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Décision

KC25.051087

CPF 112 2026-05-04

4 mai 2026Français7 min

Source vd.ch

Considérants

138.

al. 3 let. a CPC), qu’un ordre de prolongation du délai de garde postale est sans effet sur le calcul des délais légaux (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 138 CPC), qu’en outre, ainsi que les parties en ont été dûment avisées en l’espèce dans le prononcé motivé, la suspension des délais prévue par l’art.

145.

al. 1 CPC – notamment durant la période allant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit – ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), que le prononcé en cause est dès lors réputé avoir été notifié le

7.

avril 2026 au poursuivi et ce, nonobstant l’ordre de prolongation du délai de garde postale donné par celui-ci le 2 avril 2026, que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 8 avril 2026, pour se terminer le 17 avril 2026, que le recours déposé le 27 avril 2026 l’a donc été tardivement, qu’il est par conséquent irrecevable; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif qu’il contient est sans objet; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art.

11.

TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) ni dépens.

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16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. O.________, - Banque C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 548'794 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à -- 4 of 5 -16J040 loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière:

16J040 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à: - M. O.________, - Banque C.________, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 548'794 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à -- 4 of 5 -16J040 loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière:

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