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Décision

P324.019539

CACI 83 2026-05-18

18 mai 2026Français77 min

Source vd.ch

Considérants

335.

et 357 CO; art. 152, 157, 247 al. 2, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et

316.

al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________ Sàrl, à Q***, contre le jugement rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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19J010 E n f a i t: A. Par jugement du 9 mai 2025, adressé aux parties pour notification le 13 mai 2025, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande (I), a dit que B.________ Sàrl était débitrice de M.________ et lui devait paiement du montant brut de 30'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, portant intérêt à 5 % l’an à compter du

15.

avril 2023 (II), a rejeté la demande reconventionnelle (III), a débouté les parties de toutes autres conclusions (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que B.________ Sàrl devait à M.________ une indemnité de 5'000 fr., à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée. Malgré leurs discussions initiales tendant à l’engagement de M.________ jusqu’au moment où il atteindrait l’âge lui permettant de prendre une retraite anticipée et percevrait une rente à ce titre, les premiers juges ont constaté que le contrat de travail, rédigé par la société fiduciaire mandatée par B.________ Sàrl, prévoyait expressément une durée indéterminée, que cette fiduciaire avait continué à verser un salaire à M.________ au-delà de la date à laquelle il aurait pu prétendre à une retraite anticipée et que B.________ Sàrl soutenait lui avoir signifié son congé en juin 2022 pour le mois de décembre 2022, ce qui n’était guère compatible avec un contrat de durée déterminée prenant automatiquement fin. En outre, le tribunal a constaté que la date de la perception d’une pension de retraite anticipée – soit la date qui aurait constitué l’échéance du contrat de durée déterminée – dépendait de l’influence d’une seule et unique partie, de sorte que le terme du contrat n’était objectivement pas déterminable au sens de l’art. 334 al.

1.

CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 220). Les premiers juges se sont également fondés sur les dispositions de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse (ci-après: CN-CCT), citée dans le contrat de travail litigieux et à laquelle les parties étaient soumises, pour -- 2 of 44 -19J010 nier la durée déterminée dudit contrat. S’agissant de la date de la fin des rapports contractuels, les premiers juges ont considéré qu’aucun congé n’avait été notifié par B.________ Sàrl à M.________, avant que celui-ci ne résilie lui-même son contrat de travail durant le premier semestre de l’année 2023 pour le 31 juillet 2023. Sur la base de ces constats, le tribunal a admis les prétentions élevées par M.________ en paiement de son salaire pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, durant laquelle il se trouvait en incapacité non fautive de fournir sa prestation de travail et ce dès le 14 décembre 2021. A ce propos, les premiers juges ont refusé de mettre en œuvre une expertise médicale de l’état de santé de M.________ aux motifs que celui-ci avait immédiatement annoncé son incapacité de travail à la fiduciaire de B.________ Sàrl et fourni les certificats médicaux successivement délivrés par son médecin traitant, le Dr D.________, puis par son psychiatre, le Dr G.________. Le tribunal a retenu que B.________ Sàrl ne pouvait plus requérir une telle mesure d’instruction compte tenu du fait qu’elle n’avait pas remis en cause les certificats médiaux qui lui avaient été adressés en temps utile, ni n’avait semblé douter de l’incapacité de son employé de fournir sa prestation, s’acquittant au contraire du versement de son salaire durant toute l’année 2022 sans émettre la moindre réserve. Le tribunal a également relevé que le cas maladie de M.________ n’avait, dans un premier temps, pas été annoncé à l’assurance perte de gain maladie, à savoir la J.________ SA, par la fiduciaire de B.________ Sàrl, puis a été considéré, dans un second temps, comme annoncé tardivement, étant précisé que B.________ Sàrl ne pouvait s’exonérer de la faute de son propre mandataire. Enfin, les premiers juges ont nié tout abus de droit de la part de M.________ dans l’exercice de ses prétentions et ont rejeté les prétentions reconventionnelles en paiement émises par B.________ Sàrl, dès lors que celle-ci était tenue de réparer le préjudice causé à son employé résultant d’une grave négligence dans l’exécution du contrat de travail. B. a) Par acte du 11 juin 2025, B.________ Sàrl (ci-après: l’appelante) a interjeté appel de ce jugement. Préalablement et par voie incidente, elle a conclu à ce qu’une expertise médicale pour la procédure d’appel soit mise en œuvre sur la personne de M.________ (ci-après:

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19J010 l’intimé) afin de déterminer si l’incapacité de travail invoquée par l’intéressé à partir du 14 décembre 2021 était objective, proportionnée, crédible et dans quelle mesure elle était conditionnée par le ressenti de l’intimé à l’égard de son employeur. Principalement, l’appelante a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que la demande principale soit rejetée, que la demande reconventionnelle soit admise, que l’intimé lui verse la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022 et à ce qu’il soit à nouveau statué sur les frais et dépens de première instance. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces sous bordereau, ainsi qu’une procuration. b) Le 10 octobre 2025, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. c) Par courrier du 17 octobre 2025, l’appelante a indiqué ne pas juger utile de déposer de plus amples déterminations. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:

1.

L’appelante est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 12 avril 2012, avec un siège sis à Q*** et dont le but est « l'exploitation d'une entreprise de nettoyage, d'aménagements extérieurs et intérieurs, notamment de terrassement, de génie civil et toutes activités liées à l'entretien d'immeubles ainsi que du déneigement et du salage des routes ».

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19J010 K.________ (nom d’usage P.________) en est l’associée gérante, avec signature individuelle. Une procuration individuelle a en outre été confiée à P.________, qui dirige l'entreprise.

2.

a) L’intimé a fait la connaissance de P.________ il y a plusieurs années, par l’intermédiaire de son épouse, N.________. Celle-ci avait, par le passé, travaillé pour le compte de P.________. b) A une date non précisée, P.________ a proposé à N.________ que l’intimé travaille pour son entreprise. Le soir même, P.________ s'est rendu au domicile du couple. A cette occasion, l’intimé lui a expliqué qu'il comptait prendre sa retraite anticipée dans une année, sauf erreur le 14 février 2022, et qu'il souhaitait pouvoir encore travailler dans l'intervalle. Lors de son audition en qualité de partie, l’intimé a encore déclaré que, pour lui, le contrat de travail devait cesser le 12 mars 2022, en raison du fait qu’à

60.

ans révolus, les maçons pouvaient prendre une retraite anticipée, à l’instar de la plupart de ses collègues de travail. Il a expliqué avoir eu l’intention de quitter la Suisse à l’âge de 60 ans mais avoir pris la décision de rentrer au T*** en juin 2023. L’intimé a également expliqué à P.________ qu'ayant subi une opération aux deux genoux il y a plusieurs années, il ne pouvait plus travailler sur les chantiers, ni rester debout durant une journée entière.

3.

a) Le 14 avril 2021, les parties ont signé un contrat de travail qui prévoyait notamment ce qui suit: « […] Le présent contrat est conclu conformément à la Convention collective de Travail (CCT) et Convention Nationale (CN) du secteur principal de la construction Suisse, spécialement dans le canton de Vaud. Sauf indications particulières précisées dans le présent contrat, la CCT fixe les conditions d’emploi du travailleur. Celui-ci s’engage à s’y conformer.

1.

Date d’embauche Le travailleur est embauché à partir du 14 avril 2021. […]

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19J010

4.

Emploi Maçon qualifié […]

6.

Salaire horaire A ce jour, il est de 31.50 brut, le montant sera adapté en fonction des directives reçues de la CCT

7.

Rémunération Les salaires et indemnités sont arrêtés le dernier jour du mois. Ils sont payés par versement bancaire au plus tard le 10 du mois suivant. Le 13ème salaire (8.33%) est calculé et versé sur la base du salaire horaire brut mensuel, hors heures supplémentaires et pour la première fois au terme du temps d’essai. Les vacances (10.60%) et jours fériés (8h50) sont calculés et versés sur la base du salaire horaire brut mensuel. […]

9.

Durée du contrat Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. […]

13.

Maladie Si l’employé tombe malade, il doit en aviser immédiatement l’employeur et lui fournir un certificat médical dès le 1er jour. Les conditions d’assurance et d’indemnisation sont fixées par la CCT et conformément au contrat de la J.________.

14.

Prévoyance professionnelle (LPP) L’employé est assuré auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP à Lausanne. […]

19.

Dispositions finales L’employeur et l’employé déclarent avoir pris connaissance et accepter le contenu de la CCT, en particulier des dispositions reproduites ci-dessus. » b) Ce contrat a été rédigé par la fiduciaire F.________ Sàrl (ciaprès: la fiduciaire F.________), à laquelle P.________ avait l'habitude de -- 6 of 44 -19J010 confier toutes les questions liées à l'administration de l’appelante depuis 2012.

4.

a) Le 28 octobre 2021, l’intimé a formé une demande de prestations en vue de prendre sa retraite anticipée auprès de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ciaprès: la Fondation FAR), à Zurich, conformément à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: CCT RA), conclue le 12 novembre 2002, étendue par Arrêté du Conseil fédéral du 5 juin 2003 et prorogée le 29 janvier 2019, respectivement le 20 août 2024. L’intimé a indiqué dans cette demande qu’il était au service de l’appelante à 100 % depuis le 14 avril 2021 et qu’il était assujetti à la caisse de retraite auprès de la Fondation Institution Supplétive. Interrogé en qualité de partie, l’intimé a indiqué qu’en raison de son absence de maîtrise de la langue française, il n’avait pas compris le contenu de l’art. 14 de son contrat de travail mentionnant l’affiliation de l’appelante auprès de la Fondation institution supplétive LPP. b) Le 13 mai 2021, L.________, la fille de l’intimé, a adressé un courriel à la fiduciaire F.________ dont le contenu est le suivant (sic): « […] Pour le reste de mes questions pour préparer le depart de mon père année prochain à la retraite anticipée, est-ce que c’est possible de fixer un rendezvous avec vous pour qu’on puisse en discuter? »

5.

a) A compter du 14 décembre 2021, l’intimé s'est trouvé en incapacité de travail, à 100 %, pour cause de maladie. Souffrant des genoux, il s'est rendu chez son médecin traitant, le Dr D.________, à la policlinique de la X***, à Y***. Un certificat médical a été délivré à l’intimé le 13 décembre 2021 par la Dre O.________, laquelle lui a prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 13 janvier 2022. Entendu en audience, l’intimé a expliqué que le -- 7 of 44 -19J010 Dr D.________ était en congé, raison pour laquelle il avait été reçu par la Dre O.________. b) L'état de santé de l'intéressé ne s'étant pas amélioré, le Dr D.________ a délivré deux autres certificats, en date des 24 janvier et 7 février 2022, prescrivant un arrêt total de travail du 13 janvier au 28 février 2022, puis du 5 février au 7 mars 2022. Entendu en qualité de témoin, le Dr D.________ a indiqué que l’intimé avait été opéré du genou droit en 2012 et du genou gauche en 2014 et qu’il présentait une arthrose très importante des deux genoux mais également de la hanche, s’aggravant selon le type d’activité pratiquée, en particulier lors du port de charges lourdes et de la montée aux échafaudages. Le témoin a confirmé que l’intimé avait été reçu par la Dre O.________ le 13 décembre 2021 et qu’il présentait une douleur au genou droit, ainsi qu’à la hanche droite. Entendu au sujet de l’activité professionnelle de l’intimé, le Dr D.________ a déclaré qu’il était maçon ou en tout cas qu’il travaillait dans la construction, précisant qu’il ne s’en rappelait plus et que cela ne ressortait pas de ses notes. Il a ensuite indiqué qu’à l’occasion d’une précédente consultation, le 19 avril 2021, l’intimé lui avait expliqué avoir débuté un nouvel emploi en qualité de conducteur poids lourds. Interrogé sur les limitations de l’intimé, il a expliqué que si celui-ci ne faisait que conduire, cette tâche n’était pas une contre-indication absolue avec son état de santé mais que ce serait le cas s’il devait porter des charges. Le témoin a ensuite exposé avoir lui-même reçu l’intimé les

24.

janvier 2022, 31 janvier 2022 puis 7 février 2022 et a indiqué que l'arthrose dont souffrait l’intimé était une maladie dégénérative s’aggravant avec l’âge et le surpoids, se manifestant par une évolution cyclique et par des aggravations pouvant conduire à une arthrite. Il a également précisé que l’opération subie par l’intimé au genou gauche en 2014 était un facteur constitutif d’aggravation et que la conduite n’était pas une contre-indication absolue mais qu’elle était néanmoins contre-indiquée, raison pour laquelle -- 8 of 44 -19J010 il avait jugé utile de prolonger l’arrêt de travail et de prescrire de la physiothérapie. Il ressort en outre des déclarations du Dr D.________ que le 7 février 2022, l’intimé ne se plaignait plus de problèmes au genou mais présentait un état anxieux. Le Dr D.________ lui a alors indiqué qu'il était important de consulter un psychiatre ou un psychologue.

6.

a) Le 4 février 2022, l’intimé a été informé par la Fondation FAR que les conditions requises pour qu’il puisse prendre sa retraite anticipée n’étaient pas réalisées. Par courrier du 11 février 2022, la Fondation FAR a confirmé à l’intimé que les conditions pour l’obtention de prestations n'étaient pas remplies compte tenu des art. 14 al. 1 let. c et al. 2 CCT RA, dans la mesure où l’appelante n'était pas affiliée auprès d’elle mais devait l'être auprès de la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction (ci-après: CRP), à Z***. b) Entendue en qualité de témoin, l’épouse de l’intimé a déclaré que cette réponse avait causé un choc à son époux, qu’il était devenu triste et s’était rendu compte que les choses n’allaient pas comme il le voulait, le plan de vie qu’il avait voulu mettre sur pied ne correspondant pas à la réalité, raison pour laquelle il avait souhaité consulter un psychiatre. c) Le 23 février 2022, la fille de l’intimé a adressé un courriel à la fiduciaire F.________ dont le contenu est le suivant: « Bonjour, Comme j’ai dit à Monsieur P.________ hier par téléphone, le problème ce n’est pas avec les cotisations pour le LPP, que ce soit bien claire que jamais j’ai dit qu’il n’a pas cotisé pour le LPP. Mon problème c’est que j’ai fait la demande de Rente transitoire auprès de la Fondation FAR, pour la retraite anticipée est le 11 février on a reçu une réponse négative vu que l’entreprise B.________ n’est pas affiliée auprès de la fondation FAR ni de la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (CRP), les deux institutions qui s’en occupe de la retraite anticipée.

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19J010 […] Plusieurs fois j’ai essayer de vous expliquer ce problème, et vous m’avez toujour dit que tu était en ordre, malheureusement ce n’est pas du tout le cas, je vous est fait confiance, à vous et surtout à monsieur P.________ qui on connaît depuis des années et le résultat c’est la situations où on est maintenant, mon père qui a déjà fait le nécessaire pour quitter la suisse au mois de juin 2022, se retrouve sans sa retraite anticipée. […] » d) L’intimé a dès lors sombré dans une profonde dépression et a consulté le Dr G.________, médecin psychiatre à QQ***, qui lui a délivré un certificat médical le 8 février 2022, prescrivant un arrêt de travail à 100 % à partir du même jour. Entendu en qualité de témoin, le Dr G.________ a confirmé avoir reçu une première fois l’intimé le 8 février 2022. Il a décrit que celui-ci était alors dans un état émotionnel très affecté, pleurant, exprimant une douleur psychique et physique par rapport à une grosse déception qu'il avait au niveau de son travail et des relations avec son employeur, puisqu'il venait d'apprendre que les conditions lui permettant de prendre une retraite anticipée n'étaient pas remplies. En outre, ce psychiatre a rapporté que l’intimé avait appris que sa sœur, habitant au T*** et atteinte d'un cancer, était en fin de vie à cette époque. Le Dr G.________ a également ajouté que l’intimé souffrait énormément d'une arthrose au genou, pour laquelle la pose d'une prothèse était envisagée. Tous ces éléments ayant énormément affecté l’intimé, le Dr G.________ a confirmé avoir posé d’emblée un diagnostic de troubles de l'adaptation avec humeur dépressive, lequel a été postérieurement complété et qualifié de trouble dépressif d’intensité moyenne qu’il voyait comme une caractéristique de sa personnalité. Le Dr G.________ a ensuite expliqué que l’intimé était une personnalité rigide, très exigeante s’agissant de ses droits et peu flexible face à l’adversité. Il a expliqué la persistance de son syndrome dépressif par son besoin d’obtenir justice ou une reconnaissance de ses droits qu’il estimait avoir été lésés.

