PC19.018457
CREP 494 2020-08-13
13 août 2020Français21 min
TRIBUNAL CANTONAL 494 PC19.018457-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 3 CEDH Statuant sur le re...
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TRIBUNAL CANTONAL
494
PC19.018457-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 13 août 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 3 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 1er novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC19.018457-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) S.________ a fait l’objet d’une procédure pénale en tant que prévenu d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Dans ce cadre, il a été placé en détention provisoire dès le 19 octobre 2018, puis en détention pour des motifs de sûreté dès le 3 avril 2019, dès lors que la cause avait été renvoyée pour jugement devant le tribunal et que les 351 débats étaient fixés au 28 mai 2019. S.________ est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 2 novembre 2018.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de S.________ depuis le 8 novembre 2018 au sein de la prison du Bois-Mermet n’étaient pas conformes aux dispositions légales, donc illicites.
Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté d’ensemble de
39 mois et a constaté que celui-ci avait subi, à ce jour, 201 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 67 jours devaient être déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral.
b) Le 10 septembre 2019, S.________ a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte une demande de constatation des conditions illicites de sa détention depuis le jugement du 28 mai 2019. Il a requis la production, en mains de la Direction de la prison du Bois-Mermet, d’un rapport circonstancié contenant toutes les informations utiles en lien avec les conditions dans lesquelles il était détenu pour des motifs de sûreté, notamment le numéro des cellules dans lesquelles il avait séjourné, la taille de celles-ci, y compris la surface relative aux sanitaires, ainsi que le nombre de détenus dans chaque cellule.
La direction de la prison du Bois-Mermet a déposé le rapport sollicité le 4 octobre 2019, exposant que, depuis le 28 mai 2019, S.________ occupait la cellule n° 156, accueillant deux personnes. Selon le croquis et les mesures produits en annexe à ce rapport, la cellule n° 156 a une surface brute de 9,8 m2, une surface du mur côté porte de 0,71 m2 et une surface nette de 9,51 m2, sans déduction de l’espace sanitaire de 0,3 m2 pour le lavabo et de 0,2 m2 pour les WC (cf. P. 6/3). Le directeur de la prison a encore indiqué que S.________ avait débuté une occupation à l’atelier cuisine à 100 % et travaillait en alternance avec son codétenu de cellule, ce qui signifiait concrètement qu’il travaillait deux jours avec son codétenu, deux jours individuellement lorsque son codétenu avait congé et qu’il avait lui-même congé deux jours pendant que son codétenu travaillait. Les horaires de travail étaient, le matin, de 7h45 à 11h45, avec une pause de 30 minutes et des pauses cigarette à la demande et, l’aprèsmidi, de 15h15 à 17h00, avec des pauses cigarette à la demande. Pour les travailleurs de la cuisine, la promenade d’une heure avait lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midis, avant le début de l’activité. Si le détenu avait congé l’un de ces jours, il sortait alors à la promenade avec l’étage le matin et une seconde fois l’après-midi, ce qui lui permettait de bénéficier de 2 heures de promenade par jour. En outre, les travailleurs de la cuisine avaient également droit à quatre séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes.
S.________ s’est déterminé sur ce rapport le 8 octobre 2019. Il a relevé qu’en déduisant de la surface brute la surface dédiée aux sanitaires, par 1,5 m2, ainsi que la surface non utilisable côté porte, par 0,71 m2, la surface nette à disposition des détenus de la cellule n° 156 serait inférieure à 7,6 m2, de sorte que le minimum de 4 m2 par détenu ne serait pas respecté. Il a ajouté que le fait que les toilettes soient séparées du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, et non par des cloisons, aggraverait encore la situation. En outre, pour ce qui concernait les températures des cellules, l’isolation du bâtiment aurait été jugée clairement insuffisante par la Commission nationale de prévention de la torture. Aussi, il fallait reconnaître que les conditions dans lesquelles il était détenu depuis le 28 mai 2019 étaient illicites.
B. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de S.________ depuis le 28 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière dans la mesure des considérants de son ordonnance – donc non-illicites (I) et a dit que les frais de sa décision, qui comprenaient l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par
288 fr. 40, TVA et débours inclus, suivaient le sort de la cause (II).
