MPU.2019.0029
CDAP - MPU.2019.0029 - 2020-10-23 - A._____ /Département des institutions et de la sécurité, B._____, Département de l'environnement et de la sécurité - DES
23 octobre 2020Français57 min
également des clauses de confidentialité, sans qu'une signature ne soit demandée.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Denis Schroeter, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Département des institutions et de
la sécurité, représenté par le Service pénitentiaire, à Penthalaz,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me François Bellanger, avocat à Genève.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions et de la sécurité du 9 décembre 2019 adjugeant la surveillance
des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe et de la Prison de
La Croisée
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les sociétés A.________, à ********, et B.________, à ********, sont des
entreprises actives dans le domaine de la surveillance.
B.
a) Par avis publié le 25 juin 2019 sur la plateforme des marchés publics
suisses (www.simap.ch) et dans la Feuilles
des avis officiels du canton de Vaud, le Service pénitentiaire (ci-après: SPEN)
a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords
internationaux, un appel d'offres portant sur la surveillance des
Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO) et de la prison de
La Croisée, pour la période de janvier 2020 au 31 décembre 2022. En vertu de la
formule K2 du dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO), le marché porte sur les
prestations de sécurité suivantes:
"Lot 1:
Etablissements Pénitentiaire[s] de la plaine de l'Orbe (EPO).
Surveillance du périmètre extérieur (Bochuz, Colonies,
Croisée).
Lot 2:
Etablissement Pénitentiaire de Bochuz (BO).
Gestion de la réception (loge de sécurité)
Lot 3:
Etablissement des Colonies (COF et COO).
Gestion de la centrale (loge de sécurité).
Lot 4:
Prison de La Croisée (CROI).
Gestion du poste avancé (loges de sécurité)"
Il implique, pour le soumissionnaire, la mise à
disposition d’agents, selon un plan de surveillance prédéfini. S’agissant en
particulier du Lot 1, le plan de surveillance suppose la disponibilité
permanente d’un agent conducteur de chien armé et d’un agent armé.
b) La table des matières du DAO indiquait la liste
des annexes liées aux éléments d'appréciation de l'offre, à télécharger sur le
site www.simap.ch. Il était encore fait état d'"autres annexes
d'appréciation (à retourner complétées à l'adjudicateur)", ainsi que
d'"autres annexes remises à chaque soumissionnaire", à savoir:
"Annexe A0 (tableau "Planification 2019")
Annexe Q11 (cahier des charges techniques)
Annexe Q12 (cahier des charges du répondant des mandats EPO
et Croisée)
Annexe Q13 (cahier des charges des agents conducteurs chien)
Annexe Q14 (cahier des charges des agents des loges EPO et
Croisée)"
L'annexe Q11, à savoir le "cahier des charges
techniques", comporte en dernière page une partie 9, intitulée
"Confidentialité", avec la précision dans le titre, en rouge dans le
texte: "(à faire signer par l'ensemble des collaborateurs de la société
privée)". On lit au pied de cette page ce qui suit:
"Lieu et date: ..............................
Tampon et signature
d'un ou des représentants
autorisés du soumissionnaire"
c) Selon le ch. 3.18 du DAO, l'adjudicateur n'avait
pas prévu de diviser le marché en lots; en conséquence, le soumissionnaire
avait l'obligation de fournir une offre pour l'ensemble du marché. Les offres
partielles n'étaient pas acceptées, le cas échéant, l'offre serait exclue de la
procédure (ch. 3.19 du DAO).
d) Les critères d'adjudication et leur pondération,
indiqués tels quels sous ch. 4.7 DAO, sont les suivants:
CRITERES
& ELEMENTS D'APPRECIATION
PONDERATION
1
Prix
40%
2
Nombre,
planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution
du marché
30%
3
Qualification
des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché
10%
4
Références
du soumissionnaire similaires à l'appel d'offres
10%
5
Degré
de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter
10%
TOTAL:
100%
e) Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant
la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note peut être précise
jusqu'au centième, notamment pour le prix. L'adjudicateur n'a pas l'obligation
de noter les sous-critères (ch. 4.9 DAO).
f) L’adjudicateur a prévu de procéder lui-même à
l’évaluation des offres, ceci sans aide externe. Il n’a pas communiqué
l’identité des membres du comité d’évaluation (ch. 4.12 DAO).
C.
Dans le délai imparti, cinq soumissionnaires, dont la recourante et B.________,
ont déposé une offre.
D.
Par décision du 9 décembre 2019, le SPEN a adjugé le marché à B.________,
qui a totalisé 3,61 points, pour le montant de 7'359'543 francs. La recourante
a été classée au troisième rang, avec 3,26 points, pour le montant de 5'409'608
francs. La grille d'évaluation des offres de la recourante et de B.________ est
la suivante:
Critère 1
Critère 2
Critère 3
Critère 4
Critère 5
Total des points
Classement
Note attribuée
Note pondérée
Notre attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Protectas
2.52
1.01
4.00
1.20
5.00
0.50
5.00
0.50
4.00
0.40
3.61
1
B.I.G
4.66
1.86
0.00
0.00
5.00
0.50
4.00
0.40
5.00
0.50
3.26
3
E.
Par acte de son mandataire du 20 décembre 2019, la recourante a
interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision d'adjudication. Elle a demandé
dans un chiffre 1 que l'effet suspensif soit accordé au recours. Sur le fond,
elle a formulé les conclusions suivantes:
"2. Le recours est admis.
3. Principalement
Partant, la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est
modifiée dans le sens que le marché est adjugé à la société A.________ pour le
montant total de fr. 5'409'607.66.
Subsidiairement
Partant la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est
annulée et le dossier renvoyé à la Direction du Service pénitentiaire pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Un émolument de fr. ... est mis à la charge du Service
pénitentiaire.
5. Le Service pénitentiaire versera à la société A.________
une équitable indemnité de fr. ... à titre de dépens."
Cette cause a été instruite sous la référence
MPU.2019.0029.
Pour l'essentiel, la recourante déplore que la note
de zéro lui ait été attribuée pour le critère n° 2, pour le seul motif qu'elle
a omis de joindre une des annexes de l'appel d'offre signée. Elle expose avoir
appris le 18 décembre 2019 du pouvoir adjudicateur que la note de zéro lui
avait été attribuée uniquement car elle n'avait pas joint à son offre l'annexe
Q11 signée. Or, elle soutient que le seul défaut de signature ne commande pas
nécessairement l'attribution de la note zéro, alors qu'elle a remis
l'intégralité des autres annexes, contestant au demeurant que l'obligation de
signer l'annexe Q11 ait été indiquée de manière suffisamment claire. A ses
yeux, l'annexe Q11 n'est pas un document devant être complété par les
soumissionnaires, la page 2 du DAO n'indiquant pas que les "autres annexes
remises à chaque soumissionnaire" doivent être complétées par les
soumissionnaires. Elle relève encore que les annexes Q12 à Q14 prévoient
également des clauses de confidentialité, sans qu'une signature ne soit demandée.
La recourante explique que l'absence de signature résulte d'une simple
inadvertance, à laquelle elle aurait immédiatement remédié si elle avait été
interpellée à ce sujet. Pour elle, soit son offre était viciée, et elle aurait
dû être exclue, soit son offre aurait dû être évaluée de manière objective sur
la base des documents rendus, reprochant ainsi au pouvoir adjudicateur d'avoir
fait preuve d'arbitraire et de formalisme excessif en ne lui impartissant pas
un délai pour signer l'annexe Q11. Elle en déduit que c'est la note de 4 qui
aurait dû lui être attribuée au critère n° 2, ce qui l'aurait fait passer en
tête du classement avec une note globale de 4,46.
F.
Le 30 janvier 2020, la Cheffe du Département des institutions et de la
sécurité (ci-après: DIS) a informé le juge instructeur que le DIS avait décidé
de révoquer la décision d'adjudication du 9 décembre 2019, au motif qu'un
réexamen approfondi de la procédure d'adjudication avait amené le pouvoir
adjudicateur à constater des erreurs dans l'évaluation des cinq offres qui
avaient été soumises. Le SPEN allait donc procéder prochainement à une seconde
évaluation des offres, sur la base de laquelle une nouvelle décision formelle
d'adjudication du marché serait rendue et communiquée à l'ensemble des soumissionnaires,
demandant dès lors que la cause instruite sous la référence MPU.2019.0029,
dénuée d'objet, soit rayée du rôle.
Le 12 février 2020, la recourante s'est déterminée
sur l'écriture de l'autorité intimée du 30 janvier 2020, en faisant valoir que
la révocation n'était pas possible à ce stade, et que les conditions d'une
révocation n'étaient de toute manière pas réalisées. Elle a en particulier
déploré que l'autorité intimée n'ait pas formellement rendu de décision de
révocation, estimant que le courrier du 30 janvier 2020 ne constituait pas une
décision, mais uniquement l'annonce d'une décision. Pour elle, la procédure
n'était pas devenue sans objet, puisque l'autorité intimée ne s'était pas
prononcée sur le bien-fondé de son recours.
Par avis du 13 février 2020, le juge alors en charge
de l'instruction de la cause MPU.2019.0029 a écrit aux parties que, vu la
conclusion principale de la recourante de lui adjuger le marché et ses
déterminations du 12 février 2020, il semblait que la cause ne soit pas devenue
sans objet, si bien qu'il y avait lieu de poursuivre l'instruction. L'autorité
intimée ayant annoncé qu'il serait procédé prochainement à une nouvelle
évaluation des offres sur la base de laquelle une nouvelle décision formelle
d'adjudication serait rendue, et dès lors qu'il n'était pas exclu que le marché
soit adjugé à la recourante, la procédure pourrait alors devenir sans objet; il
n'était pas exclu non plus que la recourante accepte la nouvelle décision
d'adjudication au vu notamment des explications de l'autorité intimée, même si
le marché ne lui était pas adjugé. Dès lors, par économie de procédure, la
cause a été suspendue jusqu'à nouvel avis, un exemplaire de la décision
d'adjudication à intervenir devant être transmis spontanément au Tribunal.
G.
Le 15 mai 2020, la Cheffe du DIS a rendu une nouvelle décision
d'adjudication du marché, annulant et remplaçant celle du 9 décembre 2019. Les
offres déposées dans le cadre de l'appel d'offres du 25 juin 2019 avaient fait
l'objet d'une seconde évaluation par un comité ad hoc, et le marché
était derechef attribué à B.________, pour un montant de 7'359'543 francs. B.________
a obtenu 3,96 points; quant à la recourante, elle a été classée au cinquième
rang, avec 2,76 points.
La grille d'évaluation des offres de la recourante
et de B.________ est la suivante:
Critère 1
Critère 2
Critère 3
Critère 4
Critère 5
Total des points
Classement
Note attribuée
Note pondérée
Notre attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Note attribuée
Note pondérée
Protectas
2.52
1.01
5.00
1.50
4.50
0.45
5.00
0.50
5.00
0.50
3.96
1
B.I.G
4.66
1.86
1.00
0.30
1.50
0.15
2.00
0.20
2.50
0.25
2.76
5
Le 19 mai 2020, le juge alors en charge de la cause
MPU.2019.0029 a rendu les parties attentives au fait que si l'une d'entre elles
voulait contester la nouvelle décision de l'autorité intimée du 15 mai 2020,
elle devrait déposer un nouveau recours dans le délai légal. Un délai au 2 juin
2020 a été imparti à la recourante pour se déterminer sur la question de savoir
si le recours gardait un objet à la suite de la notification de la nouvelle
décision.
Le 28 mai 2020, la recourante a exposé que la
nullité de la nouvelle décision rendue le 15 mai 2020 devait être constatée,
subsidiairement qu'elle devait être annulée, la procédure [réd.: instruite sous
la référence MPU.2019.0029] étant reprise et un délai de réponse imparti à
l'autorité intimé et à l'adjudicataire pour déposer leur réponse au recours.
H.
Le 28 mai 2020, la recourante a déféré la décision du 15 mai 2020 auprès
de la CDAP, en prenant les conclusions suivantes, après avoir requis que
l'effet suspensif soit accordé au recours (ch. 1):
"2. Le recours est admis.
3. Principalement
Partant la décision d'adjudication du 15 mai 2020 est nulle.
Subsidiairement
Partant, la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est
annulée.
Il est constaté que l'autorité d'adjudication n'avait pas le
droit de rendre une nouvelle décision d'adjudication défavorable à la
recourante.
Plus subsidiairement
Partant la décision [est] d'adjudication du 15 mai 2020 est
annulée et le dossier renvoyé à la Direction du Service pénitentiaire pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Un émolument de fr. ... est mis à la charge du Service pénitentiaire.
5. Le Service pénitentiaire versera à la société A.________
une équitable indemnité de fr. ... à titre de dépens."
La recourante a exposé qu'à ses yeux, un recours ne
semblait pas nécessaire, mais qu'elle le déposait par mesure de sécurité. Elle
a déploré être désormais classée au cinquième rang sur les cinq offres
évaluées, avec une note globale de 2.76 sur 5.
Cette écriture a fait l'objet d'une nouvelle
procédure, instruite sous la référence MPU.2020.0018. Par avis du 29 mai 2020,
vu la connexité de cette cause avec celle instruite sous la référence
MPU.2019.0029, il a été renoncé à percevoir une nouvelle avance de frais. Un
délai au 18 juin 2020 a été imparti à l'autorité intimée pour déposer sa
réponse au recours, et indiquer les motifs ayant conduit à l'annulation de la
décision d'adjudication du 9 décembre 2019, ainsi qu'à l'adjudicataire pour se
déterminer sur le recours déposé le 28 mai 2020.
Le 2 juin 2020, le juge instructeur de la cause
MPU.2019.0029 a communiqué l'écriture du 28 mai 2020 de la recourante aux
autres parties, et a renvoyé au délai fixé à l'autorité intimée ainsi qu'à
l'adjudicataire au 18 juin 2020 dans la cause MPU.2020.0018.
Par réponse du 12 juin 2020, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 15 mai 2020.
A titre préalable, elle a requis que soit constaté que la décision
d'adjudication du 9 décembre 2019 a été valablement révoquée, et que la
procédure MPU.2019.0029 est sans objet. Par courrier séparé du même jour, elle a
indiqué les motifs ayant conduit à révoquer la décision du 9 décembre 2019.
Elle a joint son dossier à son envoi.
Par déterminations du 18 juin 2020, B.________ a
conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours déposé par la recourante
contre la décision du 15 mai 2020, et, sur le fond, principalement, à ce que
soit constatée la validité de la révocation de la décision du 9 décembre 2019,
la procédure MPU.2019.0029 étant devenu sans objet, et la décision de
l'autorité intimée du 15 mai 2020 confirmée, et subsidiairement que le recours
soit rejeté.
Par avis du 26 juin 2020, l'autorité intimée a été
invitée à indiquer par retour de courrier si le dossier qu'elle avait produit
le 12 juin 2020 comprenait toutes les pièces qui avaient conduit à la décision
du 9 décembre 2019, et priée le cas échéant de joindre les pièces manquantes.
Donnant suite à cette requête le 30 juin 2020, le
SPEN a confirmé que le dossier déposé le 12 juin 2020 était complet, et que la
"documentation lacunaire" mentionnée dans le courrier du 12 juin 2020
faisait référence à des appréciations des personnes ayant mené la première
évaluation des offres des soumissionnaires qui n'avaient pas été retranscrites
de manière à pouvoir être utilisées.
Le 3 juillet 2020, la recourante a déposé sa
réplique, en critiquant la nouvelle évaluation de l'autorité intimée, visant
selon elle à écarter son offre coûte que coûte. Elle se prévaut du fait que
l'autorité intimée a admis que la note de zéro attribuée au critère n° 2
procède d'un formalisme excessif, et examine la note qu'il conviendrait à ses
yeux de lui attribuer pour ce critère, estimant qu'une note supérieure à 1,2
devrait lui être accordée, ce qui aurait pour effet de porter son offre à la
première place. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la production
de l'intégralité de son dossier par l'autorité intimée, estimant qu'il était
"impossible que le dossier soit vide et ne contienne aucun document
concernant les motivations des notes attribuées dans la première décision",
ainsi que l'audition des personnes ayant procédé à la première évaluation, à
savoirC.________, D.________ et E.________, afin qu'elles se prononcent sur la
note qu'elles auraient donnée au critère n°2.
Le 20 juillet 2020, l'adjudicataire a maintenu ses
conclusions. Elle a notamment relevé que la recourante ne démontrait ni ne
rendait vraisemblable qu'elle aurait une réelle chance d'obtenir le marché.
Le 20 juillet 2020, le SPEN s'est déterminé sur les
éléments soulevés par la recourante le 3 juillet 2020, et a maintenu
intégralement les conclusions prises au pied de sa réponse du 12 juin 2020.
Dans une ultime écriture du 31 juillet 2020, la
recourante a maintenu sa position. Elle a en outre relevé que "l'autorité
intimée fournit pour la première fois une réelle motivation de sa nouvelle
décision" (détermination précitée, p. 2).
I.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) la subordonne à la condition que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II
14.
consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0017 du
9.
juillet 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a;
MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a, MPU.2018.0038 du 11 février 2018
consid. 1b et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la recourante a invoqué la
protection primaire que lui offre le droit des marchés publics, à savoir
l’adjudication du marché litigieux en sa faveur. Toutefois son offre a été
classée, au terme de l’évaluation initiale, puis de la nouvelle procédure
d’évaluation des offres, au troisième, respectivement au cinquième et dernier
rang. Or, la jurisprudence a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire
évincé lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière
l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé
d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF
2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2C_346/2013 du 20 janvier 2014
consid. 1.4.1). En l'occurrence, il est délicat d'admettre que la recourante a
un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée, dans la
mesure où elle a été classée respectivement troisième et cinquième au terme des
procédures successives d’évaluation. Sa qualité pour recourir peut toutefois
demeurer exceptionnellement indécise, dans la mesure où le recours doit quoi
qu'il en soit être rejeté.
c) Pour le surplus, les recours dirigés contre les
décisions d’adjudication des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020 ont été déposés
dans les délai et forme prescrits par les art. 10 de la loi cantonale sur les
marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient
donc d'entrer en matière.
2.
Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
faits identique ou à une cause juridique commune.
Cette disposition permet à l’autorité de joindre
deux causes dont les fondements factuels ou juridiques sont identiques - ainsi
par exemple lorsque deux recours sont formés contre une même décision;
l'autorité dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (Exposé des
motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Mai 2008, tiré
à part n° 81, pp. 22 s. ad art. 24).
Il y a lieu ici de joindre les causes instruites
sous les références MPU.2019.0029 et MPU.2020.0018, au demeurant instruites
conjointement, afin qu'elles ne fassent l'objet que du présent arrêt, vu leur
évidente connexité.
3.
La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics
du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement
y relatif du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1).
4.
Il convient dans un premier temps de délimiter l’objet du litige, dans
la mesure où l’autorité intimée a rendu une première décision d’adjudication le
9.
décembre 2019, - décision qu’elle a indiqué avoir révoquée le 30 janvier 2020
- , puis une seconde décision d’adjudication, le 15 mai 2020.
a) Selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 10 al. 3 LMP-VD, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant en lieu et place de ses
déterminations (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la
mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD). Cette
disposition tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel
l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente
relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire
perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, qui ne devrait plus être
habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.
2.5
p. 5; MPU.2020.0006 du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa). Une
telle exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le
vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou
s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie
qu’elle se ravise et change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans
une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la
loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités et EMPL sur
la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.; MPU.2020.0006
du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa.). Une reconsidération de la
décision attaquée en défaveur du recourant est en revanche interdite (ATF 127 V
228.
consid. 2b/bb ; arrêt TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019, consid. 3.2;
MPU.2017.00020 du 3 octobre 2017 consid. 4b).
b) L’application de l’art. 83 LPA-VD ne va pas sans
poser de difficulté lorsque le recours est dirigé, comme en l’espèce, à
l’encontre d’une décision d’adjudication. Une modification, par l’autorité
intimée, de la décision attaquée à l’avantage de la recourante revient en effet
à péjorer la situation de l’adjudicataire. On peut ainsi s’interroger sur la
possibilité, pour l’autorité intimée, de révoquer sa décision en conformité
avec les exigences de l’art. 83 LPA-VD et des règles des marchés publics (cf.
art. 41 RLMP-VD). Dans la mesure où l’adjudicataire a en l’occurrence
expressément indiqué ne pas s’opposer à la décision de révocation, ses intérêts
ne paraissent pas menacés. S’agissant de la recourante, on peut en revanche
douter que la décision de révocation soit en sa faveur et respecte ainsi l’art.
83.
LPA-VD. Cela étant, la recourante ne subit dans le cas présent aucun
inconvénient d’une éventuelle violation de l’art. 83 LPA-VD. Le Tribunal a en
effet prononcé la jonction des causes et aboutit à la conclusion, après examen
de l’intégralité des griefs soulevés par la recourante, tant en ce qui concerne
la décision du 9 décembre 2019, que la décision du 15 mai 2020, que
l’évaluation des offres doit être confirmée. Son droit d’être entendu est ainsi
préservé. La question du respect, par l’autorité intimée, de l’art. 83 LPA-VD
peut en conséquence demeurer indécise.
5.
Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue, au motif que l'autorité intimée lui aurait refusé l'accès à la
motivation de la décision du 9 décembre 2019 sans motifs justificatifs. La
recourante se plaint également d'une violation du droit à une décision motivée,
dès lors que l'autorité intimée lui a transmis les notes qu'elle a attribuées
dans la décision du 15 mai 2020 sans motiver les raisons pour lesquelles elle
avait décidé de les baisser, ni s'expliquer sur les erreurs qu'elle aurait
commises dans le cadre de la première décision. La recourante estime ainsi
qu'elle n'a pas pu décider de l'opportunité du présent recours, et que dans la
mesure où la violation de son droit d'être entendue ne peut être réparée par la
CDAP, la décision doit être annulée.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) confère à
toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision
défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et
la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des
circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133
III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'est pas tenue de
discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15
consid. 2a/aa et les références citées).
Le droit des marchés publics comprend une
réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 RLMP-VD dispose que
les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées (al. 2) et que sur
demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indique les motifs
essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques
et avantages de l'offre retenue (al. 3) (cf. ég. art. 13 let. h AIMP).
L'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux
étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes,
ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu (Etienne
Poltier/Evelyne Clerc, in Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème
éd., Bâle 2013, ad art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne sont pas
très élevées. La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme
suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la
base des critères d'adjudication fixés dans les documents d'appel d’offres, ce
qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations
de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et
soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019
consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10
novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).
b) La recourante soutient en premier lieu que
l'autorité intimée lui aurait refusé l'accès au dossier qui l’a conduite à
rendre la décision du 9 décembre 2019. L'autorité intimée a toutefois expliqué
le 30 juin 2020 que le dossier déposé le 12 juin 2020 était complet, et que la
"documentation lacunaire" mentionnée dans sa réponse du 12 juin 2020
faisait référence à des appréciations des personnes ayant mené la première
évaluation des offres des soumissionnaires, qui n'avaient pas été retranscrites
de manière à pouvoir être utilisées. Aucun élément ne permet de douter de cette
affirmation, qui a du reste conduit l'autorité à reconsidérer sa décision
initiale dans le délai de réponse. La recourante ne peut dès lors être suivie
lorsqu'elle soutient qu'un dossier incomplet a été communiqué à la CDAP par
l'autorité intimée.
Pour le surplus, il est exact que la nouvelle
décision du 15 mai 2020 ne contient aucune motivation, si ce n'est l'indication
que les offres déposées dans le cadre de l'appel d'offres du 25 juin 2019 ont
fait l'objet d'une seconde évaluation par un comité ad hoc, et que le
marché a été attribué à B.________ pour un montant de 7'3590’543 francs.
Il y est cependant mentionné que le SPEN est à disposition pour toute
information complémentaire. La grille d'évaluation des offres a été jointe à la
décision. Au vu de cette grille, la recourante pouvait savoir sur la base de
quels critères le marché avait été adjugé à l'adjudicataire. Si elle souhaitait
plus d'informations, elle pouvait prendre contact avec le SPEN (cf. art. 42 al.
3.
RLMP-VD). Les exigences posées par l'art. 42 al. 2 et 3 RLMP-VD ont dès
lors été respectées. Au demeurant, à supposer que la décision du 15 mai 2020
ait été insuffisamment motivée, le vice aurait été de toute manière réparé dans
la présente procédure, dans laquelle la recourante a eu la possibilité de se
déterminer dans le cadre d'un double échange d'écritures. A cela s'ajoute que
l'autorité intimée a été invitée à renseigner la Cour sur les motifs qui l'ont
conduite à rapporter la décision d'adjudication du 9 décembre 2019, ainsi qu'à
exposer, au moins succinctement, les "erreurs" qui ont été constatées
dans l'évaluation initiale des cinq offres. Donnant suite à cette requête,
l'autorité intimée a explicité dans sa correspondance du 12 juin 2020 que la
procédure d'évaluation initiale des offres était entachée d'erreurs, en particulier
en tant que la documentation était lacunaire et ne permettait pas d'étayer les
notes attribuées aux soumissionnaires. L'autorité intimée a en outre joint le
tableau des résultats détaillés de la seconde évaluation du 30 janvier 2020.
Enfin, la recourante ne paraît plus soutenir que la décision du 15 mai 2020 est
insuffisamment motivée, dès lors qu'elle a constaté dans sa dernière
détermination du 31 juillet 2020 que l'autorité intimée avait fourni "pour
la première fois une réelle motivation de sa nouvelle décision".
Les griefs tirés du défaut de motivation, comme
celui de violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité aurait
refusé de transmettre le dossier comprenant les éléments fondant la première
décision, doivent dès lors être rejetés.
6.
La recourante a sollicité l'audition de témoins, ainsi que la production
de l'intégralité du dossier constitué par l'intimée.
a) Le droit d'être entendu comprend en particulier
le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218
consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).
b) A l'appui de son recours du 28 mai 2020, la
recourante a requis l'audition de E.________ en qualité de témoin, en exposant
que lors de la rencontre avec ce dernier du 18 décembre 2019, il se serait dit
désolé du résultat, en particulier compte tenu de l'excellente qualité de
l'offre de la recourante, qui, si l'annexe Q11 avait été signée, aurait obtenu
une très bonne note. En réplique, elle a confirmé ses réquisitions en
sollicitant encore l'audition de deux autres personnes ayant participé à la
première évaluation des offres. Or, ainsi qu'on l'a vu, l'objet du litige est
désormais défini par la décision rendue le 15 mai 2020. Il n'est dans ces
conditions pas déterminant d'entendre les personnes qui ont procédé à la
première évaluation des offres, la Cour s'estimant par ailleurs suffisamment
renseignée pour statuer en connaissance de cause, sans entendre les personnes
dont la recourante requiert l'audition.
La recourante a également requis la production de
l'intégralité du dossier de l'autorité intimée, mettant en doute que celui-ci
comprenne toutes les pièces. L'autorité intimée a été formellement invitée le
26.
juin 2020 à indiquer par retour de courrier et d'efax si le dossier qu'elle
avait produit le 12 juin 2020 comprenait toutes les pièces qui avaient conduit
à la décision du 9 décembre 2019, et priée le cas échéant de joindre les pièces
manquantes. Le 30 juin 2020, la Cheffe du SPEN a confirmé que le dossier déposé
le 12 juin 2020 était complet. Aucun élément ne permet de douter de cette affirmation.
Les réquisitions formulées par la recourante seront
donc rejetées.
7.
Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués.
L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades
de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des
offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire
(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044
du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et
MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à
l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine
d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts
MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre
2016.
consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi
interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à
celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer
ainsi l'art. 16 al. 2 de l’A-IMP et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en
cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en
pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II
353.
consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du
29.
juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid.
4.1).
Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec
l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir
adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des
critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la
notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015
du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).
En revanche, le tribunal contrôle librement
l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure
(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044
du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et
MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).
8.
La recourante s'est plainte de la composition "anonyme" du
comité qui a procédé à la nouvelle évaluation des offres.
L'art. 13 RLMP-VD liste les indications que doit au
minimum contenir la publication de l'appel d'offres. Or, le nom des membres du
comité d'évaluation n'en fait pas partie. On ne peut dès lors pas déduire de
cette absence un vice affectant le processus d'évaluation. Ce moyen a d'autant
moins de portée que l'autorité intimée a finalement communiqué le 20 juillet
2020.
les noms et fonctions des personnes ayant composé le comité. La recourante
n’a par ailleurs pas communiqué d’éventuels motifs de récusation à l’égard des
membres du comité d’évaluation. Ainsi, même si l’autorité intimée s’est en
définitive écartée des règles qu’elle s’était posée dans le cadre de l’appel
d’offres, en mandatant des personnes externes à son service pour procéder à
l’évaluation des offres, la recourante n’en a subi aucun préjudice.
9.
Sur le fond, la recourante a contesté très largement, pour la première
fois à l'appui de sa réplique du 3 juillet 2020, le tableau des résultats
détaillés de la seconde évaluation, du 30 janvier 2020, en particulier les
notes attribuées pour les critères nos 2, 3, 4 et 5.
a) Lors de la passation de marchés, doit notamment
être respecté le principe de transparence de la procédure (art. 6 al. 1 let. h
LMP-VD).
Le principe de transparence, consacré notamment aux
art. 1 al. 3 let. c AIMP, 6 let. h LMP-VD, 13 et 15 RLMP-VD, exige tout d'abord
que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les
éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise
ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a
arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles
d'appréciation. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à
l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères
lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se
détermine en fonction de cette publication. Il en découle que ces critères
doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière
non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts
GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007
consid. 2a et les réf. cit.). La transparence des procédures de passation des
marchés n'est toutefois pas un objectif, mais un moyen contribuant à atteindre
le but central du droit des marchés publics qui est le fonctionnement d'une
concurrence efficace, garanti par l'ouverture des marchés en vue d'une
utilisation rationnelle des deniers publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3).
Conformément au principe de transparence, les
critères de qualification et d'adjudication doivent être énoncés tout en
indiquant leur poids respectif (cf. art. 13 let. l et 37 RLMP-VD). Il incombe
au pouvoir adjudicateur, d'une part, d'arrêter par avance, soit dans l'appel
d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères qu'il entend
appliquer. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur
pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication
des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue
constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères
principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7), en étant inhérents à ceux-ci. Ainsi,
le principe de transparence n'exige pas, en principe, la communication
préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à
concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est
communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent
ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur
confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une
simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents
critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de
calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la
connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir
d'appréciation (arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid. 3a;
MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018
consid. 3c; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2c). Selon l'art. 37
al. 4 RLMP-VD, les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent
toutefois être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Une
exception est faite pour la méthode d'évaluation du critère prix. En droit
vaudois, cette méthode doit déjà être communiquée aux candidats dans l'appel
d'offres (art. 13 let. l RLMP-VD).
Savoir si l’on se trouve en présence d’un
sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une
appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des
documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché
(cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1; arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018
consid. 3a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27
mars 2018 consid. 3c).
Ainsi, seuls devraient être communiqués à l’avance
les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la
préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base. En
d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la
documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un
sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se
rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du pouvoir adjudicateur qu’il
communique celui-ci aux soumissionnaires préalablement au dépôt de leurs
offres.
b) L’autorité intimée ayant rapporté sa décision du
9.
décembre 2019, qui attribuait la note de zéro à la recourante, on se
dispensera d’examiner si, ce faisant, l’autorité a fait preuve de formalisme
excessif dans le cadre de la première évaluation des offres. L'autorité intimée a au demeurant reconnu dans sa
réponse du 12 juin 2020 (cf. ch. 25, p. 3) que la note de zéro qui avait
initialement été attribuée à la recourante pour un défaut de signature d'un
document devait être considérée comme du formalisme excessif. C'est en
particulier pour ce motif, ainsi qu'en raison d'un défaut de documentation du
processus d'évaluation permettant la traçabilité de la notation, que l'autorité
intimée a procédé à un réexamen de la totalité des offres.
La recourante soutient que l’autorité intimée aurait
arbitrairement évalué le critère n°2, pour lequel elle a obtenu la note 1. Ce
critère, qui porte sur le nombre, la planification et la disponibilité des
moyens et des ressources pour l’exécution du marché, a été évalué par
l’autorité intimée sur la base des réponses apportées par les soumissionnaires
en rapport avec les annexes Q1, Q3 en relation avec R11, Q4 en relation avec
Q17 et R6, Q10, Q19, Q11, ainsi que Q21, en relation avec R6.
aa) La recourante fait grief à l’autorité intimée
d’avoir retenu que sa certification PAKO était échue, alors que le dossier
d'appel d'offres ne mentionne pas cette certification à l'annexe Q1. Elle leur
reproche en outre d'avoir fait état d'une certification ISO
"allemande" pour l'ensemble du groupe.
On voit mal ce que la recourante entend tirer de ces
observations. S'il ne ressort effectivement pas de l'annexe Q1 que la
certification PAKO doive être jointe, la rédaction de ladite annexe, avec une
question rédigée largement, et visant à savoir si la société soumissionnaire a
obtenu une certification qualité officielle qui prouve qu'une organisation
interne a été mise en place afin de garantir que le marché pourra être exécuté
conformément aux exigences du client (type ISO 9000 ou équivalent), permettait
aux soumissionnaires de joindre plusieurs documents topiques; c'est en
particulier ce qu'a fait B.________, qui a notamment joint des certifications
actuelles et anciennes, sans que l'on ne discerne de la part de l'autorité
intimée de violation du principe de la transparence, respectivement une
appréciation arbitraire. Dès lors que la certification produite par la
recourante était échue, l'autorité intimée était fondée à le relever. Il faut
en revanche admettre, avec la recourante, que cette dernière est bien au
bénéfice d’une certification ISO 9001 : 2015, qui s’étend à la société
suisse du groupe auquel appartient la recourante. L’autorité intimée pouvait en
revanche retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’existence de
cette certification ne permettait pas à la recourante de prétendre à un
avantage dans le cadre de la notation du critère n°2, l’ensemble des
soumissionnaires en étant au bénéfice ou sur le point de l’obtenir.
bb) La recourante fait ensuite grief à l'intimée,
s'agissant des annexes Q3 et R11, d'avoir estimé qu'elle ne disposait pas de la
certification MSST (mesures proposées en matière de santé et sécurité au
travail pour l'exécution du marché).
Or, à l'annexe R11, la recourante s'est limitée à
cocher "oui" à la question de savoir si ces mesures sont décrites dans
un PHS (plan d'hygiène et sécurité); elle a ensuite apporté des réponses très
succinctes aux questions posées, sans user de la possibilité de joindre ses
réponses sur une page A4 recto, contrairement à l'adjudicataire. La recourante
a pour le surplus fait un renvoi général dans l'annexe R11 au plan SMS qui se
trouve à l'annexe Q3, sans mettre en évidence les mesures qu'elle entend
prendre en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu d'exécution du marché.
Quant à l'annexe Q3, la recourante a certes joint un
document intitulé "Concept santé et sécurité au travail".
L'adjudicataire a quant à elle remis un Plan hygiène et sécurité, une RSE
(responsabilité sociétale de l'entreprise), une SST (processus de gestion santé
et sécurité au travail), ainsi qu'un MSST (manuel de santé et sécurité au
travail). Au demeurant, le comité d'évaluation a relevé que le concept général
des MSST de la recourante était "ok", mais trop large, avec des
points énoncés hors propos, par exemple ceux liés au transport de fonds. S'agissant
d'un marché de surveillance d'établissements pénitentiaires, il ne peut être
fait grief aux évaluateurs d'avoir estimé, sous l'angle des mesures de santé et
sécurité, que le risque lié aux armes aurait dû être mentionné dans l'offre de
la recourante, sans que l'on puisse y voir une appréciation arbitraire. Il
n'est pas non plus arbitraire d'avoir relevé que la recourante ne bénéficie pas
de certification d'entreprise dans le domaine des MSST, contrairement à
d'autres soumissionnaires. De même, le fait que le directeur régional ait suivi
une formation MSST à titre individuel ne remplace pas une certification
décernée à la société dans son ensemble.
cc) La recourante s'en prend ensuite à
l'appréciation des annexes Q4, Q17, et R6, estimant "irréaliste et
contraire à l'égalité de traitement" qu'un soumissionnaire dispose de la
totalité des effectifs nécessaires pour effectuer un important marché avant que
celui-ci ne lui soit attribué.
L’absence du personnel nécessaire à disposition pour
l’exécution du marché peut à titre liminaire faire douter de l’aptitude de la
recourante à exécuter le marché en cause.
Les critères d'aptitude ou de qualification
(" Eignungskriterien ") sont des exigences qui subordonnent
l'accès à la procédure. Ces critères servent à s'assurer que le soumissionnaire
a les capacités suffisantes pour réaliser le marché (cf. ATF 141 II 353 consid.
7.1
p. 369; 140 I 285 consid. 5.1 p. 293 s.). Les entreprises soumissionnaires
qui ne les remplissent pas voient leur offre exclue d'emblée (ATF 141 II 353
consid. 7.1 p. 369; arrêt 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3). Cette
conclusion s'impose toutefois uniquement lorsque le vice n'est pas anodin; le
motif d'exclusion doit revêtir une certaine gravité (" ein Ausschlussgrund
muss eine gewisse Schwere aufweisen ", ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p.
182; cf. arrêts TF 2C_665/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 et 2C_346/2013
du 20 janvier 2014 consid. 3.3). Lorsque les manquements du soumissionnaire aux
exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait en effet disproportionné de
l'exclure de la procédure d'adjudication (arrêt TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018
consid. 5.3; cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 181 s.). Les critères
d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision
d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour
l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite
(cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.2 p. 182 s.). Si l'adjudicateur estime qu'il
suffit, pour des raisons pratiques liées à la réalité du marché, que les
soumissionnaires se limitent à fournir des garanties, au moment de la décision
d'adjudication, qu'ils posséderont les éléments essentiels pour l'exécution du
mandat lorsque celui-ci devra être exécuté (ce qui peut se produire s'agissant
d'attestations bancaires destinées à prouver la capacité financière des
soumissionnaires, cf. ATF 141 II 353 consid. 7.2 p. 369), alors il doit le
mentionner dans l'appel d'offres. S'il ne le fait pas et si une telle volonté
ne peut être clairement déduite d'une interprétation de l'appel d'offres (cf.
arrêt TF 2C_111/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.3.4), il ne peut, par la
suite, attribuer le marché à une entreprise ne remplissant pas un critère
d'aptitude au moment de la décision d'adjudication, sous peine de fausser
l'attribution du marché. En effet, il n'est pas exclu que d'autres entreprises
concurrentes, désireuses de participer au marché mais n'étant pas en mesure de
remplir tous les critères d'aptitude au moment de soumissionner, y aient
renoncé compte tenu de la teneur de l'appel d'offres (cf. ATF 141 II 353
consid. 7.3 in fine p. 370; cf. ATF 145 II 249, consid. 3.3).
Le fait de disposer du personnel nécessaire pour
être opérationnel au début du marché constitue à l'évidence l'une des
conditions primordiales pour se voir attribuer le marché en cause. S'agissant
de la surveillance d'établissements pénitentiaires, il n'est en effet pas
concevable que le personnel nécessaire ne puisse pas être immédiatement
disponible, tout particulièrement pour le lot 1, qui requiert la disponibilité
permanente d’agents armés et d’agents conducteurs de chien armés, lesquels
assumeront d’importantes tâches de surveillance. L’appel d’offres ne réservait
pas la possibilité, pour le soumissionnaire, d’engager le personnel
indispensable à l’exécution du marché. La recourante a elle-même estimé,
compte tenu des tournus, devoir engager au moins trois agents armés et trois
agents conducteurs de chien armés, aucun des membres de son personnel présentement
engagé ne pouvant être immédiatement déployé pour l’exécution du marché, ce
qu’elle ne conteste pas. Cela étant, aucun des soumissionnaires ne disposait du
personnel nécessaire, hormis l’adjudicataire, dans la mesure où elle est
actuellement en charge du mandat de surveillance qui fait l’objet du présent
marché. A la différence d’autres soumissionnaires, la recourante n’a toutefois
pas fourni un processus de recrutement réaliste. Cette conclusion du comité
d’évaluation résulte d’une analyse détaillée et comparative des diverses
offres. De manière pertinente, l’autorité intimée a en effet déduit de la
réponse apportée par la recourante à la question 1 de l’annexe R14 qu’une
reprise du personnel en place était envisagée, pour le cas où aucun profil à
l’interne ne correspondrait à celui recherché. Les évaluateurs ont à juste
titre estimé, en motivant leur position, qu'il n'était pas réaliste de compter
sur la reprise de la totalité des agents en place, et qu'il n'y avait dès lors
pas de garantie que la recourante ait les ressources nécessaires au début du
mandat, ni les moyens pour garantir l'exécution du marché. On relèvera que vu
le nombre d'ETP (équivalent temps plein) envisagé par la recourante, et le
montant de son offre (singulièrement les calculations des heures proposées dans
les deux offres), le comité d'évaluation pouvait, sans verser dans
l'arbitraire, affirmer que les conditions de travail auprès de la recourante
étaient "a priori plus mauvaises" qu'auprès de l'adjudicataire. L'annexe
Q20 confirme au demeurant cette affirmation, les prix/heure TTC de la
recourante étant tous inférieurs à ceux de l'adjudicataire. On ne voit dans ces
circonstances pas que les évaluateurs aient fait preuve d’arbitraire dans leur
appréciation, ni une volonté d’écarter « coûte que coûte » l’offre de
la recourante.
On ne discerne pour le surplus pas une violation du
principe de l'égalité de traitement, tous les soumissionnaires étant tenus de
fournir une offre fondée sur les mêmes critères. En outre, s'il est exact
qu'une montée en puissance n'était pas demandée dans le cahier des charges, le
cahier des charges technique (annexe Q11) prévoyait néanmoins expressément
l’obligation de fournir des services supplémentaires, avec au moins deux agents
susceptibles d’être mis à disposition dans un délai d’une heure (ch. 2.7) et
des services lors de situations extraordinaires, avec la mise à disposition de
deux agents dans l’heure puis quatre agents supplémentaires dans les deux
heures (ch. 2.8). A juste titre, l’autorité intimée relève que la recourante
n’a pas intégré ces aspects dans son offre, la recourante ne contestant pas
qu’elle ne dispose actuellement pas du personnel nécessaire à l’exécution du
marché. Sur cette base, l’autorité intimée pouvait légitimement s’interroger
sur la compréhension, par la recourante, des enjeux du marché.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait
retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’offre de la
recourante présentait d’importantes lacunes. Devant l’incapacité de la
recourante de pouvoir garantir l’exécution du marché, l’autorité intimée
pouvait, si elle renonçait à exclure son offre, à tout le moins lui attribuer
une note insuffisante en relation avec l’évaluation du critère n°2, ayant trait
aux moyens et ressources pour l’exécution du marché.
dd) La recourante soutient ensuite, en lien avec
l'annexe Q10, que le comité d'évaluation ne semble pas avoir compris la
différence entre son organigramme et la structure opérationnelle du mandat.
Là encore toutefois, l'évaluation n'est pas
arbitraire: à suivre la recourante, le comité d'évaluation aurait dû examiner
l'annexe Q10 en lien avec l'annexe R6 pour comprendre l'organigramme présenté.
Or, un organigramme se veut clair, et la recourante n'a pas atteint cet objectif
de clarté. L’organigramme présenté par l’adjudicataire définit quant à lui
précisément les rôles et responsabilités des cadres, ainsi que les tâches
qu’ils assument dans le cadre de chacun des lots. La clarté de son organigramme
justifiait l’octroi d’une meilleure notation, sans que l’on ne discerne
d’arbitraire dans la notation des offres.
ee) En lien avec l'annexe Q19, la recourante
soutient que les remarques du comité ne reflètent pas les informations de dite
annexe, ni les indications fournies concernant les formations suivies par ses
employés.
Or, le comité d'évaluation a observé que la
recourante ne proposait pas de formation avant le début du mandat pour le tir,
la self-défense et la gestion du personnel, en relevant en particulier
"personnel armé non formé avant le début du mandat!". L'examen de
l'annexe Q19 complétée par la recourante est conforme à ces constats, puisque
la recourante a répondu "non" à la question de savoir s'il y avait
une formation de self-défense pour le chef de groupe, le chef d'équipe, le
collaborateur cynophile, le collaborateur armé, le collaborateur de
surveillance et le collaborateur de loge avant le début du mandat. De même,
elle a répondu par la négative s'agissant de la formation tir pour le chef de
groupe, le chef d'équipe, le collaborateur cynophile, et le collaborateur armé.
Elle a enfin également répondu non à la question de la formation en gestion du
personnel avant le début du mandat du cadre opérationnel, du chef de groupe et
du chef d'équipe. On ne saurait accorder, dans ce cadre, une quelconque portée
à l’affirmation de la recourante, selon laquelle les agents recrutés à
l’interne sont déjà formés en self défense (réplique, p. 12, ch. 38.3), alors
qu’elle ne démontre pas disposer de personnes formées à affecter au mandat.
Partant, c'est là encore sans arbitraire que l'autorité intimée a apprécié
l'offre de la recourante, étant constant que l'absence de formation au tir
suscite les plus grandes inquiétudes sur la capacité des agents de la
recourante à savoir utiliser des armes en cas de situation d'urgence ou de
situation critique propre à une activité en milieu pénitentiaire.
ff) La recourante critique encore l'appréciation
faite par l’autorité intimée de l'annexe Q11. A teneur de ce document, les
soumissionnaires devaient notamment être en mesure de fournir du matériel, sans
les facturer en sus, soit notamment les véhicules de service, le réseau radio
(centrale externe), ainsi que la main-courante électronique. Ces équipements ne
pouvaient pas faire à proprement parler l’objet d’une évaluation, dès lors
qu’ils devaient être impérativement fournis par les soumissionnaires en lien
avec l’exécution du marché. Il s’agissait ainsi d’un aspect susceptible
d’établir l’aptitude à réaliser le marché. Les soumissionnaires n’avaient
d’ailleurs pas à compléter l’annexe Q11, mais devaient seulement la signer.
L’indisponibilité des moyens à fournir pouvait le cas échéant conduire
l’autorité intimée à exclure l’offre en question. En l’absence d’indication à
fournir par les soumissionnaires, l’autorité intimée ne pouvait toutefois pas
tenir compte de cet aspect dans le cadre de l’évaluation du critère n° 2. Ce
seul constat ne permet pas pour autant de remettre en cause le bien-fondé de
l’évaluation à laquelle l’autorité intimée s’est livrée. Tout au plus faut-il
en effet admettre qu’il s’agissait d’un aspect neutre, qui n’est susceptible ni
d’avantager l’adjudicataire, ni de prétériter la recourante en lien avec la
notation obtenue au critère n°2.
gg) En dernier lieu, la recourante soutient derechef
que la motivation du comité ne reflète pas son offre s'agissant des annexes Q21
et R6. Du point de vue de l’autorité intimée, les travaux de mise en place
prévus sont faibles vu les spécificités du contexte pénitentiaire et des sites.
La validation des procédures et des consignes en 16 heures lui semble
impossible. L’autorité intimée a également relevé une problématique de
cohérence entre les annexes Q21 et le planning.
L’annexe Q21 devait permettre aux soumissionnaires
d’évaluer le nombre d’heures nécessaires aux travaux et à la formation
préalables avant le début du mandat, ainsi qu’à la formation préalable après le
début du mandat. Dans l’annexe R6, les soumissionnaires devaient en outre
fournir un planning d’intention selon les échéances fixées.
La recourante ne démontre pas que l’autorité intimée
aurait versé dans l’arbitraire en considérant que les travaux de mise en place
prévus étaient faibles vu les spécificités du contexte pénitentiaire et des
sites. Elle ne s’exprime pas non plus sur les contradictions mises en évidence
par l’autorité intimée. Dans de telles circonstances, il n’y a pas de motif
pour s’écarter de l’appréciation des évaluateurs.
hh) Il découle de l'ensemble de ces considérations
que c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a
attribué la note de 1 à la recourante en lien avec le critère n°2. Les éléments
exposés par le comité d'évaluation sont clairs, et ne permettent pas de retenir
que l'autorité intimée aurait versé dans l'arbitraire en attribuant la note de
1.
à ce critère, sans que l'on puisse y voir une volonté du pouvoir adjudicateur
d'écarter "coûte que coûte" l'offre de la recourante. L’offre de la
recourante était en effet clairement insuffisante sur de nombreux aspects, dont
celui - essentiel - des ressources en personnel. Quant aux conclusions des
évaluateurs sur les autres points litigieux, elles n’apparaissent pas dénuées
de pertinence et ne permettent en tout état de cause pas de discerner un
quelconque avantage dont disposerait la recourante sur les autres
soumissionnaires. La note de 1 qui lui a été attribuée pour le critère n°2 peut
dès lors être confirmée. Même si l’on s’en tient à la première évaluation, la
recourante ne pourrait ainsi prétendre à l’octroi du marché, ce qui aurait
supposé qu’elle obtienne au moins la note de 1,2. On examinera néanmoins, par
surabondance, les autres moyens soulevés par la recourante s’agissant de la
notation des critères nos 3, 4 et 5.
c) La recourante critique la notation obtenue pour
le critère n°3. L’adjudicataire s’est vue attribuer la note de 4,5, la
recourante obtenant pour sa part la note de 1,5. Ce critère a été évalué sur la
base des indications fournies par les soumissionnaires aux annexes Q4 et R9.
Selon l’annexe Q4, les soumissionnaires devaient lister leur capacité en
personnel et indiquer les caractéristiques des personnes-clés de l’entreprise.
L’annexe R9 décrit la qualification des personnes clés (trois au maximum), sur
la base notamment de leur formation, de leur expérience et de leurs références.
Les CV de ces personnes devaient en outre être joints.
Dans l’annexe Q4, la recourante a indiqué disposer
de 3'093 postes de travail et a listé neuf personnes clés. A l’annexe R9, elle
a décrit les qualifications de cinq personnes clés et a joint leur CV.
L’autorité intimée a tenu compte des trois premiers
profils présentés par les soumissionnaires pour évaluer leurs qualités
respectives dans le cadre de l’évaluation du critère n°3, en tenant compte de
l’expérience en milieu carcéral, de l’expérience dans la sécurité
opérationnelle, de l’expérience en management/conduite, de l’existence d’une
éventuelle certification MSST, ainsi qu’en procédant à une appréciation
globale.
On ne saurait en premier lieu reprocher à l’autorité
intimée d’avoir tenu compte, dans le cadre de son évaluation, des trois
premiers profils de personnes clés présentés par la recourante. Il s’agit en
effet d’un moyen objectif de sélectionner les trois profils pertinents. Il
n’appartenait ainsi pas à l’autorité intimée de retenir les profils des
personnes les plus qualifiées.
La recourante conteste en outre l'appréciation faite
par l'autorité intimée des qualités professionnelles de F.________ et G.________.
L'autorité intimée a expliqué dans son écriture du 20 juillet 2020 les raisons
l'ayant conduite à indiquer dans l'évaluation de ce critère qu'elle avait des
doutes sur le bon déroulement du mandat du premier nommé pour le compte de la
Prison de ********, respectivement sur la référence indiquée le concernant.
Elle a ensuite relevé s'agissant du second qu'il n'avait pas eu d'autre
expérience professionnelle que pour le compte de la recourante, sous réserve
d'un engagement dans l'armée, sans précision. Le comité d'évaluation a ensuite
déploré que les intéressés soient disponibles chacun à 50%, et qu'une personne
ne soit pas responsable à 80% ou 100% pour le mandat.
L’autorité intimée pouvait considérer que le profil
de directeur présenté par l’adjudicataire, qui dispose d’une formation
universitaire et possède une large expérience (26 ans), dont au moins une
référence concerne le milieu carcéral, était meilleur que celui présenté par la
recourante, lequel ne peut se prévaloir que d’une formation de base militaire –
sans autre précision – et qui n’a présenté aucune référence en lien avec le
domaine carcéral. S’agissant de la seconde personne clé, l’autorité intimée
pouvait à nouveau avantager le profil présenté par l’adjudicataire, qui peut se
prévaloir d’une formation spécialiste carcérale et dispose de deux références
en lien avec des mandats exercés dans le domaine pénitentiaire. A l’inverse, le
profil présenté par la recourante en second lieu ne peut se prévaloir que d’une
seule référence de surveillance carcérale et ne dispose pas d’une formation
spécifique dans le domaine carcéral. L’autorité intimée pouvait également
légitimement douter de l’indication selon laquelle F.________ avait été actif
19.
ans au sein de H.________, société qui existe depuis 2013 seulement. Enfin,
le dernier profil présenté par l’adjudicataire dispose également d’une
formation de spécialiste carcéral et dispose de deux références dans le domaine
pénitentiaire, contrairement à la troisième personne clé mentionnée par la
recourante, qui ne dispose d’aucune formation ou expérience dans ce milieu.
Compte tenu de l’enjeu du marché, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée
d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en notant mieux l’adjudicataire que
la recourante, dont les références pour des mandats similaires à celui qui est
litigieux sont quasi-inexistantes. Même si l’attribution d’une note de 1,5 peut
paraître sévère à l’égard de la recourante, elle demeure justifiée par la
spécificité du marché en cause, l’autorité intimée disposant d’un très large
pouvoir d’appréciation pour définir les aspects qui lui semblent indispensables
à sa bonne exécution.
La notation obtenue par la recourante en lien avec
le critère n°3 peut donc être confirmée.
d) Pour ce qui est du critère n°4, ayant trait aux
références du soumissionnaire similaires à l’appel d’offres évaluées sur la
base des indications fournies à l’annexe Q8, pour lequel la recourante a reçu
la note de 2, elle soutient que lors de la rencontre du 18 décembre 2019, les
employés de l'autorité intimée avaient indiqué qu'ils lui avaient donné la note
de 4, "car l'entreprise n'avait pas de référence en milieu carcéral (ce
que peu d'entreprises ont), mais que les autres critères étaient remplis".
Elle en déduit que les commentaires et la note attribuée sont dès lors
totalement arbitraires.
A cet égard, il ressort de l'évaluation relative au
critère n°4 que les références sont insuffisantes au regard des exigences du
mandat. En particulier, la recourante n'avait pas eu de marché d'importance
équivalente (en termes de durée et/ou montant). Là encore, on peine à discerner
le caractère arbitraire de l'appréciation de l'autorité intimée, qui a relevé
que les soumissionnaires bénéficiant d'une expérience en milieu pénitentiaire
ont été mieux notés sur ce critère que ceux n'en disposant pas. Vu la nouvelle
procédure d'évaluation et ce qui a été rappelé ci-avant (cf. consid. 2),
l'affirmation de la recourante quant aux éléments qui lui auraient été
communiqués le 18 décembre 2019 n'a pas de portée.
La notation obtenue par la recourante en lien avec
le critère n°4 peut donc être confirmée.
e) En dernier lieu, la recourante se plaint de la
note de 2,5 qui lui a été attribué au critère n°5, relatif au degré de
compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter. Derechef,
elle se prévaut des informations qui lui auraient été communiquées lors de la
séance du 18 décembre 2019, à l'occasion de laquelle l'annexe R14 aurait été
qualifiée d'"exemplaire", avec un contenu répondant "clairement
à nos attentes". Ce qui a été dit à la let. d ci-dessus vaut également à
cet égard. Pour le surplus, l'autorité intimée a relevé que l'utilisation de
chiens et d'armes est une exigence du cahier des charges, et qu'il appartient
au soumissionnaire de poser les questions nécessaires en cours d'adjudication
et de proposer des solutions pour satisfaire les besoins du pouvoir
adjudicateur, sans les remettre en question. Or, la recourante a bien indiqué à
l'annexe R14 que le point nécessitant selon elle d'être clarifié dans le cahier
des charges est celui de l'utilité de l'utilisation de chiens et d'armes sur le
site. Toutefois, les plans de surveillance et missions du DAO (K2) indiquent
bien les besoins en agent armé, respectivement avec chien. L’autorité intimée
pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer que la recourante n’avait pas
pleinement compris le cahier des charges et les prestations à exécuter,
révélées par les réponses apportées aux questions 2 et 3.
La notation obtenue par la recourante en lien avec
le critère n°5 peut donc être confirmée.
10.
Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de la nouvelle évaluation
des offres qui a été opérée à compter du mois de janvier 2020, la recourante a
vu plusieurs des notes qui lui avaient été initialement attribuées réduites,
sans que l'on puisse cependant y voir une appréciation arbitraire de l'autorité
intimée, respectivement qui excéderait son large pouvoir d'appréciation. Ainsi,
si la note relative au prix (critère n°1) n'a pas changé, celle attribuée au
critère n°2 a été augmentée (passant de 0 à 1), et celles des critères
n° 3, 4 et 5 réduites.
Or, même dans l'éventualité où toutes les notes qui
avaient été attribuées à la recourante dans le cadre de la première évaluation
avaient été maintenues, et un point accordé pour le critère n°2, elle n'aurait
pas pour autant pu obtenir le marché (en pareil cas, elle aurait en effet eu
3,56 points, alors que l'adjudicataire a obtenu 3,61 points).
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à
l'adjudicataire, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Cheffe du Département de l'environnement et de la
sécurité des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020, adjugeant le marché à B.________,
sont confirmées.
III.
Les frais de justice, par 12'000 (douze mille) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à B.________
à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 23 octobre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.