-- 10 of 44 --

19J010 e) L'incapacité totale de travail de l’intimé s’est poursuivie depuis lors et jusqu'au 31 juillet 2023, selon certificats médicaux régulièrement délivrés à l'intéressé par le Dr G.________. Celui-ci a produit lors de son audition en qualité de témoin une attestation des dates de consultation de l’intimé, ayant eu lieu les 8 février, 17 mars, 14 avril, 17 mai, 28 juin, 21 septembre, 27 octobre et 29 novembre 2022, puis les 14 février, 16 mai et 20 juin 2023. Le Dr G.________ a également établi, le 1er mai 2023, un certificat médical d’incapacité de travail à l’intention du médecin conseil de l’assureur-vie de l’intimé, à savoir la CB.________, faisant état du traitement ambulatoire assuré par ses soins en faveur de l’intimé et dans lequel il constatait une incapacité de travail totale ayant débuté le 8 février 2022. Il précisait que la date de reprise du travail étant encore indéterminée. Il y indiquait également que la réintégration de l’intimé dans un autre emploi raisonnablement exigible n’était pas envisageable. Interrogé sur la durée de cette incapacité, à savoir une année et demie, le Dr G.________ a indiqué, lors de son audition en qualité de témoin, que dans le domaine psychiatrique, une durée aussi longue était plutôt fréquente, surtout lorsqu’il subsistait une certaine complexité de diagnostics à associer, ce qui était le cas pour l’intimé. Il ressort en outre des déclarations du Dr G.________ qu’il ne pensait pas que l’intimé cherchait à se venger d’une injustice mais qu’il voulait que le tort qui lui avait été fait, selon lui, soit réparé. Il entendait obtenir une réparation sur le plan économique de la part de son employeur, estimant que ce dernier était responsable du fait que les conditions lui permettant de prendre une retraite anticipée n'étaient pas remplies. L’intimé ne voulait pas faire du mal à son employeur, mais souhaitait obtenir ce qui lui était dû, selon lui. Toujours selon le Dr G.________, l’intimé se trouvait dans un état émotionnel tel qu'il était incapable de travailler, que ce soit au sein de son employeur ou ailleurs, d’autres facteurs ayant agi sur son état émotionnel. Selon le Dr G.________, l’intimé ne lui a jamais confié -- 11 of 44 -19J010 vouloir revenir au travail, son envie étant de prendre sa retraite anticipée et de partir au T***. Le Dr G.________ a encore indiqué avoir établi certains certificats médicaux le jour de la consultation et certains autres après contacts téléphoniques avec l’intimé eu égard au fait qu’il connaissait l’état de son patient. Il a en outre confirmé avoir prescrit des médicaments à l’intimé, à savoir un antidépresseur et un somnifère.

7. a) Entre-temps, par décision du 11 avril 2022, la Commission de recours du Conseil de fondation FAR a rejeté le recours de l’intimé à l’encontre de la décision du 11 février 2022, dès lors qu’il n’avait pas exercé de manière ininterrompue une activité soumise à cotisation dans une entreprise assujettie au champ d’application de la CCT RA durant les sept dernières années précédant le versement des prestations, ayant travaillé du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2022 pour l’appelante, laquelle était, à ce moment-là, considérée comme non soumise à la CCT RA de la Fondation FAR et que, par conséquent, plus aucune cotisation FAR n'avait été versée depuis le mois d’avril 2021. Il ressort encore de ce courrier que la Fondation FAR avait d’ores et déjà engagé une procédure afin de clarifier définitivement la question de l’assujettissement de l’appelante à la CCT RA. b) Le 29 avril 2022, l’intimé est intervenu, par l’intermédiaire de son premier conseil, auprès de la CRP, afin que celle-ci verse, dès le 1er mai 2022, la rente à laquelle il pouvait prétendre et qu’elle réclame les arriérés de cotisations dues par l’appelante, relevant qu’il était de son ressort et de celui de la Fondation FAR de déterminer qui d’entre elles étaient compétentes. c) Par courrier du 9 mai 2022, la CRP a indiqué au précédent conseil de l’intimé qu'il n'était plus affilié à leur caisse depuis le 1er novembre 2018 et, par conséquent, ne cotisait plus pour les prestations de retraite anticipée depuis cette date. La CRP a ajouté que l’appelante n’avait -- 12 of 44 -19J010 jamais été affiliée à leur caisse et qu'aucune demande n'était en cours, de sorte qu’elle ne rentrerait pas en matière concernant l'octroi d'une rente transitoire. d) L’intimé a été affilié à la Fondation FAR jusqu’au 31 mars 2021, soit lorsqu’il était au service de CD.________ Sàrl, avant le début de son engagement par l’appelante. Le 29 novembre 2024, la Fondation FAR a adressé un courriel au conseil de l’intimé dont le contenu est notamment le suivant: « […] Je peux cependant vous communiquer que des masses salariales de Monsieur M.________ ont été déclarées à la Fondation FAR uniquement pour les années 2019 à 2021, et ce exclusivement par l’entreprise de location de service CD.________ Les masses salariales suivantes ont été déclarées par la CD.________: Pour l’année 2019: CHF 51'524.45 Pour l’année 2020: CHF 34'577.50 Pour l’année 2021: CHF 1'793.70 ». e) Le 6 décembre 2023, la Commission de recours du Conseil de la Fondation FAR a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: « 1. B.________ Sàrl tombe sous le champ d'application relatif au territoire de l'ACF ECA CCT RA.

7. a) Entre-temps, par décision du 11 avril 2022, la Commission de recours du Conseil de fondation FAR a rejeté le recours de l’intimé à l’encontre de la décision du 11 février 2022, dès lors qu’il n’avait pas exercé de manière ininterrompue une activité soumise à cotisation dans une entreprise assujettie au champ d’application de la CCT RA durant les sept dernières années précédant le versement des prestations, ayant travaillé du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2022 pour l’appelante, laquelle était, à ce moment-là, considérée comme non soumise à la CCT RA de la Fondation FAR et que, par conséquent, plus aucune cotisation FAR n'avait été versée depuis le mois d’avril 2021. Il ressort encore de ce courrier que la Fondation FAR avait d’ores et déjà engagé une procédure afin de clarifier définitivement la question de l’assujettissement de l’appelante à la CCT RA. b) Le 29 avril 2022, l’intimé est intervenu, par l’intermédiaire de son premier conseil, auprès de la CRP, afin que celle-ci verse, dès le 1er mai 2022, la rente à laquelle il pouvait prétendre et qu’elle réclame les arriérés de cotisations dues par l’appelante, relevant qu’il était de son ressort et de celui de la Fondation FAR de déterminer qui d’entre elles étaient compétentes. c) Par courrier du 9 mai 2022, la CRP a indiqué au précédent conseil de l’intimé qu'il n'était plus affilié à leur caisse depuis le 1er novembre 2018 et, par conséquent, ne cotisait plus pour les prestations de retraite anticipée depuis cette date. La CRP a ajouté que l’appelante n’avait -- 12 of 44 -19J010 jamais été affiliée à leur caisse et qu'aucune demande n'était en cours, de sorte qu’elle ne rentrerait pas en matière concernant l'octroi d'une rente transitoire. d) L’intimé a été affilié à la Fondation FAR jusqu’au 31 mars 2021, soit lorsqu’il était au service de CD.________ Sàrl, avant le début de son engagement par l’appelante. Le 29 novembre 2024, la Fondation FAR a adressé un courriel au conseil de l’intimé dont le contenu est notamment le suivant: « […] Je peux cependant vous communiquer que des masses salariales de Monsieur M.________ ont été déclarées à la Fondation FAR uniquement pour les années 2019 à 2021, et ce exclusivement par l’entreprise de location de service CD.________ Les masses salariales suivantes ont été déclarées par la CD.________: Pour l’année 2019: CHF 51'524.45 Pour l’année 2020: CHF 34'577.50 Pour l’année 2021: CHF 1'793.70 ». e) Le 6 décembre 2023, la Commission de recours du Conseil de la Fondation FAR a rendu une décision dont le dispositif est le suivant: « 1. B.________ Sàrl tombe sous le champ d'application relatif au territoire de l'ACF ECA CCT RA.

2. B.________ Sàrl est en partie, c.-à-d. avec son secteur « travaux », assujettie au champ d'application relatif au genre d'entreprise de l'ACF ECA CCT RA.

3. Par conséquent, B.________ Sàrl est tenue de cotiser à la Fondation FAR pour les collaborateurs du secteur « travaux » dès le 12 avril

2012.

[...] »

8. a) L’intimé a régulièrement remis les certificats médicaux qui lui ont été délivrés par les différents médecins à la fiduciaire F.________, par l'intermédiaire de sa fille, L.________. b) Le 22 décembre 2021, la fiduciaire F.________ a requis de la fille de l’intimé qu'elle lui indique de quelle maladie souffrait son père, afin qu'elle annonce le sinistre à la J.________ SA. Le décompte de salaire délivré -- 13 of 44 -19J010 à l’intimé pour le mois de décembre 2021 contenait du reste la rubrique « Maladie 100% 14 jours (80%) ». L’appelante est partie du principe que l'incapacité de travail de l’intimé avait été annoncée à la J.________ SA. Aucune déclaration n'a été faite à cette dernière compagnie, qui assurait l’appelante contre la perte de gain de ses employés. Entendu en qualité de témoin, le Dr G.________ a confirmé n’avoir jamais été contacté par la J.________ SA.

9. a) A partir du mois de janvier 2022 et jusqu'au mois de janvier 2023, l’appelante a versé à l’intimé les montants nets suivants:

07.01.22 5’264 fr. 70

04.02.22 4’149 fr. 10

07.03.22 3’922 fr. 30

07.04.22 4’353 fr. 15

08.06.22 4’410 fr. 95

08.07.22 4’184 fr. 80

05.08.22 3’902 fr. 20

06.09.22 4'153 fr. 40

06.10.22 4’329 fr. 30

09.11.22 4’128 fr. 30

06.01.23 3’801 fr. 70

17.01.23 3’801 fr. 70 Total: 50’401 fr. 60 b) Durant cette période, la fiduciaire F.________ établissait les ordres de paiement que K.________ signait. Aucun décompte de salaire relatif à ces versements n’a été remis à l’intimé. Le 19 avril 2023, l’intimé a requis de l’appelante, par la plume de son conseil, qu'elle lui transmette l'ensemble des fiches de salaire et des certificats de salaire le concernant et qu’elle lui verse son salaire, le dernier versement remontant au mois de décembre 2023 [recte: 2022]. Il a en outre demandé à l’appelante qu'elle lui indique le nom de l'assurance indemnité journalière en cas de maladie, afin qu'il puisse faire valoir ses droits. Aucune suite n'a été donnée à cette correspondance.

-- 14 of 44 --

19J010

10. a) Entendu en qualité de partie, P.________ a expliqué avoir donné oralement à l’intimé, durant le mois de mars ou avril 2022, son congé pour le 31 juillet 2022. Dans ses écritures, l’appelante allègue avoir procédé, en juin 2022, au licenciement de l'intéressé avec effet au 31 décembre 2022. L’intimé a contesté avoir reçu son congé. b) Dans le courant de l'année 2023, l’intimé a résilié par écrit son contrat de travail pour le 31 juillet 2023.

11. Le 31 juillet 2023, l’intimé a définitivement quitté la Suisse pour vivre au T***. Précédemment, il avait résilié le bail de l'appartement qu'il occupait à QR***, dans l'attente de pouvoir prendre sa retraite anticipée. Son épouse et sa fille sont parties pour le T*** durant l'été 2022, pendant que lui-même emménageait chez son fils, à QR*** à la même époque. Durant cette dernière période, l’intimé s'est rendu à deux reprises au T***, en avion. Entendu sur ce point en qualité de témoin, le Dr G.________ a indiqué que l’intimé lui avait demandé s'il pouvait se rendre au T*** du 18 avril au 11 mai 2022, pour notamment visiter sa sœur, et entre le 4 avril et le 30 avril 2023, parce qu'il voulait préparer son retour. Dans les deux cas, le Dr G.________ a déclaré qu’il n’avait vu aucune contreindication à ces voyages. Il a également ajouté que le premier voyage était même recommandé afin que l’intimé puisse préparer le deuil de sa sœur.

12. a) Le 22 novembre 2023, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a invité la fiduciaire F.________ à lui fournir la preuve de l'annonce de sinistre à la J.________ SA, ainsi que les attestations concernant les indemnités journalières perçues par l'employeur et/ou versées directement à l’employé, ainsi que l’annonce de sortie de la caisse LPP de l’intimé. A plusieurs reprises, le conseil de l’appelante a relancé la fiduciaire F.________, en vain.

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19J010 b) Le 7 décembre 2023, l’appelante a annoncé le cas maladie de l’intimé à la J.________ SA à toutes fins utiles et a requis le versement des indemnités journalières découlant du contrat d’assurance perte de gain maladie. c) Le 5 janvier 2024, l’appelante a fait notifier à la J.________ SA un commandement de payer, portant sur un montant de 110’000 fr., plus intérêt à 5 % depuis le 14 décembre 2021, par l'intermédiaire de l'Office de poursuites de QS***. La J.________ SA a formé opposition. d) Le 12 juin 2024, la J.________ SA a informé le conseil de l’appelante qu'elle refusait toute prestation au motif que la créance était prescrite et que l'annonce du sinistre était intervenue de manière tardive.

13. a) Le 24 octobre 2023, l’intimé a déposé une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 6 février 2024. b) Par demande du 1er mai 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser le montant brut de 30'000 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022. c) Par réponse et demande reconventionnelle du 29 août 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet et reconventionnellement à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les sommes de 3'175 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 7 janvier 2022, de 4'149 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 février 2022 et de 700 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2022. A titre de mesure d'instruction, l’appelante a notamment requis la mise en œuvre d'une expertise médicale de l'état de santé de l’intimé à compter du 14 décembre 2021. L’appelante a en outre requis que l'instance soit dénoncée à la fiduciaire F.________, respectivement à la J.________ SA.

-- 16 of 44 --

19J010 d) Par courrier du 11 septembre 2024, la J.________ SA a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la procédure. La fiduciaire F.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. e) Le 19 septembre 2024, l’intimé a déposé une réplique au pied de laquelle il a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles. f) Une première audience de jugement a eu lieu le 26 septembre 2024. A cette occasion, l’intimé et P.________ ont été entendus en qualité de partie et N.________ en qualité de témoin amené. Le Président a ensuite informé les parties que les débats allaient être suspendus pour permettre à l’appelante de dupliquer et afin qu'il soit donné suite aux réquisitions présentées par les parties. La décision quant à la mise en œuvre d'une expertise médicale a été réservée. g) Le 25 octobre 2024, l’appelante a déposé une duplique, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande du 1er mai 2024 et reconventionnellement, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 30’000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2022. h) Par prononcé du 28 novembre 2024, le Président a condamné la fiduciaire F.________ à une amende d’ordre de 100 fr. et l’a une nouvelle fois sommée de produire la pièce 152, à savoir une copie des fiches de salaire mensuelle et du certificat de salaire de l’intimé pour l’année 2022, dans un délai au 13 décembre 2024. i) Le 27 décembre 2024, l’intimé a déposé des déterminations sur duplique, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et de sa réplique.

-- 17 of 44 --

19J010 j) Une deuxième audience de jugement s’est tenue le 14 janvier 2025. A cette occasion, les Drs D.________ et G.________ ont été entendus en qualité de témoins. Bien que dûment citée à comparaitre, le témoin H.________, associée gérante de la fiduciaire F.________, ne s'est pas présentée. Cette dernière avait adressé un e-fax au greffe du tribunal, le jour de l'audience, à 17h37, soit huit minutes avant le début de dite audience et l'heure mentionnée sur sa convocation pour son audition, expliquant que pour de graves raisons de santé, elle n'était pas en mesure d'honorer la citation à comparaître, joignant des copies de certificats maladie délivrés durant l'année 2024. Au cours de cette audience, l’appelante a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) sur la requête dont cette instance avait été saisie par la Fondation FAR le 18 juillet 2024 à son encontre (cause n° PP 22/24) et dont les conclusions sont les suivantes: « 1. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse un montant total de CHF 95'657.10 pour les années 2013 à 2021, majoré d’un intérêt de 5 % sur CHF 15'192.35 pour l’année 2013 à partir du 1er janvier 2014, sur CHF 16'155.05 pour l’année 2014 à partir du 1er janvier 2015, sur CHF 16'155.05 pour l’année 2015 à partir du 1er janvier 2016, sur CHF 6'699.60 pour l’année 2016 à partir du 1er janvier 2017, sur CHF 5'103.70 pour l’année 2017 à partir du 1er janvier 2018, sur CHF 4'113.75 pour l’année 2018 à partir du 1er janvier 2019, sur CHF 4'755.60 pour l’année 2019 à partir du 1er janvier 2020, sur CHF 5'534.45 pour l’année 2020 à partir du 1er janvier 2021, sur CHF 23'416.40 pour l’année 2021 à partir du 1er janvier 2022,

2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse les cotisations suivantes pour les années 2022 à 2023: 7.75% de la masse salariale soumise à l’AVS du 1er janvier 2022 au

31 décembre 2022 – qui reste à quantifier – de tous les travailleurs du secteur « travaux », intérêts de 5% en sus à compter du 1er janvier 2023; 7.75% de la masse salariale soumise à l’AVS du 1er janvier 2023 au

31 décembre 2023 – qui reste à quantifier – de tous les travailleurs du secteur « travaux », intérêts de 5% en sus à compter du 1er janvier 2024;

3. Donner à la demanderesse un délai raisonnable, dès la fin de la procédure probatoire, pour quantifier les conclusions sous chiffre

2.

4. Sous suite de frais et dépens à la charge de la défenderesse. »

-- 18 of 44 --

19J010 k) Par courrier du 29 janvier 2025, l’appelante a maintenu sa requête de suspension. L’intimé, quant à lui, s’y est opposé par courrier du

10 février 2025. l) Par jugement du 17 février 2025, le tribunal a rejeté la requête de suspension. m) Une dernière audience de jugement a eu lieu le 9 avril 2025. Dûment citée à comparaître, le témoin H.________ ne s'est pas présentée ni ne s’est excusée. A cette occasion, l’appelante a maintenu sa réquisition tendant à la mise en œuvre d'une expertise sur la personne et l'état de santé de l’intimé. Le Président a expliqué aux parties que le tribunal ne donnerait pas suite à cette réquisition, pour des motifs qui seraient explicités et motivés dans le jugement à intervenir. A l'issue des plaidoiries, lors desquelles les parties ont maintenu leurs conclusions respectives, le tribunal a délibéré à huis clos et a rendu le jugement motivé querellé en date du 9 mai 2025. E n d r o i t:

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à -- 19 of 44 -19J010 compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC), si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée, comme en l’espèce (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).

1.2 Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même de la réponse.

1.3 L’appelante a produit deux pièces dites de forme à l’appui de son acte d’appel, lesquelles sont recevables (art. 317 al. 1 CPC).

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du

4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

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19J010

2.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d’office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). L'art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple, qualifiée également de maxime inquisitoire sociale. Cette maxime a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1; TF 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 3.4.4.1). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 247 al. 2 CPC implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n. 23 ad art. 247 CPC). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (TF 4A_78/2025 du 15 octobre 2025 consid. 6.1; TF 4A_702/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). Le tribunal n'est pas non plus tenu de rechercher d'office dans le dossier ce qui pourrait en être déduit en faveur de la partie qui a présenté les éléments de preuve (TF 4A_19/2021 du 6 avril 2021 consid. 5.1; CACI 9 février 2026/3 consid. 2.2). Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit toutefois faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile, FF 2006 6841, p. 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243; ATF 141 III 569 consid. 2.3; CACI 12 août 2025/351 consid. 2.2).

2.3 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en -- 21 of 44 -19J010 première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière et l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

3. L’appelante se plaint d’une constatation inexacte ou lacunaire des faits sur plusieurs points.

3.1 L’appelante commence par relever que les premiers juges ont d’emblée affirmé que l’intimé avait été engagé pour une durée indéterminée (cf. jugement entrepris, let. C, p. 3). Ce fait litigieux – sur lequel il sera revenu ci-dessous – ressort en réalité du contrat de travail du

14 août 2021. Toutefois, les premiers juges affirment ce fait plutôt que de citer expressis verbis le contenu du contrat. L’état de fait a donc été rectifié en tenant compte de ce qui précède, cette modification étant toutefois sans influence sur le sort de la cause (cf. infra consid. 5).

3.2 L’appelante soutient ensuite que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’intimé avait été affilié à la Fondation FAR jusqu’au 31 mars

2021.

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19J010 Elle commence par se référer à la pièce 11, produite dans le bordereau du 1er mai 2024, qu’elle présente comme une décision de refus de rente anticipée de la Fondation FAR faisant état de l’affiliation de l’intimé auprès d’elle jusqu’au 31 octobre 2018. Or, la pièce 11 produite en première instance est un courrier de l’avocat de l’intimé et non une décision de la Fondation FAR, si bien que l’on ignore à quel document précis l’appelante fait référence, laquelle échoue dans la démonstration du fait qu’elle allègue. A supposer encore que l’appelante entendait se référer en réalité à la pièce 12, ce document concerne les périodes d’affiliation auprès de la CRP et non pas de la FAR. L’appelante s’appuie ensuite sur le courriel adressé le 29 novembre 2024 par la Fondation FAR au conseil de l’intimé (P. 23 du bordereau du 27 décembre 2024), dont il ressort que ce dernier a été déclaré auprès de cette fondation, pour les années 2019 à 2021, par l’entreprise de location de service CD.________ Sàrl. Cette pièce fait également état des masses salariales acquittées en faveur de l’intimé pour chacune des années concernées. Selon l’appelante, la masse salariale déclarée pour l’année 2021, à hauteur de 1'793 fr. 70, ne saurait couvrir les trois premiers mois de l’année 2021 précédant la signature du contrat liant les parties dès le mois d’avril 2021. L’appelante soutient également que le jugement entrepris est incomplet, en ce sens qu’il devait faire état qu’aucun salaire n’avait été annoncé auprès de la Fondation FAR pour l’intimé entre le 1er novembre 2018 et le 1er janvier 2019 et qu’il n’y avait pas été affilié durant les trois premiers mois de l’année 2021. Il y a toutefois lieu de constater que ces éléments ne ressortent pas comme tels de la pièce 29 susmentionnée et que les éléments que l’appelante entend faire rajouter à l’état de fait du jugement querellé ne sont pas prouvés à rigueur de droit. D’une part, le fait de soutenir que l’intimé n’a pas été annoncé auprès de la Fondation FAR en 2021 est en contradiction manifeste avec la pièce 23 précitée, laquelle mentionne précisément une affiliation durant cette année-là, sans qu’il ne soit possible, à sa lecture, de déterminer si la masse salariale déclarée concernait l’entier des trois premiers mois de l’année ou seulement certains d’entre eux. D’autre part, l’appelante se contente -- 23 of 44 -19J010 d’affirmer qu’aucun salaire de l’intimé n’aurait été annoncé auprès de la Fondation FAR du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2019 sans se référer à une pièce du dossier démontrant son propos, de sorte que son argument est dénué de motivation suffisante. Partant, l’appelante se perd en conjectures alors qu’il lui appartiendrait de démonter les éléments qu’elle allègue, notamment en se référant à des pièces précises quant à la prétendue absence d’affiliation de l’intimé auprès de la Fondation FAR entre le 1er novembre 2018 et le 1er janvier 2019 et durant les trois premiers mois de l’année 2021, ce qu’elle ne fait pas. Par conséquent, l’appréciation des premiers juges consistant à retenir que la masse salariale déclarée par la société CD.________ Sàrl concernait les premiers mois de l’année 2021 ne prête pas le flanc à la critique. Quoiqu’il en soit, l’appelante perd de vue que la problématique de l’affiliation de l’intimé auprès de la Fondation FAR – faisant au demeurant l’objet d’un litige pendant devant la CASSO – est indépendante du présent litige. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente anticipée en faveur de l’intimé sont réalisées au sens de la CCT RA.

3.3 L’appelante critique ensuite la valeur probante des certificats et des attestations délivrées par le Dr G.________. Cet élément sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 4).

3.4 L’appelante reproche encore aux premiers juges de n’avoir pas retenu des passages importants selon elle des déclarations de l’intimé et des témoins CL.________, G.________ et D.________. L’état de fait a été complété en ce sens (cf. supra let. C, ch. 2 let. b, ch. 5 let. a et b et ch. 6, let. b, d et e), étant toutefois précisé que ces éléments factuels ont été mentionnés tels qu’ils ressortent des procès-verbaux d’audition et non pas tels qu’ils ont été indiqués dans l’acte d’appel.

3.5 Finalement, l’appelante souhaite que le contenu des pièces 18 et 20 du bordereau du 19 septembre 2024, à savoir les courriels échangés

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19J010 entre la fille de l’intimé et la fiduciaire F.________, figure dans l’état de fait du jugement entrepris. La subsomption du jugement fait partiellement état de ces éléments, alors que son état de fait est muet sur le sujet. Celui-ci a donc été complété dans ce sens (cf. supra let. C, ch. 4 let. b et ch. 6 let. c).

3.6 Dans tous les cas, et conformément aux développements qui suivent, les compléments auxquels il a été procédé conformément aux considérants ci-dessus ne permettent pas d'arriver à un résultat différent de celui auquel ont abouti les premiers juges.

4.

4.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste le rejet, par les premiers juges, de sa requête de mise en œuvre d’une expertise médicale sur la personne de l’intimé. Elle invoque à ce titre que les premiers juges n’ont pas procédé par appréciation anticipée des preuves mais qu’ils auraient uniquement estimé que l’appelante n’avait pas contesté l’incapacité de l’intimé à temps. Elle invoque de ce fait une double violation de son droit d’être entendue, soit sous l’angle de son droit à la preuve qui découle de l’art. 152 CPC et sous l’angle du droit à obtenir une décision motivée. Enfin, l’appelante conteste la valeur probante des certificats médicaux établis par le Dr D.________ et des attestations et déclarations du Dr G.________ et soutient qu’une expertise médicale est par conséquent nécessaire pour déterminer si l’incapacité de travail de l’intimé était objective, proportionnée, crédible et dans quelle mesure elle était conditionnée par le ressenti de l’intimé à l’égard de son employeur. 4.2

4.2.1 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au -- 25 of 44 -19J010 justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid.

4.3.1 et les réf. cit.). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III

374 consid. 4.3.2; sur le tout: TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid.

3.2.2 et les réf. cit.; sur le tout CACI 4 novembre 2025/511 consid. 3.4.2). 4.2.2

4.2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique, notamment, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1; TF 5A_107/2019 précité consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 1.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

4.2.2.2 Le droit d'être entendu confère également à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de faire administrer des preuves à l'appui de

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19J010 sa demande ou défense en justice (Schweizer, in CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 152 CPC). L’art. 152 al. 1 CPC, qui garantit le droit, non absolu, à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu’elle propose, « toutes maximes confondues ». Ce droit n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2). Par moyens de preuve « adéquats », il faut comprendre ceux qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective) (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (TF 5A_887/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.3 et les réf. citées). Le droit à la preuve ne s’oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 143 III

297 consid. 9.3.2; TF 8C_376/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.3). Le seul refus d’ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n’emporte pas en soi une violation de son droit d’être entendue (Schweizer, op. cit., n. 4 ad art. 183 CPC).

