MPU.2020.0001
CDAP - MPU.2020.0001 - 2020-02-13 - A.________/ECA
13 février 2020Français5 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 février 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully.
Objet
Recours A.________ c/ décision d'adjudication de l'ECA du
20 décembre 2019 (ECAVENIR - construction du nouveau siège administratif de
l'ECA à Lausanne; soumission 56001; CFC 560 logistique de chantier)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA ou
l'autorité intimée) du 20 décembre 2019, par laquelle il a informé A.________
avoir adjugé le marché (construction de son nouveau siège administratif,
Soumission 56001 CFC 560 Logistique de chantier) à l'entreprise B.________,
dont l'offre était considérée comme étant économiquement la plus avantageuse,
-
vu la notification de cette décision à A.________ le 23 décembre
2019,
-
vu le recours d'A.________, daté du 6 janvier 2020, réceptionné
le 7 janvier 2020 par le greffe de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), par lequel l'intéressée a indiqué qu'elle entendait
faire recours contre la décision d'adjudication précitée,
-
vu l'avis du 7 janvier 2020 par lequel la recourante a été priée
de produire la décision attaquée et de motiver son recours, la perception d'une
avance de frais étant réservée,
-
vu les déterminations de l'autorité intimée du 21 janvier 2020,
qui relève que le recours paraît tardif, joignant à sa prise de position le
suivi des envois relatif à la décision du 20 décembre 2019, attestant d'une
distribution du pli recommandé le 23 décembre 2019 à la recourante,
-
vu l'avis du greffe du 22 janvier 2020, informant la recourante
que son recours paraissait tardif, et lui impartissant un délai au 3 février
2020 pour fournir des explications à cet égard ou retirer son recours,
-
vu l'absence de détermination de la recourante dans le délai
imparti,
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01), le recours contre une décision
d'adjudication s'exerce dans les 10 jours dès la notification de la décision,
-
que selon l'art. 10 al. 2 LMP-VD, les féries judiciaires ne
s'appliquent pas,
-
que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable pour le surplus,
-
que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour
où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42
consid. 3b),
-
que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du
jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1
LPA-VD),
-
qu'aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution
devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),
-
que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit
établir l'absence de toute faute de sa part,
-
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un
plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt
GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées),
-
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 23
décembre 2019, si bien que la recourante devait recourir au plus tard le 3
janvier 2020 à son encontre,
-
que partant, le recours daté du 6 janvier 2020 et reçu le 7
janvier 2020, est tardif,
-
que la recourante n'a pas fait état de motif susceptible de
justifier une restitution du délai de recours,
-
que le recours est dès lors manifestement irrecevable;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 février 2020
La juge
unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.