conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique, le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC lui incombe (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.2; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3).
4.3.2.3
Selon l’art. 160 al. 1 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (let. a) et de produire les titres requis (let. b). Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut (art. 161 al. 1 CPC). Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé (art. 162 CPC). A teneur de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. L’art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d’un refus de collaborer quant à l’appréciation des preuves. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d’autres, sur l’appréciation des preuves (art. 157 CPC) et n’empêche pas de tenir compte d’une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 -- 16 of 38 -19J005 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.4; TF 4A_499/2020 du 8 avril 2021 consid. 4; TF 5A_651/2014 du
27.
janvier 2015 consid. 2.1). Il n’est évidemment pas exclu, selon les circonstances, que le refus de collaborer à l’administration des preuves puisse avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_79/2023, loc. cit.; cf. TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2; TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, rendus en relation avec le devoir de renseigner entre époux de l’art. 170 CC). Le juge dispose donc à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pourra notamment tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, nn. 6 à 7 ad art. 164 CPC). Ainsi, lorsqu’une partie ne produit pas une pièce en sa possession, dont sa partie adverse se prévaut pour prouver ses allégations, le tribunal peut tenir pour établi le contenu de la pièce tel qu’allégué par cette dernière (CACI 23 février 2012/91 consid. 3c et réf. cit.; Juge unique CACI 18 décembre 2024/573 consid. 2.2.2). 4.3.3
4.3.3.1
S’agissant tout d’abord des revenus de l’intimé, l’appelante estime que c’est à tort que la présidente n’a pas tenu compte de ceux perçus par celui-ci auprès de la société P.________ en décembre 2023, au motif qu’il ne s’agissait pas, selon elle, d’une mission temporaire mais bien d’une activité lucrative principale que l’intimé aurait volontairement passé sous silence. L’appelante considère d’ailleurs que l’intimé a volontairement caché ses revenus par-devant l’autorité précédente, au motif qu’elle aurait eu connaissance de ces éléments à l’occasion de production de pièces dans le cadre de la procédure pénale les opposant. Cela étant, elle relève que l’intimé a été au bénéfice d’un nouveau contrat de travail avec la société J.________ SA dès le 31 mai 2024, c’est-à-dire avant la tenue de l’audience -- 17 of 38 -19J005 de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2024, pour une durée de travail inférieure à l’activité qu’il exerçait auprès de cet employeur aux termes de son contrat du 2 novembre 2023. Au surplus, elle relève qu’il ressort des pièces produites dans le cadre de la procédure pénale que l’intimé exerçait également une activité auprès du E.________, à V***, et qu’il réaliserait des revenus globaux, auprès de ces deux sociétés, s’élevant à 3'797 fr. 95 par mois. Compte tenu de ces éléments, elle soutient que l’intimé a volontairement dissimulé ses revenus. Ce faisant, elle a requis que celui-ci produise l’intégralité des revenus qu’il avait perçu en Suisse ou à l’étranger dès et y compris le 1er novembre 2023 jusqu’au 1er janvier 2025, ainsi que tous ses relevés bancaires attestant du versement de ses salaires. A défaut de telle production, l’appelante a sollicité l’imputation d’un revenu hypothétique à hauteur de 4'929 fr. 55, correspondant à la moyenne des revenus que l’intimé avait perçu après de la société J.________ SA entre les mois de décembre 2023 et mars 2024.
4.3.3.2
En substance, la première juge a considéré que l’intimé travaillait en qualité d’agent de nettoyage auprès de la société J.________ SA et que ses revenus variaient en fonction des heures effectuées. Pour ce faire, elle s’est fondée sur le contrat de travail liant l’intimé à ladite société, établi le 2 novembre 2023. Elle a ensuite établi un revenu moyen fondé sur les fiches de salaire produites par l’intimé pour les mois de décembre 2023 et de janvier à août 2024, pour aboutir à un montant de 3'563 fr. 90, part au treizième salaire, indemnités pour travail de nuit, week-ends et jours fériés inclus et impôt à la source déduit. La présidente a considéré que ce revenu moyen prévalait dès le 1er septembre 2024 et que la situation financière de l’intimé ne s’était pas modifiée depuis lors. Elle n’a en outre pas tenu compte des revenus perçus par P.________ en décembre 2023, à hauteur de 1'542 fr. 05, au motif qu’il s’agissait d’une mission ponctuelle.
4.3.3.3
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’écarter l’argument de l’appelante quant aux revenus perçus par l’intimé auprès de P.________. En effet, le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique
-- 18 of 38 --
19J005 puisqu’il ressort des pièces produites en première instance (P. 151 du bordereau du 28 octobre 2024) que l’intimé a exercé cette activité durant deux semaines au mois de décembre 2023, durant sa période de chômage. Il est donc vraisemblable que le salaire perçu constituait un gain intermédiaire et que cette activité était par essence ponctuelle, de sorte qu’il est indubitable qu’elle ne constituait pas une source de revenus réguliers pour l’intimé. Cela étant, il apparaît, eu égard aux pièces produites en appel par l’intimé et par ses deux employeurs actuels sur requête de la juge unique – à savoir J.________ SA et E.________ SA – qu’au moment du dies a quo retenu par la première juge, à savoir le 1er septembre 2024, la situation professionnelle de l’intimé s’était d’ores et déjà modifiée, de sorte que les éléments retenus par la présidente pour établir le revenu de l’intéressé doivent être reconsidérés. Il convient toutefois de préciser qu’il n’y a pas lieu en l’état de faire application de l’art. 164 CPC, malgré le fait que l’intimé n’ait pas fait preuve de transparence au sujet de sa situation financière pardevant l’autorité précédente et ait omis de faire état de son nouveau contrat de travail avec la société J.________ SA à compter du 1er septembre 2024 et ce pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il ressort implicitement de l’ordonnance entreprise que la première juge a tenu compte de cette collaboration déficiente puisqu’elle s’est fondée sur les éléments contenus au dossier pour déterminer approximativement les revenus de l’intimé selon une libre appréciation des preuves administrées, prenant en compte ses revenus moyens pour la période comprise entre le mois de décembre 2023 et août 2024 afin de fixer une contribution d’entretien dont le dies a quo a été fixé au 1er septembre 2024. Ensuite et quand bien même l’attitude procédurale de l’intimé est discutable, on n’y décèle pas pour autant une mauvaise foi incitant à penser que celui-ci aurait cherché, par ce comportement, à nuire à l’appelante. En effet, lors de son interrogatoire en qualité de partie à l’audience du 9 septembre 2024, l’intimé a déclaré avoir perçu, au mois d’août 2024, un montant de 4'400 fr. net, de sorte qu’il n’a pas tenté de minimiser ses revenus. Enfin, compte tenu des pièces produites par-devant l’autorité de céans, la situation professionnelle et financière de l’intimé, dès le 1er septembre 2024, est désormais rendue -- 19 of 38 -19J005 vraisemblable, de sorte qu’il convient à ce stade d’examiner si les revenus retenus par la première juge diffèrent de ceux effectivement perçus par l’intimé dès le 1er septembre 2024. Il ressort du contrat signé le 31 mai 2024 par l’intimé avec la société J.________ SA que son taux d’activité a été modifié, dès le 1er juin 2024, représentant désormais 5 %, correspondant à 2 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 25 fr. 10. A la lecture des fiches de salaire produites, il apparaît toutefois que l’intimé effectue un nombre d’heures supérieur à celui convenu contractuellement et ce de manière régulière. On retiendra donc les montants indiqués sur les fiches de salaire produites par son employeur, à savoir des montants nets, treizième salaire compris, de 655 fr. 05 au mois de septembre 2025, de 951 fr. 75 au mois d’octobre 2025, de 1'051 fr. 10 au mois de novembre 2025, de 940 fr. 10 au mois de décembre 2025, de 585 fr. 90 au mois de janvier 2026 et de 656 fr. 15 au mois de février 2026, ce qui représente un revenu mensuel net moyen de
806.
fr. 65 (4'840 fr. 05: 6). S’agissant ensuite du contrat conclu le
2.
novembre 2023 avec la société E.________ SA, il apparaît que l’intimé a débuté son activité le 1er octobre 2024 à un taux horaire de 100 % pour un salaire mensuel brut de 3'666 fr. en qualité de plongeur. Il ressort des fiches de salaire produites que l’intimé a perçu, impôt à la source déduit (cf. supra consid. 4.2), des montants mensuels nets de 3'284 fr. 75 au mois de septembre, octobre et novembre 2025, de 6'967 fr. 10 au mois de décembre, comprenant son treizième salaire, de 1'723 fr. 35 au mois de janvier 2026 et de 2'042 fr. 35 au mois de février 2026. A propos de ces deux derniers mois, il est précisé qu’il doit être tenu compte des saisies sur salaire effectuées, dès lors qu’elles avaient déjà été opérées. En effet, l’intéressé n’a pas la possibilité de revenir en arrière et de faire réévaluer a posteriori son minimum vital pour tenir compte des contributions d’entretien mises ensuite à sa charge, une modification de la saisie ne pouvant donc intervenir que pour le futur (Stoudmann, op. cit., p. 171 et réf. citées). Partant, le revenu mensuel net moyen de l’intimé auprès de la société E.________ SA s’élève donc à 2'941 fr., treizième salaire compris (20'587 fr. 05: 7).
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19J005 Au vu de ce qui précède, il appert que les revenus mensuels net totaux de l’intimé s’élèvent à 3'747 fr. 65 (2'941 fr. + 806 fr. 65), ce montant étant proche de celui allégué par l’appelante (cf. supra consid. 4.3.3.1). On précisera encore qu’il y a lieu de tenir compte de ce revenu dès le 1er septembre 2024, quand bien même l’intimé est entré en service auprès de la société E.________ SA au mois d’octobre 2024. Il ressort en effet du dossier de première instance que l’intéressé a toujours cumulé deux emplois, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il a régulièrement perçu des revenus semblables totalisant un montant équivalent à celui retenu ci-dessus. Enfin, l’argument de l’appelante tendant à soutenir qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimé tombe à faux. En effet, il apparaît qu’il exploite entièrement sa capacité de travail. Par ailleurs, les revenus perçus par l’intimé en qualité de plongeur, respectivement d’agent d’entretien, correspondent à un revenu à plein temps dans la branche (cf. Salarium – Calculateur statistique de salaire; pour un homme de 40 ans, titulaire d’un permis B, dans la catégorie « 56. Restauration », en région lémanique, en qualité de « 91. Aides de ménage et de nettoyage », sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète et dans une entreprise de cinquante employés et plus, le salaire mensuel brut médian s’élève à 4'325 fr., de sorte qu’en soustrayant environ 12 % de charges sociales, cela représente un salaire mensuel net d’environ 3'800 francs). Le grief de l’appelante ne peut donc qu’être rejeté.
4.4
L’appelante conteste ensuite certains postes de charges retenus par la première juge dans le budget de l’intimé.
4.4.1
L’appelante commence par relever que l’intimé n’a jamais apporté la preuve du paiement effectif d’une charge de loyer jusqu’au mois de juillet 2024. Or, compte tenu du dies a quo retenu par la première juge et confirmé ci-dessus (cf. supra consid. 3), cet argument est vain.
-- 21 of 38 --
19J005
4.4.2
L’appelante soutient ensuite que la première juge a arbitrairement retenu un montant de 217 fr. dans le budget de l’intimé, au titre de frais de repas, alors même que ce poste de charges n’avait pas été allégué par celui-ci. A ce titre, il y a tout d’abord lieu de rappeler que le minimum vital du droit des poursuites est composé de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP) d’après l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après: les lignes directrices LP), qui comprennent en outre notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). Cela étant, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.3.3), l’appelant exerce une activité lucrative à temps plein et il ne ressort aucunement de ses fiches de salaire qu’il percevrait une quelconque indemnité de la part de l’un ou l’autre de ses employeurs pour ses frais de repas. Il apparaît donc vraisemblable que l’intimé doit s’acquitter chaque jour de tels frais, lesquels constituent indubitablement un poste de charges appartenant au minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, en application de la maxime inquisitoire sociale (cf. supra consid. 2.2), même si l’intimé n’a pas fait valoir ces frais de repas devant la première juge, c’est à juste titre que celle-ci les a retenus à titre de frais d’acquisition du revenu dans le minimum d’existence LP. Mal fondé, le grief est donc rejeté. 4.4.3 -- 22 of 38 -19J005
4.4.3.1
L’appelante soutient encore que l’intimé n’a pas démontré s’acquitter d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de sa fille au S*** et que le montant qu’il avait allégué, à hauteur de 500 fr., serait en réalité supérieur au salaire mensuel moyen net d’une personne dans ce pays. Elle conteste par ailleurs le montant de 100 fr. retenu par la présidente, au motif qu’il aurait été arrêté arbitrairement.
4.4.3.2
Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que la première juge a considéré que le montant allégué par l’intimé, à hauteur de 500 fr. – non établi par pièce – paraissait excessif compte tenu du niveau de vie au S***, de sorte qu’un montant de 100 fr. semblait plus vraisemblable.
4.4.3.3
Par-devant l’autorité de céans, l’intimé a produit trois relevés bancaires des 5 janvier, 31 janvier et 17 février 2026, faisant état d’un versement de 470 fr., respectivement 473 fr. et 475 fr. en faveur de M.________. Celle-ci avait en outre établi une attestation le 8 septembre 2024 (P. 152 du bordereau du 28 octobre 2024), par laquelle elle déclarait que l’intimé avait toujours rempli ses obligations envers leur fille, y compris en versant régulièrement la pension alimentaire fixée lors de leur divorce. Malgré les éléments cités ci-dessus, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de la première juge. En effet, l’appelante a confirmé lors de l’audience du 9 septembre 2024 que l’intimé versait une pension alimentaire à sa fille, respectivement qu’elle avait elle-même versé un montant de 100 fr. par mois à ce titre lorsque l’intimé n’avait pas d’emploi. De surcroît, les relevés bancaires produits en appel suffisent à rendre vraisemblable que l’intimé s’acquitte effectivement d’une contribution en faveur de sa fille. La critique de l’appelante tendant à la suppression de ce poste de charge dans le budget de l’intimé doit donc être écartée. S’agissant du montant retenu par la première juge, son appréciation est exempte de tout reproche. En effet, le montant de 500 fr., allégué par l’intimé, est en disproportion manifeste avec ses revenus et les relevés bancaires produits par celui-ci – dont on ne peut exclure ni un versement pour plusieurs mois ou un arriéré, ni que les montants aient été versés pour les besoins de la procédure, puisqu’ils ne concernent que les deux premiers -- 23 of 38 -19J005 mois de l’année 2026 – ne permettent pas à eux seuls de rendre vraisemblable la régularité du versement d’une telle somme. L’estimation de 100 fr. est en outre conforme aux déclarations de l’appelante. Partant, le grief de l’appelant est rejeté et les charges de l’intimé, telles qu’établies dans l’ordonnance attaquée, sont confirmées.
4.5
En définitive, la situation financière de l’intimé est la suivante: A la lecture de ce tableau, il apparaît que l’intimé bénéficie d’un disponible de 286 fr. 35 par mois.
5.
5.1
5.1.1
Dans un grief subséquent, l’appelante conteste le revenu hypothétique que lui a imputé la première juge. Pour la période antérieure au 1er février 2025, elle expose avoir été en arrêt maladie, au bénéfice de
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19J005 certificats médicaux attestant de son incapacité de travail, et avoir perçu des indemnités de l’assurance perte de gain maladie, de sorte qu’elle était inapte au placement. S’agissant de la période postérieure au 1er février 2025, elle soutient que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique n’ont pas été examinées par la première juge. En tout état de cause, elle invoque n’avoir plus travaillé depuis le 1er novembre 2022, compte tenu de ses périodes de chômage et de ses arrêts maladie, puis avoir bénéficié du revenu d’insertion dès le 1er février 2025. Elle estime dès lors que, malgré son âge et ses quelques expériences professionnelles, c’est à tort que la première juge a considéré qu’elle était raisonnablement apte à retrouver une place de travail. Elle relève au surplus une forte concurrence de candidats plus expérimentés et en meilleure santé dans le domaine de la vente et des conditions défavorables du marché de l’emploi. Finalement, elle estime qu’un délai d’adaptation aurait dû lui être octroyé.
5.1.2
La première juge a retenu que l’appelante, après avoir perçu des indemnités de chômage, avait travaillé à plein temps au sein du magasin N.________ à Q*** entre le 1er septembre et le 31 octobre 2024 et avait perçu à ce titre un salaire mensuel net de 3'162 fr. 95 par mois. A partir du 1er novembre 2024, la présidente a indiqué ignorer les revenus de l’appelante, faute pour celle-ci d’avoir allégué et produit des pièces établissant sa situation financière et professionnelle. La première juge a en outre relevé que l’appelante avait expliqué s’être fait licencier pour le 20 novembre 2024, pendant son temps d’essai, en raison de son arrêt maladie ayant débuté le 8 novembre 2024 et s’étant prolongé jusqu’au 20 décembre 2024, puis durant le mois de février 2025. Pour étayer sa position, l’appelante avait produit des certificats médicaux d’incapacité de travail émanant de médecins généralistes FMH. Le premier certificat avait été établi par la Dre P.________ le 8 novembre 2024, attestant d’une incapacité de travail du 8 au 25 novembre 2024. Les deuxième et troisième certificats avaient été établis le 25 novembre 2024, respectivement le 23 janvier 2025 par le Dr H.________, attestant d’une incapacité de travail du 26 novembre au 20 décembre 2024 et du 1er au 28 février 2025. Cela étant, la première juge a constaté que ces certificats faisaient état d’une cause de maladie, sans autre précision. Elle a dès lors considéré que l’incapacité de travail de -- 25 of 38 -19J005 l’appelante n’était pas durable, au motif que lesdites incapacités, portaient sur des périodes relativement courtes et que les certificats médicaux produits n’étaient, en outre, pas suffisants pour retenir que l’appelante souffrait d’une atteinte à la santé incompatible avec l’exercice ou la reprise d’une activité lucrative. La présidente a également retenu que l’appelante n’avait pas établi, ni rendu vraisemblable que son état de santé, respectivement les incapacités de travail en découlant, étaient dus aux agissements de l’intimé durant la vie commune puisqu’elle avait singulièrement été en mesure de retrouver un emploi auprès de la société N.________ après la séparation. Il ressort ensuite des motifs de l’ordonnance attaquée que l’appelante n’avait produit ni preuves de recherches d’emploi, ni de demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI). Eu égard à l’âge de l’appelante, 37 ans, et au fait que sa fille, âgée de 14 ans, vivait auprès de son père, la première juge a considéré qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique à plein temps, correspondant à celui qu’elle avait été en mesure de percevoir auprès de la société N.________, correspondant à 3'162 fr. 95 net par mois.
5.1.3
L’intimé, quant à lui, soutient que l’appelante ne travaille plus, dépend du revenu d’insertion et n’apporte aucun élément probant permettant de démontrer les raisons pour lesquelles elle serait dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative. 5.2
5.2.1
Dans le cadre de l’examen du revenu hypothétique, on peut retenir que, de manière générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique (TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que les exigences d’épuisement des capacités maximales de travail des parents d’enfants mineurs s’appliquent dans tout le droit de l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs que la capacité de l’ex-époux créancier de financier lui-même son entretien (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.2.3).
-- 26 of 38 --
19J005
5.2.2
Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 2 septembre 2025/391 consid. 3.2.2.5). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212; sur le tout: TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout: TF 5A_799/2021 du
12.
avril 2022 consid. 3.2.2).
5.2.3
Il incombe à l’époux qui réclame une contribution d’entretien en sa faveur d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3; Stoudmann, op. cit., p. 86). La pratique judiciaire du droit de la famille -- 27 of 38 -19J005 se montre toutefois plus stricte que les assurances sociales dans l’appréciation des efforts menés pour retrouver un emploi (Stoudmann, op. cit., p. 90). Par conséquent, le versement régulier d’indemnités de chômage sans suspension ou l’octroi d’un revenu d’insertion constitue tout au plus un indice dans le sens qu’une personne a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour retrouver un emploi (TF 5A_983/2021 du
20.
octobre 2022 consid. 4.4.3; Stoudmann, op. cit., p. 90 et 91).
5.2.4
On accorde en général à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 103 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 106 et 107 et la réf. cit.).
5.2.5
En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du -- 28 of 38 -19J005 premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les réf. citées; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.).
5.3
En l’espèce, le grief de l’appelante est vain à plusieurs titres. Tout d’abord, elle développe sur plusieurs paragraphes sa situation personnelle et financière antérieure au dies a quo fixé par la première juge et confirmé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3.3), de sorte que ces éléments sont dénués de pertinence. S’agissant de ses incapacités de travail et des certificats médicaux y relatifs, force est de constater que les développements contenus dans le mémoire d’appel ne respectent pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. En effet, l’appelante se borne à soutenir qu’elle était inapte au placement, sans aucunement remettre en cause le raisonnement de la première juge quant à la valeur probante insuffisante des certificats médicaux produits. Or, il lui appartient de démontrer que l’ordonnance entreprise est entachée d’erreur à ce propos, ce qu’elle ne fait pas. Quoi qu’il en soit, son grief est mal fondé. En effet, à l’instar de la première juge, il faut admettre que les incapacités de travail de l’appelante ont toutes été d’une durée relativement courte, si bien que c’est à juste titre qu’il a été considéré qu’elle n’avait pas subi d’incapacité durable rendue vraisemblable par des attestations médicales suffisamment probantes, celles produites au dossier faisant uniquement état d’une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autres explications ou conclusions permettant de prendre la mesure de l’affection physique ou psychique subie par l’appelante. On relève encore que l’argument qui consiste à soutenir que ses arrêts de travail étaient en lien avec les graves souffrances psychiques occasionnées par les circonstances de la séparation d’avec l’intimé ne sont corroborées par aucune pièce au dossier, de sorte que cet élément doit être écarté. De surcroît, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.3), le simple fait que -- 29 of 38 -19J005 l’appelante émarge au revenu d’insertion ne suffit pas, en tant que tel, pour justifier d’une impossibilité de réintégrer le marché libre de l’emploi, faute en particulier pour l’appelante d’avoir produit, en première ou en deuxième instance, des preuves de recherches d’emploi infructueuses, ce d’autant qu’elle a été en mesure d’exercer une activité lucrative au cours de l’année écoulée. L’appelante se méprend également lorsqu’elle prétend qu’il ne lui est pas raisonnablement possible de retrouver un emploi compte tenu de son âge, de son éloignement du marché du travail et de la conjoncture. En effet, l’appelante est encore jeune. De plus, elle a été en mesure de retrouver un emploi auprès de la société N.________ après la séparation, qu’elle aurait sans doute conservé si elle ne s’était pas retrouvée en incapacité temporaire de travail. De surcroît, il ne ressort aucunement de l’ensemble du dossier qu’il lui serait particulièrement difficile de retrouver un emploi. Enfin, il n’est pas notoire que le secteur de la vente serait particulièrement frappé par le chômage, à tout le moins l’appelante ne le rend pas vraisemblable. C’est donc à juste titre que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle effectuait tous les efforts que l’on peut raisonnablement attendre d’un créancier d’entretien, au vu des exigences accrues dans le cadre d’une situation financière limitée. Quant au délai d’adaptation, l’appelante se contente de le contester sans même alléguer quel délai lui aurait semblé raisonnable, de sorte que son argument est irrecevable, faute de motivation suffisante. Eûtil été recevable, ce moyen est également mal fondé. En effet, l’appelante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable une quelconque incapacité de travail durable, étant rappelé que la durée des incapacités faisant l’objet des certificats médicaux n’excédait pas un mois et demi. Au surplus, l’appelante a été en mesure de réinsérer le marché du travail à plein temps dès le 1er septembre 2024. La séparation des parties remontant au mois d’octobre 2023, c’est à bon droit que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique dès le 1er novembre 2024.
