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Décision

JS25.054997

CACI 380 2026-05-18

18 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

9.

avril 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le président ou le premier juge) a notamment dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son enfant E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension de 3'670 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2025, sous déduction des montants d’ores et déjà payés par B.________ au titre de l’entretien d’E.________ depuis cette date (III).

2. Par acte du 7 mai 2026, B.________ (ci-après: le requérant) a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre III de son dispositif. Le 18 mai 2026, A.________ (ci-après: l’intimée), a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. E n d r o i t:

2. Par acte du 7 mai 2026, B.________ (ci-après: le requérant) a fait appel de cette ordonnance, avec requête d’effet suspensif tendant à la suspension de l’exécution du chiffre III de son dispositif. Le 18 mai 2026, A.________ (ci-après: l’intimée), a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. E n d r o i t:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une

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19J120 contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_91/2025 du 24 février 2025; TF 5A_481/2024 du 7 août 2024; TF 5A_636/2023 du 3 octobre 2023; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC; CACI 17 avril 2024/ES34).

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19J120 1.3

1.3.1 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommaire que, selon l’ordonnance entreprise, le requérant est actuellement bénéficiaire du revenu d’insertion par 1'510 fr. par mois. Le versement de la contribution d’entretien mensuelle de 3'670 fr. a été fixée par le président sur la base d’un revenu hypothétique de 6'000 francs. Or, a priori, le revenu d’insertion du requérant couvre à peine sa base mensuelle et ne lui permet en tous les cas pas de s’acquitter de la pension arrêtée en première instance sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Il n’incombe en effet pas au Juge unique de céans de trancher à ce stade la question de l’imputation éventuelle d’un revenu hypothétique à l’intimé, cas échéant, celle de son montant, questions qui relèvent non pas des conditions d’octroi de l’effet suspensif mais du fond de l’affaire (cf. Juge unique CACI 4 novembre 2025/ES97; Juge unique CACI 22 août 2025/ES82; Juge unique CACI 21 juillet 2025/ES68) Il y a ainsi lieu de surseoir au versement des contributions d'entretien fixées pour tenir compte du droit intangible du requérant à la préservation de son minimum vital et d'admettre la requête d'effet suspensif, le paiement des contributions d'entretien telles qu'arrêtées sur la base du revenu hypothétique étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.

1.3.2 En ce qui concerne les contributions d’entretien échues, le requérant rend vraisemblable que le paiement de l’arriéré l’exposerait à de sérieuses difficultés. En effet, il expose que le total des arriérés de pension s’élève à 51'380 fr. (soit 14 mois, du 1er mars 2025 au 31 mai 2026, multipliés par la pension de 3'670 fr. arrêtée par le président). Or, le requérant ayant bénéficié en première instance de l’assistance judiciaire, il ne dispose vraisemblablement pas de liquidités. En outre, un sursis au versement de cette somme ne priverait pas l’enfant E.________ des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Il y a donc lieu de se conformer à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans et d’admettre la requête d’effet suspensif s’agissant des arriérés de pensions.

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2. En définitive, la requête d’effet suspensif est admise, l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 avril 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique: Le greffier: Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me C.________, pour B.________, - Me D.________, pour A.________, -- 5 of 6 -19J120 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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