LN26.004975
CCUR 103 2026-05-04
4 mai 2026Français36 min
Source vd.ch
15J001 TRIBUNAL CANTONAL LN26.***-*** 103 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S ____________________________________ Arrêt du 4 mai 2026 Composition: M m e C H O L L E T, p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Maytain, juges Greffière: Mme Rodondi * * * * * Art. 298d al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Q*** (R***), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2026 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à C.________, à Vevey, et concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
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15J001 E n f a i t: A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2026, notifiée aux conseils des parties le 13 mars 2026, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur du mineur A.________, dont les parents et codétenteurs de l’autorité parentale sont C.________ et H.________ (I), attribué à C.________, à titre provisoire, les prérogatives de l’autorité parentale pour toutes les décisions en matière de santé concernant son fils A.________ (II), limité en conséquence, à titre provisoire, l’autorité parentale d’H.________ sur son fils A.________ pour toutes les décisions sous chiffre II ci-dessus (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu’H.________ était certes actuellement codétenteur de l’autorité parentale sur A.________, qu’il était toutefois constant et non contesté qu’il n’était pas le père biologique de l’enfant et que, compte tenu de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité, dont l’issue apparaissait quasi certaine, le lien de filiation entre H.________ et A.________ n’était que provisoire, à l’instar de son autorité parentale. Ils ont relevé que cette procédure risquait de durer et que, au vu du conflit opposant C.________ et H.________, l’exercice de l’autorité parentale conjointe ne paraissait manifestement pas possible. Ils ont estimé que l’enfant ne devait pas en subir les conséquences, en particulier s’agissant des décisions importantes, notamment en matière médicale, de sorte que les prérogatives de l’autorité parentale dans ce domaine devaient être attribuées exclusivement à la mère, l’autorité parentale d’H.________ étant limitée en conséquence. B. Par acte du 23 mars 2026, H.________ (ci-après: le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rétablissement de son autorité -- 2 of 23 -15J001 parentale sur son fils A.________ pour toutes les décisions en matière de santé (ch. II du dispositif). Le même jour, H.________ a adressé au Tribunal cantonal une demande d’assistance judiciaire, tendant notamment à la désignation de Me Valentin Groslimond en qualité de conseil d’office. Par avis du 25 mars 2026, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé H.________ qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:
Considérants
1.
A.________, né le ***2023, est le fils de C.________. H.________ a reconnu l’enfant A.________ le 20 février 2024 devant l’Officier de l’Etat civil de S***. Le même jour, C.________ et H.________ ont signé une déclaration relative à l’autorité parentale conjointe, ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives. Le 14 mai 2024, C.________ et H.________ ont signé une convention réglant la participation d’H.________ à l’entretien de l’enfant A.________, approuvée le 4 juillet 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: le juge de paix), prévoyant qu’il était renoncé à exiger une contribution d’entretien de la part d’H.________ en raison de sa situation financière. H.________ vit actuellement R*** et y résidait déjà au moment de la naissance d’A.________. Il n’a ainsi jamais vécu avec l’enfant, dont la garde est depuis toujours assumée par la mère, en Suisse. Tous les quinze -- 3 of 23 -15J001 jours, H.________ se rendait chez C.________ pour voir A.________, dormant dans l’appartement de la mère. H.________ et C.________ se sont séparés à l’été 2024. Dès le mois d’octobre 2024, la durée des visites d’H.________ à A.________ s’est réduite, passant d’un week-end à deux heures.
2.
Un test génétique (ADN) de paternité a été réalisé le 11 novembre 2024, lequel a révélé qu’H.________ n’était pas le père biologique d’A.________. Le rapport faisait état d’une probabilité de paternité de 0 %. Un second test génétique a été effectué le même jour par O.________, avec lequel C.________ avait également eu des rapports intimes durant la période de conception de l’enfant, mais dont les parties étaient jusqu’ici convaincues qu’il était stérile. Selon le rapport de test, O.________ pouvait être considéré comme le géniteur d’A.________, la probabilité de paternité étant supérieure à 99.99 %.
