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Décision

MPU.2020.0003

CDAP - MPU.2020.0003 - 2020-07-24 - A._____/ECA, B._____

24 juillet 2020Français57 min

offres ont été exclues du classement et aucun point ne leur a été attribué. Treize

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

du Canton de Vaud (ECA) est une institution de droit public ayant la

personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l'Etat; cet

établissement a pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes

résultant de l'incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux

biens mobiliers, et est chargé de veiller à la sécurité des biens et des

personnes dans le domaine de la prévention et de la défense contre l'incendie

et les dangers résultant des éléments naturels. Il exécute toutes les autres

tâches que lui confère la législation et celles qui pourraient lui être

conventionnellement confiées par l'Etat (cf. art. 1, 1a, 5 al. 1 et

72 ss de la loi vaudoise du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des

bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels

- LAIEN; BLV 963.41).

Selon l'art. 2 LAIEN, l'ECA est exempté des impôts

cantonaux et communaux, à l'exception de l'impôt foncier communal sans

défalcation des dettes qui est perçu selon les règles applicables aux immeubles

de l'Etat, du droit de timbre et du droit de mutation sur les transferts à

titre onéreux des immeubles de placement et de l'impôt sur les gains

immobiliers sur les immeubles de placement (al. 2); sa fortune est indépendante

de celle de l'Etat (al. 4).

B.

L'ECA a prévu, d'ici la fin de l'année 2020, de délocaliser ses

activités administratives de son site à l'avenue du Général-Guisan à Pully (VD)

au chemin du Grey à Lausanne. Il est propriétaire des parcelles sur lesquelles

il exerce actuellement ses activités administratives à Pully (qui représentent

une surface totale d'environ 7'000 m2). Il envisage de détruire les

trois bâtiments existants sur ces parcelles pour y développer un ensemble

d'habitations avec un potentiel de 9'700 m2 de planchers, dont 75%

seront dévolus au logement (création d'environ 75 appartements destinés à la

location) et 25% affectés à des activités "de bureau, formation, de

cabinet, études ou siège de société". S'agissant des appartements,

"le standard recherché est de

bonnes finitions dans des

logements spacieux" (cf. ch. 1.5 du dossier d'appel d'offres [DAO]).

C.

a) Par publication SIMAP n° 1071379 du 23 avril 2019, l'ECA a lancé un

appel d'offres en procédure ouverte portant sur des "prestations

ingénieur civil et géotechnicien" (marché de services) en vue de la

réalisation du projet mentionné ci-dessus, avec un délai d'exécution du 2

septembre 2019 au 31 août 2023. La "Description détaillée des tâches"

(ch. 2.6 de la publication SIMAP) se présente comme il suit:

"Prestations

totales selon norme SIA 103, 2014, 2ème édition.

Le mandat

concerne, dans la limite des crédits accordés et à accorder, l'ensemble des

prestations liées aux travaux de terrassements, travaux spéciaux, béton-armé,

maçonnerie porteuse, structure métallique, autres éléments et aménagements

extérieurs génie-civil de l'ensemble des bâtiments, soit:

• Conception

• Etudes

• Soumissions

• Exécution - chantier"

b) Il résulte en particulier ce qui suit du DAO -

qui prévaut sur tout autre document en cas de divergence (cf. ch. 1.14) - en

lien avec ce marché ("CFC" correspondant dans ce cadre au

"Code des frais de constructions", dont la liste est librement

accessible notamment sur Internet):

"1.6 Données techniques

et conditions spécifiques

Prestations

selon norme SIA 103, 2014, 2ème édition. Une prestation totale est demandée.

L'ingénieur agit en tant que professionnel spécialisé. Le mandat concerne, dans

la limite des crédits accordés et à accorder, l'ensemble des prestations liées

aux travaux de terrassements, travaux spéciaux, béton-armé, maçonnerie

porteuse, structure métallique, autres éléments et aménagements extérieurs

génie-civil de l'ensemble des bâtiments, soit:

• Conception

• Etudes

• Soumissions

• Exécution

- chantier

Estimation des coûts CFC 2-4 CHF

38'000'000.- HT

Estimation des coûts CFC 1 CHF

1'937'900.- HT

Estimation des coûts CFC 20 CHF

816'000.- HT

Estimation des

coûts CFC 21 CHF 12'053'600.- HT

Les honoraires sont basés sur le

coût final de l'ouvrage.

[…]

3.1 Forme et validité de

l'offre

[…]

Les offres

devront être établies selon la structure de la norme SIA, 2014, 2ème

édition. La base de calcul donnée par le Maître de l'ouvrage est la suivante:

Seront

notamment indiqués les éléments suivants:

- Part du montant pour les structures porteuses et non

porteuses

- Le taux horaire offert h (Prix de l'heure)

- Le degré de difficulté n

- Le facteur d'ajustement r

Le temps prévu en heures Tp

Le montant des honoraires H

en CHF (TVA exclue)

Tous les montants du calculs hors

TVA, le montant final TTC.

Les frais de reproduction ne font pas

partie de l'offre. Ils seront mentionnés séparément à titre indicatif. Les

frais des déplacements doivent être compris dans l'offre d'honoraires.

[…]"

Selon le ch. 4.5 DAO, les critères d'adjudication sont

les suivants:

c) Un document relatif aux "réponses aux

questions" en lien avec cet appel d'offre a été établi le 24 mai 2019

par l'ECA. Il en résulte en particulier ce qui suit (reproduit tel quel):

"1. Pourriez-vous nous confirmer que les montants déterminants

sont bien les suivants, soit: Montant B déterminant pour le calcul des

honoraires = CFC 1 + CFC 20 + CFC 21 = 1'937'900.- + 816'000.- + 12'053'600.- =

14'807'500.- HT Montant pour la structure porteuse = CFC 21 = 12'053'600.- HT

Pouvez-vous nous confirmer que les phases SIA offertes sont bien les phases 31,

32, 33, 41, 51, 52 et 53 selon SIA 103?

Oui, les montants spécifiés

sous le point n° 1.6 doivent servir de base à tous les soumissionnaires. La

part des montants dédiée à la structure porteuse n'est pas connue à ce jour.

Une prestation globale est attendue des mandataires de la phase 4.1 à 4.27

selon SIA 103, y.c. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3.

[…]

4. Selon le chapitre 1.6 du dossier d'appel d'offres, nous avons

une estimation des coûts de l'ouvrage. Ce montant correspond-il au montant

donnant droit aux honoraires (à l'exception du CFC 2-4)? Si oui, pourrions-nous

avoir le montant donnant droit aux honoraires du CFC 4 pour les aménagements

extérieurs? Si non, serait-il possible de recevoir les montants donnant droit

aux honoraires par CFC?

A ce stade, il n'y a pas de

prestations demandées pour le CFC 4. Les honoraires des mandataires doivent

être calculés sur les montants de référence par CFC spécifiés au point 1.6.

Voir question 1.

[…]

6. Pouvez-vous nous transmettre le montant des travaux déterminant

estimé relatif aux prestations d'ingénieur avec indication de la part porteurs

et non porteurs?

Non, la part des montants

dédiée à la structure porteuse n'est pas connue à ce jour.

7. Pouvez-vous nous transmettre un détail du montant des travaux

estimé selon la répartition: Terrassement – Travaux spéciaux – béton armé –

aménagements extérieurs?

Non, le calcul des montants

spécifiés par CFC au point 1.6 n'est pas connu à ce jour.

[…]

11. […] 3/ Est-ce possible

d'avoir les montants liées aux terrassements, aux travaux spéciaux, aux béton

armé et aux structures métalliques séparément? 3/ Quelles sont les éléments

d'aménagement extérieur à intégrer dans l'offre? Avez-vous un montant

déterminant à considérer? […]

[…] Le détail des montants

spécifiés par CFC au point 1.6 n'est pas connu à ce jour. A ce stade, il n'y a

pas de prestations demandées pour le CFC 4. Les honoraires des mandataires

doivent être calculés sur les montants de référence par CFC spécifiés au point

1.6. […]

Remarque à tous les soumissionnaires:

Une

prestation globale est attendue des mandataires de la phase 4.1 à 4.27 selon

SIA 103. Les prestations concernent également les phases précitées en relation

avec les façades en panneaux sandwich préfabriqués."

D.

a) Dans le délai fixé au 14 juin 2019, 19 soumissionnaires ont déposé

une offre, dont A.________ SA (la recourante). Il résulte de son offre que

cette dernière société s'est fondée sur un "montant déterminant des

travaux sous [sa] responsabilité" de "Fr. 4'816'000.00

(HT)", étant notamment précisé que "les prestations liées à

l'étude de la maçonnerie non-porteuse" ne faisaient pas partie de son

offre ("prestations non comprises").

b) Selon le procès-verbal d'ouverture des offres, les

"Montant[s] de l'offre net TTC" des différents

soumissionnaires allaient de 357'064 fr. à 927'180 fr. TTC - étant précisé

qu'il est apparu par la suite que certaines de ces offres ne comprenaient pas

les frais et/ou la TVA; selon ce procès-verbal, l'offre de la recourante

portait sur un montant total de 363'921 fr. 55.

E.

a) Par "décision d'exclusion et de non adjudication" du

13 janvier 2020, l'ECA a informé la recourante qu'il ne pouvait pas prendre en

considération son offre, exposant ce qui suit à ce propos:

"Il est apparu que celle-ci [l'offre de la recourante] ne remplit pas les

exigences, les principes et conditions figurant dans le dossier d'appel

d'offres. En effet, votre offre ne tenait pas compte des montants déterminants

spécifiés sous le point 1.6 dudit dossier.

Ainsi, en vertu de l'art. 32 al.

1, 2ème tiret, lettre a, du règlement d'application de la loi du 24

juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD), votre offre doit être exclue du

présent appel d'offres.

Nous vous informons également

qu'après examen de l'ensemble des offres reçues et en vertu des dispositions

légales applicables en matière de marchés publics, nous avons adjugé l'ensemble

du marché cité en exergue à B.________ SA, pour le montant de CHF 423'374.80

TTC.

En considération des critères

d'évaluation tels que publiés, leur offre remplit pleinement les conditions de

la présente soumission et s'avère être l'offre économiquement la plus

avantageuse."

b) Il résulte des pièces au dossier que, sur les 19

offres déposées, cinq offres ont été déclarées "non recevable, non

respect des montants déterminants", dont celle de la recourante; ces

offres ont été exclues du classement et aucun point ne leur a été attribué. Treize

autres offres ont reçu un nombre total de points allant de 224.34 à 383.33 (sur

un total de 500 points possibles) et sont classées du premier rang au treizième

rang, l'adjudicataire ayant obtenu le premier rang avec le maximum de points

attribués. Quant à la dix-neuvième offre, elle concernait un autre marché.

F.

a) A.________ SA a formé recours contre la décision d'exclusion et de

non-adjudication du 13 janvier 2020 devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 21 janvier 2020. Elle a en

substance fait valoir que les montants fournis dans le DAO n'étaient "pas

assez précis et exploitables en l'état pour le calcul des honoraires selon la

norme SIA 103, version 2014", de sorte qu'elle avait "extrapolé

les montants déterminants de ceux fournis"; elle a estimé dans ce

cadre que le cahier de charges laissait "une large interprétation des

montants des CFC à utiliser". Elle a en outre contesté le bien-fondé

du montant des honoraires annoncés par l'adjudicataire, en regard du montant

déterminant du cahier des charges.

Le juge instructeur a accusé réception de ce recours

par avis du 22 janvier 2020, accordant notamment provisoirement l'effet

suspensif au recours et faisant ainsi provisoirement interdiction à l'autorité

intimée de conclure tout contrat portant sur le marché en question (ch. 3).

L'adjudicataire a refusé par courrier du 31 janvier

2020 que son offre puisse être consultée par la recourante. Il s'est déterminé

sur le recours par écriture du 5 février 2020, sans formuler de conclusions.

Dans le délai prolongé à sa demande, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable dans sa

réponse du 18 février 2020. Elle a en substance retenu qu'en tenant compte d'un

montant total de 4'816'00 fr. (HT) en lieu et place du montant de référence de

14'807'500 fr. (HT) pour calculer ses honoraires, la recourante avait "modifié

les données de base présentées dans le dossier d'appel d'offres"

respectivement "retiré des postes et ajouté des sous-CFC non annoncés

pour déterminer le coût total déterminant donnant droit aux honoraires",

ce qui justifiait son exclusion; "en supprimant des postes et en

modifiant les coûts déterminants à la baisse", la recourante avait en

effet "artificiellement avantagé son offre", avantage qui

n'était toutefois que provisoire puisque les honoraires seraient basés sur le

coût de l'ouvrage. En outre, à supposer même que l'offre de la recourante ne

doive pas être exclue respectivement doive être évaluée par le pouvoir

adjudicateur, elle n'arriverait qu'en troisième position, ainsi qu'en attestait

un tableau comparatif mis à jour intégrant son offre (avec des "simulations

d'honoraires […] sur les différents CFC") produit à l'appui de

cette écriture. Quant à l'offre de l'adjudicataire, ce dernier s'était bel et

bien fondé sur le coût déterminant de 14'807'500 fr.; son offre, qui avait été

contrôlée et dont la validité avait été vérifiée, était correcte et

correspondait au marché.

b) Dans le délai prolongé à sa demande, la

recourante, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, a répliqué le 16 mars

2020, concluant à l'annulation de la décision d'exclusion la concernant avec

pour suite principalement que le marché lui était adjugé et subsidiairement que

la décision d'adjudication était annulée et le dossier renvoyé à l'autorité

intimée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. Elle a

soutenu qu'il fallait "obligatoirement, pour établir une offre

d'honoraires et respecter les exigences fixées, séparer les éléments porteurs

des éléments non porteurs", ce qu'elle avait fait en effectuant un

"affinage" des CFC à trois chiffres; elle ne voyait pas en

effet l'intérêt "de devoir s'appuyer, pour calculer les honoraires

d'ingénieur, sur une estimation globale d'un projet (CFC à 1 ou 2 chiffres),

notamment sur la base de prestations pour lesquelles précisément l'ingénieur

n'interviendra[it] pas". Elle a ainsi contesté qu'elle aurait

modifié les données de base du DAO respectivement supprimé des postes et

modifié les coûts déterminants - elle avait bien plutôt "affiné"

les données en cause "pour déterminer le coût de construction des

parties de l'ouvrage que d[evait] traiter un ingénieur et a[vait] déterminé

ses honoraires", son offre portant ainsi sur "toutes les

prestations d'ingénieurs" prévues dans le projet, sur la base des

montants indiqués (en référence à la réponse 1 du document du 24 mai 2019,

laquelle n'était au demeurant à son sens "pas limpide"). Elle

estimait que son exclusion était ainsi arbitraire, respectivement violait les

principes de l'interdiction du formalisme excessif et de la proportionnalité.

La recourante a enfin relevé qu' "en prenant en compte les honoraires

proposés, et partant du présupposé que des notes plus que moyennes pour les

deux autres critères lui soient données", elle demeurait première au

classement, et produit une simulation en attestant. Elle a sollicité la tenue

d'une audience.

L'autorité intimée a confirmé ses conclusions dans

le sens du rejet du recours dans la mesure où il était recevable dans sa

duplique du 9 avril 2020, maintenant en particulier qu'il appartenait à

l'adjudicateur de configurer le marché comme il l'entendait et que la

recourante avait "modifié les données de base essentielles du marché,

ce qu'elle n'était pas légitimée à faire" - ce qui d'une part

empêchait de procéder à une comparaison entre elles, et d'autre part entraînait

le risque de devoir s'acquitter d'honoraires supplémentaires à l'issue de

l'exécution du marché, sur la base du décompte final. Elle a en outre dénié

toute valeur probante à la simulation produite par la recourante, et maintenu

que cette dernière n'aurait dans tous les cas obtenu que la troisième place.

