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Décision

MPU.2019.0029

CDAP - MPU.2019.0029 - 2020-10-23 - A._____ /Département des institutions et de la sécurité, B._____, Département de l'environnement et de la sécurité - DES

23 octobre 2020Français57 min

également des clauses de confidentialité, sans qu'une signature ne soit demandée.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés A.________, à ********, et B.________, à ********, sont des

entreprises actives dans le domaine de la surveillance.

B.

a) Par avis publié le 25 juin 2019 sur la plateforme des marchés publics

suisses (www.simap.ch) et dans la Feuilles

des avis officiels du canton de Vaud, le Service pénitentiaire (ci-après: SPEN)

a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords

internationaux, un appel d'offres portant sur la surveillance des

Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO) et de la prison de

La Croisée, pour la période de janvier 2020 au 31 décembre 2022. En vertu de la

formule K2 du dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO), le marché porte sur les

prestations de sécurité suivantes:

"Lot 1:

Etablissements Pénitentiaire[s] de la plaine de l'Orbe (EPO).

Surveillance du périmètre extérieur (Bochuz, Colonies,

Croisée).

Lot 2:

Etablissement Pénitentiaire de Bochuz (BO).

Gestion de la réception (loge de sécurité)

Lot 3:

Etablissement des Colonies (COF et COO).

Gestion de la centrale (loge de sécurité).

Lot 4:

Prison de La Croisée (CROI).

Gestion du poste avancé (loges de sécurité)"

Il implique, pour le soumissionnaire, la mise à

disposition d’agents, selon un plan de surveillance prédéfini. S’agissant en

particulier du Lot 1, le plan de surveillance suppose la disponibilité

permanente d’un agent conducteur de chien armé et d’un agent armé.

b) La table des matières du DAO indiquait la liste

des annexes liées aux éléments d'appréciation de l'offre, à télécharger sur le

site www.simap.ch. Il était encore fait état d'"autres annexes

d'appréciation (à retourner complétées à l'adjudicateur)", ainsi que

d'"autres annexes remises à chaque soumissionnaire", à savoir:

"Annexe A0 (tableau "Planification 2019")

Annexe Q11 (cahier des charges techniques)

Annexe Q12 (cahier des charges du répondant des mandats EPO

et Croisée)

Annexe Q13 (cahier des charges des agents conducteurs chien)

Annexe Q14 (cahier des charges des agents des loges EPO et

Croisée)"

L'annexe Q11, à savoir le "cahier des charges

techniques", comporte en dernière page une partie 9, intitulée

"Confidentialité", avec la précision dans le titre, en rouge dans le

texte: "(à faire signer par l'ensemble des collaborateurs de la société

privée)". On lit au pied de cette page ce qui suit:

"Lieu et date: ..............................

Tampon et signature

d'un ou des représentants

autorisés du soumissionnaire"

c) Selon le ch. 3.18 du DAO, l'adjudicateur n'avait

pas prévu de diviser le marché en lots; en conséquence, le soumissionnaire

avait l'obligation de fournir une offre pour l'ensemble du marché. Les offres

partielles n'étaient pas acceptées, le cas échéant, l'offre serait exclue de la

procédure (ch. 3.19 du DAO).

d) Les critères d'adjudication et leur pondération,

indiqués tels quels sous ch. 4.7 DAO, sont les suivants:

CRITERES

& ELEMENTS D'APPRECIATION

PONDERATION

1

Prix

40%

2

Nombre,

planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution

du marché

30%

3

Qualification

des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché

10%

4

Références

du soumissionnaire similaires à l'appel d'offres

10%

5

Degré

de compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter

10%

TOTAL:

100%

e) Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant

la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). La note peut être précise

jusqu'au centième, notamment pour le prix. L'adjudicateur n'a pas l'obligation

de noter les sous-critères (ch. 4.9 DAO).

f) L’adjudicateur a prévu de procéder lui-même à

l’évaluation des offres, ceci sans aide externe. Il n’a pas communiqué

l’identité des membres du comité d’évaluation (ch. 4.12 DAO).

C.

Dans le délai imparti, cinq soumissionnaires, dont la recourante et B.________,

ont déposé une offre.

D.

Par décision du 9 décembre 2019, le SPEN a adjugé le marché à B.________,

qui a totalisé 3,61 points, pour le montant de 7'359'543 francs. La recourante

a été classée au troisième rang, avec 3,26 points, pour le montant de 5'409'608

francs. La grille d'évaluation des offres de la recourante et de B.________ est

la suivante:

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Critère 5

Total des points

Classement

Note attribuée

Note pondérée

Notre attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Protectas

2.52

1.01

4.00

1.20

5.00

0.50

5.00

0.50

4.00

0.40

3.61

1

B.I.G

4.66

1.86

0.00

0.00

5.00

0.50

4.00

0.40

5.00

0.50

3.26

3

E.

Par acte de son mandataire du 20 décembre 2019, la recourante a

interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision d'adjudication. Elle a demandé

dans un chiffre 1 que l'effet suspensif soit accordé au recours. Sur le fond,

elle a formulé les conclusions suivantes:

"2. Le recours est admis.

3. Principalement

Partant, la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est

modifiée dans le sens que le marché est adjugé à la société A.________ pour le

montant total de fr. 5'409'607.66.

Subsidiairement

Partant la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est

annulée et le dossier renvoyé à la Direction du Service pénitentiaire pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Un émolument de fr. ... est mis à la charge du Service

pénitentiaire.

5. Le Service pénitentiaire versera à la société A.________

une équitable indemnité de fr. ... à titre de dépens."

Cette cause a été instruite sous la référence

MPU.2019.0029.

Pour l'essentiel, la recourante déplore que la note

de zéro lui ait été attribuée pour le critère n° 2, pour le seul motif qu'elle

a omis de joindre une des annexes de l'appel d'offre signée. Elle expose avoir

appris le 18 décembre 2019 du pouvoir adjudicateur que la note de zéro lui

avait été attribuée uniquement car elle n'avait pas joint à son offre l'annexe

Q11 signée. Or, elle soutient que le seul défaut de signature ne commande pas

nécessairement l'attribution de la note zéro, alors qu'elle a remis

l'intégralité des autres annexes, contestant au demeurant que l'obligation de

signer l'annexe Q11 ait été indiquée de manière suffisamment claire. A ses

yeux, l'annexe Q11 n'est pas un document devant être complété par les

soumissionnaires, la page 2 du DAO n'indiquant pas que les "autres annexes

remises à chaque soumissionnaire" doivent être complétées par les

soumissionnaires. Elle relève encore que les annexes Q12 à Q14 prévoient

également des clauses de confidentialité, sans qu'une signature ne soit demandée.

La recourante explique que l'absence de signature résulte d'une simple

inadvertance, à laquelle elle aurait immédiatement remédié si elle avait été

interpellée à ce sujet. Pour elle, soit son offre était viciée, et elle aurait

dû être exclue, soit son offre aurait dû être évaluée de manière objective sur

la base des documents rendus, reprochant ainsi au pouvoir adjudicateur d'avoir

fait preuve d'arbitraire et de formalisme excessif en ne lui impartissant pas

un délai pour signer l'annexe Q11. Elle en déduit que c'est la note de 4 qui

aurait dû lui être attribuée au critère n° 2, ce qui l'aurait fait passer en

tête du classement avec une note globale de 4,46.

F.