3.
Le 20 novembre 2024, H.________ a effectué un signalement à la justice de paix en vue de l’institution d’une mesure de protection en faveur de C.________.
4.
Depuis la fin du mois de novembre 2024, H.________ n’a plus revu A.________, la mère de celui-ci ayant refusé tout contact entre eux, compte tenu notamment des résultats des tests de paternité. A.________ entretient en revanche des relations régulières avec son père biologique, qui souhaite s’investir dans sa vie. O.________ voit l’enfant presque tous les week-ends et parfois les mercredis.
5.
Le 19 décembre 2024, C.________ a introduit une action en contestation de la reconnaissance de la filiation d’A.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le tribunal d’arrondissement), ce dont la justice de paix n’a été informée qu’en février 2025 par le conseil de la mère.
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15J001
6.
Le 17 janvier 2025, H.________ a déposé auprès de la justice de paix une requête en fixation de son droit de visite sur A.________. Par courrier du 13 février 2025, le juge de paix a informé C.________ et H.________ que la procédure en fixation du droit de visite concernant A.________ était suspendue jusqu’à droit connu sur l’action en désaveu de paternité. Par courrier du 14 mars 2025, H.________ a requis la reprise de la cause en fixation de son droit de visite devant la justice de paix, faisant valoir qu’il avait demandé la suspension de l’action en désaveu à l’autorité judiciaire compétente. La Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente du tribunal d’arrondissement) a par la suite refusé de suspendre la procédure de contestation de filiation et H.________ a recouru contre cette décision. Dans ses déterminations du 8 avril 2025, C.________ s’est opposée à la reprise de la procédure devant l’autorité de protection, au motif que H.________ se prévalait d’une reconnaissance de paternité intervenue à tort et que les éventuelles relations personnelles fixées ne pourraient en aucun cas être entérinées une fois le jugement en contestation de reconnaissance rendu, dont l’issue était prévisible, dès lors qu’un test ADN avait établi que le prénommé n’était pas le père d’A.________. Le 4 juin 2025, le juge de paix a procédé à l’audition d’H.________ et de C.________, assistée de son conseil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment dit qu’il n’était provisoirement pas fixé de droit de visite en faveur d’H.________ sur l’enfant A.________ et que la question serait réexaminée d’office à l’issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de filiation pendante devant la présidente du tribunal d’arrondissement.
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15J001 Par arrêt du 13 novembre 2025 (n° 216), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par H.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Les juges ont considéré qu’au regard de l’issue quasi certaine de l’action en contestation de la reconnaissance de filiation introduite par C.________, le lien de filiation entre H.________ et A.________ n’était plus que provisoire et serait rompu par la décision à intervenir à ce sujet, de sorte qu’il ne saurait se voir octroyer un droit de visite en sa qualité de père juridique au sens de l’art. 273 CC (Code civil du
10.
décembre 1907; RS 210). Ils ont ajouté qu’il n’y avait par ailleurs pas lieu de le faire en vertu de l’art. 274a CC, dès lors qu’il apparaissait justifié, en l’état, de privilégier une construction sereine du lien entre A.________ et son père biologique, sans risquer de perturber l’enfant par une reprise de contact avec H.________. Par acte du 25 novembre 2025, H.________ a recouru contre l’arrêt précité. Le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 26 février 2026 (TF 5A_1049/2025).
7.
Dans une attestation du 15 décembre 2025, la Dre F.________, pédiatre d’A.________, a fait part de ses préoccupations concernant l’enfant, qui ne bénéficiait d’aucune vaccination en raison du désaccord de ses parents, la mère y étant favorable et le père s’y opposant. Elle a relevé que la vaccination permettait de contrôler des maladies autrefois fréquentes, ainsi que certaines formes graves de méningites, et que ces virus et bactéries circulaient encore en Suisse. Elle a affirmé que la vaccination était indispensable, non seulement pour protéger l’enfant, mais également sa famille et son entourage, ce d’autant plus qu’A.________ fréquentait « la collectivité ».
8.
Par courrier du 19 décembre 2025, Me G.________, curatrice de représentation d’A.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC, désignée par décision de la présidente du tribunal d’arrondissement du 7 avril 2025, a demandé à cette magistrate de clarifier l’étendue de son mandat s’agissant
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15J001 de l’autorisation de faire vacciner l’enfant, respectivement de prendre d’office une mesure au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Par lettre du 5 janvier 2026, la présidente du tribunal d’arrondissement a invité Me G.________ à agir devant l’autorité de protection de l’enfant.
9.
Par correspondance du 26 janvier 2026, C.________ a sollicité du juge de paix, à titre de mesures superprovisionnelles, le retrait immédiat de l’autorité parentale à H.________ afin de permettre la vaccination d’A.________ et, à défaut, la désignation sans délai de Me G.________ en qualité de curatrice de l’enfant, avec pour mission de requérir en urgence toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. Par avis du 30 janvier 2026, le juge de paix a informé C.________ et H.________ qu’il ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale, respectivement en institution de mesures de protection, en faveur de l’enfant A.________. Il a indiqué que la justice de paix envisageait de statuer par voie de mesures provisionnelles sur la requête de la mère tendant à être autorisée à faire vacciner son fils. Il a fixé à H.________ un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer par écrit sur cette requête, en précisant que la décision serait rendue sans audience. Dans ses déterminations du 6 février 2026, H.________ a conclu à ce que le juge de paix renonce à statuer immédiatement par voie de mesures provisionnelles en l’absence d’urgence démontrée, ordonne la fixation d’une audience contradictoire préalable, rejette toute limitation provisoire de son autorité parentale faute de menace concrète au sens de l’art. 307 CC, ordonne une expertise médicale indépendante et lui accorde l’assistance judiciaire totale. Dans ses déterminations du 13 février 2026 sur l’écriture d’H.________, C.________ a produit une copie du procès-verbal de l’audience de plaidoiries finales tenue devant le tribunal d’arrondissement le
9.
décembre 2025. Il ressort de ce document que Me G.________ a indiqué
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15J001 que, lors d’un échange téléphonique avec la pédiatre d’A.________, celle-ci avait qualifié la question de la vaccination de préoccupante, précisant que l’enfant n’avait reçu aucun vaccin en raison du refus catégorique de son père juridique et présentait dès lors un risque élevé en cas d’exposition à des infections potentiellement dangereuses. Il y est en outre mentionné que la présidente a informé les parties de la suspension de l’audience en raison d’un recours pendant devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 février 2026 (TF 5A_1051/2025)
10.
Par courrier du 20 février 2026, C.________ a demandé au juge de paix dans quel délai les mesures provisionnelles pourraient être rendues, dès lors qu’il y avait urgence à faire vacciner son fils. Par lettre du 23 février 2026, le juge de paix a répondu à C.________ qu’H.________ avait requis la désignation d’un conseil d’office dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale, que cette désignation interviendrait dans le courant de la semaine, qu’un délai de dix jours serait ensuite imparti au conseil du prénommé pour se déterminer sur sa requête tendant à la vaccination d’A.________ et que la justice de paix statuerait ensuite, par voie de mesures provisionnelles, sans audience, à l’échéance dudit délai. Par décision du 26 février 2026, le juge de paix a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans les causes en limitation de l’autorité parentale et fixation du droit de visite concernant A.________ qui l’opposent à C.________ et désigné Me Valentin Groslimond, avocat à Vevey, en qualité de conseil d’office. Par correspondance du 3 mars 2026, H.________ s’est opposé à la requête de C.________ tendant à être autorisée à faire vacciner A.________. Il a indiqué que l’enfant présentait une croissance régulière et harmonieuse, que son développement était dans la norme et que rien ne permettait de retenir une possibilité sérieuse d’atteinte à sa santé. Il en a déduit qu’une mesure visant à autoriser sa vaccination ne saurait être considérée comme apte ni nécessaire à écarter une mise en danger de son bien-être. Il a ajouté -- 8 of 23 -15J001 qu’une telle mesure reviendrait à se substituer à l’appréciation conjointe des parents titulaires de l’autorité parentale, auxquels il appartenait, en vertu de l’art. 301 CC, de prendre ensemble les décisions relatives aux soins à donner à l’enfant, de sorte qu’il n’incombait pas à l’autorité de protection d’ordonner la vaccination. E n d r o i t:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix limitant provisoirement l’autorité parentale du recourant pour toutes les décisions en matière de santé concernant l’enfant A.________. 1.2
1.2.1
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après: Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont -- 9 of 23 -15J001 applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après: Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
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15J001 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss art. 450d CC, p. 2957).
1.3
Motivé et interjeté en temps utile par le père juridique du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art.
450.
ss CC). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
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15J001
2.2
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447.
al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3
C.________ et H.________ n’ont pas été entendus personnellement par l’autorité de protection avant que celle-ci ne rende son ordonnance. Par avis du 30 janvier 2026, le juge de paix les a toutefois informés que la justice de paix envisageait de statuer par voie de mesures provisionnelles, sans audience, sur la requête de la mère tendant à être autorisée à faire vacciner son fils, impartissant à H.________ un délai pour se déterminer par écrit. Dans ses déterminations du 6 février 2026, ce dernier a notamment requis la fixation d’une audience. Son conseil d’office n’a toutefois pas réitéré cette demande dans son écriture du 3 mars 2026. De plus, H.________ ne se prévaut pas d’un défaut d’audition personnelle dans son acte de recours. Il y a dès lors lieu de considérer qu’il a tacitement renoncé à ce droit. Par ailleurs, le droit d’être entendues des parties a été suffisamment garanti par l’opportunité qui leur a été offerte de faire valoir leurs arguments par écrit. A.________, alors âgé d’un peu plus de deux ans, était trop jeune pour être entendu.
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15J001 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1
Le recourant s’oppose à la limitation de son autorité parentale pour toutes les décisions en matière de santé concernant A.________. Se fondant sur l’art. 134 al. 1 CC, il affirme qu’aucun fait nouveau important ne justifie une modification de l’autorité parentale. Il relève qu’A.________ bénéficie d’un très bon état de santé général et que son absence de vaccination ne constitue pas un fait nouveau. Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que l’état de santé d’A.________ est pleinement satisfaisant, qu’aucun élément du dossier ne fait état d’une pathologie, d’une fragilité particulière ou d’un contexte médical spécifique et qu’il n’existe ainsi aucun danger concret ou immédiat pour sa santé en lien avec l’absence de vaccination. Il considère qu’aucune urgence ni nécessité particulière ne justifie une intervention immédiate, l’enfant ne se trouvant pas dans une situation propre à fonder une limitation aussi incisive de son autorité parentale. Il ajoute que les divergences d’opinion des parents en matière de vaccination n’affectent pas concrètement le bien d’A.________. 3.2
3.2.1
Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c’est-à-dire celles qui ne sont pas de grande portée, telles que, par exemple, l’alimentation, l’habillement ou les soins (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1316, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d’école, le choix de la confession ou du nom ou une vaccination (Guide pratique -- 13 of 23 -15J001 COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857; ATF 146 III 313 consid. 6.2.1, SJ 2021 I 13). Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet d’une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l’art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n’a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n’existe pas de procédure devant l’autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l’autorité parentale, la modification de l’attribution de l’autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l’exercice conjoint n’est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l’art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l’enfant est mis en danger (CCUR 13 novembre 2024/257 consid. 3.2; CCUR
24.
novembre 2021/246 consid. 3.1.1; CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).
3.2.2
Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 -- 14 of 23 -15J001 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, en particulier l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le -- 15 of 23 -15J001 domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 150 III 97 consid. 4.4; ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III
472.
précité consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions: d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de -- 16 of 23 -15J001 l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Berne 2016, nn. 5 ss ad art. 298b CC, pp. 129 et 130; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007 p. 946 [concernant l'art.
134.
al. 1 CC]; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).
3.2.3
La décision de faire vacciner un enfant étant une décision de principe qui n’appartient pas à un seul parent (cf. supra, consid. 3.2.1), en cas de désaccord entre les parents, l’autorité de protection intervient dans la mesure où le bien de l’enfant est menacé. Selon le Tribunal fédéral, la distinction entre une mise en danger abstraite et une mise en danger concrète n’est pas appropriée pour répondre à la question de savoir si la renonciation à la vaccination met le bien de l’enfant en péril. De par leur nature, les vaccinations tendent à exclure ou au moins à réduire autant que possible le risque abstrait de contracter une maladie cataloguée comme dangereuse. Leur sens et leur justification résident justement dans le fait que l’individu ne peut pratiquement plus maîtriser le risque de tomber malade – et de subir les complications ou séquelles redoutées de la maladie –, ni obtenir, à temps, une protection vaccinale suffisante lorsque le risque d’infection s’est concrétisé sous forme d’une épidémie ou d’une flambée de la maladie. C’est pourquoi il importe peu de savoir si les enfants concernés ont des prédispositions sanitaires défavorables qui, elles, les exposeraient à des risques sanitaires plus élevés. Au vu des risques et dangers sanitaires auxquels un enfant est exposé sans vaccination – dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, il était question du vaccin contre la rougeole –, un conflit entre ses parents à ce sujet ne doit pas conduire à un blocage. Cette -- 17 of 23 -15J001 conclusion découle de l’importance particulière que revêt la protection de la santé de l’enfant, en tant que condition essentielle à un développement aussi favorable que possible. Lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe, on se trouve dans un cas d’application de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité étant alors appelée à décider en lieu et place des parents. Ce faisant, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, elle doit prendre en considération tous les éléments essentiels pour sa décision. Si l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en sa qualité d’autorité fédérale experte en matière de santé, recommande la vaccination, cette recommandation doit servir de ligne directrice à l’autorité de protection de l’enfant, une dérogation n’entrant en considération que lorsque, dans le cas concret, la vaccination est contraire au bien de l’enfant pour des motifs particuliers (ATF 146 III 313 consid. 6.2.5 et 6.2.6, SJ 2021 I 13).
3.2.4
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164; sur le tout: CCUR 24 juin 2021/145; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3 -- 18 of 23 -15J001
3.3.1
Le recourant invoque l’art. 134 CC pour soutenir qu’aucun fait nouveau important ne justifie une modification de l’autorité parentale. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, cette disposition concerne exclusivement la modification des mesures relatives aux enfants fixées dans le cadre d’un jugement de divorce. Or, en l’espèce, les parties ne sont pas mariées, de sorte qu’elle n’est pas applicable. Le siège de la matière relève de l’art. 298d al. 1 CC. A cet égard, le besoin de vaccination de l’enfant, invoqué par la pédiatre et la mère d’A.________, ainsi que la situation de blocage résultant de l’opposition du recourant constituent des faits nouveaux importants propres à justifier l’examen d’une modification de l’autorité parentale.
3.3.2
Le recourant se méprend lorsqu’il affirme que la mesure ordonnée n’est pas justifiée, au motif que le désaccord des parents ne met pas sérieusement et concrètement en danger le bien d’A.________. En effet, comme mentionné ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2.3), le Tribunal fédéral a retenu qu’une mise en danger sérieuse et concrète du bien de l’enfant n’est pas nécessaire pour justifier l’intervention de l’autorité de protection lorsque, comme en l’espèce, les parents sont en désaccord quant à l’opportunité de faire vacciner ou non leur enfant, la situation de blocage étant suffisante à cet égard. Par ailleurs, selon le plan de vaccination établi par l’OFSP pour 2026 (consultable sur le site internet www.bag.admin.ch/fr/plan-de-vaccination-suisse), de nombreux vaccins sont recommandés pour les enfants âgés de zéro à trois ans (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, maladies invasives à Haemophilus influenzae de type b, hépatite B, pneumocoques, rotavirus, méningocoques, rougeole, oreillons, rubéole et varicelle) et rien ne permet de supposer qu’A.________ se trouve dans une situation telle que la vaccination serait contre-indiquée, sa pédiatre n’en faisant pas état. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont résolu le désaccord des parents en se prononçant, certes indirectement, en faveur -- 19 of 23 -15J001 de la vaccination de l’enfant, conformément à la position défendue par sa mère.
3.3.3
La justice de paix ne s’est pas limitée à autoriser ponctuellement, en application de l’art. 307 al. 1 CC, la mère à faire vacciner A.________, mais a attribué exclusivement à cette dernière, certes à titre provisoire, les prérogatives de l’autorité parentale pour toutes les décisions relatives à la santé de son fils. Quand bien même le recourant ne critique pas expressément cette manière de procéder, il convient d’examiner si l’autorité de protection était en droit de procéder de la sorte. Comme mentionné ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2.2), la jurisprudence admet la possibilité d’attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale en cas de conflit important, mais limité à un domaine déterminé, le Tribunal fédéral précisant qu’une telle attribution doit rester exceptionnelle (ATF 150 III 97 consid. 4.4; ATF 141 III 472 consid. 4.7). En l’espèce, c’est à juste titre que la justice de paix a considéré que, compte tenu du conflit opposant les parties, l’exercice en commun de l’autorité parentale n’est manifestement pas possible, constat que le recourant ne conteste du reste pas et que corrobore au demeurant le refus non motivé opposé par ce dernier à la demande de la mère tendant à faire vacciner l’enfant. Tout porte à craindre qu’il en ira de même pour toute décision importante liée à l’exercice de l’autorité parentale, de sorte que la limitation de l’autorité parentale d’H.________ pour ce qui est des décisions médicales concernant A.________ est conforme au principe de proportionnalité. Enfin, on ne saurait faire abstraction de la situation particulière dans laquelle se trouvent les parties. Comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 13 novembre 2025 (n° 216), l’issue de la procédure en contestation de la reconnaissance de paternité introduite par C.________ est quasi certaine, en ce sens que le lien de filiation entre le recourant et A.________ devrait être prochainement rompu, raison pour laquelle l’institution d’un droit de visite en faveur d’H.________ a été refusée. L’autorité parentale dont ce dernier est encore formellement titulaire -- 20 of 23 -15J001 devrait ainsi s’éteindre à brève échéance, ce qui justifie de lui dénier le droit d’interférer dans des décisions dont les conséquences pourraient affecter l’enfant sur le long terme. Partant, l’ordonnance attaquée procède d’une correcte application du droit fédéral.
4.
4.1
En conclusion, le recours d’H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2
4.2.1
Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.2.2
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.3
Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire d’H.________ doit être rejetée. En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet.
4.3
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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15J001
4.4 Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée C.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Valentin Groslimond (pour M. H.________), - Me Raphaël Brochellaz (pour Mme C.________), -- 22 of 23 -15J001 et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
4.4 Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée C.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2026 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Valentin Groslimond (pour M. H.________), - Me Raphaël Brochellaz (pour Mme C.________), -- 22 of 23 -15J001 et communiqué à: - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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