Le 15 avril 2020, l'adjudicataire a déclaré ne pas

avoir d'autres remarques à formuler.

c) Dans le délai prolongé à sa demande, la

recourante a déposé ses observations complémentaires par écriture de son

conseil du 8 mai 2020, maintenant en substance que les données du marché

n'étaient "pas suffisantes pour permettre aux soumissionnaires de

remettre une offre précise, détaillée, qui correspond[ait] au final à ce

que souhaitait véritablement l'autorité intimée". Elle a par ailleurs

relevé, en particulier, que le montant auquel le marché avait été adjugé à

l'adjudicataire (423'374 fr. 80) ne correspondait pas au montant proposé par ce

dernier selon le procès-verbal d'ouverture des offres (381'656 fr.).

Par écriture du 27 mai 2020, l'ECA a déclaré ne pas

avoir d'observations à formuler à propos de cette dernière écriture de la

recourante.

d) Par avis du 28 mai 2020, le juge instructeur a

notamment attiré l'attention des parties sur le fait que se posait la question

de savoir si le projet en cause était soumis aux règles sur les marchés publics

- et, partant, si les voies de recours devant la cour de céans étaient ouvertes

-, question sur laquelle le tribunal devrait le cas échéant se prononcer

d'office.

G.

Une audience d'instruction a été tenue le 8 juin 2020. Il résulte en

particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le

président informe les parties qu'un autre soumissionnaire exclu a formé recours

contre l'adjudication du marché en cause, sans que son nom puisse être indiqué.

Il relève que se pose la question de savoir si le présent projet relève des

marchés publics.

Le président

donne à la recourante quelques informations générales en lien avec le coût de

l'ouvrage retenu par les autres soumissionnaires exclus ainsi que la façon dont

l'adjudicataire a présenté le calcul du montant total de ses honoraires (sur la

base de l'estimation du coût de l'ouvrage de 14'807'500 fr. HT résultant de

l'appel d'offres).

La recourante

s'étonne que le montant des honoraires de l'adjudicataire (tel que résultant de

l'ouverture des offres) ne soit inférieur que d'environ 20'000 fr. à celui

qu'elle a retenu alors que l'adjudicataire s'est fondé sur l'estimation du coût

de l'ouvrage d'environ 14'800'000 francs. Elle rappelle l'existence d'une

Convention collective de travail (CCT) en la matière et s'interroge sur le

prix-horaire découlant de l'offre de l'adjudicataire.

L'autorité

intimée indique que toutes les informations utiles à ce propos ont été fournies

par l'adjudicataire et que « tout est respecté

».

La recourante

fait valoir qu'au vu de la moyenne du montant des honoraires proposé par les

autres soumissionnaires, l'adjudicateur [recte:

l'adjudicataire] aurait également dû

être exclu.

L'autorité

intimée rappelle que la recourante n'a pas été exclue pour des motifs liés au

montant de ses honoraires, mais bien plutôt parce qu'elle avait procédé à des

modifications de l'offre.

A la question

du président, la recourante indique n'avoir pris en compte dans le calcul de

ses honoraires que les prestations relevant directement de sa responsabilité.

Elle estime que le montant déterminant à prendre en compte dans ce cadre

n'était pas précisé.

L'autorité

intimée conteste ce point, en référence notamment à la réponse à la question 1

(ainsi qu'à la réponse à la question 4). Elle relève que si la recourante avait

des doutes, elle aurait dû poser une question.

Le recourante

rappelle que 5 des 11 questions posées portaient précisément sur ce point. Elle

soutient qu'il persistait un certain flou dans l'appel d'offre à ce propos;

elle estime qu'il était « logique » de

ne prendre en compte que les éléments relevant de la responsabilité de

l'ingénieur civil.

A la question

de la recourante, l'autorité intimée indique que l'estimation du coût des

travaux a été faite de façon sérieuse et que qu'elle s'attend à un coût final

ne variant que de 10 % tout au plus (dans un sens ou dans l'autre). Elle

rappelle que le montant définitif des honoraires sera arrêté en fonction du

prix final de l'ouvrage et relève qu'en « indexant

» le montant annoncé à ce titre par la recourante (sur la base d'un coût des

travaux d'environ 4'800'000 fr.) à l'estimation du coût des travaux d'environ

14'800'000 fr., on aboutit à un montant d'honoraires supérieur à 1'000'000

francs.

La recourante

maintient qu'il n'y avait aucun sens à prendre en compte en vue du calcul du

montant de ses honoraires des travaux ne relevant pas de sa responsabilité. En

référence au nombre de mètres cubes SIA annoncé (38'000) en regard du montant

estimé d'environ 12'000'000 fr. concernant la structure porteuse (CFC 21), elle

relève qu'il en résulte un prix de l'ordre de 320 fr./m3 qui paraît

particulièrement élevé (correspondant environ au double du prix habituel en la

matière, indépendamment du type de terrain). Elle relève en outre que le

montant des travaux de terrassement semble avoir été sous-évalué, ce qu'elle a

précisé dans son offre - tout en reprenant ce montant.

L'autorité

intimée fait valoir qu'elle doit pouvoir comparer les offres, ce qui suppose la

prise en compte par les soumissionnaires du même montant déterminant d'environ

14'800'000 francs.

La recourante

relève que la répartition entre éléments porteurs et non-porteurs n'était pas

précisée et qu'il lui était impossible dans ces conditions de faire application

de la norme SIA 103. Elle estime avoir répondu au marché tout en « affinant » respectivement « détaillant » les éléments à prendre en compte,

sachant que les ingénieurs civils « ne

s'occupent que du structurel ».

L'autorité

intimée soutient qu'il fallait s'en tenir aux chiffres indiqués dans l'appel

d'offre et rappelle que la majorité des soumissionnaires ont procédé de la

sorte.

La recourante

relève que certains soumissionnaires ont également interprété le cahier des

charges, en distinguant les éléments porteurs des éléments non-porteurs, et

qu'ils n'ont pas été exclus.

L'autorité

intimée indique que l'essentiel était de s'en tenir au montant déterminant

d'environ 14'800'000 francs.

La recourante

fait valoir qu'il aurait fallu donner la même hypothèse pour tous (s'agissant

des éléments porteurs respectivement non-porteurs) afin de pouvoir comparer les

offres. Elle se réfère à la norme SIA 103.

L'autorité

intimée soutient qu'il fallait tenir compte de l'estimation d'environ

14'800'000 fr. à titre de coût des travaux relevant de la responsabilité

de l'ingénieur civil - en tant que donnée qui ne pouvait être remise en cause,

sauf à douter de ses compétences. Elle relève que le ratio de la part relevant de la responsabilité de l'ingénieur

civil en regard du coût total des travaux de 38'000'000 fr. est habituel.

A la question

du président, la recourante confirme qu'elle n'a pris en compte comme relevant

de sa responsabilité que les travaux en lien avec le terrassement et les

éléments porteurs. Le président relève que le montant d'environ 14'800'000 fr.

n'apparaît pas dans son offre et que les motifs pour lesquels elle s'en est

écartée ne sont pas explicités. La recourante se réfère à l'ensemble du

dossier, notamment au cahier des charges, et estime que l'autorité intimée

aurait pu lui demander des détails quant à son offre.

L'autorité

intimée relève qu'elle était d'ores et déjà en possession de treize offres

valables et confirme qu'elle n'a pas envisagé dans ce contexte d'auditionner

les soumissionnaires exclus.

La recourante

s'étonne de la différence entre le montant des honoraires de l'adjudicataire

tel que résultant de l'ouverture des offres et le montant finalement retenu à

ce titre. L'adjudicataire précise à ce propos que le montant qu'il a indiqué

TTC contenait une erreur de plume - en ce sens qu'il ne tenait compte ni des

frais (3 %) ni de la TVA (7.7 %) -, ce qui explique cette différence.

La recourante

indique avoir retenu un nombre total de 3'071 heures et s'interroge quant à la

façon dont le nombre d'heures a été évalué. L'autorité intimée indique que le

nombre d'heures n'a pas été évalué en tant que tel. Le président informe la

recourante que le nombre d'heures retenu par l'adjudicataire est « un peu » supérieur à celui qu'elle a retenu.

La recourante relève que dans ces conditions, le tarif horaire de

l'adjudicataire doit être « très bas ».

L'autorité intimée répète qu'elle a vérifié à plusieurs reprises le prix

proposé par l'adjudicataire et que ce dernier l'a convaincue.

