KC25.051087
CPF 112 2026-05-04
4 mai 2026Français7 min
Source vd.ch
16J040 TRIBUNAL CANTONAL KC25.***-*** 112 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S ________________________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e G I R O U D W A L T H E R, p r é s i d e n t e M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 2 let. b et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 26 janvier 2026 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la poursuite en réalisation d’un gage immobilier n° 11886379 de l’Office des poursuites du même district exercée contre O.________, à U***, à la réquisition de la Banque C.________, à R***, constatant l’existence du droit de gage (I), prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 547'600 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 7 novembre 2022, et de 1'194 fr. 05 sans intérêt (II), arrêtant à 990 fr. les frais judiciaires (III), mettant les frais à la charge du poursuivi (IV) et disant que celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), -- 1 of 5 -16J040 vu la demande de motivation de cette décision formulée par le poursuivi par lettre datée du 4 et postée le 5 février 2026, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mars 2026, comportant l’indication des voies de recours et l’avis rendant les parties attentives au fait que les délais ne sont pas suspendus durant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), vu le suivi de l’envoi en courrier recommandé du prononcé motivé au poursuivi, indiquant que ce dernier a été avisé le 31 mars 2026 qu’il disposait d’un délai de sept jours, soit jusqu’au 7 avril suivant, pour retirer son pli, qu’il a donné à la poste, le 2 avril 2026, un ordre de prolongation du délai de garde et que le pli lui a été remis le 24 avril 2026, vu le recours formé auprès de la cour de céans par le poursuivi contre le prononcé précité, par acte daté du 24 et posté le 27 avril 2026, et la requête d’effet suspensif qu’il contient; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte, que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que ce délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables, qu’en cas d’envoi recommandé non retiré par le destinataire dans un délai de sept jours, la décision est réputée notifiée à l’expiration de -- 2 of 5 -16J040 ce délai, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art.
Considérants
138.
al. 3 let. a CPC), qu’un ordre de prolongation du délai de garde postale est sans effet sur le calcul des délais légaux (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’en outre, ainsi que les parties en ont été dûment avisées en l’espèce dans le prononcé motivé, la suspension des délais prévue par l’art.
145.
al. 1 CPC – notamment durant la période allant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit – ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), que le prononcé en cause est dès lors réputé avoir été notifié le
7.
avril 2026 au poursuivi et ce, nonobstant l’ordre de prolongation du délai de garde postale donné par celui-ci le 2 avril 2026, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 8 avril 2026, pour se terminer le 17 avril 2026, que le recours déposé le 27 avril 2026 l’a donc été tardivement, qu’il est par conséquent irrecevable; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif qu’il contient est sans objet; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.
11.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens.
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16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. O.________, - Banque C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 548'794 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à -- 4 of 5 -16J040 loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière:
16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. O.________, - Banque C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 548'794 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à -- 4 of 5 -16J040 loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière:
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