KC25.035947
CPF 101 2026-05-04
4 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
16J030 TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 101 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier: M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP; 320 let. b CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par STADT Q***, à Q***, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2025 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à C.________ à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère:
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16J030 E n f a i t:
Considérants
1.
Le 6 mai 2025, à la réquisition de la Ville de Q***, représentée par son Stadtrichteramt, dans la poursuite n° 11'740'357, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à C.________ un commandement de payer les sommes de 1) 330 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2025, 2) 290 fr. sans intérêt et 3) 20 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « 1 aaa Fällig am 24.02.2025 – Gebühren Fr. 330.00
2.
aaa Fällig am 24.02.2025 – Busse Fr. 290.00
3.
Mahngebühren » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.
Par acte du 22 juillet 2025, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes: - une copie d’une ordonnance pénale n° aaa rendue le 16 janvier 2025 par le Stadtrichteramt de Q***, attestée définitive le 5 février 2025, condamnant le poursuivi à une amende de 290 fr. et au frais de la procédure, par 330 francs; - un relevé d’opération de la Poste du 27 janvier 2025, dont il ressort que le pli n° bbb, déposé le 17 janvier 2025, a été remis au poursuivi au guichet de la poste de R*** le 25 janvier 2025; - une copie d’un rappel (« Mahnung ») adressé le 7 mars 2025 par la poursuivante au poursuivi portant sur la somme de 640 fr., soit 620 fr. résultant de l’ordonnance susmentionnée et 20 fr. de frais de rappel.
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16J030 Par courrier recommandé du 31 juillet 2025, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 1er septembre 2025 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé.
3.
Par prononcé non motivé du 9 octobre 2025, notifié à la poursuivante le 13 octobre 2025, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 14 octobre 2025, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 décembre 2025 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le pli contenant l’ordonnance pénale en cause, envoyé en recommandé, n’avait pas été remis à son destinataire et que celui-ci ne devait pas s’attendre à recevoir cette ordonnance, de sorte que la fiction légale de notification ne pouvait entrer en ligne de compte. Cette ordonnance n’ayant pas été notifiée, la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait donc être prononcée.
4.
Par acte du 11 décembre 2025, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge, éventuellement à l’admission de sa requête de mainlevée. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. E n d r o i t:
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16J030 I. Le recours a été déposé dans le délai de recours de l’art. 321 al.
2.
CPC (Code de procédure civile; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. II. La recourante soulève le grief de constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC en relation avec la question de la notification de l’ordonnance pénale en cause. a) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’autorité de recours n’est pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l'état de fait a été retenu par le premier juge sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.3). Seule la constatation manifestement inexacte, c’est-àdire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2;5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le simple fait que les conclusions tirées par le tribunal ne correspondent pas à la présentation de la partie recourante ne prouve pas encore l'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). b) En l’espèce, la constation du premier juge selon laquelle le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale n’avait pas été réclamé par l’intimé est contredite par l’attestation postale produite avec la requête, -- 4 of 9 -16J030 dont il ressort que ce pli a été remis à l’intimé au guichet (« zugestellt am Schalter ») le 25 janvier 2025. C’est donc arbitrairement que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été notifié. Le recours doit être admis sur ce point, qui a été corrigé dans l’état de fait du présent arrêt. III. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérales ou cantonales sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal; RS 311.0]); cette disposition s’applique également aux décisions des autorités de police, ainsi qu’aux amendes prononcées par les autorités administratives cantonales en application du droit cantonal qui, une fois exécutoires, valent titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 373 CP; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 128 ad art. 80 LP et les réf. cit.). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec l’indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG [LP] I, 3e éd., 2021, n. 124 ad art. 80 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365366; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de -- 5 of 9 -16J030 poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169; TF 5D_62/2014 du
14.
octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2). Enfin, la prétention résultant du jugement doit être exigible lors de l’introduction de la poursuite, c’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP; TF 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1), ce qu’il appartient également au juge de vérifier d’office (Abbet, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). b) En l’espèce, la recourante a produit en première instance une ordonnance pénale du 16 janvier 2025, attestée définitive et exécutoire, condamnant l’intimé à une amende de 290 fr. et aux frais, par 330 francs. Elle a également produit un relevé postal établissant que cette ordonnance a été notifiée à l’intimé le 25 janvier 2025. Cette ordonnance constitue donc un titre à la mainlevée définitive pour les montants susmentionnés. En revanche, la sommation du 7 mars 2025 comportant la mise à la charge de frais, par 20 fr., ne comporte pas l’indication de la voie de droit. Elle ne constitue donc pas un titre à la mainlevée définitive. La mainlevée doit être refusée pour ce montant. Quant aux frais de la présente poursuite, par 54 fr., ils sont, selon la jurisprudence relative à l'art. 68 al. 2 LP, ajoutés à la dette et le débiteur doit les payer en plus du montant accordé au créancier, sans que celui-ci ait à les requérir. Le débiteur supporte ces frais de par la loi (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2; TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3; TF 7B.196/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2; TFA K 144/04 du 18 juin 2004 consid. 4.1, in Pra 2004 n° 176 p. 1015 et SVR 2006 KV n° 1 p. 1). Ces frais de poursuite pourront donc être remboursés à la recourante par l’intimé, le cas échéant dans le cadre de la saisie, sans qu’il soit nécessaire de lever formellement l’opposition à leur sujet. IV. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 330 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2025 et de 290 fr. sans intérêt.
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16J030 Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025, et à la jurisprudence (TF 4A_364/2025 du 18 décembre 2025, destiné à la publication), l’avance de frais de 120 fr. effectuée par la poursuivante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de première instance, dès lors qu’elle n’a pas été assistée par un mandataire professionnel. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge de l’intimé et l’avance de
180 fr. restituée à la recourante, sans allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 11'740'357 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, est définitivement levée à concurrence de 330 fr. (trois cent trente francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2025 et de 290 fr. (deux cent nonante francs) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi C.________.
180 fr. restituée à la recourante, sans allocation de dépens de deuxième instance pour le surplus. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est admis II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 11'740'357 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, est définitivement levée à concurrence de 330 fr. (trois cent trente francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2025 et de 290 fr. (deux cent nonante francs) sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi C.________.
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16J030 L’avance de frais de 120 fr. (cent vingt francs) effectuée par la poursuivante Stadt Q*** lui sera restituée par la caisse de la justice de paix. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________. IV. L’avance de frais de 180 fr. (cent huitante francs) effectuée par la recourante Stadt Q*** lui sera restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
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16J030 V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Stadtrichteramt Q***, pour STADT Q***, - M. C.________, - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 640 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier:
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