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Décision

LN24.038132

CCUR 115 2026-05-18

18 mai 2026Français52 min

Source vd.ch

Considérants

10.

décembre 1907; RS 210), le droit d’A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ (II), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré que retrait du droit d’A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ devait être confirmé, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter au mineur la protection dont il avait besoin. Ils ont retenu en substance que l’enfant avait déclaré avoir été exposé à des images pornographiques mettant en scène sa mère, qu’un travail devait être entrepris concernant leur relation et que la compréhension par E.________ des notions d’intimité soulevait des interrogations, ce dernier pouvant adopter des comportements tactiles inappropriés et mettre mal à l’aise son entourage. Ils ont relevé que lorsque l’enfant vivait chez ses parents, ceux-ci n’exerçaient qu’un contrôle limité sur ses activités en ligne et que plusieurs membres de la famille avaient exprimé des inquiétudes -- 2 of 31 -15J001 quant à la prise en charge d’E.________ par ses parents, ainsi qu’au sujet des tentatives d’intimidation de la part du père. Ils ont constaté que le placement était bénéfique au mineur et avait permis la mise en place de prises en charge adaptées à ses besoins, avec des effets favorables constatés sur les plans somatique, psychologique et scolaire. Ils ont souligné qu’A.________ ne faisait preuve d’aucune remise en question, niant l’ensemble des éléments contenus dans le signalement et rapportés par son fils, ce qui faisait obstacle à la mise en place d’un travail efficace. Ils ont ainsi estimé que les parents n’étaient toujours pas en mesure d’offrir à leur enfant un environnement adéquat et sécurisant. B. Par acte du 27 mars 2026, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens, principalement, que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ leur est restitué et que le retour immédiat de l’enfant au domicile familial est ordonné et, subsidiairement, qu’un retour au domicile familial, encadré mais sans maintien du placement, est ordonné, « avec mise en place de mesures moins incisives, en particulier au sens de l’art. 308 CC ». Ils ont produit un lot de pièces. Par courrier du 31 mars 2026, l’autorité de protection a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle se référait à la décision entreprise, qu’elle n’entendait pas reconsidérer. Par lettre du 2 avril 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après: le juge délégué) a fixé à A.________ et B.________ un délai au 22 avril 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., solidairement entre eux. Le 7 avril 2026, A.________ et B.________ ont sollicité l’assistance judiciaire afin d’être dispensés du paiement de l’avance de frais.

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15J001 Par avis du 9 avril 2026, le juge délégué a informé A.________ et B.________ qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par correspondance du 6 mai 2026, A.________ et B.________ ont informé le juge délégué de faits survenus postérieurement au dépôt de leur recours. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1.

E.________, né le ***2013, est le fils de B.________ et d’A.________. Celui-ci est également père de deux garçons, O.________ et D.________, nés d’une précédente union. B.________ a été admise à J.________ le 28 août 2024 pour une neuroréhabilitation stationnaire, à la suite d’une hospitalisation au CHUV dès la mi-juillet 2024, les investigations ayant confirmé qu’elle souffrait d’une encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM). Dans un rapport du 17 décembre 2025, le Dr F.________, médecin praticien à H.________, à Q***, a indiqué qu’elle était suivie pour une sclérose en plaques sévère, de forme pseudotumorale atypique.

2.

Le 23 août 2024, O.________ a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant son demi-frère E.________. Il a indiqué que ce dernier présentait de nombreux signes de stress et d’anxiété, ne fréquentait pas l’école et n’avait aucun contact social en dehors de sa famille et qu’il s’inquiétait pour son avenir. Il a mentionné avoir pris connaissance de conversations tenues par l’enfant sur TikTok, dans lesquelles celui-ci affirmait que sa mère « trompait son père avec plusieurs hommes », étant tombé sur des vidéos -- 4 of 31 -15J001 pornographiques d’elle, et qu’il la détestait. Il a signalé qu’aucun contrôle parental n’était effectué. Il a relaté qu’il était arrivé qu’E.________ soit contraint de rester des journées entières dans une voiture à attendre que sa mère termine ses rapports tarifés dans l’appartement familial. Il a déclaré que l’enfant s’adressait de manière inappropriée à sa mère et lui donnait des ordres, sans que le père ne s’y oppose, et a évoqué une influence et une manipulation de la part de ce dernier. Il a ajouté qu’E.________ tenait, à l’égard de certaines femmes de son entourage, des propos « presque » sexuels et avait eu des gestes déplacés à leur encontre. Il a précisé qu’avant de procéder au signalement, il avait tenté de trouver une solution avec A.________, mais que, faute de pouvoir instaurer un dialogue « sain » avec ce dernier et le raisonner quant à l’état moral et général d’E.________, il avait renoncé à poursuivre ces démarches. Le 26 août 2024, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: la juge de paix) a eu un entretien téléphonique avec une assistante sociale de la DGEJ, qui lui a rapporté avoir rencontré O.________, lequel avait complété son signalement en indiquant que son père souhaitait partir au V*** avec E.________, ce qu’A.________ avait confirmé. L’assistante sociale a également mentionné qu’il était avéré qu’E.________ n’allait pas à l’école, mais suivait sa scolarité à domicile jusqu’en avril dernier. Elle a ajouté que B.________ était hospitalisée depuis peu pour une encéphalite consécutive à une piqûre de tique. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2024, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le même jour, E.________ a intégré le foyer K.________, à E***.

3.

Le 9 septembre 2024, la DGEJ a adressé au Chef de la Brigade criminelle, division mœurs, de la police cantonale une dénonciation pénale dirigée contre A.________ et B.________ pour des faits d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de pornographie et de violation du devoir d’assistance et

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15J001 d’éducation, au préjudice d’E.________. Elle a fait état de l’exercice, par la mère, d’une activité de prostitution en présence de son fils dans l’appartement familial, qui serait organisée par le père, de l’accès de l’enfant à des vidéos dans lesquelles sa mère entretenait des relations sexuelles avec des hommes, ainsi que du fait que le père aurait demandé à son fils de travailler avec lui sur des projets de sites internet à caractère pornographique. Elle a indiqué que le 30 août 2024, D.________ l’avait contactée pour l’informer que l’entreprise d’A.________, « U.________ », exploitait un site internet destiné au partage de contenus pornographiques mettant en scène B.________ et qu’E.________ était impliqué dans la gestion du contenu depuis la création du site, en ce sens qu’il publiait des photos, améliorait progressivement les pages et trouvait des « slogans accrocheurs ». Elle a mentionné que lors d’une rencontre avec O.________ et D.________ le 4 septembre 2024, ces derniers lui avaient remis des photos pornographiques mettant en scène B.________ et parfois A.________. Elle a ajouté qu’E.________ avait été scolarisé à domicile jusqu’en avril 2024, date à laquelle il avait été désinscrit auprès du contrôle des habitants en raison d’un prétendu départ avec son père en X***, alors qu’ils seraient en réalité tous deux restés dans le canton. Le même jour, la DGEJ a transmis à la justice de paix une copie de la dénonciation pénale précitée et a requis la désignation, en faveur d’E.________, d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC dans les meilleurs délais.

4.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2024, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et désigné M.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur. Par décision du 2 décembre 2025, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 6 mai 2026 (n° 100), la justice de paix a instauré cette mesure au fond.

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15J001

5.

Le 22 novembre 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant E.________ après s’être entretenue notamment avec ce dernier. Elle a exposé que le 26 août 2024, elle avait contacté A.________ au sujet du signalement effectué par son fils O.________, que le père avait indiqué s’être fâché avec ce dernier pour des questions financières, qu’il avait émis l’hypothèse que ces tensions puissent être à l’origine du signalement et qu’il avait affirmé qu’E.________ se portait bien et s’impliquait volontairement dans sa société « L.________ », laquelle proposait des histoires pour les enfants, des actualités et une rubrique éducative. Elle a mentionné que le

18.

septembre 2024, à la demande de l’enfant, elle avait organisé un échange téléphonique entre ce dernier et O.________, lequel avait permis à E.________ de poser des questions et de mieux comprendre les raisons du signalement. Elle a rapporté que selon les informations transmises par le foyer K.________ le 18 octobre 2024, E.________ s’était bien adapté au rythme de vie et à la routine du foyer, souffrait d’encoprésie et d’énurésie, ne possédait pas les codes sociaux et pouvait adopter des comportements inadéquats, notamment avec les adultes, à l’égard desquels il pouvait se montrer tactile dans des moments inopportuns. Les éducateurs s’interrogeaient sur sa compréhension de l'intimité. Ils constataient en outre que le mineur adaptait son discours en fonction de l’intervenant, n’avait pas d’avis personnel et s’exprimait systématiquement en miroir des adultes. La DGEJ a signalé qu’E.________ avait dit aux éducateurs du foyer que, lorsqu’il vivait auprès de ses parents, il n’avait aucune routine de sommeil, que le temps qu’il passait sur les écrans n’était soumis à aucun contrôle et qu’il « scrollait » régulièrement sur TikTok jusqu’à 4h00 du matin. Elle a relevé une forte loyauté de l’enfant à l’égard de son père, ainsi qu’une possible emprise psychologique. Elle a estimé que, dans le cadre de l’enquête pénale en cours, il convenait de préserver le mineur de tout contact avec son père, de sorte qu’aucune visite n’avait été organisée entre eux. Elle a précisé qu’E.________ comprenait et acceptait cette décision. La DGEJ a proposé de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et de lui confier le mandat de placement et de garde.

6.

Le 26 novembre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, assisté de son conseil, de M.________, ainsi que de deux

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15J001 représentantes de la DGEJ. Interrogé par son avocat au sujet de l’activité de prostitution de son épouse, A.________ a expliqué qu’elle était exercée exclusivement sur rendez-vous, ne se déroulait jamais après 17h et qu’E.________ n’avait jamais assisté auxdites séances. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit d’A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________. Par décision au fond, elle a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’E.________ et nommé Me N.________, avocat à E***, en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter le mineur dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre de ses parents.

7.

Le 23 décembre 2024, E.________ a intégré le foyer P.________, à E***.

8.

