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Décision

PC19.013517

CREP 13 2020-01-08

8 janvier 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 13 PC19.013517-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 89 al. 1, 38...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 15 juillet 2017, G.________ a été interpellé et placé en détention dans les locaux de la police jusqu’à son transfert à la prison du Bois-Mermet le 4 août 2017. Le 20 juillet 2018, il a été transféré à la prison de la Tuilière, où il a séjourné jusqu’au 20 novembre 2018, date à laquelle il a intégré une nouvelle fois la prison du Bois-Mermet.

351

b) Par jugement du 29 janvier 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour faux dans les certificats, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, a constaté qu’il avait subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral.

c) Le 4 mars 2019, G.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe.

B. a) Par courrier du 4 juillet 2019 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, G.________ a requis le constat du caractère illicite des conditions de sa détention provisoire à la prison du Bois-Mermet.

Le 15 juillet 2019, G.________ a précisé ses conclusions en ce sens que sa demande visait les périodes entre le 4 août 2017 et le 20 juillet 2018, puis entre le 20 novembre 2018 et le 4 mars 2019.

b) Le 30 juillet 2019, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, la direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport portant sur les conditions de détention de G.________ au sein de l’établissement pénitentiaire.

c) Par ordonnance du 16 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement de G.________ entre le 4 août 2017 et le 20 juillet 2018 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et donc licites (I), et qu’entre le 20 novembre 2018 et le 4 mars 2019, celles-ci n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière et donc illicites (II). Les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________, ont été laissés à la charge de l’Etat (III).

Selon le suivi des envois de la Poste, l’ordonnance précitée a été réceptionnée par le conseil d’office de G.________ le 17 décembre

2019.

C. Par acte du 30 décembre 2019 remis à la Poste le 2 janvier 2020, G.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée. Cet écrit ne contient aucune motivation ni aucune conclusion. Le recourant a indiqué qu’au vu des fêtes de fin d’année, il ne pourrait contacter son avocat qu’au début du mois de janvier 2020 et que celui-ci pourrait alors compléter son acte de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1; ATF 140 I 125 consid. 2.1; ATF 139 IV 41 consid. 3.1; CREP 29 juillet 2019/589 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et lorsqu’il existe un doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées).

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in:

Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3).

1.2 En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune motivation ni aucune conclusion et ne soulève pas le moindre moyen qui justifierait le prononcé d’une autre décision. En outre, le délai de recours ne pouvait pas être prolongé pour déposer une motivation et des conclusions ultérieures.

Au surplus, le recours a été déposé après l’échéance du délai de recours de dix jours, de sorte qu’il est tardif.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant ayant agi sans l’intermédiaire de son défenseur d’office, il n’y a pas lieu d’allouer à ce dernier une indemnité à ce titre.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art.

423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour G.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Direction du Service pénitentiaire, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: