PC19.011645
CREP 122 2020-02-26
26 février 2020Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 122 PC19.011645-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 3 CEDH Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
122
PC19.011645-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 3 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.011645-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) H.________ a été détenu à la zone carcérale de l’Hôtel de police à Lausanne du 6 au 30 novembre 2017, date à laquelle il a été transféré à la prison du Bois-Mermet.
351
b) Le 10 juin 2019, H.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention, tant en zone carcérale qu’à la prison du Bois-Mermet, soit constaté. Il a invoqué divers griefs, dont la surface des cellules qu'il avait occupées, les conditions d'isolation, de chauffage et d'aération ainsi que l'absence d'intimité.
c) Dans un rapport du 20 juin 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a produit la liste des six cellules occupées par H.________ depuis son arrivée dans l'établissement, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Toutes ces cellules sont doubles, donc accueillent deux détenus, et comportent des sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Ainsi, du 30 novembre au 31 décembre 2017, soit durant 32 jours, l’intéressé avait occupé la cellule n° 245, d’une surface nette (après déduction de la surface des murs côté porte) de 9,16 m2; du 31 décembre 2017 au 7 mai 2018, soit durant 128 jours, il avait occupé la cellule n° 348, d’une surface nette de 12,06 m2; du 7 mai au 8 juin 2018, soit durant 33 jours, il avait occupé la cellule n° 258, d’une surface nette de 9,38 m2; du 8 au 21 juin 2018, soit durant 14 jours, il avait occupé le cellule n° 357, d’une surface nette de 9,47 m2; du
21 juin au 4 juillet 2018, soit durant 14 jours, il avait occupé la cellule n° 358, d’une surface nette de 9,34 m2; du 4 au 25 juillet 2018, soit durant
22 jours, il avait occupé la cellule n° 323, d’une surface nette de 9,46 m2; et, depuis le 25 juillet 2018, il occupait à nouveau la cellule n° 358.
L’établissement pénitentiaire a par ailleurs indiqué que, H.________ n'ayant pas eu d'occupation professionnelle du 30 novembre 2017 au 10 juin 2018, il avait alors bénéficié d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine, qu’il avait en outre eu la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque et que les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les téléphones pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule.
Depuis le 11 juin 2018, le détenu était occupé à l'atelier bibliothèque à 50 %, soit deux jours de travail une semaine, puis trois jours la suivante, de 8h00 à 11h30, puis de 14h00 à 16h30, avec une pause d’un quart d’heure le matin et l’après-midi et des pauses cigarettes à la demande. Il œuvrait en alternance ou non avec son codétenu. Les travailleurs avaient en outre droit à une heure de promenade chaque jour.
La Direction de la prison a encore indiqué qu'elle n'avait pas connaissance de difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération qui auraient été rapportées par H.________.
d) H.________ s’est déterminé sur ce rapport le 30 juin 2019. Il a soutenu que la prison du Bois-Mermet aurait bien évidemment connaissance des difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération et qu'il subirait d’ailleurs en ce moment la canicule dans une cellule sans aération. Il a en outre fait valoir qu’il passerait 24 heures par jour dans sa cellule, sans activité socio-éducative ni rendez-vous avec la probation, faute de s'y être inscrit, qu'il ne ferait pas de pause durant son activité, ni de promenade, que les sanitaires seraient séparés de la cellule par un rideau translucide ne permettant pas l'intimité et laissant s’échapper des odeurs nauséabondes et que l'espace en cellule ne permettrait pas à deux personnes de circuler en même temps.
e) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention avant jugement de H.________ depuis le 30 novembre 2017 au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales, donc illicites.
f) Par arrêt du 26 août 2019 (n° 694), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par le Ministère public central, a annulé l’ordonnance du 26 juillet 2019 et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
La Chambre des recours pénale a considéré que l’ordonnance du premier juge était lacunaire en ce sens que son examen des conditions de détention était incomplet, notamment quant à la durée d’incarcération dans un espace insuffisant, aux facteurs concomitants (isolation, aération, absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule) et au nombre d’heures passées en dehors de la cellule. Elle dès lors invité ce tribunal à compléter son instruction.
B. a) Le 28 octobre 2019, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Tribunal des mesures de contrainte, H.________ a déposé des déterminations. Il a fait valoir que le Ministère public essayerait de « jouer sur la surface des cellules » pour obtenir gain de cause, et que sa détention serait de toute façon illicite à cause des problèmes liés à l’isolation et au chauffage. En outre, le temps passé au travail et à la bibliothèque rendrait aussi sa détention illicite car il resterait dans une salle fermée. Il a enfin soutenu qu’il aurait le droit de bénéficier d’une cellule individuelle. L’intéressé a produit en annexe à sa lettre une liste de plusieurs facteurs qu’il considère comme aggravants.
b) Par ordonnance du 22 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de H.________ pendant 592 jours au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de son ordonnance, donc illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’exécution de peine de H.________ pendant 66 jours au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de son ordonnance, donc illicites (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III).
Le tribunal a retenu que les cellules occupées par H.________, hormis la cellule n° 348, ne respectaient pas le standard de surface minimale fixé par le Tribunal fédéral. L’intéressé ayant passé plus de trois mois dans l’une ou l’autre de ces cellules, il fallait constater que ses
conditions de détention étaient illicites. La situation était encore aggravée par le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, et non par des cloisons, que l’isolation thermique du bâtiment était jugée clairement insuffisante, et que le détenu restait confiné en cellule en moyenne 22 heures par jour.
C. Par acte du 3 février 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au rejet de la demande déposée le 10 juin 2019 par H.________.
Ni H.________, ni le Tribunal des mesures de contrainte ne se sont déterminés dans le délai au 12 février 2020 qui leur avait été imparti pour ce faire par l’autorité de céans.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al.
1.
CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le Ministère public fait d’abord valoir que si, durant son premier mois de détention, H.________ avait effectivement occupé une cellule dont la surface était inférieure aux standards exigés, il avait ensuite séjourné durant quatre mois dans une cellule offrant plus de 5 m2 de surface individuelle, de sorte que l’on ne pourrait parler de détention de longue durée dans des conditions illicites pour les cinq premiers mois de la détention de l’intéressé à la prison du Bois-Mermet.
Ensuite, le recourant expose que, si le détenu avait en effet regagné une cellule dont la surface individuelle était inférieure à 4 m2 dès le 7 mai 2018, il avait néanmoins pu, un peu plus d’un mois plus tard, soit dès le 11 juin 2018, travailler à la bibliothèque à mi-temps, ce qui aurait ainsi limité le confinement et ce que le premier juge n’aurait à tort pas pris en considération.
En définitive, selon le Ministère public, H.________ n’aurait passé qu’un peu plus de deux mois confiné dans une celle de moins de 4 m2. Pour le reste, au vu de l’importance et de la durée de l’activité extérieure exercée par le détenu, on ne se trouverait pas dans le cas évoqué par le Tribunal fédéral, selon lequel quelques heures d’activités extérieures par semaine en alternance avec un codétenu ne constituaient qu’une amélioration trop brève pour rendre licites les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet. Cela serait d’autant plus vrai qu’en l’occurrence, l’intéressé aurait presque toujours pu bénéficier, durant son temps libre, de la totalité de la surface de sa cellule seul, vu l’absence de son codétenu avec lequel il travaillait en alternance.
Enfin, le Ministère public soutient que les surfaces individuelles dont a disposé le détenu depuis le 7 mai 2018 ne seraient que
marginalement inférieures à 4 m2, ce qui ne saurait raisonnablement fonder le constat d’un traitement inhumain et dégradant.
2.2
2.2.1
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP).
Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. L'art. 16 al. 1 RSDAJ dispose qu'en principe, les personnes détenues avant jugement sont logées dans des cellules individuelles. Il s'agit toutefois d'une simple règle d’ordre de rang réglementaire en matière d’organisation pénitentiaire, et non d'un principe absolu; cette norme n'a pas un caractère impératif, des exceptions pouvant notamment être admises en cas de surpopulation carcérale (CREP 29 juillet 2019/589 consid. 2.3), comme tel est notoirement le cas dans le canton de Vaud.
2.2.2
Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I
125.
consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3
S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle
nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1).
2.3
En l’espèce, après déduction forfaitaire de l’espace sanitaire à raison de 1,5 m2 et division par deux –H.________ ayant toujours occupé une cellule accueillant deux détenus –, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que, du 30 novembre au 31 décembre 2017, la surface nette à disposition de l’intéressé était de 3,83 m2 ([9,16 - 1,5]: 2), que, du 31 décembre 2017 au 7 mai 2018, elle était de 5,28 m2 ([12,06 - 1,5]: 2), que, du 7 mai au 8 juin 2018, elle était de 3,94 m2 ([9,38 - 1,5]: 2), que, du 8 au 21 juin 2018, elle était de 3,985 m2 ([9,47 - 1,5]: 2), que, du 21 juin au 4 juillet 2018, elle était de 3,92 m2 ([9,34 - 1,5]: 2), que, du 4 au 25 juillet 2018, elle était de 3,98 m2 ([9,46 1,5]: 2) et que, depuis le 25 juillet 2018, elle était de 3,92 m2 ([9,34 - 1,5]: 2).
Cela étant, les arguments soulevés par le recourant sont pertinents. En effet, il faut relever qu’entre le 31 décembre 2017 et le 7 mai 2018, la surface individuelle nette de la cellule occupée par le détenu
était supérieure à 4 m2, de sorte que pour cette période, il n’existe en tout état de cause pas de conditions illicites de détention. S’agissant des autres cellules occupées par l’intéressé, la surface individuelle nette à disposition a toujours été comprise entre 3 et 4 m2, si bien que l’existence de circonstances aggravantes est nécessaire pour que l’on puisse retenir une violation de l’art. 3 CEDH. La première période de détention dans une cellule d’une telle surface, d’une durée de 32 jours (du 30 novembre au 31 décembre 2017), ne peut être considérée comme illicite dès lors qu’elle est inférieure à trois mois. Pour la période à compter du 7 mai 2018, c’est à bon droit que le Ministère public a relevé que, depuis le 11 juin 2018, soit à peine un mois plus tard, H.________ a été occupé à 50 % à l’atelier bibliothèque, en alternance avec son codétenu, circonstance qui n’a pas été prise en compte par le Tribunal des mesures de contrainte pour apprécier la sévérité du confinement d’un point de vue global. Il s’ensuit que dès cette date, le détenu n’a plus été confiné à l’intérieur de sa cellule
22.
heures sur 24, comme le retient à tort le premier juge, mais qu’il était en réalité à l’extérieur de celle-ci entre 12 et 18 heures par semaine en raison de son travail à l’atelier bibliothèque, auxquelles il faut ajouter une heure de promenade par jour. On précisera que cela ne tient pas encore compte des autres activités, telles que visites et téléphones par exemple, qui peuvent également être comptabilisées comme du temps passé hors de la cellule. Or, le fait de passer autant d’heures à l’extérieur réduit de manière significative le confinement en cellule.
Dans l’appréciation de la situation, il y a également lieu de tenir compte du fait que, H.________ travaillant en alternance avec son codétenu, il peut profiter seul de la cellule, soit d’une surface nette toujours supérieure à 9 m2 sans déduction des sanitaires, à raison de 12 à
18.
heures par semaine également, ce qui allège encore quelque peu les conditions de sa détention. Enfin, on relèvera que, depuis le 7 mai 2018, la plus petite surface individuelle dont a pu bénéficier l’intéressé est celle de la cellule qu’il occupe actuellement, de 3,92 m2, soit un espace de seulement 8 cm2 inférieur à 4 m2, ce qui apparaît minime.
Ainsi, le fait que les sanitaires ne soient pas séparés du reste de la cellule par une cloison et que l’isolation thermique du bâtiment soit mauvaise sont des circonstances à elles seules insuffisantes pour fonder un constat d’illicéité au regard des éléments qui précèdent. Il s’ensuit que les conditions de détention de H.________ ne constituent pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH.
3.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 22 janvier 2020 réformée en ce sens que la demande formée par H.________ le
10.
juin 2019 est rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 janvier 2020 est reformée en ce sens que la demande déposée le 10 juin 2019 par H.________ est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - M. le Procureur général adjoint,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Direction du Service pénitentiaire, - Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: