JS25.044097
CACI 327 2026-05-04
4 mai 2026Français25 min
Source vd.ch
19J020 TRIBUNAL CANTONAL JS25.044097-260563 327 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M. S E G U R A, juge unique Greffière: Mme Lapeyre * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à T***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, née D.________, à T***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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19J020 E n f a i t: A. B.________, née D.________, et E.________ se sont mariés en 2016. Ils ont trois filles, à savoir A.________, née le ***2017, I.________, née le ***2019, et O.________, née le ***2022. B. a) Par décision du 2 mai 2025, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.________ et E.________, détenteurs de l’autorité parentale sur A.________, I.________ et O.________ (I), a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur des enfants des parties (II) et a nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire (III). La famille est suivie depuis lors par G.________, assistante sociale au sein de l’Office régional de protection des mineurs de T*** (ciaprès: l’ORPM-T***) de la DGEJ. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
Considérants
17.
septembre 2025, B.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait des enfants lui soit attribuée exclusivement, à ce que le droit aux relations personnelles d’E.________ soit exercé de manière médiatisée par l’intermédiaire de L.________, à ce que le montant assurant l’entretien convenable des filles soit arrêté à 1'430 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 322 fr. déduites, et à ce qu’E.________ contribue à l’entretien de ses filles par le versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance mais ne serait pas inférieur à 600 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er septembre 2025.
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19J020 c) Dans son procédé écrit du 21 novembre 2025, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de B.________. A son tour, il a notamment conclu à ce que la garde de fait des enfants lui soit attribuée exclusivement, à ce que le droit aux relations personnelles de B.________ soit exercé de manière médiatisée par l’intermédiaire de L.________, à ce que les coûts directs des enfants soient arrêtés à 900 fr. par enfant et à ce que B.________ contribue à l’entretien de ses filles par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’E.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 578 fr. pour A.________, de 578 fr. pour I.________ et de 535 fr. pour O.________ dès le 1er janvier 2026 jusqu’à leurs six ans révolus et de 600 fr. par enfant dès lors et jusqu’à l’achèvement de leur formation selon l’art. 277 al. 2 CC. d) Le 26 novembre 2025, les parties et G.________ ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « l. Les époux E.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 8 septembre 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis K***, est attribuée à E.________, qui en assumera seul le loyer et les charges, depuis le 8 septembre 2025. III. Parties appellent de leurs vœux la mise en œuvre d’une évaluation par l’intermédiaire de I’UEMS. IV. Parties appellent de leurs vœux la nomination de Me F.________ en qualité de curateur de représentation des enfants au sens de l’art. 314a bis CC. V. Parties donnent d’ores et déjà leur accord à ce que leurs enfants consultent un psychologue si cela devait être préconisé par le CAN-team. VI. Parties s’engagent à ne pas s’approcher à moins de 200 mètres l’une de l’autre, de leur domicile respectif ou de tout autre lieu de résidence et de tout lieu de travail, sous la menace de la peine -- 3 of 16 -19J020 d’amende prévue par l’art. 292 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]. VII. Parties s’engagent à ne pas se contacter par quelque moyen que ce soit, à ne pas se causer de désagrément de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. VIII. Parties s’engagent à ne pas tenir de propos désobligeants relatifs à l’autre parent devant les enfants. IX. Parties s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse avec les enfants. » e) Dans ses déterminations du 17 décembre 2025, B.________ a conclu au rejet du procédé écrit de son époux et au maintien des conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. f) Le 22 décembre 2025, E.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a persisté dans les conclusions prises dans son procédé écrit. g) Par prononcé du 23 décembre 2025, le président a notamment instauré une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur des enfants des parties (I), a désigné l’avocat F.________, à T***, en qualité de curateur de représentation des enfants, avec l’autorisation de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de cellesci et d’agir en justice au nom de ces dernières (II), a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: l’UEMS) de la DGEJ un mandat d’évaluation concernant les enfants avec pour mission d’examiner les compétences parentales de leurs parents et leurs conditions d’accueil chez chacun d’eux, et de faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités de prise en charge des enfants, des relations parents-enfants et des éventuelles mesures de protection supplémentaires à prendre, cas échéant, en faveur de celles-ci (III) et a invité l’UEMS à déposer son rapport d’évaluation auprès du président dans les plus brefs délais (IV).
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19J020 Par courrier du 29 janvier 2026, l’UEMS a informé le président que le dossier était attribué à U.________, responsable de mandats d’évaluation. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
12 mars 2026, le président a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2025 et ratifiée séance tenante pour valoir convention (recte: ordonnance partielle) de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la garde d’A.________, I.________ et O.________ exclusivement à B.________ (II), a suspendu provisoirement le droit de visite d’E.________ sur ses enfants jusqu’à la mise en œuvre, par la DGEJ, d’un droit de visite médiatisé au sein d’Y.________ (III), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élevait mensuellement à 1'080 fr. pour A.________, à 1'080 fr. pour I.________ et à 1'010 fr. pour O.________ (IV, VI et VIII), a dit qu’E.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 1'010 fr. pour A.________, de 1'010 fr. pour I.________ et de 970 fr. pour O.________ dès le 1er octobre 2026 jusqu’à leur majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V, VII et IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants devraient être répartis par moitié entre leurs parents, moyennant entente préalable entre eux sur le principe et la quotité de la dépense à engager (X), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par les parties pour elles-mêmes (XI), a dit qu’E.________ devait immédiat paiement à B.________ d’un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI [recte: XIII]) et a rejeté toutes ou plus amples conclusions (XII [recte: XIV]). D. a) Par acte du 13 avril 2026, E.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression du chiffre III du dispositif et à la -- 5 of 16 -19J020 réforme des chiffres II, V, VII et IX du dispositif en ce sens que la garde des enfants lui soit attribuée exclusivement (II) et qu’il soit dit que B.________ (ci-après: l’intimée) doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelant, d’une pension mensuelle de 1'010 fr. pour A.________, de 1'010 fr. pour I.________ et de 970 fr. pour O.________ dès le 1er octobre 2026 jusqu’à leur majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art.
12 mars 2026, le président a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2025 et ratifiée séance tenante pour valoir convention (recte: ordonnance partielle) de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la garde d’A.________, I.________ et O.________ exclusivement à B.________ (II), a suspendu provisoirement le droit de visite d’E.________ sur ses enfants jusqu’à la mise en œuvre, par la DGEJ, d’un droit de visite médiatisé au sein d’Y.________ (III), a constaté que le montant assurant l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élevait mensuellement à 1'080 fr. pour A.________, à 1'080 fr. pour I.________ et à 1'010 fr. pour O.________ (IV, VI et VIII), a dit qu’E.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________, d’une pension mensuelle de 1'010 fr. pour A.________, de 1'010 fr. pour I.________ et de 970 fr. pour O.________ dès le 1er octobre 2026 jusqu’à leur majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V, VII et IX), a dit que les frais extraordinaires des enfants devraient être répartis par moitié entre leurs parents, moyennant entente préalable entre eux sur le principe et la quotité de la dépense à engager (X), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par les parties pour elles-mêmes (XI), a dit qu’E.________ devait immédiat paiement à B.________ d’un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (XII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI [recte: XIII]) et a rejeté toutes ou plus amples conclusions (XII [recte: XIV]). D. a) Par acte du 13 avril 2026, E.________ (ci-après: l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression du chiffre III du dispositif et à la -- 5 of 16 -19J020 réforme des chiffres II, V, VII et IX du dispositif en ce sens que la garde des enfants lui soit attribuée exclusivement (II) et qu’il soit dit que B.________ (ci-après: l’intimée) doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelant, d’une pension mensuelle de 1'010 fr. pour A.________, de 1'010 fr. pour I.________ et de 970 fr. pour O.________ dès le 1er octobre 2026 jusqu’à leur majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l’art.
277 al. 2 CC (V, VII et IX). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui, il a produit un bordereau de cinq pièces (nos 1 à 5) et a requis que soit ordonnée la production de quatre pièces en mains de B.________, soit ses certificats de salaire 2024 et 2025 (pièce n° 51a), ses certificats de travail dans la société de C.________ à R*** (pièce n° 51b) et dans l’établissement de soins esthétiques de N.________ à S*** (pièce n° 51c) et les documents attestant ses recherches d’emplois en 2025 et 2026 (pièce n° 51d). Préalablement, l’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres IV à IX du dispositif de l’ordonnance. b) Par ordonnance du 14 avril 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. c) L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel. E n d r o i t:
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1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid.
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4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire; art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineures, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office; art. 296 al.
3 CPC).
1.3 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III
176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).
1.4 L’appelant produit, en sus de l’ordonnance attaquée (pièce n° 1), un rapport médical du 7 avril 2026 (pièce n° 2), deux certificats
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19J020 médicaux pour les mois de février et mars 2026 (pièce n° 3), une prescription de physiothérapie du 24 mars 2026 (pièce n° 4) ainsi qu’un décompte des montants perçus de la part du revenu d’insertion (pièce n° 5). En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque la cause est, comme en l’espèce, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
1.5 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art.
296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161; TF 5A_524/2023 du
14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit -- 8 of 16 -19J020 présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée).
2. Dans un premier grief, l’appelant s’en prend à l’appréciation du premier juge quant à la garde des enfants des parties et conclut à ce qu’une garde exclusive lui soit attribuée. Il ne fait toutefois que substituer sa propre opinion à celle du président sans en réalité s’en prendre à la motivation de la décision attaquée. En particulier, s’il réitère ses accusations de violence à l’encontre de l’intimée, il ne fait valoir aucun moyen relatif à l’appréciation faite des déterminations de l’assistante sociale de la famille, G.________, qui a précisé à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale que les enfants étaient apaisés depuis leur arrivée au Centre J.________. Quant aux accusations formulées, on relèvera que les témoins des actes se trouvent être tous des membres de la famille de l’appelant, celui-ci n’exposant aucunement pour quelles raisons l’appréciation du premier juge – qui a examiné les éléments présents au dossier pour les juger insuffisants – ne serait pas fondée, ou arbitraire. Dans ces conditions, le grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.
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3.1 L’appelant considère que les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique ne sont pas réalisées. On comprend de son argumentation qu’il estime que son état de santé ne lui permettrait pas d’exercer une activité professionnelle. Il estime également qu’un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. 3.2
3.2.1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
3.2.2 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455, SJ 2018 I 89, FamPra.ch 2017 p. 822; TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1). L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328, FamPra.ch 2021 p. 411; ATF 143 III 233 précité consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la -- 10 of 16 -19J020 situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1; TF 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2). Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_268/2025 précité consid. 5.1; TF 5A_747/2023 précité consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il (re)commence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à
80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 précité consid. 5.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.1).
3.3 En préambule, il convient de relever que les conclusions prises par l’appelant ne portent que sur le cas où il aurait obtenu la garde des enfants, ce qui n’est pas le cas. On peut dès lors s’interroger sur la recevabilité des moyens liés aux revenus des parties. Cela étant, ceux-ci devant être écartés, cette question peut rester indécise.
3.4 S’agissant de son propre revenu, l’appelant indique être en incapacité de travail totale et souffrir de problèmes lombaires l’empêchant d’effectuer des activités professionnelles physiques. L’appelant perd toutefois de vue que le revenu hypothétique qui lui a été imputé l’a été depuis le 1er octobre 2026 (cf. ordonnance attaquée consid. 7bc). Or, les pièces qu’il produit ne concernent que sa situation à ce -- 11 of 16 -19J020 jour (pour le rapport médical du 7 avril 2026 [pièce n° 2 du bordereau du
13 avril 2026]), respectivement le passé (pour les autres certificats médicaux [pièce n° 3 du bordereau du 13 avril 2026]) et ne permettent pas de déterminer que son état de santé serait atteint plus durablement et en particulier jusqu’à la fin du délai imparti par le premier juge. Il résulte au contraire du rapport médical précité que le nouveau traitement prescrit à l’appelant, par Venlafaxine, a permis une amélioration. Le médecin ne se prononce en outre que sur une évolution à court terme, sans définir ce qu’il convient d’entendre par cette terminologie. L’appelant ne procède quant à lui à aucune démonstration que son état de santé ne pourrait s’améliorer dans les prochains mois, se contentant de renvoyer aux pièces et au fait qu’il perçoit le revenu d’insertion. Il en résulte que les éléments soumis ne sont pas de nature à invalider l’appréciation faite par le premier juge et qu’il conviendra le cas échéant que l’appelant procède devant celui-ci à l’échéance du délai de grâce imparti si son état de santé ne devait pas lui permettre de reprendre un emploi.
3.5 Le moyen de l’appelant relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne saurait pas plus être accueilli. En effet, l’intéressé ne le motive que dans le cadre d’une attribution en sa faveur de la garde de fait des enfants. Or, son grief sur ce point étant irrecevable, il s’ensuit que celui sur le revenu hypothétique éventuel de l’intimée l’est aussi, l’appelant ne proposant aucune motivation relative à l’imputation d’un tel revenu dans l’hypothèse du maintien de la garde des enfants à l’intimée. On relèvera au surplus que dans la mesure où la plus jeune des filles des parties n’est pas encore scolarisée, on ne saurait admettre que l’intimée dispose d’une capacité à exercer un emploi. Au vu de l’irrecevabilité du grief, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par l’appelant en mains de l’intimée tendant à justifier l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique.
3.6 Dans un dernier volet de son écriture d’appel, l’appelant formule diverses remarques sur les charges des parties. Toutefois, ces critiques sont à nouveau uniquement liées à un transfert de la garde des enfants en faveur
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19J020 de l’appelant, si bien que les griefs peuvent être écartés sans plus ample examen. On relèvera toutefois que l’appelant se méprend manifestement lorsqu’il estime que le président a intégré à tort un loyer hypothétique de 1'800 fr. dans les charges de l’intimée. En effet, cette charge a été incluse dans le cadre du calcul des contributions d’entretien depuis le 1er octobre 2026 et non dès le mois d’octobre 2025 comme mentionné dans l’appel. Au demeurant, le premier juge a exposé précisément pour quelle raison un tel poste de charge devait être pris en compte, soit le fait que l’intimée ne pourrait rester encore longtemps au Centre J.________. Or, l’appelant ne s’exprime aucunement sur cet élément. On ne perçoit dans ses conditions aucun motif de s’écarter de l’appréciation faite par le premier juge.
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4.1 L’appel, manifestement infondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif (art.
7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique: La greffière:
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19J020 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Amir Dhyaf, pour E.________, - Me Quentin Beausire, pour B.________, née D.________, - Me F.________, curateur de représentation des enfants A.________, née le ***2017, I.________, née le ***2019, et O.________, née le ***2022, - l’Office régional de la protection des mineurs de T*** de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par G.________, - l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par U.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - l’Unité d’appui juridique de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19J020 La greffière:
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