Le 30 janvier 2020, la Cheffe du Département des institutions et de la

sécurité (ci-après: DIS) a informé le juge instructeur que le DIS avait décidé

de révoquer la décision d'adjudication du 9 décembre 2019, au motif qu'un

réexamen approfondi de la procédure d'adjudication avait amené le pouvoir

adjudicateur à constater des erreurs dans l'évaluation des cinq offres qui

avaient été soumises. Le SPEN allait donc procéder prochainement à une seconde

évaluation des offres, sur la base de laquelle une nouvelle décision formelle

d'adjudication du marché serait rendue et communiquée à l'ensemble des soumissionnaires,

demandant dès lors que la cause instruite sous la référence MPU.2019.0029,

dénuée d'objet, soit rayée du rôle.

Le 12 février 2020, la recourante s'est déterminée

sur l'écriture de l'autorité intimée du 30 janvier 2020, en faisant valoir que

la révocation n'était pas possible à ce stade, et que les conditions d'une

révocation n'étaient de toute manière pas réalisées. Elle a en particulier

déploré que l'autorité intimée n'ait pas formellement rendu de décision de

révocation, estimant que le courrier du 30 janvier 2020 ne constituait pas une

décision, mais uniquement l'annonce d'une décision. Pour elle, la procédure

n'était pas devenue sans objet, puisque l'autorité intimée ne s'était pas

prononcée sur le bien-fondé de son recours.

Par avis du 13 février 2020, le juge alors en charge

de l'instruction de la cause MPU.2019.0029 a écrit aux parties que, vu la

conclusion principale de la recourante de lui adjuger le marché et ses

déterminations du 12 février 2020, il semblait que la cause ne soit pas devenue

sans objet, si bien qu'il y avait lieu de poursuivre l'instruction. L'autorité

intimée ayant annoncé qu'il serait procédé prochainement à une nouvelle

évaluation des offres sur la base de laquelle une nouvelle décision formelle

d'adjudication serait rendue, et dès lors qu'il n'était pas exclu que le marché

soit adjugé à la recourante, la procédure pourrait alors devenir sans objet; il

n'était pas exclu non plus que la recourante accepte la nouvelle décision

d'adjudication au vu notamment des explications de l'autorité intimée, même si

le marché ne lui était pas adjugé. Dès lors, par économie de procédure, la

cause a été suspendue jusqu'à nouvel avis, un exemplaire de la décision

d'adjudication à intervenir devant être transmis spontanément au Tribunal.

G.

Le 15 mai 2020, la Cheffe du DIS a rendu une nouvelle décision

d'adjudication du marché, annulant et remplaçant celle du 9 décembre 2019. Les

offres déposées dans le cadre de l'appel d'offres du 25 juin 2019 avaient fait

l'objet d'une seconde évaluation par un comité ad hoc, et le marché

était derechef attribué à B.________, pour un montant de 7'359'543 francs. B.________

a obtenu 3,96 points; quant à la recourante, elle a été classée au cinquième

rang, avec 2,76 points.

La grille d'évaluation des offres de la recourante

et de B.________ est la suivante:

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Critère 5

Total des points

Classement

Note attribuée

Note pondérée

Notre attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Note attribuée

Note pondérée

Protectas

2.52

1.01

5.00

1.50

4.50

0.45

5.00

0.50

5.00

0.50

3.96

1

B.I.G

4.66

1.86

1.00

0.30

1.50

0.15

2.00

0.20

2.50

0.25

2.76

5

Le 19 mai 2020, le juge alors en charge de la cause

MPU.2019.0029 a rendu les parties attentives au fait que si l'une d'entre elles

voulait contester la nouvelle décision de l'autorité intimée du 15 mai 2020,

elle devrait déposer un nouveau recours dans le délai légal. Un délai au 2 juin

2020 a été imparti à la recourante pour se déterminer sur la question de savoir

si le recours gardait un objet à la suite de la notification de la nouvelle

décision.

Le 28 mai 2020, la recourante a exposé que la

nullité de la nouvelle décision rendue le 15 mai 2020 devait être constatée,

subsidiairement qu'elle devait être annulée, la procédure [réd.: instruite sous

la référence MPU.2019.0029] étant reprise et un délai de réponse imparti à

l'autorité intimé et à l'adjudicataire pour déposer leur réponse au recours.

H.

Le 28 mai 2020, la recourante a déféré la décision du 15 mai 2020 auprès

de la CDAP, en prenant les conclusions suivantes, après avoir requis que

l'effet suspensif soit accordé au recours (ch. 1):

"2. Le recours est admis.

3. Principalement

Partant la décision d'adjudication du 15 mai 2020 est nulle.

Subsidiairement

Partant, la décision d'adjudication du 9 décembre 2019 est

annulée.

Il est constaté que l'autorité d'adjudication n'avait pas le

droit de rendre une nouvelle décision d'adjudication défavorable à la

recourante.

Plus subsidiairement

Partant la décision [est] d'adjudication du 15 mai 2020 est

annulée et le dossier renvoyé à la Direction du Service pénitentiaire pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Un émolument de fr. ... est mis à la charge du Service pénitentiaire.

5. Le Service pénitentiaire versera à la société A.________

une équitable indemnité de fr. ... à titre de dépens."

La recourante a exposé qu'à ses yeux, un recours ne

semblait pas nécessaire, mais qu'elle le déposait par mesure de sécurité. Elle

a déploré être désormais classée au cinquième rang sur les cinq offres

évaluées, avec une note globale de 2.76 sur 5.

Cette écriture a fait l'objet d'une nouvelle

procédure, instruite sous la référence MPU.2020.0018. Par avis du 29 mai 2020,

vu la connexité de cette cause avec celle instruite sous la référence

MPU.2019.0029, il a été renoncé à percevoir une nouvelle avance de frais. Un

délai au 18 juin 2020 a été imparti à l'autorité intimée pour déposer sa

réponse au recours, et indiquer les motifs ayant conduit à l'annulation de la

décision d'adjudication du 9 décembre 2019, ainsi qu'à l'adjudicataire pour se

déterminer sur le recours déposé le 28 mai 2020.

Le 2 juin 2020, le juge instructeur de la cause

MPU.2019.0029 a communiqué l'écriture du 28 mai 2020 de la recourante aux

autres parties, et a renvoyé au délai fixé à l'autorité intimée ainsi qu'à

l'adjudicataire au 18 juin 2020 dans la cause MPU.2020.0018.

Par réponse du 12 juin 2020, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 15 mai 2020.

A titre préalable, elle a requis que soit constaté que la décision

d'adjudication du 9 décembre 2019 a été valablement révoquée, et que la

procédure MPU.2019.0029 est sans objet. Par courrier séparé du même jour, elle a

indiqué les motifs ayant conduit à révoquer la décision du 9 décembre 2019.

Elle a joint son dossier à son envoi.

Par déterminations du 18 juin 2020, B.________ a

conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours déposé par la recourante

contre la décision du 15 mai 2020, et, sur le fond, principalement, à ce que

soit constatée la validité de la révocation de la décision du 9 décembre 2019,

la procédure MPU.2019.0029 étant devenu sans objet, et la décision de

l'autorité intimée du 15 mai 2020 confirmée, et subsidiairement que le recours

soit rejeté.

Par avis du 26 juin 2020, l'autorité intimée a été

invitée à indiquer par retour de courrier si le dossier qu'elle avait produit

le 12 juin 2020 comprenait toutes les pièces qui avaient conduit à la décision

du 9 décembre 2019, et priée le cas échéant de joindre les pièces manquantes.

Donnant suite à cette requête le 30 juin 2020, le

SPEN a confirmé que le dossier déposé le 12 juin 2020 était complet, et que la

"documentation lacunaire" mentionnée dans le courrier du 12 juin 2020

faisait référence à des appréciations des personnes ayant mené la première

évaluation des offres des soumissionnaires qui n'avaient pas été retranscrites

de manière à pouvoir être utilisées.