Le tribunal a considéré qu’en déduisant une surface forfaitaire de 1,5 m2 de la surface nette de la cellule n° 156, il fallait constater que S.________ avait été détenu dans une cellule représentant une surface individuelle de 4,005 m2, de sorte que le minimum de 4 m2 était respecté. Au demeurant, l’absence de cloison et la température dans la cellule étaient des facteurs aggravants notoires, tel que l’avait invoqué la défense, mais ces éléments ne devaient être examinés que si le détenu avait séjourné durant une longue période dans une cellule d’une superficie inférieure à 4 m2, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
C. Par acte du 4 novembre 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait sa détention depuis le 28 mai 2019 n’étaient pas conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, donc illicites, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 13 novembre 2019, dans le délai fixé à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant du sort du recours déposé par S.________.
Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai imparti.
D. Par jugement du 5 novembre 2019 (n° 344), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a statué sur un appel de S.________ et un appel joint du Ministère public contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 28 mai 2019. Dans le cadre de son appel, S.________ a notamment conclu à sa libération du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup et de toute peine et à l’octroi d’une indemnité de 10'900 fr. en capital, à titre de réparation du tort moral pour les jours de détention qui auraient été subis dans des conditions illicites. La Cour d’appel pénale a considéré qu’au vu de l’ordonnance rendue le 1er novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui avait constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention avant jugement de S.________ depuis le 28 mai 2019 à la prison du Bois-Mermet étaient conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence en la matière, aucune réparation du tort moral ne devait être allouée pour la détention subie depuis cette date (p. 20).
Par arrêt du 14 février 2020 (6B_79/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, annulé le jugement du 5 novembre 2019 et renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Par prononcé du 16 avril 2020 (n° 162), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________, intervenu le 12 mars 2020, a dit que l’appel joint déposé par le Ministère public était caduc et a déclaré exécutoire le jugement rendu le
28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
E. Le 22 juin 2020, dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, S.________ a maintenu son recours, considérant que celui-ci ne devrait pas être déclaré sans objet au seul motif que le Tribunal des mesures de contrainte ne serait désormais plus compétent pour instruire et juger de la question.
En droit:
1.
1.1
Dans le canton de Vaud, la compétence de constater la licéité ou l’illicéité des conditions de détention appartient au Tribunal des mesures de contrainte s’il s’agit de détention avant jugement (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3 et 3.6; JdT 2013 III 86), et au
Juge d’application des peines s’il s’agit de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 11 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01]; CREP 16 août 2019/666; CREP 4 octobre 2018/776).
Dans l’un et l’autre cas, la décision rendue par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), directement applicables en ce qui concerne la détention avant jugement et applicables par renvoi de l’art. 38 LEP pour la détention en exécution de peine. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
2.
D’emblée, il y a lieu de relever que, dans son jugement du 5 novembre 2019, la Cour d’appel pénale avait statué, sous considérant 8.2.2, sur la licéité des conditions de détention de S.________ au-delà du 28 mai 2019, se fondant à cet égard sur l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte attaquée dans le cadre du présent recours. A ce stade, il apparaissait dès lors que la Cour de céans ne pouvait plus statuer sur cette question. Toutefois, le jugement précité n’a jamais acquis autorité de chose jugée, puisqu’il a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 février 2020 et que S.________ a par la suite retiré son appel, rendant ainsi le jugement de première instance, rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, exécutoire. Ce jugement ne se prononçant que sur la réparation du tort moral engendrée par les conditions de détention illicites subies par le prévenu jusqu’au 28 mai 2019, le recours de S.________ a donc bel et bien encore un objet et il convient ainsi d’entrer en matière sur ce dernier.
3.
3.1
Le recourant soutient que le calcul de la surface nette de la cellule n° 156 effectué par le Tribunal des mesures de contrainte serait erroné et que la surface individuelle à sa disposition serait en réalité inférieure à 4 m2. Cette constatation serait suffisante à faire réformer l’ordonnance entreprise sans complément d’instruction.
3.2
3.2.1
Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5) (Härri, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition précise concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci.
