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Décision

MPU.2020.0017

CDAP - MPU.2020.0017 - 2020-07-09 - A._____/Service d'architecture, B._____

9 juillet 2020Français7 min

Par décision du 18 mai 2020, la Ville de Lausanne a adjugé le marché à B.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le site de la Rama, à Cugy, comprend un centre de formation pour la

protection civile, un simulateur-incendie pour l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le Service de

protection et sauvetage de la Ville de Lausanne, ainsi qu'une piste

d'entraînement des gaziers romands.

Après une première collaboration qui a permis la

construction du simulateur-incendie, la Ville de Lausanne et l'ECA ont décidé

de lancer un nouveau projet intitulé "RAMA II". Ce projet consiste

dans la construction d'une piste d'entraînement pour l'ECA, qui remplacera

l'actuelle piste d'entraînement située sur le site de la Grangette, et de

divers locaux permettant de compléter l'exploitation du simulateur-incendie,

tels que vestiaires, garages, salle de gym et infirmerie.

Dans le cadre du projet "RAMA II", la

Ville de Lausanne, par son Service d'architecture, a lancé le 11 mars 2020 une

procédure sur invitation portant sur des travaux de plâtrerie-peinture (CFC

271, 285). Huit entreprises actives dans le domaine, dont A.________, à

Lausanne, et B.________, à Bienne, ont été invitées. Selon le dossier d'appel

d'offres, les critères d'adjudication étaient au nombre de quatre (ch. 2.11.1):

le prix pour 70%; l'organisation pour l'exécution du marché pour 10%; la

qualité technique de l'offre pour 10%; ainsi que l'organisation du

soumissionnaire pour 10%.

B.

Dans le délai imparti, sept entreprises sur les huit invitées ont déposé

une offre. A.________ et B.________ ont offert un prix de respectivement

100'063 fr. 70 et 59'978 fr. 85 (montants TTC).

C.

Par décision du 18 mai 2020, la Ville de Lausanne a adjugé le marché à B.________,

arrivée en tête de l'analyse multicritères avec une note finale de 4.65 sur 5. A.________,

pour sa part, a été classée en septième et dernière position avec une note

finale de 1.44; les autres entreprises ont obtenu des notes finales comprises

entre 3.01 et 4.41.

D.

Par acte du 26 mai 2020, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

faisant valoir l'argumentation suivante:

"..., après avoir revu et re-contrôlé les montants de

notre soumission, il nous paraît totalement impossible d'avoir une différence

de plus de 40% sur nos prix par rapport à B.________, avec bien entendu une

main d'œuvre déclarée, des matériaux agréés et le respect complet et total des

articles y figurant. »

Dans sa réponse du 9 juin 2020, l'autorité intimée a

conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour

recourir, subsidiairement à son rejet.

Invitée à se déterminer sur cette écriture, la

recourante n'a pas procédé dans le délai imparti.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II

14.

consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2019.0010 du

11.

novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a,

MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid. 1b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a été classée au 7ème

rang sur les sept offres évaluées. Elle a obtenu la note finale de 1.44 contre

4.65

pour l'adjudicataire. Pour seul argument, elle soutient que le prix offert

par l'adjudicataire ne serait pas réaliste et suspecte un dumping salarial,

voire du travail au noir. Si elle était suivie sur ce point, l'offre de

l'adjudicataire, qui constituerait une sous-enchère prohibée, devrait être

exclue (art. 32, 2ème tiret, let. b du règlement d'application de la

loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics – RLMP-VD, BLV 726.01.1). Cela ne

lui permettrait toutefois pas d'obtenir le marché, puisqu'elle resterait

largement derrière les cinq autres entreprises qui ont soumissionné et contre

lesquelles elle n'a émis aucune critique. On relève également qu'elle n'a pas

non plus contesté ses propres notations. Force est dès lors de constater que la

recourante n'a aucune chance de se voir attribuer le marché litigieux. La

qualité pour recourir doit ainsi lui être déniée.

2.

En conséquence, la cour ne peut entrer en matière sur le recours, qui

doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée, qui n'a pas

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, et l'adjudicataire,

qui ne s'est pas déterminée, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de

la recourante A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.