Le 3 juillet 2020, la recourante a déposé sa

réplique, en critiquant la nouvelle évaluation de l'autorité intimée, visant

selon elle à écarter son offre coûte que coûte. Elle se prévaut du fait que

l'autorité intimée a admis que la note de zéro attribuée au critère n° 2

procède d'un formalisme excessif, et examine la note qu'il conviendrait à ses

yeux de lui attribuer pour ce critère, estimant qu'une note supérieure à 1,2

devrait lui être accordée, ce qui aurait pour effet de porter son offre à la

première place. A titre de mesures d'instruction, elle a requis la production

de l'intégralité de son dossier par l'autorité intimée, estimant qu'il était

"impossible que le dossier soit vide et ne contienne aucun document

concernant les motivations des notes attribuées dans la première décision",

ainsi que l'audition des personnes ayant procédé à la première évaluation, à

savoirC.________, D.________ et E.________, afin qu'elles se prononcent sur la

note qu'elles auraient donnée au critère n°2.

Le 20 juillet 2020, l'adjudicataire a maintenu ses

conclusions. Elle a notamment relevé que la recourante ne démontrait ni ne

rendait vraisemblable qu'elle aurait une réelle chance d'obtenir le marché.

Le 20 juillet 2020, le SPEN s'est déterminé sur les

éléments soulevés par la recourante le 3 juillet 2020, et a maintenu

intégralement les conclusions prises au pied de sa réponse du 12 juin 2020.

Dans une ultime écriture du 31 juillet 2020, la

recourante a maintenu sa position. Elle a en outre relevé que "l'autorité

intimée fournit pour la première fois une réelle motivation de sa nouvelle

décision" (détermination précitée, p. 2).

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75

let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) la subordonne à la condition que le recourant ait un

intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II

14.

consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0017 du

9.

juillet 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a;

MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a, MPU.2018.0038 du 11 février 2018

consid. 1b et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante a invoqué la

protection primaire que lui offre le droit des marchés publics, à savoir

l’adjudication du marché litigieux en sa faveur. Toutefois son offre a été

classée, au terme de l’évaluation initiale, puis de la nouvelle procédure

d’évaluation des offres, au troisième, respectivement au cinquième et dernier

rang. Or, la jurisprudence a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire

évincé lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière

l'adjudicataire et qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé

d'une réelle chance d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF

2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2C_346/2013 du 20 janvier 2014

consid. 1.4.1). En l'occurrence, il est délicat d'admettre que la recourante a

un intérêt digne de protection à la réforme de la décision attaquée, dans la

mesure où elle a été classée respectivement troisième et cinquième au terme des

procédures successives d’évaluation. Sa qualité pour recourir peut toutefois

demeurer exceptionnellement indécise, dans la mesure où le recours doit quoi

qu'il en soit être rejeté.

c) Pour le surplus, les recours dirigés contre les

décisions d’adjudication des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020 ont été déposés

dans les délai et forme prescrits par les art. 10 de la loi cantonale sur les

marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; BLV 726.01) et 79 LPA-VD. Il convient

donc d'entrer en matière.

2.

Selon l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête,

joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de

faits identique ou à une cause juridique commune.

Cette disposition permet à l’autorité de joindre

deux causes dont les fondements factuels ou juridiques sont identiques - ainsi

par exemple lorsque deux recours sont formés contre une même décision;

l'autorité dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (Exposé des

motifs et projet de loi [EMPL] sur la procédure administrative, Mai 2008, tiré

à part n° 81, pp. 22 s. ad art. 24).

Il y a lieu ici de joindre les causes instruites

sous les références MPU.2019.0029 et MPU.2020.0018, au demeurant instruites

conjointement, afin qu'elles ne fassent l'objet que du présent arrêt, vu leur

évidente connexité.

3.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics

du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le règlement

y relatif du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1).

4.

Il convient dans un premier temps de délimiter l’objet du litige, dans

la mesure où l’autorité intimée a rendu une première décision d’adjudication le

9.

décembre 2019, - décision qu’elle a indiqué avoir révoquée le 30 janvier 2020

- , puis une seconde décision d’adjudication, le 15 mai 2020.

a) Selon l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision

partiellement ou totalement à l'avantage du recourant en lieu et place de ses

déterminations (al. 1). L'autorité poursuit l'instruction du recours, dans la

mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD). Cette

disposition tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel

l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente

relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire

perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, qui ne devrait plus être

habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid.

2.5

p. 5; MPU.2020.0006 du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa). Une

telle exception répond à l’intérêt lié à l’économie de la procédure: si, sur le

vu du recours, l’autorité administrative découvre des faits nouveaux ou

s’aperçoit qu’elle s’est trompée dans l’application du droit, il se justifie

qu’elle se ravise et change son fusil d’épaule, plutôt que de persister dans

une position qu’elle-même considère comme erronée ou, du moins, contraire à la

loi (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb p. 232 /233, et les arrêts cités et EMPL sur

la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.; MPU.2020.0006

du 1er octobre 2020 consid. 2a/aa.). Une reconsidération de la

décision attaquée en défaveur du recourant est en revanche interdite (ATF 127 V

228.

consid. 2b/bb ; arrêt TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019, consid. 3.2;

MPU.2017.00020 du 3 octobre 2017 consid. 4b).

b) L’application de l’art. 83 LPA-VD ne va pas sans

poser de difficulté lorsque le recours est dirigé, comme en l’espèce, à

l’encontre d’une décision d’adjudication. Une modification, par l’autorité

intimée, de la décision attaquée à l’avantage de la recourante revient en effet

à péjorer la situation de l’adjudicataire. On peut ainsi s’interroger sur la

possibilité, pour l’autorité intimée, de révoquer sa décision en conformité

avec les exigences de l’art. 83 LPA-VD et des règles des marchés publics (cf.

art. 41 RLMP-VD). Dans la mesure où l’adjudicataire a en l’occurrence

expressément indiqué ne pas s’opposer à la décision de révocation, ses intérêts

ne paraissent pas menacés. S’agissant de la recourante, on peut en revanche

douter que la décision de révocation soit en sa faveur et respecte ainsi l’art.

83.

LPA-VD. Cela étant, la recourante ne subit dans le cas présent aucun

inconvénient d’une éventuelle violation de l’art. 83 LPA-VD. Le Tribunal a en

effet prononcé la jonction des causes et aboutit à la conclusion, après examen

de l’intégralité des griefs soulevés par la recourante, tant en ce qui concerne

la décision du 9 décembre 2019, que la décision du 15 mai 2020, que

l’évaluation des offres doit être confirmée. Son droit d’être entendu est ainsi

préservé. La question du respect, par l’autorité intimée, de l’art. 83 LPA-VD

peut en conséquence demeurer indécise.

5.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit

d'être entendue, au motif que l'autorité intimée lui aurait refusé l'accès à la

motivation de la décision du 9 décembre 2019 sans motifs justificatifs. La

recourante se plaint également d'une violation du droit à une décision motivée,

dès lors que l'autorité intimée lui a transmis les notes qu'elle a attribuées

dans la décision du 15 mai 2020 sans motiver les raisons pour lesquelles elle

avait décidé de les baisser, ni s'expliquer sur les erreurs qu'elle aurait

commises dans le cadre de la première décision. La recourante estime ainsi

qu'elle n'a pas pu décider de l'opportunité du présent recours, et que dans la

mesure où la violation de son droit d'être entendue ne peut être réparée par la

CDAP, la décision doit être annulée.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) confère à

toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et

la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133

III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité n'est pas tenue de

discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15

consid. 2a/aa et les références citées).