3.2.2
Pour le domaine spécifique de la détention, la Suisse a ratifié, le 7 octobre 1988, la Convention européenne de 1987 pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (ci-après: CPT), qui a édité certaines normes sur l’espace vital par détenu dans les établissements pénitentiaires. Par ailleurs, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté, le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE).
Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l’intention des Etats membres du Conseil de l’Europe (Härri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal fédéral en tient cependant compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I
125.
consid. 3.2; ATF 139 IV 41 consid. 3.2; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
3.2.3
S’agissant de la jurisprudence fédérale relative aux conditions de détention, se prononçant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de surpopulation carcérale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier – est une condition de détention difficile; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle inférieure à 3,83 m2 – restreinte encore par le mobilier – pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étendait sur une longue période et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de détention. Il fallait dès lors considérer la période pendant laquelle l’intéressé avait été détenu dans les conditions incriminées, une durée s'approchant de trois mois consécutifs – délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 227 al. 7 CPP) – apparaissant comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal fédéral – s'inspirant également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts cités à l'ATF 140 I 125 consid. 3.4; TF 1B_325/2017 précité) – s'en est tenu au critère de la surface individuelle inférieure à 4 m2 (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (§ 110 à 115), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme s'est cependant écartée de cet ordre de grandeur de 4 m2, déduit des normes établies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par détenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 précité). La Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs relevé que, dans les cas où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la détention devaient être pris en compte, comme l’aération disponible, la qualité du chauffage, le respect des règles d’hygiène de base et la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée (cf. arrêt Canali contre France du 25 avril 2013 § 52 et 53). A cet égard, dans des cas où chaque détenu disposait de 3 à 4 m2, une violation de l’art. 3 CEDH a été retenue parce que le manque d’espace s’accompagnait, par exemple, d’un manque de ventilation et de lumière (arrêt Babouchkine contre Russie du
18.
octobre 2007 § 44), d’un accès limité à la promenade en plein air et d’un confinement en cellule (arrêt Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du
17.
janvier 2012 § 26). Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait à un traitement dégradant (arrêt Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 § 95 à 98).
En définitive, pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle
nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les réf. citées; TF 1B_325/2017 précité; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1).
3.3
En l’occurrence, la surface brute de la cellule n° 156 occupée par le recourant est de 9,8 m2. Il y a lieu de déduire de cet espace brut une surface de 0,71 m2 correspondant aux murs côté porte, ainsi qu’une surface de 1,5 m2 pour les sanitaires, constitués d’un lavabo et de WC. Ainsi, la surface nette de la cellule litigieuse à prendre en compte s’élève à 7,59 m2 (9,8 - 0,71 - 1,5). C’est à cet égard de manière erronée que les mesures produites par la direction de l’établissement pénitentiaire – sur lesquelles paraît s’être fondé le Tribunal des mesures de contrainte pour effectuer son calcul – mentionnent une surface nette de 9,51 m2 après déduction de la surface des murs côté porte (9,8 - 0,71 = 9,09 m2; cf. P. 6/3). Le recourant occupant la cellule avec un autre détenu, la surface de 7,59 m2 doit encore être divisée par deux pour déterminer l’espace individuel net à disposition, qui est donc de 3,795 m2.
Cette surface individuelle étant comprise entre 3 et 4 m2, il y aurait donc lieu d’examiner si des circonstances aggravantes permettent
de conclure à une violation de l’art. 3 CEDH. Si on peut déjà constater que la durée de la détention est en l’espèce supérieure à trois mois, il n’est pas possible pour la Cour de céans de se prononcer sur les autres aspects des conditions de détention du recourant, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte, qui concluait à l’existence d’une surface nette supérieure à 4 m2, n’a pas vraiment examiné ces éléments, se bornant à relever que l’absence de cloison et la température dans la cellule étaient des facteurs aggravants notoires. Il convient donc de retourner le dossier à l’autorité de première instance afin qu’elle complète son examen des conditions de la détention de S.________, le cas échéant en instruisant plus avant certains éléments, et statue sur leurs conséquences.
4.
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant transmise au Juge d’application des peines – désormais compétent en matière de contrôle de la détention dans le cas de l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. consid. 1.1 supra) – pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant qu’il convient d’arrondir à 593 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er novembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge d’application des peines pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme/M. le Juge d’application des peines, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service pénitentiaire,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: