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Décision

LN25.051664

CCUR 111 2026-05-04

4 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2025, notifiée aux parties le 24 février 2026, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2025 par F.________ concernant le droit de visite et la garde sur l’enfant O.________, né le ***2015.

2.

Par acte du 9 mars 2026, F.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance. Par réponse du 31 mars 2026, D.________ (ci-après: l’intimée) a conclu au rejet du recours et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 1er avril 2026, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à l’intimée l’assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2026, pour la procédure de recours, et désigné Me Robin Chappaz en qualité de conseil d’office.

3.

La Chambre des curatelles a tenu une audience le 27 avril 2026. Les parties, assistées toutes deux de leur conseil, ont été entendues, de même que la curatrice provisoire de l’enfant, J.________, responsable de mandats à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ). La conciliation a abouti comme il suit: « I. F.________ pourra avoir son fils O.________, né le ***2015, auprès de lui une semaine sur deux du vendredi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 et l’autre semaine, du lundi soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve. II. La curatrice, J.________, prendra contact avec l’APEMS afin de réserver une place à la cantine pour O.________ les lundis et mardis, étant précisé que ce repas à la cantine apparaît indispensable.

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15J075 III. Les vacances scolaires d’été 2026 se répartiront entre les parents de la façon suivante, O.________ sera auprès de son père du vendredi 26 juin 2026 à 18h00 au mercredi 22 juillet 2026 à midi, puis auprès de sa mère jusqu’au lundi soir 17 août 2026 à 18h00. IV. L’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle est maintenue pour le surplus. V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. VI. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur recours de mesures provisionnelles. ». Les juges de la Chambre de céans ont ratifié séance tenante la convention signée par les parties pour valoir arrêt sur recours.

4.

Me Robin Chappaz a produit sa liste des opérations le 28 avril

2026.

5.

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. La cause doit être rayée du rôle.

6.

Il convient encore de statuer sur les frais et l’indemnité du conseil d’office de la recourante.

6.1

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’Etat (art. 106 CPC). L’avance de frais versée par le recourant, par 600 fr., lui sera dès lors restituée.

6.2

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant conventionnellement renoncé au chiffre V de la convention du 27 avril 2026.

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6.3

L’assistance judiciaire pour la procédure ayant été accordée à l’intimée et Me Robin Chappaz ayant été désigné en qualité de conseil d’office, il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Au vu de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve du retranchement de l’opération du 28 avril 2026 intitulée « Courrier au Tribunal cantonal » pour 10 minutes, dès lors qu’il s’agit de l’établissement de la liste des opérations, soit d’une opération de clôture du dossier qui n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. CCUR 14 mars 2023/51; CCUR 20 juillet 2022/125) et de l’adjonction des débours, fixés à 2% en seconde instance (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]), il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Chappaz doit être fixée à 1’864 fr. en arrondi, soit 1'572 fr. (8h44 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 31 fr. 45 (2%) de débours, une vacation à 120 fr., et 139 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]).

6.4

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

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15J075 Par ces motifs, la Chambre des curatelles p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par le recourant F.________ lui étant restituée. III. L’indemnité de Me Robin Chappaz, conseil d’office de D.________, est arrêtée à 1'864 (mille huit cent soixantequatre francs), débours, vacation et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement par l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 5 of 6 -15J075 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nantermod, avocat (pour F.________), - Me Robin Chappaz, avocat (pour D.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme J.________, curatrice de l’enfant, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

15J075 Par ces motifs, la Chambre des curatelles p r o n o n c e: I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par le recourant F.________ lui étant restituée. III. L’indemnité de Me Robin Chappaz, conseil d’office de D.________, est arrêtée à 1'864 (mille huit cent soixantequatre francs), débours, vacation et TVA compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement par l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du -- 5 of 6 -15J075 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Philippe Nantermod, avocat (pour F.________), - Me Robin Chappaz, avocat (pour D.________), - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme J.________, curatrice de l’enfant, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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