Par lettre du 30 décembre 2024, la DGEJ a transmis à A.________ et B.________ des renseignements sur la situation de leur fils E.________. Elle a exposé que, lors d’un bilan réalisé le 12 décembre 2024 au foyer K.________, l’enfant avait été décrit comme très calme et mature pour son âge. Il interagissait de manière respectueuse, mais ne disposait pas des codes sociaux et pouvait se montrer maladroit dans la relation. Sur le plan scolaire, il obtenait de bons résultats, hormis en mathématiques. Son encoprésie et son énurésie s’étaient améliorées. La DGEJ a indiqué qu’elle souhaitait préserver E.________ des relations personnelles, dès lors qu’il semblait faire l’objet d’une forte emprise. Elle a précisé qu’aucune visite médiatisée ne serait organisée dans l’attente de la transmission du rapport de la brigade des mœurs au Ministère public, afin de protéger l’enfant.

9.

Par courriel du 13 janvier 2025, le Dr C.________, pédiatre d’E.________, a indiqué que ce dernier avait acquis la propreté diurne et nocturne depuis ses quatre ans.

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15J001

10.

Le 21 avril 2025, E.________ a écrit ce qui suit à ses parents: « vous me manquez énormément, je m’accroche et fais beaucoup de demandes pour vous revoir ».

11.

Dans un document intitulé « lettre d’honneur et mise au point » daté du 31 juillet 2025, D.________ a déclaré qu’il n’avait procédé à aucun signalement ni déposé de plainte auprès de la DGEJ, mais soutenait les démarches effectuées par son frère O.________. Il a relevé que ce dernier et lui-même étaient tous deux favorables à un retour d’E.________ auprès de ses parents.

12.

Le 29 septembre 2025, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant E.________. Elle a exposé que le 26 novembre 2024, un entretien avait eu lieu avec l’enfant, au cours duquel celui-ci avait évoqué la situation à domicile avant son placement. E.________ avait rapporté que ses parents se disputaient beaucoup depuis environ un an et demi, qu’il était parfois pris dans le conflit, que son père dénigrait sa mère auprès de lui et que cette dernière buvait et se droguait depuis quelques mois. La DGEJ a signalé qu’E.________ était très satisfait du changement de foyer. Elle a indiqué que les premières observations de cet établissement mettaient en exergue une interaction particulière qui mettait mal à l’aise les autres enfants et les éducateurs, E.________ portant des regards insistants et pouvant se montrer moqueur, violent et tactile à outrance. Elle a mentionné que lors du bilan du 19 mars 2025, une évolution favorable de l’enfant avait été relevée sur le plan de l’intégration auprès de ses pairs. De nouveaux épisodes d’encoprésie avaient néanmoins été observés au foyer et à l’école, lesquels avaient entraîné des difficultés de socialisation pour E.________, celui-ci ne semblant pas avoir conscience du caractère incommodant de l’odeur pour autrui. Le pédiatre avait écarté toute cause somatique ou physiologique. Lorsque le sujet était abordé, le mineur situait l’apparition de ces symptômes à la période durant laquelle les conflits entre ses parents étaient nombreux. La DGEJ a souligné qu’E.________ était demandeur de contacts avec son père et considérait le maintien du lien avec celui-ci comme essentiel, alors qu’il n’évoquait sa mère que lorsque quelqu’un d’autre en parlait et semblait se sentir tenu de la voir pour son bien à elle. Elle a relaté -- 9 of 31 -15J001 qu’A.________ avait menacé sa propre mère par message, lui reprochant de soutenir le signalement d’O.________, et demandé à son fils D.________, par le biais de son parrain, d’établir une « déclaration sur l’honneur », faisant état de son intention de déposer une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse, atteinte à l’honneur et atteinte à la personnalité à son encontre s’il ne s’exécutait pas rapidement. Elle a relevé que depuis août 2025, D.________ et O.________ souhaitaient modifier le contenu de certains documents au motif que les assistantes sociales avaient mal interprété, voire détourné la réalité. Elle s’est interrogée sur ce retournement de situation, dès lors que l’oncle, la grand-mère, O.________ et D.________ avaient tous dépeint un père « sans limite » en matière de mise sous pression et d’intimidation. La DGEJ a constaté que le placement d’E.________ avait permis la mise en œuvre d’une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques, les effets de l’encadrement professionnel étant favorables sur les plans somatique, psychologique et scolaire. Elle a observé que si le mineur exprimait sa satisfaction à bénéficier d’un tel suivi et ne semblait pas souffrir de son placement, il avait manifesté l’envie de voir son père et de rentrer à domicile. Elle a indiqué que des visites médiatisées seraient mises en place dès la mi-septembre 2025, à raison d’une fois par semaine, le mercredi de 16h30 à 18h00. Elle a mentionné que selon la grand-mère maternelle de l’enfant, si des visites entre E.________ et son père devaient être organisées, il conviendrait de faire preuve d’une grande prudence quant aux propos ou directives qu’A.________ pourrait adresser à son fils. La DGEJ a déclaré que la collaboration avec le père était globalement satisfaisante, tout en précisant que son positionnement ne permettait pas d’avancer de manière cohérente et durable, ce qui entraînait des répercussions sur l’enfant. Elle a préconisé l’institution d’une mesure au sens de l’art. 310 CC au fond.

13.

Par courrier du 10 octobre 2025, B.________ a contesté les propos tenus par sa mère, G.________, dans un écrit adressé le 25 septembre 2025 à la justice de paix, dans lequel celle-ci exposait longuement son point de vue sur la situation de sa fille et faisait part de son inquiétude quant à l’influence d’A.________ sur cette dernière ainsi que sur leur fils E.________, affirmant qu’ils étaient infondés, mensongers et diffamatoires.