La recourante

maintient que l'appel d'offres ne permettait pas de faire application de la

méthode prévue par la norme SIA 103 à laquelle il était renvoyé, sauf à « affiner » les éléments relevant de la responsabilité

de l'ingénieur civil.

L'autorité

intimée relève qu'en « indexant » le

montant des honoraires retenu par la recourante, en attribuant le maximum de

point aux ch. 2 et 3 de son offre et en appliquant la même méthode d'évaluation

que pour les autres offres, l'offre de la recourante n'arrive qu'en troisième

position.

La recourante conteste le montant

de ses honoraires retenu par le biais d'une telle indexation et fait valoir que

ce montant aurait dans tous les cas été « bien

en dessous d'un million de francs », en faisant varier d'autres

facteurs."

H.

Par écriture du 18 juin 2020, l'adjudicataire a exposé la méthode de

calcul de ses honoraires, procédant, "en admettant le coût de l'ouvrage

total défini dans l'offre", par "décomposition du coût de

l'ouvrage total en plusieurs coûts d'ouvrage partiels « Bi », par type

de travaux" et "application des coefficients, en particulier r

et n, définis en interne par [ses] soins pour chaque coût d'ouvrage

partiel Bi ou « type de travaux » et calcul du temps nécessaire TM,i

correspondant" - de sorte qu'il en résultait que "le nombre

d'heures de prestations TM,i rapporté au coût de l'ouvrage partiel Bi de

certains postes [était] plus bas que d'autres".

Dans ses observations finales par écriture du 22

juin 2020, l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, le marché

litigieux n'étant à son sens pas soumis à la législation sur les marchés

publics. Elle a maintenu pour le reste que la recourante avait remis en cause

les données du marché, de sorte que l'exclusion de son offre était justifiée;

elle a précisé dans ce cadre qu'une interpellation de la recourante à ce propos

était superflue et aurait pu entraîner une modification de l'offre après son

dépôt - ce qui était prohibé -, et relevé que si elle estimait que les données

du marché étaient erronées, il lui aurait appartenu de recourir contre l'appel

d'offre, ce qu'elle n'avait pas fait, ou de demander des explications complémentaires

lors de la phase de questions/réponses.

Dans ses observations finales par écriture de son

conseil du 22 juin 2020, la recourante a en substance fait valoir que

l'autorité intimée devait être considérée comme un pouvoir adjudicateur

exerçant une activité entrant dans le champ d'application objectif du droit des

marchés publics, de sorte que le présent recours devant la cour de céans était

recevable. Elle a en outre fait les remarques suivantes en lien avec la teneur

du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus:

"2.1 L'architecte C.________,

qui comparaissait pour l'autorité intimée, a clairement fait savoir que les

bureaux d'ingénieurs devaient prendre en compte tout le montant de la façade

pour le calcul des honoraires. Mme D.________ [représentant

la recourante] a, quant à elle, fait savoir que, pour le calcul des

honoraires de l'ingénieur, seule la partie structurelle de la façade devait

être prise en considération, car l'ingénieur civil n'est pas qualifié pour

définir la couleur, le design ou encore le calepinage de la façade.

2.2 Mme D.________ a également

fait part du fait que, selon ses calculs, l'offre déposée par B.________ SA

(ci-après: B.________ SA) devait approximativement être entre CHF 30.- et CHF

40.- l'heure, au vu des éléments en sa possession.

2.3 Il a été dit et admis par

toutes les parties que le chiffrage des honoraires devait notamment se baser

sur les plans annexés au cahier des charges et cube SIA transmis par

l'architecte.

2.4 L'architecte, M. C.________,

a, à plusieurs reprises, souligné que le projet n'en était qu'à ses débuts et

qu'il était difficile de connaître le budget exact à ce stade.

2.5 Il a également été dit que, si

elle n'avait pas été exclue, la recourante serait adjudicataire du marché; ce

qui est contesté par l'autorité intimée.

2.6 Sur demande d'avoir un peu

plus de détails par rapport à l'offre de B.________ SA, il a été dit que ce

dernier avait offert un nombre d'heures quelque peu supérieur à ce qui était

contenu dans l'offre de la recourante. Ceci est protocolé dans le procès-verbal

d'audience. La recourante s'est dit[e]

surprise et s'est demandée comment avec un coût déterminant estimé à quelques

CHF 14 Mio, ce bureau parvenait à un montant d'honoraires très faiblement

supérieur au sien, alors que le coût évalué est de quelques CHF 5 Mio. Monsieur

le Juge instructeur a donc fait savoir que le calcul des honoraires fait par le

bureau B.________ SA démontrait que certaines des phases SIA 103 n'avaient pas

été remplies ou n'avaient pas fait l'objet d'un chiffrage.

2.7 Ces éléments ne figurent pas

dans le procès-verbal de l'audience du 8 juin 2020 et la recourante souhaitait

ainsi les mettre en exergue."

Cela étant, elle a invoqué un "traitement

arbitraire et discriminatoire, violant clairement l'égalité de traitement et

l'impartialité de l'adjudication", estimant en substance que

l'autorité intimée ne pouvait pas "exclure [son] offre, en lui

reprochant d'avoir modifié le coût déterminant estimé et craignant ainsi un

surcoût d'honoraires une fois le coût final arrêté, et ne pas exclure une offre

qui, d'une part, [était] incomplète puisqu'elle ne répond[ait] pas

à toutes les exigences du DAO induisant un montant d'honoraires proche de celui

de la recourante et qui, d'autre part, sera[it] forcément revue à la

hausse lors de l'exécution des phases SIA 103, puisqu'il ne s'agi[ssait] pas

d'honoraires forfaitaires". Elle a confirmé ses conclusions.

La recourante s'est encore brièvement déterminée par

écriture de son conseil du 3 juillet 2020, précisant que si la cour de céans

devait suivre l'autorité intimée quant à son exclusion, elle devrait alors également

exclure l'offre de l'adjudicataire, une telle double exclusion ayant pour

conséquence l'annulation de la décision d'adjudication et le renvoi de la cause

à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision d'exclusion de la procédure est sujette à recours (cf.

art. 15 al. 1bis let. d de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur

les marchés publics - A-IMP; BLV 726.91 - et art. 10 al. 1 let. c de la loi

vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics - LMP-VD; BLV 726.01). La

recourante a dans ce cadre la qualité pour recourir en tant que soumissionnaire

exclu (cf. art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36 -, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LPM-VD; ATF 141 II 14 consid. 4.1 in fine et les

références; CDAP MPU.2019.0004 du 1er avril 2019 consid. 1; MPU.2016.0041 du 24

mai 2017 consid. 1; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts,

Zurich 2012, n. 1753 p. 917).

b) Lorsque, comme en l'espèce, l'adjudicateur adjuge

le marché à un tiers en même temps qu'il prononce l'exclusion d'un

soumissionnaire - procédé qui n'est pas critiquable en soi, l’exclusion pouvant

intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant

l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que l’application des critères

d’adjudication reste "traçable" conformément au principe de la

transparence (CDAP MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 3a et les références)

-, se pose la question de savoir si le soumissionnaire exclu a des chances

raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours (ce

qu'il doit rendre vraisemblable pour se voir reconnaître la qualité pour

recourir; cf. ATF 141 II 14 consid. 4 et 5, traduit in JdT 2015 I 81,

qui se réfère à la théorie de la double pertinence; CDAP MPU.2020.0011 du 20

juillet 2020 consid. 2a); à ce défaut, il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt

digne de protection à ce que la décision (d'exclusion) soit annulée ou modifiée

au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. La simple participation du soumissionnaire

à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre

ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un

intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication

(cf. MPU.2020.0017 du 9 juillet 2020 consid. 1a et les références). L'intérêt

digne de protection dont dépend la qualité pour recourir consiste en effet dans

l'utilité pratique inhérente à ce que la partie recourante peut, en obtenant

gain de cause, influencer directement sa situation factuelle ou juridique; le

recours ne sert pas à faire contrôler abstraitement la légalité objective de

l'activité étatique mais plutôt à procurer un avantage pratique à la partie

recourante, de sorte que le simple objectif d'empêcher la partie adverse

d'accéder à un avantage censément illicite ne suffit pas à conférer la qualité

pour recourir si cet objectif ne se rattache pas à un avantage digne de

protection pour la partie recourante (ATF 141 II 307 consid. 6.2 et les

références, traduit in JdT 2016 I 20 pp. 20 ss).

Ces principes appellent les trois remarques qui

suivent dans les circonstances du cas d'espèce.

aa) La recourante n'a pas pris de conclusions formelles

dans son acte de recours (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD). La jurisprudence fait toutefois preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des conclusions des

recours; il n'est ainsi pas exigé que les conclusions soient formulées

explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués (cf. CDAP

CR.2020.0004 du 18 mai 2020 consid. 1, PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a

et les références; cf. ég. Tribunal fédéral [TF]2C_821/2017 du 23 mars 2018

consid. 4.3 et les références, rappelant d'une façon générale que "l'interdiction

du formalisme excessif commande en particulier de ne pas se montrer trop strict

dans l'examen de la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on

comprend clairement ce que veut le recourant").

En l'espèce et à la lecture de l'acte de recours, il

apparaît que la recourante conteste tant la décision d'exclusion de son offre

que celle d'adjudication du marché (cf. art. 15 al. 1bis let. e A-IMP;

art. 10 al. 1 let. d LMP-VD), et conclut (implicitement) à ce que le marché lui

soit adjugé; on peut se référer à cet égard au titre de cette écriture ("Recours

à la décision d'exclusion et de non-adjudication"), à la teneur de la

première phrase ("[…] nous […] vous informons faire recours à la

décision d'exclusion et d'adjudication") ou encore au fait que les

griefs qui y sont exposés portent tant sur l'exclusion de son offre que sur

l'adjudication. Ainsi le juge instructeur n'a-t-il pas considéré que, compte

tenu de l'absence de conclusions formelles (cf. art. 79 al. 1, 1ère phrase,

et 99 LPA-VD), l'acte de recours était réputé ne pas satisfaire aux conditions

de forme posées par la loi - auquel cas il aurait dû renvoyer cet acte à la

recourante et lui impartir un bref délai pour le corriger (cf. art. 27 al. 4 et

al. 5 LPA-VD). La recourante a par la suite expressément précisé ses

conclusions dans ce sens dans sa réplique par écriture de son conseil du 16

mars 2020 (cf. let F/b supra).

bb) L'autorité intimée fait notamment valoir qu'à

supposer même que l'offre de la recourante ne soit pas exclue et doive être

évaluée, elle n'arriverait - dans le meilleur des cas - qu'en troisième

position, selon ses calculs. La simulation à laquelle elle a procédé dans ce

cadre s'agissant de déterminer le montant (hypothétique) de l'offre de la

recourante (en "indexant" le montant de l'offre exclue) est

toutefois contestée par cette dernière, laquelle a en substance fait valoir à

l'occasion de l'audience du 8 juin 2020 que le montant de son offre aurait dans

tous les cas été bien inférieur à celui retenu par l'autorité intimée, "en

faisant varier d'autres facteurs" (cf. let. G in fine supra);

le tribunal relève à ce propos que l'adjudicataire a précisément fait varier

différents facteurs pour arrêter le montant de son offre, certains postes des

CFC retenus nécessitant ainsi, indépendamment de leurs coûts respectifs, un

nombre total d'heures de travail à la charge de l'ingénieur civil nettement

moindre que d'autres. Dans ce contexte, on ne saurait considérer que la

recourante devrait se voir refuser la qualité pour recourir - dans un premier

temps, contre la décision excluant son offre - pour le motif qu'elle n'aurait

dans tous les cas pas pu remporter le marché si elle n'avait pas été exclue.

cc) Cela étant, à supposer que la décision

d'exclusion de l'offre de la recourante doive être confirmée, l'intéressée ne

pourrait se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que ses griefs

contre l'adjudication du marché soient examinés que dans l'hypothèse où l'admission

de tels griefs serait susceptible d'avoir une incidence directe sur sa

situation factuelle ou juridique. En particulier, la seule exclusion de l'offre

de l'adjudicataire à laquelle elle conclut dans sa dernière écriture du 3

juillet 2020 si l'exclusion de son offre devait être confirmée ne lui

procurerait en tant que telle aucun avantage pratique - dans la mesure où le

marché pourrait en pareille hypothèse être adjugé à l'un ou l'autre

soumissionnaire dont l'offre n'a pas été exclue; sous cet angle, cette

conclusion apparaît ainsi irrecevable.

c) Pour le reste, il n'est pas contesté que le

recours a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de

l'acte attaqué (cf. art. 15 al. 2 A-IMP; art. 10 al. 1 LMP-VD) et qu'il

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

2.

Il y a toutefois encore lieu d'examiner la question de savoir le marché

litigieux tombe dans le champ d'application (objectif et subjectif) des dispositions

sur les marchés publics respectivement si la cour de céans est ainsi compétente

pour se prononcer sur le présent litige. Le tribunal examine d'office sa

compétence (cf. art. 6 al. 1 LPA-VD).

a) La LMP-VD régit les marchés publics du canton,

des communes et des associations intercommunales (art. 1 al. 1 let. a LMP-VD), mais

également des autres collectivités, notamment les caisses de pension, assumant

des tâches cantonales ou communales dans la mesure où elles n'ont pas de

caractère commercial ou industriel (art. 1 al. 1 let. b LMP-VD; cf. ég.

art. 8 al. 1 let. a et al. 2 let. a A-IMP). Le terme de "collectivités"

est interprété en ce sens qu’il vise toutes les entités chargées de l’exécution

d’une tâche publique, ce qui inclut les organismes de droit privé auxquels une

telle tâche a été déléguée (cf. ATF 144 II 184 consid. 2; CDAP MPU 2010.0020 du

26.

janvier 2011 consid. 1c; Etienne Poltier, Les pouvoirs adjudicateurs, in:

PJA 9/2008 pp. 1107 et ss, not. 1108-1109; Etienne Poltier, Droit des

marchés publics, Berne 2014, n. 60 ss pp. 33 ss; Jean-Baptiste Zufferey, Les

grandes nouveautés, en particulier dans la réglementation, in:

Zufferey/Beyeler/Scherler [éds], Marchés publics 2018, n. 61 s.

p. 34 s.).

Comme exposé ci-dessus (let. A), l'ECA est une

institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous

le contrôle de l'Etat qui a en particulier pour but l'assurance mutuelle et

obligatoire contre les pertes résultant de l'incendie et des éléments naturels

causées aux bâtiments et aux biens mobiliers. Il s'agit donc d'une "autre

collectivité" au sens de l'art. 1 al. 1 let. b LMP-VD.

On peut toutefois se demander si le projet de l'ECA ne

revêt pas un caractère commercial qui l'exclut du champ d'application des

dispositions sur les marchés publics. Dans l'affirmative, le recours serait

irrecevable (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1687/2010 du 21 juin

2011, en partie reproduit in: Droit de la construction [DC] 4/2011

p. 257). Selon le Tribunal fédéral, pour déterminer si l'on est en

présence d'une activité commerciale au sens de l'art. 8 al. 1 let. a A-IMP, il

convient d'examiner s'il existe une situation de concurrence sur des marchés

qui fonctionnent, ce qui s'apprécie à la lumière des buts des marchés publics,

sur la base de toutes les circonstances significatives de fait et de droit (ATF

145.

II 49 consid. 4.4.3).

Comme exposé ci-dessus (let. B), le marché en

question porte sur la construction sur des parcelles de l'autorité intimée des

bâtiments qu'elle entend louer à des tiers pour 75% comme logements et le reste

pour diverses activités, alors qu'elle aura déplacé ses activités

administratives sur un autre site. Lesdites parcelles à Pully feront donc a

priori l'objet de la gestion du patrimoine financier de l'ECA.

Selon la jurisprudence, on se trouve en présence

d'un marché public lorsque la collectivité publique, qui intervient sur le

marché libre en tant que demandeur, acquiert auprès d'une entreprise privée les

moyens dont elle a besoin pour exécuter ses tâches publiques, moyennant le

paiement d'un prix (ATF 145 II 252 consid. 4.1; 145 II 32 consid. 4.1; 143

II 120 consid. 6.3.3; 141 II 113 consid. 1.2.1; 125 I 209; Poltier, op. cit.