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4.2.3 Le fardeau de la preuve de l’empêchement de travailler incombe au travailleur (art. 8 CC [Code civile suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), qui aura le plus souvent recours à un certificat médical attestant de l’incapacité de travail (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd., Berne 2024, p. 298; Subilia, Les divers empêchements de travailler, in Panorama en droit du travail, Wyler [éd.], Berne 2009, p. 85). L’art. 8 CC donne à l’employeur le droit à la contre-preuve. Lorsque des motifs objectifs amènent l’employeur à douter de l’incapacité de son employé, il est en droit de faire vérifier, à ses propres frais, l’existence et le degré de l’empêchement par un médecin-conseil (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 301). 4.2.4

4.2.4.1 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; ATF 133 I 33 consid. 2.1; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_182/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et la réf. citée). L’instance d'appel disposant d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, elle contrôle librement l'appréciation des preuves opérée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4D_72/2017 du

19 mars 2018 consid. 2; CACI 14 février 2022/74 consid. 3.2).

4.2.4.2 S’agissant des preuves médicales, le juge les apprécie librement sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

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19J010 appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2; TF 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 4A_424/2019 du

31 octobre 2019 consid. 3.1; TF 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3): en cas de doute, il est généralement enclin à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; TF 8C_96/2021 du 27 mai 2021 consid. 4.3.2.1). Il a en effet le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1; TF 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a -- 29 of 44 -19J010 pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). 4.3

4.3.1 En l’espèce, on constate que si les premiers juges n’ont pas expressément motivé le rejet de la requête d’expertise offerte par l’appelante au regard de l’appréciation anticipée des preuves, il découle des motifs du jugement entrepris qu’ils ont considéré que l’incapacité de travail de l’intimé était prouvée par les attestations médicales établies par le Dr G.________, lequel avait confirmé le principe et la durée de cette incapacité complète lors de son audition en qualité de témoin (cf. jugement entrepris, consid. 3, let. c/bb, p. 17). Le tribunal a ainsi considéré que l’interruption par l’intimé de son activité trouvait exclusivement son origine dans son état de santé au regard des observations effectuées par le Dr G.________ (cf. jugement attaqué, ch. 8, let. b, p. 30). Les premiers juges ont donc implicitement considéré que l’expertise n’était pas utile à l’appréciation de la cause, ce qui paraît suffisant au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2.1). Au demeurant, l’appelante a eu la possibilité de motiver son grief devant l’autorité d’appel, laquelle dispose d’un pouvoir d’examen complet quant aux faits et au droit et de la possibilité d’ordonner des mesures d’instruction (art. 316 al. 3 CPC, cf. supra consid. 4.2.1), de sorte qu’un vice éventuel de son droit d’être entendue a été réparé (ATF 145 I 167 consid. 4.4; TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1).

4.3.2 Pour le surplus, l’appréciation des premiers juges peut être confirmée et c’est à bon droit qu’une expertise n’a pas été ordonnée. Une appréciation anticipée des preuves ne pouvait et ne peut que mener à la conclusion que la mise en œuvre d’une expertise ne pourrait modifier le résultat auquel permettait d’aboutir l’examen des pièces au dossier. En effet, l’appelante conteste la valeur probante des certificats établis par le Dr D.________, au motif que ce médecin ignorait l’identité de la personne ayant signé le premier certificat médical établi le 13 décembre 2021 et qu’il ne connaissait pas précisément l’activité professionnelle exercée par l’intimé. Cet argument est dénué de pertinence. En effet, -- 30 of 44 -19J010 l’appelante omet que les premiers juges ont retenu qu’elle ne contestait en réalité plus l’incapacité de travail de l’intimé ayant eu cours du

14 décembre 2021 au 7 février 2022, constatée par le Dre O.________ et le Dr D.________ (cf. jugement attaqué, consid. 3, let. c, p. 15). Or, l’appelante ne conteste aucunement ce raisonnement dans son acte d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un élément qui n’était plus contesté devant l’autorité précédente. S’agissant ensuite de l’incapacité de travail attestée par le Dr G.________, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il convient tout d’abord de rappeler que le Dr D.________, médecin traitant de l’intimé, avait constaté, le 7 février 2022, l’existence d’un trouble anxieux chez son patient et invité celui-ci à consulter un psychiatre. C’est donc en qualité de médecin spécialiste que le Dr G.________ a suivi l’intimé. Il ressort des pièces au dossier et des déclarations de ce médecin, entendu en qualité de témoin, qu’il a régulièrement rencontré son patient et réexaminé sa capacité de travail. Ce médecin psychiatre a d’emblée été en mesure de poser un diagnostic de troubles de l’adaptation avec humeur dépressive, puis l’a précisé en le qualifiant de trouble dépressif d’intensité moyenne qu’il a considéré comme une caractéristique de la personnalité de l’intimé. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ressort du témoignage du Dr G.________ que si l’impossibilité de bénéficier d’une retraite anticipée contribuait dans une large mesure à l’état psychique de l’intimé, son diagnostic reposait également sur d’autres causes, à savoir le fait pour celui-ci de devoir faire face à la maladie et au deuil de sa sœur et les souffrances physiques liées à l’arthrose au genou dont il souffrait. Il a également précisé que l’état psychique de l’intimé avait nécessité la prescription d’un traitement médicamenteux, soit un antidépresseur et des somnifères, et que son patient se trouvait dans un état émotionnel tel qu’il était incapable de travailler auprès de son employeur ou ailleurs. A l’instar des premiers juges, il faut considérer que le trouble avait déjà été constaté par un autre médecin et que le Dr G.________ a effectué une anamnèse complète de l’intimé, a pris en considération ses plaintes et les circonstances globales pour dresser des constatations complètes, claires et objectives. On ne saurait par conséquent qualifier de complaisantes les attestations établies par celui-ci. On relève en outre que ce médecin -- 31 of 44 -19J010 psychiatre a été entendu en qualité de témoin le 14 janvier 2025 alors que l’intimé – qui avait quitté la Suisse dans l’intervalle – n’était plus son patient, de sorte que ce médecin n’avait aucun intérêt à vouloir maintenir une relation de confiance avec son ancien patient. Le fait que certains certificats aient été établis à la suite d’une consultation par téléphone ne soulève pas de question particulière au regard du témoignage du Dr G.________, qui a explicité de manière claire et limpide qu’il pouvait être amené à procéder de la sorte lorsqu’il connaissait l’état de son patient, ce qui n’apparaît pas critiquable. Le fait que l’intimé ait voyagé au T*** à deux reprises durant sa période d’incapacité de travail ne permet pas non plus de douter de la probité des attestations établies par le Dr G.________, celui-ci ayant singulièrement expliqué avoir recommandé ces voyages dans le dessein que l’intimé puisse préparer le deuil de sa sœur, dont on rappelle que la maladie puis le décès étaient une cause de l’état dépressif de celui-ci puis d’organiser son déménagement. De surcroît, au regard des pièces au dossier et contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’existe aucune raison de douter de l’existence d’un suivi effectif et régulier de l’intimé par le Dr G.________ et de la validité des attestations et des certificats établis par celui-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’incapacité de travail totale de l’intimé était prouvée à rigueur de droit. Cela étant, l’appelante n’a produit aucune contre-preuve – que ce soit devant les premiers juges ou devant la Cour de céans – permettant de faire douter de la véracité de l’incapacité de son employé. En effet, faute pour celle-ci d’avoir remis en cause l’incapacité de travail de l’intéressé au moment où les certificats médicaux avaient été remis par celui-ci à la fiduciaire F.________ et d’avoir requis un second examen médical à cette époque, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré tardive la requête de mise en œuvre d’une expertise par l’appelante. Eût-elle été ordonnée, il n’apparaît pas que l’expert désigné ait été en mesure de constater rétroactivement l’état physique et psychique de l’intimé.

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19J010 Au vu de ces éléments, il ne se justifiait pas d’ordonner une expertise et il ne se justifie pas non plus de l’ordonner au stade de l’appel. Le grief est infondé.

5.

5.1

5.1.1 Dans un deuxième grief, l’appelante conteste la motivation des premiers juges qui ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée. Elle estime que le tribunal n’a pas tenu compte de la réelle et commune volonté des parties, telle qu’elle ressort en particulier de leurs déclarations et des témoignages recueillis durant l’instruction, en particulier celui de l’intimé et de son épouse, en ce sens que les parties avaient eu l’intention de conclure un contrat de durée déterminée prenant fin le 12 mars 2022, date à laquelle l’intimé aurait atteint l’âge de 60 ans et souhaitait retourner dans son pays d’origine. Soutenant que le texte du contrat du 14 avril 2021 n’est pas déterminant à lui seul, l’appelante relève que ledit contrat a été établi par la fiduciaire F.________ et comportait des erreurs et des contradictions, de sorte que son contenu ne devait pas remplacer la volonté des parties. L’appelante relève encore que l’intimé a concrétisé son projet de retour au T*** en résiliant son contrat de bail à loyer durant le printemps 2022; elle estime par conséquent que ses actes confirment son intention initiale de conclure un contrat de durée déterminée.

5.1.2 Les premiers juges ont considéré que les parties avaient, dans un premier temps, discuté de l’engagement de l’intimé pour un temps limité, soit jusqu’au moment où il atteindrait l’âge de la retraite anticipée et percevrait une rente mais qu’il fallait retenir qu’elles avaient finalement conclu un contrat de travail prévoyant expressément une durée indéterminée. Ils ont en particulier relevé que l’événement supposé provoquer selon l’appelante la fin du contrat ne dépendait que de l’influence d’une seule partie et ce de manière incompatible avec l’art. 334 al. 1 CO. Le tribunal a estimé que cette appréciation était confirmée par le fait que l’appelante a continué à verser le salaire de l’intimé au-delà du 12 mars -- 33 of 44 -19J010 2022, que P.________ a soutenu avoir signifié à celui-ci la résiliation de son contrat en juin 2022 pour le mois de décembre 2022 et que l’appelante avait invoqué deux dates différentes de fin de contrat, soit le 12 mars 2022 et le 1er mai 2022. Les premiers juges se sont référés également aux dispositions de la CN-CCT, selon lesquelles il serait douteux que les parties aient la possibilité, sur le principe, de conclure un contrat de durée déterminée dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite. Subsidiairement, les premiers juges ont retenu que l’appelante devait se laisser opposer que le contrat de travail du 14 avril 2021 avait été rédigé par la fiduciaire F.________, soit son mandataire, et qu’elle l’avait signé sans émettre de réserve. 5.2

5.2.1 Aux termes de l’art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Selon l’art. 334 al. 1 CO, le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (art. 334 al. 2 CO). La durée déterminée du contrat résulte de la loi, de la nature du contrat ou de la convention des parties. Celles-ci peuvent fixer soit un terme, soit une durée, soit un laps de temps objectivement déterminable (par exemple une saison) (TF 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.4 et les réf. citées). La fin du contrat ne doit pas dépendre de la volonté d'une seule partie, respectivement d’un événement dépendant de l’influence d’une seule partie. Le contrat n’est pas non plus de durée déterminée lorsque son échéance dépend d’un événement futur dont la survenance même est incertaine, soit une condition résolutoire (TF 4A_270/2014 précité ibidem; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 670). Inversement, sont des contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO, tous les contrats dont l'échéance n'est pas fixée à l'avance par les parties, de sorte qu'une résiliation est nécessaire pour mettre fin aux -- 34 of 44 -19J010 rapports de travail (ATF 145 V 188 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, le contrat est présumé conclu pour une durée indéterminée au sens de l’art.

8 CC et il incombe à la partie qui se prévaut du caractère déterminé de la durée du contrat d’en apporter la preuve (ATF 143 V 385 consid. 4.4; TF 8C_427/2018 du 30 avril 2019 consid. 5.1.2). Ainsi, dans le doute, en l’absence d’une volonté concordante des parties ou d’une limitation temporelle découlant clairement du but du contrat, on admettra que les parties ont conclu un contrat de durée indéterminée. Le renversement de cette présomption ne doit être admis que restrictivement, dès lors qu’une limitation temporelle du contrat de travail prive le travailleur des protections contre les congés prévus par la loi (TF 4A_89/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.2; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 671). Cette approche restrictive interdit d’inférer l’existence d’un contrat de durée déterminée du seul fait que l’employé a commencé à travailler alors qu’une limitation temporelle du contrat avait été évoquée, mais sans que les parties ne se fussent accordées sur une clause correspondante. En pareille hypothèse, le contrat de travail est bien conclu, mais pour une durée indéterminée, jusqu’à la conclusion de l’accord prévoyant une limitation temporelle (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 671 et réf. citées).

5.2.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2; Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 15 ss, spéc. nn. 25 et 32-34 ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective des indices concrets ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si le juge constate -- 35 of 44 -19J010 que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il fait là une constatation de fait au sens de l'art. 105 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit alors interpréter les déclarations et comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), en recherchant comment ceux-ci pouvaient être compris de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3). L'interprétation objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; également pour le tout TF 4A_307/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.2). Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute et ne permet pas de déterminer le sens de clauses ambiguës, cellesci sont à interpréter en défaveur de leur auteur, conformément à la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; ATF 146 III 339 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2024 du 7 février 2025 consid. 3.1). 5.2.3

5.2.3.1 La CN-CCT, dont le champ d’application a été étendu par Arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 2025, a été remise en vigueur et modifiée le 5 mars 2026 (FF 2026 564). L’application de la CN-CCT, d’un point de vue territorial, personnel et matériel, n’est pas contestée par les parties. Aux termes de l’art. 357 CO, sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). Ces clauses dites normatives s’interprètent de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1).

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19J010

5.2.3.2 Aux termes de l’art. 21 al. 5 CN-CCT (correspondant à l’art. 19 CN-CCT, version 2023-2025), dont le champ d’application a été étendu, les parties s’entendent sous forme écrite jusqu’au milieu de l’année précédente sur le versement des rentes, s’il y a l’année ultérieure un droit à des prestations de rente selon la CCT RA, et l’annoncent à la Fondation FAR. Les rapports de travail prennent automatiquement fin dès que les rentes sont versées (art. 21 al. 5 2e phr. CN-CCT). Si les deux parties renoncent d’ici là aux prestations selon la CCT RA, les rapports de travail continuent automatiquement (art. 21 al. 5 3e phr. CN-CCT).

5.3 En l’espèce, la motivation des premiers juges est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique, y compris à l’aune des compléments de l’état de fait effectués ci-dessus (cf. supra consid. 3). S’il est admis de jurisprudence constante qu’il ne faut pas s’arrêter aux termes et dénominations inexactes d’un contrat – lequel indique expressément in casu qu’il est conclu pour une durée indéterminée – l’appelante s’égare lorsqu’elle prétend que l’examen de la réelle et commune volonté des parties doit amener à retenir qu’elles ont conclu un contrat de durée déterminée. En effet, tant les déclarations de l’intimé, que de son épouse et de P.________ font apparaître que l’intimé avait effectivement l’intention de prendre une retraite anticipée à l’âge de 60 ans. Or, la possibilité d’adresser une demande de rente transitoire à la Fondation FAR afin de bénéficier d’une retraite anticipée – ce qui n’a au demeurant pas pu être concrétisé pour l’intimé – doit être considérée comme un événement futur dont la survenance est incertaine, en particulier au regard des conditions à remplir pour bénéficier d’une telle rente (cf. art. 14 CCT RA). De surcroît, l’employé peut également, dans ces circonstances, renoncer à adresser une telle demande, de sorte que la fin du contrat dépend uniquement de son influence. Par conséquent et quand bien même les parties avaient évoqué une limitation temporelle du contrat dans un premier temps, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail finalement conclu était de durée indéterminée, eu égard à l’absence d’échéance déterminable du contrat liant celles-ci. Le raisonnement des premiers juges est d’ailleurs corroboré par le contenu de l’art. 21 al. 5, 2e et 3e phr. CN-CCT (anciennement art. 19 al. 5 CN-CCT cité dans le jugement -- 37 of 44 -19J010 attaqué), lequel prévoit expressément que les rapports de travail prennent automatiquement fin dès que les rentes sont versées mais qu’ils continuent nécessairement si les deux parties renoncent aux prestations selon la CCT RA. Il faut donc en inférer que la seule intention de l’employé de faire une demande de prestation en vue de percevoir une rente transitoire ne suppose pas que le contrat le liant à son employeur soit d’une durée limitée, soit en n’allant pas au-delà de l’âge auquel il peut prétendre à dite rente. Compte tenu de ce qui précède, les arguments que soulève l’appelante quant à la mauvaise maîtrise du français par l’intimé et le fait qu’il n’ait pas effectivement renoncé à son départ au T*** sont dénués de pertinence. Enfin, l’argument de l’appelante tendant à soutenir que les erreurs commises par la fiduciaire F.________ ne sauraient remplacer la volonté de l’employeur confine à la témérité. L’appelante, assistée d’un conseil, feint en effet d’ignorer qu’elle répond des actes de ses auxiliaires (art. 101 CO) dans le cas où elle ne satisfait pas à ses obligations contractuelles (art. 97 al. 1 CO). Ainsi, à l’instar des premiers juges, il doit être retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 14 avril 2021. Le raisonnement du tribunal, tel qu’exposé précédemment, est exempt de tout reproche et peut être suivi entièrement sur la base de l’état de fait modifié. L’appelante échouant à apporter la preuve qu’une échéance avait été fixée, son grief ne peut qu’être rejeté.