Le droit des marchés publics comprend une

réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 RLMP-VD dispose que

les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées (al. 2) et que sur

demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indique les motifs

essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques

et avantages de l'offre retenue (al. 3) (cf. ég. art. 13 let. h AIMP).

L'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux

étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes,

ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu (Etienne

Poltier/Evelyne Clerc, in Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème

éd., Bâle 2013, ad art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne sont pas

très élevées. La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme

suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la

base des critères d'adjudication fixés dans les documents d'appel d’offres, ce

qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations

de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et

soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019

consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10

novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142

II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).

b) La recourante soutient en premier lieu que

l'autorité intimée lui aurait refusé l'accès au dossier qui l’a conduite à

rendre la décision du 9 décembre 2019. L'autorité intimée a toutefois expliqué

le 30 juin 2020 que le dossier déposé le 12 juin 2020 était complet, et que la

"documentation lacunaire" mentionnée dans sa réponse du 12 juin 2020

faisait référence à des appréciations des personnes ayant mené la première

évaluation des offres des soumissionnaires, qui n'avaient pas été retranscrites

de manière à pouvoir être utilisées. Aucun élément ne permet de douter de cette

affirmation, qui a du reste conduit l'autorité à reconsidérer sa décision

initiale dans le délai de réponse. La recourante ne peut dès lors être suivie

lorsqu'elle soutient qu'un dossier incomplet a été communiqué à la CDAP par

l'autorité intimée.

Pour le surplus, il est exact que la nouvelle

décision du 15 mai 2020 ne contient aucune motivation, si ce n'est l'indication

que les offres déposées dans le cadre de l'appel d'offres du 25 juin 2019 ont

fait l'objet d'une seconde évaluation par un comité ad hoc, et que le

marché a été attribué à B.________ pour un montant de 7'3590’543 francs.

Il y est cependant mentionné que le SPEN est à disposition pour toute

information complémentaire. La grille d'évaluation des offres a été jointe à la

décision. Au vu de cette grille, la recourante pouvait savoir sur la base de

quels critères le marché avait été adjugé à l'adjudicataire. Si elle souhaitait

plus d'informations, elle pouvait prendre contact avec le SPEN (cf. art. 42 al.

3.

RLMP-VD). Les exigences posées par l'art. 42 al. 2 et 3 RLMP-VD ont dès

lors été respectées. Au demeurant, à supposer que la décision du 15 mai 2020

ait été insuffisamment motivée, le vice aurait été de toute manière réparé dans

la présente procédure, dans laquelle la recourante a eu la possibilité de se

déterminer dans le cadre d'un double échange d'écritures. A cela s'ajoute que

l'autorité intimée a été invitée à renseigner la Cour sur les motifs qui l'ont

conduite à rapporter la décision d'adjudication du 9 décembre 2019, ainsi qu'à

exposer, au moins succinctement, les "erreurs" qui ont été constatées

dans l'évaluation initiale des cinq offres. Donnant suite à cette requête,

l'autorité intimée a explicité dans sa correspondance du 12 juin 2020 que la

procédure d'évaluation initiale des offres était entachée d'erreurs, en particulier

en tant que la documentation était lacunaire et ne permettait pas d'étayer les

notes attribuées aux soumissionnaires. L'autorité intimée a en outre joint le

tableau des résultats détaillés de la seconde évaluation du 30 janvier 2020.

Enfin, la recourante ne paraît plus soutenir que la décision du 15 mai 2020 est

insuffisamment motivée, dès lors qu'elle a constaté dans sa dernière

détermination du 31 juillet 2020 que l'autorité intimée avait fourni "pour

la première fois une réelle motivation de sa nouvelle décision".

Les griefs tirés du défaut de motivation, comme

celui de violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité aurait

refusé de transmettre le dossier comprenant les éléments fondant la première

décision, doivent dès lors être rejetés.

6.

La recourante a sollicité l'audition de témoins, ainsi que la production

de l'intégralité du dossier constitué par l'intimée.

a) Le droit d'être entendu comprend en particulier

le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance, de se déterminer à leur propos et d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218

consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités).

b) A l'appui de son recours du 28 mai 2020, la

recourante a requis l'audition de E.________ en qualité de témoin, en exposant

que lors de la rencontre avec ce dernier du 18 décembre 2019, il se serait dit

désolé du résultat, en particulier compte tenu de l'excellente qualité de

l'offre de la recourante, qui, si l'annexe Q11 avait été signée, aurait obtenu

une très bonne note. En réplique, elle a confirmé ses réquisitions en

sollicitant encore l'audition de deux autres personnes ayant participé à la

première évaluation des offres. Or, ainsi qu'on l'a vu, l'objet du litige est

désormais défini par la décision rendue le 15 mai 2020. Il n'est dans ces

conditions pas déterminant d'entendre les personnes qui ont procédé à la

première évaluation des offres, la Cour s'estimant par ailleurs suffisamment

renseignée pour statuer en connaissance de cause, sans entendre les personnes

dont la recourante requiert l'audition.

La recourante a également requis la production de

l'intégralité du dossier de l'autorité intimée, mettant en doute que celui-ci

comprenne toutes les pièces. L'autorité intimée a été formellement invitée le

26.

juin 2020 à indiquer par retour de courrier et d'efax si le dossier qu'elle

avait produit le 12 juin 2020 comprenait toutes les pièces qui avaient conduit

à la décision du 9 décembre 2019, et priée le cas échéant de joindre les pièces

manquantes. Le 30 juin 2020, la Cheffe du SPEN a confirmé que le dossier déposé

le 12 juin 2020 était complet. Aucun élément ne permet de douter de cette affirmation.

Les réquisitions formulées par la recourante seront

donc rejetées.

7.

Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués.

L'adjudicateur dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades

de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation et de la comparaison des

offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire

(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044

du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et

MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse à

l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine

d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts

MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre

2016.

consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi

interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à

celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer

ainsi l'art. 16 al. 2 de l’A-IMP et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en

cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en

pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II

353.

consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du

29.

juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid.

4.1).

Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec

l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir

adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des

critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015

du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).

En revanche, le tribunal contrôle librement

l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure

(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044

du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et

MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).

8.

La recourante s'est plainte de la composition "anonyme" du

comité qui a procédé à la nouvelle évaluation des offres.

L'art. 13 RLMP-VD liste les indications que doit au

minimum contenir la publication de l'appel d'offres. Or, le nom des membres du

comité d'évaluation n'en fait pas partie. On ne peut dès lors pas déduire de

cette absence un vice affectant le processus d'évaluation. Ce moyen a d'autant

moins de portée que l'autorité intimée a finalement communiqué le 20 juillet

2020.

les noms et fonctions des personnes ayant composé le comité. La recourante

n’a par ailleurs pas communiqué d’éventuels motifs de récusation à l’égard des

membres du comité d’évaluation. Ainsi, même si l’autorité intimée s’est en

définitive écartée des règles qu’elle s’était posée dans le cadre de l’appel

d’offres, en mandatant des personnes externes à son service pour procéder à

l’évaluation des offres, la recourante n’en a subi aucun préjudice.

9.

Sur le fond, la recourante a contesté très largement, pour la première

fois à l'appui de sa réplique du 3 juillet 2020, le tableau des résultats

détaillés de la seconde évaluation, du 30 janvier 2020, en particulier les

notes attribuées pour les critères nos 2, 3, 4 et 5.

a) Lors de la passation de marchés, doit notamment

être respecté le principe de transparence de la procédure (art. 6 al. 1 let. h

LMP-VD).

Le principe de transparence, consacré notamment aux

art. 1 al. 3 let. c AIMP, 6 let. h LMP-VD, 13 et 15 RLMP-VD, exige tout d'abord

que le pouvoir adjudicateur indique aux soumissionnaires potentiels tous les

éléments leur permettant de déposer une offre en connaissance de cause; il vise

ensuite à obliger cette autorité à respecter les règles du jeu qu'elle a

arrêtées, partant à prévenir les risques de manipulation de ces règles

d'appréciation. Le marché doit être adjugé sur la base de critères annoncés à

l'avance aux différents participants; en effet, la communication des critères

lie l'adjudicateur, de sorte que l'offre la plus avantageuse économiquement se

détermine en fonction de cette publication. Il en découle que ces critères

doivent ensuite, lors de l'analyse des soumissions, être appliqués de manière

non discriminatoire à l'ensemble des entreprises concurrentes (arrêts

GE.2007.0077 du 8 octobre 2007 consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007

consid. 2a et les réf. cit.). La transparence des procédures de passation des

marchés n'est toutefois pas un objectif, mais un moyen contribuant à atteindre

le but central du droit des marchés publics qui est le fonctionnement d'une

concurrence efficace, garanti par l'ouverture des marchés en vue d'une

utilisation rationnelle des deniers publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3).

Conformément au principe de transparence, les

critères de qualification et d'adjudication doivent être énoncés tout en

indiquant leur poids respectif (cf. art. 13 let. l et 37 RLMP-VD). Il incombe

au pouvoir adjudicateur, d'une part, d'arrêter par avance, soit dans l'appel

d'offres, soit dans les documents de soumission, les critères qu'il entend

appliquer. Les critères d'adjudication doivent être indiqués selon leur

pondération en pourcents ou au moins dans leur ordre d'importance. L'indication

des sous-critères n'est en revanche pas requise d'un point de vue

constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que concrétiser les critères

principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7), en étant inhérents à ceux-ci. Ainsi,

le principe de transparence n'exige pas, en principe, la communication

préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à

concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est

communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent

ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur

confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une

simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents

critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de

calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la

connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation (arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid. 3a;

MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018

consid. 3c; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2c). Selon l'art. 37

al. 4 RLMP-VD, les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent

toutefois être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Une

exception est faite pour la méthode d'évaluation du critère prix. En droit

vaudois, cette méthode doit déjà être communiquée aux candidats dans l'appel

d'offres (art. 13 let. l RLMP-VD).

Savoir si l’on se trouve en présence d’un

sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une

appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des

documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché

(cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1; arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018

consid. 3a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27

mars 2018 consid. 3c).

Ainsi, seuls devraient être communiqués à l’avance

les sous-critères objectivement nécessaires aux soumissionnaires pour la

préparation de leur offre et qui ne sont pas inhérents aux critères de base. En

d’autres termes, les critères doivent être compris à l’aide de l’ensemble de la

documentation remise aux soumissionnaires et c’est sur cette base qu’un

sous-critère pourra être qualifié d’inhérent ou non aux critères auxquels il se

rapporte. Dans l’affirmative, on n’exigera pas du pouvoir adjudicateur qu’il

communique celui-ci aux soumissionnaires préalablement au dépôt de leurs

offres.

b) L’autorité intimée ayant rapporté sa décision du

9.

décembre 2019, qui attribuait la note de zéro à la recourante, on se

dispensera d’examiner si, ce faisant, l’autorité a fait preuve de formalisme

excessif dans le cadre de la première évaluation des offres. L'autorité intimée a au demeurant reconnu dans sa

réponse du 12 juin 2020 (cf. ch. 25, p. 3) que la note de zéro qui avait

initialement été attribuée à la recourante pour un défaut de signature d'un

document devait être considérée comme du formalisme excessif. C'est en

particulier pour ce motif, ainsi qu'en raison d'un défaut de documentation du

processus d'évaluation permettant la traçabilité de la notation, que l'autorité

intimée a procédé à un réexamen de la totalité des offres.

La recourante soutient que l’autorité intimée aurait

arbitrairement évalué le critère n°2, pour lequel elle a obtenu la note 1. Ce

critère, qui porte sur le nombre, la planification et la disponibilité des

moyens et des ressources pour l’exécution du marché, a été évalué par

l’autorité intimée sur la base des réponses apportées par les soumissionnaires

en rapport avec les annexes Q1, Q3 en relation avec R11, Q4 en relation avec

Q17 et R6, Q10, Q19, Q11, ainsi que Q21, en relation avec R6.

aa) La recourante fait grief à l’autorité intimée

d’avoir retenu que sa certification PAKO était échue, alors que le dossier

d'appel d'offres ne mentionne pas cette certification à l'annexe Q1. Elle leur

reproche en outre d'avoir fait état d'une certification ISO

"allemande" pour l'ensemble du groupe.

On voit mal ce que la recourante entend tirer de ces

observations. S'il ne ressort effectivement pas de l'annexe Q1 que la

certification PAKO doive être jointe, la rédaction de ladite annexe, avec une

question rédigée largement, et visant à savoir si la société soumissionnaire a

obtenu une certification qualité officielle qui prouve qu'une organisation

interne a été mise en place afin de garantir que le marché pourra être exécuté

conformément aux exigences du client (type ISO 9000 ou équivalent), permettait

aux soumissionnaires de joindre plusieurs documents topiques; c'est en

particulier ce qu'a fait B.________, qui a notamment joint des certifications

actuelles et anciennes, sans que l'on ne discerne de la part de l'autorité

intimée de violation du principe de la transparence, respectivement une

appréciation arbitraire. Dès lors que la certification produite par la

recourante était échue, l'autorité intimée était fondée à le relever. Il faut

en revanche admettre, avec la recourante, que cette dernière est bien au

bénéfice d’une certification ISO 9001 : 2015, qui s’étend à la société

suisse du groupe auquel appartient la recourante. L’autorité intimée pouvait en

revanche retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’existence de

cette certification ne permettait pas à la recourante de prétendre à un

avantage dans le cadre de la notation du critère n°2, l’ensemble des

soumissionnaires en étant au bénéfice ou sur le point de l’obtenir.

bb) La recourante fait ensuite grief à l'intimée,

s'agissant des annexes Q3 et R11, d'avoir estimé qu'elle ne disposait pas de la

certification MSST (mesures proposées en matière de santé et sécurité au

travail pour l'exécution du marché).

Or, à l'annexe R11, la recourante s'est limitée à

cocher "oui" à la question de savoir si ces mesures sont décrites dans

un PHS (plan d'hygiène et sécurité); elle a ensuite apporté des réponses très

succinctes aux questions posées, sans user de la possibilité de joindre ses

réponses sur une page A4 recto, contrairement à l'adjudicataire. La recourante

a pour le surplus fait un renvoi général dans l'annexe R11 au plan SMS qui se

trouve à l'annexe Q3, sans mettre en évidence les mesures qu'elle entend

prendre en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu d'exécution du marché.

Quant à l'annexe Q3, la recourante a certes joint un

document intitulé "Concept santé et sécurité au travail".