2014, n. 60 p. 33 et n. 138 p. 83).

Il est donc déterminant que l'acquisition en cause

soit projetée en vue de l'exécution d'une tâche publique. Dans ce cadre, se

pose la question de savoir si cette acquisition doit servir directement à

l'exécution d'une tâche publique ou s'il suffit qu'elle y contribue indirectement.

Si l'acquisition doit servir directement à l'exécution d'une tâche publique,

l'acquisition de prestations en lien avec la gestion du patrimoine financier

serait en principe exclue du champ d'application de la législation sur les

marchés publics. A ce jour, la jurisprudence n'a pas résolu cette question (cf.

toutefois ATF 145 II 252 et critique Martin Beyeler, Vergaberechtliche

Entscheide 2018/2019, Zurich 2020, n. 16 p. 10) et la doctrine n'est de loin

pas unanime à ce sujet (cf. Poltier, Marchés publics, délégations de tâches

publiques et concessions, DC 1/2020 p. 13; Poltier, op. cit. 2014, n.

166.

s. p. 99 s.; Trüeb/Zimmerli, Spitalfinanzierung und Vergaberecht, Zurich

2012, p. 52 à 57; Hubert Stöckli, Der subjektive Geltungsbereich des

Vergaberechts, in: Zufferey/Stöckli [éds], Marchés publics 2008, pp. 51

ss; cf. aussi Julia Bhend, Ausgewählte Aspekte zum Geltungsbereich des neuen

Beschaffungsrechts, DC 1/2020 p. 16 à 18).

Vu ce qui suit, la question de savoir si le champ

d'application du droit des marchés publics est ouvert et donc si le recours est

recevable peut rester ouverte.

b) Même si on pourrait encore se demander si la

seule valeur du marché ici en question, pour lequel l'appel d'offres litigieux

a eu lieu, atteint les valeurs-seuils indiquées aux annexes de l'A-IMP (cf.

art. 7 et 12bis A-IMP; art. 3a, 5 et 7a LMP-VD), il n'en demeure pas moins

qu'on est en présence d'un projet de construction pour un montant estimé à plus

de 30 millions de francs. Dans cette mesure, la valeur-seuil est dépassée

conformément aux art. 5 al. 3 LMP-VD et 7 al. 2 AIMP, selon lesquels la "valeur

totale" des travaux de bâtiment et de génie civil est déterminante

(cf. CDAP MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid. 2b).

Il ressort pour le reste du dossier d'appel d'offres

qu'en l'état, on est en présence d'un marché de services à moyennes, voire

hautes exigences qualitatives.

3.

Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de l'exclusion de

l'offre de la recourante prononcée par l'autorité intimée (cf. consid. 1b supra).

Il convient de rappeler le droit applicable en la

matière.

a)

L'A-IMP a notamment pour objectif (art. 1 al. 3) d'assurer une

concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. a), de garantir l'égalité

de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer l'impartialité de

l'adjudication (let. b), d'assurer la transparence des procédures de passation

des marchés (let. c), respectivement de permettre une utilisation parcimonieuse

des deniers publics (let. d; cf. ég. art. 3 LMP-VD). A cette fin, il impose le

respect de différents principes généraux (art. 11 A-IMP;

cf. ég. art. 6 LMP-VD) et prévoit en outre, en particulier, que les

dispositions d'exécution cantonales doivent garantir des critères d'attribution

propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art.

13.

let. f A-IMP; cf. ég. art. 6 let. fter et 8 al. 2 let. f LMP-VD,

déléguant au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie de règlement les

critères en cause).

b)

Lors de la passation de marchés publics, doivent être respectés les

principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c A-IMP; art. 3 let. c et 6

let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les

soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let.

b et 6 let. a LMP-VD). Doivent en outre respectés, en particulier, le principe

de renonciation à des rounds de négociation (art. 11 let. c A-IMP; art. 6

let. c LMP-VD) ainsi que le respect des dispositions relatives à la protection

des travailleurs et aux conditions de travail (art. 11 let. e A-IMP; art. 6

let. e LMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (CDAP MPU 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et

les références).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur

doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non

discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces

critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être

appliquée à tous de la même manière (CDAP MPU.2019.0012 précité, consid. 2c;

MPU.2018.0026 du 16 mai 2019 consid. 5a et les références).

c)

Les dispositions cantonales d'exécution des accords cantonaux et de la

LMP-VD sont fixées par le Conseil d'Etat, par voie de règlement (art. 8 al. 1

LMP-VD).

Selon l'art. 32, 2e tiret, let. a du

règlement d'application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1),

peut notamment être exclue l’offre qui n’est pas conforme aux prescriptions et

aux conditions fixées dans la mise au concours ou incomplètement remplie. Le

ch. 3.2 DAO reprend en substance ce motif d'exclusion en prévoyant qu'un

soumissionnaire peut être exclu lorsqu'il ne remplit pas les exigences, les

principes et conditions figurant dans le DAO.

Les indications que fournit le soumissionnaire dans

son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de

l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents

annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en

connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et

d’égalité de traitement (CDAP MPU.2019.0012 précité, consid. 3a et les

références). S'il est conforme au but et à la nature de la procédure de marchés

publics que la violation de certaines exigences de forme par un soumissionnaire

puisse entraîner son exclusion du marché, une telle conséquence ne se justifie

pas en présence de n'importe quel vice. Il faut en particulier y renoncer

lorsque celui-ci apparaît de peu de gravité ou ne compromet pas sérieusement

l'objectif recherché par la prescription formelle violée (ATF 141 II 353

consid. 8.2.1 et les références); il est ainsi admis que l’on ne se trouve pas

en présence d’une violation de règles essentielles de la procédure (justifiant

une exclusion) lorsqu’une évaluation sérieuse de l’offre paraît possible malgré

le vice dont celle-ci est entachée (CDAP MPU.2019.0012 précité, consid. 3a,

qui se réfère à Poltier, op. cit. 2014, n. 312 p. 194 et la référence). La

question de savoir si un vice est suffisamment grave pour justifier l'exclusion

d'une procédure de soumission dépend très largement, sinon exclusivement, des

conditions d'espèce; il s'agit d'appliquer au cas particulier et de mettre en

balance les principes de légalité, de proportionnalité, d'interdiction du

formalisme excessif, d'égalité ou encore d'intangibilité des offres (TF

2C_678/2015 du 13 janvier 2016 et la références).

Concernant ce dernier principe (intangibilité des

offres), il est consacré par l'art. 29 al. 3 RLMP-VD, dont il résulte que

l'offre ne peut plus être modifiée à l'échéance du délai, et découle notamment de

l'interdiction des rounds de négociation (art. 11 let. c A-IMP; art. 6

let. c LMP-VD). Il signifie qu'une

offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis

(ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et la référence); il vaut notamment pour les prix, les remises de prix ou les

modifications de prestations (cf. Poltier, op. cit., n. 354 p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une

mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin de rendre les

offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value sans

objet. L'adjudicateur peut également corriger les erreurs évidentes de calcul

et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, le cas échéant après avoir demandé des explications

au soumissionnaire en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD (CDAP

MPU.2019.0023 du 20 mai 2020 consid. 4b et les références). Cette

possibilité exprime la tendance actuelle dans la plupart des cantons qui permet

de tempérer une application trop formaliste du principe de l'intangibilité des

offres selon laquelle il y aurait lieu d'exclure un soumissionnaire dès qu'une

offre est incomplète, quelle que soit l'importance du manquement; la distinction

entre ce qui relève de la correction des erreurs et de la clarification des

offres (admissible) et ce qui ressortit à la modification des offres contraire

au principe de l'intangibilité peut toutefois se révéler délicate (ATF 141 II

353.

consid. 8.2.2 et les références).

d)

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen du tribunal dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (CDAP MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 2 et

les références). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer

son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en

opportunité et de violer ainsi tant l'art. 16 al. 2 A-IMP que l'art. 98 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD). Le tribunal n'intervient ainsi qu'en cas

d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en

pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire; en revanche,

il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références; TF

2D_9/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.3; CDAP MPU.2019.0023 précité, consid. 2

et les références).

