PC19.017202
CREP 141 2020-02-26
26 février 2020Français25 min
TRIBUNAL CANTONAL 141 PC19.017202-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 3 CEDH et 7 Cst. Statua...
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TRIBUNAL CANTONAL
141
PC19.017202-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 26 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 3 CEDH et 7 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.017202-PHK, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Du 11 novembre 2018 au 5 décembre 2018, soit durant 24 jours, F.________ a été détenu à la Zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette, à Lausanne.
351
Le 5 décembre 2018, F.________ a été transféré à la prison du Bois-Mermet, où il est toujours incarcéré.
B. a) Par courrier du 27 août 2019, F.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit constaté le caractère illicite de ses conditions de détention, tant s’agissant de son incarcération à la Zone carcérale de la Police cantonale, au Centre de la Blécherette, du 11 novembre 2018 au 5 décembre 2018, que s’agissant de sa détention à la prison du Bois-Mermet depuis le 5 décembre 2018.
b) Un tableau relatant les conditions de détention à la Zone carcérale et dans les centres de gendarmerie mobile établi par la Police cantonale le 20 juin 2017 a été versé au dossier (P. 5).
c) Le 3 septembre 2019, la Direction de la prison du Bois-Mermet a établi, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport portant sur les différents griefs soulevés par F.________ (P. 7). Il en ressort notamment que, depuis son arrivée dans cet établissement carcéral, celui-ci avait occupé cinq cellules « doubles », qu’il a partagées avec un codétenu, à savoir la cellule no 235 (du 5 décembre 2018 au 19 décembre 2018), la cellule no 232 (du 19 décembre 2018 au 6 avril 2019), la cellule no 323 (du 6 avril 2019 au
25 avril 2019), la cellule no 125 (du 25 avril 2019 au 23 mai 2019), et enfin la cellule no 359 (depuis le 23 mai 2019), étant précisé que dans toutes ces cellules, les sanitaires sont séparés par un rideau ignifuge. Des croquis ont été produits par la prison, indiquant les mesures des cinq cellules susmentionnées. Il en ressort notamment que la cellule no 359 avait une surface brute de 10,4 m2 et une surface nette de 9,71 m2. Le rapport mentionne également les mesures du « mur côté porte » pour chaque cellule occupée, la surface calculée étant de 0,68 m2 pour la cellule no
359. Enfin, le rapport indique la surface des lavabos et des WC.
d) Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande déposée le 27 août 2019 par F.________, a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018, soit durant 22 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légale en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors illicites, a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement entre le 5 décembre 2018 et le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors illicites, a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention avant jugement depuis le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet étaient pour leur part conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants, et étaient dès lors licites, et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office.
Le tribunal a considéré que les conditions de détention du prévenu lorsqu’il avait été détenu à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette étaient illicites au-delà des 48 premières heures, que s'agissant des cellules « doubles » que le détenu avait occupées, respectivement occupait à la prison du Bois-Mermet, il convenait de déduire une surface forfaitaire de 1,5 m2 de la surface nette calculée par la direction de l'établissement, que dans les cellules nos 125, 232, 235 et 323, le détenu n’avait pas disposé d’un espace individuel respectant le standard de 4 m2, que cette détention avait duré 5 mois et 18 jours, ce qui devait être considéré comme une longue période, à quoi s’ajoutait des conditions de vie particulièrement pénibles (soit notamment la séparation des sanitaires par un rideau ignifuge, une isolation du bâtiment déficiente ainsi que le confinement en cellule durant vraisemblablement 22h30 par jour au moins) et qu'en revanche, la surface individuelle nette réelle de la cellule no 359 était de 4,10 m2. Ainsi, les conditions de détention dans les cellules nos 125, 232, 235 et 323, soit du 5 décembre 2018 au 23 mai 2019 étaient manifestement illicites, tandis que le détenu disposait d’un espace individuel supérieur à 4 m2 dans la cellule no 359, depuis le 23 mai 2019, de sorte que ses conditions de détention ne heurtaient pas la dignité humaine et n’étaient ainsi pas illicites depuis cette date.
e) Par arrêt du 2 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par F.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande du 27 août 2019.