L'adjudicataire a quant à elle remis un Plan hygiène et sécurité, une RSE

(responsabilité sociétale de l'entreprise), une SST (processus de gestion santé

et sécurité au travail), ainsi qu'un MSST (manuel de santé et sécurité au

travail). Au demeurant, le comité d'évaluation a relevé que le concept général

des MSST de la recourante était "ok", mais trop large, avec des

points énoncés hors propos, par exemple ceux liés au transport de fonds. S'agissant

d'un marché de surveillance d'établissements pénitentiaires, il ne peut être

fait grief aux évaluateurs d'avoir estimé, sous l'angle des mesures de santé et

sécurité, que le risque lié aux armes aurait dû être mentionné dans l'offre de

la recourante, sans que l'on puisse y voir une appréciation arbitraire. Il

n'est pas non plus arbitraire d'avoir relevé que la recourante ne bénéficie pas

de certification d'entreprise dans le domaine des MSST, contrairement à

d'autres soumissionnaires. De même, le fait que le directeur régional ait suivi

une formation MSST à titre individuel ne remplace pas une certification

décernée à la société dans son ensemble.

cc) La recourante s'en prend ensuite à

l'appréciation des annexes Q4, Q17, et R6, estimant "irréaliste et

contraire à l'égalité de traitement" qu'un soumissionnaire dispose de la

totalité des effectifs nécessaires pour effectuer un important marché avant que

celui-ci ne lui soit attribué.

L’absence du personnel nécessaire à disposition pour

l’exécution du marché peut à titre liminaire faire douter de l’aptitude de la

recourante à exécuter le marché en cause.

Les critères d'aptitude ou de qualification

(" Eignungskriterien ") sont des exigences qui subordonnent

l'accès à la procédure. Ces critères servent à s'assurer que le soumissionnaire

a les capacités suffisantes pour réaliser le marché (cf. ATF 141 II 353 consid.

7.1

p. 369; 140 I 285 consid. 5.1 p. 293 s.). Les entreprises soumissionnaires

qui ne les remplissent pas voient leur offre exclue d'emblée (ATF 141 II 353

consid. 7.1 p. 369; arrêt 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.3). Cette

conclusion s'impose toutefois uniquement lorsque le vice n'est pas anodin; le

motif d'exclusion doit revêtir une certaine gravité (" ein Ausschlussgrund

muss eine gewisse Schwere aufweisen ", ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p.

182; cf. arrêts TF 2C_665/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 et 2C_346/2013

du 20 janvier 2014 consid. 3.3). Lorsque les manquements du soumissionnaire aux

exigences d'aptitude ne sont que légers, il serait en effet disproportionné de

l'exclure de la procédure d'adjudication (arrêt TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018

consid. 5.3; cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.1 p. 181 s.). Les critères

d'aptitude doivent pouvoir être contrôlés par l'adjudicateur avant la décision

d'adjudication, ce qui exclut notamment que des éléments essentiels pour

l'exécution du mandat ne soient acquis par l'adjudicataire que par la suite

(cf. ATF 143 I 177 consid. 2.3.2 p. 182 s.). Si l'adjudicateur estime qu'il

suffit, pour des raisons pratiques liées à la réalité du marché, que les

soumissionnaires se limitent à fournir des garanties, au moment de la décision

d'adjudication, qu'ils posséderont les éléments essentiels pour l'exécution du

mandat lorsque celui-ci devra être exécuté (ce qui peut se produire s'agissant

d'attestations bancaires destinées à prouver la capacité financière des

soumissionnaires, cf. ATF 141 II 353 consid. 7.2 p. 369), alors il doit le

mentionner dans l'appel d'offres. S'il ne le fait pas et si une telle volonté

ne peut être clairement déduite d'une interprétation de l'appel d'offres (cf.

arrêt TF 2C_111/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.3.4), il ne peut, par la

suite, attribuer le marché à une entreprise ne remplissant pas un critère

d'aptitude au moment de la décision d'adjudication, sous peine de fausser

l'attribution du marché. En effet, il n'est pas exclu que d'autres entreprises

concurrentes, désireuses de participer au marché mais n'étant pas en mesure de

remplir tous les critères d'aptitude au moment de soumissionner, y aient

renoncé compte tenu de la teneur de l'appel d'offres (cf. ATF 141 II 353

consid. 7.3 in fine p. 370; cf. ATF 145 II 249, consid. 3.3).

Le fait de disposer du personnel nécessaire pour

être opérationnel au début du marché constitue à l'évidence l'une des

conditions primordiales pour se voir attribuer le marché en cause. S'agissant

de la surveillance d'établissements pénitentiaires, il n'est en effet pas

concevable que le personnel nécessaire ne puisse pas être immédiatement

disponible, tout particulièrement pour le lot 1, qui requiert la disponibilité

permanente d’agents armés et d’agents conducteurs de chien armés, lesquels

assumeront d’importantes tâches de surveillance. L’appel d’offres ne réservait

pas la possibilité, pour le soumissionnaire, d’engager le personnel

indispensable à l’exécution du marché. La recourante a elle-même estimé,

compte tenu des tournus, devoir engager au moins trois agents armés et trois

agents conducteurs de chien armés, aucun des membres de son personnel présentement

engagé ne pouvant être immédiatement déployé pour l’exécution du marché, ce

qu’elle ne conteste pas. Cela étant, aucun des soumissionnaires ne disposait du

personnel nécessaire, hormis l’adjudicataire, dans la mesure où elle est

actuellement en charge du mandat de surveillance qui fait l’objet du présent

marché. A la différence d’autres soumissionnaires, la recourante n’a toutefois

pas fourni un processus de recrutement réaliste. Cette conclusion du comité

d’évaluation résulte d’une analyse détaillée et comparative des diverses

offres. De manière pertinente, l’autorité intimée a en effet déduit de la

réponse apportée par la recourante à la question 1 de l’annexe R14 qu’une

reprise du personnel en place était envisagée, pour le cas où aucun profil à

l’interne ne correspondrait à celui recherché. Les évaluateurs ont à juste

titre estimé, en motivant leur position, qu'il n'était pas réaliste de compter

sur la reprise de la totalité des agents en place, et qu'il n'y avait dès lors

pas de garantie que la recourante ait les ressources nécessaires au début du

mandat, ni les moyens pour garantir l'exécution du marché. On relèvera que vu

le nombre d'ETP (équivalent temps plein) envisagé par la recourante, et le

montant de son offre (singulièrement les calculations des heures proposées dans

les deux offres), le comité d'évaluation pouvait, sans verser dans

l'arbitraire, affirmer que les conditions de travail auprès de la recourante

étaient "a priori plus mauvaises" qu'auprès de l'adjudicataire. L'annexe

Q20 confirme au demeurant cette affirmation, les prix/heure TTC de la

recourante étant tous inférieurs à ceux de l'adjudicataire. On ne voit dans ces

circonstances pas que les évaluateurs aient fait preuve d’arbitraire dans leur

appréciation, ni une volonté d’écarter « coûte que coûte » l’offre de

la recourante.

On ne discerne pour le surplus pas une violation du

principe de l'égalité de traitement, tous les soumissionnaires étant tenus de

fournir une offre fondée sur les mêmes critères. En outre, s'il est exact

qu'une montée en puissance n'était pas demandée dans le cahier des charges, le

cahier des charges technique (annexe Q11) prévoyait néanmoins expressément

l’obligation de fournir des services supplémentaires, avec au moins deux agents

susceptibles d’être mis à disposition dans un délai d’une heure (ch. 2.7) et

des services lors de situations extraordinaires, avec la mise à disposition de

deux agents dans l’heure puis quatre agents supplémentaires dans les deux

heures (ch. 2.8). A juste titre, l’autorité intimée relève que la recourante

n’a pas intégré ces aspects dans son offre, la recourante ne contestant pas

qu’elle ne dispose actuellement pas du personnel nécessaire à l’exécution du

marché. Sur cette base, l’autorité intimée pouvait légitimement s’interroger

sur la compréhension, par la recourante, des enjeux du marché.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée pouvait

retenir, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l’offre de la

recourante présentait d’importantes lacunes. Devant l’incapacité de la

recourante de pouvoir garantir l’exécution du marché, l’autorité intimée

pouvait, si elle renonçait à exclure son offre, à tout le moins lui attribuer

une note insuffisante en relation avec l’évaluation du critère n°2, ayant trait

aux moyens et ressources pour l’exécution du marché.

dd) La recourante soutient ensuite, en lien avec

l'annexe Q10, que le comité d'évaluation ne semble pas avoir compris la

différence entre son organigramme et la structure opérationnelle du mandat.

Là encore toutefois, l'évaluation n'est pas

arbitraire: à suivre la recourante, le comité d'évaluation aurait dû examiner

l'annexe Q10 en lien avec l'annexe R6 pour comprendre l'organigramme présenté.

Or, un organigramme se veut clair, et la recourante n'a pas atteint cet objectif

de clarté. L’organigramme présenté par l’adjudicataire définit quant à lui

précisément les rôles et responsabilités des cadres, ainsi que les tâches

qu’ils assument dans le cadre de chacun des lots. La clarté de son organigramme

justifiait l’octroi d’une meilleure notation, sans que l’on ne discerne

d’arbitraire dans la notation des offres.

ee) En lien avec l'annexe Q19, la recourante

soutient que les remarques du comité ne reflètent pas les informations de dite

annexe, ni les indications fournies concernant les formations suivies par ses

employés.

Or, le comité d'évaluation a observé que la

recourante ne proposait pas de formation avant le début du mandat pour le tir,

la self-défense et la gestion du personnel, en relevant en particulier

"personnel armé non formé avant le début du mandat!". L'examen de

l'annexe Q19 complétée par la recourante est conforme à ces constats, puisque

la recourante a répondu "non" à la question de savoir s'il y avait

une formation de self-défense pour le chef de groupe, le chef d'équipe, le

collaborateur cynophile, le collaborateur armé, le collaborateur de

surveillance et le collaborateur de loge avant le début du mandat. De même,

elle a répondu par la négative s'agissant de la formation tir pour le chef de

groupe, le chef d'équipe, le collaborateur cynophile, et le collaborateur armé.

Elle a enfin également répondu non à la question de la formation en gestion du

personnel avant le début du mandat du cadre opérationnel, du chef de groupe et

du chef d'équipe. On ne saurait accorder, dans ce cadre, une quelconque portée

à l’affirmation de la recourante, selon laquelle les agents recrutés à

l’interne sont déjà formés en self défense (réplique, p. 12, ch. 38.3), alors

qu’elle ne démontre pas disposer de personnes formées à affecter au mandat.

Partant, c'est là encore sans arbitraire que l'autorité intimée a apprécié

l'offre de la recourante, étant constant que l'absence de formation au tir

suscite les plus grandes inquiétudes sur la capacité des agents de la

recourante à savoir utiliser des armes en cas de situation d'urgence ou de

situation critique propre à une activité en milieu pénitentiaire.

ff) La recourante critique encore l'appréciation

faite par l’autorité intimée de l'annexe Q11. A teneur de ce document, les

soumissionnaires devaient notamment être en mesure de fournir du matériel, sans

les facturer en sus, soit notamment les véhicules de service, le réseau radio

(centrale externe), ainsi que la main-courante électronique. Ces équipements ne

pouvaient pas faire à proprement parler l’objet d’une évaluation, dès lors

qu’ils devaient être impérativement fournis par les soumissionnaires en lien

avec l’exécution du marché. Il s’agissait ainsi d’un aspect susceptible

d’établir l’aptitude à réaliser le marché. Les soumissionnaires n’avaient

d’ailleurs pas à compléter l’annexe Q11, mais devaient seulement la signer.

L’indisponibilité des moyens à fournir pouvait le cas échéant conduire

l’autorité intimée à exclure l’offre en question. En l’absence d’indication à

fournir par les soumissionnaires, l’autorité intimée ne pouvait toutefois pas

tenir compte de cet aspect dans le cadre de l’évaluation du critère n° 2. Ce

seul constat ne permet pas pour autant de remettre en cause le bien-fondé de

l’évaluation à laquelle l’autorité intimée s’est livrée. Tout au plus faut-il

en effet admettre qu’il s’agissait d’un aspect neutre, qui n’est susceptible ni

d’avantager l’adjudicataire, ni de prétériter la recourante en lien avec la

notation obtenue au critère n°2.

gg) En dernier lieu, la recourante soutient derechef

que la motivation du comité ne reflète pas son offre s'agissant des annexes Q21

et R6. Du point de vue de l’autorité intimée, les travaux de mise en place

prévus sont faibles vu les spécificités du contexte pénitentiaire et des sites.

La validation des procédures et des consignes en 16 heures lui semble

impossible. L’autorité intimée a également relevé une problématique de

cohérence entre les annexes Q21 et le planning.

L’annexe Q21 devait permettre aux soumissionnaires

d’évaluer le nombre d’heures nécessaires aux travaux et à la formation

préalables avant le début du mandat, ainsi qu’à la formation préalable après le

début du mandat. Dans l’annexe R6, les soumissionnaires devaient en outre

fournir un planning d’intention selon les échéances fixées.

La recourante ne démontre pas que l’autorité intimée

aurait versé dans l’arbitraire en considérant que les travaux de mise en place

prévus étaient faibles vu les spécificités du contexte pénitentiaire et des

sites. Elle ne s’exprime pas non plus sur les contradictions mises en évidence

par l’autorité intimée. Dans de telles circonstances, il n’y a pas de motif

pour s’écarter de l’appréciation des évaluateurs.

hh) Il découle de l'ensemble de ces considérations

que c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a

attribué la note de 1 à la recourante en lien avec le critère n°2. Les éléments

exposés par le comité d'évaluation sont clairs, et ne permettent pas de retenir

que l'autorité intimée aurait versé dans l'arbitraire en attribuant la note de

1.

à ce critère, sans que l'on puisse y voir une volonté du pouvoir adjudicateur

d'écarter "coûte que coûte" l'offre de la recourante. L’offre de la

recourante était en effet clairement insuffisante sur de nombreux aspects, dont

celui - essentiel - des ressources en personnel. Quant aux conclusions des

évaluateurs sur les autres points litigieux, elles n’apparaissent pas dénuées

de pertinence et ne permettent en tout état de cause pas de discerner un

quelconque avantage dont disposerait la recourante sur les autres

soumissionnaires. La note de 1 qui lui a été attribuée pour le critère n°2 peut

dès lors être confirmée. Même si l’on s’en tient à la première évaluation, la

recourante ne pourrait ainsi prétendre à l’octroi du marché, ce qui aurait

supposé qu’elle obtienne au moins la note de 1,2. On examinera néanmoins, par

surabondance, les autres moyens soulevés par la recourante s’agissant de la

notation des critères nos 3, 4 et 5.

c) La recourante critique la notation obtenue pour

le critère n°3. L’adjudicataire s’est vue attribuer la note de 4,5, la

recourante obtenant pour sa part la note de 1,5. Ce critère a été évalué sur la

base des indications fournies par les soumissionnaires aux annexes Q4 et R9.

Selon l’annexe Q4, les soumissionnaires devaient lister leur capacité en

personnel et indiquer les caractéristiques des personnes-clés de l’entreprise.

L’annexe R9 décrit la qualification des personnes clés (trois au maximum), sur

la base notamment de leur formation, de leur expérience et de leurs références.

Les CV de ces personnes devaient en outre être joints.

Dans l’annexe Q4, la recourante a indiqué disposer

de 3'093 postes de travail et a listé neuf personnes clés. A l’annexe R9, elle

a décrit les qualifications de cinq personnes clés et a joint leur CV.

L’autorité intimée a tenu compte des trois premiers

profils présentés par les soumissionnaires pour évaluer leurs qualités

respectives dans le cadre de l’évaluation du critère n°3, en tenant compte de

l’expérience en milieu carcéral, de l’expérience dans la sécurité

opérationnelle, de l’expérience en management/conduite, de l’existence d’une

éventuelle certification MSST, ainsi qu’en procédant à une appréciation

globale.

On ne saurait en premier lieu reprocher à l’autorité

intimée d’avoir tenu compte, dans le cadre de son évaluation, des trois

premiers profils de personnes clés présentés par la recourante. Il s’agit en

effet d’un moyen objectif de sélectionner les trois profils pertinents. Il

n’appartenait ainsi pas à l’autorité intimée de retenir les profils des

personnes les plus qualifiées.

La recourante conteste en outre l'appréciation faite

par l'autorité intimée des qualités professionnelles de F.________ et G.________.

L'autorité intimée a expliqué dans son écriture du 20 juillet 2020 les raisons

l'ayant conduite à indiquer dans l'évaluation de ce critère qu'elle avait des

doutes sur le bon déroulement du mandat du premier nommé pour le compte de la

Prison de ********, respectivement sur la référence indiquée le concernant.

Elle a ensuite relevé s'agissant du second qu'il n'avait pas eu d'autre

expérience professionnelle que pour le compte de la recourante, sous réserve

d'un engagement dans l'armée, sans précision. Le comité d'évaluation a ensuite

déploré que les intéressés soient disponibles chacun à 50%, et qu'une personne

ne soit pas responsable à 80% ou 100% pour le mandat.

L’autorité intimée pouvait considérer que le profil

de directeur présenté par l’adjudicataire, qui dispose d’une formation

universitaire et possède une large expérience (26 ans), dont au moins une

référence concerne le milieu carcéral, était meilleur que celui présenté par la

recourante, lequel ne peut se prévaloir que d’une formation de base militaire –

sans autre précision – et qui n’a présenté aucune référence en lien avec le

domaine carcéral. S’agissant de la seconde personne clé, l’autorité intimée

pouvait à nouveau avantager le profil présenté par l’adjudicataire, qui peut se

prévaloir d’une formation spécialiste carcérale et dispose de deux références

en lien avec des mandats exercés dans le domaine pénitentiaire. A l’inverse, le

profil présenté par la recourante en second lieu ne peut se prévaloir que d’une

seule référence de surveillance carcérale et ne dispose pas d’une formation

spécifique dans le domaine carcéral. L’autorité intimée pouvait également

légitimement douter de l’indication selon laquelle F.________ avait été actif

19.

ans au sein de H.________, société qui existe depuis 2013 seulement. Enfin,

le dernier profil présenté par l’adjudicataire dispose également d’une

formation de spécialiste carcéral et dispose de deux références dans le domaine

pénitentiaire, contrairement à la troisième personne clé mentionnée par la

recourante, qui ne dispose d’aucune formation ou expérience dans ce milieu.

Compte tenu de l’enjeu du marché, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée

d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en notant mieux l’adjudicataire que

la recourante, dont les références pour des mandats similaires à celui qui est

litigieux sont quasi-inexistantes. Même si l’attribution d’une note de 1,5 peut

paraître sévère à l’égard de la recourante, elle demeure justifiée par la

spécificité du marché en cause, l’autorité intimée disposant d’un très large

pouvoir d’appréciation pour définir les aspects qui lui semblent indispensables

à sa bonne exécution.

La notation obtenue par la recourante en lien avec

le critère n°3 peut donc être confirmée.

d) Pour ce qui est du critère n°4, ayant trait aux

références du soumissionnaire similaires à l’appel d’offres évaluées sur la

base des indications fournies à l’annexe Q8, pour lequel la recourante a reçu

la note de 2, elle soutient que lors de la rencontre du 18 décembre 2019, les

employés de l'autorité intimée avaient indiqué qu'ils lui avaient donné la note

de 4, "car l'entreprise n'avait pas de référence en milieu carcéral (ce

que peu d'entreprises ont), mais que les autres critères étaient remplis".

Elle en déduit que les commentaires et la note attribuée sont dès lors

totalement arbitraires.

A cet égard, il ressort de l'évaluation relative au

critère n°4 que les références sont insuffisantes au regard des exigences du

mandat. En particulier, la recourante n'avait pas eu de marché d'importance

équivalente (en termes de durée et/ou montant). Là encore, on peine à discerner

le caractère arbitraire de l'appréciation de l'autorité intimée, qui a relevé

que les soumissionnaires bénéficiant d'une expérience en milieu pénitentiaire

ont été mieux notés sur ce critère que ceux n'en disposant pas. Vu la nouvelle

procédure d'évaluation et ce qui a été rappelé ci-avant (cf. consid. 2),

l'affirmation de la recourante quant aux éléments qui lui auraient été

communiqués le 18 décembre 2019 n'a pas de portée.

La notation obtenue par la recourante en lien avec

le critère n°4 peut donc être confirmée.

e) En dernier lieu, la recourante se plaint de la

note de 2,5 qui lui a été attribué au critère n°5, relatif au degré de

compréhension du cahier des charges et des prestations à exécuter. Derechef,

elle se prévaut des informations qui lui auraient été communiquées lors de la

séance du 18 décembre 2019, à l'occasion de laquelle l'annexe R14 aurait été

qualifiée d'"exemplaire", avec un contenu répondant "clairement

à nos attentes". Ce qui a été dit à la let. d ci-dessus vaut également à

cet égard. Pour le surplus, l'autorité intimée a relevé que l'utilisation de

chiens et d'armes est une exigence du cahier des charges, et qu'il appartient

au soumissionnaire de poser les questions nécessaires en cours d'adjudication

et de proposer des solutions pour satisfaire les besoins du pouvoir

adjudicateur, sans les remettre en question. Or, la recourante a bien indiqué à

l'annexe R14 que le point nécessitant selon elle d'être clarifié dans le cahier

des charges est celui de l'utilité de l'utilisation de chiens et d'armes sur le

site. Toutefois, les plans de surveillance et missions du DAO (K2) indiquent

bien les besoins en agent armé, respectivement avec chien. L’autorité intimée

pouvait ainsi, sans arbitraire, considérer que la recourante n’avait pas

pleinement compris le cahier des charges et les prestations à exécuter,

révélées par les réponses apportées aux questions 2 et 3.

La notation obtenue par la recourante en lien avec

le critère n°5 peut donc être confirmée.

10.

Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de la nouvelle évaluation

des offres qui a été opérée à compter du mois de janvier 2020, la recourante a

vu plusieurs des notes qui lui avaient été initialement attribuées réduites,

sans que l'on puisse cependant y voir une appréciation arbitraire de l'autorité

intimée, respectivement qui excéderait son large pouvoir d'appréciation. Ainsi,

si la note relative au prix (critère n°1) n'a pas changé, celle attribuée au

critère n°2 a été augmentée (passant de 0 à 1), et celles des critères

n° 3, 4 et 5 réduites.

Or, même dans l'éventualité où toutes les notes qui

avaient été attribuées à la recourante dans le cadre de la première évaluation

avaient été maintenues, et un point accordé pour le critère n°2, elle n'aurait

pas pour autant pu obtenir le marché (en pareil cas, elle aurait en effet eu

3,56 points, alors que l'adjudicataire a obtenu 3,61 points).

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une indemnité à titre de dépens à

l'adjudicataire, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Cheffe du Département de l'environnement et de la

sécurité des 9 décembre 2019 et 15 mai 2020, adjugeant le marché à B.________,

sont confirmées.

III.

Les frais de justice, par 12'000 (douze mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à B.________

à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 23 octobre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.