-- 30 of 38 --
19J005 Le grief de l’appelante est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
6.1
Dans un dernier grief, l’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a considéré qu’elle formait un concubinage avec son excompagnon, BB.________, au motif que celui-ci n’avait pas de revenu et ne participait pas aux charges lorsqu’il logeait à son domicile, de sorte qu’une base mensuelle de débiteur monoparental devait être retenu en lieu et place de celle d’un couple. 6.2
6.2.1
Lorsqu’un époux ou un parent vit en communauté domestique avec un nouveau partenaire, que ce soit dans le cadre d’un mariage ou hors mariage, il faut prendre en considération la moitié du montant de base pour deux personnes vivant en couple, soit 850 francs.
6.2.2
Pour déterminer les effets du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux ou dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune, selon un degré d’intensité croissant (Marie-Laure Papaux van Delden, Le concubinage en droit suisse: état des lieux et réflexions prospectives, Fampra.ch 4/2020, pp. 851-874, pp. 860 et 861). La première catégorie est la (simple) « communauté de toit et de table ». Dans cette hypothèse, il n’y a aucun soutien financier entre les concubins ou de telles prestations ne peuvent être prouvées. La vie commune entraîne toutefois des économies par rapport au coût de la vie. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Sur le modèle des lignes directrices du droit des poursuites, les partenaires sont supposés supporter proportionnellement les coûts communs, même si la participation effective -- 31 of 38 -19J005 devait être inférieure (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479). En d’autres termes, cela vaut indépendamment du fait que la personne qui fait ménage commun avec l’époux concerné travaille ou participe effectivement aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). La deuxième catégorie de vie commune vise le concubinage simple, dans lequel l'époux créancier d’une contribution d’entretien est soutenu financièrement par son nouveau partenaire. La créance d’entretien envers l’autre époux se réduit dans la mesure des prestations effectivement reçues. Finalement, il est possible – même dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale – que le conjoint créancier d’aliments vive dans un concubinage dit qualifié ou stable. La jurisprudence entend par là une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une « communauté de toit, de table et de lit ». Le droit à une contribution d’entretien est supprimé lorsque l’époux vit dans une relation solide, qui lui offre des avantages similaires à ceux du mariage. Ce qui est déterminant, ce n'est pas (plus) le critère de l'abus de droit, mais le fait que l'ex-conjoint forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que ce dernier semble disposé à lui apporter la fidélité et l'assistance que l'art. 159 al. 3 CC exige des personnes mariées.
6.3
En l’espèce, si l’appelante conteste l’existence d’un concubinage avec son ex-compagnon, elle ne nie pas avoir entretenu une relation avec cette personne qui logeait à son domicile. Or, l’appelante s’égare lorsqu’elle prétend qu’il ne formait pas un concubinage. Au vu des principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, il est indubitable qu’ils formaient une communauté de toit et de table. De surcroît, l’argument de l’appelante tendant à soutenir que son compagnon ne disposait pas de revenu et ne participait pas aux charges est vain. Partant, c’est à juste titre que la présidente a diminué la base mensuelle de l’appelante à 850 fr. du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 -- 32 of 38 -19J005 et le grief par conséquent rejeté. Cela étant, le budget de l’appelante, tel qu’établi par la présidente pour chacune des périodes, doit être confirmé.
7.
En définitive, il appert qu’après la couverture de leurs charges respectives, l’appelante dispose d’un solde disponible supérieur à celui de l’intimé jusqu’au 28 février 2025, de sorte que c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’aucune contribution d’entretien ne lui est due. Dès le 1er mars 2025, l’appelante accuse un découvert dans son budget mensuel. Toutefois, l’intimé dispose d’un très faible disponible de 286 fr.
35.
Considérant que les parties ont des revenus peu ou prou similaires, c’est sans arbitraire que la présidente a considéré que le maigre disponible de l’intimé devait lui rester acquis, en particulier eu égard au fait que son devoir d’entretien vis-à-vis de son enfant mineur prévaut sur l’entretien de l’appelante.
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.
8.2
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.
63.
et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106.
al. 1 CPC) et laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC).
8.3
Vu le sort de la cause, l’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). L’intimé étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceuxci seront directement alloués à son conseil d’office, soit à Me Frank Tièche. 8.4
8.4.1
Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
-- 33 of 38 --
19J005 la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al.
1.
let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).