Les conditions de l’appel d’offre doivent être

interprétées selon les règles de la bonne foi. La grande liberté d'appréciation

de l'adjudicateur évoquée ci-dessus concerne également notamment la formulation

et l’application des critères d’aptitude et d'adjudication. S’agissant de

notions techniques, il convient de prendre en considération le sens qui leur

est donné par les spécialistes ou celui que les intéressés leur ont donné en

relation avec le projet litigieux; la façon dont les parties se sont comportées

joue également un rôle dans l’interprétation (ATF 141 II 14 consid. 7.1 et 7.4;

CDAP MPU.2019.0026 du 4 mai 2020 consid. 7b).

4.

En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a motivé l'exclusion

de l'offre de la recourante par le fait que cette offre ne respectait pas les

exigences, principes et conditions figurant dans le DAO, singulièrement ne

tenait pas compte des "montants déterminants" spécifiés sous

ch. 1.6 DAO (cf. let. E/a supra). Elle a précisé dans sa réponse au recours

du 18 février 2020 qu'il était reproché à la recourante d'avoir ainsi "modifié

les données de base" présentées dans le DAO "en supprimant des

postes et en modifiant les coûts déterminants à la baisse", motifs

qu'elle a par la suite en substance repris dans le cadre de ses écritures

ultérieures et à l'occasion de l'audience du 8 juin 2020 (cf. let. F, G et H supra).

La recourante a fait valoir dans son recours que les

montants indiqués dans le DAO n'étaient "pas assez précis et

exploitables" pour procéder au calcul de ses honoraires, que le cahier

de charges laissait "une large interprétation des montants des CFC à

utiliser" et qu'elle a ainsi "extrapolé" les montants

déterminants lui donnant droit à des honoraires (cf. let. F/a supra).

Elle a maintenu dans ses écritures ultérieures qu'elle s'était strictement

conformée à ce que le DAO lui fournissait comme informations, son offre n'étant

ni incomplète ni non-conforme aux prescriptions du DAO; compte tenu des

circonstances, son exclusion apparaissait ainsi arbitraire respectivement

contraire aux principes de l'interdiction du formalisme excessif et de la

proportionnalité (cf. let. F/b et F/c supra). Dans ses observations

finales par écritures des 22 juin et 3 juillet 2020, elle s'est encore plainte

d'un traitement arbitraire et discriminatoire violant les principes de

l'égalité de traitement et de l'impartialité de l'adjudication, considérant en

substance que l'offre de l'adjudicataire aurait également due être exclue (cf.

let. G supra).

a)

L'offre de la recourante porte sur trois CFC distincts (à trois

chiffres), pour un "montant déterminant des travaux sous [sa] responsabilité"

de 4'816'000 francs. Il apparaît, au vu de ses explications dans le cadre

de la présente procédure, que la recourante a estimé que le solde en regard du

montant total déterminant de 14'807'500 fr. (résultant de l'addition des

montants estimés pour les CFC 1, 20 et 21; cf. ch. 1.6 DAO et question 1 du

document du 24 mai 2019, reproduits sous let. C/b et C/c supra)

correspondait à des prestations pour lesquelles elle n'interviendrait pas et

qui ne justifiaient en conséquence pas la perception d'honoraires de sa part; il

s'impose toutefois de constater d'emblée que la lecture de son offre ne

permettait pas d'aboutir à une telle conclusion et qu'il n'était en particulier

pas possible pour l'autorité intimée de déterminer si et dans quelle mesure

elle avait (par ailleurs) modifié les coûts déterminants des CFC 1 et/ou 21 à

la baisse. En d'autres termes, il convient de retenir à ce stade que la

recourante d'une part n'a pas repris les estimations des coûts des CFC tels

qu'indiqués au ch. 1.6 DAO, et d'autre part n'a pas fourni d'explications

claires permettant de comprendre les montants qu'elle a retenus en lieu et

place.

b) Le cœur du litige tient à ce

que les interprétations de la recourante et de l'autorité intimée divergent

s'agissant de la portée du ch. 1.6 DAO en lien avec les estimations des coûts

selon les CFC indiquées.

L'autorité intimée soutient en substance qu'il

convenait de tenir compte des montants en cause à titre de montants donnant

droit à des honoraires d'ingénieur civil et d'adapter l'offre en conséquence. La

recourante considère bien plutôt que ces montants correspondaient aux coûts

estimés des différents CFC concernés; dès lors que certaines prestations incluses

dans ces CFC ne justifiaient aucune intervention de sa part et ne lui donnaient

en conséquence pas droit à des honoraires, elle a "extrapolé",

sur la base des estimations indiquées, les coûts correspondant à des prestations

lui donnant droit à des honoraires. Tant l'autorité intimée que la recourante

se réfèrent, à l'appui de leurs argumentations respectives, notamment à la

première question/réponse du document du 24 mai 2019 - l'autorité intimée en

tant qu'il en résulterait que les montants estimés au ch. 1.6 DAO pour les

CFC 1, 20 et 21 correspondaient aux honoraires d'ingénieur civil, la recourante

en tant qu'il en résulterait que ces montants devaient bien plutôt "servir

de base" aux soumissionnaires, étant précisé que c'est effectivement

sur cette base qu'elle s'est fondée pour établir son offre.

aa) Une lecture attentive de la première

question/réponse du document du 24 mai 2019 laisse apparaître que trois

questions distinctes ont en définitive été posées, auxquelles l'adjudicateur a

répondu dans le même ordre (cf. let. C/c supra). Cette question/réponse

peut ainsi être décomposée comme il suit:

"Pourriez-vous nous confirmer

que les montants déterminants sont bien les suivants, soit: Montant B

déterminant pour le calcul des honoraires = CFC 1 + CFC 20 + CFC 21 =

1'937'900.- + 816'000.- + 12'053'600.- = 14'807'500.- HT[?]

Oui,

les montants spécifiés sous le point n° 1.6 doivent servir de base à tous les

soumissionnaires.

[Pourriez-vous

nous confirmer que les montants déterminants sont bien les suivants, soit:] Montant pour la structure porteuse = CFC 21

= 12'053'600.- HT[?]

La

part des montants dédiée à la structure porteuse n'est pas connue à ce jour.

Pouvez-vous nous confirmer que les

phases SIA offertes sont bien les phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53 selon SIA

103?

Une

prestation globale est attendue des mandataires de la phase 4.1 à 4.27 selon

SIA 103, y.c. 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3."

bb) Il s'impose de constater qu'en répondant "oui"

à la première de ces sous-questions, l'adjudicateur a confirmé que l'addition

des montants estimés pour les CFC en cause, pour un montant total de 14'807'500

fr., correspondait au montant "déterminant pour le calcul des

honoraires", comme le soutient l'autorité intimée; c'est en tant que

tels que les montants concernés devaient "servir de base" aux

soumissionnaires - et non en tant que montants sur la base desquels ces

derniers auraient dû "extrapoler" les montants déterminants

pour le calcul de leurs honoraires, quoi qu'en pense la recourante. Dans le

même sens, l'adjudicateur a encore indiqué dans ses réponses aux quatrième et

onzième questions que "les honoraires des mandataires d[evaient] être

calculés sur les montants de référence par CFC spécifiés au point 1.6"

(cf. let. C/c supra) - "sur les montants" en cause

directement, et non en "extrapolant" les coûts des prestations

donnant droit à de tels honoraires sur la base de ces montants.