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15J001

14.

Par lettre du 3 novembre 2025, O.________ a indiqué à la justice de paix que l’écriture de la DGEJ du 9 septembre 2024 relative à son signalement du 23 août 2024 comportait plusieurs erreurs importantes de retranscription. Il a précisé que si B.________ avait bien exercé en tant que travailleuse du sexe dans l’appartement familial, cette activité ne s’était jamais déroulée en présence d’E.________ et qu’il n’avait pas été demandé à ce dernier de travailler sur un projet de site internet à caractère pornographique. Il a déclaré qu’il refusait qu’A.________ et B.________ soient injustement mis en cause pour des faits qu’ils n’avaient pas commis et que son unique souhait était qu’E.________ puisse grandir dans un foyer sain et stable, auprès de ses parents plutôt qu’en foyer.

15.

Par correspondance du 14 novembre 2025, Me N.________ a informé la juge de paix qu’il avait rencontré E.________ au foyer le 12 novembre 2025. Il a rapporté que l’enfant était satisfait des visites mises en place depuis deux mois avec son père et souhaitait qu’elles ne soient plus médiatisées. Il a indiqué que le mineur voyait sa mère à l’hôpital une semaine sur deux, en présence d’éducateurs, que ces visites se déroulaient bien, mais qu’E.________ exprimait le souhait de voir B.________ au foyer. Il a relevé que l’enfant ne formulait aucun grief à l’égard du foyer et s’y sentait bien, mais commençait à trouver le temps long et exprimait le souhait de voir la vie familiale reprendre à Q***, où son père avait déménagé. Il a précisé que l’enquête policière était toujours en cours, la police étant dans l’attente de l’évolution de l’état de santé de B.________ afin de procéder à son audition.

16.

Par requête du 20 novembre 2025, A.________ a conclu à la levée de la mesure à forme de l’art. 310 CC instituée en faveur d’E.________ et au retour de celui-ci au domicile familial dans les plus brefs délais.

17.

Le 8 décembre 2025, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.________. Celui-ci a déclaré que le foyer était « un lieu de vie agréable », mais qu’il souhaitait rentrer auprès de son père et retrouver une vie de famille normale au plus vite. Il a affirmé que son père ne lui avait jamais fait

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15J001 de mal et n’avait jamais levé la main sur lui. Il a indiqué qu’avant son placement, ses parents se disputaient souvent, sans violences physiques, parce que son père « avait trouvé une autre femme en ligne », mais qu’ils s’étaient réconciliés par la suite. Il a expliqué avoir aidé son père dans le cadre de deux sites internet, l’un pour lequel il inventait des histoires pour enfants et l’autre permettant aux femmes de « mettre ce qu’elles voulaient », et avoir également réalisé des flyers dans ce contexte. Il a précisé qu’auparavant, il était scolarisé à domicile et que désormais, il fréquentait une école ordinaire, situation qu’il appréciait et désirait maintenir. Il a rapporté qu’il dormait davantage en foyer, mentionnant qu’au domicile familial, il jouait sur son téléphone et allait sur TikTok. Il a exposé que depuis septembre 2025, il revoyait son père à raison d’une fois par semaine, qu’ils étaient tous deux satisfaits de ces visites et qu’elles pourraient être progressivement élargies. Quant à sa mère, il la voyait toutes les deux semaines et entretenait avec elle des contacts téléphoniques. Il voyait également sa grand-mère et son frère O.________, mais non son frère D.________.

18.

Le 16 décembre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________, de B.________, assistée de son conseil, de M.________, d’I.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, ainsi que de Me N.________. A.________ a indiqué qu’il voyait E.________ une fois par semaine pendant 1h30 et que les visites se passaient bien. Il a exprimé le souhait que son fils retourne au domicile familial, estimant qu’il n’existait aucun risque à cet égard. Il a relevé que la situation familiale était désormais stable, le couple étant réuni, B.________ ayant quitté l’hôpital et l’appartement étant prêt à accueillir l’enfant. Il a précisé qu’il n’avait aucune objection à la mise en œuvre d’un suivi à domicile. Il a affirmé que la souffrance d’E.________ était liée à l’absence de ses parents, expliquant qu’en foyer, son fils devait régulièrement recréer des liens avec les éducateurs qui changeaient fréquemment, cette instabilité étant difficile pour lui. Il a contesté les déclarations d’E.________ relatives aux conflits parentaux et à une consommation de stupéfiants par la mère. Il a déclaré que le couple s’entendait bien et n’avait connu qu’un différend ponctuel -- 12 of 31 -15J001 d’un mois, depuis lors résolu, lié à une relation en ligne qu’il n’avait jamais concrétisée. Il a admis que son fils disposait d’une « certaine liberté » dans l’usage du téléphone portable et qu’aucun contrôle parental n’avait été installé, tout en soulignant qu’il n’avait pas accès aux écrans le soir ou la nuit et que les parents contrôlaient régulièrement l’historique de recherches. Il a reconnu que l’enfant avait pu communiquer avec des inconnus sur Tik Tok, tout en niant l’existence de contenus à caractère sexuel sur ce réseau. Il a assuré qu’E.________ n’avait jamais été exposé à des images pornographiques lorsqu’il lui avait apporté de l’aide en lien avec des sites internet. Il a contesté l’ensemble des faits à l’origine du signalement, soutenant qu’il n’avait jamais fait de mal à son fils ni levé la main sur lui. B.________ a indiqué qu’elle était récemment rentrée à domicile. Elle a déclaré souffrir de l’absence d’E.________, qu’elle avait vu pour la dernière fois il y avait quinze jours. Elle a réfuté consommer des stupéfiants. Elle a confirmé s’être toujours bien entendue avec son époux, hormis durant un mois marqué par une relation en ligne de ce dernier. I.________ a exposé que le bilan des visites médiatisées entre E.________ et son père était positif, ceux-ci étant tous deux contents de se voir et entretenant de bonnes relations, et que la mère pouvait désormais être intégrée à ces visites compte tenu de sa sortie de l’hôpital, leur reprise étant prévue à la fin du mois de décembre. Elle a relevé que l’enfant se sentait bien en foyer, mais souhaitait retourner auprès de ses parents, tout en exprimant le désir que son père change pour que cela soit possible. Elle a rapporté qu’E.________ avait indiqué être tombé sur des photographies à caractère sexuel, avoir ressenti de la tristesse et avoir été blessé que sa mère ne lui en ait pas parlé. Il avait en outre mentionné qu’il n’était pas scolarisé lorsqu’il vivait au domicile parental et passait beaucoup de temps sur les écrans. I.________ a constaté que le mineur s’exprimant différemment à l’égard de son père et de sa mère et a estimé que la question du respect d’E.________ envers sa mère devait être travaillée. Elle a signalé que l’encoprésie de l’enfant s’était améliorée. Elle a expliqué que la DGEJ s’inquiétait du fait que le père niait l’ensemble des faits, soulignant la -- 13 of 31 -15J001 nécessité pour A.________ d’être clair et franc afin de permettre l’avancement de la situation et la mise en place d’un travail. Elle a affirmé qu’il était important de s’assurer que les faits ne se reproduisent pas. Elle a considéré que le placement devait être maintenu tant que l’enquête pénale était en cours, qu’un travail avec les parents devait être entrepris et que les visites médiatisées devaient être poursuivies. Elle a estimé qu’un retour à domicile assorti d’un mandat de curatelle éducative n’était, à ce stade, pas envisageable. Elle a confirmé les conclusions de la DGEJ. Me N.________ a observé qu’E.________ exprimait une souffrance liée à son éloignement de ses parents et souhaitait les revoir. Il a indiqué que la procédure pénale, toujours au stade de l’enquête préliminaire, ne serait vraisemblablement pas clôturée avant la fin de l’année prochaine et pourrait, selon lui, être classée. Il a déclaré qu’il trouvait difficile le maintien du placement de l’enfant en raison d’une procédure à l’issue incertaine.

19.

Depuis le 30 décembre 2025, E.________ bénéficie de visites médiatisées avec ses deux parents chaque mercredi, d’une durée de 1h30, à l’intérieur des locaux.

20.

Selon un « point de situation au terme du 1er semestre de la 8e année » de l’année scolaire 2025-2026 émis par l’Etablissement primaire d’A*** le 30 janvier 2026, E.________ totalisait 46 points pour le groupe principal et 13,5 points pour le groupe restreint. Par courriel du 25 mars 2026, Y.________, enseignant d’E.________ en 8ème, a indiqué que ce dernier était un élève discret mais agréable, qui participait en classe, faisait preuve d’un comportement exemplaire, respectait les règles et n’avait jamais fait l’objet de remarques dans son agenda.

21.

Par lettre du 6 mai 2026, A.________ et B.________ ont informé le juge délégué qu’un bilan des visites médiatisées avait eu lieu le 14 avril 2026 et qu’à l’issue de cette rencontre, il avait été décidé d’ouvrir le cadre des visites, E.________ passant désormais chaque samedi au domicile

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15J001 parental de 9h00 à 20h30, sans surveillance. Ils ont indiqué que le 16 avril 2026, I.________ s’était rendue à leur domicile afin de vérifier qu’il était adapté à accueillir leur fils dans des conditions optimales et qu’il avait été jugé parfaitement approprié à cette fin. Ils ont mentionné qu’E.________ avait passé les journées des samedis 25 avril, ainsi que 2 et 9 mai 2026 au domicile parental et que celles-ci s’étaient parfaitement bien déroulées. Ils ont invoqué le caractère manifestement disproportionné de la mesure prononcée, relevant la contradiction entre le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et les décisions adoptées par la DGEJ cinq semaines plus tard, à savoir la validation du domicile parental et l’octroi de journées complètes de visites non surveillées. E n d r o i t:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à A.________ et B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils mineur et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ. 1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et

76.

al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al.

1.

CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

2.

CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop

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15J001 élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après: Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 -- 16 of 31 -15J001 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3

Motivé et interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art.

450.

ss CC). 2.2

2.2.1

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC).

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15J001 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

2.2.2

En l’espèce, A.________ et B.________, assistée de son conseil et de son curateur, ont été entendus par la justice de paix lors de l’audience du 16 décembre 2025. Une assistante sociale de la DGEJ et le curateur de représentation de l’enfant ont également été entendus à cette occasion. E.________, alors âgé de douze ans et demi, a été entendu par la juge de paix le 8 décembre 2025. Il a également eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ et de son curateur de représentation. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1

Les recourants contestent le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils. Ils considèrent que cette mesure est disproportionnée. Ils soutiennent qu’elle repose en grande partie sur des

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15J001 éléments contestés, incomplets, parfois anciens et insuffisamment objectivés. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir correctement apprécié la situation actuelle d’E.________, l’évolution de la mère, la qualité des visites, ainsi que l’existence de mesures moins intrusives. Les recourants font ainsi grief à la justice de paix d’avoir retenu certains propos et comportements attribués à l’enfant au sujet de sa mère, selon lesquels il la détesterait, l’accuserait de tromper son époux, lui donnerait des ordres et adopterait à son égard une attitude inappropriée, affirmant qu’ils ne reposent sur aucune preuve directe objectivée, mais proviennent essentiellement de son demi-frère, O.________, lequel a quitté le domicile en 2022 et n’entretient depuis lors que des contacts sporadiques avec la famille. Ils contestent également les allégations selon lesquelles E.________ aurait déprécié sa mère ou ne l’évoquerait que lorsqu’un tiers en parle, invoquant les courriers de l’enfant, ses visites régulières à l’hôpital dès mars 2025, ainsi que le bon déroulement des visites médiatisées auxquelles B.________ participe depuis son retour à domicile. Les recourants soutiennent également que l’affirmation de la DGEJ relative à une prétendue emprise psychologique du père sur son fils n’est pas établie. Ils relèvent que les visites médiatisées avec A.________, qui se déroulent depuis six mois, témoignent au contraire d’un lien positif et de l’attachement de l’enfant à son père. Ils remettent aussi en cause l’allégation selon laquelle E.________ aurait accepté d’être préservé des contacts avec ce dernier. Ils constatent que la parole de leur fils est au contraire stable et constante, il exprime le souhait de retrouver ses parents. Ils ajoutent que la contestation par le père d’accusations non objectivées, qu’il estime mensongères, ne peut être assimilée à un défaut de collaboration. Les recourants critiquent encore les affirmations retenues dans la décision selon lesquelles leur fils serait violent, irrespectueux ou excessivement tactile. Ils déclarent que ces appréciations sont contestables, non étayées et contredites par les personnes qui côtoient directement l’enfant dans son quotidien. Ils se réfèrent à cet égard aux -- 19 of 31 -15J001 déclarations orales du référent d’E.________ au foyer P.________ ainsi qu’aux propos de son enseignant. Les recourants constatent que les éléments relatifs à TikTok ou au site L.________ ne sont pas étayés par des preuves tangibles. Ils indiquent que ce site, dépourvu de tout lien avec la pornographie, est le seul qui ait existé, à l’exclusion de tout autre. Ils soulignent que les faits invoqués à ce sujet émanent d’O.________ et de D.________, et non d’E.________ lui-même. Les recourants affirment que l’argument selon lequel E.________ aurait été exposé à des images pornographiques mettant en séance sa mère n’est pas démontré. Ils font valoir que les contenus évoqués remontent à 2011, soit deux ans avant la naissance de leur fils, que les images correspondent à des captures d’écran réalisées en 2024 par O.________ à partir de films X anciens et qu’aucune pièce ne permet de déduire qu’E.________ y aurait eu accès. Les recourants soutiennent que les allégations selon lesquelles B.________ consommerait de l’alcool ou des stupéfiants sont dénuées de fondement. Ils relèvent que dans le cadre de sa prise en charge médicale, elle a fait l’objet de nombreuses analyses et qu’aucun examen ni rapport médical n’a mis en évidence une telle consommation. Les recourants reprochent aux premiers juges d’avoir accordé une place importante aux déclarations d’O.________, de D.________ et de la grand-mère maternelle, affirmant qu’elles ne présentent ni la neutralité ni la proximité factuelle suffisantes pour constituer une base solide au maintien d’une mesure aussi grave. Ils estiment que ces témoignages doivent être appréciés avec réserve. Ils soutiennent en particulier que les déclarations de G.________ doivent être examinées avec une prudence particulière, compte tenu du conflit ancien et profond opposant cette dernière à sa fille. Les recourants font grief aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment pris en considération les certificats médicaux produits. Ils -- 20 of 31 -15J001 invoquent en particulier l’attestation du Dr C.________ du 13 janvier 2025, qui confirme qu’E.________ est propre depuis l’âge de quatre ans, ce qui exclurait l’existence d’une problématique d’énurésie et d’encoprésie au domicile parental. Ils déclarent que si de tels troubles ont pu apparaître ou réapparaître par la suite, ils doivent être appréciés à la lumière du placement, de la rupture du cadre familial et de la souffrance induite par la séparation prolongée. Les recourants affirment qu’il n’existe aucun danger concret ou actuel justifiant le placement de leur fils. Ils font valoir que la souffrance principale de ce dernier résulte de la séparation d’avec ses parents et de la durée du placement, et non d’un danger objectivé dans le cadre familial. Ils se prévalent à cet égard des lettres de l’enfant ainsi que du bon déroulement des visites médiatisées, auxquelles la mère participe depuis le

30.

décembre 2025 sans qu’aucun comportement problématique n’ait été mis en évidence. Ils indiquent que B.________ est sortie de l’hôpital le

12.

décembre 2025 et bénéficie depuis lors d’un suivi par NOMAD, de sorte que sa situation est médicalement encadrée, stabilisée et suivie et qu’elle est apte à retrouver son fils. Ils en déduisent que l’évolution de son état de santé constitue un élément déterminant en faveur d’une reprise de la vie familiale, relevant qu’il ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, de sorte qu’une exposition de l’enfant à d’anciennes activités est exclue. Ils ajoutent que les pièces au dossier établissent l’implication d’A.________ dans le suivi scolaire de son fils, notamment au moyen des signatures régulières dans l’agenda scolaire, des bulletins scolaires et des échanges WhatsApp avec l’enseignant d’E.________. Ils soutiennent encore que le retour de l’enfant s’inscrirait dans un environnement stable, au sein de leur logement à Q***. Enfin, ils estiment que le rapport de Me N.________ ainsi que ses déclarations à l’audience du

16.

décembre 2025 tendent à mettre en évidence la fragilité du maintien du placement. Les recourants affirment qu’au regard de l’évolution favorable du dossier, des mesures moins incisives auraient pu être envisagées, telles qu’un retour immédiat de l’enfant à domicile, un encadrement éducatif

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15J001 renforcé, un accompagnement thérapeutique ciblé, un cadre précis concernant les usages numériques, ainsi que la reprise complète de la vie familiale dans le canton de Z*** avec un accompagnement adapté. Dans leur courrier du 6 mai 2026, les parents relèvent que, cinq semaines après la décision entreprise, E.________ a été autorisé à passer tous les samedis au domicile parental, sans surveillance, de 9h00 à 20h30, depuis le

25.

avril 2026, et que ces visites se sont jusque-là parfaitement déroulées. 3.2

3.2.1

L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité); ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84; Meier, in: Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ciaprès: CR-CC, n. 39 ad intro art. 307-315b CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

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15J001

3.2.2

En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement -- 23 of 31 -15J001 inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1; TF 5A_286/2022 du

27.

septembre 2022 consid. 3.3.2; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al.

1.

CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253; Meier/Stettler, ibidem; CCUR

27.

septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

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15J001

3.2.3

Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.3

En l’espèce, la situation d’E.________ a été signalée à la justice de paix et à la DGEJ par son demi-frère O.________ le 23 août 2024. Celui-ci indiquait notamment qu’il était arrivé à E.________ de passer des journées entières dans un véhicule à attendre que sa mère termine ses rapports sexuels tarifés dans l’appartement familial. Les recourants ne contestent pas que B.________ se livrait à la prostitution au domicile familial et que leur fils a parfois dû attendre à l'extérieur qu’elle termine ses prestations. Leur argumentation ne contient toutefois aucun élément permettant de retenir une prise de conscience du caractère gravement préjudiciable de cette exposition pour l'enfant. Les parents se bornent à soutenir que l'état de santé actuel de la mère ne lui permet désormais plus d'exercer cette activité, de sorte qu’E.________ ne risque plus d’être exposé à ce type de situation. Une telle affirmation, liée à une impossibilité purement circonstancielle, ne traduit cependant aucune remise en question éducative ni réflexion sur les besoins de protection de l’enfant. En particulier, les parents n'annoncent aucun autre changement dans leur manière de prendre en charge et d'éduquer leur fils en cas de retour de celui-ci au domicile familial. Ils se limitent à contester les autres carences qui leur sont reprochées, sans se remettre en question. Or, il ne fait aucun doute qu'E.________ a été confronté à des contenus pornographiques, comme l’a indiqué O.________ dans son signalement. En effet, le fait que ce dernier ait quitté le domicile familial en 2022 ne l'empêchait pas de constater que son demi-frère dénigrait sa mère sur les réseaux sociaux ni de relever, au travers des propos mêmes de l’enfant, son exposition à des images pornographiques. Ces éléments démontrent que les recourants n’avaient manifestement ni la capacité ni la -- 25 of 31 -15J001 volonté de protéger leur fils de situations auxquelles il ne devrait pas être exposé à son âge. E.________ a d’ailleurs expliqué aux éducateurs du foyer K.________ que lorsqu'il vivait chez ses parents, son temps d’écran n’était soumis à aucun contrôle, ce que son père a du reste admis, et qu’il consultait régulièrement TikTok jusqu’à 4h00 du matin. En outre, il ressort de l’audition d’I.________ du 16 décembre 2025 qu’E.________ a mentionné avoir découvert des photographies à caractère sexuel, s’en être trouvé affecté et regretter que sa mère ne lui en ait pas parlé. Par ailleurs, il est constant qu’E.________ a été déscolarisé pendant quelques mois sous prétexte d’un départ avec son père en X***, alors qu’ils seraient restés dans le canton. Il résulte de ce qui précède qu’il existe un danger sérieux pour le développement d’E.________. Quoi qu'en disent les recourants, qui se prévalent de déclarations orales du référent de l’enfant au foyer P.________ sans les établir, ainsi que des propos de son enseignant, les intervenants tant du foyer K.________ que du foyer P.________ relèvent que, si le mineur est certes calme, mature et respectueux dans ses interactions, il adopte néanmoins des comportements inadéquats (regards insistants, attitude trop tactile), révélateurs d’une absence d’acquisition des codes sociaux. En outre, il ne semble pas mesurer les conséquences sociales de son encoprésie et de son énurésie. À cet égard, l’argument des recourants, selon lequel E.________ n’a jamais présenté ces troubles avant son placement, est contredit par les déclarations de leur fils, qui a indiqué que ces difficultés étaient apparues lorsqu’il vivait chez eux, pendant une période marquée par de nombreux conflits parentaux. Il est compréhensible qu’E.________ souhaite retourner chez ses parents afin de mener une vie familiale normale, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, en l'absence de remise en question et de prise de conscience de la part des recourants, il existe un risque que l’enfant soit à nouveau confronté à des situations de négligence et livré à lui-même, avec les mêmes dérives, en cas de retour au domicile parental. Le seul fait que l’activité de prostitution de la mère ne puisse actuellement plus être -- 26 of 31 -15J001 exercée en raison de son état de santé ne constitue pas une garantie suffisante d’une évolution durable des capacités parentales, ni de la prévention de nouvelles mises en danger du mineur. Enfin, E.________ progresse en foyer. Son placement a permis une prise en charge adaptée à ses besoins, avec des effets bénéfiques sur les plans somatique, psychologique et scolaire, de sorte que son maintien dans ce cadre s’impose. Le fait que, depuis le 25 avril 2026, l’enfant passe tous les samedis au domicile parental de 9h00 à 20h30, sans surveillance, ne modifie pas l’appréciation selon laquelle les recourants ne sont pas encore en mesure d’offrir des garanties d’un environnement suffisamment sécurisé pour leur fils, d’autant plus que cette évolution est très récente. Il conviendra d’en observer les effets sur l’enfant et d’évaluer son évolution sur le moyen à long terme. Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par les recourants, en particulier ceux par lesquels ils contestent une prétendue emprise psychologique du père et son défaut de collaboration, l’existence d’un site internet en lien avec de la pornographie, ainsi qu’une éventuelle consommation d’alcool ou de drogue de la mère, et invoquent l’évolution de l’état de santé de cette dernière, l’implication du père dans le suivi scolaire de son fils et le bon déroulement des visites médiatisées, dès lors que les considérations qui précèdent suffisent déjà à fonder l’appréciation des premiers juges quant à l’existence d’un risque pour le bien de l’enfant. Partant, le retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fils doit être confirmé, cette mesure étant proportionnée et aucune autre mesure moins incisive ne permettant d’assurer à E.________ la protection dont il a besoin. La mesure, bien qu’instituée à titre durable, pourra être réexaminée en cas de changement de circonstances (art. 313 CC), étant rappelé que la DGEJ doit remettre chaque année un rapport de situation.

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15J001

4.

Les recourants invoquent une contradiction de fond. Ils relèvent que la DGEJ prévoit un transfert de for, dès lors qu'ils résident désormais à Q***, alors même que le maintien du placement de l’enfant est motivé par la nécessité de préserver sa stabilité. Ils relèvent que leur fils devra de toute façon changer de lieu de vie, de sorte qu’il n’existe aucune raison de s’opposer à son retour au domicile familial. Les recourants, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ayant établi un nouveau domicile commun à Q***, le domicile de l'enfant s'est également déplacé dans cette localité (art. 25 CC), le domicile de l’enfant suivant en principe celui des parents lorsqu’ils vivent ensemble. Il en va différemment lorsque les parents n’ont pas de domicile commun (Eigenmann, CR-CC, n. 7e ad art. 25 CC, p. 271). La justice de paix demeurait néanmoins compétente en vertu du principe de la perpetuatio fori. Conformément à l’art. 442 al. 1 in fine CC, lorsqu’une procédure est en cours, la compétence du juge saisi demeure acquise jusqu’à son terme. Ainsi, un changement de domicile intervenu en cours de procédure est sans incidence sur la compétence locale, la procédure restant rattachée au for initial jusqu’à sa clôture, qu’elle intervienne par une décision matérielle ou procédurale y mettant fin (Guide pratique COPMA 2017, n. 6.18, p. 194). La LProMin s'applique aux mineurs domiciliés, résidant ou séjournant dans le canton (art. 1 al. 1 LProMin). Si le suivi du mandat de garde confié à la DGEJ devra en principe faire l'objet d'un transfert de for en faveur de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte T***, désormais compétente, il n'est pas exclu que celle-ci laisse néanmoins le mandat de garde à la DGEJ. Par ailleurs, si le mandat de garde confié à la DGEJ devait être transféré au service T*** de protection des mineurs, l’enfant pourrait toutefois être maintenu au foyer P.________. En tout état de cause, il est préférable, dans l’intérêt d’E.________, qu'il demeure pris en charge en institution plutôt que de retourner au domicile parental.

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15J001

5.

5.1

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 5.2

5.2.1

Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire.

5.2.2

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.2.3

Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ et de B.________ doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.3

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________, - Me Alexa Landert (pour Mme B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme I.________, -- 30 of 31 -15J001 et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. A.________, - Me Alexa Landert (pour Mme B.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme I.________, -- 30 of 31 -15J001 et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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