8.4.2
Le conseil de l’appelante, Me Dévi-Victoria Dupuis, a produit une liste des opérations le 22 avril 2026 et indique avoir consacré 19 heures et
58.
minutes au dossier pour la période du 8 décembre 2025 au 21 mai 2026. Compte tenu de la nature de l’affaire, le temps annoncé est admissible. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté, l’indemnité d’office de Me Dévi-Victoria Dupuis doit être fixée à 3’594 fr. (19 heures et 58 minutes x
180.
fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 71 fr. 88 (2 % de 3'594 fr.) et la TVA sur le tout par 296 fr. 95, soit 3’963 fr. au total.
8.4.3
Le conseil d’office de l’intimé, Me Frank Tièche, a produit une liste des opérations le 23 avril 2026, dans laquelle il indique que 635 minutes, à savoir 10 heures et 35 minutes, ont été consacrées à la procédure de deuxième instance pour la période comprise entre le 27 octobre 2025 et le 23 avril 2026. Ce temps paraît excessif et doit être réduit au motif que certaines opérations ne peuvent être prises en considération. En effet, les opérations des 5 janvier (« Etude du courrier du Tarr au TC »),
27.
janvier (« Etude du courrier du TC »), 10 février (« Etude du courrier du TC et agendage »), 11 février (« Etude du courrier du TC »), 12 février (« Etude des courriers du TC à la partie adverse »; « étude du courrier du TC »), 27 février (« Etude du courrier du TC et agendage »), 9 mars (« Etude du courrier du TC »), 16 mars (« Etude du courrier du TC »), 31 mars (« Etude du courrier du TC ») et 21 avril 2026 (« Etude du courrier du TC ») concernent une simple lecture cursive et brève qui n’a pas à être rémunérée spécialement au tarif idoine de l’avocat (CACI 15 avril 2025/167; CACI 14 février 2024/66).
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19J005 Au surplus, l’opération du 27 octobre 2025 (« Echange de courriels avec le client »; « Courrier au Tarr »; « Mémo à la partie adverse ») ne concerne à l’évidence pas la procédure de deuxième instance. Finalement, les opérations « Mémo à la partie adverse » des 9, 10, 26 et 27 février 2026, ainsi que du 11 mars 2026, comptabilisées chacune à hauteur de 5 minutes, ne sont en réalité pas facturables à l’assistance judiciaire (cf. parmi d’autres Juge unique CACI 27 octobre 2025/477 consid. 9.2). En définitive, on retranchera 110 minutes, correspondant à 1 heure et 50 minutes, des opérations annoncées par Me Frank Tièche et on retiendra donc un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 8 heures et 45 minutes (10 heures et 35 minutes – 1 heure et 50 minutes). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Frank Tièche pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’575 fr. (8 heures et 45 minutes x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 31 fr. 50 (2% de 1’575 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par
130.
fr. 15. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’737 francs.
8.4.4
L’indemnité d’office sera versée à Me Frank Tièche si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelante (art. 122 al.
2.
CPC). Les parties rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge, ainsi que les indemnités allouées à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC) en ce qui concerne l’intimé, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
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19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’appelante B.________ doit verser à Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé C.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis, conseil d’office de l’appelante B.________, est fixée à 3’963 fr. (trois mille neuf cent soixante-trois francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé C.________, est fixée à 1’737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), TVA et débours compris. VII. L’intimé C.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire et pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat. VIII. L'appelante B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, mis -- 36 of 38 -19J005 provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Dévi-Victoria Dupuis (pour B.________), - Me Frank Tièche (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent -- 37 of 38 -19J005 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
19J005 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________. IV. L’appelante B.________ doit verser à Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé C.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité de Me Dévi-Victoria Dupuis, conseil d’office de l’appelante B.________, est fixée à 3’963 fr. (trois mille neuf cent soixante-trois francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office de l’intimé C.________, est fixée à 1’737 fr. (mille sept cent trente-sept francs), TVA et débours compris. VII. L’intimé C.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire et pour autant que l’indemnité d’office soit avancée par l’Etat. VIII. L'appelante B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, mis -- 36 of 38 -19J005 provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge unique: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Dévi-Victoria Dupuis (pour B.________), - Me Frank Tièche (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent -- 37 of 38 -19J005 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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