Le recourant reprochait au premier juge de s’être fondé uniquement sur le rapport établi par la Direction de la prison du Bois-Mermet et de ne pas avoir procédé à une inspection locale ni ordonné l’établissement d’un relevé des mesures des cellules occupées, notamment de la cellule no 359, qu'il occupait depuis le
23 mai 2019. Selon lui, la surface nette par détenu dans cette dernière cellule était de 3,88 m2 compte tenu de la déduction – à laquelle il y aurait lieu de procéder – de la « surface mur côté porte » et de la surface d'accès à la cellule, de sorte que ses conditions de détention étaient illicites dans cette cellule également. La Cour de céans a considéré que le recourant avait rendu vraisemblable que la surface individuelle nette de la cellule no
359 pouvait être inférieure à 4 m2, qu'il apparaissait ainsi que l'état de fait sur lequel s'était fondé le Tribunal des mesures de contrainte était incomplet s'agissant de son raisonnement concernant cette cellule, et qu'il y avait lieu de compléter l’instruction pour déterminer la surface individuelle nette à disposition dans dite cellule, en tenant compte de l’épaisseur du mur et de la longueur de l’accès étroit.
B. a) Le 16 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a requis de la Direction de la prison du Bois-Mermet un complément d'information concernant la cellule no 359, lui demandant de procéder à un nouveau calcul de la surface de dite cellule en tenant
compte de l'épaisseur du mur et de la longueur de l'accès étroit, en se référant à l'arrêt précité.
Le 23 décembre 2019, la Direction de la prison lui a transmis un nouveau calcul faisant état d'une surface nette de 9,68 m2, ce calcul ne comportant cependant pas une déduction de la surface de l'embrasure de la porte, de 0,34 m2.
Dans le délai imparti, le conseil du détenu a contesté ce calcul, exposant que la surface à déduire était d'au moins 1,13 m2 en tenant compte de l'embrasure de la porte ainsi que de la surface du mur entourant cette embrasure. Selon lui, la surface d'embrasure mesurée était manifestement supérieure aux 0,34 m2 calculés par l'établissement et la surface du mur l'entourant n'avait pas été déduite de la surface brute totale de la cellule, de sorte que, d'après ses calculs, la surface nette de la cellule no 359 n'était pas supérieure à 3,88 m2 par occupant.
Dans un courrier du 24 janvier 2020, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, le conseil précité a précisé que, selon lui, la surface du mur entourant l'embrasure était la surface de l'ouvrage que constituait le mur, soit le plan vertical servant à enclore la cellule, et que la surface de ce mur était un rectangle de 50 cm par 226 cm, pour une surface de 1,13 m2.
b) Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande déposée le 27 août 2019 par F.________ (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 14 novembre 2018 au 5 décembre 2018, soit durant 22 jours, n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants et de ceux de l'ordonnance du 11 octobre 2019 à laquelle il y avait lieu de se référer pour le surplus, et étaient dès lors illicites (II), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention avant jugement entre le
5 décembre 2018 et le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants et de ceux de l'ordonnance du 11 octobre 2019 à laquelle il y avait lieu de se référer pour le surplus, et étaient dès lors illicites (III), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention avant jugement depuis le 23 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet étaient pour leur part conformes aux dispositions légales en la matière, dans la mesure des considérants et de ceux de l'ordonnance du
11 octobre 2019 à laquelle il y avait lieu de se référer pour le surplus, et étaient dès lors licites (IV), et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office (V).
Le tribunal a notamment considéré que la Direction de la prison du Bois-Mermet avait pris en compte dans son calcul de la surface nette habitable de la cellule no 359 l'épaisseur du mur se trouvant de part et d'autre de l'embrasure de la porte, ainsi qu'une surface de 0,34 m2 correspondant à l'embrasure de la porte. Cela représentait une partie importante de la surface que le détenu estimait devoir être déduite de la surface nette de la cellule. Ainsi, les 1,13 m2 qui devaient selon lui être retranchés l'avaient déjà été en bonne partie. Pour le reste, il n'y avait pas lieu de considérer que la surface située devant l'entrée de la porte était inhabitable sur une largeur de 50 cm, sans quoi le même raisonnement devrait être suivi s'agissant de tous les points supposés difficiles d'accès de la cellule, comme les coins. Ainsi, la surface habitable par occupant dans la cellule double no 359 était de 9,68 m2 – 1,5 m2: 2, soit de 4,09 m2, et demeurait supérieure à la surface de 4 m2 posée par la jurisprudence. Il convenait donc de se référer à l'argumentation développée dans l'ordonnance du 11 octobre 2019, la diminution de la surface n'étant que de 1 cm2, et de considérer que la détention de l'intéressé depuis le
23 mai 2019 dans une cellule supérieure à 4 m2 offrant certes un confort des plus rudimentaires ne générait pas des conditions de détention heurtant la dignité humaine et n'était dès lors pas illicite.
C. Par acte du 10 février 2020, F.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa détention avant jugement depuis le 14 novembre au 5 décembre 2019 à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, soit durant 22 jours, ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et sont dès lors illicites, qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention avant jugement depuis le 5 décembre 2019 à la prison du Bois-Mermet et jusqu'à sa libération ne sont pas conformes aux dispositions légales en la matière et son dès lors illicites et, subsidiairement, à ce que le chiffre IV du dispositif de l'ordonnance soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et
396.
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable, sous réserve de la conclusion prise sous chiffre II. Le recourant demande en effet que soit constaté que ses conditions de détention à la Zone carcérale de la Blécherette ont été illicites durant 22 jours, du 14 novembre au 5 décembre 2019 (sic), mais n'expose aucun grief à cet égard, ce qui viole en premier lieu l'obligation de motiver le recours découlant de l'art. 385 al. 1 CPP. D'autre part, il ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à demander un tel constat (art. 382 al. 1 CPP), puisque durant la période considérée il n'a pas été détenu dans cette zone et que si on rectifie ce qui paraît être une erreur de date, sa conclusion est identique à ce que le chiffre II de l'ordonnance entreprise constate d'ores et déjà.
2.
2.1
Le recourant conclut à ce qu'il soit constaté que ses conditions de détention depuis le 5 décembre 2019 (sic) sont illicites. Il invoque à nouveau que la surface de la cellule no 359 aurait été calculée de façon erronée. En particulier, il conteste que la surface brute totale soit de 10,4 m2, dont à déduire 1,5 m2 (pour les sanitaires) et 0,72 m2 (pour la surface des murs côté porte), soit 8,18 m2 à diviser par deux, soit une surface individuelle nette de 4,09 m2. Selon lui, il faudrait déduire de la surface brute totale une surface supplémentaire d'au moins 0,34 m2, correspondant à une prétendue embrasure. Le recourant conteste en outre que cette embrasure ait déjà été déduite de la surface nette.
2.2
2.2.1
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (Härri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
2.2.2
Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I
125.
consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3
S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 précité).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3.83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si
elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 précité consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité consid. 3.3) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 §§ 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 §§ 95 à 98).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).
2.3
2.3.1
En l'espèce, le recourant soutient notamment qu'il y aurait lieu de tenir compte de "l'habitabilité" de la cellule et en déduit que l'embrasure de la porte devrait être déduite au même titre que les sanitaires et l'accès à ces derniers. Cela étant, il perd de vue que, s'il est juste que la surface des murs de chaque côté de la porte soit déduite, ces murs n'existent pas dans l'embrasure de la porte. Or, si la jurisprudence préconise clairement de déduire la surface dédiée aux sanitaires, elle prévoit cependant que la surface correspondant au standard de 4 m2 soit restreinte du mobilier, de sorte qu'on ne voit pas pour quel motif il y aurait encore lieu de déduire de la surface brute totale de la cellule la surface de l'embrasure de la porte, espace vide effectivement à disposition.
2.3.2
Ensuite, le recourant se trompe lorsqu'il soutient qu'il serait impossible de calculer la surface des murs sis de chaque côté de la porte. Cela est en effet possible compte tenu des mesures figurant sur le croquis de la cellule no 359 fourni par la direction de la prison, ainsi que de l'information nouvellement obtenue selon laquelle la surface de l'embrasure de la porte est de 0,34 m2 (cf. P. 17), valeur qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et à laquelle le recourant se réfère du reste dans ses propres calculs. Le recourant a cependant raison lorsqu'il expose que la largeur du mur côté porte est de quelque 0,5 m, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal de mesures de contrainte au considérant 12 de son ordonnance. Il convient dès lors de procéder à un nouveau calcul de la surface nette individuelle à disposition dans cette cellule.
1.
Sachant que la surface de l'embrasure de la porte est de 0,34 m2 et que la largeur de la porte est de 0,65 m, l'épaisseur des murs entourant celle-ci est de 0,52 m (0,34 m2: 0,65 m = 0,52 m).
2.
L'épaisseur des murs entourant la porte permet ensuite de déterminer leur surface comme s'ils étaient rectangulaires. Cette surface équivaut à 0,837 m2, soit 0,52 m (largeur des murs) x 1,61 m (largeur de la cellule de 2,26 m moins celle de la porte 0,65 m).
3.
Il convient encore de déterminer la surface libre laissée par les deux triangles qui forment le biseau des murs, qu'il conviendra de déduire de la surface totale des murs, celle-ci ayant été calculée comme si les murs étaient rectangulaires.
3.1
La surface du triangle du mur de gauche se calcule comme suit: la longueur de l'hypoténuse de ce triangle est connue: 29 cm. La longueur d'un des côtés de l'angle droit peut être déterminé grâce à l'épaisseur du mur et mesure
25.
cm (52 cm – 27 cm). La longueur du dernier côté se détermine par la
formule de pythagore (292 = 252 + x2 x2 = 841 – 625 = 216 x = 14,6969) et est de 14,6969 cm. La surface du triangle du mur gauche est ainsi de 183,625 cm2, soit de 0,0183 m2.
3.2
La surface du triangle du mur de droite se calcule comme suit: la longueur de l'hypoténuse de ce triangle est connue: 28 cm. La longueur d'un des côtés de l'angle droit peut être déterminé grâce à l'épaisseur du mur et mesure
26.
cm (52 cm – 26 cm). La longueur du dernier côté se détermine par la formule de pythagore (282 = 262 + y2 y2 = 784 – 676 = 108 y = 10,3923) et est de 10,3923 cm. La surface du triangle du mur gauche est ainsi de 135,09 cm2, soit de 0,0135 m2.
3.3
La surface totale des murs côté porte et à déduire de la surface brute de la cellule est donc de 0,805 m2 (0,837 m2 – 0,0183 m2 – 0,0135 m2).
4.
La surface nette de la cellule no 359 est donc de 8,095 m2, soit 10,4 m2 (surface brute) – 1,5 m2 (sanitaires) – 0,805 m2 (murs du côté porte), ce qui équivaut donc à une surface individuelle nette de 4,0475 m2.
2.4
Il s'ensuit que la surface par détenu dans la cellule double litigieuse demeure supérieure à la surface de 4 m2, de sorte que la détention de F.________ dans cette cellule depuis le 23 mai 2019 respecte les dispositions légales applicables en la matière et n'est dès lors pas illicite, pour les motifs exposés dans les ordonnances des 11 octobre 2019 et 30 janvier 2020.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 30 janvier 2020 confirmée.
Le défenseur d'office du détenu a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc une indemnité de 731 fr. 65, correspondant à 3,7 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2 % de débours et à 52 fr. 30 de TVA, qui sera allouée à Me Julien Chappuis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d’office, seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 30 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Julien Chappuis, défenseur d’office de F.________, est fixée à 731 fr.
65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Julien Chappuis, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Direction de la prison du Bois-Mermet, - Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: