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Décision

LN23.039734

CCUR 119 2026-05-12

12 mai 2026Français38 min

Source vd.ch

Considérants

1.

B.________ et L.________ sont les parents des enfants C.________, né le ***2008, D.________, né le ***2010, H.________, né le ***2013, E.________, né le ***2015, F.________, né le ***2018, et A.________, né le ***2022.

2.

Le 25 juillet 2023, vers 19h20, la police municipale de S*** a été sollicitée, devant l'Hôtel de police, pour un jeune enfant d'environ quatre ans, retrouvé seul sous la pluie et en pleurs. Dans leur rapport du 30 juillet 2023, les agents de police ont noté qu'ils n'avaient pas été, dans un premier temps, en mesure de déterminer l'identité de l'enfant, mais que celui-ci avait pu leur indiquer le lieu de son logement, où ils l'ont raccompagné. Ils ont alors rencontré L.________, mère de l'enfant – identifié entretemps comme étant M.________ –, qui leur a dit qu'elle n'avait pas remarqué l'absence de son fils, car elle le pensait en compagnie de son père, ajoutant que l'enfant connaissait bien les lieux et savait revenir seul. Les policiers ont observé que, lorsqu'il avait été retrouvé, l'enfant se trouvait à environ

400.

mètres de son domicile, seul, trempé et à proximité immédiate d'une route fréquentée. Ils ont ajouté qu'ils avaient été surpris par l'état d'insalubrité du logement, dans lequel vit une famille comptant six enfants, de 1 à 15 ans, et deux adultes: il y avait tellement de vêtements, d'objets et de cartons qui jonchaient le sol qu'ils n'avaient pas pu franchir le palier; l'état de la cuisine, visible depuis l'entrée de l'appartement, était déplorable, au point qu'ils s'étaient demandé comment il était possible de -- 3 of 24 -15J001 cuisiner; un grand nombre de déchets alimentaires empilés étaient présents sur les plans de travail. Questionnée sur ce point, L.________ leur avait répondu que c'était un peu pareil chez tout le monde, avant un départ en vacances et avec une famille nombreuse. De ce que les policiers avaient pu voir, il n'y avait pratiquement pas d'espaces libres pour que les enfants puissent se mouvoir et ainsi se développer correctement. Deux photographies étaient jointes au rapport. Le 11 septembre 2023, la police a signalé la situation des enfants à la justice de paix et à la DGEJ.

3.

Le 21 septembre 2023, N.________, assistant social de la Ville de S***, a signalé aux mêmes autorités la situation des enfants de la famille [...]. Il indiquait que lors d'une « prévention détection canine » dans le but de savoir si le logement était infesté de punaises de lit, les intervenants étaient entrés, au début du mois de septembre, dans l'appartement de 5.5 pièces qu'occupe la famille [...]. Selon ses constatations, l'appartement était dans un état d'encombrement extrême, au point qu'il n'y avait pas – ou peu – de place pour déambuler; une des chambres était complètement encombrée et donc inaccessible; quatre enfants dormaient dans une chambre remplie de cartons jusqu'au plafond; l'aîné disposait d'une chambre, laquelle était toutefois aussi encombrée de meubles et de cartons. Plusieurs matelas étaient sales, voire insalubres (excréments séchés sur le matelas du bébé). Il n'y avait aucune pièce dans laquelle les enfants pourraient jouer en sécurité. Ils ont aussi trouvé un biberon de lait caillé dans un lit, censé être un jouet selon la mère de l'enfant. L'assistant social ajoutait que son service avait également reçu un rapport de l'entreprise […] (entreprise de détection canine des punaises de lit), duquel il ressortait que le logement était dans un état d'encombrement extrême, que plusieurs matelas étaient souillés et que des légumes pourris jonchaient le sol de la cuisine, favorisant la prolifération de vers et d'asticots.

4.

Il ressort du dossier que les collaborateurs de la DGEJ, chargés d'évaluer les signalements qui précèdent, ont rencontré des difficultés lorsqu'il s'est agi de visiter le logement qu'occupe la famille [...]. Quand ils

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15J001 s’étaient présentés à leur porte à la date annoncée, personne n'avait répondu, ni non plus au téléphone. Entretemps, B.________ et L.________ leur avaient adressé un courrier électronique dans lequel ils dénonçaient notamment le caractère intrusif de la demande tendant à pouvoir visiter leur logement. Le 25 janvier 2024, les assistantes sociales de la DGEJ ont rapporté au juge de paix qu'elles avaient pu visiter le jour-même le logement, qui était encombré par beaucoup de cartons et de meubles. A ce stade, elles n’estimaient toutefois pas que des mesures urgentes devaient être prises et indiquaient que l’enquête préalable se poursuivait.

5.

La DGEJ a déposé son rapport d'évaluation le 22 mai 2024, dans lequel les assistantes sociales se sont d'abord attachées à décrire la situation de chacun des enfants de la famille: C.________, 16 ans, était au gymnase du R***, en OS math-physique; D.________, treize ans et demi, était scolarisé au collège G.________ en 9H; H.________, 10 ans, E.________, 9 ans, et F.________, 6 ans, fréquentaient tous trois l'école juive à S***; A.________, 2 ans, ne fréquentait pas la garderie et était pris en charge par sa mère, qui n'occupait pas d'emploi salarié. B.________ était médecin et travaillait dans un hôpital à T***. Les assistantes sociales indiquaient qu’elles n’avaient pas pu rencontrer les enfants, leurs parents s'étant opposés à ce qu'elles le fassent. Pour le surplus, L.________ et B.________ estimaient que l'encombrement de l'appartement n'avait aucun impact sur le bon développement de leurs enfants, tout en reconnaissant qu'il n'était pas conforme aux normes sociales. Ils vivaient l'intervention des services de l'Etat comme très intrusive, ce qui aurait un impact négatif sur leur santé. Contacté par la DGEJ en décembre 2023, l'assistante sociale de la Communauté juive avait rapporté qu'elle avait suivi très régulièrement la famille sur une longue période, B.________ ayant perdu son emploi et la situation de la famille étant très difficile. Un arrangement avait été proposé pour qu'une partie de la scolarité soit prise en charge par la communauté; les enfants étaient régulièrement vus lors des activité offertes le mercredi après-midi. Toutefois, l'assistante sociale indiquait ne pas avoir eu de contacts récents avec la famille.

-- 5 of 24 --

15J001 Également interpellée, la Dre P.________, pédiatre des enfants, a indiqué qu'elle n'avait pas d'inquiétude particulière pour ces derniers, dont les besoins faisaient l'objet d'un suivi médical adéquat. Enfin, N.________, assistant social, avait expliqué qu'une nouvelle détection canine devait être réalisée dans tous les appartements de l'immeuble où logeait la famille [...], en raison d'un immense problème de punaises de lit dans cet immeuble; si la détection devait s'avérer positive, l'appartement devrait être vidé. En conclusion de leur rapport, les assistantes sociales de la DGEJ expliquaient qu'il leur était difficile de savoir si les enfants étaient en danger dans leur développement, car elles n'avaient pas eu accès à certaines informations et n'avaient pas pu les rencontrer. Il leur semblait également nécessaire d'avoir un contact avec les enseignants des enfants. Elles avaient néanmoins pu constater que l'appartement était très encombré et que l'hygiène n'était pas suffisante.

6.

Le juge de paix a tenu audience le 11 juin 2024, en présence de de B.________, L.________ et O.________, assistante sociale à la DGEJ. A cette occasion, les parents se sont engagés à vider leur appartement au plus tard le 31 août 2024 et à collaborer avec la DGEJ, de manière à ce que cette dernière puisse prendre contact avec tous les intervenants qui s'occupent de la famille, notamment l’école.

7.

Dans un rapport complémentaire du 19 septembre 2024, la DGEJ indiquait avoir pu rencontrer la Direction de l’école Q.________ fréquentée par H.________, E.________ et F.________. A cette occasion, la directrice avait indiqué que le comité de direction avait décidé ne plus scolariser les trois enfants à la rentrée 2024-2025, au motif que le cadre n’était pas suffisamment respecté par les parents; les enfants étaient souvent en retard ou absents et le suivi insuffisant (affaires, devoirs, etc.). Un bilan psychologique avait été demandé pour E.________, en raison de comportements qui questionnaient (mutisme, se cache sous la table), et un bilan en logopédie avait été requis pour H.________, sans qu’aucune suite -- 6 of 24 -15J001 n’ait été donnée; néanmoins, les enfants entretenaient de bonnes relations avec leurs pairs. Concernant D.________, il venait d’intégrer une nouvelle classe de 9VP au Collège G.________. Selon son enseignante du dernier semestre, bien qu’il se soit rapidement intégré dans la classe à son arrivée en janvier 2024, il n’avait malheureusement pas réussi son année; il semblait dépassé par le rythme de travail et démontrait une importante difficulté d'attention en classe: il somnolait et s'était endormi à plusieurs reprises en classe, au point que, vers la fin de l'année, son comportement avait commencé à inquiéter les autres élèves; l'enfant avait admis qu'il ne s'était pas présenté à certaines évaluations à cause de sa fatigue. La DGEJ n’avait pas encore eu de retour concernant C.________, qui était au gymnase. Quant au cadet, A.________, il n’était pas encore scolarisé en raison de son âge. S’agissant de l’appartement, la DGEJ indiquait avoir reçu un appel de l’assistant social de la Ville de S*** qui avait confirmé que l’appartement de la famille était infesté, comme beaucoup d’autres logements de l’immeuble, de punaises de lit et qu’une désinfection était nécessaire. Les frais étaient pris en charge par la gérance, mais la famille devait permettre l’accessibilité de l’appartement, soit par leurs soins, soit par une entreprise privée (coût approximatif: 5'000 fr.), mais aucune suite n’avait été donnée par la famille à ce stade. Au terme de ce rapport, la DGEJ constatait que B.________ et L.________ adoptaient une attitude d’évitement, tant dans leur collaboration avec la DGEJ que s'agissant des mesures qui devaient être prises, notamment pour désencombrer l’appartement. Quant à la situation des enfants, la DGEJ relevait que les parents étaient soucieux et impliqués, mais que le suivi scolaire n’était toutefois pas suffisant, certains éléments concernant le bon développement des enfants étant inquiétants.

8.

La DGEJ a complété les résultats de son évaluation par courrier du 6 janvier 2025. Il en ressortait en particulier les éléments suivants:

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15J001 De l'avis du doyen de D.________ au Collège G.________, le prénommé avait beaucoup travaillé l'année dernière, au point qu'il avait pu passer en 9e VP en cours d'année, mais il avait ensuite interrompu ses efforts, si bien qu'il avait été décidé qu'il redoublerait cette année scolaire. D.________ était parfois absent, et il a été relevé que L.________ ne paraissait pas très proactive dans l'annonce de ces absences, même si la collaboration avec elle se passait bien. Le doyen d'H.________, également au Collège G.________, décrivait un élève qui obtenait la moyenne dans les branches enseignées, sauf en allemand, mais qui était toujours « impliqué dans les bêtises, avec un comportement qui laissait souvent à désirer mais sans être scandaleux non plus ». Le doyen notait que la collaboration avec les parents était compliquée, laissant apparaitre un manque de suivi de leur part au niveau de la scolarité de leur enfant. Le doyen d'E.________ (6P) et de F.________ (2P) au sein de l'établissement primaire de W.________ relevait que le premier nommé montrait de bonnes compétences scolaires, mais qu’il parlait peu avec les enseignants et qu'un entretien avec sa mère avait dû être demandé rapidement, les enseignants ayant constaté un manque de suivi – l'agenda n'était pas signé et les sanctions posées n'étaient pas suivies par les parents –, entretien lors duquel l'intéressée s'était montrée collaborante. E.________ présentait plusieurs croûtes sur les bras, qu'il grattait. Quant à F.________, il montrait lui aussi de bonnes compétences; il s'agissait toutefois d'un enfant réservé, souvent en retrait par rapport au groupe, qui montrait souvent des signes de fatigue. Il était régulièrement absent, mais cela ne prétéritait pas ses apprentissages. L.________ avait été informée à plusieurs reprises de la présence de poux dans les cheveux de l'enfant, mais, malgré les appels et les mots dans l'agenda, le traitement n'avait pas l'air d'être efficace. La doyenne de C.________ au sein du Gymnase J.________ décrivait un élève agréable, doté de très bonnes compétences scolaires, très peu absent.

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15J001 Du contact que les assistantes sociales de la DGEJ avaient eu avec leur interlocuteur de la Ville de S***, il était ressorti que le devis quant à la préparation et à la congélation des affaires de la famille en vue de la désinfestation des punaises de lit se montait à plus de 19'000 fr., montant qui pourrait baisser drastiquement si la famille triait et débarrassait une partie de ses affaires. Il avait précisé que si les intéressés ne devaient pas collaborer avec la ville pour que la désinfection soit faite, leur bail serait résilié au 31 janvier 2025. En conclusion, la DGEJ proposait à l'autorité de protection de l'enfant, au vu des différents signalements reçus au fil des ans pour les mêmes faits de négligence, des difficultés à pouvoir rencontrer les enfants, de la non collaboration des parents, des difficultés à pouvoir évaluer la situation à domicile et d'imaginer une action socio-éducative, de fixer une audience et de leur confier un mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale.

9.

Par décision du 10 janvier 2025, le juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale sur F.________, A.________, E.________, H.________, D.________ et C.________.

10.

La DGEJ a déposé un nouveau rapport d'évaluation le 10 juillet

2025.

Il en ressortait notamment que l'enquête avait été difficile à mener, les époux [...] ayant manifesté leur réticence, en particulier s'agissant de la possibilité pour les assistantes sociales de rencontrer les enfants, au point qu'une visite a dû leur être imposée. Entendus en présence de leur mère, les enfants n'ont pas rapporté de difficultés particulières. Ils jugent adéquate la manière dont leurs parents les prennent en charge. La Dre K.________, pédiatre de la fratrie depuis 2015, a indiqué que le suivi pédiatrique des enfants n'était pas très régulier, notamment -- 9 of 24 -15J001 s'agissant de C.________, D.________ et A.________. Les deux aînés n'avaient pas reçu les vaccins recommandés à l'adolescence. Le cadet, alors âgé de trois ans, avait été vu pour la dernière fois à 16 mois. La DGEJ avait également entendu les enseignants de chacun des enfants. Il en ressortait en particulier ce qui suit: D.________ (2010) manquait de sérieux et d'assiduité; il était apparu très fatigué, s'endormant régulièrement en classe; sa mère imputait le phénomène à l'utilisation du téléphone et, depuis que l'appareil avait été cassé, D.________ était effectivement apparu plus reposé le matin. Le manque de ponctualité de l'enfant avait été relevé: il avait accumulé 13 arrivées tardives durant le dernier semestre et 27 sur la totalité de l'année. Les absences n'étaient jamais annoncées à temps, ce sur quoi l'école avait interpellée L.________, qui avait répondu qu'elle n'arrivait pas toujours à le faire parce qu'elle devait s'occuper des autres enfants. Sur le plan scolaire, D.________ risquait de se retrouver en situation d'échec et, ainsi, d'avoir redoublé inutilement sa 9e VP, raison pour laquelle il était indispensable qu'il adopte un comportement plus sérieux et que les parents fournissent un effort pour communiquer davantage avec l'école. H.________ (2013) avait des résultats dans la moyenne; il pourrait clairement faire mieux, ayant de bonnes compétences scolaires, mais ne travaillant pas. Ses absences n’étaient pas annoncées en amont par les parents qu'il fallait systématiquement appeler. Interpelée à cet égard, L.________ se montrait désolée, sans toutefois que la situation ne s'améliore. Les nombreuses arrivées tardives d’H.________ avaient valu une dénonciation des parents au préfet et l’enfant avait eu de plusieurs heures d’arrêt en raison de devoirs non produits. Enfin, il était relevé qu’H.________ venait régulièrement en classe avec des habits sales. E.________ (2015) faisait rarement ses devoirs à la maison et lorsqu'ils étaient rendus, ils l’étaient parfois dans un état inacceptable pour le cadre scolaire (feuilles griffonnées, raturées, voire déchirées). Le comportement de l'enfant était marqué par des attitudes souvent -- 10 of 24 -15J001 inappropriées et perturbatrices: il avait notamment refusé à deux reprises de produire un travail noté (deux exposés); il lui arrivait de ramper par terre et de lécher des objets (règles, sol, pupitres, tube de colle...); il mentait fréquemment. La collaboration avec ses parents était décrite comme compliquée: les remarques écrites et les demandes de retour restaient souvent sans réponse. E.________ était parfois envoyé malade à l'école et quand il était demandé à sa mère de venir le récupérer, elle refusait au motif qu'elle devait s'occuper du cadet de la fratrie. L'hygiène personnelle d'E.________ était décrite comme préoccupante: il avait eu des poux durant une longue période; son hygiène buccale soulevait également des inquiétudes et son haleine forte gênait les interactions avec ses camarades et ses enseignants; les vêtements qu'il portait étaient souvent inadaptés, parfois sales et troués; l'enfant affirmait aimer avoir les mains sales – et elles l’étaient en effet presque en permanence. Enfin, un problème de ponctualité avait aussi été relevé, en voie d'amélioration au deuxième semestre. F.________ (2018) était décrit comme un élève qui avait de belles compétences scolaires. Il lui arrivait de montrer des signes de fatigue et il avait été souvent absent ou en retard, sans que cela ne prétérite ses apprentissages. Les parents devaient être beaucoup sollicités et semblaient montrer un certain désintérêt pour la vie scolaire de leur fils (peu de suivi quant aux documents à rendre ou à signer; cahier de communication perdu). L'hygiène de l'enfant était jugée correcte, étant toutefois relevé qu’il avait fréquemment des poux; ses habits étaient régulièrement inadéquats selon la météo. Selon les renseignements du service social du logement de la Ville de S***, l'immeuble dans lequel logeait la famille était infesté par les punaises de lit depuis 2023. L'immeuble entier avait été traité, mais les époux [...] avaient refusé de traiter leur appartement, contestant la présence de ces nuisibles. Leur bail avait été résilié et une procédure de conciliation était en cours. Une nouvelle entreprise de désinfestation proposait d'éradiquer les punaises sans devoir sortir toutes les affaires de l'appartement, ce qui devait être tenté durant les mois qui allaient suivre.

-- 11 of 24 --

15J001 En conclusion, la DGEJ considérait que les enfants étaient exposés à des manquements parentaux qui ne portaient toutefois pas atteinte à leurs besoins matériels vitaux (vêtements inadaptés, sales ou troués, carences dans l'administration des soins médicaux, problème d'hygiène résultant de l'encombrement de l'appartement, défaut d'encadrement au niveau scolaire). La DGEJ considérait donc que les parents faisaient preuve d'une certaine négligence dans la prise en charge de leurs enfants, négligence qui perdurait de longue date et qui était impossible à travailler compte tenu des difficultés de collaboration des parents et de leur sentiment d'ingérence de l'Etat dans leur vie de famille. Néanmoins, en dépit des négligences mineures constatées, les enfants suivaient un développement normal et faisaient preuve de bonnes capacités; l'entente dans la fratrie était bonne, tout comme la relation avec la mère. La DGEJ proposait donc à l'autorité de protection de renoncer à prendre une mesure en faveur des enfants.

11.

La justice de paix a tenu audience le 9 septembre 2025, en présence de L.________, et B.________, ainsi que V.________ et X.________, assistantes sociales de la DGEJ. A cette occasion, V.________ a confirmé les conclusions de son rapport tendant à la constater l'inutilité d'une mesure de protection compte tenu de la difficulté qu'il y aurait à la mettre en œuvre en raison de la noncollaboration des parents. L.________ a expliqué que la famille vivait toujours dans le même appartement, qui avait été partiellement désencombré, un box ayant pu être loué au mois d'août 2024 dans une vieille ferme. B.________ a indiqué qu’il exerçait toujours la profession de médecin psychiatre à T***, précisant qu’il envisageait de déplacer son activité à S*** au mois de novembre prochain. Il a affirmé que ses enfants étaient suivis si nécessaire par la Dre K.________ et que leurs vaccinations étaient à jour. Il a ajouté qu’une entreprise était intervenue à domicile et -- 12 of 24 -15J001 dans l’immeuble et n'aurait pas constaté la présence de punaises de lit; compte tenu de la bonne collaboration dont lui et son épouse avaient fait preuve, la gérance aurait renoncé à résilier leur contrat de bail. Les époux ont également conclu à l’inutilité de l’institution d’une mesure de protection en faveur de leurs enfants.

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15J001 E n d r o i t:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant instituant une mesure de surveillance judicaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants du recourant, mesure confiée à la DGEJ.

1.2

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et

76.

a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.011), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

2.

CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al.

3.

CC). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après: BSK ZGB l], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).

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15J001 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3

En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, détenteur de l'autorité parentale sur ses enfants, partie à la procédure, le recours est recevable.

2.

2.1

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3).

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15J001

2.2

En l'occurrence, la justice de paix ayant entendu les parents en dernier lieu à l'audience du 9 septembre 2025, leur droit d'être entendu a été respecté; les assistantes sociales de la DGEJ ont également été auditionnées à l'audience. Les premiers juges n'ont toutefois pas procédé à l’audition des enfants, alors que les cinq aînés étaient âgés de plus de six ans lorsque la décision a été rendue, si bien que leur audition était possible au regard de la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 553 consid. 3). Néanmoins, les enfants concernés ont tous été entendus par la DGEJ avant que celle-ci n'établisse son rapport d'évaluation du 10 juillet 2025. Par ailleurs, la mesure instituée ne porte pas atteinte à leur liberté personnelle, ni à leurs droits strictement personnels, pas plus qu'elle n'affecte directement leurs conditions matérielles de vie. Au demeurant, le recourant ne se plaint pas de ce que ses fils n'ont pas été entendus, en cohérence avec la posture qu'il a adoptée jusque-là, dès lors qu'on sait que son épouse et lui se sont montrés très réticents à permettre aux assistantes sociales de la DGEJ de s'entretenir avec leurs enfants. Dans ces conditions particulières, il y a lieu d’admettre que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et ni la mère des mineurs concernés, ni la DGEJ n’ont été invité à se déterminer.

3.

3.1

Invoquant une violation du principe de proportionnalité et d’adéquation, le recourant conteste le bien-fondé de la mesure de surveillance judiciaire. 3.2.

3.2.1

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit

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15J001 à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/BâIe 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102).

3.2.2

L'art. 307 al. 1 CC confie à l'autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. En plus d'être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et

312.

CC et qu'elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l'enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC); elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l'enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu'il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l'art. 307 CC par rapport aux curatelles de l'art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l'autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après: CR CC I], n.19 ad art. 307 CC, p. 2197 et les arrêts cités). La mise en danger du bien corporel de l'enfant regroupe -- 17 of 24 -15J001 les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d'hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d'autres causes telles que l'absence ou l'incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s'occuper sérieusement de l'enfant, l'absence de collaboration avec l'école ou la formation professionnelle, les conflits et blocage sur le choix de la filière de formation, le laxisme grave dans la prise en charge ou au contraire un autoritarisme forcené, etc. (Meier, CR CC l, op. cit., n. 5 ad art.

307.

CC). Dans l'exécution de sa mission préventive, l'autorité de protection de l'enfant jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du mode d'intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC); la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n'est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat 9/2017, p. 378).

3.2.3

L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes; elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1 110). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

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15J001

3.2.4

Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents et que, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l'art. 308 CC, l'autorité de protection de l'enfant a des doutes sur les capacités éducatives de ce parent (ibidem). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC: la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1; 5A 732/2014 du 26 février 2015; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d'assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CCUR 24 février 2021/52).

3.3

Le recourant soutient que c'est à tort que les premiers juges ont constaté que le développement de ses enfants est menacé. On peut lui concéder que, sur le plan médical, sa profession de médecin est de nature à expliquer le fait que les enfants ne se rendent à la consultation de leur pédiatre que lorsque le besoin s'en fait sentir – comme en atteste le fait que F.________ a consulté la pédiatre en février 2024 en raison d'une toux (cf. le rapport d'évaluation du 10 juillet 2025, p. 5). S'agissant de la question de la vaccination des enfants, dont le recourant a indiqué aux premiers juges qu'elle était désormais à jour, le Tribunal fédéral a posé que l'enfant pouvait être mis en danger en raison des divergences -- 19 of 24 -15J001 de ses parents quant à l'opportunité de procéder à une vaccination (ATF 146 III 313 consid. 6), tout en paraissant s'accommoder de la position de parents qui refuseraient tous les deux cette vaccination (Meier, CR CC l, op. cit., n. 5 ad art. 307 CC et la note infrapaginale n. 12 i.f.). On relèvera aussi que les enfants ne semblent pas souffrir de carences dans la satisfaction de leurs besoins affectifs. Il reste que le recourant ne dit pas un mot en rapport avec les autres facteurs dont les premiers juges ont dit qu'ils étaient susceptibles de menacer le développement de ses enfants. En effet, il est constant que le recourant et son épouse collaborent mal avec les autorités scolaires, comme ils en ont pourtant le devoir (art. 302 al. 3 CC). A l'exception notable de l'ainé de la fratrie, qui fréquente le gymnase, tous les enseignants qui ont la charge des enfants du recourant ont pointé, parfois à des degrés divers, les carences des parents en matière de communication et ce alors même que leurs enfants rencontraient des difficultés sérieuses: ainsi, les multiples arrivées tardives d'H.________ ont valu à ses parents d'être dénoncés au préfet, tandis que l'enfant a écopé de nombreuses heures d'arrêt pour n'avoir pas rendu ses devoirs; les remarques consignées par les enseignants dans le cahier de communication d'E.________ en lien avec le comportement inapproprié de celui-ci restaient souvent sans réponse. Les responsables de l'école Q.________, au sein de laquelle étaient scolarisés H.________, E.________ et F.________ rapportaient les mêmes difficultés, qui les avaient conduits à renoncer à poursuivre la prise en charge des enfants. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant et son épouse, en négligeant de coopérer sérieusement avec les représentants de l'institution scolaire, mettent en danger le développement intellectuel de leurs enfants. A cela s’ajoute que les enseignants de D.________, tout comme ceux de F.________, ont rapporté que les deux élèves montraient des signes de fatigue, lesquels se manifestaient d'ailleurs de manière évidente chez le premier nommé, qui s'endormait régulièrement en classe; on peut, à cet égard, tenir pour plausible l'hypothèse selon laquelle les conditions d'hébergement des enfants, qui ne sont manifestement pas optimales – pour dire le moins –, pèsent de manière négative sur les possibilités qui leur sont offertes de prendre du repos. Au demeurant, l'hygiène des enfants -- 20 of 24 -15J001 questionne elle aussi: plusieurs enseignants ont rapporté la présence persistante de poux et les maîtres de classes d'E.________ ont déploré une hygiène buccale laissant à désirer; les habits portés par les enfants sont régulièrement sales, troués sinon peu adaptés aux conditions de météo. Si les risques que ces manquements font courir pour la santé des enfants sont tout relatifs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont de nature à les handicaper dans les rapports sociaux qu'ils sont appelés à entretenir avec leurs pairs, avec le risque d'être victimes d'une forme d'ostracisme, comme le montre bien ce que les enseignants ont expliqué s'agissant de la situation d'E.________. Enfin, on ne peut que s’interroger sur la capacité des parents à garantir à leurs enfants des conditions de logement acceptables, considérant l’encombrement – photographies à l’appui – du logement familial et la posture que le recourant et son épouse ont adoptée en rapport avec la problématique de l'infestation du logement par les punaises de lit, dont ils ont persisté à nier l'existence malgré les constats des professionnels, et qui n'a pu, semble-t-il, être réglée qu'en raison de la menace que faisait courir la résiliation du contrat de bail à loyer. Sur le vu de ce qui précède, force est de retenir que le développement intellectuel et social – sinon matériel – des enfants du recourant est concrètement mis en danger, étant entendu que, comme on l'a vu, il importe peu que le risque ne se soit pas matérialisé – la menace suffit –, ni d'ailleurs qu'il soit imputable à la faute du recourant et/ou de son épouse. A ce stade, il sied encore de relever que la mesure de protection instituée en faveur des enfants du recourant est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (supra consid. 3.2), elle consiste uniquement à confier à la DGEJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions aux parents. Il s’agit ainsi, pour le service désigné, de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de les rencontrer dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par les parents qui relèvent des prérogatives des détenteurs de l’autorité parentale.

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15J001 Cette mesure apparaît toutefois nécessaire, dès lors que le recourant et son épouse ont fait la preuve qu'ils peinaient à collaborer avec les autorités scolaires, tout comme avec la DGEJ, et propre à parer aux menaces décrites ci-devant. Il est, dans ces conditions, indispensable que cette autorité conserve un droit de regard sur les conditions de prise en charge des enfants, qu'elle puisse adresser ses conseils aux parents, mais aussi qu'elle soit en situation, si l'évolution de la situation devait l'exiger, de proposer à l'autorité de protection de l'enfant l'adoption de mesures plus contraignantes. C’est le lieu de relever que, pour la Cour de céans, la situation des enfants est à ce point préoccupante que des mesures plus incisives pourraient déjà être envisagées à ce stade, compte tenu notamment de l’absence de collaboration des parents, raison pour laquelle la DGEJ est invitée à faire preuve de vigilance et à aviser sans délai l’autorité de protection de tout nouvel élément justifiant une intervention plus contraignante de cette dernière. En l’état, les conditions auxquelles est subordonnée l'institution d'une mesure de surveillance éducative sont ainsi pleinement réalisées.

4.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Z.________, avocate (pour B.________), - Mme L.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de S***, à l’att. de V.________, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.

15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Z.________, avocate (pour B.________), - Mme L.________, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de S***, à l’att. de V.________, et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.

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15J001 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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