On ne saurait en conséquence suivre la recourante

lorsqu'elle soutient que les montants donnant droit à des honoraires

d'ingénieur civil n'étaient pas précisés (cf. le procès-verbal d'audience

reproduit sous let. G supra) et que le cahier des charges laissait dans

ce cadre aux soumissionnaires une large interprétation concernant les montants

des CFC à utiliser (dans son recours). Bien plutôt, il apparaît que l'interprétation

de l'autorité intimée sur ce point ne prête pas le flanc à la critique - en ce

sens que ce sont bel et bien les montants déterminants pour le calcul des

honoraires des soumissionnaires qui étaient estimés au ch. 1.6 DAO s'agissant

des CFC 1, 20 et 21.

cc) En ne reprenant pas les montants déterminants en

cause dans son offre, respectivement en retenant d'autres montants en lieu et

place, la recourante a ainsi présenté une offre qui n'était pas conforme aux

prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours. Au vu de la

différence conséquente entre le montant déterminant total de 14'807'500 fr.

résultant de l'addition des estimations des CFC 1, 20 et 21 selon le ch. 1.6

DAO et le montant total de 4'816'000 fr. retenu par la recourante,

respectivement, au surplus, de l'absence d'explication claire de la part de

cette dernière à ce propos comme on l'a déjà vu, on ne saurait considérer, à

l'évidence, qu'il ne se serait agi que d'un vice de peu de gravité et qu'une

évaluation sérieuse de l'offre aurait néanmoins été possible. On ne saurait pas

davantage considérer qu'une correction de l'offre par l'autorité intimée afin

de la rendre comparable aux autres offres aurait été possible. La recourante

elle-même conteste à cet égard (au demeurant de façon convaincante) la

pertinence du procédé consistant à "indexer" le montant de son

offre au montant total déterminant de 14'807'500 fr., relevant qu'elle aurait

en pareille hypothèse fait "varier d'autres facteurs"

- ce que l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence faire à sa place; il

apparaît en outre manifestement que le principe de l'intangibilité des offres

s'opposait à ce que l'autorité intimée invite la recourante à procéder à une

telle adaptation de son offre. L'offre de la recourante ne pouvait enfin être

considérée comme une variante, le ch. 3.6 DAO précisant expressément que de

telles variantes n'étaient pas admises et ne seraient pas prises en

considération.

Sous cet angle, l'autorité intimée n'a en

conséquence pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'exclusion

de l'offre de la recourante en application de l'art. 32, 2e

tiret, let. a RLMP-VD.

c)

D'une façon plus générale, la recourante conteste encore le caractère

vraisemblable des estimations des CFC indiquées au ch. 1.6 DAO en tant qu'elles

seraient réputées correspondre aux montants d'honoraires d'ingénieur civil. A

l'occasion de l'audience du 8 juin 2020, elle a en particulier relevé à ce

propos qu'au vu du nombre de mètres cubes SIA annoncé (38'000), le montant

estimé d'environ 12'000'000 fr. pour la structure porteuse (CFC 21)

correspondait à un prix de l'ordre de 320 fr./m3, soit environ le

double du prix habituel en la matière (cf. let. G supra).

Ce grief de la recourante est directement lié au

fait qu'elle considère que ne justifient son intervention en tant qu'ingénieur

civil - et, partant, la perception

d'honoraires - que les travaux de terrassement (inclus dans le CFC 20) et les

travaux liés à la structure porteuse (comme il résulte de son offre et comme

elle l'a expressément confirmé à l'occasion de l'audience du 8 juin 2020);

c'est pour ce motif qu'elle considère en définitive qu'à supposer que le

montant estimé pour le CFC 21 (12'053'600 fr.) corresponde aux honoraires

d'ingénieur civil, ce montant serait ainsi réputé porter exclusivement sur les

coûts liés à la structure porteuse.

Or, il s'impose de constater que tel n'est pas le

cas. L'autorité intimée a bien plutôt expressément indiqué dans le cadre des

questions/réponses figurant dans le document du 24 mai 2019 que la part des

montants dédiée à la structure porteuse n'était pas connue à ce jour (réponse à

la deuxième sous-question de la première question, cf. consid. 4b/aa supra;

cf. ég. réponse à la question 6, let. C/c supra). Si le DAO ne mentionne

pas expressément que des prestations d'ingénieur civil étaient attendues

également en lien avec les structures non porteuses, il ne l'exclut pas

davantage (cf. ch. 1.6 DAO, évoquant notamment, outre le béton armé,

la maçonnerie porteuse et la structure métallique, des "autres éléments");

il était au demeurant expressément précisé au ch. 3.1 DAO que devait être

indiquée dans les offres la "part du montant pour les structures

porteuses et non porteuses" (cf. let. C/b supra). Ainsi

l'adjudicataire (comme d'autres soumissionnaires, sous une formulation ou une

autre) a-t-il effectivement proposé des prestations pour une part du CFC 21

consacrée à la "maçonnerie non porteuse"

- même si le nombre d'heures annoncé dans ce cadre est considérablement moindre

que celui annoncé pour la part consacrée aux "structures en béton armé",

ceci "en faisant varier d'autres facteurs" (pour reprendre

l'expression de la recourante elle-même à l'occasion de l'audience du 8 juin

2020).

Ce grief de la recourante ne résiste dès lors pas à

l'examen.

d)

La recourante soutient encore que le fait que la répartition entre

éléments porteurs et non porteurs n'était pas précisée rendait impossible

l'application de la norme SIA 103 à laquelle il était renvoyé. Elle fait valoir

qu'il aurait fallu donner la même hypothèse sur ce point à tous les

soumissionnaires pour que les offres soient comparables (cf. le procès-verbal

d'audience reproduit sous let G. supra).

Il apparaît que l'autorité intimée a dans ce cadre

centré le marché sur les estimations des différents CFC donnant droit à des

honoraires d'ingénieur civil, indépendamment de la répartition entre éléments

porteurs et non porteurs - les soumissionnaires étant précisément invités à

apprécier ce point dans leur offre (cf. ch. 3.1 DAO). Dans la mesure où il

n'est pas contesté que la part consacrée à la structure porteuse occasionne

dans tous les cas de la part de l'ingénieur civil des prestations

considérablement plus conséquentes que la part consacrée à la structure non

porteuse, de sorte que le montant total respectif des honoraires proposés par

les différents soumissionnaires est directement lié à leur appréciation de la

répartition en cause (notamment), la pertinence d'un tel procédé apparaît

discutable.

Cela étant et comme rappelé ci-dessus,

l'adjudicateur bénéficie d'une grande liberté d'appréciation à tous les stades

de la procédure (cf. consid. 3d). Le procédé décidé par l'autorité intimée

dans le cas d'espèce consistant en définitive à s'en remettre à ce stade à

l'avis des soumissionnaires - en tant que professionnels spécialisés -

s'agissant de la répartition entre éléments porteurs et non porteurs n'apparaît

pas critiquable dans une mesure telle qu'il devrait être qualifié d'arbitraire.

Ce procédé n'a au demeurant pas empêché la recourante (comme de nombreux autres

soumissionnaires) de déposer une offre - même si celle-ci doit être exclue

parce qu'elle ne respecte pas les montants déterminants indiqués au

ch. 1.6 DAO, comme on vient de le voir; si véritablement la recourante

avait considéré que la teneur du DAO ne permettait pas de déposer une offre

valable, il lui aurait été loisible d'attirer l'attention de l'autorité intimée

à ce propos - dans le respect de ses obligations précontractuelles (cf.

Beyeler, op. cit. 2012, n. 2371 p. 1287) -, voire de contester l'appel

d'offre (cf. art. 15 al. 1bis let. a A-IMP; art. 10 al. 1 let. a LMP-VD).

Ce grief de la recourante ne résiste en conséquence

pas davantage à l'examen.

e)

Le tribunal considère ainsi que l'exclusion de l'offre de la recourante

prononcée par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique

respectivement qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux griefs avancés par la

recourante à l'encontre de l'appel d'offre en tant que tel dans les

circonstances du cas d'espèce. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

d'examiner les griefs de la recourante en tant qu'ils portent sur

l'adjudication du marché à l'adjudicataire; le tribunal relève en effet

d'office que, indépendamment du bien-fondé de ces griefs à l'encontre de

l'offre de l'adjudicataire (en lien avec le fait qu'il n'a pas indiqué des

prestations d'ingénieur pour l'ensemble des phases de tous les postes des CFC

retenus), de tels griefs n'apparaissent d'emblée pas pertinents s'agissant

notamment de l'offre du soumissionnaire arrivé en deuxième position - de sorte

que l'éventuelle exclusion de l'adjudicataire ne procurerait dans tous les cas

aucun avantage pratique à la recourante (cf. consid. 1b/cc supra).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision d'exclusion attaquée

confirmée.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 3 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -

TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 13 janvier 2020 par l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.