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Décision

KC25.023290

CPF 100 2026-05-06

6 mai 2026Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Le 14 février 2025, dans la poursuite n° 11643818 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée à la réquisition de B.________ (ciaprès: le poursuivant), un commandement de payer a été notifié à E.________ (ci-après: le poursuivi), portant sur les sommes de (1) 165'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2024 et (2) 65'000 fr. plus intérêt à

5.

% l’an dès le 25 avril 2024 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « (1) Restitution du montant dû dans le cadre du contrat de vente conclu le 5 avril 2024 de CHF 165'000 entre d’une part M. E.________ et d’autre part, M. B.________ (et reconnu sur la base d’une reconnaissance de dette du 21 octobre 2024) (2) Montant contrat de vente 25 avril 2024, rec. det. 21.10.24 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 4 avril 2025, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause. A l’appui de sa requête, il a produit notamment, outre une copie du commandement de payer précité, les pièces suivantes: - une copie d’un contrat de vente du 5 avril 2024, aux termes duquel le poursuivi a vendu au poursuivant une montre « C aaa, […] » au prix de 165'000 fr., le poursuivi attestant avoir reçu l’intégralité du paiement convenu; - une copie d’un contrat de vente du 25 avril 2024, aux termes duquel le poursuivi a vendu au poursuivant une montre « C bbb, […] » au prix de 65'000 fr., le poursuivi attestant avoir reçu l’intégralité du paiement convenu; - une copie d’une lettre du 21 octobre 2024 du conseil du poursuivant au poursuivi, contresignée par ce dernier sous la mention « bon pour accord », par laquelle le poursuivant invalidait les deux contrats de vente précités pour dol, ayant appris que les deux montres vendues étaient des contrefaçons, tandis que le poursuivi reconnaissait « être tenu de restituer -- 2 of 9 -16J030 l’intégralité des prestations perçues à titre de paiement en vertu desdits contrats et que les 230'000 fr. [dus au poursuivant] à ce titre sont d’ores et déjà exigibles ». c) Le poursuivi, par lettre de son conseil du 3 juillet 2025, a déclaré s’en remettre à justice et a formulé une remarque au sujet de biens nantis en garantie du remboursement d’une autre dette que la prétention en cause.

2. Par prononcé du 19 septembre 2025, dont le dispositif a été adressé aux parties le 7 octobre 2025, la Juge de paix du district de Nyon saisie de la requête de mainlevée a rejeté celle-ci (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le poursuivant ayant requis la motivation de cette décision, par lettre du 10 octobre 2025, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 1er décembre suivant. La première juge a constaté que le poursuivi, en signant le courrier du 21 octobre 2024, avait reconnu être tenu de restituer au poursuivant le montant de 230'000 fr., déjà exigible, qu’il y avait lieu dès lors de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et que le prononcé était ainsi entaché d’une erreur, laquelle ne pouvait toutefois pas être corrigée au stade de la motivation.

2. Par prononcé du 19 septembre 2025, dont le dispositif a été adressé aux parties le 7 octobre 2025, la Juge de paix du district de Nyon saisie de la requête de mainlevée a rejeté celle-ci (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le poursuivant ayant requis la motivation de cette décision, par lettre du 10 octobre 2025, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 1er décembre suivant. La première juge a constaté que le poursuivi, en signant le courrier du 21 octobre 2024, avait reconnu être tenu de restituer au poursuivant le montant de 230'000 fr., déjà exigible, qu’il y avait lieu dès lors de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et que le prononcé était ainsi entaché d’une erreur, laquelle ne pouvait toutefois pas être corrigée au stade de la motivation.

3. Par recours du 12 décembre 2025, le poursuivant (ci-après: le recourant) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé du 19 septembre 2025 en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée et le poursuivi condamné au paiement des frais judiciaires et des dépens de première instance et subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens du prononcé motivé.

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16J030 Invité à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours, par avis du greffe de la cour de céans adressé le 26 janvier 2026 à son conseil qui l’a reçu le 28 janvier suivant, le poursuivi (ci-après: l’intimé) n’a pas procédé.

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16J030 E n d r o i t: I. Le recours a été déposé auprès de la cour de céans dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272). Il est recevable. II. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite, frappée d’opposition, se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de cette opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Il incombe au poursuivant d'établir que la créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; TF 4A_214/2025 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). b) En l’espèce, le 21 octobre 2024, l’intimé a signé sous la mention « bon pour accord » la lettre du conseil du recourant aux termes de laquelle il reconnaissait devoir au recourant la somme de 230'000 fr., -- 5 of 9 -16J030 « d’ores et déjà exigibles », soit les montants de 165'000 fr. et 65'000 fr. qu’il avait reçus en paiement de deux montres selon contrats de vente des

5 et 25 avril 2024, contrats que le recourant, par la même lettre, invalidait pour dol, ayant découvert que les montres étaient des contrefaçons. En première instance, l’intimé n’a en aucune façon contesté avoir ainsi signé une reconnaissance de dette exigible et n’a soulevé aucun moyen libératoire. Il y avait donc lieu de prononcer la mainlevée provisoire d’opposition requise. C’est par erreur que la première juge ne l’a pas fait, ce qu’elle a constaté dans sa motivation, tout en considérant à bon droit qu’elle ne pouvait pas corriger cette erreur à ce stade. Le recours est donc bien fondé. Il doit être admis et le prononcé réformé, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée, à concurrence des montants en capital de 165'000 fr. et 65'000 fr., plus intérêt moratoire au taux de 5 % l’an. Cet intérêt n’est toutefois dû que dès le 15 février 2025, lendemain de la notification du commandement de payer, aucune mise en demeure antérieure n’ayant été produite. Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais du même montant versée par le poursuivant doit lui être restituée (art. 111 al. 1 CPC). Vu la valeur litigieuse, le montant des dépens de première instance doit être compris dans la fourchette de 3'000 à 8'000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]). Si le montant réduit à 1'500 fr. des dépens octroyés par la première juge au poursuivi, qui avait obtenu gain de cause, se justifiait au vu de la brièveté des déterminations de ce dernier, le poursuivant, qui a déposé une requête de quelque neuf pages et un bordereau de pièces, est fondé à obtenir des dépens arrêtés à 3'000 fr. (art.

3 al. 2 TDC).

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16J030 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais judiciaires de deuxième instance qui ne sont pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 225 fr. effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance au recourant. L’art. 107 al. 2 CPC ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Des dépens ne peuvent donc pas être mis à la charge de l’Etat (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 35 ad art.

107 CPC), sauf cas de déni de justice caractérisé, non réalisé en l’espèce. Quant à l’intimé, il n’a pas provoqué l’erreur redressée par la procédure de recours et, n’ayant pas procédé en deuxième instance, il n’a pas pris de conclusions contre le recours en réforme. Dans ces conditions, il n’est pas réputé succomber en deuxième instance et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (TF 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6;5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par E.________ au commandement de payer n° 11643818 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.________, est provisoirement levée à concurrence de 165'000 fr. (cent soixante-cinq mille francs) et 65'000 fr. (soixante-cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2025.

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16J030 Les frais de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi E.________ doit verser au poursuivant B.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jean-René Oettli, avocat, pour B.________, - Me Guillaume Fauconnet, avocat, pour E.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 230’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève -- 8 of 9 -16J030 au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière:

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