6.

6.1 Dans un grief subséquent, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié l’existence d’une résiliation orale valable du contrat de travail la liant à l’intimé.

6.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. La résiliation est une manifestation de volonté unilatérale, sujette à réception, par laquelle une partie met fin au contrat de travail, soit un acte formateur (ATF 123 III 246 consid. 3) qui doit -- 38 of 44 -19J010 reposer sur une manifestation de volonté claire et dépourvue d'incertitudes (ATF 135 III 441 consid. 3.3). La résiliation n'est en principe soumise à aucune exigence de forme, de sorte qu'une partie peut mettre fin au contrat par voie écrite, orale ou même par actes concluants (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 679). Pour déterminer si l’on est en présence d’une résiliation, il convient dans un premier temps de rechercher la volonté réelle de l’auteur de la déclaration (art. 18 al. 1 CO par analogie). Si celle-ci ne peut pas être établie, on interprétera la déclaration selon le principe de la confiance, soit en établissant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, son destinataire pouvait et devait raisonnablement lui prêter (TF 4A_328/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 679). En cas de doute, la déclaration sera interprétée contre son auteur (interprétation contra stipulatorem) (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 679 et réf. citées).

6.3 En l’occurrence, l’appelante soutient que le contrat de travail de l’intimé a pris fin au plus tard le 31 décembre 2022 au motif qu’un congé lui aurait été signifié par oral, ce qui serait confirmé par le fait que celui-ci n’a pas réclamé son salaire après la fin de l’année 2022, ni n’en a fait mention dans sa lettre de démission du mois de mai 2023. Il est tout d’abord rappelé que l’appelante – qui s’est acquittée du salaire de l’intimé jusqu’au mois de décembre 2022 – n’a pas rapporté la preuve qu’elle aurait mis un terme au contrat de travail de son employé durant l’année 2022 et ne démontre au demeurant pas le contraire dans son mémoire d’appel. Cela étant, le tribunal a précisément relevé à ce titre qu’il ne pouvait être reproché à l’intimé d’avoir attendu le 19 avril 2023 pour réclamer le paiement de ses salaires (cf. jugement attaqué, ch. 5, let. cc, p. 24). En effet, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le comportement de l’intimé ne pouvait constituer un indice que celui-ci n’ignorait pas que son contrat avait été résilié au 31 décembre 2022, comme l’appelante le soutient sans toutefois parvenir à le démontrer. Mal fondé, le grief est donc rejeté.

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7.

7.1

7.1.1 L’appelante estime enfin que l’intimé a commis un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Elle soutient que celui-ci n’aurait eu aucune volonté de retourner au travail après avoir eu connaissance de la décision de la Fondation FAR lui déniant son droit à une retraite anticipée et aurait par conséquent « trouvé une solution alternative pour pouvoir percevoir ce à quoi il pensait avoir droit ». L’appelante conteste donc l’existence réelle d’une incapacité de travail non fautive de l’intimé et estime que celui-ci a pu « profiter de la situation » compte tenu du fait que la fiduciaire F.________ avait continué à lui verser son salaire de manière erronée.

7.1.2 Appelés à statuer sur cette question, les premiers juges n’ont pas décelé d’abus de droit de la part de l’intimé. En effet, ils ont considéré que s’il était exact que l’intimé avait le souhait de cesser son emploi à l’âge de 60 ans pour prendre une retraite anticipée, son vœu n’a jamais pu s’exaucer compte tenu du fait que l’appelante n’était pas affiliée à la Fondation FAR, sans pour autant qu’elle n’en ait informé l’intimé. Quand bien même le contrat du 14 avril 2021 faisait état d’une affiliation auprès de la Fondation institution Supplétive LPP, il faisait également référence à la CN-CCT, laquelle prévoit que les entreprises qui y sont soumises le sont également à la CCT RA (cf. Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCT RA du 5 juin 2003). Le tribunal a donc considéré que l’appelante n’avait pas informé correctement l’intimé sur le risque qu’il ne puisse pas prendre de retraite anticipée. Au surplus, les premiers juges ont rappelé que l’interruption par l’intimé de son activité trouvait exclusivement son origine dans son état de santé et que les relations contractuelles s’étaient poursuivies au-delà du délai de protection institué par l’art. 336c al. 1 let. b CO, de sorte qu’il fallait considérer que l’appelante n’avait pas jugé utile de se séparer de l’intimé et de mettre un terme à son contrat de travail, alors qu’elle en avait pourtant la faculté.

7.2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains

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19J010 cas où l’exercice d’un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III

279 consid. 3.1; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; TF 4A_32/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5.2). Seule une atteinte portée délibérément et de mauvaise foi aux droits privés d’une partie constitue l’exercice abusif d’un droit (ATF 84 II 424 consid. 3). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un abus de droit d’établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 5.1).

7.3 D’emblée, il est rappelé que les questions de l’incapacité de travail totale de l’intimé et de la durée indéterminée du contrat de travail liant les parties ont été examinées ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2 et 5.3), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir à ce stade. Partant, les développements de l’appelante à ce propos sont vains. S’agissant ensuite de la question de l’affiliation de l’appelante auprès de la Fondation FAR, il n’appartient ni aux premiers juges ni à la Cour de céans de connaître de cette problématique ou de déterminer si l’intimé réalisait les conditions d’octroi d’une rente de retraite anticipée (cf. supra consid. 3.2). Cette partie de l’argumentation de l’appelante n’est dès lors pas déterminante pour l’examen de son grief. Cela étant, l’appelante s’égare lorsqu’elle prétend que le refus de la Fondation FAR d’entrer en matière sur la demande de prestations en vue de prendre une retraite anticipée formée par l’intimé ne lui est pas imputable. En effet, par décision du 6 décembre 2023, la Commission de recours du Conseil de la Fondation FAR a considéré qu’elle était tenue de cotiser pour ses collaborateurs du secteur « travaux » depuis le 12 avril 2012, soit dix ans avant la signature du contrat la liant à l’intimé. En s’engageant à se conformer à la CN-CCT dans le contrat de travail la liant à l’intimé, il appartenait à l’appelante de s’enquérir de ses obligations en qualité d’employeur découlant de son affiliation à ladite CCT et en particulier de déterminer si son entreprise était soumise à la CCT RA et d’effectuer les démarches idoines à ce propos, ce qu’elle n’a pas fait, au détriment de ses employés.

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19J010 A l’instar des premiers juges, il faut retenir que le comportement de l’intimé est, quant à lui, exempt de tout reproche. On ne saurait voir un comportement contradictoire de sa part d’avoir organisé son retour au T***, dès lors qu’il ressort indubitablement des déclarations des parties et des témoins que tel a toujours été son dessein. Outre qu’elle frise la témérité, la critique de l’appelante consistant à prétendre que l’intimé a « profité de la situation », en percevant les salaires versés par la fiduciaire F.________, est particulièrement malvenue. En effet, il appartenait à cette fiduciaire, respectivement à l’appelante, d’annoncer le cas de maladie de l’intimé à l’assurance perte de gain maladie (cf. art. 64 al. 1 CN-CCT et jugement entrepris, consid. 7, let. bb, p. 27), ce qu’elles n’ont pas fait, respectivement ce que l’appelante a tardé à faire. Ainsi que susmentionné (cf. supra consid. 5.3), l’appelante répond des négligences de ses auxiliaires (art. 101 CO) et, par conséquent, a violé son obligation contractuelle de conclure une telle assurance, de sorte qu’elle est tenue de réparer le préjudice subi par le travailleur (art. 97 al. 1 CO). Il est donc particulièrement exorbitant de soutenir que l’intimé commettrait un abus de droit alors qu’il se borne en réalité à exercer son droit au salaire eu égard à son incapacité non fautive de fournir sa prestation au sens de l’art. 324a al. 1 et al. 4 CO. Partant, le moyen tiré de l’abus de droit est rejeté.

8. Vu le sort réservé aux griefs de l’appelante aux considérants précédents, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le grief de l’intéressée en lien avec l’enrichissement illégitime faisant l’objet des prétentions reconventionnelles élevées à l’encontre de l’intimé.

9.

9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.

9.2 La procédure étant gratuite, l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

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9.3 Vu l’issue du litige, l’intimé a droit à de plein dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de sa valeur litigieuse ainsi que de l’ampleur du travail (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à 3'500 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’appelante B.________ Sàrl versera à l’intimé M.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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19J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Christian Chillà (pour B.________ Sàrl), - Me Laurent Pfeiffer (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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