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Décision

KC25.036383

CPF 111 2026-05-11

11 mai 2026Français28 min

Source vd.ch

Considérants

1.

a) Le 6 mai 2025, dans la poursuite n° 11723759 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à la réquisition de C.________ (ciaprès: le poursuivant), un commandement de payer a été notifié à B.________ (ci-après: la poursuivie), portant sur les montants de (1) 185'643 fr. 40, plus intérêt à 10 % l’an dès le 1er juillet 2022, (2) 57'947 fr. 20, plus intérêt à 10 % l’an dès le 15 janvier 2023, (3) 61'908 fr. 50, plus intérêt à

10.

% l’an dès le 15 juin 2023, (4) 79'208 fr. 75, plus intérêt à 10 % l’an dès le 1er décembre 2023, et (5) 28'753 francs 75, plus intérêt à 10 % l’an dès le 18 mars 2024, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation: « (1) Convention du 9 novembre 2022 valant reconnaissance de dette (2) Convention du 12 janvier 2023 valant reconnaissance de dette (3) Convention du 15 juin 2023 valant reconnaissance de dette (4) Convention du 1er décembre 2023 valant reconnaissance de dette (5) Solde sur convention du 18 mars 2024 valant reconnaissance de dette ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par acte du 9 juillet 2025, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité, notamment une copie des conventions signées par les parties concernant les factures ouvertes relatives aux différents mandats confiés par la poursuivie au poursuivant depuis le mois de mars 2021, à savoir: - une convention du 9 novembre 2022, dans laquelle la poursuivie a reconnu devoir au poursuivant la somme de 185'643 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2022 (art. 1 et 5); - une convention du 12 janvier 2023, dans laquelle la poursuivie a reconnu devoir au poursuivant la somme de 57'947 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an -- 2 of 16 -16J035 dès le 15 janvier 2023, en plus du montant convenu dans la convention du

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novembre 2022 (art. 1 et 5); - une convention du 15 juin 2023, dans laquelle la poursuivie a reconnu devoir au poursuivant la somme de 61'908 fr. 50, avec intérêt à 10 % l’an dès le 15 juin 2023, en plus des montants convenus dans les conventions des 9 novembre 2022 et 12 janvier 2023 (art. 1 et 5), les parties convenant en outre qu’en dérogation du taux d’intérêt de 5 % prévu dans les conventions des 9 novembre 2022 et 12 janvier 2023, la poursuivie reconnaissait que ledit taux d’intérêt moratoire était porté à 10 % l’an depuis le 1er juillet 2022 pour la créance de 185'643 fr. 30 et depuis le 15 janvier 2023 pour la créance de 57'947 fr. 20 (art. 5 de la convention du 15 juin 2023); - une convention du 1er décembre 2023, dans laquelle la poursuivie a reconnu devoir au poursuivant la somme de 79'208 fr. 25, avec intérêt à

10.

% l’an dès le 1er décembre 2023, en plus des montants convenus dans les conventions des 9 novembre 2022, 12 janvier 2023 et 15 juin 2023 (art.

1.

et 5); - une convention du 18 mars 2024, dans laquelle la poursuivie a reconnu devoir au poursuivant la somme de 42’706 fr. 45, avec intérêt à 10 % l’an dès le 18 mars 2024, en plus des montants convenus dans les conventions des 9 novembre 2022, 12 janvier 2023, 15 juin 2023 et 1er décembre 2023 (art. 1 et 5). Au pied de cette convention, le poursuivant a ajouté la mention manuscrite suivante: « Montant TTC de CHF 15'732.69 à déduire selon paiement du 8.8.2024 ». c) Par courrier recommandé du 6 août 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) saisie de la requête a transmis cet acte à la poursuivie et a cité les parties à son audience du 2 septembre 2025. Le pli destiné à la poursuivie étant revenu au greffe avec la mention « non réclamé », il a été réexpédié à l’intéressée en courrier A, le

20.

août 2025.

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16J035 d) Le 1er septembre 2025, la poursuivie a déposé au greffe de la justice de paix une « demande urgente de renvoi de l’audience », soutenant que la « découverte tardive » de sa convocation en raison de son absence du 5 au 15 août l’avait empêchée de préparer sa défense et de constituer un avocat et invoquant en outre des raisons de santé. Elle a produit un certificat médical établi le 1er septembre 2025 par la Dre D.________, attestant notamment que la poursuivie était prise en charge à sa consultation depuis le printemps 2022 pour « des symptômes anxieux dans le contexte de difficultés socio-professionnelles », qu’elle présentait en plus « des signes d’épuisement physique et mental qui impactent négativement son humeur et la mettent à risque d’une décompensation de son état psychique », que pour ces motifs, « des moments de repos et des espacements des rendez-vous administratifs et des auditions dans le cadre des procédures de justice » étaient préconisés et que, vu une précédente audience du 26 août 2025, « un report de celle prévue le mardi 2 septembre 2025 serait préférable ». Dans le même acte, la poursuivie se prévalait par ailleurs de la « nullité absolue » des conventions fondant la poursuite litigieuse, « entachées d’un conflit d’intérêt structurel et insurmontable rendant leur objet illicite et impossible » et concluait à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée. A l’appui de ses déterminations, elle a produit, outre des pièces de procédure, les conventions litigieuses « avec surlignage des clauses illicites », des correspondances de sa part à différentes instances et sa propre analyse juridique de la cause. Le 2 septembre 2025, la poursuivie a encore déposé des déterminations écrites, un « mémoire synthétique » et des pièces. e) La juge de paix a tenu audience le 2 septembre 2025, en présence du poursuivant. La poursuivie ne s’est pas présentée. La juge a informé le poursuivant du dépôt d’écritures au greffe par la poursuivie, les 1er et 2 septembre 2025.

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16J035 f) Par lettre du 8 septembre 2025, la juge de paix a informé la poursuivie que, compte tenu de la tardiveté de ses écritures des 1er et 2 septembre, il n’avait pas été possible d’y répondre avant ce jour, que tous les motifs invoqués pour le renvoi de l’audience étaient irrecevables et que dite audience s’était tenue selon le procès-verbal joint à cette lettre.

2. Par prononcé du 2 septembre 2025, rendu sous forme de dispositif envoyé le 14 octobre 2025 aux parties, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 185'643 fr. 50 avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er juillet 2022, 57'947 fr. 20 avec intérêt à 10 % dès le 15 janvier 2023, 61'908 fr. 50 avec intérêt à 10 % dès le 15 juin 2023, 79'208 fr. 75 avec intérêt à 10 % dès le 1er décembre 2023 et 28'753 fr. 75 avec intérêt à 10 % dès le 18 mars 2024 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie, par sa curatrice provisoire nommée le 2 octobre 2025, a requis la motivation de cette décision, par lettre du 24 octobre 2025. Le prononcé motivé a été adressé le 3 février 2026 aux parties, qui l’ont reçu le lendemain. La première juge a considéré que les conventions produites valaient reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans la mesure où elles étaient signées par la poursuivie et qu’il en émanait la volonté de cette dernière de payer les montants convenus, et que le poursuivant bénéficiait ainsi d’un titre de mainlevée provisoire pour chaque créance réclamée. Au sujet de la nullité des conventions invoquée par la poursuivie, la première juge a constaté que celle-ci n’avait cependant produit que des courriers, tableaux et analyses rédigés par elle-même, lesquels étaient dès lors assimilables à des déclarations de partie, que la poursuivie fondait ainsi son grief sur ses seules allégations et échouait par conséquent à rendre sa libération vraisemblable.

2. Par prononcé du 2 septembre 2025, rendu sous forme de dispositif envoyé le 14 octobre 2025 aux parties, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 185'643 fr. 50 avec intérêt à 10 % l’an dès le 1er juillet 2022, 57'947 fr. 20 avec intérêt à 10 % dès le 15 janvier 2023, 61'908 fr. 50 avec intérêt à 10 % dès le 15 juin 2023, 79'208 fr. 75 avec intérêt à 10 % dès le 1er décembre 2023 et 28'753 fr. 75 avec intérêt à 10 % dès le 18 mars 2024 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie, par sa curatrice provisoire nommée le 2 octobre 2025, a requis la motivation de cette décision, par lettre du 24 octobre 2025. Le prononcé motivé a été adressé le 3 février 2026 aux parties, qui l’ont reçu le lendemain. La première juge a considéré que les conventions produites valaient reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans la mesure où elles étaient signées par la poursuivie et qu’il en émanait la volonté de cette dernière de payer les montants convenus, et que le poursuivant bénéficiait ainsi d’un titre de mainlevée provisoire pour chaque créance réclamée. Au sujet de la nullité des conventions invoquée par la poursuivie, la première juge a constaté que celle-ci n’avait cependant produit que des courriers, tableaux et analyses rédigés par elle-même, lesquels étaient dès lors assimilables à des déclarations de partie, que la poursuivie fondait ainsi son grief sur ses seules allégations et échouait par conséquent à rendre sa libération vraisemblable.

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16J035

3. Par acte de recours adressé à la cour de céans le lundi 16 février 2026, la poursuivie (ci-après: la recourante), par sa curatrice, a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif (I), à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte qu’elle avait déposée le 7 novembre 2025 contre un avis de saisie provisoire dans la poursuite litigieuse, respectivement jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette qu’elle avait ouverte le 10 novembre 2025 (II) et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (III). Principalement, elle a conclu en substance à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est entièrement rejetée (IV et V) et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI et VII). Elle a produit des pièces nouvelles (pièces 4 à 7) à l’appui de sa requête de suspension. Par décision présidentielle du 17 février 2026, la requête d’effet suspensif a été rejetée. Par lettre du juge délégué du 23 février 2025, la recourante a été dispensée en l’état de l’avance de frais et informée que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir. E n d r o i t: I. a) Le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, par acte écrit et motivé déposé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 2 cum 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272]). Il est ainsi recevable sous cet angle. b) Les pièces nouvelles produites à l’appui de la requête de suspension de la procédure de recours sont recevables.

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16J035 c) L’intimé n’a pas été invité à procéder (art. 322 al. 1 CPC a contrario). II. La conclusion tendant à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de plainte, respectivement sur l’action en libération de dette (conclusion n° V) doit être rejetée. En effet, selon la jurisprudence de la cour de céans, il n’y a en principe pas lieu de suspendre une procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur une autre procédure, dès lors que, de par sa nature sommaire, la procédure de mainlevée ne dépend jamais du sort d’un autre procès en cours (art. 126 CPC), puisque la question qui doit être tranchée est de savoir si le poursuivant dispose ou non d’un titre de mainlevée, ce point devant être examiné de cas en cas sur la base des pièces disponibles (CPF 19 novembre 2024/176; CPF 6 juillet 2021/167; CPF 10 octobre 2019/223; CPF 8 juin 2017/145; CPF 31 décembre 2014/425). III. a) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir en substance qu’elle n’a pas reçu la citation à comparaître à l’audience du 2 septembre 2025 qui lui a été adressée en courrier recommandé le 6 août 2025, qu’elle n’a réceptionné la citation qui lui a été réexpédiée sous pli simple que onze jours avant l’audience, qu’elle a par ailleurs requis le renvoi de cette audience par actes déposés au greffe les 1er et 2 septembre 2025 en soutenant qu’elle n’avait pas pu préparer sa défense et qu’elle souffrait de problèmes de santé – attestés par un certificat médical – qui l’empêchaient de comparaître, que le caractère confus de ses écrits en première instance démontrait par ailleurs qu’elle n’était pas apte à procéder et qu’en tenant malgré tout audience le 2 septembre 2025, la juge de paix l’avait privée de la possibilité de s’exprimer oralement et de participer à l’administration des preuves et donc gravement violé son droit d’être entendue. Elle soutient en outre qu’en refusant de renvoyer l’audience alors qu’il n’y avait pas d’urgence particulière à statuer et qu’un certificat médical attestait de son incapacité à comparaître, la première juge aurait violé l’art. 135 CPC. Elle n’aurait également pas -- 7 of 16 -16J035 respecté l’art. 68 CPC en ne lui laissant que onze jours pour préparer sa défense, ni l’art. 69 CPC en s’abstenant de l’inviter à consulter un représentant alors que ses écrits montraient qu’elle n’était pas capable de procéder. Elle semble enfin considérer que ces différentes violations auraient conduit à une constatation manifestement inexacte des faits puisque, selon elle, « à l’évidence de nombreux griefs auraient pu être invoqués par la Recourante devant l’Autorité intimée, ce qu’elle a été empêchée de faire au vu du refus de la Première juge de renvoyer l’audience du 2 septembre 2025 ». b) aa) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in CR-CPC précité, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 270 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I

11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir

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16J035 sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV

380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale – respectivement, de première instance – et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5A_644/2022 consid. 3.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son pourvoi est irrecevable (TF 4A_141/2016 consid. 1.2 et les arrêts cités). bb) En l’espèce, la recourante soulève contre la décision attaquée des griefs de différentes violations d’ordre formel, mais n’indique pas quels moyens de fond pertinents elle aurait fait valoir pour s’opposer à la requête de mainlevée si son droit d’être entendue avait été respecté. Elle ne conteste d’ailleurs pas du tout le prononcé de mainlevée d’opposition sur le fond. Son intérêt à recourir et partant, sous cet angle, la recevabilité de son recours apparaissent douteux. b) aa) Selon l’art.134 CPC, la citation à comparaître à une audience doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. L'art. 136 let. a et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations et les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art.

138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC; JdT 2017 III 174; CPF 16 février 2018/16; CPF 30 -- 9 of 16 -16J035 mars 2015/112; CPF 21 novembre 2014/391; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités). bb) Le pli contenant la citation à comparaître et la requête de mainlevée adressé à la recourante en courrier recommandé n’a pas été réclamé par sa destinataire et le pli lui a été réexpédié en courrier simple. L’exigence d’une nouvelle notification d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) n’a donc effectivement pas été respectée. Cela n’a toutefois entraîné aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, contrairement à ce que celle-ci soutient, dès lors qu’elle admet avoir reçu la convocation sous pli simple et ce, onze jours avant l’audience, de sorte que le délai de l’art. 134 CPC a été respecté. Ce laps de temps de onze jours était suffisant pour préparer sa défense, seule ou en mandatant un représentant, démarche pour laquelle elle disposait également de suffisamment de temps, a fortiori dans une procédure de mainlevée provisoire fondée sur des reconnaissances de dette signées, dont on ne voit pas qu’elle serait d’une complexité particulière. Le moyen tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu est infondé. c) aa) Aux termes de l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant cette date. Le texte même de la disposition implique qu'il s'agit d'une faculté, non d'une obligation. La partie ne peut donc pas présumer que sa requête sera admise (CPF 30 mars 2016/110; CPF 16 juillet 2012/33). La doctrine a précisé qu’il convient d’être plus strict pour l’octroi d’un report d’audience que pour celui d’une prolongation (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 135 CPC) et que la libre appréciation du juge sur ce point trouvait ses limites dans le droit d’être entendu de la partie requérante, d’une part, et dans le principe de célérité et l’interdiction du déni de justice, d’autre part (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 135 CPC). Lorsque le motif du renvoi éventuel est lié aux parties ou à un tiers au procès, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, en tenant compte, d’un côté, de l’urgence éventuelle, de l'objet de l’audience et de la difficulté à -- 10 of 16 -16J035 organiser celle-ci et, de l’autre côté, de la gravité du motif d’indisponibilité, de la possibilité pour la partie ou son représentant de s’organiser pour assister malgré tout à l’audience et de la célérité dans l’annonce du motif de renvoi (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 135 CPC). Le juge se montrera particulièrement restrictif dans le cadre des procédures de mainlevée (Bovey/Constantin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 21 ad art. 84 LP; Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 48 ad art. 84 LP), pour lesquelles le principe de célérité est expressément ancré dans la loi (art. 84 al. 2 LP; ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; CPF 30 mars 2016/110; CPF 1er juillet 2015/184). Si une partie ne reçoit pas de réponse du tribunal à une demande de report, elle doit partir du principe que la citation est valable. Si elle ne se présente pas à la date fixée sans s'être renseignée sur la décision de report, elle subit les conséquences de sa non-comparution (TF 5A_121/2014 du 13 mai 2014 consid 3.3 et les références citées). bb) En l’espèce, c’est à bon droit que la première juge a refusé de renvoyer l’audience, les motifs invoqués par la recourante n’étant pas suffisants. Comme on l’a vu (cf. supra consid. b) bb)), celle-ci disposait de suffisamment de temps en onze jours pour préparer sa défense et consulter un avocat si elle le souhaitait. Quant au certificat médical produit, il n’indiquait pas que l’intéressée n’était pas en mesure de se présenter à l’audience du 2 septembre 2025, mais se bornait à relever qu’un report « serait préférable » afin de lui laisser le temps de récupérer d’une précédente audience, du 26 août 2025, avant d’être confrontée à la suivante. Aucun autre élément du dossier ne justifiait par ailleurs de contourner le principe de célérité de la procédure sommaire de mainlevée. Le fait que le refus de renvoyer l’audience n’a été communiqué à la recourante que le 8 septembre 2025 ne saurait en outre être reproché à la première juge, dès lors que la requête de renvoi a été déposée la veille de l’audience seulement. Cela n’a d’ailleurs pas privé la recourante d’un quelconque droit, le recours contre un refus de report d’audience étant en principe irrecevable (CREC 10 [20] mai 2023/95). L’absence de réponse -- 11 of 16 -16J035 avant la tenue de l’audience ne dispensait pas la recourante de s’enquérir du sort de sa requête de report, ni de comparaître à l’audience, dont elle devait partir du principe qu’elle était maintenue. C’est le lieu de relever que les actes des 1er et 2 septembre 2025 ont été « remis en mains propres », selon les termes du recours, au greffe de la justice de paix et que la recourante ne conteste pas être venue en personne les déposer. Dès lors qu’elle avait pu non seulement rédiger des déterminations sur la requête de mainlevée en invoquant la nullité des reconnaissances de dette et formuler une demande de report d’audience, mais encore se déplacer jusqu’au siège de la justice de paix, on ne voit pas ce qui l’empêchait de se présenter à l’audience ni quelle raison la première juge aurait eu d’en ordonner le renvoi. Le grief est infondé. d) aa) L’art. 68 CPC, qui régit la question de la représentation en justice, pose le principe du droit de se faire représenter (al. 1), règles les conditions de la représentation professionnelle (al. 2 et 3) et prévoit la possibilité d’ordonner la comparution personnelle des parties représentées (al. 4). bb) C’est en vain que la recourante se plaint d’une violation de cette disposition. Les motifs qu’elle invoque se rapportent en réalité à l’art.

69 CPC et sont examinés au considérant suivant. En ce qui concerne l’art.

68 CPC, il n’en découle aucune obligation à laquelle la première juge se serait soustraite et la recourante ne démontre en aucune manière que son droit de se faire représenter aurait été violé en soi. Le grief est infondé. e) aa) Selon l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans -- 12 of 16 -16J035 l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, l'incapacité de mener le procès ne devant pas être admise à la légère (TF 5A_367/2025 du

23 juillet 2025 consid. 5.3:5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.1;5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Pour retenir une incapacité de procéder, un comportement inopportun, voire préjudiciable aux intérêts du plaideur, ne suffit pas. Une absence durable ou des troubles de la santé peuvent toutefois entrer en considération. Selon les circonstances, on peut ainsi déduire une incapacité de procéder du comportement procédural d'une partie, exceptionnellement sans l'avis d'un expert (TF 5A_367/2025 précité loc. cit.;5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). En revanche, le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (TF 5A_367/2025 précité loc. cit.; 5A_173/2024 précité loc. cit.;5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). Lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre l'art. 69 al.

1 CPC (TF 5A_367/2025 précité loc. cit.;5A_173/2024 précité loc. cit.). bb) Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025, consid. 4.1.2;5A_59/2024 du 9 octobre 2024, consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). cc) En l’espèce, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que les écrits qu’elle a déposés avant d’être assistée démontraient son incapacité de procéder. Ces écrits étaient correctement rédigés et compréhensibles. Ils ne permettaient en tout cas pas de suspecter une -- 13 of 16 -16J035 incapacité de procéder au sens de l’art. 69 CPC, laquelle doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat. Au contraire, les actes déposés par la recourante montraient plutôt que celle-ci pouvait procéder seule. Quant au certificat médical produit la veille de l’audience, il mentionnait chez la recourante « des symptômes anxieux dans le contexte de difficultés socioprofessionnelles », « des signes d’épuisement physique et mental qui impactent négativement son humeur et la mettent à risque d’une décompensation de son état psychique » et préconisait « des moments de repos et des espacements des rendez-vous administratifs et des auditions dans le cadre des procédures de justice ». Il n’affirmait donc pas que la recourante était incapable de procéder. Il s’ensuit qu’on ne saurait reprocher à la première juge de n’avoir pas invité la recourante à mandater un conseil, invitation que le magistrat a d’ailleurs seulement la faculté et non le devoir de former, au surplus dans des conditions qui n’étaient pas réalisées en l’espèce. Le grief est infondé. IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Le recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

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16J035 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de recours est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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16J035 Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - Me Malika Belet, avocate, pour B.________, - M. C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 413'461 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:

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